Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Lalande, P.-A., Le pouvoir d’injonction au service de la réparation du préjudice écologique : une mise en œuvre de l’office du juge administratif en matière climatique, Actu-Juridique, 9 décembre 2021.
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Teachings
Publications
► Full Reference: Frison-Roche, M.-A, Compliance Law, the new legal way for Human Values : towards an Ex Ante Responsabily, in Mélanges Arnoldo Wald, A evoluçao do direito no século XXI, vol.2, 2022, p. 971-984.
The first volume has been published in 2007.
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🚧read the Working Paper, written in English with complementary developments, technical references and hypertext links, on which this article is based.
Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: June 23, 2021)
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: Ch. Lapp, "La compliance dans l'entreprise : les statuts du process" ("Compliance in the company: the statues of processes"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p.141-150.
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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published
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► The summary below describes an article following the colloquium L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law) , co-organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Faculté de Droit Lyon 3. This manifestation was designed under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Christophe Roda and took place in Lyon on June 23, 2021. During this colloquium, the intervention was shared with Jan-Marc Coulon, who is also a contributor in the book (see the summary of the Jean-Marc Coulon's Article).
In the book, the article will be published in Title I, devoted to: L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law ).
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► Summary of the article (done by the author): The Company is caught in the grip of Compliance Law, the jaws of which are those of Incitement (1) and Sanction that the Company must apply to ensure the effectiveness of its processes to which it is itself subject (2 ).
First, the Company has been delegated to fabricate reprehensible rules that it must apply to itself and to third parties with whom it has dealings. To this end, the Company sets up "processes", that is to say verification and prevention procedures, in order to show that the offenses that it is likely to commit will not happened.
These processes constitute standards of behavior to prevent and avoid that the facts constituting the infringements are not themselves carried out. They are thus one of the elements of Civil Liability Law in its preventive or restorative purposes.
Second, the sanction of non obedience of Compliance processes puts the Company in front of two pitfalls. The first dimension place the company, with regard to its employees and its partners, in the obligation to define processes which also constitute the quasi-jurisdictional resolution of their non-compliance, the company having to reconcile the sanction it pronounces with the fundamental principles of classical Criminal Law, constitutional principles and all fundamental rights. The processes then become the procedural rule.
The second dimension is that the Company is accountable for the effectiveness of the avoidance by its processes of facts constituting infringements. By a reversal of the burden of proof, the Company is then required to prove that its processes are efficient. at least equivalent to the measures defined by laws and regulations, the French Anti-Corruption Agency (Agence Française Anticorruption - AFA), European directives and various communications on legal tools to fight breaches of probity, environmental attacks and current societal concerns. The processes then become the constitutive element, per se, of the infringement.
Thus, in its search for a balance between Prevention and Sanction to which it is itself subject, the Company will not then be tempted to favor the orthodoxy of its processes over the expectations of the Agence Française Anticorruption - AFA , regulators and judges, to the detriment of their efficiency?
In doing so, are we not moving towards an instrumental and conformist Compliance, paradoxically disempowering with regard to the Compliance Monumental Goals of Compliance?
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Dec. 1, 2022
Publications : Chronicles MAFR - Compliance Law
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Contrat de compliance, clauses de compliance", Chronique of Compliance Law, D.2022, p.2115-2117.
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📝reac the article (this article is written in French)
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► English summary of the article: Compliance Law is often seen only as an obligation to comply with regulations. Contract Law is masked by the study of texts and sanctions. Civil liability cases are beginning to highlight the commitments of companies, acts of will. It remains to discern the importance of contracts.
First, there is a specific contract: the "compliance contract". Its purpose is to provide a third party with a service, the means for the company to "comply" with the legal systems requirements ("contract of conformity"), and/or to enable the company to achieve the monumental goals that characterize Compliance Law (contract of compliance). The interpretation and the regime of these compliance contracts must be marked by the Compliance Law that permeates it. Secondly, there are a multitude of stipulations aimed at conformity and Compliance.
