28 septembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : V. Magnier, "Devoir de vigilance et risques climatiques", in F. Barrière et M. Zolomian (dir.), Le droit des sociétés saisi par le climatJCP E, n° 39, 28 septembre 2023, pp.18-21.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "L’introduction des outils de la compliance en droit des sociétés crée une approche juridique binaire : l’une préventive, l’autre de contrôle et de responsabilité. Alors que la loi sur le devoir de vigilance adopte cette double approche, l’analyse révèle qu’en dépit de l’encadrement d’un dispositif préventif ambitieux, la loi sur le devoir de vigilance peine sur le second volet, les contrôle et responsabilité restant lacunaires.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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7 septembre 2023

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit de la compliance et climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques", in M. Torre Schaub, A. Stevignon et B. Lormeteau (dir.), Les risques climatiques à l'épreuve du droit, Mare & Martin, coll. "Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne", 2023, pp.73-83

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertexte

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► Résumé de l'article : Le Droit de la Compliance commence à se manifester en matière climatique et l'on parle de Droit de la compliance climatique, mais la question climatique n'est elle-même que l'exemple le plus parfait de ce pour quoi le Droit général de la Compliance est fait. Il s'agit en effet d'une branche du Droit nouvelle, d'un Droit global ayant la prétention d'apporter en Ex Ante des solutions ici et maintenant pour des sujets globaux, afin qu'à l'avenir des catastrophes systémiques ne se réalisent pas : ce sont ces "Buts monumentaux" qui donnent sens, cohérence et simplicité au Droit de la Compliance.

Celui-ci, lié à l'État de Droit, permet de dépasser le choix souvent présenté entre l'efficacité de la protection de la planète et le renoncement aux libertés, notamment la liberté d'entreprendre et la liberté des personnes, de la protection de leurs données.

Le Climat est ainsi exemplaire des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance (I). Le risque systémique qu'il constitue désormais est analogue aux risques systémiques bancaire ou numérique et appelle donc l'application des instruments juridiques identiques, anciennement mis en place pour la banque, inventés récemment pour le numérique. Le Droit de la Compliance, en ce qu'il prolonge le Droit de la Régulation, en se dégageant de la condition préalable du Secteur et du Territoire, est en effet la branche qui permet de mettre en place des solutions juridiques nouvelles, soit de force (convention judiciaire d'intérêt public, programmes de compliance, etc.), soit de gré (engagements, chartes globales, etc.).

S'opère ainsi une alliance entre Autorités politiques, publiques, et opérateurs économiques cruciaux (II), que la montée en puissance de la "raison d'être" exprime et dont l'enjeu technique est la collecte d'informations qu'il faut corréler. Les scientifiques mettant en commun une information, bien public, apportée par les entités publiques et privées. Les juridictions sont alors au centre d'un Droit dont l'objet est l'Avenir. 

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7 septembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète :  M. Torre Schaub, A. Stevignon et B. Lormeteau (dir.), Les risques climatiques à l'épreuve du droit, Mare & Martin, coll. "Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne", 2023, 362 p.

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► lire la table des matières

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► lire la 4ième de couverture 

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le présent ouvrage explore l’appréhension juridique d’un nouveau concept : le « risque de transition », concept découlant du changement climatique. En effet, le phénomène du changement climatique crée et amplifie des aléas qui sont à l’origine de plusieurs périls encore peu considérés par le droit (risques contentieux, financiers et réglementaires). Pour assurer la pérennité de nos sociétés, toutes les dimensions de ces dangers doivent être identifiées et traitées. Les contributions proposées ont pour objectif de dresser une typologie des risques climatiques et de présenter des pistes juridiques pour y faire face. À l’échelon global, national et territorial, se pose la question de la reformulation de la responsabilité des États, mais également des acteurs privés (entreprises, banques, sociétés d’investissement), face aux aléas non maîtrisés. De nouvelles législations et réglementations internationales, européennes et nationales émergent, tendant à aborder ces risques. Cet ouvrage en fait état, ainsi que des développements contentieux climatiques inédits que s’y rattachent.".

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📝lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche : "Droit de la compliance et climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques"

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30 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Latil, Le droit du numérique. Une approche par les risques, Hors Collection, Dalloz, 2023, 300 p.

