25 juin 2015

Conférences

Aller sur le site de PRMIA.

Lire le programme du colloque.

Lire les slides, support de la conférence.

L'Europe a reçu le choc de la crise financière d'une façon différente de la façon dont les États-Unis l'ont reçu : les institutions européennes ont entièrement construit une Europe nouvelle : l'Europe Bancaire. De la même façon qu'en 1945 les chefs de guerre avait dit "plus encore la guerre entre nous", en 2009 les responsables européens ont affirmé "plus jamais de défauts bancaires qui compromettent la paix sociale de nos Nations". À partir de cette volonté purement politique, ce qu'il est convenu d'appeler les trois piliers de l'Union bancaire forment un "bloc", même si les dispositifs techniques se déploient successivement et parallèlement. En effet, la "résolution" est un anglicisme qui désigne une prévention de cessation des paiements lorsqu'elle met en risque un établissement financier, perspective qui risque de déclencher l'obligation pour un État de jouer son rôle de garanti en dernier ressort, recourant à la collectivité du groupe social national.

Ainsi, lorsque l'on regarde les textes organisant le mécanisme de résolution bancaire, on est admiratif devant leur précision et la sûreté du mécanisme. Ce "deuxième pilier" a vocation à bien fonctionner.

Mais il faut garder à l'esprit deux éléments, dont on peut douter parfois que ceux qui ont conçu la mécanique les aient eu toujours en tête.

En premier lieu, il s'agit d'un élément d'un puzzle qui est l'Europe, une Europe qui bouge et se reconstruit dans une cascade de crises dans lesquelles les banques et les États sont imbriqués d'une façon inextricable. Or, le droit de la résolution bancaire semble lisser cela. De la même façon, le droit calme et posé de la résolution bancaire semble ne pas faire place à un personnage qui est et sera pourtant déterminant : le juge. Il serait pourtant judicieux d'y penser toujours, même si l'on est astucieux de n'en parler jamais.

19 mars 2015

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015

18 février 2015

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015

Le secteur bancaire et financier d'une part et le droit de la concurrence correspondent à deux logiques différentes, alors même que le droit de la concurrence interfère nécessairement sur ces secteurs, puisque les entreprises financières et bancaires proposent des services à des consommateurs finaux. C'est pourquoi, bien qu'au départ protégé de l'applicabilité du droit de la concurrence en raison de sa spécificité, ces secteurs ont été petit à petit conquis. Ils l'ont été par le biais du contrôle des concentrations, par la sanctions des pratiques anticoncurrentielles et par la prohibition des aides d'État. La directive MIF 1 a adhéré pleinement au principe concurrentiel. 

Mais après ce premier temps, un nouvel équilibre est en train de se mettre en place. Ainsi,  la directive MIF 2 a tiré les leçons des dégâts engendrés par un principe de concurrence sans partage sur les marchés des instruments financiers. De la même façon, les juridictions supérieures ont infléchi le principe de concurrence en reconnaissant la nécessité d'organiser des relations interbancaires, notamment dans les moyens de paiement. L'on constate d'ailleurs que la Commission européenne a su infléchir les principes pour gérer la crise financière de 2008-2009. Plus encore, la construction de l'Union bancaire crée un nouvel équilibre institutionnel entre logique concurrentielle et logique bancaire, en créant un continuum entre Banque centrale et Commission.

 

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Regarder les slides de la leçon.

Voir bibliographie ci-dessous

24 octobre 2014

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La nature prométhéenne du droit en construction pour réguler la banque et la finance, in Rapport Moral de l'Argent dans le Monde 2014, Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée, Association d'Économie financière, 2014, p.37-48.

Lire l'article.

 On croit que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit ! Il faut pourtant considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense. Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes. C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie. Le juriste ne peut qu'être tout aussi chagriné que le financier.

Cet article a été établi à partir d'un working paper.

31 août 2014

Blog

L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.

Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.

Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé. 

[23 juillet 2014]

Blog

Le New-York Department of Financial Services a proposé au Gouverneur de l'Etat de New-York le 23 juillet 2014 un "plan de régulation" comprenant différents textes visant toute entreprise utilisant de la monnaie virtuelle (bitcoin) sur l'Etat de New-York.

Désormais, une telle entreprise ne pourrait y avoir recours qu'après avoir obtenu de ce Régulateur bancaire étatique une licence ad hoc (bitlicense).