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🚧read the working paper written in English: Compliance contract, Compliance stipulations
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📚read the other articles published in this chronique of Compliance Law published in the Recueil Dalloz.
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June 27, 2022
Compliance: at the moment
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Une alliance entre les entreprises et les Régulateurs (= Droit de la Compliance) peut limiter la portée catastrophique de l'arrêt de la Cour suprême, 27 juin 2022.
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Nul ne conteste l'importance de l'arrêt rendu par la Cour suprême. La critique en est presque unanime.
Reconnaissons aussi ses mérites : il est clairement et solidement motivé. Plus une décision est catastrophique et plus il est important qu'elle exprime clairement son sens, sa valeur et sa portée : c'est ce qu'a fait la Cour suprême. Celle-ci aurait pu avancer masquée. Non seulement elle a décidé franchement mais l'opinion de Justice Clarence Thomas a formulé clairement la portée de l'arrêt.
Il faut en savoir gré à la Cour car cela permet de réfléchir dès maintenant à ce qui va permettre de contrer la portée systémique contenue clairement dans l'arrêt (I). Gémir et protester ne fait qu'accroître son effet systémique catastrophique (II). Il faut plutôt techniquement réfléchir à accroître la catégorie des droits subjectifs de nature non-politique (IV) et faire intervenir les entreprises en ce, par le Droit de la Compliance, elles sont en charge de concrétiser des droits subjectifs de nature politique (V), la portée globale du Droit de la Compliance montrant une nouvelle fois toute sa puissance et son considérable intérêt (VI).
I. UN ARRET QUI A LE MERITE DE LA CLARTE, Y COMPRIS DANS SA PORTEE
En effet, l'arrêt distingue clairement les droits subjectifs (c'est-à-dire les prérogatives dont sont titulaires les personnes) qui ont une dimension politique et ceux qui n'en ont pas. Pour les premiers, il estime que les auteurs de la Constitution ont voulu que ce soit la volonté des Etats fédérés qui prévalent et que la Cour ne peut pas les déposséder de ce pouvoir politique.
Ainsi le droit subjectif à l'avortement est un droit subjectif de nature politique. C'est donc à chaque Etat des Etats-Unis de décider s'il le donne ou s'il ne le donne pas, puisque ce qui fait naître ce droit subjectif est une décision politique. Par exemple la Californie va continuer à le donner et le Missouri ne va pas le donner. Et la Cour suprême ne s'en mêlera pas. C'est pourquoi, immédiatement, le gouverneur de Californie a réaffirmé que le droit à l'avortement serait effectivement protégé dans l'Etat de Californie et que l'Etat du Missouri a annoncé son abrogation dans le Missouri.
Mais le droit subjectif à l'avortement n'est qu'un exemple. La portée de cet arrêt est immense car tous les droits subjectifs de nature politique sont concernés et Justice Clarence l'a dit clairement. Ainsi le droit au mariage qui bénéficie aux homosexuels est un droit subjectif de nature politique. Les Etats vont pouvoir l'attribuer ou ne pas l'attribuer, le conserver ou le retirer. La jurisprudence de la Cour suprême qui avait élevé ce droit à une valeur fédérale, ôtant un tel pouvoir aux Etats, est d'ores et déjà caduque.
Il n'en sera différemment que si les Constituant ont expressément visé dans le texte même de la Constitution un droit subjectif : par exemple le droit de vote ou le droit de porter des armes. C'est pourquoi l'arrêt de la Cour suprême qui déclare contraire à la Constitution la loi de l'Etat de New-York limitant le port d'arme était avant-coureur de cet arrêt plus général, car c'est le même raisonnement.
C'est donc l'ensemble des droits subjectifs qui font être revus.
C'est clair et c'est net.
Merci à la Cour de n'avoir pas dissimulé la portée catastrophique de son arrêt, d'en avoir donné le sens, la valeur et la portée.
