2 août 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheDroit des marchés concurrentiels, champ naturel de Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024

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📝Ce document de travail a été élaboré  pour servir de base à l'article à paraître dans sa version anglaise "Antitrust, natural field of Systemic Litigation" dans la Revue Concurrences en septembre 2024. 

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 Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est un catégorie spécifique de contentieux dans lequel au-delà de la dispute entre les parties l'intérêt d'un système est impliqué, notamment son avenir. Le Droit de la concurrence constitue une source naturelle de ce type de contentieux qui apparaît aujourd'hui fortement pour les systèmes informationnel, climatique, énergétique, etc. Rappelons qu'un marché n'est pas autorégulé et ne continue à fonctionner dans la durée qu'en bénéficiant d'un juge, personnage spécifique en ce qu'il est à la fois extérieur au système concurrentiel et appréhendant pourtant son intérêt spécifique. Pour satisfaire cette double exigence, les systèmes juridiques libéraux confient souvent à l'Autorité administrative de concurrence la connaissance de ce Contentieux Systémique. Mais de toutes les façons, le juge de droit commun en connaîtra aussi, soit sur recours soit dans d'autres instances.  La dimension systémique du contentieux judiciaire est alors procéduralement exprimée par la présence de l'Autorité dans l'instance. Cela expliquer des règles procédurales difficiles à justifier en Droit classique. Il faut en effet que l'Autorité, par exemple la Commission européenne, puisse juger et être pourtant encore dans l'instance de recours pour exprimer l'intérêt spécifique du système concurrentiel. Dans le même esprit dans un litige de droit commun où l'intérêt du système concurrentiel apparaît, le juge sera éclairé s'il demande l'avis de l'Autorité. Cette fonction toujours particulière de l'Autorité de concurrence dans ce contentieux, parce que celui-ci est systémique, a été mise en place depuis des décennies et doit servir de modèle pour le Contentieux Systémique qui se développe aujourd'hui d'une façon plus générale à propos des autres systèmes pour la durabilité desquels le Juge est aujourd'hui saisi.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

28 juin 2024

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), avis 24-A-05 du 28 juin 2024 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative, juin 2024, 104 p.

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📜lire l'avis

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📰lire le communiqué de presse accompagnant la publication de l'avis

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27 mai 2024

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), Communiqué relatif aux orientations informelles de l’Autorité en matière de développement durable, 27 mai 2024, 6 p.

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📜lire le communiqué

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📰lire le communiqué de presse accompagnant la publication de ce document

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24 mai 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Synthèse", in Concurrence : les enjeux de la Compliance​. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

🌐lire la newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation du 25 mai 2024 relative à ce colloque et à cette intervention conclusive

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► Présentation de la synthèse, faite sur le banc : le colloque s'est appuyé sur le "document-cadre" que l'Autorité de la concurrence a publié le 24 mai 2022 relatif aux programmes de conformité et a développé principalement l'un des outils de ceux-ci, à savoir la cartographie des risques. Le soin d'associer des universitaires dont le métier est de rendre compte de la réalité en la classant et en la nommant, ce qui la rend celle-ci plus facilement maniable, et des personnes qui dans les entreprises chaque jour trouvent des solutions pour anticiper des difficultés afin qu'elles soient résolues, voire qu'elles n'adviennent pas, a produit ses fruits.

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De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes en Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (Sapin 2, loi dit "Vigilance", directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audit, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre.

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La première perspective est la base même de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc.

La deuxième perspective sont les moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance.

La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie de la portée des programmes de compliance adoptés par les entreprises eux-mêmes

La quatrième perspective sont les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence.

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Pendant cette conclusion en ne m'appuyant que sur les propos de chaque intervenant, j'ai poursuivi les réflexions dans chacune de ces 4 directions

Cela m'a remis en mémoire certains de mes travaux sur ce sujet : 

 

 

 

 

 

 

 

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Mise à jour : 15 mars 2024 (Rédaction initiale : 30 novembre 2023 )

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheNaissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, document de travail, novembre 2023.

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📕Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Louis Vogel (remise en octobre 2024)

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 Résumé du document de travail : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.

Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.

Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.

La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.

La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.

La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

15 février 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : C. Prieto, "Les autorités administratives indépendantes et les sources du droit des affaires : l’exemple de l’Autorité de la concurrence", JCP E, n° 7-8, 15 février 2024, étude 1050, pp. 24-34

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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Les autorités administratives indépendantes ont-elles leur place dans les sources du droit des affaires ? À partir de l’exemple de l’Autorité de la concurrence, une réponse est apportée à la lumière des avancées du Conseil d’État et de la Cour de cassation.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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6 février 2024

Base Documentaire : 10. Autorité de la Concurrence

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), décision n° 24-D-02 du 6 février 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de chocolats

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🏛️lire la décision

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11 décembre 2023

Base Documentaire : 10. Autorité de la Concurrence

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), décision n° 23-D-12 du 11 décembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des thés de luxe

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🏛️lire la décision

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10 février 2023

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

► Référence complète : Conseil constitutionnel, décision n°2022-1035, QPC, du 10 février 2023, Société Sony interactive entertainment France et autre

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► Lire la décision

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1 février 2023

Compliance : sur le vif

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Face à des professions régulées, l'Autorité de la concurrence se comporte en Régulateur", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 1ier février 2023.

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L'Autorité de la concurrence publie le 1ier février 2023 deux consultations publiques jumelées, relatives à la Liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.

Chacun a jusqu'au 22 mars 2023 pour y contribuer.

Ce faisant, l'Autorité se place dans une perspective de régulation car elle articule l'usage de ce pouvoir général de consultation - préalable à un avis à propos de l'installation de nouvelles études, en s'appuyant notamment sur les contributions, avec un pouvoir spécifique et direct que lui a donné la Loi : celui de superviser la carte de ces nouvelles ouvertures.

S'il ne s'agissait d'exercer ce dernier pouvoir que dans la perspective concurrentielle, il ne serait pas pertinent d'articuler cela à un avis et une consultation globale sur la politique générale du maillage territorial par lequel notaires et commissaires de justice exercent leurs activités.

La perspective de régulation, qui embrasse davantage et établit des équilibres à long terme entre la concurrence et d'autres soucis, est affirmée par l'Autorité de concurrence.

Cette perspective adoptée par l'Autorité est légitime, dès l'instant que la loi le lui permet, lui offrant tous les instruments pour le faire, et que les entreprises et/ou les activités dont il s'agit sont elles-mêmes régulées. C'est le cas lorsque les entreprises appartiennent à ce que l'on appelle souvent des "professions réglementées", la réglementation étant l'indice le plus certain de la régulation Ex Ante.

C'est même reconnaître leur nature que de le faire, ne pas les briser en ne leur appliquant que la pure et simple "loi de la concurrence".

 

Le Législateur permet à l'Autorité de le faire puisque, comme elle le rappelle dans son Communiqué, la loi dite Macron de 2015 lui a donné mission de contrôler le maillage d'ouverture sur le territoire concernant les notaires et ceux qui sont aujourd'hui les commissaires de justice. C'est l'Autorité qui formule les propositions d'ouverture, la carte devant être revue tous les 2 ans.

 

L'on avait à l'époque beaucoup considéré que la seule perspective était celle de la concurrence, qu'il ne s'agissait que de laisser le mécanisme concurrence entrer dans ces activités, quoi qu'il en résulte et que l'Autorité allait être chargée de cela, alors que le texte présentait déjà une perspective de régulation.

🔴 M.-A. Frison-Roche, 📝Notariat et Régulation font bon ménage, 2015

 

L'Autorité accroît cette perspective de régulation, c'est-à-dire de construction et de maintien d'équilibres à long terme, rappelant la pratique qu'elle a eue, qu'elle qualifie de "prudente", intégrant notamment les difficultés de la crise sanitaire et le souci du long terme.

Par le biais des consultations pour former des recommandations adéquates, parce que la consultation est un pouvoir général, celle-ci peut dépasser l'objet plutôt restrictif de la loi qui se soucie de l'équilibre territorial. Qu'on en juge, puisque les contributeurs sont invités à réfléchir dans la perspective suivante: "Outre les thèmes récurrents des consultations publiques (l’évaluation de la procédure de nomination, l’impact des créations d’offices sur les différentes parties prenantes ou la cohésion territoriale des prestations), l’Autorité a identifié plusieurs enjeux importants sur lesquels les acteurs intéressés sont invités à formuler des observations, dont notamment :

  • les conséquences de la crise sanitaire sur le volume d’activité et l’organisation des offices ;
  • les risques pesant sur l’activité des professionnels du fait de la dégradation de la conjoncture économique (ralentissement de la croissance, hausse de l’inflation, durcissement des conditions d’octroi de crédits immobiliers,…) ;
  • l’impact de la réforme de la discipline et de la déontologie des professions du droit ;
  • les implications de la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en une profession unique de commissaire de justice depuis juillet 2022".