Ici, d'une part le régulateur bancaire prend le pas sur le régulateur des jeux, tant il est vrai que la monnaie est utilisée à d'autres activités et d'autre part la régulation s'établit ex ante au niveau étatique et non pas au niveau fédéral

2 juin 2014

Publications

L’expression même d’« entreprise régulée » peut apparaître comme un contresens : on ne régule qu’un espace qui le requiert en raison de ses défaillances structurelles et non pas une entreprise qui développe ses activités sur celui-ci.

Mais à la réflexion, il faut parfois « réguler l’entreprise », nécessité qui s’imposera de plus en plus. Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle a pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google, se présentant comme le futur cerveau mondial. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises.

Cette régulation des entreprises cruciales doit alors prendre la forme d’une présence de la puissance publique et du Politique à l’intérieur de l’entreprise elle-même, afin que l’État interfère dans les décisions dont le groupe social subit les conséquences.

La régulation peut aller au-delà de la « présence publique », pour prendre la forme du « pouvoir public », l’État décidant comme opérateur. Dans de telles conditions de crucialité, la neutralisation de « l’entreprise publique » par le droit de la concurrence doit cesser, l’entreprise publique devant être reconnue comme un instrument de régulation, en distance de la simplicité concurrentielle.

Accéder à l'article  publié par la suite en mars 2015.

25 avril 2014

Publications

Ce working paper  a été établi pour servir de base à l'article publié dans l'ouvrage Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée volume 2014 paru dans la collection Le Rapport Moral sur L'argent dans le Monde.

Il développe l'idée que l'on a l'impression que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit !

Mais en réalité, l'on doit considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense.

Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes.

C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie.

Le juriste ne peut qu'être aussi chagriné que le financier.

22 avril 2014

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Après la Loi Bancaire, le droit bancaire au milieu d'un gué, in 30 ans de Loi bancaire, Revue Banque & Droit, hors série, mars 2014, p. 88-94.

Cet article s’appuie sur une série de contributions, dont il fait la synthèse. Son objet est donc très général. Il fait le point sur les 30 ans qui se sont écoulés depuis l’adoption de la "Loi Bancaire" du 24 janvier 1984 et s’efforce de mesure ce vers quoi s’oriente la matière.

Il s'appuie lui-même sur un  working paper élaboré pour construire le rapport de synthèse présenté lors du colloque.

A partir des diverses contributions, ce travail sur l’évolution du droit bancaire mesure que deux logiques sont en articulation, plus ou moins harmonieuses, entre l’organisation par la loi des relations contractuelles bilatérales entre la banque et ses clients, d’une part, et le souci de préservation du système bancaire et financier, d’autre part. La prévalence de celui-ci se marque de plus en plus, le droit financier semblant absorber alors le droit bancaire.

Pour que la sécurité juridique ne souffre pas de cette transformation, l’essentiel est que l’on conserve des définitions solides, dont la première est de savoir ce qu’est une banque.


Accéder à l'article.

Accéder au Working Paper, plus complet et plus explicite, avec notes de bas de page.

16 avril 2014

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. Parléani, "La responsabilité civile des agences de notation", in A. Gourio et J.-J. Daigre (dir.), Droit bancaire et financier. Mélanges AEDBF-France, RB Éditions, vol. 6, pp.555-580.

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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4 mars 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : DEBRUT, V., Le banquier actionnaire, préface d'Hervé Causse, Collection de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales, n° 55, LGDJ-Lextenso éditions, 2013, 409 p.

Lire la 4ème de couverture.

Lire la table des matières.

26 juillet 2013

Base Documentaire : 02. Lois

Le législateur français n’a pas voulu suivre la "proposition Wickers" allant dans l’interdiction faite aux banques de dépôt de pratiquer des activités d’investissement. Rejoignant plutôt la conception de la "Volcker rule", la loi du 26 juillet 2013 a organisé la séparation au sein des banques universelles des activités de gestion des dépôts et des activités d’investissements qu’exercent des filiales considérées par les régulateurs comme des établissements autonomes. 
La loi organise par ailleurs un système de résolution des défaillances bancaires en amont des faillites, autonome des autres branches du droit, confié à l’Autorité spécifique, qui devient l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). D’une façon plus générale, elle renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’ACPR, notamment sur les chambres de compensation, et de l’AMF, tout en donnant davantage corps au Conseil de stabilité financière.

