Aug. 2, 2024
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Antitrust, natural field of Systemic Litigation, Working Paper, July 2024
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📝This working paper has been prepared as a basis for the article to be published "Antitrust, natural field of Systemic Litigation" in the Review Concurrences in September 2024
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► Summary of this Working Paper: Systemic Litigation is a specific category of Litigation in which beyond the dispute between the parties the interest of a System is involved, in particular its future. Competition Law is a natural and long-standing field for this category, which is now emerging strongly for information, climate and energy systems.
It should be remembered that a market is not self-regulating and cannot continue to function in the long term unless it has the benefit of a judge, a figure who is specific in that he/she is both external to it and yet apprehends its specific interest. In order to satisfy this double requirement, liberal legal organisations often entrust the competition authority with jurisdiction over this Systemic Litigation. Ordinary courts will also hear such cases, either on appeal or in other proceedings, and it cannot be claimed that courts are excluded, the systemic dimension of the dispute being expressed by the presence of the competition authority in the proceedings. This explains the procedural rules that are hard to justify otherwise.
The Authority, the European Commission for example, must be able to develop and express the specific interests of the competition system. This special role of the competition authority in this type of litigation, because it is systemic, has been in place for decades and should serve as a model for Systemic Litigation, which is being developed for other systems whose sustainability is now referred to the courts.
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🔓read the developments below⤵️
June 28, 2024
Thesaurus : Soft Law
► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), avis 24-A-05 du 28 juin 2024 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative, juin 2024, 104 p.
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📰lire le communiqué de presse accompagnant la publication de l'avis
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May 27, 2024
Thesaurus : Soft Law
► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), Communiqué relatif aux orientations informelles de l’Autorité en matière de développement durable, 27 mai 2024, 6 p.
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📰lire le communiqué de presse accompagnant la publication de ce document
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May 24, 2024
Conferences
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Synthèse" ("Synthesis"), in Concurrence : les enjeux de la Compliance, May 24, 2024, Paris, Collège européen de Paris, Paris Panthéon-Assas University, 28 rue Saint-Guillaume
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🧮see the full programme of this event (in French):
🌐read the la newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation on 26 Mai 2024 about this colloquium and this synthesis (in English)
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► Summary of this concluding conference:The conference was based on the 'framework document' on conformity programmes published by the French Competition Authority, the Autorité de la concurrence, on 24 May 2022 and focused on one of the tools used, namely risk mapping. The care taken to bring together academics whose job it is to give an account of reality by classifying and naming it, which makes it easier to handle, and people who every day in enterprises find solutions to anticipate difficulties so that they can be resolved, or even prevented from arising, has borne fruit.
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From all the presentations and discussions, 4 perspectives emerge, each showing what has been achieved, what may still emerge in interaction with all the other mechanisms in Compliance Law that incorporate risk mapping (for instance ,the French 2016 so-called "Sapin 2" law, the French 2017 so-called "Vigilance" law, the CS3D European directive, etc.) and the other mechanisms that are correlated with risk mapping (audit, internal investigations, evidence likely to be raised before a judge by the enterprise and/or by a stakeholder and what remains uncertain in this 2022 framework document.
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The first perspective is the basis of these recommendations, encouragement, methods, advice, etc.
The second perspective is the means developed to establish and implement these compliance programmes.
The third perspective is the scope of this framework document, which also depends to a large extent on the scope of the compliance programmes adopted by the firms themselves.
The fourth perspective is that of the subjects of law who are obliged, or who benefit from the adoption of such compliance programmes in Competition Law.
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During this conclusion, based solely on what each speaker had to say, I continued my reflections in each of these 4 directions.
This reminded me of some of my work made in English on this subject:
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Updated: March 15, 2024 (Initial publication: Nov. 30, 2023)
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Births of a branch of Law: Compliance Law, Working Paper, November 2023.
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📕This Working Paper was drawn up as a contribution to the collective book given to Professor Louis Vogel (given on October 2024)
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► Summary of this Working Paper: The study looks at the various movements that have given birth to Compliance Law, with particular emphasis on Competition Law.
