Conferences [491]

Feb. 4, 2020

Conferences

Complete reference : Frison-Roche, M.-A., The tools of Compliance and the Theorie of Climates, in "Geographical pregance in Compliance Tools" (Les outils de la Compliance et la Théorie des climats, in La prégnance géographique dans les outils de la Compliance), February 4, 2020, Nice. 

 

Conference SummaryStarting from Montesquieu's "climate theory", affirming that human beings would be of a different nature in different places of the world, which therefore requires different rules of government according to these places, a theory which echoes the geographical confinement that Pascal operated on the Laws, we can think that, as with any rule, Compliance legal rules, which ensure compliance of the behavior of human beings to the rules, this will vary depending on whether we are below or beyond the Pyrenees. But on this geographical dimension so natural one can on the contrary and at first doubt. Indeed, by presenting it as a simple process, which artificial intelligence based on algorithms could fully take care of, by its absence of substance this dimension loses all relevance. Except falling into the other excess consisting in posing that everything is only a question of "pure compliance culture" or that this is only the dressing of a pure balance of power, between geographical areas, for example the United States and Europe, and in this Law of palisade geo-politics is to such an extent that it would have devoured Law.

It is necessary to keep the measure of things and on the contrary organize in a second time a kind of triptych and firstly find what comes from the accumulation of technical and immutable information, secondly what comes from local phenomena but requieres global standards of compliance which can be technically attached because of their "crucial nature" and thirdly also assume "political pretensions of monumental goals" which contest the borders and the branches of the Law which guard these. 

If we manage to do this, then Compliance Law not only manages to get rid of what undermines it, that is, its mechanical temptation offered by technology and its disappearance by political power, keeping substance without being violent. . Indeed by respecting geography the West does not have to dictate "its" law. On the contrary, it must take concrete lying to the Kanak Law, which does not define the Law as what is stated and applied, but as a 'path'. Thus in the technique of responsible investments, because the Law of Compliance is teleological, the Subject of law, that is to say the company (which is in position, for example that invests) does not prohibit but organizes the transition so that the beneficiary of the device is not himself sanctioned, for example abandoned to corruption, but accompanied towards the exit of the system. The integration of time and the concept of 'duration', common to compliance law and regulation law (the Law of Compliance being the internalisation of Regulations in entities capable of implementing them) involving the articulation between the territory and duration (which is not permitted by Competition Law).
 

 

Read the presentation of this conference on the Geographical pregnance in Compliance Tools 

See the other conferences of the complete cycle on Compliance Tools.

Read the general presentation of the conferences cycle.

 

Read the working paper which is the basis of this conference

 

Consult the slides on which the conference is based (in French).

 

Summary : Starting from Pascal's "climate theory", one might think, as with any rule, Compliance, which ensures that human behaviour conforms to the rules, it varies, depending on whether one is "below or beyond the Pyrenees". . But of this geographical dimension so natural, on the contrary and at first one can doubt. Indeed by presenting Compliance as a simple process, which artificial intelligence based on algorithms could fully support, by its absence of substance this geographical dimension loses all relevance. Except to fall into the other excess of asking that everything is only a matter of 'compliance culture' or that it is the dressing of a pure balance of power, between geographical political areas, for example the United States and Europe, and in this Law of façade the geo-politics is at this point all that it would have devoured Law.

We need to keep Reason, instead organizing a kind of tryptic and find what is the accumulation of technical and immutable information, which is local phenomena but to which standards of global Compliance can be technically attached because of their "crucial nature" and also assume "political pretensions of monumental goals" that challenge the borders and branches of Law that guard them.

If we manage to do this, then not only  Compliance Law manages to get rid of what undermines it, that is its mechanical temptation offered by technology and its disappearance by political power, keeping substance without being violent. . Indeed by respecting geography the West does not have to dictate "its" Law. On the contrary, it must take concrete conception, borrowing to Kanak Law, which does not define Law as what is stated and applied, but as a 'path'.

Thus in the technique of responsible investments, because Compliance Law is teleological, the subject of law, that is to say the company (which is in position, for example to invests) does not prohibit but organizes the transition so that the beneficiary of the device is not himself sanctioned, for example abandoned to corruption, but accompanied towards the exit of the system of corruption. The integration of time and the concept of 'duration', common to Compliance Law and Regulation Law (the Law of Compliance being the internalisation of Regulations in entities capable of implementing them) involving the articulation between the territory and duration (which is not the rule of Competition Law). 