 

Ainsi, plutôt que de ne regarder que l'aspect concurrentiel dans ce qui n'est qu'une recommandation, laissant au Gouvernement le soin d'intégrer le reste dans ses propres décisions, notamment parce qu'il mène par ailleurs ses réformes (fusion des professions, réformes de la discipline et déontologie), l'Autorité intègre l'ensemble dès son intervention.

Le président de l'Autorité, Benoît Cœuré, a d'ailleurs développé cette conception lors du premier colloque des Commissaires de justice le 8 décembre 2022.

 

L'Autorité a raison de le faire, car on connait le poids de ses "recommandations" dont l'encre est déjà le plus souvent celle des arrêtés ministériels en fin de process.

En ouvrant à chacun la possibilité d'exprimer sa conception sur ce qui doit être un maillage territorial adéquat, et au-delà un déploiement adéquat de ces professions, l'Autorité de la concurrence participe plus directement à la régulation de ces professions, qui sont des entreprises dont la mission spécifique implique à la fois des obligations (la discipline et la déontologie, par exemple), une supervision et des règles plus complexes que la libre rencontre de l'offre et de la demande.

 

Si une Autorité de concurrence n'est pas légitime à se transformer en Autorité de régulation concernant des activités économiques qui sont ordinaires, car la régulation, notamment en ce qu'elle est ex ante et implique des mécanismes de compliance sur les entreprises concernées, en revanche si les entreprises, ici les officiers publics ou les professions libérales, comme les avocats, les médecins ou les pharmaciens, sont elles-mêmes régulées, l'Autorité de concurrence reconnaît leur nature en s'associant à la supervision exercée par les Autorités publiques (dans le cas présent, par le Ministère de la justice).

 

En outre et en cela, l'Autorité de concurrence s'articule avec les structures professionnelles que sont les Ordres, à travers la notion de "mission".

 

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎤La compliance dans l'entreprise notariale : aspects théoriques et pratiques, 2022

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥La compliance, perspective dynamique pour exprimer la raison d'être des commissaires de justice, 2022

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, 2022

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1 février 2023

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Com., 1er février 2023, n° 20-21.844 (publié au Bulletin).

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Lire l'arrêt

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 94 FS-B

Pourvoi n° H 20-21.844

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

L'ordre des architectes, dont le siège est [Adresse 4], domicilié en cette qualité au Conseil national de l'ordre des architectes, a formé le pourvoi n° H 20-21.844 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa présidente, en exercice, domiciliée audit siège,

2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2], représentant la direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'ordre des architectes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'Autorité de la concurrence, représentée par sa présidente, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2020), par une décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019, l'Autorité de la concurrence, qui s'était saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur d'activité des architectes, a sanctionné, sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'ordre des architectes, six sociétés d'architectes et quatre architectes pour avoir mis en oeuvre des décisions d'association d'entreprises constitutives d'ententes anticoncurrentielles. Ces décisions consistaient, pour la première, à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions, la seconde, à diffuser un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale contre les architectes pratiquant des prix bas, ces saisines ayant vocation à être déposées et défendues par les conseils régionaux de l'ordre (CROA).

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'ordre des architectes fait grief à l'arrêt de n'annuler la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, de prononcer une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros contre lui au titre des pratiques visées aux articles 1 à 5 de la décision et de rejeter pour le surplus ses autres moyens en annulation et réformation, alors :

« 1°/ qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3°/ que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. L'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose :

« Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (...) sont soumises aux règles (...) de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, si une activité, qui, par sa nature, les règles auxquelles elle est soumise et son objet, est étrangère à la sphère des échanges économiques ou se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique, échappe à l'application des règles de concurrence du Traité, lorsqu'une organisation comme un ordre professionnel n'exerce pas de prérogatives typiques de puissance publique, elle apparaît comme l'organe de régulation d'une profession dont l'exercice constitue, par ailleurs, une activité économique entrant dans le champ d'application du TFUE (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, §§ 57 et 58).

