31 août 2023

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le prolongement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance : fixer les buts et superviser les moyens", in XXIV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo (XXIVièmes Journées internationales de Droit administratif), Université Externado de Colombie, Bogota, 31 août 2023.

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🧮consulter le programme complet cette manifestation

Présentation de la conférence :  Dans le temps imparti, il n'est pas discuté de la façon dont les États se transforment pour devenir des "États Régulateurs" : cela est exposé dans d'autres contributions. Il est donc ici pris pour acquis que les Etats sont "Régulateurs" à la fois dans leur conception même (c'est-à-dire qu'ils accompagnent l'économie de marché pour l'infléchir en s'appuyant sur elle) et dans des techniques nouvelles, notamment la mise en place des Autorités de Régulation. C'est ainsi que naît une branche spéciale du Droit : le Droit de la Régulation. Celui-ci demeure encore ancré dans le Droit administratif à beaucoup d'égard (cela non plus n'est pas discuté ici).

En quelque sorte, la présente contribution porte sur l'étape suivante, qui consiste au développement de cette sorte d'étape qu'est l'Etat Régulateur, qu'exprime le Droit de la Régulation, dans le Droit de la Compliance. Il convient de conserver ce terme américain de "compliance", malgré toutes ses ambiguïtés, parce que l'instant on n'en a pas trouvé d'autres ...

La conférence est bâtie en dix points, succinctement développés dans le document de travail sous-jacent.

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🚧Lire le document de travail sous-jacent à la conférence.

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23 février 2022

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Briatta, G., Concrete steps towards progress in the Banking Union, The European Finance Magazine, fév. 2022, p.116-.

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Lire l'article.

2 février 2022

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le Droit européen de régulation et de supervision bancaire et financière, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 2 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur le Droit européen de Régulation et de Supervision bancaire et financière : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le cœur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la "liberté", laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la "stabilité", laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance. 

En outre, face aux "libertés" les "droits" montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le "droit d'accès" à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les "droits de la défense" des personnes qu'il sanctionne.

Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit - par exemple le droit de la propriété intellectuelle - existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de "régulateurs européens" (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale. 

Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de "création continuée" pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite "Prospectus 3". A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en "paquet" car ils correspondent à des "plan d'action " . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise - en se contredisant parfois - à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un "instrument", et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions.

La question du "régulateur" devient plus incertaine : la BCE est plus un "superviseur" qu'un "régulateur" ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen).

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 Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la construction juridique de l'Europe bancaire et financière.

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Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.

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Documentation spécifique à cette leçon sur

l'Europe du Droit de la Régulation bancaire et financière 

 

Documentation sur les textes et les institutions : 

 

Documentation sur la jurisprudence : 

 

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30 septembre 2021

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Parlement européen, Preventing money laundering in the banking sector reinforcing the supervisory and regulatory framework, 30 septembre 2021.

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Lire le rapport

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15 décembre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: AMF / AFM, Appel pour une régulation européenne pour la fourniture de notations, de données et de services extra-financiers, 15 décembre 2020 

Lire le communiqué de presse sur le site de l'AMF

Dans ce document, l'AMF et l'AFM étudient la perspective ou non de superviser des agences de notation ESG et la perspective ou non de désigner l'ESMA comme superviseur. 

9 octobre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Financial Stability Board, The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions. Market Developments and Stability Implications, Rapport du 9 octobre 2020, 36 p. 

