6 juillet 2026

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Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Considérer la géographie juridique africaine pour y réussi l'obligation de vigilance", in E. Da Allada (dir.), Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes et Commentaires", 2026, pp.235-235.

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📝Lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré

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🎤lire la présentation de la conférence qui fit la synthèse de cette question

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Résumé de l'article : La loi française dite "Vigilance" de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi "Sapin 2" de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une "obligation de compliance", dont les techniques de vigilance constituent la "pointe avancée" pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées.

La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes.

Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur,  l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir. 

Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la "géographie juridique" des pays africains et des structures  sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher.

Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA..

L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain.

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25 juin 2026

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Référence complète : M.A. Frison-Roche, "La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance", in Mélanges Dominique d'Ambra, Liber Amicorum, Lefebvre-Dalloz, 2026, pp.175-196.

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📝Lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré

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Présentation de l'article : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige.

La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement.

Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée.

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12 mars 2026

Grandes et petites questions du Droit

12 mars 2026

Grandes et petites questions du Droit

12 mars 2026

Grandes et petites questions du Droit

12 mars 2026

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de compliance et gouvernance bancaire", in Chaire Éthiques des affaires : Compliance, ESG et Sustainability Reporting & Association Nationale des Juristes de banque (ANJB), Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT Faculté de droit, Université Catholique de Lille, Lille, 12 mars 2026.

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🧮consulter le programme complet de la manifestation

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📶consulter les slides

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🌐Lire le compte-rendu de la conférence et de la manifestation sur LinkedIn

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📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.

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► Présentation de cette conférence introductive du colloque : À partir d'une méthode retenue, trois perspectives seront successivement prises.

En méthode, pour éclairer les tables-rondes qui vont constituer la journée de rencontres sans traiter le sujet à leur place ni prétendre répondre par avance aux questions qu'elles vont soulever, ni chercher à conclure cette journée au lieu de l'ouvrir, ce qui est parfois le vice des introductions qui sont si souvent des sortes de propos de clôture déguisés, avec juste quelques points d'interrogation pour donner le change, j'ai pris la vieille, vieille, méthode de l'introduction en "triple entonnoir".

Cela consiste à partir d'un autre point que celui objet du colloque lui-même, Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT, pour venir d'une façon extérieure et d'une première façon au sujet, d'en repartir pour s'accrocher à un deuxième point extérieur, et de le refaire encore une troisième fois, pour  -après ce triple déploiement-, avoir en quelque sorte aéré le sujet afin de permettre aux orateurs suivant de se concentrer sur le sujet qui est très précis.

Cela est d'autant aisé que le thème retenu lui-même porte sur trois points : une ambition - particulière - (la "lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme"), un secteur - particulier (le "secteur bancaire") et une activité portée par des personnes - particulières -  (la "participation des acteurs").

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Mon premier point de départ est de poser ce qu'est le Droit de la Compliance pour rattacher ce qu'est le Droit de la Compliance à l'objet sur lequel il porte : le secteur bancaire. Car s'il s'agissait que de se "conformer la réglementation applicable", l'on ne comprend pas pourquoi le secteur bancaire est si concerné, si contraint, si exposé à la "compliance", qui ne serait que la façon anglaise de dire qu'il faut "se conformer".  Il doit bien y avoir plus que de l'obéissance aux normes, plus que de la prévention de tous les manquements, pour que cela soit si structurant et que le secteur bancaire soit en première ligne. 

Il apparaît alors que le Droit de la Compliance n'est pas l'obeissance mécanique à des corpus réglementaire, mais la contribution par des opérateurs systémique à la concrétisation d'ambitions politiques essentielles pour le futur (les "Buts Monumentaux", négatifs et positifs). C'est à ce titre que le secteur bancaire, parce qu'il est composé d' "opérateurs cruciaux", est l'objet naturel de la compliance. Sa puissance ne  lui être reprochée ; cette puissance est indispensable. Dans une branche du Droit qui est en émergence, qui est systémique, qui est Ex Ante, qui est avant un Droit d'action, l'objet est le futur. Se conformer n'en est qu'un outil.

⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 Les buts monumentaux, coeur battant du Droit de la compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité: les distinguer pour les articuler, 2024

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Mon deuxième point de départ est de partir des Buts Monumentaux , ancrage normatif du Droit de la compliance, pour le rattacher à cette ambition singulière et ici privilégiée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'on doit s'étonner de certaines choses.  En effet, si l'on se retient au stade de l'introduction à entrer dans la technicité des textes et le contentieux de celui-ci, l'on peut se demander pourquoi ces deux objets sont ainsi associés. L'on mesurer la corrélation entre l'activité bancaire et le blanchiment d'argent. S'y associent d'ailleurs les notaires, les commissaires de justice, les avocats, les notaires, et d'autres professions qui ont pour caractéristiques de manier l'argent des autres. Même si l'on voit la ratio legis, qui est l'information ainsi structurellement obtenue sur les flux financiers, il reste la vieille dée que celui qui n'est que le tuyau (pour reprendre la distinction familière dans la régulation des infrastructure essentielles de réseau) pourraît être aussi celui partie prenante au contenu : le  banquier blanchisseur. Et si la diligence Ex Ante de compliance écarte par avance ce soupçon, puisque le banquier a des obligations de déclaration de soupçon, nous payons très cher cette représentation qui imprègne le Droit répressif, voire pénal, de la vigilance bancaire, notamment en matière de secret, de transparence, d'information et de prise de risque.

Mais pourquoi l'avoir étendu au financement du terrorisme ? Car le soupçon du banquier terroriste n'existe plus. Le cas redevient pur. Il s'agit nettement d'internaliser dans les banques la charge régalienne d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, avant les morts tombés. Le financement est le point faible et visible du mal systémique : les terroristes doivent se financer avant d'agir. Les banques sont donc aux premiers loges de la détection et de la prévention. Cela se conçoit et ainsi compris cela éclaire d'une façon plus exacte la place des banques dans les obligations de compliance pour la lutte contre le blanchiment : par nature, elles sont le circuit emprunté par les circuits criminels occultes. Mais le blanchiment intervient après, alors que dans l'action terroriste le financement intervient avant. La demande du Droit est donc passé de l'Ex Post (traitement finanier après le crime) à l'Ex Ante (traitement financier avant le crime). C'est d'une autre nature.

Mais il n'y a pas de raison d'arrêter ce mouvement de surveillance, que le Droit de la Compliance confie aux opérateurs afin qu'ils en informent les autorités publiques, car les mouvements d'argent informent tant sur les projets collectifs et individuels.  Par exemple dans l'espace numérique. Il faut faire attention à cela, au regard du principe de liberté, dont le principe de non-immixtion n'est qu'une déclinaison. C'est au juge de le préserver. La décision  du Conseil constitutionnel  du 18 février 2026 du principe de confidentialité des avis juridiques rendus par les juristes au sein des entreprises va dans ce sens.

⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le couple Ex Ante - Ex Post, justification d'un droit spécifique et propre de la régulationin 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les engagements dans les systèmes de régulation, 2006

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝LCompliance, Vigilance et Responsabilité civile : comprendre raison garder, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025

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Mon troisième point de départ est la "gouvernance", terme qui est assez mystérieux , car il relève davantage de la gestion de l'art politique de mobiliser les êtres humains que du droit pour que les bonnes décisions soient prises, que les bons comportements se prennent afin que les intérêts légitimes soient préservés. L'idée de gouvernance es apparue en droit lorsqu'est imposée l'idée que l'application pure et simple des règles ne produisait pas toujours le résultat voulu par l'auteur de ces règles. Cela est vrai pour le secteur bancaire. Cela est encore plus vrai pour le secteur financier (où les acteurs sont plus mobile). C'est sans doute le pilier sur le secteur numérique, peu sensible aux frontières.