Dec. 12, 2019

Conferences

Référence : Frison-Roche, M.-A., La sanction comme incitation dans les techniques de compliance, in Faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole,   Journal of Regulation & Compliance (JoRc),Les incitations, outils de la Compliance, 12 décembre 2019. 

 

Résumé de la conférence

La Compliance ne se réduit pas à une méthode d'efficacité du Droit. Sinon il convient de l'appliquer à toutes les branches du Droit, ce que l'on ne fait pas. Mais même substantiellement défini, en ce qu'il est un prolongement du Droit de la Régulation, internalisé dans des "opérateurs cruciaux", délié ainsi de la détermination préalable d'un secteur, il conserve la nature téléologique de celui-ci. Le Droit qui est aussi un outil ne devient plus alors que cela, puisque la norme est placée dans le but.

Le renversement du traitement juridique de la matière pénale par la théorie appliquée des incitations

On observe très souvent que le Droit de la Compliance a pour cœur des sanctions, auxquelles Droit, dans son exercice inhérent de qualifié, donne le nom qui correspond à la chose : la "matière pénale". Logiquement, comme pour le droit pénal, qui n'est que la forme juridique de la matière pénale, le régime juridique devrait être le même que le Droit pénal. Mais il n'en est rien en raison de l'application de la théorie des incitations. De cela, les juristes et les juges n'en reviennent pas et c'est pourquoi il y mettent des limites que les tenants de la théorie des incitations n'admettent pas. Cela ne tient pas de la simple technique, de tel ou tel cas, mais de l'opposition de fond. En effet, pour le Droit pénal, celui-ci a vocation à être "autonome" dans le système juridique, c'est-à-dire développe des notions et des régimes qui lui sont propres parce qu'il est une exception légitime au principe de liberté auquel il rend par essence hommage et ne saurait se définir autrement, tandis qu'insérée dans la notion "d'incitation" la technique de la sanction n'intègre en rien cela et se contente d'emprunter à l'efficacité de la dureté pénale pour rendre efficace la règle sous-jacente ainsi dotée, la sanction étant ainsi et par un semblable effet de nature dans une parfaite dépendance. Il y a donc à première vue opposition de fond entre "sanction" et "incitation" alors qu'intuitivement frapper fort est si "commode et dissuasif" lorsqu'on veut obtenir d'une entreprise tel ou tel comportement..

En effet, certes la perspective d'une sanction en Ex Post en cas de manquement est la meilleure incitation à l'obéissance en Ex Ante à la norme d'interdiction et de prescription. C'est pourquoi le droit financier le plus libéral est également le plus répressif, l'analyse économique du droit conduisant à calculer des normes qui amènent l'agent à ne pas avoir intérêt à commettre un manquement. A l'obéissance se substitue l'intérêt. Le Droit de la concurrence et le Droit des marchés financiers en sont à ce point familiers que certains ont douté de la juridicité. 

Mais cela produit aussi des chocs en retour très importants, dans une méconnaissance assurée des principes, pourtant de valeur constitutionnelle, constituant la base de la matière pénale. On peut en dresser la liste :

  • des sanctions qui ne sont plus l'exception mais l'ordinaire, le cœur dans les régulations des marchés et le droit des entreprises supervisées, contraire aux principes économiques libéraux 
  • des sanctions d'autant plus élevées qu'elles sont négociables en échange de ce que veut la puissance publique : ainsi la pénalisation n'exclut en rien la contractualisation, au contraire elle en est un sous-outil entre les mains de l'autorité administrative ou politique de poursuite 
  • des sanctions qui sont conçues indépendamment des principes procéduraux, le couple "droit pénal/procédure pénale" perdant son intimité 
  • des sanctions qui sont échangées contre des preuves (programmes de clémence, qui sont des outils de Compliance)  
  • des sanctions qui ne sont pas arrêtées par le temps : application immédiate et rétroactivité dans le temps
  • des sanctions qui ne sont pas arrêtées par l'espace : extraterritorialité de l'application des sanctions 
  • des sanctions contre lesquelles, la matière pénale étant indissociable de la façon de les appliquer ("Procédure pénale") les entités aptes à en répondre devant justifier leur comportement et non être présumées conformes dans celui-ci  
  • des sanctions qui se cumulent pour un même fait si cela est efficace ;
  • l'abandon des notions classiques d'intentionnalité et de causalité, puisque le raisonnement est fonctionnel et non causal. 

