April 17, 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Dans les causes systémiques : "délibérer" plutôt que "se disputer"" ("In systemic causes: 'deliberate' rather than 'argue'"), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 17 April 2023.
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🔴To deal with "systemic causes", including systemic cases of compliance, move from "argument" to "deliberation" from the start
Compliance Law involves systems, for example banking, financial, digital, health, etc. When a dispute is brought before a judge, this dimension remains, whether before a judge of the Law or a judge of the merits, whether before a civil, criminal, commercial, administrative or European judge, etc. The judge's office must be adapted accordingly. And this is in the process of being done.
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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: June 23, 2021)
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: J. Jourdan-Marques, "L’arbitre, juge ex ante de la compliance ?" ("The arbitrator, ex ante judge of compliance?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 317-334.
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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published
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► The summary below describes an article which follows an intervention in the scientific manifestation L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance ("The company instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law"), co-organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Faculty of Law Lyon 3. This colloquium was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Christophe Roda, scientific co-directors, and took place in Lyon on June 23, 2021.
Due to the very close proximity of the content of this article to a scientific manifestation that was held previously, in the same series of colloquia, manifestation on Compliance and Arbitration, designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, and which took place in Paris on March 31, 2021 in Paris, it was decided with the author and the scientific managers of the scientific events concerned to publish the article not in Title I of the book, devoted to the topic of the Company instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law, but in Title III, devoted to the topic of Compliance and International Arbitration.
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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance) : The article begins with a long introduction relating to the general relationship between Compliance and Arbitration.
Then the author in a first part examines the place of the Arbitration upstream of the occurrence of the dispute, aiming at the relations of the company in its organization with other companies for its economic activities, for example commercial agents. The author examines the way in which Arbitration can resolve difficulties which arise between them, including when these issues are otherwise apprehended by Compliance Law and the institutions in charge of it, in particular because of the facts of corruption are alleged and the fact is alleged by the debtor himself when payment has not yet been requested by the creditor. The legal question then becomes whether or not there is a "dispute".
Being even further upstream, the author takes the hypothesis of the adoption of a compliance program in which recourse to arbitration would be inserted by the Company, insertion which could then be at the origin of exemption from criminal liability, an arbitration award being able to produce such an effect if it is recognized in the legal order.
The second part of the article considers Arbitration in the absence of multiple parties, which could correspond to the acts issued by the Oversight Board of Facebook, this kind of tribunal and judge not being seized by parties to a litigation. It might be adequate to qualify this mechanism as an arbitration, even if this qualification is difficult to retain. In any case, if we did so by admission that a unilateral request gives rise to a jurisdictional mission, there should be guarantees surrounding such institutionalization. They can go through specific bodies for Compliance cases, outside or within existing arbitration institutions, which must then become the driving force in the matter. In addition, the choice of arbitrators should undoubtedly go through the institution itself so that impartiality remains unchallenged and profiles of arbitrators would be truly varied. The procedure would also have vocation to be inflected because of the absence of real litigation, justifying the adjustment of the adversarial principle (in the narrow sense of this one, linked to the debate) in particular by the intervention of amicus curiae and to avoid the fraud through arbitration and in procedure. In the absence of an adversary, the procedural office of the arbitrator could be reconsidered: without modifying the terms of the case, it would be appropriate for the arbitrator to have more power to decide on the adequate measures to be taken to remedy the non- conformity with compliance requirements. Finally, publicity seems to the author essential so that the arbitration is not instrumentalised by the parties, publicity which could also concern the debates and the documents produced. These admittedly very high requirements would in return give great credibility to the resulting award, justifying its scope, and one could consider labeling such a result, a label that the company could claim.
The author concludes that these transformations would move away so much from Arbitration that it would denature it, in particular because of the absence of litigation, but this allows Companies to outsource the management of the more and more heavier responsibility engendered by Compliance Law, by offering Compagnies the assistance of a judicial authority, as soon as the procedural guarantees are reinforced.
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May 9, 2022
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notes prises pour la synthèse sur le vif de la conférence L'office du juge et les causes systémiques, in Cycle de conférences, Penser l'office du juge, Grand Chambre de la Cour de cassation, 9 mai 2022, 17h-19h.
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► Résumé des notes prises au fur et à mesure de la conférence : les trois juges, Christophe Soulard, Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Fabien Raynaud, Conseiller d'Etat, et François Ancel, Président de la Chambre internationale de la Cour d'appel de Paris, invités à réfléchir et réagir à une hypothèse, à savoir l'existence parmi les cas qui leur sont apportés par les parties, sont intervenus à la fois d'une façon très diverse, très originale et exprimant pourtant l'unicité de l'art de juger.
Les notes prises ci-dessous montrent que les juges ont conscience que les temps ont changé et que, de plus en plus, les "systèmes" sont présents dans les causes qui, construites par les parties, leur sont présentées (1). Leurs analyses, réactions et propositions ont montré à ceux qui les écoutaient que pour appréhender des causes systémiques, les juges doivent être expérimentés (2). Ils ont eu souci de fixer des critères pour identifier la nature systémique des causes parmi la multitude de celles qu'ils traitent, justifiant alors un traitement procédural et décisionnaire particulier (3). L'auditoire a ainsi pu mesurer la part qui revient aux parties (4), puisque le système est dans la construction des faits de la cause et la part qui revient à l'office du juge (5).