La portée en est catastrophique parce que systémique : les Etats vont - et ils le font déjà - se séparer suivant la conception politique qu'ils ont de tel ou tel sujet (les armes, les femmes, les discriminations, le travail, les étrangers, etc.) et la population vivant aux Etats-Unis va migrer entre les Etats : les Etats vont se désunir.
Le processus de Sécession est dans l'arrêt.
Sans doute l'arrêt a-t-il été adopté pour cela.
II. LES GEMISSEMENTS ET LES CRITIQUES ACCROISSENT LA PORTE CATASTROPHIQUE DE L'ARRET
L'on peut gémir sur le sort des victimes de cet arrêt, et elles sont très nombreuses. L'on peut vouer aux gémonies les auteurs de cet arrêt.
Mais cela ne sert à rien (c'est vrai que cela soulage).
Car plus la critique des auteurs et la frayeur des victimes sera grande et plus la sécession va s'opérer rapidement : c'est ce que veulent ceux qui ont inspiré cet arrêt, puisque les victimes vont migrer dans les Etats qui protègent les droits de nature politique, les autres vont migrer dans les Etat qui les annihilent, les Etats-Unis vont s'isoler du monde extérieur (notamment dans sa relation avec l'Europe).
Il faut plutôt réfléchir à quoi faire pour arrêter cet effet systémique.
Il y a deux voies pour cela : réfléchir sur ce que sont les "droits subjectifs de nature politique" pour dégager ceux qui ne le sont pas et qui ne sont donc pas dans la main des Etats fédérés (III) ; concernant les "droits subjectifs de nature politique", mettre en valeur que, par le Droit de la Compliance défini substantiellement par ses Buts Monumentaux, les entreprises cruciales ont pour fonction de défendre par leurs propres forces les droits subjectifs des personnes, en incorporant la dimension politique de ceux-ci, en alliance avec les Autorités publiques (IV). C'est là que l'on redécouvre, comme en matière de climat, que la nature globale du Droit de la Compliance, est son atout le plus précieux et qu'il faut arrêter de critiquer son "effet extraterritorial".
III. LA VOIE PAR LA NOTION MEME DE "DROITS DE NATURE NON POLITIQUE", NE RELEVANT DONC PAS DU POUVOIR POLITIQUE EXCLUSIF DES ETATS
Si les droits subjectifs de nature politique ne sont plus protégés par la Cour suprême, sauf à être écrits noir sur blanc dans la Constitution américaine ou avoir été dans l'esprit des pères-fondateurs, a contrario les droits subjectifs de nature non-politique peuvent continuer de l'être par la Constitution quand bien même ils n'ont pas été dans l'esprit des pères fondateurs (car l'on peut penser que les deux conditions sont cumulatives).
En effet, c'est en raison de cette "nature politique" que les Etats fédérés ont le pouvoir de les dessiner à leur guise, de les attribuer ou non, de les récuser, etc. Mais s'il s'agit de droits subjectifs de nature non politique, alors les Etats fédérés n'ont pas un pouvoir politique exclusif sur eux : cette règle juridique de principe relève de la tautologie.
Avoir affirmé que le droit à l'avortement était un droit de nature politique était soutenable mais n'était pas indiscutable. si cela n'avait pas été discuté, c'est parce qu'on ne connaissait pas encore le raisonnement qui désormais va conduire la Cour suprême.
Puisqu'elle a, par son arrêt fondateur, donné la summa divisio, qui doit la tenir et valoir pour elle précédent et guide pour le futur, l'enjeu est de sortir le plus possible de droits subjectifs de la catégorie des droits subjectifs de dimension "politique" pour les faire rentrer dans la catégorie des droits subjectifs de dimension "non politique".
L'on peut penser que par nature un droit subjectif n'est pas de nature politique (il doit être présumé comme tel) et que c'est celui qui prétend qu'un droit subjectif est de nature politique qui doit démontrer cette nature-là.