Cela est-il admissible ? 

Non car en premier lieu dans une conception classique du Droit pénal c'est une succession de principes constitutionnels qui sont méconnus et les juges vont bloquer un Droit de la Compliance dont le seul principe serait l'efficacité : le Droit ne peut être un seul "outil d'efficacité", sauf à n'être plus le Droit. Le Droit pénal est un outil d'inefficacité parce qu'il se définit comme une exception légitime à la liberté des êtres humains et donc le gardien de ce principe de liberté, ce qui est étranger à la théorie des incitations, mais lui est supérieur et bloque les effets déroulés par celle-ci.

Non car en second lieu  dans une conception trop étendue de la Compliance, consistant à l'appliquer à toutes les règles dont on voudrait qu'elles soient effectives parce que celui-ci qui les a émises le veut, ce qui voudrait pour toutes les règles, même celles qui ne sont pas d'ordre public. Dans une telle "passion pour la Réglementation" mettant fin au libéralisme et au Droit,  les sanctions permettent à une Autorité publique d'imposer en Ex Ante avec l'accord des intéressés ce qu'il veut, comme on peut le voir en Asie, la répression passant en Ex Ante se transformant en rating et obtention volontaire d’obéissance pour toute prescription. 

Oui si l'on définit correctement le Droit de la Compliance dans un seul lien avec des "buts monumentaux" qui seuls peuvent justifier la violence des mécanismes de sanction, en tant qu'il est le prolongement du Droit de la Régulation. La Régulation de l'économie est plus que jamais nécessaire, alors que les Etats n'ont plus de prise. Par l'internalisation dans les entreprises, si des "buts monumentaux" sont visés et contrôlés, alors le caractère restrictif de la matière pénale passe de l'outil au but : seuls les buts monumentaux peuvent justifier tous les effets précédemment décrits, mais ils le justifient.  

L'enjeu est donc de redessiner le principe restrictif des sanctions non plus en celles-ci mais dans le but de Compliance servi par celles-ci.  Par ce passage de la conservation de la nature restrictive de la sanction, non plus dans l'outil-même de la sanction mais dans le but servi par celle-ci. Non pas n'importe quelle règle, comme dans certains pays, non pas toutes les règles de ce que l'on appelle d'une façon trop extensive la Compliance, qui est juste le "fait d'obéir aux normes applicables".

Ainsi et par exemple, l'application extraterritoriale de normes nationales répressives adoptées dans un seul but national (embargo) est inadmissible et doit être rejetée par les Tribunaux, alors que cette même application extraterritoriale de normes pour lutter contre le blanchiment d'argent est admissible et pratiquée par tous. Suivant la nature du risque combattu, le terrorisme par exemple, le régime de la sanction est ou n'est pas légitime. 

D'une façon plus générale, les "buts monumentaux" qui donnent au Droit de la Compliance sa définition substantielle, alors que beaucoup réduisent encore la Compliance à une simple méthode d'efficacité, voire n'y voient rien de juridique, permettent de distinguer là où la sanction doit être un outil plus ou moins violent pour atteindre le but en raison de la légitimité de celui-ci, du phénomène caché qu'il s'agit de combattre (par exemple terrorisme ou blanchiment) ou du caractère global (par exemple risque environnemental).

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Nov. 28, 2019

Conferences

Reference : Frison-Roche, M.-A., General presentation of the cycle of conferences on Les outils de la Compliance  (Compliance Tools) and  "Théorie générale de la cartographie des risques" (Legal Theory of Risk Mapping), conference made in French, in Département d'Economie de Sciences Po & Journal of Regulation & Compliance (JoRC),  La cartographie des risques, outil de la Compliance (Risk Mapping, as Compliance Tool), November 28th, 2019, Sciences Po, Paris. 

 

 

 

 

Summary of the conference

Risk mapping is both central to the obligations or practices of companies and little apprehended by the legal systems. It is not expressly referred to by the French legal system, except for the special national laws known as "Sapin 2" and "Vigilance". But if we are out of this field, because there is only a description and not a legal definition, even less a legal notion, we do not know what legal regime to apply to the action of mapping risks. It is therefore useful, indeed compelling, to define the legal concept of risk mapping. Starting from what is still the safest ground, namely these two special laws, to go towards less secure legal grounds, such as the doctrine of the authorities or the commitments of the companies, even the ISO certifications obtained in this matter. Through a few judicial decisions and legal reasoning, a legal notion of the action of mapping risks emerges.