La "gouvernance bancaire" renvoie à la façon dont le secteur lui-même s'organise en répondant aux textes, ici ceux qui organisent la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En effet, contrairement au système financier, le système bancaire est gouverné par les opérateurs qui sont certes à la fois réglementés, régulés et supervisés, mais qui intériorisent ces textes, le plus souvent de droit pénal ou de droit administratif répressif, dans un mixage du droit le plus dur et du droit le plus souple.

Cee mixage qui produit cette "gouvernance" est souvent mal comprise, soit parce que l'on estimerait que le secteur bancaire s'approprierait des prérogatives régaliennes, soit parce qu'on soutiendrait qu'elles assument, notamment financièrement, une fonction d'ordre public qui devrait être supportée par l'Etat. L'on entend fréquemment cette dispute, le Droit de la Compliance étant critiqué soit dans le premier angle, soit sous le second.

Plus concrètement, comme le souligne le titre même de la manifestation, la "gouvernance" suppose la "participation" de ceux qui sont concernés par le but monumental qu'il s'agit d'atteindre : lutter contre le blanchiment d'argent pour que le système bancaire soit sain. Les banques aussi y ont intérêt, comme l'Etat a intéret à la solidité d'un système bancaire qui ne soit corrodé par le crime.

La participation doit se faire à deux niveaux. Dans la gouvernance entre les entités bancaires et les autorités publiques d'une part ; dans la gouvernance au sein même des banques. En effet, dans le Droit de la Compliance, cette contribution aux ambitions régaliennes doit pénétrer dans les banques elles-mêmes. En premier lieu, en faisant effectivement "participer" les êtres humains qui les composent, à l'intérieur et à l'extérieur, leurs "partenaires" et les parties prenantes. Cela peut s'appeler une "gouvernance" dans une alliance par des buts, explicites, avec des contributions qui ne sont pas crues sur paroles mais qui sont apportées par des "structures de compliance", des "comportements crédibles" et des "trajectoires plausibles".

En cela, les banques mutualistes sont en meilleure position que les autres. Les mécanismes de formation, au centre du Droit de la Compliance, y jouent un rôle essentiel. En second lieu, les alliances avec les autorités publiques et les ancrages territoriaux, avec les évaluations concrètes sont décisifs. Le contrat devient alors non pas seulement le moyen obligé par lequel la banque assujettie exécute son obligation réglementaire mais l'outil juridique le plus classique par lequel elle exerce sa liberté pour contribuer en ce qui la concerne à la réalisation des buts monumentaux pour l'avenir du groupe social, aujourd'hui menacé.

On est loin et au-delà de la "conformité" : cela s'appelle le Droit de la Compliance.

⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste,in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La formation : contenu et contenant de la Compliancein 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les outils de la compliance, 2020

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, 2026

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 - 2026.

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4 février 2026

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

 Référence complète : Com. (sect.), 4 fév. 2026, n°22-22.609, 

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🏛️lire l'arrêt

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16 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Françon, "L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 551-557.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs bancaire et d'assurance. Il insiste sur le fait qu'en matière bancaire et d'assurance, la vigilance consiste dans une obligation de traiter des informations, au besoin préalablement collectées, en vue de prévenir la survenance d'un risque systémique.

L'identification et la prévention du risque est une obligation de moyens renforcée qui, dans ce cadre, connaît des variations d'intensité. L'obligation est ancienne, alors que le devoir de vigilance est récent. Ce décalage dans le temps s'explique parce que la vigilance obligée est consubstantielle à l'activité même du banquier et de l'assureur et du fait du caractère systémique du secteur depuis toujours, ce qui produit une imbrication du droits dur et souple.

Les variations de l'intensité de l'obligation de vigilance tiennent quant à elles au fait qu'il y a deux types d'obligations : celles qui sont imposées dans l'intérêt de l'activité et du client et celles qui le sont dans l'intérêt de la stabilité du système. Les secondes sont beaucoup plus fortes que les premières. Elles pèsent aussi bien sur le banquier que sur le client. Ainsi les obligations en matière de blanchiment ont pour seul but l'intérêt général, le client ne pouvant se prévaloir des manquements de la banque (Com. 28 avril 2004). D'ailleurs, en matière de gel des avoirs, l'obligation de vigilance devient de résultat.

