Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. Loiseau, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs numériques. Il souligne le paradoxe d'un Droit qui est parti d'un texte qui a posé le principe de l'irresponsabilité des hébergeurs, en raison de leur neutralité technique, pour aboutir au DSA et leur imposer des diligences, mais il rappelle que cette obligation n'apparaît qu'à partir d'un signalement qui est porté auprès de l'opérateur numérique et une interdiction expresse d'une obligation générale de surveiller les informations. Il n'existe d'ailleurs pas d'obligation générale de vigilance à la charge des opérateurs numériques, même si la jurisprudence récente semble durcir le rôle imposé aux hébergeurs.
Le But Monumental ici visé est de lutter contre les contenus illicites, mais la liberté d'expression doit être aussi préservée et les réglementations varient selon le type de contenus, tandis que le DSA a une conception plus générale, vise une logique de responsabilisation et de prévention des risques systémiques. Mais vouloir "responsabiliser" les plateformes en Ex Ante, sans toucher au régime de responsabilité en Ex Post, peut poser difficulté.
L'obligation de vigilance va varier suivant que l'opérateur numérique a un rôle passif ou actif. Cela peut conduire les plateformes à adopter des mesures préalables qui peuvent constituer des obligations structurelles, le tiers de confiance pouvant prendre la forme d'un signaleur de confiance. La plateforme est ainsi rendue responsable de sa propre vigilance, mais malgré des hypothèses d'obligation de vigilance renforcée, cela ne doit pas aller jusqu'à des mesures d'investigation. Il faut néanmoins tenir compte d'obligations de vigilance renforcées spécifiques pour les très grandes plateformes, justifiées par les risques engendrés et les types de contenu (terrorisme, pornographie).
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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7 juin 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Message personnel", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 7 juin 2023.
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🔴 Message personnel sur la construction du Droit de la Compliance
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Mise à jour : 15 mars 2023 (Rédaction initiale : 18 mai 2021 )
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Place and rôle of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis", in M.-A. Frison-Roche, (ed.), Compliance Monumental Goals, série "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2023, p.
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► Résumé de l'article : This article has a very topic: the place of private Companies, regarding the chapter's issue: "the ordeal of a crisis". The crisis constitutes a "test" it brings evidence. Let us take it as such.
Indeed, during the health crisis, Companies have helped the Public Authorities to resist the shock, to endure and to get out of the Crisis. They did so by force, but they also took initiatives in this direction. From this too, we must learn lessons for the next crisis that will come. It is possible that this has already started in the form of another global and systemic crisis: the environmental crisis. In view of what we have been able to observe and the evolution of the Law, of the standards adopted by the Authorities but also by the new case law, what can we expect from Companies in the face of this next Crisis, willingly and strength?
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🚧Read the bilingual Working Paper, with more developments, technical references, and hypertext links.
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📘Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié.
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► lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :
📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,
📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,
📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance
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15 mars 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Régulations ", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, 518 p.
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► Le livre en quelques mots : Seize Compliance by its normativity: its Monumental Goals. The notion of "monumental goals" of Compliance was proposed in 2016 by Marie-Anne Frison-Roche !footnote-2828. It has become explicit in the texts and the resolution of cases, for example to fight against climate change, make human beings effectively equal, force to be extraterritorially vigilant about suppliers.
Compliance Monumental Goals are targeted ex ante by regulations, contracts, CSR, and international treaties. Creating an alliance between business and political authorities, aiming for a new form of sovereignty. The presence in litigation of these Monumental Goals of global dimension renews the responsibilities and the Judge office. Describing and conceiving these Monumental Goals makes it possible to anticipate Compliance Law, which is more powerful every day.
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📕Parallèlement, un ouvrage en français, Les Buts Monumentaux de la Compliance, est publié dans la collection coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
🧮 Les deux ouvrages font suite à un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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Ce volume s'insère dans la ligne de cette collection créée par Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance :
📚 Lire les autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
📘 Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Juridictionnalisation, 2022
📘 Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, 2020
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►Construction générale de l'ouvrage
The book opens with an Introduction, which proposes the Monumental Goals as definition of Compliance Law putting them at its "beating heart", giving this new branch of law its originality and specificity, explaining what, in the History of the United States and Europe, gave birth to this singular corpus and justifies a substantial definition of Compliance Law. The concept of Monumental Goals is explained, justifying both systemic and political nature of Compliance Law, the practical consequences of which legal specific rules are thus better identified and limited, since Compliance Law does not lead to all-obedience. We can then determine what we can expect from this Law of the Future that is Compliance Law.
From there, the book unfolds in 5 chapters.
A first chapter is devoted to the "radioscopy" of this notion, and branch of Law by branch of Law.
A second chapter aims to measure how the Monumental Goals are questioned by a crisis, for example in a health situation, but not in that example, if they aggravate it and must be discarded, or if, on the contrary, they are exactly conceived for this hypothesis. of crisis, risks, catastrophes and that it is advisable to exploit them, in particular in order, in this "test", to benefit from the alliance between the political authorities, public powers and crucial operators.
Once made explicit and tested, the Monumental Goals must find a sure way to be considered. This is why a third chapter aims to measure in principle and in practice how the Proportionality method can help the integration of Compliance, thus giving a new dimension to the Law without dragging it into insecurity and illegitimate grabbing of powers.
But because Compliance Monumental Goals express a very great ambition, the question of a bearable, even beneficial relationship with the international competitiveness of companies, standards and systems must be opened. This is the object of the fourth chapter.
Finally, because the Monumental Goals express by nature a new ambition of the Law in a world which must not give up in what could be the prospect of its abyss, the fifth chapter has for object the relationship between the Monumental Goals of Compliance and Sovereignty.
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►INTRODUCTION
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law
CHAPTER I. THE VERY IDEA OF MONUMENTAL GOALS, THE BEATING HEART OF COMPLIANCE LAW
🕴️R.-O. Maistre, 📝What monumental goals for the Regulator in a rapidly changing audiovisual and digital landscape?
🕴️A.-V. Me Fur, 📝Interest and “raison d’être” of the company: how do they fit with the Compliance Monumental Goals?
🕴️M. Malaurie, M., 📝Monumental goals of Market Law. Reflection on the method
🕴️PC. Peicuti, C. et 🕴️J. Beyssade,📝The Feminization of Responsability positions in Companies as a Compliance Goal. Example of the banking sector
🕴️B. Petit, 📝The Arrangement of the Monumental Goals of Labor Law: a Moving and Often Paradoxical Whole
🕴️Vaquieri, J.-F., 📝The "Monumental Goals" perceived by the company. The example of Enedis
🕴️Ch. Huglo,📝Under what conditions could Climate Law constitute a priority Monumental Goal?
CHAPTER II. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS IN ARTICULATION OF THE MAJOR PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
🕴️Rapp, L., 📝Proportionality and Normativity
🕴️Bär-Bouyssière, B., 📝Practical obstacles to the effective place of Proportionality in Compliance
🕴️Meziani, L., 📝Proportionality in Compliance, the guarantee of public order in companies
🕴️Segonds, M., 📝Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Definition of Proportionality and Definition of Compliance
CHAPTER III. COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS TESTED BY CRISIS SITUATIONS
🕴️Oumedjkane, A., Tehrani, A. et Idoux, P., 📝Public Norms and Compliance in times of Crisis: Monumental Goals tested: Elements for a Problematic
🕴️Bonnet, J., 📝The Crisis, an opportunity to seize Compliance as a Mode of Communication by Public Authorities
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis
CHAPTER IV. EFFECTIVENESS OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
🕴️Deffains, B., 📝The economic challenge of international competitiveness of Compliance🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Assessment of Whistleblowing, and the obligation of Vigilance
CHAPTER V. COMPLIANCE SUPPORTED BY MONUMENTAL GOALS AND NEW WAY FO SOVEREIGNY
🕴️Bismuth, R., Compliance and Sovereignty: ambiguous relationships
🕴️Pottier, S., In favour of European Compliance, a vehicle of economic and political assertion In favour of European compliance, a vehicle of economic and political assertion
🕴️André, Ch., State sovereignty, popular sovereignty: what social contract for compliance?
🕴️Frison-Roche, M.-A., The Principle of Active Systemic Proximity, a corollary of the renewal of the Principle of Sovereignty by Compliance Law
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15 mars 2023
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulations", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, 528 p.