28 janvier 2013

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Serres, M., L'innovation et le numérique, conférence inaugurale du Programme Paris Nouveaux Mondes, Pôle de recherche et d'enseignement supérieur « hautes études, Sorbonne, arts et métiers », 28 janvier 2013.

Lire le résumé ci-dessous.

20 novembre 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Améliorer la qualité de la réglementation in PÉBEREAU, Michel (dir.), Rapport de l'Institut Montaigne, Régulation et financement de l'économie, Paris, 2012, p.103-106.

 

Lire la contribution.

Lire le rapport général.

31 mai 2012

Conférences

 La régulation bancaire touche non seulement toutes les entreprises, au-delà des banques, mais encore tous les êtres humains. Or,la technicité des discours et la fermeture des cénacles sont telles que ces questions de régulation bancaire ne sont pas « débattables » et que les personnes ordinaires, qui supportent les évolutions, n’ont pas leur mot à dire. Les enjeux et les risques politiques apparaissent alors. Les deux sont donc liés et les interventions de la journée cherchent à satisfaire les deux objectifs : rendre débattable l’évolution de la régulation bancaire, alors même qu’elle paraît techniquement inextricable, parce qu’elle a des impacts considérables sur la vie des personnes qui doivent être en mesure de prendre la parole. La légitimité des régulateurs impliqués serait renforcée de ce fait.

Lire le programme.

Lire l'intégralité des textes, ainsi que les photos de la manifestation.

31 mai 2012

Organisation de manifestations scientifiques

Ce colloque a été coorganisé entre The Journal of Regulation et KPMG.

La régulation bancaire touche non seulement toutes les entreprises, au-delà des banques, mais encore tous les êtres humains. Or,la technicité des discours et la fermeture des cénacles sont telles que ces questions de régulation bancaire ne sont pas « débattables » et que les personnes ordinaires, qui supportent les évolutions, n’ont pas leur mot à dire. Les enjeux et les risques politiques apparaissent alors.

Les deux sont donc liés et les interventions de la journée cherchent à satisfaire les deux objectifs : rendre débattable l’évolution de la régulation bancaire, alors même qu’elle paraît techniquement inextricable, parce qu’elle a des impacts considérables sur la vie des personnes qui doivent être en mesure de prendre la parole.

La légitimité des régulateurs impliqués serait renforcée de ce fait.

Ce colloque a été publié.

En savoir plus

23 février 2012

Base Documentaire : 07. Cours d'appel

 Référence complète : Cour d'appel de Paris, arrêt du 23 février 2012, n°10/07889, Crédit Lyonnais et autres (affaire des images-chèques)

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🏛️lire l'arrêt

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17 novembre 2011

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Bon-Michel, B., La cartographie des risques : de la rationalisation du futur à l'apprentissage du risque. Cas de l'identification du risque opérationnel au sein d'un établissement de crédit, Management & Avenir, vol. 48, no. 8, 2011, pp. 326-341.

Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article dans le Drive Sciences Po dans le dossier MAFR - Regulation & Compliance 

2 mars 2011

Base Documentaire : Doctrine

Paru en 2011, ce numéro thématique porte sur "La supervision" au regard du risque systémique, tandis que le précédent portait sur "La régulation" au regard de ce même thème.

Il en ressort, pour éviter la prochaine crise, la volonté d'étendre la supervision, notamment aux "non-banques", comme les compagnies d'assurance, et de la renforcer, notamment quant aux moyens de contrôle, de surveillance et de sanction des Autorités de supervision.

16 décembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les commissions interbancaires : le bras de fer entre concurrence et régulation, in Commissions interbancaire. Le modèle relationnel en danger ?, Banque Droit, numéro hors série, décembre 2010, p.6-8

Accéder à l'article.