After a preliminary reflection on the construction of the legal system into branches of Law, their classification in relation to each other, the difficulty encountered in this respect by Economic Law, and the various movements that give birth to one of them, the diversity of which the branch subsequently keeps track of, the study is constructed in 4 parts.
To find out what gave rise to Compliance Law, the first part invites us to reject the narrow perspective of a definition that is content to define it by the fact of "being conform" with all the applicable regulations. This has the effect of increasing the efficacy of the regulations, but it does not produce a branch of Law, being just a set of tools like others.
The second part of the study aims to shed some light on what appears to be an "enigma", as it is often claimed that this is the result of a soft method, or of an American political decision, or of as many regulations as there are occasions to make. Instead, it appears that in the United States, in the aftermath of the 1929 crisis, it was a decision of establishing an authority and rules to prevent another atrocious collapse of the system, while in Europe in 1978, in memory of the use of files of personal and racial information, it was a question of establishing an authority and rules to prevent an atrocious attack on human rights. A common element that aims for the future ("never again") but not the same object of preventive rejection. This difference between the two births explains the uniqueness and diversity of the two Compliance Laws, the tensions that can exist between the two, and the impossibility of obtaining a global Law.
The third part analyses the way in which Competition Law has given rise to conformity: a secondary branch which is a guarantee of conformity with competition rules. Developed in particular through the soft law issued by the competition authorities, the result is a kind of soft obedience, a well-understood collaboration of the procedural type through which the firm educates, monitors and even sanctions, without leaving the cercle of Competition Law, of which conformity is an appendix. The distance between a culture of conformity and the substantial Compliance Law can be measured here.
The fourth part aims to show that Competition Law and Compliance Law are two autonomous and articulated branches of Law. Since Compliance Law is a branch of Law built on Monumental Goals, in particular the sustainability of systems and the preservation of the human beings involved so that they are not crushed by them but benefit from them, the current challenge of European integration is to build the pillar of Compliance Law alongside the competitive pillar. Jurisdictions are in the process of doing this and of linking the two.
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🔓read the Working Paper below⤵️
Feb. 15, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : C. Prieto, "Les autorités administratives indépendantes et les sources du droit des affaires : l’exemple de l’Autorité de la concurrence", JCP E, n° 7-8, 15 février 2024, étude 1050, pp. 24-34
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Les autorités administratives indépendantes ont-elles leur place dans les sources du droit des affaires ? À partir de l’exemple de l’Autorité de la concurrence, une réponse est apportée à la lumière des avancées du Conseil d’État et de la Cour de cassation.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Feb. 6, 2024
Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence
► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), décision n° 24-D-02 du 6 février 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de chocolats
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Dec. 11, 2023
Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence
► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), décision n° 23-D-12 du 11 décembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des thés de luxe
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Feb. 10, 2023
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
► Full reference: Conseil constitutionnel (French Constitutional Council), decision n°2022-1035, QPC, 10 February 2023, Société Sony interactive entertainment France et autre
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► Read the decision (in French)
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Feb. 1, 2023
Compliance: at the moment
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Face à des professions régulées, l'Autorité de la concurrence se comporte en Régulateur", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 1ier février 2023.
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L'Autorité de la concurrence publie le 1ier février 2023 deux consultations publiques jumelées, relatives à la Liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.
Chacun a jusqu'au 22 mars 2023 pour y contribuer.
Ce faisant, l'Autorité se place dans une perspective de régulation car elle articule l'usage de ce pouvoir général de consultation - préalable à un avis à propos de l'installation de nouvelles études, en s'appuyant notamment sur les contributions, avec un pouvoir spécifique et direct que lui a donné la Loi : celui de superviser la carte de ces nouvelles ouvertures.
S'il ne s'agissait d'exercer ce dernier pouvoir que dans la perspective concurrentielle, il ne serait pas pertinent d'articuler cela à un avis et une consultation globale sur la politique générale du maillage territorial par lequel notaires et commissaires de justice exercent leurs activités.