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📗lire la 4ième de couverture 

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📗lire la table des matières

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "Le droit du numérique est une matière en pleine construction. Cet ouvrage propose d'éclairer son histoire, ses évolutions et ses nombreuses ramifications. en droit civil, en droit de la consommation et en droit pénal. mais aussi en droit administratif et en matière de libertés fondamentales. Il envisage les activités numériques comme la mise en oeuvre de techniques. au même titre que les techniques industrielles ou scientifiques.

Le droit du numérique est fondé sur une « approche par les risques ». Cette approche est aujourd'hui au centre des politiques publiques européennes et internationales. Elle s'applique au droit des marchés financiers, au droit alimentaire ou encore au droit de la cybersécurité. Ses trois dimensions sont ici explorées : l'approche par les risques est libérale. préventive et résiliente.

Le droit des risques trouve ses racines dans la philosophie et la sociologie des techniques. Il vise la protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux en mobilisant des notions complexes. comme la confiance, la neutralité, la souveraineté, l'innovation ou encore la résilience. Le droit des risques reste cependant encore mal connu. Il est pourtant à l'origine de mutations majeures de nos systèmes juridiques.".

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2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : A. Bruneau, "L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 115-131. 

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Tout d’abord il faut rappeler que la fonction compliance est née au sein de la finance, et qu’en se structurant, elle a évolué pour accompagner le passage du droit de la régulation au droit de la compliance. Par le biais de ces mutations, la compliance est passée d’une fonction contrôlante ex-post à une fonction contraignante ex-ante. La crise du LIBOR illustre imparfaitement la primauté de cette transition. L’évolution de ce rôle est illustrée par des exemples concrets.

Dans un premier temps, est étudiée la gestion du risque de réputation élément fondamental de l’entreprise procureur et juge d’elle-même. Le risque de réputation est un élément non négligeable pour un établissement financier, car celui-ci peut engendrer des conséquences négatives sur sa capitalisation, voire culminer en crise systémique. L’évitement de la crise financière de grande ampleur s’inscrit également dans les buts monumentaux de la compliance.

Afin d’éviter des scénarios complexes et inopportuns, le droit de la compliance intervient le plus en amont possible et identifie les sujets susceptibles d’impacter la réputation. La réglementation impose la mise en place de certains dispositifs ex ante. La loi Sapin 2 exige la mise en place d’outils qui concernent l’ensemble des entreprises (et non pas seulement les banques). En effet, au-delà du risque de réputation, il est essentiel de considérer le risque de corruption. La considération du risque de réputation peut justifier le refus d’exécuter certaines opérations. Dans cette optique la compliance doit évaluer les potentielles conséquences de l’entrée en relation avec un nouveau client en amont, pour parfois décliner la prestation de services. Ainsi la fonction compliance juge de façon unilatérale la relation en vue de gérer son risque de réputation.

En second lieu, le mécanisme de sanction interne institué par le droit de la compliance est également abordé, notamment les sanctions internes adoptées par la compliance dans un établissement financier. La compliance peut agir en tant que procureur via des comités conduite mis en place au sein des métiers. En outre, la compliance peut déterminer et appliquer des sanctions à l’encontre des collaborateurs. De la sorte, on constate un double rôle de procureur et juge pour la fonction compliance dans le cadre d’un dispositif extraordinaire du droit commun.

Enfin, l’analyse traite du cas du jugeant-jugé : à la suite d’une décision de la banque, le régulateur peut prendre une position d’autant plus stricte en estimant que la banque applique mal ses lignes directrices. Ainsi, le droit de la compliance qui s’installe au sein de l’entreprise bancaire, se retrouve lui-même sous le jugement de son propre régulateur. L’entreprise se retrouve jugée et est amenée à être procureur et juge d’elle-même, mais aussi de ses clients.

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30 mars 2021

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

► Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Pourquoi régule-t-on? Si c'est pour prévenir les risques systémiques, les "family offices" systémiques doivent y être soumis (cas Archegos), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 30 mars 2021

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Résumé de la news: 

Archegos était une entreprise de gestion de fortune dont l'activité consistait principalement à gérer des fonds qui n'étaient pas eux mêmes issus des marchés financiers (d'où son titre de "family office"). Manifestement, Archegos se révélait financièrement trop fragile au regard des engagements très spéculatifs qu'il a pris sur les marchés financiers et des banques systémiques ont notamment été profondément affectées par la liquidation d'importants montants par Archegos pour pouvoir répondre aux appels de marge.  