It is advisable to proceed in 5 steps (the working document follows another approach).
The first, based directly on the two available laws, apprehends the action of mapping when it comes into execution of a special legal obligation. The decision rendered in 2019 by the French Commission des sanctions of the Agence Française Anticorruption (French Corruption Agency's Sanctions Commission) draws probate games as to the demonstration of the execution of the obligation and the probationary system can be extended. In the same way the decision of the French Conseil constitutionnel (Constitutional Council) in 2017 on the "Vigilance Act" shows that a mechanism referred to as a "modality" is legitimate with regard to the goal, which is, concerning this tool, the establishment of a responsibility for others. It is therefore the concern for the situation of others that can be targeted by the Law thanks to Compliance Tool, especially Risk Mapping.

The second theme aims to map risks as a fact of good management for a company, while the enterprise is not constrained by a legal obligation. This fact is a paradox because the Regulatory Authority and the Judge may, where the conduct that was to be prevented occurs, for example a market abuse or an anti-competitive behavior, either qualify as an aggravating circumstance or as an attenuating circumstance. Consideration of the theory of incentives should lead to the adoption of the American solution, that is to say the qualification of an effective cartography as a mitigating fact. European case law is not yet fixed, especially in terms of Competition Law's compliance.

The third theme is the mapping action carried out by an entity which, in doing so, exercises power over a third party. Because cartography is as much an obligation as a power, possibly on a third party. The Conseil d'Etat (French Council of State) in 2017 qualified risk mapping as an act of grievance, but doing so legitimately, since it was to prevent forest fires efficiently. This solution based on the teleology attached to Compliance Law can be transposed to other areas.

Going further, one may consider transforming this action from de facto status to legal status on the part of the company, if it thus identifies risks for third parties. It would thus give third-party creditors the right to be in a position to measure the risks that weigh on them. Risk mapping would thus be part of a broader unilateral commitment by powerful companies, recognizing the existence of risks for third parties to enable them to know their nature and extent. If this responsibility Ex Ante (characteristic of Compliance Law) is fulfilled, then the Ex Post liability of the company could no longer be retained. This is the ongoing issue of the Johnson & Johnson trial (2019 American judgment), in terms of medical compliance. Because if one can argue that there exists through this kind of risk mapping that the posology a "subjective right to be worried about the risks related to the taking of the drug", the patient remains free in the use of it. The question of whether third-party education is included in the mapping, since the alert is already included in it, is an open question. For now, the answer is negative.

Indeed and in a fifth time, appears the liberal definition of Compliance Law through the apprehension that the Law must make of the cartography of the risks. Beyond the rational act that any person has to control their risks for their own interest, by preventing the damaging effects of that from the crystallization of risk has in fact proved, it is a question of preserving an external interest for the preservation of which the Law must intervene because the subject of law, in particular the company will be less likely to be concerned.

By the imprint of the law, risk mapping expresses the concern for an external interest, either of a system or of a third party. But this support in Ex Ante implies force (Sapin 2, Vigilance, financial market information obligation) or will (social responsibility, ethical commitment, adoption of non-financial standards) relates only to information, its constitution, its intelligibility and its hierarchy. Then it is the actors exposed to the risks, able to understand in Ex Ante the extent as far as they are concerned, either the entity itself, or the thirds, to choose to run them to no.

 

 

  • Consult the two sets of slides as basis of the conference: 

 

 

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Nov. 21, 2019

Conferences

Référence complète : contribution à l'organisation et à la tenue de la conférence de présentation de l'Association Henri Capitant, Faculté de Droit d'Oslo, centre de droit privé, 21 novembre 2019.

Par cette conférence de présentation et la discussion qui s'en est suivie avec les juristes réunis à l'initiative du professeur Mads Andenas, professeur de droit à la Faculté de Droit d'Oslo, les bases ont été posées de la constitution d'un Groupe norvégien de l'Association Henri Capitant.

Sept. 27, 2019

Conferences

Generale Reference : Frison-Roche, M.-A., Les solutions offertes par le Droit de la Compliance pour lutter effectivement contre les contrefaçons de masse (The solutions offered by Compliance Law  to fight effectively against mass counterfeiting) , in Seminar of the Association des Praticiens du Droit Droit des Marques et des Modèles (APRAM), La contrefaçon de masse : va-t-on un jour réussi à y mettre un frein ? Quelques nouvelles pistes de réflexion (How to stop the mass Counterfeiting?, some new ideas), Paris, September 27, 2019. 

