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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :

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► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Compliance Obligation, between Will and Consent: obligation upon obligation works", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, "Compliance & Regulation" Serie, to be published

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📝read the article

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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📘read a general presentation of the book, Compliance Obligation, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC): There is often a dispute over the pertinent definition of Compliance Law, but the scale and force of the resulting obligation for the companies subject to it is clear.  It remains difficult to define. First, we must not to be overwhelmed by the many obligations through which the Compliance Obligation takes shape, such as the obligation to map, to investigate, to be vigilant, to sanction, to educate, to collaborate, and so on. Not only this obligations list is very long, it is also open-ended, with companies themselves and judges adding to it as and when companies, sectors and cases require. 

Nor should we be led astray by the distance that can be drawn between the contours of this Compliance Obligation, which can be as much a matter of will, a generous feeling for a close or distant other in space or time, or the result of a calculation. This plurality does not pose a problem if we do not concentrate all our efforts on distinguishing these secondary obligations from one another but on measuring what they are the implementation of, this Compliance Obligation which ensures that entities, companies, stakeholders and public authorities, contribute to achieving the Goals targeted by Compliance Law, Monumental Goals which give unity to the Compliance Obligation.  Thus unified by the same spirit, the implementation of all these secondary obligations, which seem at once disparate, innumerable and often mechanical, find unity in their regime and the way in which Regulators and Judges must control, sanction and extend them, since the Compliance Obligation breathes a common spirit into them.

 In the same way that the multiplicity of compliance techniques must not mask the uniqueness of the Compliance Obligation, the multiplicity of sources must not produce a similar screen. Indeed, the Legislator has often issued a prescription, an order with which companies must comply, Compliance then often being perceived as required obedience. But the company itself expresses a will that is autonomous from that of the Legislator, the vocabulary of self-regulation and/or ethics being used in this perspective, because it affirms that it devotes forces to taking into consideration the situation of others when it would not be compelled to do so, but that it does so nonetheless because it cares about them. However, the management of reputational risks and the value of bonds of trust, or a suspicious reading of managerial choices, lead us to say that all this is merely a calculation.

Thus, the first part of the contribution sets out to identify the Compliance Obligation by recognising the role of all these different sources. The second part emphasises that, in monitoring the proper performance of technical compliance obligations by Managers, Regulators and Judges, insofar as they implement the Compliance Obligation, it is pointless to limit oneself to a single source or to rank them abruptly in order of importance. The Compliance Obligation is part of the very definition of Compliance Law, built on the political ambition to achieve these Monumental Goals of preserving systems - banking, financial, energy, digital, etc. - in the future, so that human beings who cannot but depend on them are not crushed by them, or even benefit from them. This is the teleological yardstick by which the Compliance Obligation is measured, and with it all the secondary obligations that give it concrete form, whatever their source and whatever the reason why the initial standard was adopted.

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, "Compliance & Regulation" Serie, to be published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC): There is often a dispute over the pertinent definition of Compliance Law, but the scale and force of the resulting obligation for the companies subject to it is clear.  It remains difficult to define. First, we must not to be overwhelmed by the many obligations through which the Compliance Obligation takes shape, such as the obligation to map, to investigate, to be vigilant, to sanction, to educate, to collaborate, and so on. Not only this obligations list is very long, it is also open-ended, with companies themselves and judges adding to it as and when companies, sectors and cases require. 

Nor should we be led astray by the distance that can be drawn between the contours of this Compliance Obligation, which can be as much a matter of will, a generous feeling for a close or distant other in space or time, or the result of a calculation. This plurality does not pose a problem if we do not concentrate all our efforts on distinguishing these secondary obligations from one another but on measuring what they are the implementation of, this Compliance Obligation which ensures that entities, companies, stakeholders and public authorities, contribute to achieving the Goals targeted by Compliance Law, Monumental Goals which give unity to the Compliance Obligation.  Thus unified by the same spirit, the implementation of all these secondary obligations, which seem at once disparate, innumerable and often mechanical, find unity in their regime and the way in which Regulators and Judges must control, sanction and extend them, since the Compliance Obligation breathes a common spirit into them.