Dans l'intérêt général lui-même, l'intensité varie en fonction des buts poursuivis, engendrant des vigilances "standard, simplifiée, renforcée", en fonction du risque sous-jacent. En outre, des droits interférents font varier l'obligation, notamment la protection des droits à la protection des données personnelles, ou le droit à la non-immixtion du banquier. Enfin, interfèrent les obligations de vigilance pesant sur les tiers, y compris situés hors de l'Europe.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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20 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Haut Comité Juridique de la Place de Paris, Les impacts juridiques et réglementaires de l'Intelligence Artificielle en matière bancaire, financière et des assurances, juin 2025.

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Lire le rapport

19 juin 2025

Base Documentaire : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (A.C.P.R.)

 Référence complète : ACPR, Comm. sanct., déc. n°2024-02, 19 juin 2025, Banque Delubac et Cie

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🏛️Lire la décision

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29 mars 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :

🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29  mars 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ?

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

7 décembre 2024

droit illustré

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Description d'un risque systémique : Description d'un risque systémique : 🎬𝑲𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒍 - 𝒖𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒓 - 𝟓𝟎 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒔", billet décembre 2024.

 

🎞️voir le film-annonce 

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Dans le documentaire proposé en novembre 2024 par la chaîne Max, le propos est de décrire ce qui est présenté comme l'engrenage déclenché par le comportement solitaire d'un trader, Jérôme Kerviel, sur l'ensemble de la banque Société générale.

On y voit et on y écoute tous les protagonistes s'exprimer en français, doublés en anglais, le quartier de La Défense faisant le fond du décor, pour préserver le marché financier d'une crise systémique.

 

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19 septembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Comment s’adapter au Contentieux Émergent de la Compliance", in , Association nationale des juristes de banque (ANJB), 19 septembre 2024, Paris, 9h-10h30

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Cette conférence se tient avec un autre intervenant, Maître Jean-Pierre Picca.

Elle est suivie d'un échange avec l'auditoire.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de la conférence : Le contentieux qui est en train de naître des normes de Compliance est d'un type nouveau, souvent devant le juge de droit commun, notamment à travers la Vigilance, pointe avancée de la Compliance. Le comprendre pour s'y adapter et y jouer son rôle : c'est l'enjeu qu'il faut immédiatement relever.

Le Droit de la Compliance est une nouvelle branche du Droit, de nature téléologique, dont la normativité juridique est ancrée dans ses buts. Il s'agit de buts systémiques de préserver des systèmes par la détection des risques qui les fragilisent et la prévention des défaillances qui peuvent les détruire. Il s'agit donc d'un Droit Ex Ante, dont la réalisation va peser sur les "entités" en position pour détecter les risques et prévenir les défaillances afin que ces buts systémiques soient atteints. A ce titre, il s'agit de "buts monumentaux" en ce qu'il s'agit de buts de nature politique visant des systèmes complets. Il est donc essentiel de distinguer la "conformité", qui ne consiste qu'à se "conformer" à la réglementation applicable et le Droit de la Compliance, qui consiste à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux", soit de force (obligation légale) soit de gré (Raison d'être, entreprise à mission, obligation contractuelle, RSE). En cela, la Compliance est à la fois beaucoup plus restreinte dans ses buts et beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'agit de la construction de l'avenir et non pas du respect mécanique de la réglementation.

Or, le secteur bancaire, que l'on peut considérer comme une exception par rapport au principe de Concurrence, qui repose sur la mobilité extrême et l'absence de rente, la destruction du plus faible, la prise de risque, l'absence de solidité de l'opérateur ne posant pas problème, apparaît comme le parangon du principe de Compliance, qui repose sur la durabilité des systèmes assurée par la solidité des opérateurs eux-mêmes, leur solidarité, l'échange d'information, des superviseurs intégrés. Par exemple, le devoir de vigilance et l'information sur autrui, la Régulation par la Supervision sont nés dans ce secteur qui a internalisé dans les banques ce souci sectorial, lui-même porteur d'un souci général, notamment dans la conception européenne de la banque continentale. L'Union Bancaire l'a accru.

