Thesaurus : Doctrine
► Full Reference : E. Netter, "Les technologies de conformité pour satisfaire les exigences du droit de la compliance. Exemple du numérique" (Conformity technologies to meet the requirements of Compliance Caw. Digital example), in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, forthcoming.
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📕read the general presentation of the book, L'obligation de Compliance, in which this contribution is published.
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► English summary of this contribution (done by the Journal of Regulation & Compliance) :The author distinguishes between Compliance, which refers to Monumental Goals, and conformity, which are the concrete means that the company uses to tend towards them, through processes, check-lists in the monitoring of which the operator is accountable (art. 5.2. GRPD). Technology enables the operator to meet this requirement, as the changing nature of technology fits in well with the very general nature of the goals pursued, which leave plenty of room for businesses and public authorities to produce soft law.
The contribution focuses firstly on existing technologies. Through Compliance, Law can prohibit a technology or restrict its use because it runs counter to the goal pursued, for example the technology of fully automated decisions producing legal effects on individuals. Because it is a perilous exercise to dictate by law what is good and what is bad in this area, the method is rather one of explicability, i.e. control through knowledge by others.
Regulators are nevertheless developing numerous requirements stemming from the Monumental Goals of Compliance. Operators must update their technology or abandon obsolete technology in the light of new risks or to enable effective competition that does not lock users into a closed system. But technological power must not become too intrusive, as the privacy and freedom of the individuals concerned must be respected, which leads to the principles of necessity and proportionality.
The author stresses that operators must comply with the regulations by using certain technologies if these technologies are available, or even to counteract them if they are contrary to the goals of the regulations, but this obligation of conformity is applied only if these technologies are available. The notion of "available technology" therefore becomes the criterion of the obligation, which means that its content varies with circumstances and time, particularly in the area of cybersecurity.
In the second part of this contribution, the author examines technologies that are only potential, those that Law, and in particular the courts, might require companies to invent in order to fulfill their conformity obligation. This is quite understandable when we are talking about technologies that are in the making, but which will come to fruition, for example in the area of personal data transfer to satisfy the right to portability (GRPD), or where companies must be encouraged to develop technologies that are of less immediate benefit to them, or in the area of secure payment to ensure strong authentication (SPD 2).
This is more difficult for technologies whose feasibility is not even certain, such as online age verification or the interoperability of secure messaging systems, two requirements which appear to be technologically contradictory in their terms, and which therefore still come under the heading of "imaginary technology". But Compliance is putting so much pressure on companies, particularly digital technology companies, that considerable investment is required to achieve it.
The author concludes that this is the very ambition of Compliance and that the future will show how successful it will be.
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🦉This article is available in full texte for persons following Professor Marie-Anne Frison-Roche teaching.
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Oct. 2, 2024
Thesaurus : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Civ. 1, 2 octobre 2024, n° 22-20.883 et 23-50.002
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🏛️lire l'arrêt rendu à la suite du pourvoi n° 22-20.883
🏛️lire l'arrêt rendu à la suite du pourvoi n° 23-50.002
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🏛️lire le communiqué de presse de la Cour de cassation accompagnant la publication de ces décisions
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📝Commentaires de ces décisions :
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Oct. 2, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : E. Abécassis, Divorce à la française, Paris, Grasset, 288 p.
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📝lire l'entretien d'Eliette Abécassis sur le rapport avec le droit, la justice, la famille, "Dalloz-Actu", 3 octobre 2024.
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► Présentation de l'ouvrage : "Le « divorce à la française » n’est pas un « jardin à la française » : c’est une boucherie !
Antoine et Margaux Maurepas se sont aimés et ont eu ensemble deux enfants. Lui est chirurgien, elle est romancière. Voilà qu’au moment de divorcer, ils se déchirent pour la garde de leurs enfants.
Le mari, la femme, le fils, la fille, la mère de l’un, la mère de l’autre, la deuxième épouse de l’un, le frère de l’autre, l’ami de l’un, l’amant de l’autre, l’éditeur de l’une, la comptable de l’autre : plus les témoignages se succèdent auprès de la Juge aux Affaires familiales, plus la vérité se dérobe : Est-elle folle, est-il un pervers manipulateur et violent, qui est infidèle à qui, qui instrumentalise les enfants, qui complote avec sa mère, qui a le pouvoir symbolique et le pouvoir financier, entre l’écrivaine qui invente des fictions et le chirurgien qui opère ses patients ? Qui est le bourreau, qui est la victime ? Un tourbillon de témoignages, auditions, procès-verbaux, qui se contredisent sur les faits comme sur leur interprétation, et autant de versions à démêler, pour la Juge comme pour la lectrice et le lecteur, qui se trouvent exactement dans la même position d’inconfort qu’elle : chacune et chacun est crédible quand on l’écoute ou le lit, et pourtant rien ne s’accorde dans ce puzzle d’une famille éclatée.
Les enfants pourront-ils échapper au jugement de Salomon ? La décision juste devant la loi sera-t-elle la bonne décision?
Ce sont certaines des interrogations qui traversent ces pages vertigineuses, où tous se reconnaîtront et essaieront de démêler le vrai du faux et de sauver ce qu’il reste à sauver.
Le procès impitoyable du couple, de la fiction et de la société. Un huis-clos étourdissant où Eliette Abécassis assoit plus que jamais son talent de romancière.".
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Sept. 12, 2024
Conferences
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, participation to the round table "Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ?" ("The right to a child: reality or false concept?"), in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris (Paris Court of Appeal), September 12, 2024
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🧮see the full programme of this event
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► Summary of the conference:
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April 30, 2024
Interviews
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "GPA : "Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits"" ("Surrogacy: "We have to stop writing off women""), interview with Olivia Dufour, Actu-Juridique, April 30, 2024
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💬read the interview (in French)
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► Presentation of the interview by the journal: "Le 23 avril 2024, les députés européens ont adopté une loi élargissant le champ d’application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains et mieux soutenir ses victimes, par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. La maternité de substitution, ou GPA, entre désormais dans le champ de la traite des êtres humains. Mais depuis quelques jours, la polémique fait rage. Le nouveau texte réprime-t-il uniquement la GPA contrainte organisée par une association criminelle, ou toute forme de GPA ? Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, auteur d’un ouvrage intitulé « GPA : dire Oui ou dire Non » publié chez Dalloz en 2018, de nous éclairer sur les enjeux attachés à cette question et sur la position de l’Europe.".
(Free translation: "On April 23, 2024, Members of the European Parliament adopted a law extending the scope of existing measures to combat and prevent human trafficking and provide better support for its victims, by 563 votes to 7 with 17 abstentions. Surrogacy (gestation pour autrui - GPA in French), now falls within the scope of human trafficking. But in recent days, controversy has been raging. Does the new text punish only forced surrogate motherhood organised by a criminal association, or all forms of surrogacy? We asked Professor Marie-Anne Frison-Roche, author of a book entitled "GPA: dire Oui ou dire Non" ("Surrogacy: say Yes or say No") published by Dalloz in 2018, to shed some light on the issues surrounding this question and on Europe's position".)
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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non (Surrogacy: say Yes or say No), 2018
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► Questions asked, answers given:
Actu Juridique. Question : La GPA est une pratique ancienne même si elle est longtemps restée marginale, qu’est-ce qui a changé et nécessite aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et du législateur ?
Surrogacy is a long-standing practice, even if it was marginal for a long time. What has changed that now requires the attention of public authorities and legislators?