Comme le mandat des autorités de régulation financière vise quasi-exclusivement la protection de l'épargne publique, Archegos échappait intégralement à la régulation et à la supervision de la Securities and Exchange Commission (SEC). Or, le Droit de la Régulation vise également à prévenir et gérer les risques systémiques, qui sont souvent pluri-sectoriels et même trans-sectoriels, et ce de manière téléologique. Au regard de cela et de la place de plus en plus importante prise par les comportements spéculatifs sur les marchés financiers, les autorités de régulation financière doivent abandonner la condition d'usage d'épargne publique dans leur considération des opérateurs devant être régulés car même un opérateur ne manipulant pas d'épargne publique peut menacer l'existence des marchés financiers. Dans cette perspective, les "family offices", ne manipulant pas d'épargne publique mais ayant une dimension systémique doivent entrer sous la régulation et la supervision des autorités de régulation financière. 

13 mars 2021

Compliance : sur le vif

5 mars 2021

Auditions Publiques

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appliquer la notion de "Raison d'être" à la profession du Notariat", audition par le Conseil supérieur du notariat (CSN), 5 mars 2021.

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Résumé de l'intervention débutant l'audition : L'on peut prendre "raison d'être" dans son sens courant et dans son sens plus juridique. Dans son sens courant, il est bien difficile de déterminer ce qu'est une "raison d'être". Le plus souvent on ne le traduit pas, en anglais on dira purpose , c'est-à-dire ce qui caractérise l'être humain par rapport à la machine, comme le souligna Alain Supiot, tandis que la langue japonaise le traduit comme Ikigaï, ce qui va animer la personne. L'on sent bien que le souffle de l'esprit passe dans cette notion, qui anime la personne, la porte dans une action qui ne sera pas mécanique, qui va la dépasser elle-même, la fait tout à la fois se distinguer des autres et se rapprocher de ses alter ego.... 

Mais le Droit a transformé cette notion, si proche de l'éthique, voire de l'art, par laquelle l'individu est "transporté dans le temps par une action partagée avec quelque uns, en un "conception juridique". Cette expression de "raison d'être" est aujourd'hui estampillée par le Droit. A travers une vision renouvelée de l'Entreprise, désormais portée par la législation.  En tant qu'une entreprise, selon une définition fortement développée par Alain Supiot est un "projet commun" qui vise une action commune concrétisant un projet conçu ensemble pour être réalisé dans le futur, l'organisation et les moyens n'étant que le reflet de cela. Dans cette définition de l'entreprise, centrée sur la "raison d'être", l'organisation, les moyens, les pouvoirs et les droits de chacun, les rouages internes et les intérêts extérieurs ne sont pas premiers, ils sont totalement imprégnés par cette "raison d'être". Dire la raison d'être, l'affirmer et savoir précisément ce qu'elle est dessine la régime applicable. C'est pourquoi la "raison d'être" a changé en 2019 le Droit des sociétés et le Droit financier. 

 Elle fût d'abord adoptée par le rapport que Nicole Notat et Dominique Senard remirent le 9 mars 2018 au Ministre de l'Economie et des Finances en réponse à la question posée par celui-ci : l'entreprise peut-elle contribuer à l'intérêt général ? Et la réponse tînt dans cette expression-là : pourquoi pas, si c'est la "raison d'être" de l'entreprise que de s'arracher à la seule préoccupation de se développer afin de devenir toujours plus riche, d'avoir aussi un projet qui inclut le souci d'autrui, d'un autrui qui n'ait pas pour seul souci l'appât du gain, d'avoir le souci d'un intérêt autre (les autres visant pour les auteurs de ce rapport "l'intérêt collectif" et non plus l'intérêt général), par exemple l'intérêt de la Terre, dont la temporalité excède celle de la vie humaine, si fortunée soit cette vie de l'actionnaire et si somptueuse soit la tombe de celui-ci. 