Dès lors, l'on va internaliser dans les banques des soucis sur l'avenir qui vont au-delà de la préservation du secteur bancaire, comme la prévention du risque systémique climatique ou l'éducation de la population ou la préservation de la population en situation de faiblesse.

Le Contentieux qui va en naître est lui-même très particulier. C'est l'objet de cette conférence que d'en dégager les clefs de compréhension pour que les banques y jouent leur rôle.

En effet, le Contentieux de la Compliance Émergent est de nature systémique. Il se constitue en reflet de l'organisation Ex Ante par laquelle on demande à des entités de prendre en charge une contribution à la réalisation de Buts Monumentaux. Par un litige entre deux parties qui s'affrontent, une personne ou une ONG ou un syndicat ou une municipalité ou un Etat et une banque, se déploie dans l'instance une partie entre ce que l'on peut appeler celui qui prétend porter l'intérêt présent et à venir d'un système, par exemple le système climatique ou le système des relations sociales, et la banque qui porte une "obligation de compliance" légalement posée de contribuer à protéger ce système.

Cela va à l'encontre d'une présentation tactique souvent faite du contentieux de la Compliance comme un système de sanction, plus efficace parce que porté de l'Ex Post vers l'Ex Ante. La présentation en est alors la suite : il s'agit alors de sorte "criminels-nés" que seraient les grandes entreprises qui seraient punis par avance, par un déplacement de la répression de l'Ex Post vers l'Ex Ante : cela n'est pas cela, il ne s'agit pas de punir des "responsables" qui ont déjà corrompu et corrompront toujours, qui ont déjà blanchi et blanchiront toujours, qui ont toujours pollué et pollueront toujours, qui ont toujours piétiné les droits des personnes et les piétineront toujours. Donc, selon un portrait-robots de l'entreprise destructrice-née, il s'agirait alors de la punir aujourd'hui du mal qu'elle a vocation à faire demain.

Beaucoup suivent cette présentation : elle est fallacieuse.

Il ne faut pas laisser cette présentation inexacte de ce qu'est le Contentieux de la Compliance occuper les esprits car au contraire ce contentieux est au contraire un contentieux de type non pas répressif mais un contentieux non-répressif (civil, commercial, arbitral),de type systémique, où les opérateurs économiques cruciaux des secteurs économiques impliqués ont un rôle essentiel à jouer face à un juge non-répressif (juge civil, arbitre, régulateur, juge consulaire, juge administratif) dans des "causes systémiques" où le litige implique un système dans lequel l'opérateur économique, par exemple la banque, joue un rôle essentiel, dans un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post. Les contentieux de Vigilance en sont la pointe avancée.

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L'auteur qui a parfaitement décrit cela est Chaïm Perelman, notamment dans son ouvrage de 1978, Logique juridique, décrivant les cercles d'auditoires.

Il faut comprendre la construction systémique de l'instance.

Il ne faut pas que la banque se laisse enfermer dans son seul rôle de litigant tandis que l'autre partie, par exemple une ONG, en ce qu'elle se pose comme dépositaire de la "société civile" ou du "système climatique" ou de "l'égalité effective entre les êtres humains" dépasse ce cercle et importe dans l'instance le système lui-même. 

C'est ici que l'adaptation doit avoir lieu. 

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Cette adaptation est à la fois procédurale, probatoire et substantielle.

L'adaptation procédurale doit s'opérer avant même tout contentieux puisqu'il y a un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, le judiciaire n'étant lui-même qu'un mode d'accountability (reddition des comptes) parmi d'autres. Cette reddition des comptes s'opère par rapport à une "mission" qui est confiée aux banques par rapport aux buts : prévention, détection et lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique, etc., par la construction d'alliance, le bon usage d'information (savoir en prendre, savoir ne pas les transmettre, savoir les transmettre). 