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► Le livre en quelques mots : Seize Compliance by its normativity: its Monumental Goals. The notion of "monumental goals" of Compliance was proposed in 2016 by Marie-Anne Frison-Roche
Compliance Monumental Goals are targeted ex ante by regulations, contracts, CSR, and international treaties. Creating an alliance between business and political authorities, aiming for a new form of sovereignty. The presence in litigation of these Monumental Goals of global dimension renews the responsibilities and the Judge office. Describing and conceiving these Monumental Goals makes it possible to anticipate Compliance Law, which is more powerful every day.
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📕Parallèlement, un ouvrage en français, Les Buts Monumentaux de la Compliance, est publié dans la collection coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
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🧮Les deux ouvrages font suite à un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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Ce volume s'insère dans la ligne de cette collection créée par Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance :
📚Lire les autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
📘 Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Juridictionnalisation, 2023
📘 Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, 2020
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► Construction générale de l'ouvrage :
The book opens with an Introduction, which proposes the Monumental Goals as definition of Compliance Law putting them at its "beating heart", giving this new branch of law its originality and specificity, explaining what, in the History of the United States and Europe, gave birth to this singular corpus and justifies a substantial definition of Compliance Law. The concept of Monumental Goals is explained, justifying both systemic and political nature of Compliance Law, the practical consequences of which legal specific rules are thus better identified and limited, since Compliance Law does not lead to all-obedience. We can then determine what we can expect from this Law of the Future that is Compliance Law.
From there, the book unfolds in 5 chapters.
A first chapter is devoted to the "radioscopy" of this notion, and branch of Law by branch of Law.
A second chapter aims to measure how the Monumental Goals are questioned by a crisis, for example in a health situation, but not in that example, if they aggravate it and must be discarded, or if, on the contrary, they are exactly conceived for this hypothesis. of crisis, risks, catastrophes and that it is advisable to exploit them, in particular in order, in this "test", to benefit from the alliance between the political authorities, public powers and crucial operators.
Once made explicit and tested, the Monumental Goals must find a sure way to be considered. This is why a third chapter aims to measure in principle and in practice how the Proportionality method can help the integration of Compliance, thus giving a new dimension to the Law without dragging it into insecurity and illegitimate grabbing of powers.
But because Compliance Monumental Goals express a very great ambition, the question of a bearable, even beneficial relationship with the international competitiveness of companies, standards and systems must be opened. This is the object of the fourth chapter.
Finally, because the Monumental Goals express by nature a new ambition of the Law in a world which must not give up in what could be the prospect of its abyss, the fifth chapter has for object the relationship between the Monumental Goals of Compliance and Sovereignty.
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► Table des matières :
INTRODUCTION
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Main Aspects of the Book. The Monumental Goals of Compliance Law
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance Monumental Goals, Beating Heart of Compliance Law
CHAPTER I. THE VERY IDEA OF MONUMENTAL GOALS, THE BEATING HEART OF COMPLIANCE LAW
🕴️R.-O. Maistre, 📝What are the Monumental Goals for the Regulator in a Rapidly Changing Audiovisual and Digital Landscape?
🕴️A.-V. Le Fur, 📝Interest and “raison d’être” of the Company: How Does It Fit Together with the Compliance Monumental Goals?
🕴️A. Le Goff, 📝Monumental Goals Perceived by the Firm: Serene Business or Business under Pressure?
🕴️J.-F. Vaquieri, 📝The “Monumental Goals of Compliance” from the Company’s Perspective – the Case of Enedis
🕴️M. Malaurie-Vignal, 📝Monumental Goals of Market Law - Reflection on the Method
🕴️C. Peicuti et 🕴️J. Beyssade,📝Feminisation of Positions of Responsibility in the Workplace as a Goal of Compliance. Example of the Banking Sector
🕴️I. Gavanon, 📝Data Protection Law in the Digital Economy Confronted to Monumental Goals
🕴️B. Petit, 📝The Monumental Goals of (European) Labour Law: a Changing System with Balances to be Consolidated
🕴️G. Beaussonie, 📝Do Criminal Law and Compliance Form a System?
🕴️Ch. Huglo,📝Under what Conditions could Climate Law Constitute a Priority Monumental Goal?
CHAPTER II. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS IN ARTICULATION WITH THE MAJOR PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
🕴️L. Rapp, 📝Compliance, Proportionality and Normativity
🕴️B. Bär-Bouyssière, 📝Proportionality and Compliance
🕴️A. Mendoza-Caminade, 📝Proportionality and Evaluation. The Example of Intellectual Property Law
🕴️L. Meziani, 📝Proportionality in Compliance, the Guarantee of Public Order in Companies
🕴️M. Segonds, 📝Compliance, Proportionality and Sanction. A French Perspective
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Definition of Proportionality and Definition of Compliance Law
CHAPTER III. COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS TESTED BY CRISIS SITUATIONS
🕴️A. Oumedjkane, A. Tehrani et P. Idoux, 📝Public Norms and Compliance in Crisis Periods: Testing Monumental Goals. A Few Thoughts
🕴️J. Bonnet, 📝The Crisis, an Opportunity to Seize Compliance as a Mode of Communication for Public Authorities
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Place and Role of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis
CHAPTER IV. EFFECTIVENESS OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
🕴️B. Deffains, 📝Compliance and International Competitiveness
🕴️J.-Ch. Roda, 📝Compliance, Internal Investigations and International Competitiveness: What are Risks for the French Companies (in the Light of Antitrust Law)?
🕴️F. Marty, 📝The Case for Compliance Programs in International Competitiveness: A Competition Law and Economics Perspective
🕴️S. Lochmann, 📝ESG Rating Agencies and Compliance as an Effective Way of Increasing International Competitiveness
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Assessment of Whistleblowing and Vigilance Obligation with regard to International Competitiveness
CHAPTER V. COMPLIANCE SUPPORTED BY MONUMENTAL GOALS, A NEW WAY FOR SOVEREIGNTY
🕴️R. Bismuth, 📝The Ambiguous Relations between Corporate Compliance and Sovereignty
🕴️L. Benzoni, 📝International Trade, Competitivity and Sovereignty: Towards a Political Economy of Compliance
🕴️S. Pottier, 📝In Favour of European Compliance, a Vehicle of Economic and Political Assertion
🕴️Ch. André, 📝State Sovereingty, Sovereingty of the People: What Social Contract for Compliance?
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝The Principle of Active Systemic Proximity: Corollary of the Renewal of the Principle of Sovereignty by Compliance Law
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🕴️M.A. Frison-Roche, 📝Compliance Law, 2016.
15 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Mendoza-Caminade, "Proportionality and Evaluation. The Example of Intellectual Property Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 221-236.
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.
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► Résumé de l'article :
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15 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : I. Gavanon, "Data Protection Law in the Digital Economy Confronted to Monumental Goals", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 137-146.
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.
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► Résumé de l'article :
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1 septembre 2022
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. Beaussonie, "Droit pénal et Compliance font-ils système ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 157-166.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Par nature, le Droit pénal est un système qui n’a pas vocation à se développer, les principes qui le limitent lui étant internes. Néanmoins si la proportionnalité est respectée, son extension peut être légitime pour préserver les « valeurs sociales fondamentales » car il est le Droit de la gravité, celle des conséquences comme celle des causes.
N’étant pas toujours le Droit de l’efficacité, la tentation est grande de compléter le Droit pénal par d’autres règles répressives, non seulement la répression administrative mais aujourd’hui la Compliance qui poursuit des objectifs concordants et vise par les « Buts Monumentaux » à ce qui serait le plus important et donc pour lesquels l’efficacité serait requise, notamment parce que la victoire (par exemple contre la corruption) devrait être mondiale.
L’efficacité est obtenue par l’internalisation dans les entreprises puissantes mais cette efficacité a un prix et le Droit pénal ne doit pas imposer trop d’obligations de faire et n’entretenant qu’un lien potentiel avec la commission d’une « véritable infraction ». Son association avec la compliance ne peut donc, elle aussi, qu’être exceptionnelle et ne doit pas conduire à perdre de vue que toujours la liberté doit demeurer le principe.
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1 septembre 2022
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, 520 p.
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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Monumental Goals, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Editions Bruylant.
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📅Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, sont consacrés à la Compliance.
📚Lire la présentation des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et🕴️J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter les autres titres de la collection.