La "raison d'être" est donc une notion juridique. A ce titre le Droit des sociétés a changé et l'on en rend les mandataires sociaux responsables : ils doivent montrer qu'ils ont pris en charge d'autres intérêts. L'article 1833 du Code civil a été modifié dans ce sens. Pour pouvoir remplir les nouvelles obligations qu'engendre l'évolution de leur mandat fiduciaire, cela justifie un élargissement de leur "pouvoir" car il est plus difficile encore de faire le bien d'autrui en plus de que rendre riche les associés. Si en plus il faut se soucier de l'environnement et de l'égalité entre les femmes et les hommes ... Les études pleuvent non seulement sur la pertinence managériale et financière de l'approche (plutôt favorable) mais encore juridique (par exemple lorsqu'il y a une offre publique, l'offreur devrait-il démontrer qu'il ferait plus que le bonheur des investisseurs en se saisissant du contrôle de la société-cible ?). 

Parle de "raison d'être", c'est donc appliquer un régime juridique à une organisation. Il est fructueux de prendre l'expression au sérieux, c'est-à-dire au pied de sa lettre juridique, car si le Droit est toujours ancré dans le langage courant, les mots gagnent souvent en rigueur et précision par leur entrée dans l'espace juridique. Dans le Droit des sociétés, on a pu critiquer la notion en tant qu'elle diluait la notion d'intérêt social dans de l'insécurité juridique, mais cela permet aussi à l'organisation en cause d'avoir plus de liberté pour poser par sa volonté propre ce pour quoi elle consacre ses prérogatives. Puisque c'est l'entreprise elle-même qui va pose publiquement quelle est sa "raison d'être" (comme elle a posé son objet social) 

La "raison d'être" a été conçue pour une "entreprise", pour laquelle la "personnalité morale" a été définie comme n'étant qu'un instrument juridique qui lui permet d'accéder au commerce juridique, selon l'acception retenue par le rapport Notat-Senard. Le Droit va donc vers de plus en plus de "réalisme". 

Le notariat se prête particulièrement bien à la notion juridique de "raison d'être". Pour trois raisons. En premier lieu, parce que le Notariat est une profession et que les professions sont des organisations qui sont souvent animées par des projets communs, un esprit commun. C'est même précisément cela que le Droit de la concurrence leur reproche, cette "entente" autour d'une communauté de valeurs, cristallisée par des règles d'organisation (même si l'évolution de ce Droit dans le bon accueil de l'organisation des "groupes de sociétés", notamment face à un appel d'offre montre que cette branche du Droit évolue).

En deuxième lieu, une étude notariale est une entreprise. Pourquoi ne pas l'admettre, et même prendre appui sur cela ? Parce que le Droit des sociétés a si fortement évolué avec la loi Pacte, l'on pourrait considérer que structurellement une étude notariale est une "entreprise à mission". Ce qui doit conduire la profession à étudier de très près ce statut emprunté au Droit britannique, droit incontestablement libéral qui conçoit qu'une entreprise se développe et fasse un chiffre d'affaires, mais pas que. 

En troisième lieu, les entreprises à mission se développent dans une architecture institutionnelle par laquelle elles doivent donner à voir l'effectivité de la concrétisation de leur mission. Il a donc deux impératifs : dire exactement quelle est cette mission en amont et donner à voir à tous (et pas seulement à l'Etat) que cette mission, qui justifie de s'écarter du Droit commun de la rencontrer de l'offre et de la demande) est remplie : cela est confiée à la "profession", cadre institutionnel indispensable qui exerce un contrôle permanent (et non pas des contrôles ponctuels comme le font les Autorités de concurrence). 

 

Dès lors, si l'on observe que l'étude notariale a une activité économique de service, ce qui est le cas, elle est légitime comme toute entreprise à avoir une "raison d'être", voire à être une "entreprise à mission". Si en outre, elle appartient à une "profession", elle est alors imprégnée de la "raison d'être" de celle-ci, ce qui n'entame pas sa nature d'entreprise (I). Les professions ne se ressemblant pas et la "raison d'être" donnant à chacun son identité, il convient de prendre au sérieux celle du Notariat pour en tirer à l'avenir les conséquences techniques (II). 

 

Lire le plan de l'intervention ci-dessous.

