1 décembre 2022
Publications : Chroniques MAFR Droit de la Compliance
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Contrat de compliance, clauses de compliance", Chronique de Droit de la Compliance, D.2022, p.2115-2117.
____
____
► Présentation de l'article : L’on ne voit souvent dans le droit de la compliance que l’obligation de se conformer à la réglementation. Le droit des obligations en est comme masqué par l’étude des textes et des sanctions. Les cas de responsabilité civile commencent à faire ressortir les engagements des entreprises, actes de volonté. Reste à discerner l’importance des contrats.
En premier lieu, existe un contrat spécifique : le « contrat de compliance ». Il a pour objet la fourniture par un tiers d’une prestation, les moyens pour l’entreprise de « se conformer » à la loi, ou/et de permettre à celle-ci d’atteindre les buts monumentaux qui caractérise le droit de la compliance. L’interprétation et le régime du contrat de compliance doit être marqué par le Droit de la compliance qui l’imprègne. En second lieu, des multitudes de clauses visent la conformité et la compliance.
____
🚧lire le document de travail ayant servi de base à l'article
____
📚Lire les autres articles publiés dans la chronique de Droit de la Compliance publiées au Recueil Dalloz.
________
5 septembre 2022
Publications
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Contrat de compliance, clauses de compliance, document de travail, septembre 2022.
____
📝Ce document de travail sert de base à un article, publié dans le cadre de la 📚chronique de Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz.
____
📚Lire les autres articles parus par cette Chronique Droit de la Compliance. ouverte depuis 2018.
____
►Résumé du document de travail : Le Droit de la compliance a multiplié les obligations. Mais si l’on voit apparaître le droit de la responsabilité et si la pratique multiplie les contrats, pour l’instant les rapports entre Droit de la compliance et Droit des contrats sont peu visible (I). Pourtant, il existe des contrats dont le seul objet est de concrétiser la compliance, ce qui en fait un contrat spécifique et doit influencer sa mise en œuvre (II). En outre, l’on a beaucoup à apprendre de la diversité des clauses de compliance disséminées dans de multiples de contrats (III).
________
🔓Lire ci-dessous les développements⤵️
2 juin 2022
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Tenreira, "La rédaction des clauses d'application du devoir de vigilance par les Global Lawyers : l'exemple des clauses de flow-Down", RDAI/IBLJ, n°5, 2022, p. 453-466.
____
► Résumé de l'article :
________
16 octobre 2014
Blog
"Juge et contrat", thème classique ; "Relevé d'office de la règle de droit par le juge", thème classique. Quand on croise les deux, il en résulte l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1ier octobre 2014, UFC de l'Isère c/ Mutualité française de l'Isère.
Pour Motulsky, il allait de soi que le juge a l'obligation de relever d'office les règles de droit applicable et, par exemple, sanctionne l'illicéité d'une clause contractuelle, alors même que la partie au litige n'avait pas invoqué la règle de droit contrariée. En effet, le juge a l'apanage du droit et doit le concrétiser, tandis que la partie doit lui apporter l'édifice de faits qui constitue la prétention articulée, cela mais seulement cela.
Mais la Cour de cassation n'est aujourd'hui guère motulskienne .... Ainsi, le plus souvent, ses arrêts énoncent que le relevé d'office constitue pour les juges non pas un devoir mais bien plutôt un pouvoir. Dès lors le juge "peut" appliquer le droit sans que la partie au litige le lui demande, mais n'y est pas contraint par le système juridique. Pourtant, ce retour à la conception traditionnelle du procès civil s'arrête là lorsque l'ordre public réapparait, car la règle d'ordre public "demande" à être appliquée, indépendamment du désir que la partie au procès exprime de se la voir appliquer. Dans le cas présent, l'ordre public est constitué par le droit de la consommation. Cela est d'autant plus justifié lorsque le demandeur est une association de consommateurs, qui s'appuie sur des dispositions spécifiques du Code de la consommation lui permettant d'obtenir l'annulation de clauses abusives de tous les contrats particuliers, reflet d'un "contrat-type". Mais le professionnel échappe alors à la perspective d'annulation en construisant un nouveau type de contrat et le demandeur, dans cette action en cessation de comportement illicite, précurseur de l' "action collective" mise en place par la loi du 17 mars 2014), n'avait pas songé à viser non seulement l'ancien contrat-type mais encore le nouveau contrat-type.
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation et de principe, en posant que "le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clause contractuelles invoquées par une parties dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
On note donc le principe : obligation de relever d'office le caractère abusif de la clause. Mais la Cour y met trois conditions : 1° la clause doit être invoquée par la partie ; 2° le juge doit "disposer" des faits pour l'application du droit ; 3° le juge doit disposer aussi des éléments de droit pour y procéder. A la réflexion, la Cour de cassation demeure peu motulskienne ...
Pourtant l'adage traditionnel ne pose-t-il pas que "la Cour connait le droit" ?
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 22 novembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011