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► Présentation générale de l'ouvrage : Saisir la Compliance par son esprit : ses Buts Monumentaux. La notion de "buts monumentaux" de la Compliance a été proposée en 2016 par Marie-Anne Frison-Roche📎
Le Buts Monumentaux de la Compliance sont visés en ex ante par des régulations, les contrats, la RSE, et des accords internationaux. Créant une alliance entre les entreprises et les autorités politiques, visant une nouvelle forme de souveraineté. La présence dans les contentieux de ces Buts Monumentaux de dimension mondiale renouvelle les responsabilités et l’office du Juge. Décrire et concevoir ces Buts Monumentaux permet d’anticiper un Droit de la Compliance, chaque jour plus puissant.
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🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur une double introduction. La première résume l'ouvrage. La seconde, de nature substantielle et de conception générale, propose une définition du Droit de la Compliance mettant en son "cœur battant" les Buts Monumentaux, qui confère à cette branche du droit nouvelle son originalité et sa spécificité, expliquant ce qui, dans l'Histoire des États-Unis et de l'Europe, a fait naître ce corpus si singulier et justifie une définition substantielle du Droit de la Compliance. Le concept de Buts Monumentaux est explicité et explique la nature à la fois systémique et politique de ce Droit, dont les conséquences pratiques sont ainsi mieux cernées et limitées, puisque le Droit de la Compliance n'aboutisse pas à la toute-obéissance. L'on peut alors énoncer ce que l'on peut attendre de ce Droit de l'Avenir qu'est le Droit de la Compliance.
A partir de là, l'ouvrage se déploie en 5 titres.
Un premier Titre est consacré à la "radioscopie" de cette notion, en elle-même et branche du Droit par branche du Droit.
Un deuxième Titre a pour objet de mesurer comme les Buts Monumentaux sont remis en cause par une situation de crise, par exemple sanitaire mais pas seulement, s'ils l'aggravent et doivent être écartés, ou si au contraire ils sont exactement conçus par cette hypothèse de crise, de risques, de catastrophes et qu'il convient de les exploiter, notamment pour, dans cette "épreuve", tirer profit de l'alliance entre les Autorités politiques, pouvoirs publics et Opérateurs cruciaux.
Une fois acquis et éprouvés, les Buts Monumentaux doivent trouver une façon sûre d'être pris en considération. C'est pourquoi un troisième Titre a pour objet de mesurer en principe et en pratique comme la méthode de la proportionnalité peut aider à l'insertion de la Compliance, donnant ainsi une nouvelle dimension au Droit sans l'entraîner dans l'insécurité et l'accaparement illégitime des pouvoirs.
Mais parce que l'ancrage normatif des Buts Monumentaux dans le Droit de la Compliance exprime une très grande ambition, la question d'un rapport supportable, voire bénéfique, avec la compétitivité internationale des entreprises, des normes et des systèmes doit être ouverte. C'est l'objet du quatrième Titre.
Enfin, parce que les Buts Monumentaux expriment par nature une nouvelle ambition du Droit dans un monde qui ne doit pas renoncer à ce qui pourrait être la perspective de sa perte, le cinquième Titre a pour objet le rapport entre les Buts Monumentaux de la Compliance et la Souveraineté.
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► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :
DOUBLE INTRODUCTION
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Résumé de l'ouvrage Les buts monumentaux du droit de la compliance (accès libre : cliquer ICI pour lire cet article)
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance
I. LA NOTION DE BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE
🕴️R.-O. Maistre, 📝Quels buts fondamentaux pour le régulateur dans un paysage audiovisuel et numérique en pleine mutation ?
🕴️A.V. Le Fur, 📝Intérêt et raison d’être de l’entreprise : quelle articulation avec les Buts Monumentaux de la Compliance ?
🕴️A. Le Goff, 📝La part des banques dans la concrétisation des Buts Monumentaux de la Compliance
🕴️J.-F. Vaquieri,📝Les "Buts Monumentaux" perçus par l'entreprise. L'exemple d'Enedis
🕴️M. Malaurie-Vignal, 📝Les Buts Monumentaux du droit du marché. Réflexion sur la méthode
🕴️D. de La Garanderie, 📝Sur les Buts Monumentaux de la Compliance sociale
🕴️C. Peicuti & 🕴️J. Beyssade, 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme But de la Compliance. Exemple du secteur bancaire
🕴️I. Gavanon, 📝Le droit des données personnelles dans l’économie numérique à l’épreuve des Buts Monumentaux
🕴️B. Petit, 📝Les Buts Monumentaux du droit (européen) des relations de travail : un système mouvant aux équilibres à consolider
🕴️G. Beaussonie, 📝Droit pénal et Compliance font-ils système ?
🕴️Ch. Huglo, 📝À quelles conditions le Droit climatique pourrait-il constituer un But Monumental prioritaire ?
II. MISE EN OEUVRE DES BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE EN ARTICULATION DU PRINCIPE MAJEUR DE LA PROPORTIONNALITÉ
🕴️L. Rapp, 📝Conformité, proportionnalité et normativité
🕴️B. Bär-Bouyssière, 📝Les obstacles pratiques à la place effective de la proportionnalité dans la Compliance
🕴️A. Mendoza-Caminade, 📝Compliance, proportionnalité et évaluation
🕴️L. Meziani, 📝Proportionnalité en Compliance, garant de l’ordre public en entreprise
🕴️M. Segonds, 📝Compliance, proportionnalité et sanction
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Définition du principe de proportionnalité et définition du Droit de la Compliance
III. LES BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE ÉPROUVÉS PAR LES SITUATIONS DE CRISES
🕴️A. Oumedjkane, A. Tehrani et P. Idoux, 📝Normes publiques et Compliance en temps de crise : les Buts Monumentaux à l'épreuve. Éléments pour une problématique
🕴️J. Bonnet, 📝La crise, occasion de saisir la Compliance comme mode de communication des autorités publiques
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Place et rôle des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise
IV. EFFECTIVITÉ DES BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE ET COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE
🕴️B. Deffains, 📝L’enjeu économique de compétitivité internationale de la Compliance
🕴️F. Marty, 📝L'apport des programmes de conformité à la compétitivité internationale : une perspective concurrentielle
🕴️S. Lochmann, 📝Les agences de notation ESG et l'effectivité de la Compliance face à la compétitivité internationale
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale
V. LA COMPLIANCE PORTÉE PAR LES BUTS MONUMENTAUX, NOUVELLE VOIE DE SOUVERAINETÉ
🕴️R. Bismuth, 📝Compliance et souveraineté : relations ambigües
🕴️L. Benzoni, 📝Commerce international, compétitivité des entreprises et souveraineté : vers une économie politique de la Compliance
🕴️M.-A. Boursier, 📝Les Buts Monumentaux de la Compliance : mode d'expression des États
🕴️S. Pottier, 📝Pour une Compliance européenne, vecteur d'affirmation économique et politique
🕴️Ch. André, 📝Souveraineté étatique, souveraineté populaire : quel contrat social pour la Compliance ?
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le principe de proximité systémique active, corollaire du renouvellement du principe de souveraineté par le Droit de la Compliance
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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016
5 mars 2022
Compliance : sur le vif
2 juin 2021
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its "Monumental Goals", in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Compliance & Regulation ", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2021, pp. 35-46._
Summary of the article : The "tools of Compliance" do not stack on top of each other. They form a system, thanks to a unity drawn from the goals that all these multiple and different tools serve: the "Monumental Goals" by which Compliance Law is defined.
All these tools are configured by these goals and for mastering all these techniques, it is essential to put them all in perspective of what Compliance Law is, which is designed teleologically with regard to its goals. Extension of Regulatory Law and like it, Compliance Law is built on a balance between the principle of competition and other concerns that public authorities claim to take care of. Compliance Law has moreover more "pretensions" in this respect, for example in environmental matters. All the means are then good, the violence of the tools marrying without difficulty with the voluntary commitments since it is the goals which govern this branch of Law.
As legal solutions adopted show, a common method of interpretation and common levels of constraint for all Compliance Tools result from this definition. Starting from the goals (in which legal normativity is housed), the interpretation of the different tools is thus unified. Moreover, the different degrees of constraint do not operate according to the consideration of sources (traditional legal criterion) but by the goals, according to the legal distinction between obligations of means and obligations of results which result from the articulation between tools, of which the establishment is an obligation of result, and the goal, of which the achievement is only an obligation of means.