 

2 février 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Hatchuel, B. Segrestin, "Devoir de vigilance : la norme de gestion comme source de droit ?", Droit & Société, n° 106, 2020, p. 667-682.

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► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : La loi sur le devoir de vigilance introduit un mécanisme de responsabilisation atypique et insuffisamment conceptualisé. En faisant porter l'obligation des sociétés sur l'élaboration d'une gestion prévisionnelle des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la loi recourt à une "norme de gestion". L'article analyse les fondements de cette notion et montre qu'elle a été mobilisée à plusieurs reprises dans l'histoire du droit, pour accompagner les dynamiques de l'entreprise et responsabiliser ses relations avec les sociétés et les États. Il montre que le droit puise dans les connaissances et les méthodes en gestion de chaque époque, pour qualifier ce qu'est une action collective raisonnablement responsable, c'est-à-dire une action qui limite les risques encourus par les parties concernées. Prendre en compte les normes de gestion permet de repenser le statut des dirigeants et la responsabilité des entreprises. Cela ouvre aussi des perspectives théoriques nouvelles pour les sciences sociales.

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10 août 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'utilité pratique d'avoir une définition ferme de la "Compliance" (The practical utility to have a firm definition of "Compliance"), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 10 août 2020.

Lire par abonnement gratuit les autres news dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Résumé de la news

Certains disent que définir la Compliance est un exercice théorique inutile qu'il convient de laisser de côté pour s'atteler à l'étude de cas techniques concrets. Cependant, pour pouvoir manipuler les outils de la Compliance, il est au préalable nécessaire d'avoir une idée claire, ferme et simple de ce qu'est la Compliance. D'autre part, l'avenir de cette nouvelle branche du Droit dépend intensément de la définition que nous décidons de lui donner. 

Le Droit de la Compliance donnent à certaines entreprises cruciales privées de nouvelles responsabilités comme celle de lutter contre des dangers globaux ou de sauver la planète. En cela, le Droit de la Compliance peut être perçu comme une sorte de New Deal entre le secteur privé et les autorités publiques, à la seule différence que cette fois-ci le consentement du secteur privé n'est pas requis. 

Certains diront que la concrétisation de tels projets est le devoir de l'Etat et que les entreprises privées, si elle doivent respecter les règles n'a pas à trouver un moyen de concrétiser un "but monumental". Cependant, le monde fait face à des dangers nouveaux et systémiques face auxquels l'Etat seul est impuissant, techniquement ou géographiquement, et contre lesquels les entreprises cruciales peuvent agir.

Il ne s'agit pas, comme certains le préconisent de mettre l'être humain à l'écart du Droit de la Compliance en laissant les machines décider. Il s'agit de placer l'être humain et sa protection au coeur du Droit de la Compliance. En cela, le Droit de la Compliance peut devenir un nouvel humanisme. 

 

​Pour aller plus loin, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche, Le Droit rêvé de la Compliance

10 juin 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Fasterling, B., "Criminal Compliance - Les risques d'un droit pénal du risque", Revue internationale de droit économique, 2016/2 (t.XXX), p. 217-237

Lire l'article.

26 juin 2019

Blog

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 avril 2019, à propos de la société Créatis

Le cas est le suivant : par des emprunts divers, un couple se retrouve endetté à hauteur de 66.000 euros. Ne pouvant sans doute faire face à ce que cela représente comme charge mensuelle cumulée, ils recourent à une société qui propose un "prêt de restructuration". Lorsque celui-ci a été conçu, la situation professionnelle familiale, professionnelle et financière du couple lui laisse en disponibilités mensuelles environ 1.800 euros par mois. Un prêt de restructuration consiste à regrouper la totalité des crédits et à allonger dans le temps des remboursements, puisque le remboursement doit s'opérer désormais sur 144 mensualités, c'est-à-dire 12 ans.... Certes, la charge mensuelle tombe ainsi d'environ 2.000 euros pour le couple à environ 780 euros. Ce qui devait arriver arriva : le couple ne fît pas face aux échéances et fût poursuivi. 