 In the same way that the multiplicity of compliance techniques must not mask the uniqueness of the Compliance Obligation, the multiplicity of sources must not produce a similar screen. Indeed, the Legislator has often issued a prescription, an order with which companies must comply, Compliance then often being perceived as required obedience. But the company itself expresses a will that is autonomous from that of the Legislator, the vocabulary of self-regulation and/or ethics being used in this perspective, because it affirms that it devotes forces to taking into consideration the situation of others when it would not be compelled to do so, but that it does so nonetheless because it cares about them. However, the management of reputational risks and the value of bonds of trust, or a suspicious reading of managerial choices, lead us to say that all this is merely a calculation.

Thus, the first part of the contribution sets out to identify the Compliance Obligation by recognising the role of all these different sources. The second part emphasises that, in monitoring the proper performance of technical compliance obligations by Managers, Regulators and Judges, insofar as they implement the Compliance Obligation, it is pointless to limit oneself to a single source or to rank them abruptly in order of importance. The Compliance Obligation is part of the very definition of Compliance Law, built on the political ambition to achieve these Monumental Goals of preserving systems - banking, financial, energy, digital, etc. - in the future, so that human beings who cannot but depend on them are not crushed by them, or even benefit from them. This is the teleological yardstick by which the Compliance Obligation is measured, and with it all the secondary obligations that give it concrete form, whatever their source and whatever the reason why the initial standard was adopted.

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Concevoir l'Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance" ("Conceiving the Compliance Obligation: Using its Position to take part in achieving the Compliance Monumental Goals"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, "Régulations & Compliance" Serie, 2024, to be published

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper on the basis this contribution has been built, with  more developments, technical references and hyperlinks. 

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📕read a general presentation of the book, L'Obligation de Compliance, in which this article is published 

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 English summary of this contribution: Rather than getting bogged down in definitional disputes, given that Compliance Law is itself a incipient branch of Law, the idea of this contribution is to take as a starting point the different regimes of so many different compliance obligations to which laws and regulations subject large companies: sometimes they must apply them to the letter and sometimes they are only penalised in the event of fault or negligence. This brings us back to the distinction between obligations of result and obligations of means.

Although it might be risky to transpose the expression and regime of contractual obligations to legal obligations, starting from this observation in the Compliance Evidentiary System of a plurality of obligations of means and of result, depending on whether we are dealing with this or that technical compliance obligation, we must first classify them. It would appear that this plurality does not constitute a definitive obstacle to the creation of a single definition of the Compliance Obligation. On the contrary, it makes it possible to clarify the situation, to trace the paths through what is so often described as a legal jumble, an unmanageable mass of regulations.

Indeed, insofar as the company obliged under Compliance Law participates in the achievement of the Monumental Goals on which this branch of Law is normatively based, a legal obligation which may be relayed by contract or even by ethics, it can only be an obligation of means, by virtue of this very teleological nature and the scale of the goals targeted, for example the happy outcome of the climate crisis which is beginning or the desired effective equality between human beings. This established principle leaves room for the fact that the behaviour required is marked out by processes put in place by structured tools, most often legally described, for example the establishment of a vigilance plan or regularly organised training courses (effectiveness), are obligations of result, while the positive effects produced by this plan or these training courses (efficacy) are obligations of means. This is even more the case when the aim is to transform the system as a whole, i.e. to ensure that the system is solidly based, that there is a culture of equality, and that everyone respects everyone else - all of which come under the heading of efficiency.

The Compliance Obligation thus appears unified because, gradually, and whatever the various compliance obligations in question, their intensity or their sector, its structural process prerequisites are first and foremost structures to be established which the Law, through the Judge in particular, will require to be put in place but will not require anything more, whereas striving towards the achievement of the aforementioned Monumental Goals will be an obligation of means, which may seem lighter, but corresponds to an immeasurable ambition, linked with these Goals. Moreover, because these structures (warning platforms, training, audits, contracts and clauses, etc.) only have meaning in order to produce effects and behaviour leading to changes converging towards the Monumental Goals, it is the obligations of means that are most important and not the obligations of result. The judge must also take this into account.