La décision de l'Autorité de concurrence du 20 septembre 2010 dans l'affaire dite des "Images-chèques" illustre une confusion entre système de concurrence et système de régulation. En effet, sur un marché concurrentiel, les agents sont atomisés et leur mobilité permanente permet l'émergence des prix exacts, le prix étant la première référence du modèle. Mais certains secteurs sont marqués par une défaillance de marché, il en est ainsi du secteur bancaire, menacé par un risque systémique de défaillance en série des acteurs. Pour cela, le régulateur, la banque de France, met en place une régulation, sous-jacente au marché bancaire, qui assure des systèmes solides, stables et permanents dans le temps, accompagnés d'une sorte de tarification. L'autorité de concurrence a appréhendé ce système de régulation à travers le modèle inverse qu'est l'instabilité concurrentielle. Il s'agit là d'une confusion épistémologique dommageable.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

N.B. : la décision de l'Autorité de la concurrence a été sur recours réformée par la Cour d'appel de Paris.

25 août 2010

Conférences

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le capitalisme et la finance à travers l'œuvre de Fernand Braudel, Entretien avec Philippe Petit, France Culture, 25 août 2010.

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📻Écouter l'entretien.

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► Résumé de l'intervention : Fernand Braudel, dans son ouvrage essentiel sur l'économie matérielle, "Civilisation matérielle, économie et capitalisme", a montré la distinction fondamentale entre l'économie de marché, où se joue le jeu concurrentiel de l'échange, et la finance, qui a tendance à produire une industrie autonome et détachée du territoire.

Cette autonomie peut être destructrice, car elle écrase l'économie marchande et les peuples qui y participent.

Pour lutter contre cet effet pervers de l'autonomie de l'industrie bancaire et financière, l'on peut laisser Ex Post jouer les crises, mais cela s'opère au prix de destructions et de malheurs.

Mais l'on peut aussi essayer de construire Ex Ante des mécanismes préventifs de régulation économique et politique, qui essayent d'éviter cette déconnexion entre le capitalisme économique et le capitalisme financier.

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19 novembre 2009

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les relations interbancaires, entre concurrence et régulation, in La poste de demain et ses enjeux juridiques, Convention annuelle des juristes du Groupe La Poste, 19 novembre 2009.

 

Le secteur bancaire est, dans tous les pays et les systèmes économiques, administratifs et légaux, régulé. Cela répond à des impératifs de fonctionnement et d’évitement de risques systémiques catastrophiques. En cela par nature, lorsque le système bancaire est en cause dans son organisation c’est le droit de la régulation, et les institutions qui lui sont propre, telle la Banque de France, qui sont de principe applicables.

Les relations interbancaires, autonomes des rapports atomisés entre les tireurs et les tirés, sont le socle du fonctionnement du système. Dès lors, le droit de la concurrence ne peut venir qu’en complément et tant qu’il ne contredit pas un mécanisme essentiel de sécurité, tel qu’issu d’accords de corégulation sous l’égide de l’autorité bancaire.

L’autorité de la concurrence ne semble pas admettre cette logique économique de préséance. De là résultent de très nombreux problèmes et dysfonctionnements.

9 septembre 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Considération générales sur la confiance dans l'industrie des services financiers, in CRETE, Raymonde, Naccarato, Mario , Lacoursière, Marc, Brisson, Geneviève (dir.), La confiance au coeur de l'industrie des services financiers, CéDé, Editions Ybon Blais, Québec, 2009, p.5-51

A première vue, la confiance est spontanée et le droit a le plus grand mal à la construire de toute pièce. Cela est vrai pour l’industrie des services financiers comme pour les autres activités humaines. Pour parvenir à faire renaître dans ce secteur une confiance que la crise de 2008 a entamée, le droit peut créer des conditions de confiance en informant l’investisseur sur la qualité du service, lui rendant celui-ci intelligible. La confiance peut également naître dans la procédure à travers la transparence et la consultation de places. En outre, la confiance peut résider dans les personnes, l’expérience ayant certes montré que celle dans les établissements financiers et les agences de notation a été prise à défaut du fait des conflits d’intérêts du fait de ceux-ci. Des lois nouvelles cherchent à mettre fin à ces conflits. Enfin, la confiance peut se loger dans l’organisation même des marchés, la méfiance se tournant aujourd’hui contre les places alternatives et la confiance se reportant sur les régulateurs qui se mettent en réseau et établissent des liens fiduciaires interpersonnels, ce qui nous renvoie au modèle féodal du droit.

Lire l’article,

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

10 octobre 2007

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Synthèse des Rencontres juridiques des Caisses d’Épargne, 9 et 10 octobre 2007.

30 juin 2006

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond