Oct. 14, 2019

Interviews

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., "La justice pénale est passée de l'inquisitoire à l'accusatoire" (By Compliance, Continental Criminal Justice Mechanisms have come from Inquisitorial Procedure to Adversarial System), Interview in French about the impact of the "conventions judiciaire d'intérêt public", the French equivalent of DPI, and Compliance Procedures in French Law, Lettre des juristes d'affaires, n°1416, October 14, 2019.

Summary :

In this interview and through the three questions asked, the answers show that we have gone from an inquisitorial system to an adversarial system, which is a  sort of Revolution especially in matter of proofw. The French legal system must be adapted, but also or, above all, this conception of Compliance efficiency is a mechanism without a judge. The expression of "deal of justice" is excessive, because precisely if there is a "deal", there is no a "judge" : the prosecutor was not a judge.

These mechanisms are also handled by the administrative Independant Bodies of Regulation or Supervision, which act here as "prosecuting authorities", that is to say as prosecutor. They also "deal" the non-appearance of the judge, the opposite of "justice", in a classical conception which is the figure of the judge. It is true that in the case of the "convention judiciaire d'intérêt public" the French Law requires an approval by the judge of the CJIP: it is then that the stake moved. There is a change of culture: the prosecutor is in the center, the Regulator or the Supervisor are the "prosecuting authority" and it is as approval authority that the judge or the administrative Sanctions Committee intervenes. But later.

When the essential are the proofs obtained in the first lapse of time. The firm or the person can be evaded by asserting his "right to the judge". This judge who seeks the truth while an authority to pursue wants something else: win.

We must understand that. 

 

Read the Interview (in French) and the answers to these three questions: 

  • 1. En quoi les mécanismes de justice négociée, relativement récents en France, bouleversent les concepts hexagonaux de l’ordre judiciaire ? /  How the negotiated justice mechanisms, relatively recent in France, upset the hexagonal concepts of the judiciary?
  • 2. Les entreprises ont-elles véritablement le choix d’accepter ces « deals de justice » ? / Do companies really have the choice to accept these "deals of justice"?
  • 3. En matière de lutte contre la corruption, les autorités de poursuite se comportent désormais comme des juges puisqu’ils exigent des engagements pour le futur. Quels sont les risques ? / In the fight against corruption, prosecution authorities now behave like judges since they demand commitments for the future. What are the risks ?

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 17, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le cours a trait à la troisième Grande Question du Droit qui porte sur le juge. Il se concentre plus particulièrement sur la fonction politique et sociale de celui-ci, la question plus technique du procès et du jugement faisant l’objet du cours ultérieur. En ce qui concerne la fonction politique et sociale du juge, celui-ci apparaît tout d’abord comme un instrument de rappel à la légalité. En cela, il est un instrument de réalisation de la loi, d’autant plus s’il s’agit d’un juge pénal ou administratif, où l’intérêt général et l’ordre public interviennent. L’autre fonction du juge est de mettre fin au litige entre les personnes, ce qui est l’office traditionnel du juge civil. Mais l’intérêt général est également présent dans le droit privé et l’on cherche aujourd’hui en toute matière à développer les modes alternatifs de règlement des litiges.

Sept. 29, 2011

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp.25-35. 

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 Accéder à l’article.

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Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.

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 Accéder à la conférence ayant servi de base à la rédaction de l'article.

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 Lire une présentation plus détaillée de l'article ci-dessous

June 5, 2007

Conferences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Présentation et présidence de la table ronde sur Le système inquisitoire et contradictoire : perspective franco-américaine, Ceri, Sciences Po, 5 juin 2007, Paris.

June 27, 2000

Publications

 Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.

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📝lire l'article

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► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son "office", l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait mettre, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage.

A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée.

Par ailleurs, procès correspond à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à  distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense.

La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation.

De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu.

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