Marie-Anne Frison-Roche. Answer. : Two things have changed this practice. The first is the possibility of introducing a man's gametes and a woman's oocyte into a woman's body, thus reducing her to being a "carrier" and providing this service, which is very much in demand. The second is the transformation of the desire for a child, an eternal desire shared by many, into a "right to a child". This right to a child would need to be put into practice by any means, for the benefit of any holder who is unable or unwilling to suffer the inconvenience of pregnancy. This is how the practice developed. The legislator intervened, following case law, by declaring, as the Cour de cassation (French Court of cassation) had done, that this practice was contrary to the dignity of the human being, punishable under both the Code civil (French Civil Code) and the Code pénal (French Criminal Code).
A.J. Q. : Autrement dit, les innovations techniques couplées à l’émergence d’un sentiment de droit à l’enfant ont fait exploser la demande de maternité de substitution…
In other words, technical innovations coupled with the emergence of a sense of entitlement to a right to a child have led to an explosion in demand for surrogacy...
MaFR. A. : Yes, but this demand has to be matched by an offer. There are few fertile women prepared to bear children for others. The desire to have children is not matched by a desire to bear them for others without compensation. And the few women who are willing to do so are in countries far removed from the people who want them. The practice has only developed because of the very prosperous agencies on which everything depends. Without this intermediation, towards Ukraine for example, the practice could not have spread.
A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ?
Has Europe already taken a position on surrogacy and, if so, in what texts and in what direction?
MaFR. A. : In Europe, it was the case law of the ECHR which in 2014 (Mennesson judgments) broke with French jurisprudence to impose that the filiation of a child born as a result of a surrogacy carried out abroad in a country where surrogacy is lawful can be established with regard to the father whose gametes had been used. All that remained was for the child to be adopted by the father's spouse. This did not change domestic legislation, but the way civil status works means that the prohibition can be rendered ineffective. But this meant saying Yes and No at the same time... The challenge was therefore to amend the texts, either to exclude surrogacy more strongly, or to admit it more openly.
A.J. Q. : Dans ce contexte, quelle nouveauté apporte le texte adopté par le Parlement européen le 23 avril dernier ?
Against this backdrop, what is new about the text adopted by the European Parliament on 23 April?
MaFR. A. : It depends on how you interpret it. When the text of the directive was being discussed, no one disputed that its adoption would result in the effective prohibition of surrogacy throughout the European Union and the strengthening of the basis of this prohibition in that surrogacy constitutes trafficking in human beings, the woman who carries the child and who legally remains the mother since she gives birth to the child, and that child. But once voted, the text gives rise to another interpretation, supported by some. It is argued that trafficking in human beings is not the "legal category" into which surrogacy falls, but the "condition" under which surrogacy is punishable; So, if surrogacy is practised without "trade" (trafficking is a trade), if there is no money involved, if there is only altruism and concern for the other person, then not only is surrogacy not punished, but what is more, this so-called "altruistic" surrogacy becomes legitimate by the very fact of this directive! The scope is therefore quite simply the opposite... This could give rise to litigation.
A.J. Q. : Dans l’ouvrage que vous avez consacré à la GPA en 2018 chez Lefebvre-Dalloz préfacé par Éliette Abécassis, vous montrez qu’on peut dire Oui ou Non à la GPA, mais qu’il faut répondre et surtout vous mettez en lumière les implications de ces choix. Pourquoi faut-il forcément répondre à cette question ?
In your book on GPA published by Lefebvre-Dalloz in 2018, with a preface by Éliette Abécassis, you show that we can say Yes or No to surrogacy, but that we must answer, and above all you highlight the implications of these choices. Why do we have to answer this question?
MaFR. A. : The question of whether or not to allow surrogacy must be answered (say Yes or say No), because it is a question of society. Not to answer it, to say neither yes nor no, to say yes and no at the same time, is not to choose the society in which we want to live.
A.J. Q. : Imaginons que l’on choisisse le Oui. Qu’implique-t-il sur les valeurs de la société et l’état du droit ?
What does this mean for the values of society and the Rule of Law?
MaFR. A. : If we accept that surrogacy is legal, then it is the will of the people involved that gives birth to the child. The agreement between the person or persons planning to have a child and the woman who agrees to carry the child, with the agent acting as intermediary. It is the society of the contract, because the State is nothing, it is only the scribe who copies the stipulations onto the civil status register. Parentage ceases to be the institution guarded by the State through which the individual is anchored in the social group. Parentage becomes a private matter. This contract-based society is in fact a market society.
A.J. Q. : Et si l’on dit Non à la GPA, on le fait sur quel fondement et pourquoi ?
And if we say No to GPA, on what grounds and why?
MaFR. A. : If we maintain the prohibition of surrogacy and seek to make it effective, in particular by taking action against agencies, we are referring to a society where the State, through public order, watches over human beings and where the law controls power and protects women.
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Oct. 27, 2022
Editorial responsibilities : Direction of the collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (33)
► Référence complète : D. Fenouillet, Droit de la famille, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 1997, 5ième éd., 2022, 673 p.
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► Ce manuel à jour des derniers textes s'adresse à tous les étudiants en droit et à tous les praticiens qui actualisent leurs connaissances en droit de la famille.
Il traite dans une première partie des « couples », (marié, démariés, hors mariage), pour consacrer sa deuxième partie à « l'enfant », (rattachement et statut).
Enfin, il finit par développer dans une dernière partie sur « la famille au-delà », (nom, obligation alimentaire et patrimoine de la famille).
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Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.
Sept. 30, 2022
Compliance: at the moment
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Youporn. La question est : comment appliquer les textes ? Pour arriver à quelque chose", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 30 septembre 2022.
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Dans l'actualité, l'on peut suivre deux évènements qui ont trait à l'efficacité des législations, mise en question sur un même objet industriel : la pornographie.
Le premier événement est ponctuel : l'on peut lire le rapport du Sénat sur l'industrie pornographique, publié en septembre 2022, Porno : l'enfer du décor, bon titre, moins austère que les titres des classiques rapports parlementaires, rapport très documenté et très engagé, qui dresse un constat terrifiant de l'industrie pornographique et demande une action immédiate, de tous. Notamment le rapport demande à ce que "enfin" (le "enfin" est dans le titrage du bloc de recommandations à ce propos) l'interdiction d'accès des mineurs aux prestations pornographiques soit effective.
Le second événement se déroule dans le temps : l'on peut suivre l'action des Autorités de supervision et judiciaires à l'encontre de sites pornographiques pour obtenir que ceux-ci contrôlent effectivement l'âge des internautes qui accèdent aux sites et ne contentent pas d'une déclaration de ceux-ci, cliquant sur le bouton affirmant qu'ils sont majeurs.
Il s'agit donc bien du même objet.
I. UN CONSTAT FAIT ET REFAIT : UNE DIFFICULTÉ EXTREME DE MISE EN OEUVRE
Le phénomène de la pornographie a fait l'objet de multiples études, issues de diverses disciplines.
On s'accorde à admettre que dans sa pratique les conditions de son exercice sont d'une part le plus souvent atroces pour les personnes qui y sont enrôlées, et sont d'autre part dommageables pour les spectateurs, de plus en plus souvent des enfants, pornographie et violence s'alimentant.
Contre cela, les institutions publiques peinent, le rapport rappelant les chiffres accablants de l'échec des politiques publiques au secours des personnes dites "actrices", aussi bien qu'à l'égard des spectateurs, puisque tout le monde "consent", les relais d'éducation (parents, écoles, médias) fonctionnant mal.
Le rapport du Sénat demande donc une mobilisation de l'Etat, comme dans une guerre contre un fléau, une politique d'éducation tous azimuts, des parents actifs, une politique publique d'ensemble pour veiller à ce que ces excès, qui sont en réalité l'ordinaire, soient le plus possibles détectés et prévenus.
Revenons d'une façon plus modeste à l'état du Droit positif, exposé clairement dans le rapport et qu'il ne s'agit pas de remettre en cause dans ses principes.
II. L'ETAT DU DROIT : LA LICÉITE ET DE PRINCIPE ET L'INTERDICTION PÉNALE DE L'ACCES AUX MINEURS : UN PROBLEME EX ANTE DE RÉGULATION DU NUMÉRIQUE
L'état du Droit est clair. La pornographie est licite. De la même façon que la prostitution est licite.
L'on peut en penser ce que l'on veut et en débattre, et de l'un et de l'autre (car la pornographie est de fait liée à la prostitution comme elle est liée à la violence) mais en l'état du Droit positif il s'agit d'une activité licite.
Le Droit pénal interdit certaines pratiques, soit d'une façon générale qui peuvent plus particulièrement se retrouver dans la pornographie, comme certains types de violences, comme la torture, soit d'une façon spécifique.
C'est à ce titre que d'une façon très précise le Code pénal, dans son article 227-24, réécrit en 2020 pour l'adopter à l'espace numérique, non seulement interdit pénalement l'accès des mineurs aux sites pornographiques mais obligent les sites à contrôler effectivement l'âge des internautes.
L'on peut en penser ce que l'on veut et en débattre mais c'est l'état du Droit positif.
Le Droit dans sa construction n'est pas remis en cause : tout est question de mise en oeuvre. Non seulement l'industrie pornographique explose, faisant désormais partie de la vie quotidienne, mais les dispositions pénales de contrôle de l'âge n'ont pas d'effectivité.
C'est donc un enjeu de compliance, à un double titre : en premier lieu, parce qu'en la matière une fois que les enfants ont consommé le mal systémique que constitue la représentation des femmes comme produits à consommer sans modération les sanctions ne sont plus guère le sujet, le sujet relevant donc avant tout de l'Ex Ante, de la prévention et de la détection, donc d'outils de Compliance ; en deuxième lieu, parce qu'il s'agit d'une industrie qui prospère désormais sur des plateformes, plateformes numériques sur lesquelles l'Autorité de régulation qu'est l'Arcom doit exercer effectivement son pouvoir de supervision, pour que l'espace numérique soit "civilisé", la question de la pornographie rejoignant alors la question de la haine ou de la désinformation dans l'espace virtuel, lesquels reposent sur l'action des opérateurs eux-mêmes, en interaction avec le Régulateur.
🔴mafr, Se tenir bien dans l'espace numérique, 2020.
Ici, concernant la pornographie, le Législateur d'une part, le régulateur et le juge d'autre part, ne réagissent pas de la même façon. Mais tous se soucient de l'effectivité du texte, ce qui est effectivement le seul sujet, sauf à se détester tous les uns les autres.
III LA DEMANDE DU LÉGISLATEUR: ACCROITRE LES POUVOIRS DE SANCTION ET L'ÉDUCATION
Dans le rapport du Sénat, le bloc de recommandations sur cette question a pour titre : Appliquer enfin la loi sur interdiction d'accès des mineurs et protéger la jeunesse.
Les recommandations qui en découlent sont les suivantes :
Recommandation n° 11 : Assermenter les agents de l’Arcom afin de leur permettre de constater eux-mêmes les infractions des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Recommandation n° 12 : Confier à l’Arcom la possibilité de prononcer des sanctions administratives, aux montants dissuasifs, à l’encontre des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Recommandation n° 13 : Imposer aux sites pornographiques l’affichage d’un écran noir tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié. Recommandation n° 14 : Définir, dans les lignes directrices de l’Arcom, des critères exigeants d’évaluation des solutions techniques de vérification de l’âge. Recommandation n° 15 : Imposer le développement de dispositifs de vérification d’âge ayant vocation à servir d’intermédiaire entre l’internaute et les sites consultés, avec un système de double anonymat comme proposé par le PEReN et la CNIL. Recommandation n° 16 : Établir un processus de certification et d’évaluation indépendant des dispositifs de vérification d’âge. Recommandation n° 17 : Activer par défaut le contrôle parental, lorsqu’un abonnement téléphonique est souscrit pour l’usage d’un mineur. Recommandation n° 18 : Mener une campagne de communication autour des dispositifs de contrôle parental.
N'accordant pas crédit à l'autorégulation et à l'éthique des plateformes qui sont des "tubes" à contenus pornographiques qui déversent sur la population des flots d'images de ce type à partir de localisations consistant des paradis réglementaires, le Sénat propose plutôt de donner plus de force juridique au Régulateur et aux parents.
L'on retrouve tous les mécanismes déjà déployés en Régulation bancaire et financière, secteur où les outils de la Compliance sont le plus achevés et dans lequel l'on puise car il constitue le modèle pour l'instant le plus achevé.
La difficulté est sans doute que l'effet réputationnel, qui joue très fortement sur les opérateurs bancaires, a peu d'emprise sur les entreprises qui gère les sites pornographiques. C'est donc vers la contrainte que l'on se tourne : puissance des agents de l'autorité, pouvoir de sanction, écran noir. L'on sait que la faiblesse d'un législateur se mesure aussi au fait qu'il augmente les pouvoirs et la répression sur le papier. Mais la critique est aisée et il est difficile pour le Législateur d'en rester au constat et armer un Régulateur est toujours bienvenu car à l'heure où le contrôle des contenus par les opérateurs numériques, supervisés par le régulateur public, est le principe du Digital Services Act , il serait paradoxal que cette catégorie de sites, légaux mais systémiquement dommageables, ne soient pas dans cette logique générale.
Or, cette logique générale implique par ailleurs une collaboration active entre le Régulateur et le Juge.
Celle-ci permet que l'on passe d'un Droit, notamment pénal, qui soit non seulement "effectif", mais qui soit "efficace", c'est-à-dire qui soit non seulement appliqué mais encore produise les effets pour l'obtention desquels il a été adopté.
C'est ce qui est en cours.
IV. L'ACTION EN COURS DU REGULATEUR ET DU JUGE : TROUVER LE DISPOSITIF TECHNIQUE ADEQUAT
Il y a plusieurs mois, le président de l'Arcom a fait des injonctions, très motivées, à des sites à contenus pornographiques pour qu'ils respectent le Droit pénal et contrôlent l'âge des internautes qui accèdent à leur site, faute de quoi, en application des textes, le juge judiciaire sera saisi.
Par exemple dans sa décision du 7 avril 2022, le président a fait injonction à la société gérant le site youporn de respecter la loi, l'Autorité ayant constaté qu'il suffisait à l'internaute de cliquer sur une affirmation de non-minorité, ce qui ne suffit pas pour respecter l'article 227-24 du Code pénal précité en mettant en place des technologies efficaces. 15 jours étaient laissés pour ce faire.
🔴mafr, 💬 L'efficacité de la compliance illustrée par l'affaire Youporn, entretien avec Olivia Dufour, 21 juin 2022.
Les sociétés enjointes ont répondu qu'en fait elles ne possédaient pas la technologie pour y procéder, qu'elles ne savaient pas comment dépasser le système actuel d'autodéclaration par l'internaute de son âge et qu'en droit la loi sur la protection des données personnelles leur interdisait l'usage des technologies efficaces disponibles. Ainsi, la technologie les bloque, ce qu'elles regrettent tandis que le Droit bloque le Droit, ce dont elles ne sauraient répondre.