6. L'article L. 410-1 du code de commerce dispose :

« Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »

7. Par une décision du 18 octobre 1999 (Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, Bull. 1999, T. conflits, n° 29), le Tribunal des conflits a retenu que, « si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la Concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques. »

8. Il s'ensuit que les personnes publiques qui effectuent des activités de production, de distribution ou de services peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, sauf lorsque les pratiques s'inscrivent dans l'accomplissement de la mission de service public et/ou mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique pour effectuer les activités en cause.

9. Par une décision du 4 mai 2009 (Tribunal des conflits, 4 mai 2009, Bull. 2009, T. conflits, n° 12), ce même Tribunal a jugé que si les règles définies au livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et à la concurrence s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public, l'Autorité de la concurrence n'est pas, pour autant, compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Il a ensuite retenu que la pratique imputée au Centre des monuments nationaux, établissement public administratif qui exerce une activité de production, de distribution et de services, et consistant, au profit de son propre centre éditorial, à réduire, voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités et diffusés par la société Jean-Paul Gisserot, objet d'un marché public liant les parties, et susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, étrangère à l'organisation du service public géré par l'établissement public, ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

10. Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique.

11. Après avoir relevé que les pratiques reprochées à l'ordre des architectes d'avoir, d'une part, diffusé et imposé une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions via ses CROA, d'autre part, diffusé, au plan national, un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale fondée sur le niveau, jugé trop faible, des honoraires pratiqués par un architecte, interviennent dans un secteur, celui des prestations d'architecte, régi par le principe de liberté des prix et dans un cadre, celui des marchés publics, soumis aux règles de la libre concurrence, l'arrêt retient que la procédure a eu pour objet de déterminer si et dans quelle mesure l'ordre des architectes avait concouru à la diffusion de tarifs et de méthodes de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix généralisé, par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics dans le sens de consignes tarifaires.

12. De ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que les pratiques en cause ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l'ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, critiqué par la première branche du moyen, a exactement déduit que l'Autorité de la concurrence était compétente pour les poursuivre et les sanctionner.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. L'ordre des architectes fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le CNOA et les CROA, qui disposent de tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

2°/ que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3°/ que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4°/ qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul ordre des architectes, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Selon l'article 21 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par cette loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.

16. Il résulte des articles 22, 23, 25 et 26 de cette même loi qu'il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des architectes (CROA), qui assure la tenue du tableau régional des architectes, et un conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), qui coordonne l'action des CROA.

17. Selon l'article 26, le CNOA et les CROA concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.

18. En premier lieu, c'est à bon droit que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a déduit de la combinaison de ces textes que l'ordre des architectes était la seule entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, tandis que le CNOA et les CROA ne sont ni totalement indépendants de cet ordre ni totalement autonomes entre eux, mais sont des organes décisionnels et opérationnels de celui-ci.

19. En second lieu, ayant énoncé à bon droit que l'Autorité de la concurrence dispose d'une marge d'appréciation quant à l'entité qu'elle entend poursuivre, c'est sans se contredire que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'Autorité pouvait décider de ne retenir que la seule responsabilité de l'ordre, unique entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, en raison de la dimension nationale des pratiques et du fait que ces dernières avaient été mises en oeuvre par ses composantes que sont le CNOA et les CROA, de sorte qu'il devait être tenu pour responsable de I'infraction en cause en sa qualité d'auteur.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ordre des architectes et le condamne à payer à la présidente de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'ordre des architectes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur l'incompétence de l'Autorité de la concurrence)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public (arrêt, p. 10 § 29), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2° Alors, subsidiairement, qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'Ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire (arrêt, p. 10 §§ 32-35), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3° Alors, en tout état de cause, que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'Ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'Ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'Ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur l'imputation des pratiques à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors que le CNOA et les CROA, qui disposent des tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'Ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'Ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