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📝 Read the bilingual working paper on which rely this article.
📝 Read a general presentation of the book in which this article has been published.
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15 mai 2021
Publications
► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. Place et rôle des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, Document de travail, mai 2021.
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Ce document de travail a été élaboré pour servir tout d'abord de base à une conférence dans le colloque du 17 mai 2021 : Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l'épreuve.
Il sera également la base à un article dans l'ouvrage Les Buts Monumentaux de la Compliance, dont la version française est coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
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► Résumé du document de travail : Cette réflexion a un objet très précis : la place des entreprises privées, au regard du thème général qui unit les contributions : "l'épreuve que constitue une crise". La crise constitue une "épreuve", c'est-à-dire qu'elle apporte des preuves. Prenons-là comme telle.
En effet, lors de la crise sanitaire, il apparait que les entreprises ont aidé les Autorités publiques à résister au choc, à endurer et à sortir de la crise. Elles l'ont fait de force mais elles ont aussi pris des initiatives dans ce sens. De cela aussi, il faut tirer des leçons pour la prochaine crise qui viendra. Il est possible que celle-ci soit déjà commencé sous la forme d'une autre crise global et systémique : la crise environnementale. Au regard de ce qu'on a pu observer et de l'évolution du Droit, des normes prises par les Autorités mais aussi par les nouvelles jurisprudences, que pourra-t-on attendre des entreprises face à celle-ci, de gré et de force ?
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Lire ci-dessous les développements⤵️.
23 mars 2021
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Bayrou, F., Electricité: le devoir de lucidité, note n°4 du Haut-Commissariat au Plan, 23 mars 2021, 37 p.
Lire le résumé de la note que fait le Haut-Commissariat au Plan sur son site officiel
10 mars 2021
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2021
Résumé de la dernière leçon : La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant notamment en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international. L'on considère généralement qu'il provient du Droit financier et du Droit américain, qui développe ainsi d'une façon extraterritoriale ses conceptions juridico-financières.
Est ainsi en train de naître un Droit de la Compliance.
Il pourrait être celui qui disciplinerait l'économie numérique, laquelle croise étroitement l'économie bancaire et financière, qu'elle renouvelle.
Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa manifestation incontestable en Droit français, à savoir la loi du 9 décembre 2016 de la loi dite "Sapin 2", suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés donneuses d'ordre.
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Mise à jour : 21 décembre 2020 (Rédaction initiale : 11 décembre 2019 )
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compliance et Incitation : un couple à propulser par la notion de "Compliance incitative", document de travail, décembre 2019.
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Ce document de travail a tout d'abord servi de base à la conférence ayant constitué l'intervention finale dans le colloque qui s'est tenu sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Lucien Rapp, Les incitations, outils de la Compliance, le 12 décembre 2019, à Toulouse.
(voir le premier document de travail, sous-jacent au thème de l'articulation entre la sanction et l'incitation)
Il a ensuite servi de base à un article dans l'ouvrage Les outils de la Compliance, dans la collection Régulations & Compliance.
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Introduction et Résumé du document de travail :
Compliance et Incitations paraissent à première vue totalement opposées. Non seulement parce que les sanctions sont au cœur de la Compliance et qu’à la sanction l’on associe la contrainte alors qu’à l’incitation l’on associe la non-contraint
Pour cela, il convient développer la notion de « Compliance incitative ». Non seulement il le convient mais il est particulièrement adéquate dans une nouvelle conception de la souveraineté. Par exemple pour l’Europe.
. Comme pour les sanction là encore Compliance et Incitations paraissent pourtant à première vue totalement opposées. Puisque les incitations supposent une absence de contrainte sur les opérateurs, les incitations ont lien avec l'autorégulation et que le Droit de la Compliance suppose une présence forte des Autorités publiques.
Il est vrai que la théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Mais de la même façon que l’on peut articuler « sanction » et « incitation » si l’on définit le Droit de la Compliance par ses But Monumentaux », de la même façon l’on peut penser plus efficacement les relations entre les Autorités publiques et les entreprises à travers une notion ici proposée : la « Compliance Incitative ». Pour cela, il est essentiel de partir d’une définition dynamique du Droit de la Compliance par ses buts monumentaux. En effet si le Droit de la Compliance est défini en plaçant sa normativité juridique dans les "buts monumentaux" qu'il poursuit, comme la disparition de la corruption, la détection du blanchiment d'argent afin que disparaisse la criminalité qui lui est sous-jacente, ou comme la protection effective de l'environnement, ou le souci concret des êtres humains, alors ce qui compte c'est non pas les moyens en eux-mêmes mais la tension effective vers ces "buts monumentaux". Dès lors, ce qui relevait précédemment des politiques publiques menées par les États, parce que ceux-ci ne sont définitivement pas en mesure de le faire, la charge en est internalisée dans les entreprises qui sont en position de tendre vers ces buts : les "opérateurs cruciaux", parce qu'ils en ont la surface, les moyens technologiques, informationnels et financiers.
Dans cette perspective-là, l'internalisation de la volonté publique provoquant une scission avec la forme étatique liée à un territoire qui prive le Politique de son pouvoir de contrainte, les mécanismes incitatifs apparaissent comme le moyens le plus efficace pour atteindre ces buts monumentaux qui expriment la souveraineté. Ils apparaissent comme ce moyen "naturel" à la fois négativement et positivement défini. Négativement en ce qu'ils ne requièrent pas en Ex Ante de sources institutionnelles nettement repérables et localisées, pas plus qu'ils ne requièrent davantage en Ex Post de pouvoir de sanction : il suffit de substituer l''intérêt à l'obligation. Positivement les incitations relaient à travers les stratégies des opérateurs ce qui était la forme si souvent critiquée et moquée de l'action publique : le "plan". La durée est ainsi injectée grâce au mécanisme de la Compliance, comme l'on le voit à travers le développement de celle-ci dans le souci de l'environnement ("plan Climat"), ou à travers le mécanisme de l'éducation, laquelle ne se conçoit que dans la durée.
Ce projet qui prétend construire le futur est pourtant celui du Politique et celui de l'entreprise, qui utilisent leur puissance déployée dans le temps pour le concrétiser. C'est sans doute que se joue l'avenir de l'Europe.
En effet ce n’est en rien parce que les entreprises et les individus sont moteurs pour atteindre les buts monumentaux qui fondent et définissent le Droit de la Compliance que les Autorités publiques ne sont pas non plus au centre : elles le sont, et d’une façon nécessaire, puisqu’elles supervisent tout le système initié et conduit par les premiers, supervisant la façon dont ils tendent vers la concrétisation des buts monumentaux (I).
Le Politique exprime des prétentions en formulant des "buts monumentaux". Les entreprises par leurs organisations et leurs actions, les individus par leurs droits
Ainsi ce qu'il convient de désigner comme la "Compliance incitative", en facilitant des initiatives développées dans et par des entreprises, permet des projets qui se développent dans le temps - comme pouvaient le faire les entreprises publiques- dans des espaces peu atteignables, que sont le numérique et la finance (I). Pus encore, peuvent naître des projets industriels, suscités par la Compliance et coordonnées par elle, notamment dans l'espace européen (II). Dans cette perspective de "Compliance incitative", la Régulation directe fait place à une Supervision, tenue par des Autorités publiques, ce qui débouche notamment sur une Europe qui peut ainsi être souveraine alors même que ne peut se constituer un Etat souverain (III).
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Lire ci-dessous les développements ⤵
Voir cette question analysée d’une façon autonome, Frison-Roche, M.A., Résoudre la contradiction entre « sanction » et « incitation » sous le feu du Droit de la Compliance, 2020.
Frison-Roche, M-A., Les droits, outils premiers et naturels, de la Compliance, 2020.
1 décembre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Nouveau rapport de la SEC au Congrès à propos de son programme concernant les lanceurs d'alerte: ce qui est commun entre les conceptions américaine et européenne (New SEC Report to Congress about Whistleblower Program: what is common between American and European conception), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1er décembre 2020
Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Résumé de la news
Comme chaque année depuis l'adoption de la loi Dodd-Frank, la SEC (Securities and Exchange Commission) et principalement son "bureau des lanceurs d'alerte" (OWB) a remis au Congrès des Etats-Unis un rapport traitant du succès de son programme concernant les lanceurs d'alerte, principalement estimé à partir de l'ampleur des récompenses financières accordées à ceux-ci au cours de l'année. Ce rapport fait notamment état du montant record versé aux lanceurs d'alerte, de la qualité de l'information récoltée grâce à cela et de l'efficacité de la SEC dans la protection des lanceurs d'alerte.