La perspective de régulation, qui embrasse davantage et établit des équilibres à long terme entre la concurrence et d'autres soucis, est affirmée par l'Autorité de concurrence.
Cette perspective adoptée par l'Autorité est légitime, dès l'instant que la loi le lui permet, lui offrant tous les instruments pour le faire, et que les entreprises et/ou les activités dont il s'agit sont elles-mêmes régulées. C'est le cas lorsque les entreprises appartiennent à ce que l'on appelle souvent des "professions réglementées", la réglementation étant l'indice le plus certain de la régulation Ex Ante.
C'est même reconnaître leur nature que de le faire, ne pas les briser en ne leur appliquant que la pure et simple "loi de la concurrence".
Le Législateur permet à l'Autorité de le faire puisque, comme elle le rappelle dans son Communiqué, la loi dite Macron de 2015 lui a donné mission de contrôler le maillage d'ouverture sur le territoire concernant les notaires et ceux qui sont aujourd'hui les commissaires de justice. C'est l'Autorité qui formule les propositions d'ouverture, la carte devant être revue tous les 2 ans.
L'on avait à l'époque beaucoup considéré que la seule perspective était celle de la concurrence, qu'il ne s'agissait que de laisser le mécanisme concurrence entrer dans ces activités, quoi qu'il en résulte et que l'Autorité allait être chargée de cela, alors que le texte présentait déjà une perspective de régulation.
🔴 M.-A. Frison-Roche, 📝Notariat et Régulation font bon ménage, 2015
L'Autorité accroît cette perspective de régulation, c'est-à-dire de construction et de maintien d'équilibres à long terme, rappelant la pratique qu'elle a eue, qu'elle qualifie de "prudente", intégrant notamment les difficultés de la crise sanitaire et le souci du long terme.
Par le biais des consultations pour former des recommandations adéquates, parce que la consultation est un pouvoir général, celle-ci peut dépasser l'objet plutôt restrictif de la loi qui se soucie de l'équilibre territorial. Qu'on en juge, puisque les contributeurs sont invités à réfléchir dans la perspective suivante: "Outre les thèmes récurrents des consultations publiques (l’évaluation de la procédure de nomination, l’impact des créations d’offices sur les différentes parties prenantes ou la cohésion territoriale des prestations), l’Autorité a identifié plusieurs enjeux importants sur lesquels les acteurs intéressés sont invités à formuler des observations, dont notamment :
Ainsi, plutôt que de ne regarder que l'aspect concurrentiel dans ce qui n'est qu'une recommandation, laissant au Gouvernement le soin d'intégrer le reste dans ses propres décisions, notamment parce qu'il mène par ailleurs ses réformes (fusion des professions, réformes de la discipline et déontologie), l'Autorité intègre l'ensemble dès son intervention.
Le président de l'Autorité, Benoît Cœuré, a d'ailleurs développé cette conception lors du premier colloque des Commissaires de justice le 8 décembre 2022.
L'Autorité a raison de le faire, car on connait le poids de ses "recommandations" dont l'encre est déjà le plus souvent celle des arrêtés ministériels en fin de process.
En ouvrant à chacun la possibilité d'exprimer sa conception sur ce qui doit être un maillage territorial adéquat, et au-delà un déploiement adéquat de ces professions, l'Autorité de la concurrence participe plus directement à la régulation de ces professions, qui sont des entreprises dont la mission spécifique implique à la fois des obligations (la discipline et la déontologie, par exemple), une supervision et des règles plus complexes que la libre rencontre de l'offre et de la demande.
Si une Autorité de concurrence n'est pas légitime à se transformer en Autorité de régulation concernant des activités économiques qui sont ordinaires, car la régulation, notamment en ce qu'elle est ex ante et implique des mécanismes de compliance sur les entreprises concernées, en revanche si les entreprises, ici les officiers publics ou les professions libérales, comme les avocats, les médecins ou les pharmaciens, sont elles-mêmes régulées, l'Autorité de concurrence reconnaît leur nature en s'associant à la supervision exercée par les Autorités publiques (dans le cas présent, par le Ministère de la justice).