Lire le rapport (en anglais)

Lire la présentation que fait le Financial Stability Board de ce rapport (en anglais)

Pour aller plus loin sur la question de l'usage des nouvelles technologies dans les processus de régulation, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche: Analyse des blockchains au regard des usages qu'elles peuvent remplir et des fonctions que les officiers ministériels doivent assurer

2 septembre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Pour réguler ou superviser, des compétences techniques sont requises: exemple de la création du "Pôle d'expertise de la régulation numérique" (For regulating or supervising, technical competence is required: example of the French creation of the "Pôle d'expertise de la régulation numérique"​), Newsletter MAFR - Law, Regulation, Compliance, 2 septembre 2020

Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Regulation, Compliance

 

Résumé de la news

Par un décret du 31 août 2020, le gouvernement a créé un service à compétence nationale dénommé "Pôle d'expertise de la régulation numérique (PEReN)". Celui-ci a pour but de fournir aux services de l'Etat une expertise technique dans les domaines de l'informatique, de la science des données et des processus algorithmiques afin de les assister dans leur rôle de contrôle, d'enquêtes ou d'étude. L'objectif est de favoriser le partage d'information entre représentants de la recherche et les services de l'Etat en charge de réguler le numérique. 

Comme son acronyme l'indique, ce pôle d'expertise a vocation à manifester de la constance dans un monde en perpétuel changement. Par ailleurs, en plus d'être à compétence nationale, cet organisme s'inscrit dans une dimension transversale, son décret de création ayant été signé à la fois par le Premier ministre, le ministre de l'Economie, le ministre de la Culture et le ministre de la Transition Numérique. La création d'un tel pôle témoigne de la prise de conscience du gouvernement de l'importance de la compétence technique dans la régulation du numérique et de la nécessité de centraliser ces expertises en un seul et même organe. 

Toutefois, comme l'indique le décret, ce pôle d'expertise ne pourra être consulté que par les "services de l'Etat", ce qui exclut les régulateurs qui sont des autorités administratives indépendantes de l'Etat et qui pourraient mettre le pôle d'expertise en conflit d'intérêt s'ils venaient à le saisir et les tribunaux alors même que ceux-ci sont appelés à jouer un rôle central dans la régulation du numérique et qu'ils sont habilités à requérir l'avis du régulateur sur certains dossiers. Mais, si les régulateurs ne peuvent saisir le PEReN, à qui bénéficie-t-il mis à part au législateur et à quelques fonctionnaires?

Il aurait donc mieux fallut que ce pôle d'expertise soit placé sous la direction des organes de régulation et de supervision, ce qui lui aurait permis de pouvoir être consulté à la fois par les régulateurs et par les juges, tous deux acteurs de premier plan de la régulation du numérique. 

10 août 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'utilité pratique d'avoir une définition ferme de la "Compliance" (The practical utility to have a firm definition of "Compliance"), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 10 août 2020.

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Résumé de la news

Certains disent que définir la Compliance est un exercice théorique inutile qu'il convient de laisser de côté pour s'atteler à l'étude de cas techniques concrets. Cependant, pour pouvoir manipuler les outils de la Compliance, il est au préalable nécessaire d'avoir une idée claire, ferme et simple de ce qu'est la Compliance. D'autre part, l'avenir de cette nouvelle branche du Droit dépend intensément de la définition que nous décidons de lui donner. 

Le Droit de la Compliance donnent à certaines entreprises cruciales privées de nouvelles responsabilités comme celle de lutter contre des dangers globaux ou de sauver la planète. En cela, le Droit de la Compliance peut être perçu comme une sorte de New Deal entre le secteur privé et les autorités publiques, à la seule différence que cette fois-ci le consentement du secteur privé n'est pas requis. 

Certains diront que la concrétisation de tels projets est le devoir de l'Etat et que les entreprises privées, si elle doivent respecter les règles n'a pas à trouver un moyen de concrétiser un "but monumental". Cependant, le monde fait face à des dangers nouveaux et systémiques face auxquels l'Etat seul est impuissant, techniquement ou géographiquement, et contre lesquels les entreprises cruciales peuvent agir.

Il ne s'agit pas, comme certains le préconisent de mettre l'être humain à l'écart du Droit de la Compliance en laissant les machines décider. Il s'agit de placer l'être humain et sa protection au coeur du Droit de la Compliance. En cela, le Droit de la Compliance peut devenir un nouvel humanisme. 