2° Alors, en tout état de cause, que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'Ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'Ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause (arrêt, pp. 12-13) ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors encore que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'Ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers (arrêt, p. 13), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4° Alors, enfin, qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul Ordre des architectes (arrêt, p. 13, § 57), la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'Ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées (ibid., p. 12 § 50), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Sur les pratiques reprochées à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors d'abord qu'il ressort du compte rendu de la réunion du groupe de travail Juriet du 27 novembre 2015, adressé le 18 avril 2016 aux différents CROA, que les travaux du « Cotech concurrence déloyale » se poursuivront « une fois tirées les conclusions par la DIRECCTE des actions menées par les CROA en matière de concurrence déloyale » (p. 29) ; que la cour d'appel a retenu que la suspension des travaux mentionnée dans ce document était sans portée s'agissant de la plainte type, dès lors qu'il n'était pas fait spécifiquement référence à cette plainte (arrêt, pp. 34-35, § 221) ; qu'en se prononçant ainsi cependant que, précisément, la mention litigieuse visait de manière générale et sans exclusion aucune, l'ensemble des travaux du « Cotech concurrence déloyale », dont relève le modèle de plainte type présenté lors de la réunion du 27 novembre 2015, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2° Alors ensuite qu'en l'absence de diffusion du modèle de saisine disciplinaire litigieux en dehors des instances ordinales et de toute utilisation par ces dernières du modèle, la seule présentation du document aux CROA ne pouvait avoir aucun effet anticoncurrentiel ; qu'en retenant, au contraire, pour estimer qu'un tel effet s'attachait à la présentation aux CROA du modèle de plainte type, que ce document avait par nature vocation à être utilisé par les CROA de sorte qu'il importait peu qu'il n'ait été ni diffusé auprès des membres de la profession ou de tiers, ni utilisé (arrêt, p. 35, § 228), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors, enfin, que pour juger que la diffusion du modèle de saisine disciplinaire constituait une restriction de concurrence par objet, la cour d'appel s'est bornée à relever que la plainte type, en ce qu'elle comprenait deux propositions alternatives de calcul des honoraires, était destinée à faciliter les actions disciplinaires lorsqu'un architecte ne respecte pas un barème prédéterminé (arrêt, p. 35, §§ 223-225) ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (exposé des moyens récapitulatif, p. 68, § 155), s'il ne résultait pas des autres mentions de la plainte type que celle-ci, loin de se référer à une détermination mécanique de la sous-estimation des honoraires, invitait au contraire les CROA, avant tout dépôt de plainte, à instruire de manière complète le dossier en appréciant les honoraires pratiqués par un architecte, ainsi que son comportement, en fonction d'un faisceau d'indices, et à recueillir auprès de l'architecte concerné toute justification utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00094

Analyse

  • Titrages et résumés

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Autorité de la concurrence - Compétence d'attribution - Construction d'ouvrages publics - Ordre professionnel - Diffusion de méthodes de calcul des prix et mise en place d'un système de contrôle des prix

    Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris retient que l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce, abstraction faite du motif erroné mais surabondant par lequel elle a énoncé que ces pratiques avaient constitué un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique dont l'ordre en cause était doté, qu'elle aurait été compétente pour examiner

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne privée chargée d'un service public - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
    CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne publique - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
  • Précédents jurisprudentiels

    Sur la compétence du Conseil de la concurrence, à rapprocher :
    Com., 16 mai 2000, pourvoi n° 98-11.800, Bull. Civ. 2000, IV, n° 99 (rejet).
  • Textes appliqués

    • Articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce ; article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

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30 septembre 2022

Base Documentaire : 10. Autorité de la Concurrence

► Référence complète : Autorité de la concurrence, Décision relative à la prise de contrôle exclusif de la société McKesson Europe par le groupe Phoenix, 30 septembre 2022, n° 22-DCC-186.

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🏛️lire la décision

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9 février 2022

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Prévention et sanction des Abus de Marchés, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 9 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur les Abus de marché : Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.

Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.

Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien.

La prévention et la sanction des "abus" de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle. 

Cela explique l'état du droit des "abus de marché", dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive).

Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés, 

Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.

C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple "manquement d'initié" et "délit d'initié", qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon. 

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17 juin 2021

Compliance : sur le vif

 Droit de la concurrence et concurrence : est-il besoin de légiférer pour construire ? Exemple des quasi-convention d'intérêt public : le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 3 juin 2021, à propos de Facebook. 

La loi dite "Sapin 2" de 2016, a organisé la "convention judiciaire d'intérêt public -CJIP" qui permet au procureur de s'engager à ne poursuivre contre des engagements de l'entreprise pour le futur. Ce mécanisme est-il réservé à cette loi, qui ne concerne que la corruption et le trafic d'influence ? La réponse est souvent affirmative.

Est-ce si évident ?