Finally, the Compliance Obligation, which therefore consists of this interweaving of multiple compliance obligations of result and means of using the Entreprise's position, ultimately aims at system efficiency, in Europe at system civilisation, for which companies must show not so much that they have followed the processes correctly (result) but that this has produced effects that converge with the Goals sought by the legislator (effects produced according to a credible trajectory). This is how a crucial economic operator, responsible Ex Ante, should organise itself and behave.

 

 

 

 

 

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► Full Reference: J.-Ph. Denis & N. Fabbe-Costes, "Legal Constraints and company Compliance Strategies", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, "Compliance & Regulation" Serie, to be published

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📘read a general presentation of the book, Compliance Obligation, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC): 

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🦉This article is available in full text to those registered for Professor Marie-Anne Frison-Roche's courses

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance" ("Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, "Régulations & Compliance" Serie, 2024, to be published

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📕read a general presentation of the book, L'Obligation de Compliance, in which this article is published 

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 English summary of this contribution (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC): There is often a dispute over the pertinent definition of Compliance Law, but the scale and force of the resulting obligation for the companies subject to it is clear.  It remains difficult to define. First, we must not to be overwhelmed by the many obligations through which the Compliance Obligation takes shape, such as the obligation to map, to investigate, to be vigilant, to sanction, to educate, to collaborate, and so on. Not only this obligations list is very long, it is also open-ended, with companies themselves and judges adding to it as and when companies, sectors and cases require. 

Nor should we be led astray by the distance that can be drawn between the contours of this Compliance Obligation, which can be as much a matter of will, a generous feeling for a close or distant other in space or time, or the result of a calculation. This plurality does not pose a problem if we do not concentrate all our efforts on distinguishing these secondary obligations from one another but on measuring what they are the implementation of, this Compliance Obligation which ensures that entities, companies, stakeholders and public authorities, contribute to achieving the Goals targeted by Compliance Law, Monumental Goals which give unity to the Compliance Obligation.  Thus unified by the same spirit, the implementation of all these secondary obligations, which seem at once disparate, innumerable and often mechanical, find unity in their regime and the way in which Regulators and Judges must control, sanction and extend them, since the Compliance Obligation breathes a common spirit into them.

 In the same way that the multiplicity of compliance techniques must not mask the uniqueness of the Compliance Obligation, the multiplicity of sources must not produce a similar screen. Indeed, the Legislator has often issued a prescription, an order with which companies must comply, Compliance then often being perceived as required obedience. But the company itself expresses a will that is autonomous from that of the Legislator, the vocabulary of self-regulation and/or ethics being used in this perspective, because it affirms that it devotes forces to taking into consideration the situation of others when it would not be compelled to do so, but that it does so nonetheless because it cares about them. However, the management of reputational risks and the value of bonds of trust, or a suspicious reading of managerial choices, lead us to say that all this is merely a calculation.

Thus, the first part of the contribution sets out to identify the Compliance Obligation by recognising the role of all these different sources. The second part emphasises that, in monitoring the proper performance of technical compliance obligations by Managers, Regulators and Judges, insofar as they implement the Compliance Obligation, it is pointless to limit oneself to a single source or to rank them abruptly in order of importance. The Compliance Obligation is part of the very definition of Compliance Law, built on the political ambition to achieve these Monumental Goals of preserving systems - banking, financial, energy, digital, etc. - in the future, so that human beings who cannot but depend on them are not crushed by them, or even benefit from them. This is the teleological yardstick by which the Compliance Obligation is measured, and with it all the secondary obligations that give it concrete form, whatever their source and whatever the reason why the initial standard was adopted.

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June 13, 2023

Organization of scientific events

 Référence complète : B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ) et Centre de recherche en économie (CRED) de l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Paris Panthéon-Assas, 13 et 14 juin 2023.

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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 sur le thème général de L'Obligation de Compliance.

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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages : 

📕L'obligation de Compliance, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.

📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.