Il apparaît alors que par un effet de miroir, l'office du juge se déplace de l'Ex Post vers l'Ex Ante (6), les trois juges décrivant et proposant des mécanismes concrets pour appréhender en Ex Ante cette dimension systémique et y répondre (7). Ils soulignent que cela s'opère en collaboration avec les avocats, dans une instruction élargie et le débat contradictoire (8), dans une collaboration qui s'opère en amont (9). Les trois magistrats ont recherché les techniques procédurales pour accroître la plus grande considération des systèmes (10) et les nouvelles organisations à mettre en place pour répondre à cette dimension systémique de certaines causes (11). Pour ce faire, une dialectique est à opérer vers, à la fois, de l'informel mais aussi plus de formel (12), l'ensemble produisant une meilleure réception méthodologique des systèmes par les juges (13) par une plus grande compréhension entre les juges, quel que soit leur niveau et les droits substantiels en cause, les autorités et les parties systémiques (14).
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🎥Voir la vidéo de l'ensemble de la conférence
🎥 Voir la vidéo de la synthèse réalisée sur le vif par Marie-Anne Frison-Roche au terme de la conférence
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📝Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche rendant compte au Dalloz de la conférence.
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🚧 lire le document de travail L'hypothèse de la "cause systémique, réalisé préalablement à la conférence, pour préparer celle-ci.
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✏️ lire les notes exhaustives prises pendant la conférence⤵️
Updated: Sept. 6, 2016 (Initial publication: June 15, 2016)
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Face au fait des maternités de substitution, que peut faire le juge ?, in Dossier "Autour de la gestation pour autrui", Les cahiers de la justice, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature, ENM/Dalloz, 2016.
La GPA, ou maternité de substitution, est une pratique qui conduit à s'interroger sur la normativité juridique à travers la relation entre le droit et le fait, que celui-ci soit technologique, sociétal, économique ou géographique.
Face aux litiges qui lui sont soumis, le juge français doit rendre une décision en application des règles de droit en vigueur, y compris européennes.
La question ici posée est de savoir si, au regard de ses pouvoirs et de son office, le juge peut et doit dégager des solutions techniques plus fines et s'il peut et doit répondre par principe.
July 16, 2016
Law by Illustrations
Le petit Hubert traîne dans les musées. C'est si ennuyeux la culture ... Mais il y trouve l'occasion de regarder, et en face, des dames déshabillées, souvent plusieurs sur le même tableau, de quoi se réconcilier avec les musées : les trois grâces lorsqu'elles s'épaulent, les demoiselles d'Avignon lorsqu'elles dansent. Mais parfois elles s'affrontent. Elles ne s'habillent pas pour tant. A cette condition, le petit Hubert peut bien écouter l'histoire.
Ainsi, Athéna et Aphrodite et Héra se disputaient une pomme en or. L'on sait que les pommes dès la mythologie grecque sont sources de discorde, de paradis perdus et d'allergies diverses.
Zeus demanda à Pâris, berger - certes bien-né puisque fils de Priam et d'Hécube, mais enfin simple berger - de procéder à ce qu'il sera convenu d'appeler le "jugement de Pâris" et d'attribuer à l'une des trois la pomme disputée.
Le litige est en place et la procédure choisie : un objet (la pomme), un enjeu (attribuer la pomme à l'une d'elle), celui qui décide par un "jugement" (Pâris).
Certes, Pâris aurait pu couper la pomme en trois. Mais de la même façon que l'enfant vivant ne pouvait être coupé en deux par Salomon car l'on peut attribuer un cadavre lorsque l'enjeu du litige est d'attribuer un enfant vivant
Paris pourrait "décider" : non, Paris va "juger".
Que va-t-il faire ?
La façon dont il procède permet-t-elle de l'assimiler à un juge au sens juridique du terme ?
Lire ci-dessous.
Le "jugement de Salomon" étant une technique probatoire, la femme qui renonce à l'enfant plutôt que de le voir mourir se révélant ainsi sa mère.
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 20, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 17, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Jan. 25, 2005
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’office de règlement des différends, entre régulation et juridiction, in Les risques de régulation, coll. « Droit et Economie de la Régulation », t.3, Dalloz / Presses de Sciences-Po, 2005, p. 269-287.
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► Résumé de l'article : La notion d’office, si usuelle lorsque l’on parle du juge, doit aussi être utilisée concernant le régulateur, en ce qu’elle renvoie à la notion de mission, à la noblesse d’un service guidé par sa finalité. Mais autant il est usuel de considérer que le premier office d’un juge est de trancher les litiges, autant la doctrine estime qu’un régulateur ne prend en charge cette tâche que d’une façon auxiliaire. En effet, le juge serait toujours enfermé dans le rapport bilatéral entre les parties qui se disputent, alors que le régulateur est en charge d’un système.
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📕 Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
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Lire le résumé développé de l'article ci-dessous