Avant même cet exercice de charge de preuve, qu'il sera bon de rappeler à chaque fois néanmoins, il faut dès maintenant mettre en catégorie les droits subjectifs selon cette summa divisio.
Il faut le faire rapidement et immédiatement prendre branche du Droit par branche du Droit, décomposer et lister pour soutenir que les droits subjectifs en cause ne sont pas politiques.
La Cour suprême, en raison de sa composition, va avoi tendance à classer comme non politiques, les droits subjectifs qui lui plaisent, afin de leur conférer une protection constitutionnelle (comme les droits subjectifs en matière de contrat et en matière de concurrence) et à classer comme politiques les droits subjectifs qui ne lui plaisent pas, afin de permettre aux Etats dominés par les conservateurs de détruire toute protection (face à quoi elle pourra dire que, désolé, elle ne peut s'en mêler, comme les droits subjectifs en matière de droit des personnes).
Or, comme cela a été souligné (M.-A. Frison-Roche, et J.-C. Roda, Droit de la concurrence, Précis Dalloz, 2022), les droits subjectifs en Droit de la concurrence sont très souvent de nature politique. La Cour suprême qui va vouloir les protéger - car elle est très pro-entreprises, va être amenée à élargir la catégorie des droits subjectifs qualifiés de non-politiques à des prérogatives qui le sont en réalité. Cela sera également le cas pour les prérogatives concernant les licenciements, etc., et tout ce qui tourne autour de la liberté contractuelle. Ainsi, via le Droit économique, la catégorie même des "droits subjectifs à dimension non-politique" ayant valeur constitutionnelle peut s'accroître et par ricochet bénéficier aux personnes dans des situations non directement économiques.
Cet exercice de mise en catégories. Une question technique et il faut construire immédiatement un corpus clair pour que face à cela, qui est clairement acquis, il y est une classification qui entrave cette stratégie juridique.
Par ailleurs, l'on peut agir au sein même de cette catégorie des droits subjectifs de nature politique.
IV. LA VOIE PAR L'AFFIRMATION DE LA PRISE EN CHARGE DES "DROITS DE NATURE POLITIQUE" PAR LES ENTREPRISES : LE DROIT DE LA COMPLIANCE
Le Droit de la Compliance est défini, dans sa définition riche, comme ce qui vise à concrétiser les droits fondamentaux des personnes. En cela, ceux-ci constituent le But Monumental du Droit de la Compliance, qui constitue la définition même de cette nouvelle branche du Droit.
🔴M.-A. Frison-Roche, Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, in Les outils de la compliance, 2021
🔴M.-A. Frison-Roche, Les buts monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in Les buts monumentaux de la compliance, 2022.
Dans ce sens, les entreprises, soit par force parce que les Autorités publiques l'exigent, soit de gré parce que cela correspond à leurs valeurs et à leurs propres finalités (éthique, RSE, entreprises à mission) ont pour mission de rendre effectifs les droits des personnes.
Ce sont elles qui peuvent et doivent intervenir pour édicter, défendre et concrétiser les droits des personnes, non seulement leurs employés et les personnes dont elles répondent, mais encore les parties prenantes.
V. L'ALLIANCE ENTRE LES ENTREPRISES CRUCIALES ET LES AUTORITES PUBLIQUES
Pour cela, les entreprises, qui ne sont pas légitimes à régenter le monde, doivent faire alliance avec les Autorités publiques, notamment les autorités de régulation et de supervision.
Les Autorités publiques de régulation et de supervision ont elles-mêmes développé des activités d'information et de pédagogie, au cœur de leur activité régulatrice, qui peut ainsi converger avec l'activité de Compliance des entreprises.
En effet, puisque les droits subjectifs de nature politique sont méconnus, c'est en termes de "culture commune" et d'éducation que la question doit être prise.
🔴M.A. Frison-Roche, La formation, contenu et contenant du Droit de la Compliance, 2021.