Pour sa défense, les débiteurs font valeur que leur situation était caractéristique d'un "endettement excessif", puis qu’avec une mensualité de 780 euros et 3 enfants à charge, ils ne pouvaient pas rembourser et que le prêteur devait les mettre en garde sur l'inadéquation entre le prêt de restructuration proposé et leur situation, puisque la mensualité excédait le tiers de leur disponibilité et qu'ils étaient non-avertis. Or, cette mise en garde n'avait pas été faite. 

Les juges de première instance donnent raison à l'établissement de crédit qui a agi en exécution forcée mais le jugement est infirmé par la Cour d'appel de Grenoble,qui  par un arrêt du 19 septembre 2017, considère à l'inverse qu'il y a eu manquement à l'obligation de conseil, déboute l'établissement de crédit de sa demande en exécution du contrat.

La Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond. 

La solution est la suivante : La Chambre commerciale relève qu'un "crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau". En conséquence de quoi, la Cour d'appel ne pouvait pas statuer ainsi. 

Les enseignements que l'on peut en tirer :  

  • Cet arrêt très bref n'explicite pas davantage le motif de la cassation. 

 

  • Est-ce à dire que toutes ces techniques proposées par des sociétés qui diffusent via tous les médias des offres quasiment miraculeuses et promettant à des personnes non-averties qu'elles sortiront ainsi de leur situation quasiment désespérée par cette solution quasiment magique qu'est le regroupement de crédit ? A lire l'arrêt de la Cour de cassation, c'est ce qu'il faut comprendre.... Le raisonnement est de nature arithmétique : puisque par nature les "conditions sont moins onéreuses", la situation du débiteur n'est pas "aggravée" et il ne peut donc pas y avoir de "risque d'endettement nouveau". Ainsi, s'il n'y a pas d'obligation de mise en garde, c'est parce qu'il n'y a pas de sujet.

 

  • Mais est-ce à dire que la Cour d'appel avait entièrement tort ? Sans doute car s'il est vrai qu'il n'y a pas de risque "d'endettement nouveau", il y a un risque de persistance d'incapacité à rembourser. Les chiffres et la situation des débiteurs qui persisteront à l'avenir (charges familiales, loyer, alimentation requise des enfants, situation de handicap d'un parent) fait que le prêteur sait qu'ils ne pourront pas faire face à ces échéances, même diminués. De cela, ne devaient-ils pas les mettre en garde ?

 

  • S'il l'avait fait, alors les débiteurs, conseillés par les travailleurs sociaux, n'auraient sans doute pas persisté dans une voie présentée comme une solution à leurs problèmes, alors qu'elle demeurait structurellement une impasse. Cela ne vaut pas pour tous les prêts de restructuration, mais dans le cas présent, si. Ils auraient recouru à une commission de surendettement, structure publique mise en place par la Loi et non par le marché pour ce type de situation.

 

  • Il aurait été bénéfique que la Cour de cassation rende un arrêt d'espèce et s'exprime ainsi. Car un esprit de justice va sans doute dans ce sens-là : un principe de validité de ces pratiques de marché, car en principe cela est bénéfique pour le débiteur, sauf si dans certaines situations il passe simplement d'une incapacité de payer les échéances à une autre incapacité de payer les échéances. Et dans ce cas-là, le préteur très particulier que sont les établissements spécialisés dans le regroupement de crédit doit le mettre en garde, n'est-ce pas ? 

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22 mai 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Schiller, S., La compliance extra-financière les risques de contradictions de domaines d'application, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 55-66.

 

Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié l'article.

Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.

4 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Robert, J.-H., Propos conclusifs. synthèse, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 149-154.

 

Consulter l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance"

27 mars 2017

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Lequet, P., Loi « devoir de vigilance » : de l'intérêt des normes de management des risques, in Revue juridique de l'environnement, vol.42, n°4, 2017, pp.705-725.

 

Les étudiants de Sciences po, peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR- Régulation & Compliance"

21 novembre 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale: Lahorgue, M.-B,. La prévention des risques industriels à l'épreuve du droit pénal, in Revue juridique de l’environnement, vol. 39, no. HS01, 2014, pp. 129-146.