En outre et en cela, l'Autorité de concurrence s'articule avec les structures professionnelles que sont les Ordres, à travers la notion de "mission".
🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎤La compliance dans l'entreprise notariale : aspects théoriques et pratiques, 2022
🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥La compliance, perspective dynamique pour exprimer la raison d'être des commissaires de justice, 2022
🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, 2022
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Feb. 1, 2023
Thesaurus : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Com., 1er février 2023, n° 20-21.844 (publié au Bulletin).
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Texte intégral
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Sept. 30, 2022
Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence
► Full Reference: Autorité de la concurrence (French Competition Authority), Décision relative à la prise de contrôle exclusif de la société McKesson Europe par le groupe Phoenix (Decision on the acquisition of sole control of McKesson Europe by the Phoenix Group), 30 September 2022, n° 22-DCC-186.
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🏛️read the decision (in French)
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Feb. 9, 2022
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Prévention et sanction des Abus de Marchés, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 9 février 2022.
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► Résumé de la leçon sur les Abus de marché : Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.
Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.
Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien.
La prévention et la sanction des "abus" de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle.
Cela explique l'état du droit des "abus de marché", dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive).
Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés,
Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.
C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple "manquement d'initié" et "délit d'initié", qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon.
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🔎 Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les abus de marché
🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
🔎 Approfondir par la Bibliographie générale de Droit de la Régulation bancaire et financière
🔎 Revenir à la présentation générale du cours
🔎 Se reporter au plan général du cours
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Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et pour préparer votre conférence de méthode ⤵️
June 17, 2021
Compliance: at the moment
► Compliance Law and Competition: for building, is it necessary to legislate ? Example of quasi-public interest judicial agreement: the French Competition Authority's Statement of June 3, 2021 on Facebook
The French law so-called "Sapin 2" of 2016, organized the "convention judiciaire d’intérêt public - CJIP" (Public Interest Judicial Agreement) which allows the prosecutor to undertake not to prosecute a company in returns for this company's commitments for the future. Is this mechanism reserved for this law, which only concerns corruption and bribery? The answer is often positive.
Is it so obvious?
Since the entity having the power to prosecute therefore always has the power not to prosecute. As the company always has the freedom to make commitments for the future. And everything stops.
News in Competition Law illustrate this. On June 9, 2021, as part of a transaction, the Autorité de la concurrence (French Competition Authority) sanctions Google (➡️📝 Communiqué of the Autorité de la Concurrence , translated in English by the French Competition Authority) , which has not contested the facts, for abuse of dominant position for having privileged its services in the online advertising services. Similar facts were alleged against Facebook. But on June 3, 2021, the Autorité de la concurrence (French Competition Authority) published a "communiqué de presse" (➡️📝statement translated in English by the French Competition Authority) saying that Facebook has, during the investigation, proposed commitments regarding its future behavior. It is remarkable that this statement on Facebook is published as an “acte de régulation” (regulatory act).
Yes, it is indeed an regulatory act about the future and structuring the online advertising area, internalized in this company which engages itself in its future behavior. With its statement, the Competition Authority invites the “acteurs du secteur” (actors of this sector) to make observations, for the development of what will be a sort of compliance program.
In these negotiations which are akin to a game table, where everyone calculates without knowing if they enter into a negotiation or a confrontation, the first game assuming that one shows more cards than in the second, it is indeed towards a kind of Public Interest Judicial Agreement that they are going with a Competition Authority which is both Judge and Prosecutor, concludes the agreement and, through a later decision, gives it force. Under the various legal qualifications, it is indeed the same general mechanism of Compliance Law, well beyond the specific French law known as Sapin 2.
Managed in this way, Compliance Law being an Ex Ante corpus, transforms the Competition Authority, an Ex Post Authority, into an Ex Ante Authority, openly taking "acte de régulation" (Regulatory Act), and allows it to rely on the power of companies, thus “committed”, to structure markets, which are however not regulated. Like advertising or retailing areas (➡️📝see Frison-Roche, M.-A., From Competition Law to Compliance Law: Example of French Competition Authority's decision on central purchasing body in mass distribution, 2020).