Puisque l'organe qui a le pouvoir de poursuivre a donc toujours le pouvoir de ne pas poursuivre. Comme l'entreprise a toujours la liberté de prendre des engagements pour le futur. Et tout s'arrête.

L'actualité en Droit de la Concurrence l'illustre. Le 9 juin 2021, dans le cadre d'une transaction, l'Autorité de la concurrence sanctionne Google , qui n'a pas contesté les faits, pour abus de position dominante pour avoir privilégié ses services dans le secteur de publicité en ligne. Des faits analogues étaient allégués contre Facebook. Mais le 3 juin 2021, l'ADLC a publié un "communiqué" comme quoi Facebook a, au cours de l'instruction, "proposé" des engagements" concernant son comportement futur. Les poursuites s'arrêtent donc. Il est remarquable que ce communiqué sur Facebook soit publié comme "acte de régulation".

Oui, c'est bien un "acte de régulation", portant sur l'avenir et structurant le secteur, internalisé dans l'entreprise qui s'engage dans son comportement futur. Par son communiqué, l'ADLC invite les "acteurs du secteur" à faire des observations, pour l'élaboration de ce qui sera un "programme de compliance".

Dans ces négociations qui s'apparentent à une table de jeu, où chacun calcule s'il entre en négociation ou en affrontement, le premier jeu supposant que l'on montre plus de cartes que le second, c'est bien vers une sorte de CJIP que l'on va face à une Autorité qui est à la fois Juge et Procureur, qui conclut l'accord et, par une décision, lui donne force. Sous les qualifications diverses, c'est bien le même mécanisme général de Droit de la Compliance qui est à l'oeuvre, bien au-delà de la loi dite Sapin 2.

Manié ainsi, le Droit de la Compliance étant un Droit Ex Ante, transforme l'Autorité de la concurrence, qui était une Autorité Ex Post, en Autorité Ex Ante, prenant ouvertement des "actes de régulation", et lui permet de s'appuyer sur la puissance même des entreprises, ainsi "engagées", pour structurer des marchés, qui ne sont pourtant pas régulés. Comme celui de la publicité, ou celui de ladite "grande distribution" (➡️📝 Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Concurrence au Droit de la Compliance : exemple de la décision de l'Autorité de la concurrence à propos de la centrale d'achat entre grands distributeurs, 2020). Ainsi le Droit de la Compliance a réalisé l'autonomie du Droit de la Régulation par rapport à la notion, qui lui paraissait pourtant intime, de "secteur".

 

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21 avril 2021

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La formation : contenu et contenant de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 227-244.

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📝lire l'article 

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article a été publié 

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation and Compliance) : Au premier titre, en tant que la formation est un outil spécifique de Compliance, elle est supervisée par les Régulateurs. Elle devient même obligatoire lorsqu'elle est contenue dans des programmes  de Compliance. Puisque l'effectivité et l'efficacité sont des exigences juridiques, quelle est alors la marge des entreprises pour les concevoir et comment en mesure-on le résultat ? 

Au second titre, tant que chaque outil de Compliance comprend, et de plus en plus, une dimension éducative, l'on peut reprendre chacun d'entre eux pour dégager cette perspective. Ainsi même les condamnations et les prescriptions sont autant de leçons, de leçons données, de leçons à suivre. La question est alors de savoir qui, dans ce Droit si pédagogique, sont les "instituteurs" ?

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27 octobre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Concurrence au Droit de la Compliance : exemple de la décision de l'Autorité de la concurrence à propos de la centrale d'achat entre grands distributeurs (From Competition Law to Compliance Law: example of French Competition Authority decision on central purchasing body in Mass Distribution), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 27 octobre 2020

 

Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

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Résumé de la news : Par sa décision du 22 octobre 2020, l'Autorité de la concurrence a accepté les engagements proposés par les entreprises de grande distribution Casino, Auchan, Metro et Schiever pour que soit admissible au regard des impératifs concurrentiels leur convention par laquelle un organe commun centralise des achats auprès de nombreux détaillants, permettant à chacun de proposer ces produits sous marque de distributeur. 

Dans ce cas précis, l'Autorité s'était auto-saisie en juillet 2018, estimant qu'une telle centrale d'achat pouvait endommager la concurrence, ouvrant immédiatement une large consultation sur les termes du contrat. En octobre 2018, la loi Egalim a permis à l'Autorité de prendre des mesures provisoires pour suspendre un tel contrat, ce que fit l'Autorité dès septembre. 