18 juin 2014

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J. Chacornac, Essai sur les fonctions de l'information en droit des instruments financiers, préf. F. Drummond, Dalloz, Hors collection Dalloz, 2014, 663 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : L’information est au coeur du droit financier. De nombreuses règles imposent de multiples obligations d’information aux émetteurs, aux prestataires de services d’investissement et aux investisseurs. Le droit financier sanctionne en outre les abus de marché, et régit l’élaboration des opinions émises par les analystes financiers et les agences de notation.

Face à un tel amas de normes, au carrefour du droit des sociétés, du droit des contrats et du droit répressif, il est nécessaire de déterminer la cohérence d’ensemble du dispositif à même d’en améliorer l’intelligibilité et d’en maîtriser le développement. À cet égard, les justifications du développement de l’information couramment avancées relèvent davantage des théories financières que du droit, et ne rendent pas compte des difficultés auxquelles se heurtent législateur et juge dans l’élaboration et l’interprétation du droit financier.

La cohérence du traitement juridique de l’information doit alors être recherchée à partir de la nécessité d’informer l’ensemble des acteurs sur le risque inhérent aux instruments financiers.

Le droit financier se construit ainsi en s’appuyant sur ces deux fonctions intellectuelles de l’information : sa fonction descriptive et sa fonction prédictive.

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11 décembre 2013

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Collard, Christophe, et Christophe Roquilly. « Les risques juridiques et leur cartographie :proposition de méthodologie », La Revue des Sciences de Gestion, vol. 263-264, no. 5, 2013, pp. 45-55.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

 

 

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

26 juillet 2012

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Zivy, F., Les programmes de conformité aux règles de concurrence : de l'auto-évaluation à l'auto-régulation ?, JCP, éd. Entreprise, 2012, p.1474 et s.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation".

Le directeur des services juridiques de l'Autorité de la concurrence commente le document-cadre sur les programmes de conformité.

Il insiste dans la consultation publique à laquelle le projet de document-cadre donne lieu (l'article étant la retranscription mot à mot d'une conférence avant la publication du document-cadre dans sa forme définitive).

Il affirme :

  • Nous sommes d'accord sur un point : c'est aux entreprises, et à elles seules, de décider si, oui ou non, elles souhaitent s'engager dans une démarche proactive de prévention de leurs risques réglementaires".

Il explique ensuite que le droit de la concurrence est spécifique par rapport au droit boursier ou financier, en ce que ceux-ci sont constituées de règles qui "fourmillent" et sont en "chantier permanent", alors que le droit de la concurrence est très simple et à ce titre embrasse tant de comportements que l'entreprise peut se demander si elle n'est pas visée. En outre, la disparition des notifications oblige à une auto-évaluation, et la conformité en est un mode.

C'est pourquoi l'Autorité de la concurrence veut faire un "encouragement public" à ces programmes de conformité.Les audits et les contrôles, mais aussi la responsabilisation des salariés, voire le mécanisme d'alerte, vont dans ce sens.

Il explique que l'articulation avec les programmes de clémence est naturelle.

 

17 novembre 2011

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Bon-Michel, B., La cartographie des risques : de la rationalisation du futur à l'apprentissage du risque. Cas de l'identification du risque opérationnel au sein d'un établissement de crédit, Management & Avenir, vol. 48, no. 8, 2011, pp. 326-341.

Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article dans le Drive Sciences Po dans le dossier MAFR - Regulation & Compliance 

8 juin 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Ambition et efficacité de la régulation économique : points du juriste", in L’appréhension du risque financier par le droit, Laboratoire Dante, Université Versailles Saint-Quentin, 8 juin 2010.

 

Lire le programme.

Consulter les slides de la conférence.

 

Résumé de la conférence :

Il est aujourd'hui acquis qu'il ne faut pas confondre la réglementation (regulation dans le vocabulaire anglo-américain) et la Régulation telle qu'il faut la distinguer, puisque la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres de la Régulation. D'une façon plus fine, il ne faut pas non plus confondre la Régulation économique et la Régulation financière, car s'il fût un temps où la monnaie n'était que le moyen du "jeu de l'échange", ce qui n'en faisait qu'une partie de la Régulation économique, elle est aujourd'hui autonome parce que le "monde financier" est lui aussi devenu autonome.