La procédure, c'est-à-dire la façon de faire, doit traduire un élément substantiel, en ce que cela engendre le "sens des responsabilités" : le Droit de la Compliance a pour objet de "responsabiliser" les puissances et de prendre appui sur les positions de puissance. La procédure adéquate consiste dans un "bon usage de sa puissance" au bénéfice d'autrui. Les techniques de "prises en considération d'autrui" sont un élément essentiel. La "prise en considération" par celui qui accepte d'exercer le pouvoir (le pouvoir de financer, le pouvoir de recueillir l'information, le pouvoir de s'organiser ensemble, le pouvoir de contracter).

L'adaptation "probatoire" : indifférence des obligations et droits probatoires par rapport à la place processuelles des parties. L'entreprise a une "obligation de compliance" même si elle est processuellement en défense. L'objet de preuve lui est donné par les Buts Monumentaux que la Loi ou sa propre volonté lui demandent de contribuer à atteindre. Sa charge consiste à montrer qu'elle contribue à la réalisation de ces buts, en agissant pour l'avenir (par exemple par la connaissance de son client, ou par la prises en considération des intérêts des parties prenantes, etc.).

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► Structuration de l'intervention : 

I. La situation actuelle : subir les conséquences néfastes d'une réduction du Droit de la Compliance à la mécanique de "conformité"

II. L'opportunité pour les banques de s'adapter par la compréhension du Droit de la Compliance par le dépassement de la mécanique de la conformité : le puzzle européen, son apparente complexité, sa clarté architecturale (CSRD/CS3D/DSA)

III. L'opportunité pour les banques de ne pas se laisser  enfermer dans des procès qui ne sont que des sanctions, transférées de l'Ex Post vers l'Ex Ante : l'émergence es procès systémiques de Compliance devant les juridictions de droit commun (loi de 2017; arrêts Paris, 18 juin 2024).

IV. Ce qui est attendu des banques dans les procès systémiques de compliance et de vigilance devant les juridictions de droit commun, reflet du dialogue et de l'action requises par le Droit de la Compliance (article à paraître).

V. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension probatoire du Contentieux émergent de la Compliance et de la Vigilance (article à paraître).

VI. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension Ex Ante du Contentieux systémique de la Compliance et de la Vigilance, contentieux portant sur l'avenir (article à paraître).

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► Quelques pistes bibliographiques : 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016

🕴️M.-A. Frison-Roche📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, 2024

🕴️M.-A. Frison-Roche📝Devoir de vigilance : progresser, 2024

🕴️M.-A. Frison-Roche📝Le Contentieux systémique, 2024

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28 juin 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Netter, "Quand la force de conviction du scoring bancaire provoque sa chute. L'interprétation extensive, par la CJUE, de la prohibition des décisions entièrement automatisées", RTD com., 2024, chron., pp.342-348

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19 juin 2024

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, B

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30 mai 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Douville, "De l'approche extensive de la prise de décision exclusivement automatisée (à propos du refus d'un prêt fondé sur une note de solvabilité communiquée par un tiers)", D. 2024, pp. 1000-1004

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1 mars 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Bonneau, "La construction d’un modèle de compliance européenne au sein du système bancaire et financier", in A. Maymont (dir.) dossier "Le banquier face à la compliance", RD bancaire et fin., n° 2, mars-avril 2024, dossier 8

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le modèle de la compliance européenne au sein du système bancaire et financier comporte trois dimensions. La première est éthique alors que les deux autres sont les dimensions préventive et procédurale.".

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1 mars 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : C. Granier, "La direction des banques au prisme de la compliance", in A. Maymont (dir.) dossier "Le banquier face à la compliance", RD bancaire et fin., n° 2, mars-avril 2024, dossier 11

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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Incontestable en matière bancaire, le développement de la compliance affecte la direction des banques. Elle pèse en premier lieu sur les organes dirigeants qui voient leur liberté d’organisation restreinte et leur charge alourdie, puisque celle-ci intègre désormais des préoccupations relevant de la compliance. En second lieu, les personnes physiques qui occupent des fonctions de direction sont également affectées du fait d’un alourdissement de leur responsabilité et de la nécessité de satisfaire à des exigences de nature personnelle.".