Si les américains conditionnent l'efficacité du mécanisme de lanceurs d'alerte à la rémunération de ceux-ci, les européens opposent la figure du "lanceur d'alerte éthique" qui partage des informations par simple amour du droit à celle du "chasseur de primes", uniquement motivé par l'appât du gain financier et privilégient la première, comme peuvent le montrer la loi française Sapin II de 2016 (qui ne propose aucune rétribution financière aux lanceurs d'alerte) ou le Public Interest Disclosure britannique de 1998 (qui admet simplement une compensation financière des pertes liées au lancement de l'alerte).
Cependant, les conceptions américaines et européennes ne sont pas si éloignées. Comme les Etats-Unis, l'Europe a un profond souci pour l'effectivité juridique, bien que, du fait de leurs traditions juridiques différentes, les américains favorisent l'effectivité des droits tandis que les européens privilégient l'effectivité du droit. Si elle place l'effectivité au centre de ses préoccupations, l'Europe devrait donc concevoir avec de moins en moins d'aversion la possibilité d'inciter financièrement les lanceurs d'alerte. D'autre part, les Etats-Unis et l'Europe partagent la volonté commune de protéger aux mieux les lanceurs d'alerte et si la rétribution monétaire devait permettre une meilleure protection, alors l'Europe ne devrait donc pas s'en priver, comme le montrent les récentes déclarations du Défenseur des droits français. Il n'est donc pas exclu que les deux systèmes convergent dans un futur proche.
23 novembre 2020
Interviews
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Facebook: Quand le Droit de la Compliance démontre sa capacité à protéger les personnes, entretien avec Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 23 novembre 2020
Lire la news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation portant sur cette question
18 novembre 2020
Conférences
► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X", in Pan-European GAIA - X Summit, The World with GAIA-X, 18 novembre 2020.
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🧮Consulter la présentation générale de la manifestation (qui s'est tenue en anglais).
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► Résumé de l'intervention : L'Europe doit offrir un cadre juridique adéquat au projet GAIA-X et peut le faire par le biais du Droit de la Compliance. Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il est défini par ses "buts monumentaux". Ceux-ci peuvent être "négatifs", comme par exemple la prévention des défaillances systémiques, ou plus encore "positifs", comme par exemple l'innovation ou la stabilité. Cette nouvelle branche du Droit fonctionne techniquement à partir de ses "buts monumentaux" qui doivent être explicites et internalisés dans les "entreprises cruciales", aptes à les concrétiser. Ces entreprises cruciales le font sous la supervision permanente des autorités publiques.
Le Droit européen de la Compliance travaille déjà, par exemple sur la question de la protection des données personnelles (jurisprudence et RGPD) ou sur la prévention des défaillances systémiques bancaires (Union bancaire), le Droit de la Compliance étant en équilibre avec le principe de concurrence. Le Droit de l'Union européenne passe du Droit Ex Post de la Concurrence ou Droit Ex Ante de la Compliance, internalisant des "buts monumentaux" dans des entreprises cruciales.
Il existe une compatibilité parfaite entre le Droit de la Compliance européen et GAIA-X. Ce projet construit par des entreprises cruciales doit être supervisé par des autorités publiques spécifiques ou par la Commission européenne. La gouvernance de GAIA-X doit être transparente et doit rendre des comptes. Cette organisation privée doit utiliser ses pouvoirs dans le respect du principe de proportionnalité, contrôlé par une entité publique de supervision. Le cadre légal est nécessaire mais n'est pas suffisant.
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📈voir les slides en soutien de l'intervention (en anglais).
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🎥voir la vidéo de l'intervention (en anglais).
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Mise à jour : 13 novembre 2020 (Rédaction initiale : 15 juillet 2020 )
Publications
Référence : Frison-Roche, M.-A., Construire juridiquement l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses "buts monumentaux", Document de travail, 2020.
Ce document de travail a servi de base à un article, s'insérant dans un ouvrage Les outils de la Compliance, 2020
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Résumé du document de travail : Les "outils de la Compliance" ne s'empilent pas les uns sur les autres. Ils forment un système grâce à une unité puisée dans les buts que tous ces multiples et différents outils servent : les "buts monumentaux" par lesquels le Droit de la Compliance se définit.
Tous les outils étant configurés par ces buts, il est indispensable, pour maîtriser toutes ces techniques, de les mettre toutes en perspective de ce qu'est le Droit de la Compliance, lequel est conçu téléologiquement au regard de ses buts. Le Droit de la Compliance étant lui-même le prolongement du Droit de la Régulation, il est comme lui construit sur un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis que les Autorités publiques ont la prétention de prendre en charge. Le Droit de la Compliance a d'ailleurs plus encore de "prétention" que le Droit de la Régulation, par exemple en matière environnementale ou de droits humains. Tous les moyens sont alors bons, la violence des outils se mariant sans difficulté avec les engagements volontaires puisque ce sont les buts qui gouvernent la matière et qui convergent tous, dans une définition européenne du Droit de la Compliance, vers la protection des êtres humains.
Comme le montre le droit positif, il en résulte une méthode d'interprétation et des niveaux de contrainte qui sont communs à tous les outils de Compliance. Partant des buts, dans lesquels la normativité juridique est logée, l'interprétation des différents outils est ainsi unifiée et leur corrélation est faite par la jurisprudence sans qu'il soit nécessaire d'élaborer une législation qui les rassemblerait tous. Plus encore, les différents degrés de contrainte ne s'opèrent pas selon la considération des sources (critère juridique traditionnel) mais par les buts, selon la distinction juridique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats : l'articulation s'opère entre les outils, dont l'établissement est une obligation de résultat, et les buts dont l'atteinte n'est qu'une obligation de moyens.
1 novembre 2020
Publications
Ce document de travail a servi de base à une interview menée par Olivia Dufour et parue dans Actu-juridiques-Lextenso le 11 janvier 2021.
16 septembre 2020
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Se tenir bien dans l'espace numérique", in Mélanges en l'honneur de Michel Vivant, Penser le droit de la pensée, Dalloz et Lexis Nexis, 2020, pp. 155-168.
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► Résumé de l'article : L'espace numérique est un des rares espaces non spécifiquement cadrés par le Droit, liberté qui a aussi pour grave conséquence d'offrir l'opportunité à ses acteurs de ne pas "se tenir bien", c'est-à-dire d'exprimer et de diffuser largement et immédiatement des pensées haineuses, lesquels demeuraient auparavant dans des cercles privés ou restreints. L'intimité du Droit et de la notion juridique de Personne en est atteinte : le numérique permet à des individus ou des organisations d'agir comme des personnages démultipliés et anonymes, acteurs numériques dépersonnalisés porteurs de comportements attentatoires à la dignité d'autrui.
Contre cela, le Droit de la Compliance offre une solution adéquate : internaliser dans les opérateurs numériques cruciaux la charge de tenir disciplinairement substantiellement l'espace numérique. L'espace numérique a été structuré par des entreprises puissantes à même d'y maintenir l'ordre. Parce que le Droit ne doit pas réduire l'espace digital à n'être qu'un simple marché neutre de prestations numériques, ces opérateurs cruciaux, comme les réseaux sociaux ou les moteurs de recherches doit être obligés de contrôler substantiellement les comportements. Il peut s'agir d'une obligation des internautes d'agir à visage découvert, politique de "l'identité réelle" contrôlée par les entreprises, et de respecter les droits d'autrui, droits intimes, dignité, droits de propriété intellectuelle. Dans leur fonction de régulation, les entreprises digitales cruciales doivent être supervisées par des Autorités publiques
Ainsi le Droit de la Compliance substantiellement défini est gardien de la personne comme "sujet de droit" dans l'espace digital, par le respect que les autres doivent en avoir, cet espace passant du statut d'espace libre à celui d'espace civilisé, dans lequel chacun est contraint de se tenir bien.
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► Consulter pour aller plus loin :
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10 août 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'utilité pratique d'avoir une définition ferme de la "Compliance" (The practical utility to have a firm definition of "Compliance"), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 10 août 2020.