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► Présentation générale du colloque : "L'obligation" est au cœur de bien des disciplines. Les techniques de compliance prennent très souvent la forme d'obligations. Mais pour ne mentionner que les premières interrogations qui viennent à l'esprit et dans les cas, notamment ceux qui sont posés aux juridictions, c'est paradoxalement assez peu le "Droit des obligations" qui a été utilisé, le Droit de la Compliance étant d'une part assez souvent assimilé à la "réglementation", et son unilatéralité, comme le fût le Droit de la Régulation, branche du Droit qu'il prolonge, d'autre part on lui a souvent associé l'éthique, la morale, une culture partagée, tout ce qui semble mettre en distance de l'obligation. Les notions de "devoir" et d'"engagement", prennent de plus en plus place dans le Droit de la Compliance, avec une portée encore incertaine. C'est pourquoi, au-delà de la multiplicité des "obligations de compliance", l'on peut se demander s'il existe une "obligation de compliance", quelle serait sa définition et son rapport avec tout ce qui, dans le Droit de la Compliance, ne serait pas une obligation. 

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► Interviennent

🎤Jean-Sébastien Borghetti, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Louis d'Avout, professeur à l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Bruno Deffains, professeur d'économie du Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II) 

🎤Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Daniel Gutmann, professeur à l'Ecole de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

🎤Anne-Valérie Le Fur, professeure à l'Université Paris-Saclay

🎤Gilles Lhuilier, professeur à l'ENS de Rennes, directeur du département Droit, Economie, Gestion

🎤Etienne Maclouf, professeur en sciences de gestion à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Jean-Baptiste Racine, professeur de Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤René Sève, directeur de l'Association française de philosophie du droit (AFPD) et des Archives de Philosophie du Droit (APD)

🎤Marta Torre-Schaub, directrice de recherches au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

April 4, 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Face aux clauses de Compliance : le Juge (colloque du 7 avril 2023)" ("Facing Compliance clauses: the Judge (symposium of 7 April 2023)"), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 4 April 2023.

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📧Read by freely subscribing other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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Compliance Law is starting to be known; mainly through two blocks:

Firstly the spectacular sanctions by which it made as its entry in Europe by the "BNPP sanction" of 2014.

🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016

Secondly, the accumulation of tools, legal and non-legal, with which companies have equipped themselves: plans to detect and prevent breaches, internal investigations, mapping, ad hoc training, etc.

🔴M.-A. Frison-Roche (dir), 📘Compliance Tools, 2021

 

But what is the "compliance obligation" in the name of which these fearful and heavy sanctions are pronounced and these new and multiple tools are put in place?

We do not have a very clear idea.

That is why the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its partner universities have chosen to focus on the topic of the Compliance Obligation in a series of symposiums held in 2023.

🔴JoRC, 🏗️L'obligation de compliance, 2023

 

It could be said that the company is "obliged" by Compliance because it is obliged by the Law, as Compliance would only mean obeying "regulations" (a term used to describe everything that is obligatory, from the Constitution to ethical charters, etc.). The English vocabulary "comply with" suggests this, as does the Chinese practice of Compliance. The difference would then only be the fact that the company shows its "stakeholders" that it does in fact respect all these texts that commit it.

 

But the practice and the jurist remember that what is sometimes considered as the heart of the Law, since Roman Law, is Obligations Law, having as its object Contract Law and Tort Law.

 

Yet, in practice, companies have put contracts concerning compliance everywhere, and they are relatively little studied.

🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2023

These may be entire contracts whose very purpose is to entrust another with the task of fulfilling all or part of the compliance obligation incumbent on the company, with regard to personal data.

These may be clauses inserted in contracts with another purpose, for instance sales contracts in a value chain, where the company stipulates that the other company will also ensure compliance obligations for itself or for the other company, e.g. detect and prevent corruption, be vigilant, etc.

Contract Law has already taken on compliance in practice, especially in long-term economic transactions with an international dimension.

The judge has always been present in Obligation Law.

 

How is the triangle articulated: Judge - Compliance - Obligation?

 

The Judge has been present from the outset in the development of the Compliance Obligation through criminal liability, administrative liability and the obligation for the company to become a judge of itself, particularly through internal investigations.

🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Jurisdictionalisation, 2023

 

The Judge is also present through Obligation Law stricto sensu, first of all through liability, which is transformed under the effect of the compliance system, which operates more in the logic of "accountability" and generates legal mechanisms of "ex ante liability".