 

​Pour aller plus loin, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche, Le Droit rêvé de la Compliance

25 juillet 2020

Base Documentaire : Doctrine

'► Référence complète: Thouret, T., "Le pharmacien, un "opérateur crucial" pour prévenir une crise des opiacés en France", Actu-juridiques, Lextenso, 2020.

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📝Lire l'article

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23 juin 2019

JoRC

Le système de l'Union Bancaire est basé sur la supervision autant que sur la régulation : elle porte sur les opérateurs autant que sur les structures du secteur, puisque les opérateurs "tiennent" le secteurs. 

C'est pourquoi le "régulateur - superviseur" tient les opérateurs par la supervision et est proche de ceux-ci.

Il les rencontre officiellement et dans des rapports de "droit souple". Cela est d'autant plus nécessaire que la distinction entre l'Ex Ante et l'Ex Post doit être nuancée, en ce que son application trop rigide, en ce qu'elle suppose un temps long (d'abord poser les règles, puis les appliquer, puis constater un écart, puis le réparer) n'est pas de mise si le système a pour but la prévention des crises systémiques, dont la survenance a pour cause des risques logés dans les opérateurs.

C'est pourquoi l'organe en charge de "résoudre" les difficultés des banques rencontre les banques, afin de s'assurer qu'elles soient en permanence "résolvables", afin que l'hypothèse de leur résolution ne se pose jamais. C'est tout l'enjeu de ce système : qu'il soit toujours prêt à ne jamais fonctionner, mais que tout soit prêt pour une réussite totale. 

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Au sein de l'Union bancaire, l'Organe Unique de Résolution (le Single Resolution Board -SRB), qui au sein de l'Union Bancaire est en charge de "résoudre" les difficultés des banques systémiques européennes en difficulté, constitue le deuxième pilier de l'Union bancaire. Le premier est constitué par la prévention de ces difficultés et le troisième par la garantie des dépôts. La résolution relèverait donc plutôt de l'Ex Post. 

Mais dans ce continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, le SRB n'attend pas passivement - comme le ferait un juge traditionnel - que le dossier de la banque en difficulté lui parvienne. Comme un superviseur - ce qui le rapproche du premier organe du système, celui qui supervise l'ensemble des banques, il est en contact direct avec l'ensemble des banques, et il aborde l'hypothèse d'une banque par une perspective systèmique :, c'est  donc à l'ensemble du système bancaire que l'organe s'adresse. 

A ce titre, il organise des rencontres, là où il est lui-même situé : à Bruxelles.

Ainsi, le 18 juin 2019, l'ensemble des banques sont venues discuter avec le Single Resolution Board pour lui faire savoir ce que celui-ci attend des banques, dans ce qui est qualifié de "rencontre de dialogue"

Pour résoudre en Ex Post les difficultés d'une banque, il faut que celle-ci présente une qualité (notion que l'on connait peu en droit commun des procédures collectives) : la "résolvabilité". Comment la construire ? Qui la construit ? Dans sa conception même et dans son application, banque par banque.

Pour l'organe de résolution vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du secteur bancaire et financier, c'est clair : “Working together” is crucial in building resolvability". 

Dans la projection qui est faite, il est affirmé qu'il ne peut y avoir de résolution réussi que si l'opérateur en difficulté n'est pas privé de l'accès à ce qui le fait vivre, c'est-à-dire le système bancaire et financier lui-même, et plus particulièrement les "infrastructures de marché" (Financial Market Infrastructures), par exemple les services de paiement. 

Le Single Resolution Board attend-il des engagements spontanés des FMIs pour un tel "droit d'accès" ? Dans ce cas, comme le dit le SRB ce droit d'accès correspondant à des "fonctions critiques" pour une banque, la situation de mise en résolution ne peut justifier la fermeture du service. 

Par nature, ces opérateurs cruciaux sont des entités qui relèvent de régulateurs qui les supervisent. Qui fait respecter - et immédiatement - ce droit d'accès ? Quand on peut penser que c'est tout le monde, cela risque de n'être personne.... C'est pourquoi l'organe de résolution, relayant en cela une préoccupation du Financial Stability Board , souligne qu'il faut articuler les superviseurs, les régulateurs et les "résolveurs" entre eux. 