Les entreprises parties à la convention se sont engagées d'une part à modifier leur contrat en limitant l'emprise sur les fournisseurs, notamment les petits et les très petits, en excluant totalement du champ contractants certains types de produits, notamment alimentaires et en réduisant le pourcentage des volumes de produits achetés destinés à leur transformation en marque de distributeur. 

L'Autorité de la concurrence accepte cette proposition d'engagements, se félicite de la protection ainsi opérée des petits fournisseurs et note la similitude avec le contrat consistant une centrale d'achat entre Carrefour et Tesco, bientôt examiné. 

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L'on peut tirer trois leçons de cette décision innovante, qui pourra servir de modèle par la suite :

1. La technique du Droit de la Compliance permet à l'Autorité de concurrence de trouver une solution mesurée pour l'avenir.

  • En effet, plutôt de sanctionner beaucoup plus tard par une simple amende ou d'anéantir le mécanisme performant de la centrale d'achat, l'Autorité obtient des modifications du contrat.
  • Le contrat est structurel et les modifications obtenues sont elles aussi structurelles.
  • Les engagements sont une techniques Ex Ante, imposées aux opérateurs, pour l'avenir, dans un équilibre entre la concurrence, la protection des opérateurs, des consommateurs et l'efficacité de la coordination entre opérateurs puissants. 
  • La nomination d'un moniteur permet de construire l'avenir de la filière, grâce à la nature Ex Ante du Droit de la Compliance.

 

2. La "grande distribution" enfin régulée par les techniques de Compliance.

  • Le "Droit de la distribution" a toujours eu du mal à trouver sa place, entre le Droit de la concurrence et le Droit des contrats, notamment parce qu'on ne peut la considérer comme un "secteur". 
  • Le Conseil constitutionnel avait annulé un pouvoir d' "injonction structurelle" conféré à l'Autorité, car contraire à la liberté d'entreprendre et sans doute l'éthique des affaires ne suffit pas à l'équilibre de la filière.
  • Par des engagements donnés en contrepartie d'un arrêt des poursuites appuyées sur des contrats structurants, c'est par le Droit de la Compliance que peut sortir enfin un Droit de la Régulation délivré de la condition de l'existence d'un secteur. 

 

3. La nature politique du Droit de la Compliance dans la "Grande Distribution".

  • Comme pour l'espace digital, qui n'est pas un sector, le Droit de la Compliance peut directement imposer aux acteurs des impératifs qui leur sont étrangers.
  • Dans l'espace digital, le souci de la lutte contre la Haine et la protection de la vie privée ; ici le souci des petits et très petits fournisseurs. 

 

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Voir en contrepoint la poursuite d'une procédure contentieuse contre Sony, dont les propositions d'engagements, faites après consultation publique, n'ont pas été jugées "satisfaisantes".

Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance permettant par voie indirecte la réécriture par le Conseil d'un contrat structurant (liant une plateforme créée par l'Etat pour centraliser des données de santé avec une filiale d'entreprise américaine pour gérer celles-ci).

26 juin 2020

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-Ch. Roda, "Compliance et antitrust. Le discours de la méthode", in J.-Ch. Roda (dir.), Compliance et droit de la concurrence : nouveaux défis, nouveaux enjeux, Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires, n° 3, juin 2020, étude 109, pp. 11-15.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "The discourses of the competition authorities are essential for the dissemination of the compliance culture. Their comparative analysis reveals significant divergences that may explain the differences in compliance adherence." (traduction libre : "Les discours des autorités de concurrence sont essentiels pour la diffusion d'une culture de compliance. Leur analyse comparative révèle des divergences significatives, qui peuvent expliquer les différences d'adhésion à la compliance.")

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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6 novembre 2019

Base Documentaire : 10. Autorité de la Concurrence

Référence complète : Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt, Algorythms and Competition, in Autorité de la concurrence, 6 novembre 2019.

 

Lire l'étude.

5 novembre 2018

Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Banque et concurrence, in "Mélanges en l'honneur du professeur Claude Lucas de Leyssac", LexisNexis, 2018, pp.165-180.