VI. LA PORTEE PAR NATURE GLOBALE (DITE "EXTRATERRITORIALE") DU DROIT DE LA COMPLIANCE
Cette intervention des entreprises est d'autant plus adéquate que le Droit de la Compliance en a fait depuis la naissance de cette branche du Droit des sujet de droit en tant qu'elles sont "en position" de faire quelque chose.
Or, ici, c'est exactement le cas : les entreprises sont en position de faire quelque chose, et pas seulement les entreprises américaines. Toutes les "entreprises cruciales" peuvent agir.
Elles vont pouvoir agir d'une façon globale, en alliance avec les Autorités publiques qui les supervisent.
Et l'on va enfin reconnaître que l'effet extraterritorial du Droit de la Compliance, que l'on a tant critiqué à propos d'un sujet pourtant limité (les embargos) est ce qui rend cette branche du Droit si adéquate pour le mouvement dramatique que l'arrêt de la Cour suprême vient d'enclencher.
Cela montre que le mouvement amorcé pour renouveler le rapport avec le principe de Souveraineté vient de trouver un puissant accélérateur, en se détachant, non pas des Autorités publiques, mais des Etats.
🔴M.-A. Frison-Roche, Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, 2022.
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May 18, 2022
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: Meziani, L., Ch., Proportionality in Compliance, the guarantee of public order in companies, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.
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► Article Summary (done by the Journal of Regulation & Compliance): The author emphasizes the part that companies take not only in the application of Compliance mechanisms but also in their establishment, as soon as Proportionality, a mechanism that guarantees public order, is respected. It emphasizes the link between Compliance and Ethics, since the company is directly in charge of the people who work for it and in its name, the company being a way of social integration. The way in which the company organizes itself so that the people within it are treated fairly is a major factor in an effective Compliance culture.
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📘go to the general presentation of the book in which this article is published.
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March 31, 2022
Publications : Chronicles MAFR - Compliance Law
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► Full Reference: FM.-A. Frison-Roche, La responsabilité ex ante, pilier du droit de la compliance ("Ex-Ante Responsibility, Compliance Law Pillar"), D.2022, chronique MAFR - Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, March 31, 2022.
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► Article English Summary: The Law must help to face the future, which can be totally catastrophic in terms of climate and digital issues. Courts are s best placed for this, without “governing”, only relying on the commitments made by companies, governments, and legislators. On the ordinary Tort Law, court decisions oblige these different entities to be consistent in the commitments they have made, obliging them to act in the future, formal “compliance” with the regulations cannot be sufficient. This ex-ante responsibility, founding the powers, thus constitutes a pillar of a substantial Compliance Law, showing the part that CSR and the companies with a raison d'être play in it.
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📝 read the article. (written in French)
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📚go to the presentation of the other articles published in this Chronique Droit de la Compliance made in the Recueil Dalloz.
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March 24, 2022
Interviews
► Full Reference: Frison-Roche, M.A.,, "Faire du Droit pour qu'à l'avenir le monde soit moins injuste" - à propos du projet de directive européenne sur le devoir de vigilance ("Making Compliance Law for a world less unfair in the future" - about the draft European directive on the corporate sustainability due diligence), interview with Olivia Dufour, Actu-Juridique, March 24, 2022.
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💬 read the interview (in French)
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► Interview English Summary: This interview comments on the draft directive presented by the European Commission aimed at unifying European Union Law about Corporate Sustainability Due diligence in global supply chains to protect environnement and human rights effectively, putting companies under same legal rules. including non-European companies.
The interview emphasizes that this text and reinforces Compliance Law perspective in that the legal instruments are Ex Ante, aim at the functioning of groups, constitute incentives, and seek effectiveness to prevent violations of human rights and the environment, 80% of which taking place outside the European Union.
The goal is both ethical, for example to fight against child labor and the endangerment of people, and systemic: the promoting of a sustainable economy, through the help of companies which have some power in value chains which are global.