L'injonction de l'Arcom étant infructueuse, car si l'obligation de contrôle de l'âge est une obligation de moyens, cela ne peut justifier une fin de non-recevoir, celle-ci a indiqué par un communiqué du 7 septembre 2022 que le Président de l'Arcom avait saisi le président du Tribunal judiciaire de Paris pour que l'accès à ces sites soit fermé par les soins des fournisseurs d'accès aux internautes relevant du Droit applicable.
Le Régulateur demande donc au Juge, pour ces sites et les sites-miroirs qu'ils fabriqueraient que ceux-ci ne soient plus accessibles à partir du territoire français ou par leurs adresses situées sur le territoire, que les internautes soient automatiquement redirigés vers une page d’information expliquant la raison de ce blocage.
Le Juge judiciaire n'a pas rejeté la demande de l'Arcom, mais n'a pas non plus pour l'instant condamné les sites à subir une telle mise en place.
On peut penser qu'il l'a fait car il ne suffit pas de dire que l'on ne sait pas faire pour se soustraire au Droit pénal, mais s'il n'a pas condamné immédiatement les plateformes c'est aussi parce que l'allégation des défendeurs était "vraisemblable" : il est vrai que technologiquement le contrôle de l'âge pose difficulté, le Droit de la Compliance pouvant obliger des opérateurs cruciaux à inventer des technologies adéquates mais cela est sans doute difficile à mettre en place, demande peut-être du temps, tandis que le droit des données à caractère personnel est lui-aussi protégé par le Droit de la Compliance.
Le Juge judiciaire n'a pas pour autant rien fait, renvoyant tout le monde car quand il est saisi, il doit trouver une solution, surtout s'il partage le souci de l'effectivité des textes.
Par une décision du 6 septembre 2022, le Juge judiciaire a ordonné une rencontre de tous dans la perspective de médiation. Ce n'est pas donner tort au Régulateur, ce n'est pas donner tort aux sites.
En effet, lorsqu'il est possible que tous aient raison en ce qui les concerne : lorsque la question est une question de fait, parce que l'enjeu est avant l'application en fait des textes pour l'instant peu appliqués, qui pourraient l'être si l'on trouve de fait des technologies qui n'entravent pas une activité licite mais qui rendent effectifs et efficaces des textes qui ne doivent pas rester lettre morte, dans un monde ici entièrement numérique, la solution d'une discussion est une voie qui peut être fructueuse.
Compliance et Médiation, en raison de la technicité et de l'ampleur systémique des cas, est une perspective heureuse, car le Droit est un art pratique et que, tout particulièrement en Droit de la Compliance, l'efficacité des textes par des mesures Ex Ante, ici les technologies, est un souci premier, l'ensemble devant toujours se dérouler non seulement en conformité mais dans le respect au sens le plus fort du terme de l'Autorité de Régulation, du Juge et de la Loi pénale.
June 21, 2022
Interviews
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'efficacité de la compliance illustrée par l'affaire Youporn, entretien avec Olivia Dufour, 21 juin 2022.
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March 5, 2022
Compliance: at the moment
Oct. 5, 2021
Compliance: at the moment
May 8, 2019
Interviews
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Interview in Guerre larvée autour de la GPA, entretien avec Agnès Laurent in le dossier de L'Express, n° 3540, mai 2019, pp. 42-43.
Résumé par le Magazine :
Légaliser la gestation pour autrui n'est pas d'actualité en France. Mais partisans et opposants ferraillent pour faire pencher l'opinion publique de leur côté. Deux positions irréconciliables, où tous les coups sont permis.
Nov. 28, 2018
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, GPA : dire Oui ou dire Non, avec la collaboration de Christophe Hambura et Alexandre Köhler, préface d'Éliette Abécassis, Dalloz, novembre 2018, 161 p.
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► Présentation générale de l'ouvrage : Les situations juridiques de GPA et les différents droits applicables sont souvent présentés comme « complexes ». C'est faux. Il s'agit toujours d'une femme qui « consent » à porter un enfant pour le donner à la naissance à ceux qui ont commandé sa venue au monde. Face à ce fait simple, le Droit choisit soit d'instituer un lien de filiation entre la femme et l'enfant soit de l'instituer entre l'enfant et ceux qui l'ont désiré. Dans le premier cas, c'est la maternité qui fait la filiation, dans le second cas c'est le pur désir d'enfant. Dans le premier cas, les entreprises sont exclues car on ne peut vendre le lien de maternité, dans le second cas elles sont centrales car on paye pour concrétiser son désir d'enfant. Le choix est aujourd'hui ouvert. C'est un choix de société.
Les États-Unis et l'Europe sont souvent présentés comme ayant fait les mêmes choix. C'est faux. La Californie a fait le choix du désir d'enfant, servi par le consentement, l'argent et le contrat. L'Europe s'y refuse : pour protéger les êtres humains, lois et juges ne scindent pas le corps des femmes et des enfants de la notion de « personne ».
Comment et jusqu'à quand ?
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📕consulter la table des matières
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📝lire l'article d'introduction de Marie-Anne Frison-Roche
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🚧lire le document de travail ayant servi de base à la partie de l'ouvrage rédigée par Marie-Anne Frison-Roche, enrichie dans sa version numérique par des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes
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July 22, 2018
Law by Illustrations
Les enfants sont sensibles à la Justice.
Et donc au Droit.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont sensibles à l'injustice.
Lorsque Serge Lebovici, l'un des plus grands pédopsychiatres praticiens, participa à l'ouvrage consacré à La Justice, L'obligation Impossible, il intitula son article "C'est pas juste", c'est-à-dire le cri de l'enfant. L'enfant réagit non pas à la justice, il ne recherche pas la justice, il rejette l'injustice, il la récuse, parce qu'il la repère. Et cela, si précocement.
Ainsi le fait Dumbo. Non pas tant sensible à l'injustice dont il l'est l'objet, mais à celle dont sa mère est victime. Et la scène la plus grande de ce film merveilleux est le miroir de la scène où la mère est punie injustement, enfermée, enchaînée : en contrepoint, plus tard par les forces de l'enfant, apparaît la scène de la mère installée dans le wagon pullman avec plein d'oreillers tandis que son fils qui a restauré la justice vole au-dessus d'elle.
La Justice n'est pas un but en soi, posé à partir de rien, la Justice n'est que la lutte contre l'Injustice, qui est elle est première. La Justice est la négation positive de l'Injustice.
C'est pourquoi dans le dessins animé Vice-versa le "sentiment de justice" qui active le cerveau de l'enfant de 12 ans a pour traits furieux la colère.
Car le sentiment de justice n'est pas froid : il est au contraire dans l'instant la réaction chaude contre la violence de l'injustice. C'est en retour le Droit qui refroidit la réaction de justice, Droit qui par la procédure et la lenteur voulue de celle-ci calme les esprits, le meilleur des juges étant impavide, selon le modèle du juge anglais, juge "indifférent" par excellence.
Et voilà qu'arrivent Les indestructibles ! Adaptation française du titre anglais The Incredibles. Le sens des deux appellations n'est pas le même et l'on peut préférer le terme français qui renvoie non pas au fait qu'ils sont "incroyables" (par leurs pouvoirs mirobolants - surtout le bébé, si mignon, si terrible) mais au fait qu'on ne peut les "détruire" (et cela, par la seule solidité des liens affectifs qui les unissent).
