28 juin 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "S'engager n'est pas contracter (décision du Conseil d'État du 21 avril 2023, Orange c/ Arcep)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 28 juin 2023.

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🔴Engagements, acceptation, convention : multiplication de ces actes de volonté acceptés qui ne sont pourtant pas des contrats et échappent à leurs principes

Dans sa décision du 21 avril 2023, société Orangec/ Arcep, le Conseil d'État dit ce que ne constitue pas les engagements souscrits par l'opérateurs pour le déploiement de la fibre, acceptés par le ministre : ce n'est pas un contrat. La "qualification négative" est donc donnée. Mais alors qu'est-ce que c'est ?

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21 avril 2023

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

► Référence complète : Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, n° 464349, Société Orange.

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10 février 2023

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

► Référence complète : Conseil constitutionnel, décision n°2022-1035, QPC, du 10 février 2023, Société Sony interactive entertainment France et autre

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30 septembre 2022

Base Documentaire : 10. Autorité de la Concurrence

► Référence complète : Autorité de la concurrence, Décision relative à la prise de contrôle exclusif de la société McKesson Europe par le groupe Phoenix, 30 septembre 2022, n° 22-DCC-186.

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28 novembre 2021

Compliance : sur le vif

Mise à jour : 18 septembre 2021 (Rédaction initiale : 10 septembre 1999 )

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,  Droit, finance, autorité. Sociologie comparée des autorités de marchés financiers,  recherches menées puis rapport rédigé pour le Laboratoire de sociologie juridique, Université Panthéon-Assas (Paris II), remis au GIP Mission de recherche Droit et justice, septembre 1999, dactyl., 117 p. 

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📝 Lire la table des matières de l'ouvrage. 

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📝 Lire le résumé et la synthèse de l'ouvrage en 4 pages. 

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📝 Lire le rapport

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Lire les deux monographies accompagnant le rapport :

📝 Bouthinon-Dumas, H., Le rôle des autorités de marchés financiers dans la crise asiatique vue à travers la presse

📝 V. Magnier, Les autorités de marchés financiers aux Etats-Unis. Droit, juge et autorité de marché

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📝 Lire les synthèses concernant les différents pays étudiés

📝 Lire la grille d'entretien semi-ouvert

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17 juin 2021

Compliance : sur le vif

 Droit de la concurrence et concurrence : est-il besoin de légiférer pour construire ? Exemple des quasi-convention d'intérêt public : le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 3 juin 2021, à propos de Facebook. 

La loi dite "Sapin 2" de 2016, a organisé la "convention judiciaire d'intérêt public -CJIP" qui permet au procureur de s'engager à ne poursuivre contre des engagements de l'entreprise pour le futur. Ce mécanisme est-il réservé à cette loi, qui ne concerne que la corruption et le trafic d'influence ? La réponse est souvent affirmative.

Est-ce si évident ?

Puisque l'organe qui a le pouvoir de poursuivre a donc toujours le pouvoir de ne pas poursuivre. Comme l'entreprise a toujours la liberté de prendre des engagements pour le futur. Et tout s'arrête.

L'actualité en Droit de la Concurrence l'illustre. Le 9 juin 2021, dans le cadre d'une transaction, l'Autorité de la concurrence sanctionne Google , qui n'a pas contesté les faits, pour abus de position dominante pour avoir privilégié ses services dans le secteur de publicité en ligne. Des faits analogues étaient allégués contre Facebook. Mais le 3 juin 2021, l'ADLC a publié un "communiqué" comme quoi Facebook a, au cours de l'instruction, "proposé" des engagements" concernant son comportement futur. Les poursuites s'arrêtent donc. Il est remarquable que ce communiqué sur Facebook soit publié comme "acte de régulation".

Oui, c'est bien un "acte de régulation", portant sur l'avenir et structurant le secteur, internalisé dans l'entreprise qui s'engage dans son comportement futur. Par son communiqué, l'ADLC invite les "acteurs du secteur" à faire des observations, pour l'élaboration de ce qui sera un "programme de compliance".

Dans ces négociations qui s'apparentent à une table de jeu, où chacun calcule s'il entre en négociation ou en affrontement, le premier jeu supposant que l'on montre plus de cartes que le second, c'est bien vers une sorte de CJIP que l'on va face à une Autorité qui est à la fois Juge et Procureur, qui conclut l'accord et, par une décision, lui donne force. Sous les qualifications diverses, c'est bien le même mécanisme général de Droit de la Compliance qui est à l'oeuvre, bien au-delà de la loi dite Sapin 2.

Manié ainsi, le Droit de la Compliance étant un Droit Ex Ante, transforme l'Autorité de la concurrence, qui était une Autorité Ex Post, en Autorité Ex Ante, prenant ouvertement des "actes de régulation", et lui permet de s'appuyer sur la puissance même des entreprises, ainsi "engagées", pour structurer des marchés, qui ne sont pourtant pas régulés. Comme celui de la publicité, ou celui de ladite "grande distribution" (➡️📝 Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Concurrence au Droit de la Compliance : exemple de la décision de l'Autorité de la concurrence à propos de la centrale d'achat entre grands distributeurs, 2020). Ainsi le Droit de la Compliance a réalisé l'autonomie du Droit de la Régulation par rapport à la notion, qui lui paraissait pourtant intime, de "secteur".

 

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6 juin 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Fabre-Magnan, M., Le droit des contrats, coll. "Que sais-je ?", ed. PUF, 2018, 128 p.

 

« On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles », disait le juriste Loysel en 1607. Toute l’ambivalence du contrat est là. En échangeant leurs paroles, les hommes s’engagent et se lient les uns aux autres. Par leur parole encore, ils peuvent se projeter dans l’avenir et tenter d’avoir prise sur lui. Enfin, en respectant la parole qu’ils ont donnée, ils lui confèrent sa valeur, déterminant la nature de la relation qu’ils ont nouée avec les autres.

Le « droit des contrats » désigne ainsi le « droit des obligations librement consenties », en d’autres termes le droit des engagements volontaires. Mais la liberté de se lier ne serait-elle pas un oxymore ?

Au droit revient la tâche de canaliser et de garantir la parole donnée, et ce faisant d’articuler tous les mots qui disent le contrat, à commencer par la liberté, la volonté, la force obligatoire, la loi et, bien sûr, la justice.

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

13 juillet 2016

Blog

Par sa décision du Conseil d’État, BFM TV, .!footnote-562, Le Conseil d'Etat laisse le Régulateur - ici le CSA - décider selon son propre objectif - ici l'intérêt général et la mise en balance des risques, en visant le Droit de l'Union de l'Union communautaire qui n'a pas à en être contrarié.

En effet, le 17 décembre 2015, le CSA a agréé la décision de la chaîne LCI à ne plus faire payer l'accès à ses programmes.

Ce passage 'en clair" a été agréé d'une façon non ouverte alors que les textes communautaires visent avant tout le principe de concurrence et sont hiérarchiquement supérieurs au droit français qui organise la régulation du secteur.

On comprend donc que les concurrents de LCI, BFM TV et NextRadio TV aient attaqué cette décision devant le Conseil d’État, en demandant purement et simplement que l'autorisation d'émettre soit retirée à LCI en raison de sa décision de passer à la gratuité. Leurs requête sera pourtant rejetée, et cela par une forte motivation, qui s'appuie justement sur le Droit de l'Union européenne, son esprit et les relations entre l'Europe et le Droit français.

 

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Référence complète : CE, 13 juillet 2016, Société BFM TV et NextRadio TV, n° 395824 et 399098