Sept. 1, 2021
Compliance: at the moment
► An article published on July 14, 2021 by The Wall Street Journal, "Brain Implant Lets Man 'Speak' After Being Silent for More Than a Decade", relays the information that it is now possible, on an experimental basis, to implant in the brain a device allowing a person deprived by a neurological accident to speak to be able to express himself again by writing his thoughts directly on a computer screen, on which the words thought are displayed in sentences.
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Several years of "fundamental" research, notably on the part of Facebook, which, in particular by subsidizing the French professor of neurosciences Stanislas Dehaene, in a comparison between the learning development of the brain and the development of "deep learning", have been successful. to allow people who have lost the use of the voice to write directly on screens without this vocal medium by going directly from thought to writing.
This leads to three reflections, putting Law and Technology at the center:
1. at first glance, speech being only a medium between thought and expression, it would be conceivable to do without it;
2. However, it is required to draw a parallel with the new technology of "emotional recognition" by which thoughts are accessible to third parties, which thwarts the fundamental right to make one's thoughts inaccessible to others;
The news has shown precisely that this technology, making possible to capture the true thoughts of others despite feigned facial expressions, poses a problem with regard to the fundamental right to lie or to remain silent (see in this regard 📧 MaFR, "Compliance and Ethics Technologies may be inadmissible "in themselves" and conceiving of their "ethical use" is therefore not admissible: practical case on the control of workers' emotions ").
3. By anticipating the possible use of this new technology and the legal reaction to this potentiality, the same question raises whether, per se, such an implantation of a tool for "capturing thoughts directly in the brain" to obtain their "direct translation on a screen" should not be considered as the equivalent of capturing thoughts, just as infringing on everyone's fundamental right to keep their thoughts inaccessible.
Here again, the fact that in one or two cases, this made it possible to cure a person does not legitimize the technology in itself.
Likewise, the fact that the person "consents" is not sufficient to legitimize what may be a per se attack on the dignity of the human person if the technology has the effect of capturing thoughts with a loss of control. the person concerned. For the moment, in the description given by the researchers according to the article which relates the innovation, it is the transmitter who controls the technology but the elimination of the medium of speech or writing deserves to be conceptualized, in the loss of isolation of the individual, isolation to which the Western tradition has often associated Freedom.
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April 12, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Espace de réflexion éthique de Normandie (EREN), Le don de gamètes : quelles questions pour le XXIe siècle ?, in Petites affiches, Lextenso, avril 2018, pp. 5-9.
Parmi les sujets débattus dans le cadre des États généraux de la bioéthique, l’assistance médicale à la procréation et le don de gamètes soulèvent de nombreuses questions. Un débat organisé à Caen, par l’Espace de réflexion éthique de Normandie, a permis de discuter des enjeux associés à une éventuelle levée de l’anonymat du don et à la possibilité d’accéder à certaines données informatives sur les donneurs de gamètes.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le Drive, dossier "MAFR- Regulation & Compliance"
Jan. 19, 2017
Public Auditions
► bi : M.-A. Frison-Roche, Le droit à propos de la pratique de la GPA. Résolutions des cas et positions de principe, intervention devant le groupe plénier du Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE), 19 janvier 2017.
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► Résumé de l'intervention : Le fait pour une femme de porter un enfant et de le remettre à la naissance à un couple, dont l'homme est le plus souvent le père biologique, est une pratique qui remonte à des temps si anciens que le droit romain avait réglé déjà les difficultés juridiques qui en résultent. Puis la pratique avait si ce n'est disparu mais ne s'était pas développée. Ces faits restaient en marge d'un droit qui pouvait demeurer silencieux. Jusqu'à ce qu' un médecin, en France, et sous couvert d'une association "Les cigognes", propose à des jeunes filles de devenir disponibles pour que le désir d'enfants trouve une voie de concrétisation. Le marché par l'offre était né. Ce ne fût pas le Législateur qui réagit, trop lent, trop lourd, trop abstrait. Ce fût le procureur, qui réagit et saisit le juge.
Car c'est avant tout affaire de construction de marché par l'offre, une offre faite à l'égard de personnes malheureuses que l'on persuade qu'ils sont par avance des "parents" du seul fait qu'ils désirent l'être. Un marché que l'on construit par un produit qui est l'humain, que l'on produit par une commodité qui est le corps des femmes, tant qu'on n'a pas construit une machine permettant de s'en passer.
Ainsi, les juges ont été en premier. Et on répondait nettement. "A la française", c'est-à-dire par principe. Saisis par principe, ils ont répondu par principe. En 1991. Et ce principe fût simple : Non. Le fondement fût aussi très simple : les femmes sont des êtres humains qui sont donc des fins en soi et non des moyens. Les enfants sont des êtres humains, qui ne peuvent être engendrés à seule fin d'être cédés (même gratuitement). Le Législateur le suivit par les lois de "bioéthique". Le principe est intangible. Le temps, les pratiques, la variété des cas, des mœurs et des pays, ne font rien à l'affaire.
Mais les entreprises avaient lancé la puissance du marché, qui est la "loi du désir". Et qui ne peut se développer elle-même que par le Droit.