Lire par abonnement gratuit les autres news dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Résumé de la news
Certains disent que définir la Compliance est un exercice théorique inutile qu'il convient de laisser de côté pour s'atteler à l'étude de cas techniques concrets. Cependant, pour pouvoir manipuler les outils de la Compliance, il est au préalable nécessaire d'avoir une idée claire, ferme et simple de ce qu'est la Compliance. D'autre part, l'avenir de cette nouvelle branche du Droit dépend intensément de la définition que nous décidons de lui donner.
Le Droit de la Compliance donnent à certaines entreprises cruciales privées de nouvelles responsabilités comme celle de lutter contre des dangers globaux ou de sauver la planète. En cela, le Droit de la Compliance peut être perçu comme une sorte de New Deal entre le secteur privé et les autorités publiques, à la seule différence que cette fois-ci le consentement du secteur privé n'est pas requis.
Certains diront que la concrétisation de tels projets est le devoir de l'Etat et que les entreprises privées, si elle doivent respecter les règles n'a pas à trouver un moyen de concrétiser un "but monumental". Cependant, le monde fait face à des dangers nouveaux et systémiques face auxquels l'Etat seul est impuissant, techniquement ou géographiquement, et contre lesquels les entreprises cruciales peuvent agir.
Il ne s'agit pas, comme certains le préconisent de mettre l'être humain à l'écart du Droit de la Compliance en laissant les machines décider. Il s'agit de placer l'être humain et sa protection au coeur du Droit de la Compliance. En cela, le Droit de la Compliance peut devenir un nouvel humanisme.
Pour aller plus loin, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche, Le Droit rêvé de la Compliance
25 juillet 2020
Base Documentaire : Doctrine
'► Référence complète: Thouret, T., "Le pharmacien, un "opérateur crucial" pour prévenir une crise des opiacés en France", Actu-juridiques, Lextenso, 2020.
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22 mars 2020
Publications
Ce document de travail sert de base à un article à paraître au Clunet.
Lorsque l'on rapproche les deux termes de "Compliance" et d' "Extraterritorialité", c'est souvent pour n'en éprouver que du mécontentement, voire de la colère et de l'indignation. Comment admettre que des décisions nationales de sanction ou d'injonction puissent avoir une portée extraterritoriale par le seul usage quasiment magique de ce qui serait l'impératif de "Compliance" ?! Sur la lancée, après avoir formulé une désapprobation de principe à l'égard d'un tel rapprochement constituant en lui-même une sorte de couple scandaleux, l'attention de ceux qui s'en offusque se concentre sur la façon dont l'on pourrait lutter contre le couplage, pour mieux casser ce lien noué entre la Compliance et l'Extraterritorialité.
Mais doit-on aller si vite ? Cette appréciation négative de départ est-elle exacte ?
En effet parti ainsi l'on explique fréquemment que les mécanismes contraignants de Compliance sont subis par ceux auxquels ils s'appliquent, notamment banques et compagnies pétrolières, qu'ils viennent de l'étranger!footnote-1750, qu'il se développent avec efficacité mais d'une façon illégitime, sans l'accord de celui qui doit s'y soumettre, celui dont la résistance est donc certes inopérante mais pourtant justifiée. Dans le même esprit, lorsqu'on se met à égrener les cas, comme autant de cicatrices, sorte de chapelet, voire de couronne d'épines, cas BNPP!footnote-1718, cas Astom!footnote-1717, etc., ces blessures non encore refermées se transforment de reproches faits aux règles, aux autorités publiques, voire en reproches faits à personnes dénommées.
Puis l'on quitte cette sorte de plainte contre X pour viser d'une façon générale ce qui serait cette épouvantable "Compliance", ce Droit qui serait à la fois hostile et mécanique, qui n'aurait pas su rester dans les limites des frontières. La Compliance est ainsi placée à l'opposé de la souverainteté et de la protection par le Droit, lesquelles supposent de demeurer dans ses limites!footnote-1716 et d'être en mesure de protéger les entreprises contre "l'étranger". Sous les généralités, cette présentation vise plus directement les Etats-Unis, qui utiliseraient "l'arme juridique", glissée sous ce qui est alors désigné comme "l'artifice du Droit" à portée extraterritoriale. Mais cet effet serait en réalité l'objet même de l'ensemble : leur volonté hégémonique pour mieux organiser au minimum un racket mondial, à travers notamment le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et au mieux un gouvernement mondial à travers notamment les embargos.
Ceux qui croiraient le contraire seraient bien des naïfs ou des sots ! Affirmation qui fait taire les contradicteurs, car qui aime ces costumes-là ? Ainsi l'opinion majoritaire, voire unanime, estime que les continents seraient mis en coupe réglée ; ce que la mafia n'avait pu faire, le Droit de la Compliance l'aurait obtenu, offrant le monde entier aux Etats-Unis grâce à l'extraterritorialité de leur Droit national.
Le Droit de la Compliance deviendrait ainsi la négation même du Droit, puisqu'il a pour effet, voire pour objet (dans cette présentation un objet à peine dissimulé par un Etat stratège, puissant et sans vergogne), de compter pour rien les frontières, alors que le Droit international public, en ce qu'il se construit entre les sujets de droit souverains que sont les Etats, présuppose le respect premier des frontières pour mieux les dépasser tandis que le Droit international privé prend le même postulat pour mieux accueillir la loi étrangère dans les situations présentant un élément d'extranéité!footnote-1726. Ainsi, naguère des juristes purent défendre la force du Droit ; mais par la Compliance, l'on en reviendrait à la triste réalité comme quoi seuls les puissants, ici les Etats-Unis, dominent et - ironie du sort - ce serait sous prétexte de Droit qu'ils le feraient ! Il faudrait donc être bien dupe, ou complice, ou valet, pour voir encore du juridique là où il n'y aurait que du rapport de force. Quand on est plus intelligent ou habile que cela, l'on devrait enfin comprendre que le "petit" ne peut qu'être l' "assujetti" du Droit de la Compliance, puisquil faudrait être puissant de facto pour en être sa source normative et son agent d'exécution. C'est alors vers ce Department of Justice (DoJ), ce mal-nommé, que les regards craintifs, haineux et résignés se tournent. Ainsi le Droit, qui a pour définition la défense du faible, serait devenu l'arme cynique du fort. La Compliance serait ainsi non plus seulement la négation du Droit : elle serait comme la honte du Droit.
Si l'on perçoit les choses ainsi, que faudrait-il faire ? La réponse est évidente : réagir !
Il faudrait sauver la Sauveraineté, la France, les entreprise, le Droit lui-même. Si c'est bien ainsi que la question se pose en amont, comment ne pas être d'accord en aval ? Il faudrait donc détruire le Droit de la Compliance et l'extraterritorialité du Droit américain qui aurait trouvé ce "cheval de Troie", expression si fréquemment utilisée. C'est la base des rapports administratifs disponibles, par exemple du rapport parlementaire "Berger-Lellouche"!footnote-1719 et du "Rapport Gauvain"!footnote-1720. L'un et l'autre développent largement les deux affirmations précédentes, à savoir que l'extraterrioralité des mécanismes de compliance est illégitime et nuisible, puisqu'il s'agirait d'un mécanisme inventé par les Américains et faisant du tort aux Européens, voire inventé par les Américains pour faire du tort aux Européens, la description étant faite dans des termes beaucoup plus violents que ceux ici utilisés. La description semblant acquise, les réflexions portent donc sur les remèdes, toujours conçus pour "bloquer" le Droit de la Compliance dans son effet extraterritorial.
Mais sans discuter sur l'efficacité des remèdes proposés en aval, il convient plutôt de revenir sur cette description faite en amont et si largement partagée. Car beaucoup d'éléments conduisent au contraire à affirmer que le Droit de la Compliance tout d'abord et par nature ne peut qu'être extraterritoire et qu'il doit l'être. Cela est justifié, que l'Etat dans lequel ses différents outils ont été élaborés soit ou non animé d'intentions malicieuses. La description qui nous est usuellement faite s'appuie le plus souvent sur des cas particuliers, dont l'on tire des généralités, mais l'on ne peut réduire le Droit de la Compliance au cas, déjà refroidi, BNPP, ou au cas toujours brûlant de l'embargo américain sur l'Iran. Plus encore, l'on ne peut prendre la question des embargos et en tirer des conclusions, légitimes pour elle, mais qui devraient valoir pour l'ensemble du Droit de la Compliance. Le fait que le Droit de la Compliance soit une branche du Droit au stade encore de l'émergence peut conduire à cette confusion qui consiste à prendre la partie pour le tout, mais c'est très regrettable car une critique justifieé pour les embargos ne l'est en rien pour tout le Droit de la Compliance, dont précisément le Droit des embargos n'est qu'une petite partie, voire un usage abusif. Cet emboîtement n'est pas souvent perçu, parce que la définition du Droit de la Compliance et son critère ne sont assez nettement cernés, à savoir l'existence d'un "but monumental"!footnote-1725, lequel précisément n'existe pas dans un embargo décidé unilatéralement par un ordre décrété par le président des Etats-Unis, mais qui existe dans tous les autres cas. Ce "but monumental" justifie pleinement une extraterritorialité, extraterritorialité qui est même consubstantielle au Droit de la Compliance (I).