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24 février 2024

Interviews

► Référence complète : J. Beyssade, "Compliance et gouvernance (exemple d'un groupe bancaire)", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 24 février 2024

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🌐consulter sur LinkedIn la présentation de l'interview de Jacques Beyssade

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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal

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► Point de départ : En 2022, Jacques Beyssade écrit une contribution sur 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme but de la compliance. Exemple du secteur bancaire, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance

🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI

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► Résumé de l'entretien : 

Marie-Anne Frison-Roche. Question : Compliance et gouvernance, on fait souvent le lien. Pouvez-vous nous expliquer comment, dans la stratégie d’un groupe bancaire comme BPCE, s’articule ce lien entre compliance et gouvernance ?

Jacques Beyssade. Réponse. : La compliance n'est pas seulement l'obéissance aux règles mais aussi et peut-être plus encore le fait de respecter les clients, les fournisseurs, les parties prenantes, les sociétaires. Pour une structure mutualiste, clients et et sociétaires se rapprochent, c'est le même corps social, et c'est donc une affaire de gouvernance.

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MaFR. Q. : Prenons un exemple concret, où la Compliance et la gouvernance servent un but spécifique : par exemple l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Dans votre groupe, comment cela se passe ?

J.B. R. : Cet objectif est dans les gênes de la BPCE, notamment des caisses d'épargne. La loi Copé-Zimmermann le demande. Nous le faisons au-delà de cette contrainte, au niveau de la gouvernance. Le directoire, ou le comité de direction, est égalitaire et cela fonctionne aussi comme un exemple. La compliance prend le relais, par exemple en identifiant les talents, notamment les talents féminins et corrigeant les anomalies 

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MaFR. Q. : A l’avenir, peut-on espérer que cette alliance entre cette nouvelle gouvernance et la puissance de la Compliance, ayant les mêmes Buts Monumentaux, puisse transformer nos sociétés ?

J.B. R. : les évolutions de la société vient des comportements des individus et des sociétés, comme l'a montré l'ouverture des comptes d'épargne aux femmes au XIXième. Les deux peuvent faire beaucoup, dans le cadre des réglementations en dépassant celles-ci. Par la gouvernance, par exemple dans une banque mutualiste comme est la BPCE, ce sont les sociétaires qui fixent des règles, qui reflètent les mouvement sociaux parce qu'ils sont eux-mêmes représentatifs de la société toute entière. C'est ainsi qu'il peuvent agir en concrétisant, par l'alliance de la gouvernance et de la compliance, les mouvements sociaux de fond qu'ils représentent eux-mêmes par la large représentation du corps social que les sociétaires constituent.

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15 février 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Reference complète : A. Bruneau, "The company judges itself: the Compliance function in the bank", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance JurisdictionalisationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp. 127-145

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisationdans lequel cet article est publié

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 Summary of the article :  First of all, it should be remembered that the compliance function was born within finance, and that by being structured, it has evolved to support the transition from regulatory law to compliance law. Through these changes, compliance has gone from an ex-post controlling function to an ex-ante binding function. The LIBOR crisis imperfectly illustrates the primacy of this transition. The evolution of this role is illustrated by concrete examples

Firstly, the management of reputational risk is a fundamental part of the company as prosecutor and judge of itself. Reputational risk is a significant element for a financial institution, because it can have negative consequences on its capitalization, or even culminate in a systemic crisis. Avoiding a large-scale financial crisis is also part of the monumental goals of compliance.

In order to avoid complex and inopportune scenarios, compliance law intervenes as early as possible and identifies issues that may impact reputation. The regulations require the implementation of certain ex ante mechanisms. The French law known as "Sapin 2" requires the implementation of tools that concern all companies (and not just banks). Indeed, beyond the risk of reputation, it is essential to consider the risk of corruption. Consideration of reputational risk may justify refusing to execute certain transactions. From this perspective, compliance must assess the potential consequences of entering into a relationship with a new client upstream, sometimes to decline the provision of services. The compliance function therefore unilaterally judges the relationship with a view to managing the company reputational risk.