🔴M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022

 

In contractual matters, the Judge will intervene, in particular with regard to the stipulations which, in the contracts which form the architecture of the value chains, ensure the efficacy (and no longer only the effectiveness) of the duty of vigilance.

The Judge will then intervene under the French law of 2017, known as the "Vigilance Law",

🔴M.-A. Frison-Roche, 🚧Vigilance, Buts Monumentaux de la Compliance et "Société vigilante", 2023

but also, because the Judge is the "judge of the contract", he will intervene as such.

 

To identify the Obligation of Compliance, 

🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Obligation, 2024

it is therefore necessary to analyse the way in which the Judge apprehends or should in the future apprehend contracts and compliance clauses.

 

That's why, in the above-mentioned cycle of symposiums, a symposium is being held on 7 April 2023. It is co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Law Faculty of Perpignan, and has been designed under the scientific direction of Walid Chaiehloudj and Marie-Anne Frison-Roche.

🧮Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance (The Judge facing clauses and contrats of compliance)

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Oct. 15, 2019

Publications

This working paper has been the basis for the introduction in the presentation made in the conference organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) on the topic : Compliance Tools, in collaboration with many Universities partners

This first conference has been organized with the Sciences po Economic Department on November 28, 2019 on Risks Mapping

 

This working paper is articulated with a second working paper, being the basis of the first development of this conference, on the caractère nouveau ou non en Droit de l'obligation de cartographie des risques.

 

These two working papers are the basis for two articles published in the collective book, Compliance Tools, in the Series Regulations & Compliance

March 21, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La "loi PACTE" en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet,  la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés.

Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio "société cotée/société non-cotée": c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération,  c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les "prises de contrôles", notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela  met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur.

Le marché lui-même devient comme un "personnage" auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui "participe à l'aventure sociétaire", c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les "fonds", le marché agissant pour évaluer les "actifs", dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient.

La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière. 

Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement  maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance.

Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les "fonds vautours". De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les "entités d'intérêt privé" et les "entités d'intérêt public" que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La "loi PACTE" et notamment la notion d' "entreprise de mission" pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.

 

Accéder aux slides.

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Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.

Consulter la bibliographie générale du Cours.

 

 

Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

March 13, 2018

Blog

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement

Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :

 


1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.

Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique!footnote-1128 et n'existant pas de manière générale.

En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).

Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.

Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.

 

2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société

Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".

Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".

Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.

C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier!footnote-1127. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un "droit à l'oubli" qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat)

Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.

 

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Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.

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Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018.

March 1, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Dedieu, D., et Gallois-Cochet, D., Obligations et responsabilité des dirigeants dans le cadre des exigences de compliance en droit français, in Bulletin Joly Sociétés, Lextenso, n°3, mars 2018, pp.173-184.

 

 

L'étude appréhende les dispositifs de compliance résultant des lois Sapin 2 et Vigilance sous l'angle des dirigeants de sociétés. Elle examine l'identité des dirigeants responsables de ces deux dispositifs et la nature des obligations préventives leur incombant personnellement. Elle analyse enfin les sanctions, tant répressives qu'au titre de leur responsabilité civile personnelle, encourues par ces dirigeants ès qualité pour tout manquement à ces dispositifs préventifs.

 

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance".

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Nov. 8, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Dec. 6, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

La personnalité est certes abstraitement l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, mais elle est aussi intime de l’être humain. Un système juridique de plus en plus soucieux de la vie, des corps et des être humains, concrétise la notion juridique de personne. Entre en balance la naturalité et l’artificialité de cette notion complexe de personne, à travers notamment le droit du corps humain, par exemple par la question de la maternité de substitution ou celle de l’identité sexuelle. Les personnes concrètes, analysées juridiquement en situation se voient reconnaitre des droits fondamentaux qui s’étendent et se multiplient et dont le cœur du système est « le droit au droit ». Mais les droits fondamentaux changent aussi de nature, en ce qu’ils se reconceptualisent à travers la catégorie des droits de l’homme altruistes.

April 18, 2012

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Gr. Forest, Essai sur la notion d'obligation en droit privé, préf. F. Leduc, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 116, 2012, 550 p.