Une fois que l'on a distingué les embargos, comme partie atypique, voire parfois illégitime, du Droit de la Compliance, il convient de poursuivre ce travail de distinction en soulignant que les Etats-Unis ont certes inventé le Droit de la Compliance!footnote-1721 mais en n'ont développé qu'une conception mécanique de prévention et de gestion des risques systèmiques. L'Europe a repris cette conception systèmique de protection des systèmes, par exemple financier ou bancaire, mais y a superposé une autre conception, puisant dans sa profonde tradition humaniste!footnote-1722, dont la protection des données à caractère personnel n'est qu'un exemple et dont le but monumental est plus largement la protection de l'être humain. Les crises sanitaires lui donne une illustration particulière. Ce souci premier justifie alors l'usage européen des mécanismes de Compliance pour interférer sur des objets globaux dans l'indifférence de leur localisation, parce que le but monumental le requiert, impliqué par l'objet, comme l'environnement ou la santé publique. Cela non seulement efface les frontières mais cela justifie que s'en élèvent d'autres. Ainsi le Droit de la Compliance étant d'une autre nature que le Droit de la Concurrence, il justifie des barrières légitimes aux objets, des contrôles sur les personnes, les biens et les capitaux (II).
En effet, cette branche du Droit nouvelle qu'est le Droit de la Compliance n'est pas réductible au Droit de la Concurrence!footnote-1723, pas plus qu'elle n'est pas réductible à une méthode. C'est un Droit substantiel, extraterritorial parce que les "buts monumentaux" qui lui donnent substantiellement son unité sont eux-mêmes extraterritoriaux. Cela peut contribuer directement à l'avenir d'une Europe exemplaire, qui d'une part pourra poursuite d'une façon extraterritoriale des buts monumentaux humanistes, en matière d'environnement ou de protection des informations personnelles ou de protection de la santé ou d'accès au Droit (notamment par la technique des programmes de compliance) et qui d'autre part, par les techniques de tracabilité des produits !footnote-1724, aura les moyens de ne faire entrer des produits fabriqués d'une façon indécente ou dangereuse, sauf aux pays qui n'accordent de valeur qu'au Droit de la concurrence à saisir l'OMC.
Lire ci-dessous les développements.
Mise à jour : 24 septembre 2019 (Rédaction initiale : 31 août 2019 )
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Résumé : En août 2019, à propos de l’incendie ravageant l’Amazonie, la ministre française de l’écologie affirme que ce fait « « n’est pas que l’affaire d’un État ». Cette affirmation dénie les postulats du droit international public (I). Cela suppose un nouveau système, reposant sur l’idée que le pouvoir de l’État sur son territoire s’efface lorsque l’objet qui s’y trouve n’est plus rattachable à cette « partie » mais au Tout qu’est l’Univers (II). Acceptons l’augure. Première question : si cela n'est pas que l'affaire d'un État, de qui est-ce donc l'affaire (III) ? Seconde question : pour anticiper les autres cas qui relève d’un tel régime, quels doivent être les critères au nom desquels le Tout devra prévaloir sur la partie et qui devra alors se charger du cas dont l’État « local » est dessaisi ? (IV). Car la perspective va au-delà de l’environnement, au-delà du Brésil, au-delà des États. Elle mène vers un Droit de la Compliance animé par un « but monumental » qu’est le souci de l’Univers et l’humanisme. Allons-y.
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Le 27 août 2019, sur la radio France Inter, la Ministre de la Transition Écologique Elisabeth Borne l'exprime nettement : "Quand on est sur un enjeu tel que l'Amazonie, ça n'est pas que l'affaire d'un État".
A partir d'un cas, "l'Amazonie", le Ministre, reprenant ainsi la position du chef de l'État français, y associe une conséquence générale : "ce n'est pas que l'affaire d'un État".
Ce n'est pas un propos banal.
Il dénie, et pourquoi pas, tout le système du Droit international public (I). Par un nouveau raisonnement qui repose sur l'idée que le Tout prévaut, comme par un effet de nature, sur la Partie (II).
En admettant cela, cela conduit à ouvrire deux séries de question. La première se rattache à l'interrogation principale suivant : si cela n'est pas que l'affaire d'un État, de qui est-ce donc l'affaire (III) ?. La seconde série de questions s'articule autour de l'interrogation portant sur les critères au nom desquels d'autres cas doivent être saisis au nom du "Tout" et comment le faire (IV).
I. LA REMISE EN CAUSE DU SYSTÈME CLASSIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Depuis toujours, mais cela ne vaut pas raison, le monde est juridiquement organisé autour de la notion de territoire, laquelle a pour corollaire la notion - déjà plus juridique - de frontière. Sur cette base repose le postulat du Droit international : des parties, prenant la forme juridique d’États, qui, s'ils ont des intérêts communs, entrent en contact (A). Certes, la notion de "droit d'ingérence" a remis en cause cela (B), mais au nom d'un altruisme qui ne détruit pas le territoire. L'idée nouvelle qui apparaît ici est que le territoire ne serait plus qu'une partie d'un Tout, au nom duquel l'on serait légitime à parler, voire à décider à la place de l'État sur le territoire duquel un événement se déroule (C).
A. Le postulat du Droit international public (et privé) : des parties (États) qui en raison d'intérêts communs sont en contact
La notion d'État comprend dans sa définition même la notion de territoire (un territoire, une population, des institutions).
Ainsi l'État régit à travers ses institutions ce qui se passe sur son territoire. Par exemple s'il y a un incendie, ou un risque d'incendie, l'État prend des dispositions à travers tous les instruments juridiques, financiers, techniques et humains dont il dispose. Il rend des comptes de ce qu'il fait à travers sa responsabilité politique et juridique.
Lorsque ce qui se passe sur son territoire excède celui-ci, de fait (épidémie, catastrophe aux conséquences dépassant les frontières, migrations, etc.) soit selon sa propre opinion soit selon celle des autres États, les États, étant des sujets de droit souverains dans le système international, agissent ensemble sur une base juridique préalablement construite : traités, bilatéraux, multilatéraux!footnote-1675, ayant éventuellement créé des zones intégrées (comme l'Union européenne ou les États-Unis) ou des institutions internationales (comme le FMI).
Une technique particulière s'est élaborée depuis plusieurs millénaires - mais là encore l'ancienneté ne vaut pas raison : la diplomatie, ancrée dans chaque État dans un ministère particulier : le Ministère des Affaires étrangères, dont chaque gouvernement national dispose. Si un État exclut totalement un phénomène sur le territoire d'un autre, s'enclenche la procédure progressive de cessation des liens diplomatiques.
Il peut en résulter des guerres.
Dans le "cas de l'Amazonie" aussi bien le Président du Brésil que le Président des États-Unis s'en tiennent à la construction classique du Droit.
En effet le premier a affirmé que l'Amazonie est sur le territoire du Brésil, relève à ce titre de la juridiction (au sens anglais du terme) du pouvoir de l'État et du Droit brésiliens, d'où il résulte qu'un autre État n'a pas à venir s'en mêler. Or, le chef de l’État français prend la parole non pas en tant que cette forêt s'étend aussi sur un territoire français mais en tant qu'elle est l'affaire du Monde. Au contraire, le chef de l’État brésilien revendique l'effet de clôture qui exclut qu'un État tiers vienne prendre en charge directement quelque chose - même une difficulté - qui se déroule sur le territoire d'un autre.
Le chef de l’État fédéral américain a affirmé que ce sont des décisions conjointes entre le président du Brésil et d'autres chefs d'État, deux sujets de droit souverain, qui doivent s'accorder pour organiser une solution pour résoudre un problème local. Car de la même façon que des États peuvent se déclarer la guerre, ils peuvent s’entraider!footnote-1676.