Secondly, the internal sanction mechanism established by compliance law is also discussed in this article, in particular the internal sanctions adopted by compliance in a financial institution. Compliance can act as a prosecutor via management committees set up within the business lines. In addition, compliance can determine and apply sanctions against employees. In this way, there is a dual role of prosecutor and judge for the compliance function within the framework of an extraordinary mechanism of ordinary law.

Finally, the analysis deals with the case of the "judge-judged": following a decision by the bank, the regulator may take an even stricter position by believing that the bank is applying its guidelines incorrectly. Thus, the compliance law, which takes hold within the banking enterprise, finds itself under the judgment of its own regulator. The company finds itself judged and comes to be a prosecutor and judge of itself, but also of its clients.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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12 décembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Pailler, "Haro de la Cour de justice sur les services d'aide à la décision !", Dalloz actualité, 12 décembre 2023

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "L'établissement automatisé, par une société fournissant des informations commerciales, d'une valeur de probabilité fondée sur des données à caractère personnel relatives à une personne et concernant la capacité de celle-ci à honorer des engagements de paiement à l'avenir constitue une « décision individuelle automatisée », au sens de l'article 22, § 1er, du règlement général sur la protection des données (RGPD), lorsque dépend de manière déterminante de cette valeur de probabilité le fait qu'une tierce partie, à laquelle ladite valeur de probabilité est communiquée, établisse, exécute ou mette fin à une relation contractuelle avec cette personne.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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7 décembre 2023

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

► Référence complète : CJUE, Première chambre, 7 décembre 2023, aff. C‑2023/957, Schuffa.

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lire l'arrêt

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7 décembre 2023

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

► Référence complète : CJUE, 1ière chambre, 7 décembre 2023, aff. C‑634/21, Schufa Holding AG

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🏛️lire l'arrêt

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📝commentaires de cet arrêt : 

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8 novembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Peicuti, C. et Beyssade, J., Feminisation of positions of responsibility in the workplace as a goal of Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, pp.117-135.

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► Résumé de l'article:  If the Compliance techniques are conceived as taking their meaning by their Goal, the latter being in particular the protection and the effective promotion of human beings, to be reinforced in the future thanks to Compliance Law tools, the example of the effective promotion of efficient equality between women and men in the banking sector to exercise responsible functions is clear.

strongly feminized, the image of banking sector remains masculine and in fact too few women exercise positions of responsibility, although no text is opposed to it and all rights have been allocated for this. To move from this situation to a future where equality will be effective, it is therefore in terms of regulatory mechanisms that we should think of the necessary transformation and even more of "transition" so that one day a de facto equality will be established. and appears natural to all.

The bank must then structurally integrate this Goal, which corresponds to the definition of Compliance. To do this, the banking company is part of a long-term voluntary Compliance process, relying in particular on human resources and on the public authorities of the European Banking Union which, by further implementing the concept of sustainable economy, facilitated this long-term action. In this transition, each action and result must be considered in relation to this sought-after goal of effective equality: each progress must be valued not so much in relation to the past but in relation to the future. This Ex Ante perspective justifies these self-binding Compliance techniques, such as plans, commitments, quotas, stakeholder implications, and more flexible techniques such as examples given by managers, internal training and joint affirmations with the public authorities, are all used by the company to achieve this Monumental Goal of effective equality between human beings.

The banking sector is all the more exemplary for this because the banking authorities themselves deploy incentives in this direction, the definition of Compliance Law as an alliance between the Authorities and the Companies therefore corresponding to such an action clearly in progress, structurally in the BPCE group.

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📝 voir la présentation générale de l'ouvrage 📘Compliance Monumental Goals dans lequel cet article est publié

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15 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Le Goff, "Monumental Goals Perceived by the Firm: Serene Business or Business under Pressure?", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 83-90.

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.

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► Résumé de l'article

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