Du point de vue du Droit, le film commence comme dans X-Men, puisqu'en tant qu'appartenant à la catégorie des Super-héros ils ont été déclarés comme eux "hors la loi".
Mais cela n'est pas pour le même motif.
En effet, dans X-Men, l'idée est celle d'une guerre des civilisations. Les Autorités publiques affirment que la planète Terre appartient à l'espèce humaine, que les X-Men sont des mutants, des sortes d'ennemis de l'intérieur, qu'il est difficile de repérer lorsque les pouvoirs ne sont pas déployés et qu'ils convient de les marquer, de les exiler ou de les éliminer. A cela répond deux attitudes, cela de Charles, britannique qui propose l'alliance et celle de Magneto, juif allemand dont la mère fut tuée par les nazis, qui rendra au sens propre la monnaie de sa pièce à l'assassin de celle-ci et qui veut la guerre ouverte. C'est donc un schéma politique et de droits humains qui est sous-jacent, où l'enfant Magneto rend lui-même l'injustice faite à sa mère.
Ce qui le mettra aussi de ce fait "hors la loi" car c'est devant les juges que le bourreau doit rendre des comptes, la Loi du Talion appliquée par Magneto qui rend la monnaie de la pièce n'a pas cours. Le procès de Nuremberg a été conçu pour cela, alors même que la question de la culpabilité n'était pas en doute : c'est à des juges froids de sanctionner, pas aux enfants définitivement meurtris et brûlants de colère.
La famille heureuse des Indestructibles est exclue pour une toute autre raison et elle l'admet tout à fait.
Tout d'abord dans le tout début du film la famille est à table dans son motel, les enfants voulait manger des popcorns en regardant des dessins animés tandis que les parents voudraient qu'ils mangent des légumes et restent à table en se tenant bien. Scène de la vie ordinaire, donc.
Les parents se mettent du côté de la légalité. Ils expliquent qu'ils leur est difficile d'exercer leurs pouvoirs car cela n'est plus autorisé par la Loi et qu'il faut obéir à la Loi. Ils sont positivistes et peuvent que les enfants respectent comme eux la réglementation, laquelle ne les pourchasse pas. Il ne semble pas y avoir une guerre entre espèces ou intergalactique ...., juste une réglementation municipale de bonne organisation de la ville.
Mais les enfants se mettent du côté de la Justice, c'est-à-dire de la lutte contre l'injustice. Et estiment qu'il est du devoir de celui qui le peut d'utiliser ses capacités pour lutter contre l'injustice. Ils estiment donc que "la loi est injuste". C'est exactement en ces termes-là qu'ils formulent leur argument. Ils estiment donc qu'à une "loi injuste" il est de leur devoir de ne pas obéir.
Il n'est pas besoin de lire Jean-Jacques Rousseau, il suffit d'aller voir les Indestructibles et de s'asseoir à leur table pour se demander qui a raison, des parents ou des enfants. Car nous aussi nous avons des capacités, nous sommes soumis à des réglementations qui en réduisent l'usage et nous sommes entourés de cas d'injustice susceptibles de nous mettre en colère, si nous n'avons pas tout à fait oublier notre perspective d'enfant et notre sentiment de justice.
C'est d'ailleurs sur un tout autre terrain qu'un autre débat va se dérouler un peu plus tard dans le film. Car contrairement aux X-Men il n'y a pas de nazis et de camps de concentration, mais il y a ... une analyse coûts/bénéfices.
En effet, un incident arrive, la famille se déploie, le drame est évité. Et l'on dit merci à qui ?
Et bien justement à personne.
En effet, l'Autorité municipale estime que le coût d'une telle intervention des super-héros, en raison de la tendance du père à tout casser et de leur manie de tout casser, dans des comportements imprévisibles, est trop élevé, alors même que des services et des règles sont disponibles pour prendre en charge les criminalités qu'il s'agit de prévenir et d'enrayer.
C'est pourquoi le service qui permettait à la famille de vivre petitement dans ce motel sera supprimé, en raison de son inefficacité par rapport à une application ordinaire de la réglementation par les services municipaux.
C'est donc l'analyse économique du Droit qui a eu raison des Indestructibles !
La suite du film montrera que cela n'était pas une bonne idée et une façon d'appréhender l'action publique un peu étroite. La suite du film montrera bien d'autres choses, notamment ce que Disney peut penser de la Silicon Valley, mais laissons donc les enfants découvrir cela, ainsi que les juristes.
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June 27, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : S.Renoux, Th., Mater semper certa est : brèves réfléxions sur la gestation pour autrui et le principe d'égalité, in Mélanges en l'honneur de Frédéric Sudre, Les droits de l'homme à la croisée des droits, LexisNexis, 2018, pp. 633-643.
Lire une présentation générale de l'ouvrage.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR- Régulation & Compliance".
April 16, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Cresp, M., La comaternité en droit français, in Petites Affiches, avril 2018, n°76, pp. 14-21.
La comaternité correspond à l'établissement d'un deuxième lien de filiation maternel, l'enfant ayant alors deux mères indépendamment de toute adoption. Bien qu'étrangère au droit français, elle pourrait émerger sur notre scène juridique nationale, soit au travers de revendications sociales se basant sur notre droit interne (I), soit par le biais du droit international privé (II). Le présent sujet illustre la nécessité de réfléchir à un droit de la filiation cohérent et global, à défaut de quoi la réception, en droit, de la dissociation des figures de la maternité ne manquera pas de continuer à souler des difficultés.
Oct. 1, 2017
Blog
Il porte sur un cas très particulier et le sujet technique de la "réserve héréditaire" dans le droit des successions, mais sa portée dépasse le cas particulier, la réserve héréditaire et le droit des successions.
Il établit en effet comment il convient de retenir ou non une règle d'ordre public du système juridique français lorsque les personnes sont allés à l'étranger manifesté une volonté contraire, cas désormais si fréquent.
Et la Cour de cassation s'exprime clairement, simplement et fortement.
I. LE CAS
Un français fortuné a quitté la France il y a 30 ans, y laissant sa vie d'avant, notamment plusieurs enfants d'une première union. Installé depuis 30 ans en Californie, il a refait sa vie avec une nouvelle épouse dont il a des enfants. Il constitue avec celle-ci un trust, technique de droit patrimoine usuel pour se soustraire à la fiscalité successorale. Cela a pour effet de rendre son épouse - et ensuite ses deux enfants communs - entière bénéficiaire de sa fortune immobilière et mobilière (notamment les droits d'auteur).
A son décès, les enfants du premier lit, demeurés en France, affirment que la situation juridique ainsi organisée viole le mécanisme de la réserve héréditaire, cœur du droit des successions, partie intégrante de l'Ordre public international, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait appeler le noyau dur de l'ordre public français.
La procédure contient de nombreuses péripéties
L'arrêt rendu par la Première chambre de la Cour de cassation rejette cette prétention.
La motivation est brève et forte. Reprenant à son compte la motivation des juges de la Cour d'appel, la Cour pose que le père vit depuis de très nombreuses années en Californie et que les enfants du premier lit à la fois ne sont plus mineurs et ne sont pas dans le besoin. En considération de cela, ils estiment que le père vivant en Californie et l’État californien ne connaissant pas la réserve héréditaire, il a pu ne pas la respecter.
II. LE RAISONNEMENT GÉNÉRAL
Il faut tout d'abord continuer de distinguer le principe et l'exception.