Tout le Droit international public (et privé) repose donc sur ce postulat : des "parties" du monde, sur lesquelles ont prise des parties souveraines (États) entrent en relation car des circonstances font que quelque chose qui relève de l'un concerne un ou plusieurs autres.
C'est justement cela qui est remis en cause. La notion de "droit d'ingérence", dont on n'entend étrangement plus guère l'évocation, l'avait déjà fait. Mais sur un autre fondement.
B. Le "droit d'ingérence" : idée qu'un État peut se mêler directement de ce qui se passe dans un autre État, idée qui ne remet pas en cause le postulat du DIP, idée qui repose sur autre chose : un "droit pour autrui"
Le "droit d'ingérence", c'est l'idée que sur certains territoires, il se passe des choses inadmissibles.
Dans un souvenir du jus cogens, sorte de "droit naturel" du Droit international public, Autrui, c'est-à-dire un autre État, peut venir se mêler de ce qui se passe sur un territoire pourtant fermé, sans déclarer la guerre à l’État qui garde celui-ci.
C'est le besoin d'autrui, par exemple ceux meurent en masse sur ce territoire, ou bien la nature qui est dévastée dans l'indifférence de l'État sur le sol duquel la catastrophe se passe, qui fonde ce "droit" d'un autre État de venir prendre les choses en main.
Le fondement de ce "droit" est donc un "devoir".
C. L'idée nouvelle : un territoire n'est qu'une partie d'un Globe, dont le destin est l'affaire de tous
L'idée est nouvelle car elle n'est pas fondée sur l'altruisme. Et pas plus sur l'intérêt propre. Pourtant, de fait et de Droit, l'Amazonie n'est pas sur le seul territoire du Brésil.
La France est particulièrement bien placée pour dire quelque chose à son propos puisqu'une partie de l'Amazonie est sur un territoire français.
Ainsi l'inaction du principal concerné qu'est le Brésil affecte directement l'intérêt de la France, une "forêt" étant un bloc qui ne peut être divisé. Si nous étions en Droit des biens, nous dirions que nous sommes en indivision avec le Brésil et qu'à ce titre, avec les autres États sur les territoires desquels cette forêt s'étend, une solution doit être trouvée.
En raison de l'indivisibilité de cet objet particulier qu'est la forêt!footnote-1644, il faut que les États dont le territoire est concerné aient voix au chapitre.
Mais ce n'est pas cet argument qui est avancé par la France, notamment par le Président de la République.
Il est affirmé que le monde entier est concerné par le sort de l'Amazonie. L'on pourrait dire qu'à ce titre, lorsque ce que l'on pourrait désigner comme une "forêt globale" est bien traitée, sa gestion relève effectivement du pouvoir du Brésil, des entreprises brésiliennes et de l'État brésilien, mais lorsqu'elle est maltraitée au point de voir son avenir compromis, lorsque des feux risquent de la faire disparaître, alors elle apparaît comme n'étant pas localisée au Brésil mais étant localisée dans le Monde, dont le Brésil n'est qu'une partie!footnote-1648.
Ce raisonnement, qui donne alors voix au chapitre à tous, car dans le Monde chaque État y figure, est un raisonnement nouveau.
La théorie économico-politique des "biens communs" n'en rend pas compte, car celle-ci est peu juridique!footnote-1656.
II. LE NOUVEAU RAISONNEMENT QUI AFFRONTE LE RAISONNEMENT CLASSIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Le nouveau raisonnement repris aujourd'hui par la Ministre consiste à dire que l'Amazonie ne concerne pas que le Brésil. Cette forêt-là devrait donc être directement rattachée au Monde (A). Il s'agit d'un changement bienvenu du système, mais qui repose sur un paradoxe (B).
A. Lorsque l'Amazonie est en danger de mort, alors elle ne devrait plus être rattachée à la partie du Monde qu'est le Brésil, mais directement au Monde
C'est le "poumon" de la planète, c'est "l'avenir" de l'Humanité. En cela, cela ne peut concerner qu'un seul État, pas même celui sur le territoire duquel est situé ce "bien d'humanité"!footnote-1643.
A ce titre, sans qu'il soit besoin de déclarer la guerre au Brésil, un autre État peut prendre la parole, par exemple l'État français à travers celui qui le représente dans l'ordre international, c'est-à-dire son Président, pour dire ce qu'il faut faire, puisque selon lui le Président du Brésil ne dit ni ne fait ce qu'il est absolument besoin de faire pour l'ensemble de la planète et pour l'avenir de l'Humanité.
C'ela induit un renouvellement complet des institutions internationales.
En effet un rattachement direct au Monde et non plus au Brésil donne à l'objet forestier un statut particulier en raison d'un objectif qui dépasse le Brésil : sauver l'Amazone s'imposerait car il s'agirait de sauver le Monde. Dès lors, cela ne peut plus être l'affaire du Brésil, qui en serait comme "dépossédé" par un objectif qui s'impose à lui : sauver la forêt amazonienne, alors même qu'elle est principalement sur son territoire, tandis que d'autres États deviennent légitimes à disposer de cet objet, quand bien même la forêt ne serait en rien en partie sur leur territoire, quand bien même ils n'en seraient pas affectés dans leurs intérêts propres.
Cela contredit tout le Droit international public!footnote-1645 ; car l'accord des représentants politiques du Brésil n'est plus requis et personne n'évoque pourtant la nécessité de faire la guerre au Brésil,et heureusement !
Un tel bouleversement justifie qu'une telle affirmation ne soit acceptée qu'avec difficulté. L'on comprend mieux qu'en première conséquence, qui n'est pas si anodine, l'une des premières règles de la diplomatie qui est la politesse, entre les chefs d'Etat, à l'égard des conjoints de ceux-ci, ait volé en éclat!footnote-1657, que les propos aient dérapé sur des questions personnelles, etc.
B. Un changement bienvenu mais paradoxal de système
Pourquoi pas changer de système ?
Cela est difficile à admettre, non seulement parce que cela est brutal, mais parce que cela est paradoxal.
Le paradoxe est le suivant. L'on reconnait que le thème de la disparition des frontières par la "globalisation"!footnote-1647 ne restituait plus aujourd'hui les faits!footnote-1646, notamment pas la réalité chinoise, la digitalisation ayant tout au contraire permis la construction de frontières plus solides encore. Ce que l'on appella la "globalisation" appartient désormais au passé!footnote-1660. Il s'agirait donc aujourd'hui de reconnaître d'un côté la réalité des frontières - qui n'avaient pas disparu ou qui renaissent - mais ce n'est que pour mieux les enjamber, puisque du Monde les Etats, pourtant chacun dans leurs frontières, seraient légitimes à se soucier en aller se mêler directement des affaires des autres.
Le paradoxe est donc constitué par d'un côté la récusation de l'allégation d'une disparition de fait des frontières par une interdépendance économique, la technologique ayant dénié la "globalisation" comme fait !footnote-1649 et la résurgence des frontières permettant aux États d'affirmer plus que jamais qu'ils seraient "maîtres souverains chez eux", ce qui devrait logiquement aboutir à laisser le Brésil décider pour l'Amazonie, tandis que pourtant de l'autre côté on assiste à la remise en cause du postulat du Droit international public comme reconnaissance des souverainetés et construction à partir des accords entre États, requérant l'accord de l'État dont le territoire est concerné (sauf guerre), remise en cause qui conduit à permettre à tous de se mêler du sort de l'Amazonie, comme s'il n'y avait pas de frontière.
Ce paradoxe conduit à se poser deux questions.
La première question est : si "ce n'est pas que l'affaire d'un État", de qui est-ce l'affaire ?
La seconde question est : après le "cas de l'Amazonie", quels sont les autres cas ? Et comment va-t-on leur apporter des solutions, si l'on ne dispose plus des solutions du Droit international public, c'est-à-dire l'accord du pays dont le territoire est concerné et auquel l'on ne veut pas faire la guerre ?
Si l'on a les idées claires sur les réponses à apporter à ces deux séries de questions, alors parce qu'effectivement lorsque l'avenir de tous est en cours cela ne peut être l'affaire d'un seul État, il est nécessaire de remettre en cause le Droit international public. Mais a-t-on les idées claires sur ces deux questions ? Et a-t-on des pistes quant aux solutions envisageables ?
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