Thus Compliance Law has achieved the autonomy of Regulatory Law with regards to the notion, which nevertheless seemed intimate to it, of "sector".
April 21, 2021
Publications
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "La formation : contenu et contenant de la Compliance" ("Training: content and container of Compliance"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2021, pp.. 227-244.
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📝read the article (in French)
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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks
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📕read a general presentation of the book, Les outils de la Compliance, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation and Compliance): Firstly, as Training is a specific Compliance tool, it is supervised by Regulators. It becomes mandatory when it is contained in Compliance programs or sanction decisions. Since effectiveness and efficiency are legal requirements, what is the margin of companies to design them and how to measure the result?
Secondly, as long as each Compliance tool includes, more and more, an educational dimension, we can take each of them to identify this perspective. So even condemnations and prescriptions are so many lessons, lessons given, lessons to be followed. The question is then to know who, in this so pedagogical Compliance Law, are the "teachers"?
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Oct. 27, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Full reference: Frison-Roche, M.-A., From Competition Law to Compliance Law: example of French Competition Authority decision on central purchasing body in Mass Distribution, Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 27th of October 2020
Read by freely subscribing the other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance
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Summary of the news: Through its decision of 22nd of October 2020, the Autorité de la concurrence (French Competition Authority) accepted the commitments proposed by retail sector's firms Casino, Auchan, Metro and Schiever so that their agreement by which a common body centralizes purchases from numerous retailers, allowing each to offer these products under private label, is admissible with regard to competitive requirements.
In this particular case, the Authority had self-sized in July 2018, estimating that such a purchase center could harm competition, opening immediately a large consultation on the terms of the contract. In October 2018, the law Egalim permitted to the Authority to take temporary measures to suspend such a contract, what the Authority did from September.
The convention parties' firms committed on the one hand to update their contract limiting the power on suppliers, especially small and very small suppliers, excluding totally of the field of the contract some kind of products, especially food products and reducing the share of bought products volume dedicated to their transformation in distributor brand.
The Autorité de la concurrence accepts this proposal of commitments, congratulates itself of the protection of small suppliers operating like that and observe the similarity with the contract consisting in a purchase center between Carrefour and Tesco, which will be examined soon.
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We can draw three lessons of this innovating decision, which could be a model for after:
1. The technique of Compliance Law permits to the Autorité de la concurrence to find a reasonable solution for the future.
2. The retail sector finally regulated by Compliance technics.
3. The political nature of Compliance law in the retail sector
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See in counterpoints the pursuit of a contentious procedure against Sony, whose the proposals of commitments, made after a public consultation, were not found satisfying.
To go further, on the question of Compliance law permitting through indirect way the rewriting by the Conseil of a structuring contract (linking a platform created by the State to centralize health data with an American firm subsidy to manage them).
June 26, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Compliance et antitrust. Le discours de la méthode", in J.-Ch. Roda (dir.), Compliance et droit de la concurrence : nouveaux défis, nouveaux enjeux, Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires, n° 3, juin 2020, étude 109, pp. 11-15.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "The discourses of the competition authorities are essential for the dissemination of the compliance culture. Their comparative analysis reveals significant divergences that may explain the differences in compliance adherence." (traduction libre : "Les discours des autorités de concurrence sont essentiels pour la diffusion d'une culture de compliance. Leur analyse comparative révèle des divergences significatives, qui peuvent expliquer les différences d'adhésion à la compliance.")
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Nov. 6, 2019
Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence
Référence complète : Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt, Algorythms and Competition, in Autorité de la concurrence, 6 novembre 2019.
Nov. 5, 2018
Publications
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Banque et concurrence, in "Mélanges en l'honneur du professeur Claude Lucas de Leyssac", LexisNexis, 2018, pp.165-180.