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A lire ce programme, puisqu'il s'agit d'un programme de travail proposé au secteur bancaire, l'on peut faire quatre observations : 

1. Nous allons de plus en plus vers un intermaillage général (qui va peut-être suppléer l'absence d'Etat mondial, car c'est toujours à des Autorités publiques que l'on se référe et non à de l'autorégulation) ;

2. Mais comme n'existe pas une Autorité politique pour garder ces gardiens, les entités qui articulent l'ensemble de ces diverses strutures publiques, ayant différentes fonctions, situées dans différents pays, agissant selon différentes temporalités, ce sont les entreprises elles-mêmes qui internalisent le souci qui anime ceux qui ont construit le système : ici la gestion du risque systèmique. C'est la définition de la Compliance, qui ramènent dans les entreprises, ici plus nettement celles qui gèrent les Infrastructures de Marchés, les obligations de Compliance (ici la gestion du risque systémique).

3. Même sans gardien, il y a toujours un recours. Cela sera donc le juge. Il y a déjà beaucoup, il y aura sans doute davantage encore dans un système de ce type, de plus en plus complexe, l'articulation des contentieux étant parfois appelée "dialogue". Et c'est sans doute des "grands arrêts" qui fixeront les principes communs à l'ensemble de tant d'organismes particuliers. 

4. L'on voit alors se dessiner, et au-delà de la Compliance bancaire des mécanismes Ex Ante de solidité des systèmes, et de solidité des acteurs dans les systèmes, puis de la résolution Ex Post des difficultés d'acteurs en fonction de l'accès à la solidité des infrastructures de ces systèmes, qui dépendent in fine des juges (dans l'ensemble de l'Occident) face à des zones où l'ensemble de tout cela dépend nettement moins du juge :  le reste du monde. 

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4 octobre 2017

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

► Référence générale : M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, collection "Régulations"!footnote-2695, Dalloz, 2017.

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Consulter le sommaire de l'ouvrage.

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Consulter la Collection dans laquelle l'ouvrage est publié.

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► Présentation de l'ouvrage : Régulation. Supervision. Compliance. Trois termes jusqu'à peu presque inconnus des systèmes juridiques. Ou à tout le moins considérés comme propres aux systèmes juridiques anglo-américains : Regulation, Supervision, Compliance. Autant d'expressions qui constitueraient comme des chevaux de Troie par lesquels le Droit de Common Law s'emparerait de nos traditions juridiques pour mieux faire plier les entreprises européennes, notamment les banques, et s'approprier les institutions, imposer les méthodes.

Trois mots par lesquels l'invasion est opérée. Par la violence de la répression et des peines de conformité, par la douceur des codes de conduites et de la responsabilité sociétale des entreprises. Par des lois aussi nouvelles qu'étranges comme la loi dite "Sapin 2" ou la loi instaurant un "devoir de vigilance" aux entreprises dont le défaut serait d'avoir réussi à se déployer internationalement.

L'on peut avoir cette conception défensive de la Compliance , en train d'engendrer un "Droit de la Compliance", produit par l'internalisation dans des opérateurs économiques globaux du Droit de la Régulation, lesquels sont alors soumis à une supervision par les régulateurs, alors même qu'ils ne sont pas régulés, la Compliance n'étendant au-delà des secteurs supervisés (banques et compagnies d'assurance).

L'on peut avoir une conception plus accueillante, et donc plus offensive, de la Compliance.  Celle-ci peut être le creuset d'une relation de confiance à dimension supra-nationale entre ces opérateurs et les régulateurs, les premiers pouvant contribuer comme les seconds à servir des buts qui les dépassent tous et dont la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent ne sont que des exemples.