 

Résumé : Banque et concurrence ne font pas bon ménage. Ce n'est pas tant que les banques feraient figure de récidivistes à propos desquels les autorités de concurrence devraient hausser le ton par des sanctions toujours plus lourdes afin que la leçon concurrentielle soit enfin entendue. Ce sont plutôt deux ordres qui s'affrontent, deux incompréhensions face à face. En effet les banques trouvent adéquat de s'entendre pour que le système bancaire fonctionne. Plus encore, les pouvoirs publics leur demandent un comportement politique en finançant l'économie lorsque celle-ci ne s'appuie pas sur les marchés financiers, voire de lutter contre l'exclusion sociale en pratiquant « l'inclusion bancaire », bastion avancé de la conception de l'entreprise promue par le Plan très politique d'Action pour la Croissance et le Transformation des Entreprises (PACTE). dès lors, comment elles-mêmes auraient-elles un comportement de marché consistant dans un comportement égoïste et d'agression envers leur homologue ?

Si l'on plonge dans ce creuset de l'incompréhension qui engendre le heurt violent entre les banques, qui évoquent leur mission, et les autorités de concurrence, qui se prévalent de la leur, on bute sur l'écueil de la définition même de ce qu'est une banque. L'on peut estimer qu'une banque est un prestataire de services divers, agissant sur des marchés en concurrence ; le droit assure le bon fonctionnement de ceux-ci, les autorités qui gardent l’efficacité des marchés se saisissant des banques qui y exercent leurs activités. Mais si l'on choisit d'insister sur le fait que les banques sont ce qui fait fonctionner l'économie et consolident le lien social, elles sont alors partie  intégrante d'un système propre : le système bancaire, lequel est un élément essentiel de la société. La concurrence n'y est plus qu'adjacente.

 

Lire l'article.

Lire le document de travail, doté de nombreuses notes de bas de page et de nombreux liens hypertextes, ayant servi de base à cet article

21 décembre 2017

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

Référence complète :

 

Lire l'arrêt.

21 décembre 2017

Base Documentaire : 07. Cours d'appel

1 novembre 2017

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Kévorkian, A., Les programmes de conformité aux règles de concurrence : La fin des réductions d'amendes ?, Cahiers de droit de l'entreprise n° 6, novembre 2017, éditorial 6.

Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

7 septembre 2017

Base Documentaire : 10. Autorité de la Concurrence

Référence complète: Autorité de la concurrence, Décision relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Engie dans le secteur de l’énergie, Engie vs Direct Energie, 7 septembre 2017, n°17-D-16

Lire la décision

Lire le communiqué de presse

21 mars 2017

Base Documentaire : 10. Autorité de la Concurrence

Référence complète: Autorité de la concurrence, Décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d'électricité et de services énergétiques, Engie vs Direct Energie/UFC que choisir, 21 mars 2017, n°17-D-06

Lire la décision

Lire le communiqué de presse

Lire le communiqué de presse de la décision du 9 septembre 2014 sur laquelle se fonde cette décision

26 septembre 2016

Publications

Ce working paper a servi de base à un article publié en novembre 2016 dans la Revue Concurrence.

 

L'Autorité de la Concurrence semble présenter la Loi dite "Macron" comme une loi dont le principe serait la concurrence. Il est vrai que la profession notariale adopte souvent cette présentation-là.

A lire le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2016, il présente comme un texte de "liberté d'installation", principe certes de concurrence, un texte qui établit une carte d'implantation des offices, ce qui est davantage une technique de régulation, au sein de laquelle la concurrence est utilisée comme un adjacent et non comme un principe. Il en est de même en ce qui concerne ce que payent les clients, ce qui demeure n'être pas un prix mais une tarification, certes renouvelée dans sa conception, mais une tarification.

Ainsi, le principe de la Loi dite "Macron" est la Régulation et non le principe de concurrence. Il sera très important de s'en souvenir lorsque viendra le temps pour les juges de l'interpréter, puisque le raisonnement téléologique s'impose.

D'ailleurs, ne nous trompons pas de bataille à propos de cette loi nouvelle. Il ne s'agit pas de laisser sur le champs soit le service public, soit la concurrence, puisque le Droit de la régulation fait définitivement dans la loi "Macron" l'équilibre entre les deux.

La profession notariale doit plutôt se concentrer sur la représentation que le Législateur a eu d'elle : des "tiers de confiance". Non pas une confiance héritée, léguée de père en fils. Une confiance méritée, que la profession doit donner à voir, afin que chacun de ses membres peuvent en faire bénéficier les tiers, que sont à la fois les parties et l'Etat.