L'ambition de la Régulation économique peut être de trois natures. Il peut s'agir, d'une façon historique et ponctuelle, de passer de force d'une organisation économique construite sur des monopoles publics à une économie de marché concurrentiel. La Régulation est alors asymétrique. Il peut s’agir aussi d’une hypothèse économique et définitive lorsqu’il s’agit d’organiser ex ante un secteur qui ne peut pas engendrer  ni maintenir ses équilibres et intrinsèques, par exemple lorsqu’il y a un réseau de transport constituant un monopole économiquement naturel ou lorsqu’il y a une défaillance de marché, parce qu’il y a conflit d’intérêts ou asymétrie d’information. Enfin il peut s’agir d’une hypothèse politique et souveraine lorsqu’une volonté se fait jour de mettre en face du principe de concurrence un autre principe, de nature a-concurrentielle ou anticoncurrentielle, comme l’accès à un bien commun, tels que l’accès à la santé ou à la culture. L’échelon, parce qu’il s’agit d’un choix politique qui engage le future du groupe social, est plus naturellement national.

L’efficacité de la Régulation économique requiert tout d’abord des institutions, dont la principale est le Régulateur qui est au cœur des secteurs concernés tout en étant, par son impartialité, en distance par rapport à ceux-ci. D’autres institutions y participent, tels les juges, qui contrôlent légitimement les Régulateurs.  

L’efficacité justifie l’immense palette des pouvoirs du régulateur qui, dans ce droit téléologique, offre au régulateur des pouvoirs ex ante, tels que le pouvoir réglementaire, le pouvoir d’agrément, d’attribution de fréquences ou d’autorisation, ainsi que des pouvoirs ex post, comme le pouvoir de sanction ou de règlement des différents.

Face à de tels pouvoirs, qui font ressembler le Régulateur à une sorte de petit Roitelet, il faut des garanties qui entourent l’usage qu’il fait de ces pouvoirs cumulés. Il s’agit tout d’abord, puisque c’est au nom de l’efficacité qu’il les exerce, de la mesure même de cette efficacité, à travers l’évaluation des résultats de l’exercice de ces pouvoirs par rapport aux buts fixés par la Loi. Ensuite, traditionnellement, il s’agit d’une façon traditionnelle des obligations procédurales, du principe du contradictoire, des droits de la défense, de l’obligation de motivation, du droit des parties de former recours. Enfin, d’une façon plus nouvelle, s’établit des principes de sécurité juridique ou d’interdiction de se contredire (estoppel), allant dans le sens d’un système juridique d’avantage tenu par des principes logiques et insérant le Régulateur dans une organisation politique de check and balance.

Ainsi, la Régulation économique est le bastion avancé du droit moderne.

Par la suite un article a été publié à la Revue de droit bancaire et financier.

11 mars 2005

Publications

► Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "L’hypothèse de l’interrégulation", in Les risques de régulation, coll. « Droit et Économie de la Régulation », t.3, Dalloz / Presses de Sciences-Po, 2005, p.69-80.

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► Résumé de l'article : Cet article a pour objet de proposer une nouvelle notion, amorcée dans l'article "Le Droit de la Régulation : "l’interrégulation". Il s’agit de mettre en place un mécanisme qui permet d’aboutir à une décision unifiée alors que plusieurs régulations autonomes, voire contradictoires, sont légitimes à prétendre la régir. Cela répond donc à une lacune du système général, dont l’antinomie est une variante. Le pouvoir politique n’a plus les moyens d’unifier ces sources disparates parce qu’il est "dépassé par le mondialisation des secteurs et des marchés. De la même façon, le mode hiérarchique du droit traditionnel ne peut convenir à des régulations autonomes. Il faut donc une interrégulation entre les régulateurs, sur le mode d’une doctrine commune, ou par des moyens procéduraux, comme cela de "l’avis autorisé".

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► Accéder à l’article.

► Accéder à la présentation générale de l'ouvrage Les risques de régulation, dans lequel la contribution a été publiée.

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► Lire le résumé de l'article ci-dessous

17 mars 2004

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’idée de gouvernance appliquée aux risques, in Dossier spécial La gouvernance des risques , Droit & Patrimoine, mars 2004, pp.85-89.

20 octobre 2003

Organisation de manifestations scientifiques

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Régulation, risque et crise, Forum de la Régulation, 20 octobre 2003.