Résumé : Banque et concurrence ne font pas bon ménage. Ce n'est pas tant que les banques feraient figure de récidivistes à propos desquels les autorités de concurrence devraient hausser le ton par des sanctions toujours plus lourdes afin que la leçon concurrentielle soit enfin entendue. Ce sont plutôt deux ordres qui s'affrontent, deux incompréhensions face à face. En effet les banques trouvent adéquat de s'entendre pour que le système bancaire fonctionne. Plus encore, les pouvoirs publics leur demandent un comportement politique en finançant l'économie lorsque celle-ci ne s'appuie pas sur les marchés financiers, voire de lutter contre l'exclusion sociale en pratiquant « l'inclusion bancaire », bastion avancé de la conception de l'entreprise promue par le Plan très politique d'Action pour la Croissance et le Transformation des Entreprises (PACTE). dès lors, comment elles-mêmes auraient-elles un comportement de marché consistant dans un comportement égoïste et d'agression envers leur homologue ?
Si l'on plonge dans ce creuset de l'incompréhension qui engendre le heurt violent entre les banques, qui évoquent leur mission, et les autorités de concurrence, qui se prévalent de la leur, on bute sur l'écueil de la définition même de ce qu'est une banque. L'on peut estimer qu'une banque est un prestataire de services divers, agissant sur des marchés en concurrence ; le droit assure le bon fonctionnement de ceux-ci, les autorités qui gardent l’efficacité des marchés se saisissant des banques qui y exercent leurs activités. Mais si l'on choisit d'insister sur le fait que les banques sont ce qui fait fonctionner l'économie et consolident le lien social, elles sont alors partie intégrante d'un système propre : le système bancaire, lequel est un élément essentiel de la société. La concurrence n'y est plus qu'adjacente.
Dec. 21, 2017
Thesaurus : 08. Juridictions du fond
Dec. 21, 2017
Thesaurus : 07. Cours d'appel
Nov. 1, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Kévorkian, A., Les programmes de conformité aux règles de concurrence : La fin des réductions d'amendes ?, Cahiers de droit de l'entreprise n° 6, novembre 2017, éditorial 6.
Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR - Régulation & Compliance"
Sept. 7, 2017
Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence
Référence complète: Autorité de la concurrence (French Competition Authority), Decision relating to practices implemented by the company Engie in the energy sector, Engie vs Direct Energie, 7th of September 2017, n°17-D-16
March 21, 2017
Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence
Full reference: Autorité de la concurrence (French Competition Authority), Decision relating to practices implemented in natural gas, electricity and energy services supply sector, Engie vs Direct Energie/UFC que choisir, 21st of March 2017, n°17-D-06
Read the press release of the decision of 9th of September 2014 on which this decision is based
Sept. 26, 2016
Publications
Ce working paper a servi de base à un article publié en novembre 2016 dans la Revue Concurrence.
L'Autorité de la Concurrence semble présenter la Loi dite "Macron" comme une loi dont le principe serait la concurrence. Il est vrai que la profession notariale adopte souvent cette présentation-là.
A lire le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2016, il présente comme un texte de "liberté d'installation", principe certes de concurrence, un texte qui établit une carte d'implantation des offices, ce qui est davantage une technique de régulation, au sein de laquelle la concurrence est utilisée comme un adjacent et non comme un principe. Il en est de même en ce qui concerne ce que payent les clients, ce qui demeure n'être pas un prix mais une tarification, certes renouvelée dans sa conception, mais une tarification.
Ainsi, le principe de la Loi dite "Macron" est la Régulation et non le principe de concurrence. Il sera très important de s'en souvenir lorsque viendra le temps pour les juges de l'interpréter, puisque le raisonnement téléologique s'impose.
D'ailleurs, ne nous trompons pas de bataille à propos de cette loi nouvelle. Il ne s'agit pas de laisser sur le champs soit le service public, soit la concurrence, puisque le Droit de la régulation fait définitivement dans la loi "Macron" l'équilibre entre les deux.
La profession notariale doit plutôt se concentrer sur la représentation que le Législateur a eu d'elle : des "tiers de confiance". Non pas une confiance héritée, léguée de père en fils. Une confiance méritée, que la profession doit donner à voir, afin que chacun de ses membres peuvent en faire bénéficier les tiers, que sont à la fois les parties et l'Etat.