Le principe demeure que lorsqu'on est au cœur d'une matière (ici le Droit des successions), la règle qui exprime ce cœur (ici la réserve héréditaire) est d'ordre public international, et que les personnes ne peuvent y déroger par des mécanismes de droit privé : ici le mécanisme anglo-saxon de trust, ou d'une façon plus générale une convention.
Ce principe demeure. Mais il peut admettre des exceptions.
Ce sont les cas d'ouverture qui font que les situations contraires à ce principe font être admises par le juge, qui sont ici visées par le juge, et qui peuvent être formulés d'une façon plus générale.
C'est bien parce que la ratio legis n'est pas ici concrétisée que du coup l'ordre public international n'a pas à bloquer la volonté des personnes.
L'on peut discuter de cette méthode consistant à ce que, au cas par cas, il faut regarder si, du côté de l'auteur de la situation, et du côté des personnes qui sont affectées par la situation, la ratio legis demeure ou bien ne demeure pas. Cela est lourd, un peu incertain. Mais c'est une méthode.
Et cette méthode est transposable dans tous les autres cas d'ordre public international où s'affronte les valeurs fondamentales du Droit français et la volonté des personnes qui organisent leur situation particulière.
Par exemple pour la GPA.
Si une personne va s'installer en Californie, système de Droit où tout est cessible, où le consentement est le socle même de tout, alors les mères sont d'accord dès l'instant que leur santé est préservé, que le bébé se porte bien et que les honoraires sont bien répartis, si l'on vit sous ce ciel juridique-là, pourquoi pas. Et du côté de l'auteur de la situation et du côté de ceux qui en sont l'objet.
Mais est-ce bien cela dont il s'agit lorsque ce n'est que le temps d'un aller et retour en avion ?
Quand on lit cette motivation, on mesure que pour bénéficier de l'esprit des lois d'un système, il faut y vivre, car le Droit, dans les valeurs qu'il exprime, peut être "relatif", mais il a alors un lien avec la géographie. Et cela, c'est Pascal qui nous l'avait dit.
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Lire notamment la décision rendue par QPC par le Conseil constitutionnel en 201.
Jan. 31, 2017
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question, in Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. "Droit, Bioéthique et Société", n°17, éd. Bruylant, 2017, p. 365-382.
Pour une présentation générale de l'ouvrage.
Lire une présentation détaillée de l'ouvrage.
Ce article s'appuie sur un working paper qui inclut des développements supplémentaires, des références des notes et des liens hypertextes.
Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la "personne" et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps.
L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant. C'est pourquoi les entreprises qui organisent cette industrie qui alimente ce commerce mondial développent un discours juridique visant à désincarner cette pratique non pas tant pour justifier cette mise à disposition des corps des femmes afin de livrer les bébés à ceux qui versent les honoraires aux intermédiaires afin de devenir parents mais plus radicalement pour que la question même de la disponibilité ou de l'indisponibilité des corps impliqués par la pratique de la GPA soit une question qui ne se pose pas.
Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un "don", cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II). La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant, l'effacement des corps permettant de mieux en disposer dans un marché mondial hautement profitable. Un Droit qui se scinde ainsi de la réalité corporelle devient proprement délirant.
Sept. 20, 2016
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M-A., Prohibition de la GPA : La convergence absolue des droits des femmes et des droits des enfants, in Mères porteuses et GPA, Chronique Féministe, Janvier/Juin 2016, pp. 7-15.
Cet article étudie comment les industriels qui font engendrer des enfants afin de les délivrer aux personnes qui veulent la satisfaction de leur désir d'enfant utilisent le Droit pour installer cette industrie mondiale et le commerce international sur lequel celle-ci débouche. Ces procédés juridiques sont particulièrement atroces ... et efficaces. Plutôt que d'affronter le Législateur et de "parler vrai", c'est-à-dire de reconnaître que les femmes sont trop faibles pour résister au marché dans une globalisation qui ôte aux États toute puissance, le Droit ne pouvant plus protéger personne, les pro-GPA prétendent agir "en douceur" et au nom des "droits de l'enfant innocent". Pour mieux anéantir les droits des femmes, instituées ainsi ennemies de l'enfant....
Il convient tout d'abord de décrire la façon dont ceux qui veulent construire le marché de la GPA, lequel sera alimenté par la production industrielle d'enfants sur-mesure y compris fabriqués gratuitement par des mères-porteuses, ont pour cela "diviser les droits", monter les "droits de l'enfant" contre les "droits de leur mère" (I). Cette sophistique juridique est mortifère. L'avenir est dans la défense conjuguée des droits des enfants et des droits des femmes, qui ne sont en rien en "vases communicants" pour que l'être humain ne devienne pas la matière première à la disposition d'autres êtres humains, mieux placés qu'eux, pour la grande fortune des entreprises intermédiaires (II).
April 28, 2016
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Dekeuwer-Défossez, F., L'intérêt de l'enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l'affaire Mandet, RLDC, n°136, avril 2016, p.39-42.
L'article s'appuie sur l'arrêt rendu par la CEDH du 14 janvier 2016, Mandet c/ France. Par cet arrêt, la Cour européenne contredit la Cour de cassation, dans son arrêt Mandet rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2011 qui avait posé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifie pas en soi de contraindre celui qui est juridiquement son père à se soumettre à une expertise sanguine pour que soit efficacement contestée par un tiers le lien de filiation.
Par cet arrêt, la CEDH affirme que la filiation d'un enfant doit être déterminée selon "l'intérêt supérieur de l'enfant". Mais la Cour européenne des Droits de l'Homme définit cet intérêt de l'enfant comme étant celui d'un rattachement à l'adulte avec lequel il a un "lien biologique", ce qui est en lien avec son "droit à connaître ses origines".
L'auteur critique cette conception "biologique" de la filiation, conception qui est réductrice.
En outre, l'auteur estime qu'une telle conception n'est pas conforme à la Convention internationales des droits de l'enfant (CIDE) dont l'article 3 pose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale : cette prévalence de la biologie la méconnait.
L'auteur critique la CEDH en ce qu'elle ne tient pas compte de la situation de l'enfant qui, depuis le début de l'affaire, est devenu adulte et est lui-même demandeur à ce que sa filiation ne soit pas bouleversée par l'établissement d'un lien biologique.
L'auteur détaille son analyse critique en mettant l'arrêt Mandet dans la jurisprudence de la CEDH elle-même, souligné que "l'intérêt supérieur de l'enfant" ne doit être utilisé que pour départager des intérêts en conflit, ce qui conduit alors à préférer celui de l'enfant. Or, l'auteur souligne qu'ici il ne s'agit plus de confronter les intérêts mais de poser d'une façon radicale ce qu'est l'intérêt de l'enfant, à savoir "connaître la vérité de ses origines", c'est-à--dire "obtenir l'établissement de sa filiation biologique", qui est sa "filiation réelle".
L'auteur relève l'opinion dissidente de la juge Nussberger qui affirme que "sous couvert d'un intérêt de l'enfant stéréotypé, c'est en réalité l'intérêt du père biologique qui a été privilégié".
April 26, 2016
Publications
Si aux États-Unis, la pratique de la maternité de substitution (GPA) rencontre assez peu de difficulté, parce que dans une culture de marché tout s'achète dès l'instant qu'il y a "consentement", l'Europe pose que les personnes, parce qu'elles ne sont pas des choses, ne peuvent être ainsi "cédées", quelles qu'en soient les raisons et les conditions, dès la mère (qu'on ne peut destituer en "porteuse")) ni l'enfant.
Cette Europe qui résiste, les entreprises qui veulent construire l'industrie et le commerce de l'humain, la vente de maternité, la fabrication d'enfant à seule fin d'être cédée, veulent la faire fléchir. Elles l'encerclent.