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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📗lire la table des matières de l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "(...) Comment créance et dette pourraient-elles n'être que les deux faces d'une même réalité juridique, alors que l'une n'est apparue que plus d'un millénaire après l'autre, à l'occasion d'une rupture dans la philosophie du droit ? Ce prodigieux décalage milite bien plutôt en faveur de leur dualité de nature. Créance et dette représentent, en réalité, deux éléments constitutifs de l'obligation certes indissociables mais néanmoins distincts, en ce qu'ils ne se situent pas sur le même plan : la dette, qui relève du droit objectif, est une norme individuelle de comportement déterminant l'activité à laquelle le débiteur est astreint ; la créance, qui constitue un droit subjectif, est un titre d'appropriation (droit de recevoir la prestation) et un titre d'exécution (droit d'exiger l'exécution de la prestation). Ce qui mène l'auteur à définir l'obligation comme le droit subjectif à l'exécution d'une norme de comportement.

(...) Monsieur Forest s'emploie avec brio à dérouler les conséquences pratiques du modèle théorique qu'il a élaboré. (...)

Toutes les conséquences tirées de la découverte de la structure binaire de l'obligation ne convaincront peut-être pas de manière égale. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut qu'être impressionné par la puissance démonstrative de l'ensemble. (...)".

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Nov. 5, 2004

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : A.-S. Dupré-Dallemagne, La force contraignante du rapport d'obligation (Recherche sur la notion d'obligation), préf. Ph. Delebecque, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Institut de Droit des Affaires, 2004, 536 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le rapport d'obligation embrasse de très nombreuses situations. Son champ d'application s'élargit tant par son objet que par les personnes qui en sont tenues. Il présente une nature juridique unique malgré la diversité des sources dont il est issu : qu'il soit de nature contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, le rapport d'obligation oblige son auteur à en exécuter les termes. La force contraignante est inhérente au rapport d'obligation créé. Par conséquent, à défaut d'exécution volontaire, le créancier peut contraindre le débiteur à l'exécution.

La force contraignante, bien qu'inhérente au rapport d'obligation, présente des degrés. Atténuée, elle entraîne une suspension voire une suppression de l'exécution normalement attendue par le créancier. Consolidée, elle octroie au créancier une plus grande garantie d'exécution.".

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Nov. 15, 1995

Thesaurus : Doctrine

Référence : JESTAZ, Philippe, L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale, in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz-Sirey, 1995, pp. 273-297.

Jan. 31, 1994

Publications

► Référence complète : Baranès, W. et Frison-Roche, M.A. (dir.), La Justice. L’obligation impossible, série "Morales", éditions Autrement, 1994 ; réédition au Seuil, collection « Point », 1999 ; réédition aux Éditions Autrement, 2002 ; reprint Éditions Autrement, 2009.

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► Présentation de l'ouvrage : La justice est une obligation au sens étymologique puisqu'elle constitue un lien entre les individus. Mais c'est cette obligation impossible dans la mesure où il faudrait, pour être juste, tout connaître et combattre toutes les injustices, en ne se contentant pas de réfréner la sienne propre. On ne peut jamais être certain d'avoir été tout à fait juste.

Dans l'expérience, c'est l'injustice qui est première, la justice vient après, par réaction. Encore faut-il pouvoir donner un contenu à cette vertu. Peut-on prendre pour modèle l'ordre naturel des choses ou bien ce modèle ne peut-il être que divin ? Il s'agit, en fait, de constituer un monde de justes rapports de soi à soi, de soi aux autres, des hommes et des choses. La justice est une harmonie, elle est le gage du lien social.

Que ces questions relatives au contenu soient résolues ou non, la justice apparaît comme une impérieuse nécessite, un évident progrès social, dès lors qu'à la vengeance privée se substitue le procès. L'institution juridique, le législateur, les juges ont à leur charge de réaliser la justice, ainsi entendue. Il n'est pas sans signification que seule cette vertu ait son ministère.

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Parmi les contributions de cet ouvrage, consulter la présentation des articles suivant :

🕴️M. Canto-Sperber, 📝La vertu individuelle, modèle politique

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝2+1 = La procédure

🕴️S. Lebovici, 📝C'est pas juste

 

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March 21, 1804

Thesaurus : 1. Code civil