This future directive clearly shows the difference between simple "conformity" (just obeying all applicable regulations...) and "compliance", illustrated here: aiming to achieve "monumental goals", here fighting against attacks on the climate balance and protect people, to obtain in the future these damages do not occur or are reduced.
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Dec. 6, 2021
Conferences
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la table-ronde "Notre planète brûle ; quels leviers d'action pour les entreprises et les Etats ?", in Paris Legal Makers, 6 décembre 2021.
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► Consulter le programme général de la manifestation
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► Revoir la vidéo de la table-ronde
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► Résumé de l'intervention : Le débat d'une heure a porté sur les enjeux climats et la façon dont ceux qui font le Droit peuvent contribuer aux réponses que les entreprises et les État y apportent.
A ce titre et interrogée précisément par la journaliste sur le mouvent, j'ai mentionné que la population du monde entier s'adresse directement aux tribunaux qui ne les accueillent et appliquent un Droit en formation dans des législations à portée globales. Pour ne prendre que l'année 2021, dans des décisions sensationnelles, le Tribunal constitutionnel allemand dans sa décision du 29 avril 2021 a déclaré une loi votée par le Parlement allemand contraire à la Constitution, alors même qu'elle avait pour objet la lutte contre le changement climatique car elle laisse ouvert la possibilité pour l'État de ne rien faire avant 2030, alors même que les études scientifiques ont établi que l'inaction totale était l'assurance de la catastrophe climatique. L'alliance de la science et du Droit, la reconnaissance des droits subjectifs présents des générations futures (puisque leur sort aurait donc pu être déjà scellé) a conduit à cette solution.
Le mois suivant, le Tribunal de La Haye a condamné le 26 mai 2021 l'entreprise Shell à réduire de 45% ses émissions émission de gaz à effet de serre d’ici 2030, puisqu'elle s'y était engagée dans ses documents publics. En s'appuyant sur les textes de responsabilité, c'est une responsabilisation de l'entreprise et non pas un dédommagement pécuniaire : c'est de l'action concrète future qui est requise.
Le mois suivante, le Conseil d'État français dans sa décision Grande Synthe s'est appuyé sur la reprise par la France dans sa législation (loi de programmation) des Accords de Paris pour lui enjoindre de respecter sa propre législation, en suivant sa "trajectoire", la notion de transition étant nécessaire dans les questions climatiques et le Droit de la Responsabilité Ex Ante qui est en train de se mettre en place.
La suite du débat a mis en lumière l'importance du nouveau "devoir de vigilance" qui pèse sur les entreprises, notamment dans les enjeux climatiques.
Interrogée sur ce point, j'ai relevé que le Ministre des Affaires étrangères avait lui-même en ouverture de la journée souligné l'importance de la loi dite "Vigilance" de 2017 et de la prochaine directive en la matière. Effectivement, c'est un devoir qui engage une responsabilité, dont le Conseil constitutionnel a souligné qu'elle était personnelle et non pas pour autrui.
C'est à court terme une mauvaise nouvelle pour les entreprises mais à moyen ou long terme c'est aussi un moyen pour elles de jouer un rôle au niveau global, d'assurer un rôle plus important, d'obtenir des informations de la part des entités dont elles répondent, de changer de niveau, de faire une alliance avec les Autorités publiques et politiques. C'est cette nouvelle Compliance, notamment environnementale, calquée sur la loi dite "Sapin 2", qui n'est qu'un exemple du Droit de la Compliance, lequel est le Droit du Futur, le Droit par lequel le Futur est appréhendé par l'action, l'obligation d'agir ou la volonté d'agir.
Il est vrai que cela change leur gouvernance, notamment dans l'organisation probatoire, puisque les personnes qui leur demande des comptes n'ont plus la charge que de la "vraisemblance" et non plus tant de la preuve, et c'est un nouveau système probatoire qui se met en place, où les legal makers ont toute leur place dans le quotidien des entreprises.
