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Updated: Sept. 1, 2022 (Initial publication: Oct. 14, 2021)
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: L. Rapp, "Conformité, proportionnalité et normativité" ("Compliance, proportionality and normativity"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2022, p. 177-198.
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📕read a general presentation of the book, Les Buts Monumentaux de la Compliance, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the Author): Proportionality is to the exercise of powers what subsidiarity is to the exercise of competences: an indicator as well as a limit. It determines the scope and allows for control at the same time. It sets the standard, before being a standard itself. This may explain why, in principle, it is part of the judge's office and his methods of assessment. But a study of its recent evolution shows that it is gradually moving from the ex-post to the ex-ante, which makes it possible to anticipate that it will soon become an effective tool of compliance policies and a useful normative reference. The article developments demonstrate this, by explaining how one slides from the principle of proportionality to proportionality control, from proportionality control to proportional reasoning, from proportional reasoning to compliance control, and finally, in a last desirable evolution, from compliance control to the necessary proportionality of control.
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Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : F. Siiriainen, "La propriété", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 591-610
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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April 15, 2020
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Gelblat, A. et Marguet, L., État d’urgence sanitaire : la doctrine dans tous ses états ?, Revue des droits de l'homme, avril 2020.
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July 22, 2019
Publications
This working document serves as a basis for a contribution to the Grands Arrêts de la Propriété intellectuelle (major cases in Intellectual Property), published under the direction of Michel Vivant, in the new section devoted to Regulatory perspective.
Conceived as a "regulatory tool", intellectual property is then used by the State as an "incentive for innovation". Public authorities adopt solutions that stem from sectoral concerns that permeate intellectual property. Because the economic sectors become prime, the systemic perspective then prevails in the solutions retained in the judgments passed by the courts.
One can see it through three French court decisions:
► Civ., 1ière, 28 février 2006, named Mulholland Drive ;
► Paris, 11 décembre 2012, Sanofi-Aventis ;
► Civ., 1ière, 6 juillet 2017, SFR, Orange, Free, Bouygues télécom et autres.
Summary:
Intellectual property, derived from the State and inserted in a public policy, can be conceived, not to reward a posteriori the creator but to incite others to innovate. It is then an Ex Ante tool of Regulation, alternative to subsidies. If private copying is an exception, it is not in relation to the principle of competition but in an insertion in a system of incentives, starting from the costs borne by the author of the first innovation: the owner of the rights is then protected , not only according to a balance of interests, but in order not to discourage innovative potentials and the sector itself. (1st decision).
The sectoral policy then pervades the intellectual property used to regulate a sector, for example that of the drug. While it is true that a laboratory wishing to market a generic medicine did not wait for the patent expiry of the original medicine to do so, it is not relevant to sanction this anticipation of a few days because investments made by the holder of the intellectual property right have been made profitable by it and because the public authorities favor generics for the sake of public health (2nd decision).
The systemic interest provides and that is why Internet service providers have to bear the costs of access blocking while they are irresponsible because of the texts. This obligation to pay is internalized by Compliance because they are in the digital system best able to put an end to the violation of intellectual property rights that the ecosystem requires to be effective. (3rd decision).
It is necessary to underline the paradox represented by the infatuation of the theoreticians of Regulation with intellectual property, whose legal nature it transforms by an exogenous reasoning(I). Influenced, the case law uses reasoning based on incentives, investments, returns and costs, so that the State obtains the operators expected behaviors (II). As a natural result, there is a sectoral segmentation, for example in telecommunications or pharmacy, which ends up calling into question the uniqueness of intellectual property, according to the technologies and public policies that affect them (III). There are still imputations of new obligations on operators just because they are in the technical position of implementing intellectual property rights: the transition from Regulation to Compliance is thus taking place (IV).
Sept. 23, 2016
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'ouverture du patrimoine immatériel public dans la perspective du bien commun, in La valorisation du patrimoine immatériel des personnes publiques. 10 ans après le Rapport Lévy-Jouyet., Bordeaux, 23 septembre 2016.
Dans sa recommandation n°11, le rapport Lévy-Jouyet recommande la mise en ligne des données publiques pour améliorer le service public (open data), son financement se faisant au besoin par la publicité. C’est à un autre titre que par sa recommandation n°12, le rapport préconise d’aider la diffuser de la création française à l’étranger.