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► Présentation des contributions de l'article : 

🕴️Jean-Bernard Auby,

🕴️Jérôme Bédier,

🕴️Alain Bénichou,

🕴️Jean-Michel Darrois,

🕴️Loraine, Donnedieu de Vabres,

🕴️Isabelle Falque-Pierrotin,

🕴️Marie-Anne Frison-Roche, "Du Droit de la régulation au Droit de la compliance" 

🕴️Benoît de Juvigny,

🕴️Bruno Lasserre,

🕴️Arnaud de La Cotardière,

🕴️Jean-Claude Marin,

🕴️Didier Migaud,

🕴️Yves Perrier,

🕴️Jean-Marc Sauvé.

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Voir la présentation du cycle de conférences sur lesquelles s'est construit l'ouvrage.

Lire l'entretien donné à propos de la sortie de l'ouvrage.

 

 

 

 

 

 

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Par la suite, cette collection deviendra "Régulations & Compliance". 

11 décembre 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Roussel Galle, Ph. et Douaoui-Chamseddine, M., Les défaillances bancaires et financières : un droit spécial ?, Revue de droit bancaire et financier, déc. 2014, p.64-65.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

31 août 2014

Publications

Ce Working Paper a servi de base à une contribution aux Mélanges offerts à Michel Germain, parue en 2015.

Le droit est construit sur des mots et suivant qu'on en fait et la façon dont on les agence, le droit lui-même se construit d'un façon ou d'une autre. Ainsi, il semble acquis que le droit de la régulation doit se distinguer du droit de la supervision. Dès lors, la notion de "régulation prudentielle" est un contresens en elle-même.

Pourtant, elle pourrait être très utile.

Cette notion est exclue car des distinctions y font implicitement barrage. La première est cette summa divisio entre "régulation" et "supervision", qu'on présente comme différente, la première visant les comportements des opérateurs pour l'équilibre du système, tandis que la seconde vise la solidité des opérateurs pour prévenir la chute du système. La seconde est dans les normes utilisées, les normes de régulation n'étant pas les mêmes.

Mais cela coûte au système bancaire et financier. En effet et par exemple, la comptabilité est de fait absorbée par la régulation financière alors qu'elle devait refléter aussi la solidité, c'est-à-dire jouer un rôle prudentiel, ce qu'elle ne fait pas, et participa à la crise. Certes, le plus souvent, cela ne se voit pas, car même si de droit les Autorités sont distinctes, de fait les Autorités de régulation financière se mêlent de supervision, tandis que les Autorités de supervision se mêlent de régulation.

Pourtant, si l'on admettait la réalité, c'est-à-dire le continuum entre la surveillance et l'obligation comportementale, ce qui constituerait la "régulation prudentielle", alors non seulement on organiserait davantage des rapports étroits entre les Autorités et l'on tirerait toutes conséquences du fait que la Banque Centrale Européenne est devenue un Régulateur prudentiel.

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31 août 2014

Blog

L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.

Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.

Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé. 

15 octobre 2013

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

2 mars 2011

Base Documentaire : Doctrine

Cet article est paru dans le numéro que la Revue d'Economie Financière a consacré à "La supervision" en 2011 que la crise financière conduit à repenser au regard du risque systémique.

Le numéro précédent de la Revue avait été consacré au thème de la Régulation.

Pourtant, cet article dans le numéro consacré à la supervision porte sur la régulation bancaire et financière. Cela tient au fait qu'ici le terme de "régulation" est utilisé dans le sens de "réglementation", l'article visant aussi bien les comportements de marché, les instruments de marché que les exigences de fonds propres.

2 mars 2011

Base Documentaire : Doctrine

Paru en 2011, ce numéro thématique porte sur "La supervision" au regard du risque systémique, tandis que le précédent portait sur "La régulation" au regard de ce même thème.

Il en ressort, pour éviter la prochaine crise, la volonté d'étendre la supervision, notamment aux "non-banques", comme les compagnies d'assurance, et de la renforcer, notamment quant aux moyens de contrôle, de surveillance et de sanction des Autorités de supervision.