Les Juges interviennent à la demande directe de la population. On leur reproche de répondre mais on leur en voudrait sans doute de ne pas le faire, ils veillent à toujours se référer aux "engagements" soit des entreprises (Shell), soit des Etats (Grande Synthe) ; sans doute anticipent-ils les textes de demain, qui arrivent (comme la directive sur la vigilance).
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Oct. 20, 2021
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Gollier, Jean-Marc, Shell : le profit après le climat, Journal des tribunaux, 2021, p.723 s.
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Oct. 10, 2021
Compliance: at the moment
Oct. 5, 2021
Compliance: at the moment
Sept. 15, 2021
Publications
► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Ex Ante Responsibility, Working Paper, December 2021.
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📝This Working Paper has been the basis for an article written in French in the Archives de Philosophie du droit (APD), in the book La Responsabilité (2022).
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► Working Paper Summary: Quel est le temps auquel s'articule la responsabilité ? La question est si classique que toutes les réponses ont été dessinées : si l'on est responsable plus aisément par rapport au temps, car l'on peut alors plus aisément faire un lien entre la situation appréhendée, sa réalisation dans le passé la rendant plus facilement connaissable, et le poids de "responsabilité" que l'on impute sur une personne, l'on peut articuler la responsabilité avec le futur. Si l'on brise le poids de cette responsabilité avec un évènement ou une situation, par exemple. Le Principe Responsabilité de Jonas ou l'Ethique de la Responsabilité font ainsi voyager la Responsabilité dans le temps, par un rapport entre le Droit et l'Ethique.
D'ailleurs l'on pourrait soutenir que le Droit peut faire ce qu'il veut et imputer une responsabilité à quiconque pour le temps qu'il désigne, par exemple désigne comme porteur d'une responsabilité, c'est-à-dire d'un poids, celui qu'il veut. Le "responsable" serait alors le titulaire d'une sorte de "poids pur", qui le charge parce que le Droit l'a voulu pour le temps qu'il veut, par exemple un devoir d'agir pour que le futur soit dessiné comme le veut le Droit, alors même que le Responsable n'a rien à se reprocher dans le passé.
Mais les Cours constitutionnelle défendent un rapport minimal entre la Responsabilité et le poids que celle-ci fait porter une personne, fut-t-elle morale, gardant ainsi le lien consubstantiel entre le Droit et la Morale, la technique juridique de la Responsabilité ne pouvant équivaloir à celle d'un prélèvement obligatoire.
Ainsi l'idée d'une Responsabilité Ex Ante est simple dans son principe (I). Elle est celle d'un poids juridiquement posé sur une personne soit par elle-même (engagement), soit par la Loi ou par le Juge sur une personne de faire quelque chose pour que n'advienne pas quelque chose qui adviendrait ou pour qu'advienne quelque chose qui n'adviendrait pas si elle ne le faisait pas.
Mais les conditions juridiques pour admettre un tel poids alors même que le lien avec une situation passée serait brisé est plus difficile (II). On continue certes continuer à voir dans le futur le passé, ce qui facilite le voyage dans le temps, et fonda par exemple le contrôle Ex Ante du contrôle des concentrations. Mais l'on peut se briser même de cette facilité et regarder non plus le rapport entre le passé et le futur, mais le présent et le futur : ce que l'on sait déjà aujourd'hui du futur, ce qui met en jeu le rapport entre le Droit et la Science ; ce que l'on observe de l'emprise de la personne présente sur le moment présent, c'est-à-dire le Pouvoir, ce qui fait en jeu le rapport entre le Droit et l'Economie politique.
Dans cette dimension-là, la contrainte de la Responsabilité Ex Ante est alors maniée par le Juge, dont l'office lui-même devient un office Ex Ante. Les pouvoirs obligés Ex Ante par une telle responsabilité maniée par le Juge étaient les personnes en situation de pouvoir, sont non seulement les entreprises, mais encore les Etats, qui perdent le privilège - partagé avec les contractants - de disposer juridiquement du futur, et notamment en leur sein le Législateur.