Dans une économie de l’immatériel devenue une « économie de l’accès », ces deux recommandations pourraient se rapprochent, se fondre peut-être. En effet, si l’on relit par exemple les « lieux de mémoires » de Pierre Nora, on observe que les personnes publiques portent le patrimoine immatériel de la France. Il est d’une grande valeur. Il a été créé notamment par l’histoire. L’État en organise l’accès, par l’open data. En cela, il organise l’accès à une création collective. En cela, il remplit sa fonction de satisfaire le bien commun d’ouverture.
Mais l'on bute rapidement sur une difficulté, voire une aporie : comme l'exprime le rapport Lévy-Jouyet pour les données publiques l’accès à celles-ci doit être financé. De la même façon, l’accès aux "lieux de mémoires doit être financé". Et l'on voit à travers cette question financière la contradiction de l'open data : L’enrichissement par les opérateurs de l’accès sans aucune contrepartie est incompréhensible. Seule une licence de droit commun peut rétablir le caractère commutatif entre le dépositaire de la création immatérielle collectif qui est la personne publique qui perdure dans le temps (l’État) et celui qui tire profit de l’accès. Puisque chacun sait que la gratuité n’est pas un système sain, tandis que chacun dit que les licences open data ne sont pas effectives.
C'est pourquoi il convient d'examiner les règles juridiques qui gouvernent aujourd'hui ce que l'on appelle "l'open data" comme l'expression d'un droit d'accès à ce qui est à tout le monde mais qui est pourtant intouchable (I), le régime juridique montrant les contradictions de l'open data, ce à quoi le droit plus classique auquel le rapport renvoie par ailleurs pourrait répondre (II).
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April 17, 2016
Thesaurus : Doctrine
Référence complète: Schmaltz, B., Les personnes publiques propriétaires, avec la préface de Jean-François Sestier, ed. "Nouvelles Bibliothèque de Thèses", Dalloz, vol. 160, 2016, p. 580.
Lire la table des matières.
Consulter la préface de Jean-François Sestier.
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Aug. 5, 2015
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
Extrait de la décision :
"le 2° de l'article 39 est relatif à la création d'une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine ;
28. Considérant que le 2° de l'article 39 donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail ; que l'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés ; qu'elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non ;
29. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent que l'article L. 752-26, tel que modifié par l'article 39, méconnaît le droit de propriété, dès lors que la cession forcée d'actifs ou la résiliation forcée de conventions en cours dans un délai déterminé ne peuvent se réaliser que dans des conditions défavorables pour l'entreprise ; que, selon eux, il résulte de cet article une atteinte à la liberté d'entreprendre qui n'est pas justifiée par une situation particulière de la concurrence en France métropolitaine ; qu'ils font également reproche à la loi de porter atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; qu'enfin, les députés requérants font grief à l'article L. 752-26 de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
30. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
31. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
32. Considérant qu'en adoptant le 2° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs ; que, toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté ; que, d'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté d'entreprendre qu'au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 2° de l'article 39 est contraire à la Constitution ; qu'il en va de même du 1° de ce même article, qui en est inséparable ;
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 17, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Nov. 8, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
June 4, 2002
Thesaurus : 05. CJCE - CJUE
Full reference: CJCE, 4th of June 2002, Decision C-483/99, Commission v/ France (Total)
Sept. 20, 1999
Conferences
June 10, 1998
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : P. Catala, Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex Machina, coll. "Droit, Éthique, Société", PUF, Paris, 1998, 345 p.
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► Présentation de l'ouvrage : Pierre Catala est le professeur de droit qui, sans doute le premier, a compris que le numérique allait tout changer. Y compris le Droit.
Et il a décidé d'y contribuer. Avant tout les autres. Il a créé un centre de recherches. Il a créé une banque de données juridiques.
Il a pensé ce qu'est l'information, sa "propriété" et son "marché".
Avant tous les autres.
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► Consulter les ouvrages publiés dans la collection📚Droit, Ethique, Société, créée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche et François Terré.
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► Lire les articles de Pierre Catala :
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June 24, 1862
Thesaurus : Doctrine
Deux grands écrivains s'écrivent.
Ainsi, l'esclavage, il faut le condamner avant de le combattre.
L'un des ennemis, c'est le juge, lorsque c'est de lui que sort l'injustice.
Sur les thèmes évoquées, y compris celui de la propriété ("tous propriétaires", l'idée de la Révolution française), Les misérables sont construits.