Read the program of the Seminar. (in French)

This conference is based on the report given to the French Government and published in July2019 : The contribution of Compliance Law to the Governance of Internet.

It is also based on the new contribution to the new edition of the Grands Arrêts de la propriété intellectuelle : "Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance"(in French).  This publication is based on this Working Paper : The use of Intellectuel Property as a tool for Regulatory and Compliance Perspectives

 

 

Summary : In this seminar devoted to new ways of reacting to "mass counterfeiting", the idea here is to start from the observation of an increase in the ineffectiveness of intellectual property rights - and thus of the I.P. Law. Law being a practical art, it is not a simple inconvenience, it is a central question. This can be remedied by improving the Ex Post legal process, but we can think of finding Ex Ante mechanisms. The Regulatory Law is Ex Ante, but digital world is not a sector, it is the world itself. A promising direction is therefore Compliance Law, in that it is both Ex Ante and non-sectoral. The contribution shows how Compliance Law is already useful, could be developed and how it could be applied so that these specific rights could be effectively protected in a digital world, where for the moment counterfactors have in fact the means to ignore them.

 

See the slides. (in French)

 

May 28, 2019

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Participation à la journée d'étude:  « J’ai toujours été pour tout être » : Guillaume Dustan ou l’infinité des possibles in Laboratoire du Changement Social et Politique, Paris-Diderot, Paris, 28 mai 2019.

 

Consulter le document de travail servant de base à la participation à la journée d'étude

 

Consulter la présentation générale du programme.

 

Consulter la présentation du colloque.

 

Ecouter la conférence. 

 

May 14, 2019

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la table-ronde L'officier public ministériel est-il soluble dans la blockchain?, conférence-débat organisée par  Le Club du Droit & le Conseil supérieur du Notariat, 14 mai 2019, Paris.

 

Consulter la présentation générale du colloque.

 

Consulter le document de travail sur la base duquel l'intervention a été faite.

 

Lire le compte-rendu qui en a été fait dans la presse. 

 

Dans cette table-ronde, un professeur d'économie expose la dimension technologique et économique de la blockchain. 

Puis est abordée la dimension juridique, dont l'exposé m'était plus particulièrement confié.

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A ce titre, après avoir replacé la question technique dans ce que doit garder le Droit, à savoir la distinction entre la Personne et les choses, ce que la technologie présentée aujourd'hui comme un ensemble de choses "intelligentes" et "décidantes" remettant en cause...., l'intervention porte sur 4 points (qui sont développés dans le document de travail).

En premier lieu, avant de porter une appréciation sur ce qui est adéquat et sur l'avenir il faut distinguer les fonctions techniques de conservation des actes, de duplication des actes et d'élaboration des actes, la distinction entre negotium et instrumentum n'étant en rien effacée par la technologie des blockchains.

En deuxième lieu, dès l'instant qu'il y a une altération substantielle de l'acte instrumentaire parce qu'un nouveau negotium a eu lieu, parce que les mentions doivent mesurer la reproduction de la réalité de ce qui fut décidé par les parties, l'on n'est plus dans l'acte de conserver et de dupliquer à l'identique, mais dans l'acte d'élaboration. Or, dans l'acte de conservation et de duplication, la blockchain peut être un atout technologique très précieux, en ce qu'à supposer sa fiabilité acquise, l'erreur étant exclue, c'est comme si l'on pouvait produire des originaux indéfiniment. La fiabilité est telle que la distinction entre original et copie n'aurait plus lieu d'être. Mais pour l'élaboration de l'instrumentum au regard du negotium , comment une machine pourrait-elle "dresser" un acte, c'est-à-dire en vérifier son rapport d'exactitude par rapport à la réalité ? Elle ne le peut pas. Seul un être humain le met, l'Etat ayant "déconcentré" son pouvoir de dresser uniléralement des actes (en cela, les notaires sont issus de la même idée de déconcentration....) en exigeant qu'ils vérifient la conformité à la réalité pour que l'incontestabilité soit ensuite attachée aux mentions.