L'Europe résiste. C'est ainsi qu'après avoir posé il y a trente ans la nullité absolue des conventions de GPA, tout dernièrement encore le Parlement européen en décembre 2015 a posé la lutte contre la GPA comme une priorité car il s'agit d'une mise en esclavage des femmes. Le 15 mars 2016, le Conseil de l'Europe a rejeté un projet de résolution présenté par Petra de Sutter admettant le principe de la GPA dès l'instant qu'elle serait "éthique", le Conseil ayant conscience que c'est le principe de la GPA qu'il s'agissait de faire passer.
Mais un tel rejet, qui devrait juridiquement avoir valeur définitive, ne décourage pas les personnes intéressées à briser la position européenne. Petra de Sutter demande un nouveau vote. Pour cela, elle a modifié quelques éléments de son rapport, présenté ainsi comme "nouveau", demandant à ce qu'il y ait entre les parties à la GPA des "liens d'amitié" pour que "l'altruisme" soit véritable. Le but reste le même : briser le principe de prohibition de la GPA, qui seule protège les femmes et les enfants de n'être pas traités comme des choses, car les femmes et les enfants sont des personnes, qu'on ne peut "céder". Tant que l'esclavage n'est pas rétabli.
March 10, 2016
Blog
C'est au Royaume-Uni, pays de la "GPA éthique" et aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, État où la "GPA commerciale" permet l'ajustement naturel des volontés de chacun, que les procès se multiplient dans les mécanismes de GPA.
On y observe l'usage dans les stratégies des uns et des autres, la menace de procès est utilisée pour arriver à ses fins. Avec succès. L'enfant ? Les adultes n'en pensent pas. Qu'en peuvent les juges ? Rien.
Le cas qui, en Californie, met en cause Susan Ring est particulièrement intéressant. Les faits remontent à 2001. Les enfants en cause sont aujourd'hui grands.
Le cas est intéressant tout d'abord parce qu'il montre que, l'enfant n'étant fabriqué que parce qu'il est "désiré", l'enfant étant l'objet d'un "projet", n'étant corrélativement pas le "projet d'enfant" de la part de la mère qui l'engendre, s'il s'avère qu'il n'a plus le bénéfice d'un tel "projet" lorsqu'il nait, par exemple parce que ses "parents d'intention" ne s'aiment plus, plus personne n'est là pour le recevoir ...
Il y aura procès. Question juridique, certes. Mais que l'on songe aussi à cet enfant "fabriqué sur mesure" et que personne ne veut ...
Le cas est intéressant ensuite parce que, les États-Unis étant le pays des médias, les protagonistes se sont exprimés dans les médias, chacun parlant dans le Huffington Post Video, en 2013, pour expliquer la légitimité de sa position.
Chacun s'efforce de garder un immense sourire, car tout va toujours bien dans la GPA heureuse californienne, même si l'opinion publique commence à s'inquiéter, comme le montre les commentaires postés sous la video. La mère-porteuse en est à son huitième enfant, explique le contentement qu'elle retire de cette activité, mais une difficulté apparaît lorsque les "parents d'intention" demandent une réduction embryonnaire à laquelle elle ne veut pas procédé en raison de ses convictions personnelles"
Mais les choses ne s'arrangeront pas.
En mars 2016, les deux enfants sont nés. Les "parents d'intention", parce qu'ils ont divorcé et puisque les enfants qui devaient être le prolongement de leur amour n'ont donc plus leur "fonction d'utilité" n'ont plus de raison d'être, que vont-ils devenir ?
L'agence dit simplement à la mère-porteuse qu'ils seront placés dans un service social.
C'est là qu'entrent en jeu les transactions financières comme la mère-porteuse l'explique en détail au journal en mars 2016 :
Sur le litige auquel peut donner lieu cette exigence formulée par les "parents d'intention", qui peuvent certes se prévaloir de ce droit que leur confère une stipulation contractuelle, voire d'une disposition légale, mais qui se heurte à la puissance de fait de la mère sur son corps pendant la grossesse, laquelle peut songer à en appeler à la Constitution, v.
Dec. 22, 2015
Blog
Chaque jour, les cours et tribunaux reçoivent des demandes pittoresques. Elles partent dans le flot contentieux sans avoir les honneurs de la presse ou du débat public.
Voilà une petite affaire : un couple demande à ce que lors des accouchements les établissements, dans lesquels ceux-ci ont lieu, soient désormais contraints de restituer à l'accouchée le cordon ombilical et soient privés du pouvoir d'en disposer à leur guise comme cela est le cas actuellement. Pour cela, il faut que l'on dise quel est le statut juridique du cordon ombilical.Dans la nomenclature médicale, celui-ci est classé comme un "déchet". Les demandeurs contestent cette appellation qui a pour conséquence juridique que le cordon ombilical soit à la disposition des médecins.
Est-ce une affaire de petite importance ou de grande importance ?
Ce qui est la première chose étonnante, c'est l'écho donné à une telle demande. RTL nous en parle. Le journal L'Express fait un article. Le journal Le Monde adoube le sujet.
Puis les internautes sur les réseaux sociaux s'enflamment. Soit pour dire "Évidemment ! Enfin !". Soit pour dire "N'importe quoi !". L'on manie beaucoup les points d'exclamation sur les réseaux sociaux. Cela n'est pas beaucoup plus explicité. Seuls les points d'exclamations sont communs à tous.
Est-ce important ? pas important ?
Monté en épingle ? Une bulle médiatique ? Une petite affaire qui amuse, ou qui scandalise, ou dégoûte un peu, comme tout ce qui entoure un accouchement (sang, placenta, cordon ombilical) ?
Tout de même, le couple en question entend poser la question du "statut juridique du cordon ombilical" à un juge, et pas n'importe lequel : au Conseil constitutionnel, par le moyen d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité. Il affirme que cela "appartient à la mère", que celle-ci a certes signé sur le moment des formulaires par lesquels elle "consent" à "donner" le cordon, mais qu'en réalité elle n'y a rien compris et que cela serait une atteinte à ses droits fondamentaux. Rien que cela. C'est comme cela que cela lui a été présenté. C'est de cette façon-là qu'elle proteste. On lui a parlé "consentement", elle répond "propriété".
Si cela approfondit l'analyse, n'est-ce pas plutôt un nouveau signe comme quoi le corps humain, notamment celui du bébé et celui de sa mère, plus précisément dans ce qui relie le corps de l'enfant à sa mère, à savoir le cordon ombilical, est aujourd'hui en cause, le corps étant aujourd'hui pulvérisé, ce lien étant aujourd'hui profondément en cause ?
Plus encore, il convient de confronter cette segmentation des "bouts du corps" qui conduit à penser la "personne" en distance de son corps, ce qui l'on a considéré un temps comme un progrès, avec un phénomène qui n'est parallèle qu'en apparence, à savoir la déincarnation totale des êtres humains, qui se pulvérisent en "données".
Si nous entrons dans un "Monde sans personne", alors il y a urgence à repenser le Monde.
Voir ci-dessous l'analyse.
July 13, 2015
Blog
Cet article s'insère dans une trilogie, qui vise à comprendre les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2015.
Un premier article a procédé à une analyse exégétique des arrêts. Il faut sans doute procéder ainsi dans un premier temps, un peu scolairement, pour mesurer "le sens, la valeur et la portée" des deux arrêts-miroirs, qui n'ont pas touché expressément la prohibition française des conventions de mère-porteuse mais qui par leur silence ont levé le pont-levis pour laisser entrer les entreprises sur le marché fructueux du matériel humain et de l'engendrement.