Une telle révolution, qui se déroule sous nos yeux, s'explique parce qu'il faut agir maintenant pour que le futur ne soit pas catastrophique. La science nous informe qu'il le sera entéléchiquement. Il est donc juridiquement requis de désigner des responsables, non pas parce qu'ils auraient fait quelque chose, la dimension Ex Post n'étant pas le sujet, mais pour qu'ils fassent quelque chose, la Responsabilité Ex Ante étant un élément central de cette nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.
March 21, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La "loi PACTE" en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet, la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés.
Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio "société cotée/société non-cotée": c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération, c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les "prises de contrôles", notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur.
Le marché lui-même devient comme un "personnage" auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui "participe à l'aventure sociétaire", c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les "fonds", le marché agissant pour évaluer les "actifs", dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient.
La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière.
Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance.
Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les "fonds vautours". De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les "entités d'intérêt privé" et les "entités d'intérêt public" que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La "loi PACTE" et notamment la notion d' "entreprise de mission" pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.
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Sept. 4, 2014
Thesaurus : Doctrine
March 10, 2008
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239
Dans cette synthèse d’une série de contributions particulière, il est souligné que très peu de décisions et de textes ont produit pourtant beaucoup d’affrontement, car c’est le Droit et le Politique qui s’affrontent, la responsabilité pouvant entamer l’indépendance des magistrats. Pour éviter cela, la responsabilité peut être conçue alors qu’on ne distingue pas le juge et le jugement, mais il faut alors en conclure l’immunité du premier. Il convient plutôt d’affirmer que le juge doit garder distance par rapport à son pouvoir de juger . De cela, il doit rendre des comptes, qui dépassent son for interne et sa conscience, pour justifier l’usage qu’il fait de ses pouvoirs au regard de l’office pour l’exécution duquel la loi les lui a conférés. Cette discipline est internalisée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239.
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April 7, 2007
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Responsabilité, indépendance et reddition des comptes dans les systèmes de régulation économique, in Responsabilité et régulation des systèmes économiques, coll. "Droit et Economie de la Régulation", Presses de Sciences Po / Dalloz, 2007, p.55-70.
Les opérateurs économiques des secteurs régulés comme les régulateurs doivent voir leur aptitude à être responsable mesurée au regard de l’efficacité de la régulation, conséquence de la nature téléologique de celle-ci. Il en résulte une prévalence de l’efficacité des sanctions, y compris par le biais paradoxal de la clémence ou de la transaction, sur l’examen de la faute. En outre, si les agents économiques prétendent à l’autorégulation, celle-ci sera fondée sur l’alliance entre le contrat et la responsabilité, formant les engagements. Le régulateur quant à lui rend des comptes sans que son indépendance fléchisse. L’évaluation de l’efficacité de son action par le bon usage des pouvoirs et des moyens qui lui sont donnés pour concrétiser les fins poursuivies par le législateur est elle aussi la traduction directe de la nature téléologique de la régulation.
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June 12, 2003
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les leçons d'Enron. Autour du rapport du Sénat américain, collection "Découvertes", Éditions Autrement, 2003.
L'ouvrage reproduit tout d’abord, traduit en français, le rapport que le Sénat américain a publié à propos de la faillite d’Enron. Le livre établit son analyse par Marie-Anne Frison-Roche qui souligne que cette défaillance particulière est le signal de la faillite de tout un système de contrôle du pouvoir économique et financier, mené par des dirigeants trop ambitieux, une gestion du risque trop audacieuse, des financiers peu scrupuleux et une croyance euphorique dans l’autorégulation.
En contrepoint, des points de vue sont exprimés par des juristes et des économistes.
L’avant-propos est de Claude Bébéar.