Un droit qui a été d'une toute autre nature, bien que lui aussi judiciaire. Un droit de Common Law. Il ne s'agit pas de dire qu'il soit moins bien ou mieux, mais il est différent. Il s'agit de ne pas évoquer de "principe" mais de repérer dans la "situation" du cas concret présenté au juge les "intérêts" et de faire la "balance des intérêts", ce qui est le reflet de ce qui s'opère sur un marché efficient, le droit de Common Law étant la référence pour l'Analyse économique du droit, inventé à l'Université de Chicago dans les années 1960.
Au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment en Californie, l'idée a donc été de veiller à l'équilibre entre les intérêts concrets des parties à l'arrangement. Pas moins, mais pas plus. Est alors repris un raisonnement de droit économique, c'est-à-dire un raisonnement qui mêle droit des contrats, procédure et contrôle a priori et a posteriori du juge : comme il faut veiller à l'équilibre entre les intérêts, c'est un raisonnement de "droit de la régulation".
Un consentement éclairé, une rencontre des consentements, un lien de bonne qualité, un juge ou une autorité publique veillant à ce que les intérêts soient préservés ; les intérêts de l'enfant prévalant sur les autres s'il y a conflit.
Les deux raisonnements auraient pu ne pas communiquer. Les personnes vivant dans des pays de Civil Law vivant sous le principe de l'indisponibilité des personnes, y compris à elles-mêmes, tandis que les personnes vivants dans des pays de Common Law vivent sous le mécanisme du désir et du consentement, le juge veillant à l’équilibre des intérêts. Si les personnes veulent vivre sous la loi du désir, il leur suffit d'aller vivre en Californie.
Mais les entreprises n'ont pas voulu en rester là. Et c'est alors que les juges ont été saisis, non plus pour que le Droit arrête la GPA, pour que le premier raisonnement, de principe, l'arrête d'un trait, à la demande du ministère public, mais au contraire pour que le second raisonnement, casuistique, grignote petit à petit, à la demande des intéressés, le principe, par pragmatisme, pour régler des questions de transcription, de papier, etc.
Car les entreprises proposant de satisfaire le désir d'un nouveau-né biologique avec un lien de filiation incontestable sont en train d'utiliser le droit - c'est avant toute chose une affaire juridique - pour permettre d'aller prendre un lien de filiation efficace. Il est essentiel de mesurer comme cela s'est passé et à quel point le droit européen et français sont fondamentalement différents du droit américain et britannique, car pour l'instant les premiers sont construits sur la biologie et donc sur le lien paternel, alors que les seconds sont construits sur la volonté et le lien de fait. Le marché de la GPA ne peut prospérer - régulé ou non - que sur le second modèle, qui est proposé à toutes les juridictions et tous les législateurs par les entreprises.
Il convient d'exposer les décisions qui illustrent cela et qui sont en cours d'adoption (I). Cela permet de mesurer les questions qui se posent, casuistiques et de principes, car le Droit a toujours mêlé la dimension concrète, voire triviale des situations en cause et les principes qui y sont impliqués (II).
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lire les développements ci-dessous
Nov. 5, 2015
Teachings : The person between law and economy
La peau. Titre d'un livre de Malaparte, qui décrit la marque de la Guerre à la fin de celle-ci. L'horreur de la guerre marqué à fer guerre sur la peau, titre agressif et impudique, reproche en tant que tel : comment avez-vous pu laisser les êtres humains dans cet état, seul et sans défense, avec leur seul peau, plus même que l'on évoque leur ossature (la peau et les os), non seulement la peau.
Pourtant le mouvement philosophique qu'est le dandysme attaque une grande attention à cet objet qu'est la peau, la poudre, l'observe, apprend mille manières dans l'art par lequel les peaux se frôlent dans les menuets et autres manières de salons. La peau, c'est l'art des villes au regard des viriles ossatures des faucheurs des campagnes.
Ainsi, lorsqu'on réfléchit sur la peau et ses plis, reprenant les réflexions du juriste Leibniz, l'on est confronté à autant de paradoxes que de retournements. C'est un sujet que l'on ose toucher, car la peau est un sujet intouchable. Sans doute parce que la peau est une réalité si importante pour l'être humain qu'elle n'est l'objet de presque aucune étude juridique, la pensée occidentale dans sa mise à distance du corps rejetant au loin la peau alors que celle-ci est ce par moi la personne se donne à voir en premier, ce par quoi l'on perçoit son âge, ce que l'on appelle souvent sa "race", etc. Plus un élément est important et plus il est convenu qu'on le taise.
Mais le Droit traduit dans ses principes et dans ses cas, par exemple ce que l'on a appelé la "greffe de visage" alors qu'il ne s'agissait que d'une greffe de peau, les contradictions et l'attention que chacun a sa peau : "que chacune sauve sa peau !", s'exclamera l'égoïste. Pourtant, la société elle-même est concernée par la peau, qui devient collective si l'on se met à revendiquer la "peau noire" comme marque d'identité : l'identité, quoi de plus juridique ? En cela, la peau est un élément par lequel la personne s'exprime (I). Mais cette façon de s'exprimer ne cesse d'évoluer. La peau est aussi une si belle chose, ce par quoi l'être humain apparait, en lui-même mais aussi paré de la peau des autres, fourrures et peaux animales précieuses. De la valeur économique des peaux aussi, le Droit se mêle (II).
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 20, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 6, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011