Ce deuxième article prend une perspective particulière : celle du "pouvoir" que ces arrêts manifestent. Depuis longtemps, l'expression constitutionnelle d' "autorité judiciaire" est le masque d'un pouvoir, le "pouvoir judiciaire" n'étant pas critiquable en soi dès l'instant qu'il est en équilibre avec le pouvoir législatif.
Un troisième article prendra une perspective plus factuelle et de sociologie judiciaire et institutionnelle
Restons sur la deuxième perspective, choisie par ce présent article. Les arrêts expriment un étrange pouvoir : les juges s'attribuent le pouvoir de toucher l'une des questions les plus essentielles de notre système juridique, à savoir la filiation. En cela, il se substitue au pouvoir législatif.
Mais alors, tant qu'à faire la loi, la Cour devrait poser une règle générale. Elle préfère demeurer dans la casuistique. Mordiller dans le talon de la filiation. Rendre l'institution aussi faible qu'Achille sans pour autant établir un autre demi-dieu sur lequel notre Droit, toujours à la recherche de sacré peut se construire. Nous voilà dans les sables mouvants de la casuistique. C'est une seconde raison pour que le Législateur intervienne, afin que des principes servent de repères.
A la lecture de ces arrêts, il apparaît donc que les juges se sont appropriés d'une façon indue un pouvoir illégitime, déformant une institution politique établie hors de leur pouvoir et dont ils n'ont que la garde (I), pouvoir dont ils ont en outre fait un usage casuistique, ôté tout repère dans un Droit qui a besoin de repères, à travers des principes (II).
Voir une conférence faite au sortir de l'audience du 19 juin 2015.
June 19, 2015
Conferences
Cette conférence a pour objet de mesurer l'ampleur du choc que la pratique des contrats de maternité de substitution, que l'on désigne souvent par le sigle de "GPA", engendre sur le droit.
Voir les slides, support de la conférence.
Voir la video de la conférence.
Le choc est multiple et profond. Il a de quoi nous laisser désemparés.
Dans un premier temps, l'essentiel est d'avoir conscience de l'ampleur de ce choc et de sa nature..
Le contrat de maternité de substitution consiste pour une personne ayant un "projet d'enfant" à d'obtenir le consentement d'une personne ayant les capacités physiologiques de porter un enfant par le biais d'une grossesse à lui donner cet enfant au moment de l'accouchement, cette prestatrice affirmant par le contrat n'être pas la mère de l'enfant remis.
Celui, celle ou ceux à qui est remis l'enfant veulent que le système juridique les établissent comme "parents" de l'enfant, à travers non plus seulement le contrat mais l'état civil, à travers la technique de la filiation.
Ces accords se pratiquent. Leur développement est dû principalement au fait qu'ils rapportent beaucoup d'argent à des entreprises qui se désignent comme des "agences" et mettent en contact des personnes dont elles encouragent un "projet d'enfant" et des femmes dont elles leur apprennent la "richesse" dont elles sont les heureuses dépositaires : le pouvoir d'engendrer des enfants. La mise en contact de ces deux populations, que ces opérateurs économiques transforment en "demandeurs" et en "offreurs", rendent ces agences et leurs prestataires - médecins et avocats - très prospères. Le phénomène se propage, ainsi que les profits.
Le Droit, au sens de la jurisprudence puis de la législation, a récusé ces accords, qualifiés de contraires à la dignité de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes demandent à ce que le Droit "évolue" et accepte d'associer à ces conventions non plus une nullité absolue mais un principe de licéité, plus ou moins conditionné. Ceux qui s'y opposent sont parfois présentés comme "réactionnaires", comme hostiles à ceux qui se prévalent d'un amour pour l'enfant, comme indifférents à cet enfant, qui est là.
L'essentiel ici n'est pas de trancher dans un sens ou dans l'autre, mais de montrer que cette question particulière touche le Droit dans son essence. C'est pourquoi la question est si importante. Toute femme doit y être sensible, si l'on présume que l'on est plus sensible à la situation des autres femmes, mais c'est tout être humain qui doit y être sensible, car c'est l'idée même de personne qui est ici en jeu. Et d'une façon définitive.
Le Droit est en effet heurté par ces pratiques de conventions "mère-porteuse" dont les bénéficiaires exigent du droit qu'il leur attache pleine efficacité. Le choc s'opère de six façons. Six façons qui le remettent en cause d'une façon fondamentale.
Et le Droit peut y répondre de deux manières, qui va déterminer l'avenir des femmes et des enfants.
May 23, 2015
Conferences
Les Conférences Ernest se déroulent à l'École Normale Supérieure, rue d'Ulm à Paris.
Elles portent sur des thèmes très variées, chaque orateur exposant pendant 1/4 d'heure un thème tout à la fois fondamental et d'actualité. Une discussion s'en suit avec un public varié. L'ensemble est filmé et diffusé ensuite sur Internet.
Regarder la vidéo de la conférence.
Consulter les slides, support de la conférence.
Le thème choisi ici avec les étudiants de l'École Normale Supérieur sont les Enjeux juridiques de la GPA.
Il est d'actualité en ce qu'une pratique d'accords s'est développée pour que des femmes fertiles portent des enfants et les remettent à la naissance à une ou deux personnes ayant "l'intention" d'être parents, ceux-ci estimant que cela doit suffire pour générer une filiation, tandis que par contrat celle qui a porté l'enfant s'efface et déclare n'être pas la mère de l'enfant remis.
La nouveauté est le sentiment par certains, parmi ceux qui le pratiquent, parmi ceux qui observent la pratique, du caractère acceptable de cette façon d'avoir des enfants, le désir de leur avoir, la volonté d'en prendre soin, suffisant. C'est alors le système juridique, en ce qu'il attache une nullité absolue aux conventions de mère-porteuse, qui met en esclavage la mère et traite l'enfant cédé comme une chose, qui serait réactionnaire, non-conforme aux intérêts de l'enfant. Entre la pratique et le droit, cela ne serait plus aux pratiques d'être sanctionnées, cela serait au système juridique d'être rénové car ce serait lui qui serait critiquable.
Cette question est très actuelle : les procès sont en cours. L'opinion publique commence à s'émouvoir et cherche à comprendre non seulement ce qui se passe mais plus encore à mesurer qui est vraiment en danger dans cette généralisation.
C'est au nom du Droit que cette pratique est sanctionnée par la nullité des conventions, notamment par la loi et les cours constitutionnelles. C'est au nom des Droits, et des Droits de l'homme qui plus est, que certains veulent une évolution, notamment la Cour européenne des droits de l'homme.
Est-ce un sujet limité ? Peut-on évoluer doucement et ponctuellement ? Ou bien céder un peu, c'est céder tout, dans la mesure où dans son principe même les conventions de maternité de substitution, supposent une disponibilité des corps des femmes et des enfants qui ne supportent pas des demies-mesures et qui n'appellent qu'un rejet en bloc ?
En tout cas, cela n'est pas une "petite affaire", une affaire de famille et de couple amoureux qui donnera une bonne éducation à un enfant choyé. C'est le Droit lui-même qui est sommé de revenir sur ce qui est à la base du droit occidental , soit pour défendre ses fondements, soit pour en changer : l'articulation entre le Droit et le fait (une pratique est un fait), l'articulation entre la Personne et les choses (la Personne humaine est son corps, qui n'est pas une chose distante et disponible).