En troisième lieu, il apparaît alors que la blockain est un outil de conservation et de duplication, mais que l'intermédiation d'un tiers de confiance humain vérifiant l'exactitude des mentions est nécessaire si l'on veut par sécurité que ce qui est dit dans l'acte écrit, puis conservé, puis dupliqué, soit la reproduction de la réalité. S'opère alors un choix de politique économique, souvent lié à la culture des pays. L'on peut considérer que le coût de l'intermédiation est élevé et qu'il faut mieux assumer le risque de l'inexactitude des mentions (quant aux parties, à la réalité de leur consentement, à la consistance de l'objet, à l'ampleur des obligations, etc.) et s'assurer ainsi un marché liquide. Le réajustement des actes par rapport à la réalité des choses se fait alors par la crise, qui réinjecte l'information, l'exemple en étant la crise des prêts immobiliers financiarisés des subprimes. C'est le choix anglais et américains. L'on peut préférer la sécurité par l'intermédiation en ralentissant le marché. C'est le choix du droit romano-germanique. Ces options demeurent ouvertes. La technologie du blockchain n'interfère pas, parce qu'elle ne doit pas viser l'établissement des actes. Si elle devait la viser, alors on aurait choisi la liquidité à la sécurité. Ou en termes plus généraux, l'on aurait choisi la Concurrence contre la Régulation. Mais plus que jamais le souci Ex Ante des risques systémiques (et le fossé entre la réalité et les actes qui doivent la transcrire est un risque systémique majeur) est premier. 

En quatrième lieu, en ayant ainsi un tableau des fonctionnalités, l'on voit que les notaires peuvent avoir grand usage des blockchains. Sans laisser des machines établir des actes, ils peuvent les utiliser comme le furent des coffreforts et des photocopieuses, avec une fiabilité et une mise en commun que seul le numérique et la capacité de calcul peuvent offrir à travers cette nouvelle technologie. Plus encore, l'articulation de l'amont (élaboration) et de l'aval (conservation et duplication) étant de nouveau reconnue comme la plus efficace, les officiels ministériels sont les mieux placés, en tant qu'ils dressent des actes instrumentaires dont ils ont vérifié les mentions et après avoir conseillé les parties, à conserver et à dupliquer ceux-ci.

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April 8, 2019

Conferences

Cette participation à la table-ronde présidée par Andrea Enria, chairman du Supervisory Board du Single Supervisory Mecanism de la Banque Centrale Européenne qui a pour thème Competition and Regulation in the financial sector

Elle-même fait partie d'une journée ayant pour thème Competition in a globalised world: the role of public policies, organisée dans le cadre du G7 France 2019 par la Banque de France et le Ministère de l'économie et des finances.

La conférence et les supports sont en anglais.

Dans la table-ronde, il m'est plus particulièrement demandé d'abord la question de la méthodologie à adopte dans le secteur financier, en raison des nouveaux acteurs digitaux, et des principes à adopter à propos des datas.

 

Lire le programme générale de la journée.

Lire les slides servant de base à l'intervention.

Nov. 23, 2018

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.A., Les lanceurs d'alerte : glose, in Chacornac, J. (dir.), Les lanceurs d'alerte, Institut de droit comparé, 23 novembre 2018. 

 

Lire le programme général de la manifestation

Consulter les slides servant de support à la conférence

 

Cette intervention introductive s'appuie sur un document de travail ; consulter le document de travail.

 

Actualisée et articulée au Document de travail, la conférence a servi de base à l'article de présentation générale de l'ouvrage Les lanceurs d'alerte : regards comparatifs , paru en mai 2020 sous la direction de Jérôme Chacornac, dans la collection du Centre  de Législation comparée

Nov. 15, 2018

Conferences

Référence:Frison-Roche, M.-A., Compliance Law beyond Competition Law in a sectorial perspectives, in 9th Annual Conference of  International Forum on Business Ethical Conduct for the Aerospace and Defence Industry, Paris, 14 - 15 novembre 2018. 

 

Voir le programme. 

 

Cette conférence, faite en anglais, s'appuie sur un document de travail et des slides.

Oct. 9, 2018

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Participation à la plénière d'ouverture : Regtech, une définition en constante évolution, in Cercle Montesquieu & Open Law en partenariat avec La LJA, La technologie pour une application efficace de la règlementation, Paris Regtech Forum, Paris, 9 octobre 2018.

 

Regarder la vidéo d'une partie de l'intervention de Marie-Anne Frison-Roche

 

 

Lors du débat plénier qui ouvre la manifestation ont été abordées les questions suivantes : Qu’est-ce qu’une RegTech ?  Quelles sont leurs applications ? Sont-elles les nouveaux business partners des directions juridiques… Pourquoi ne peut-on/doit-on pas les ignorer ?

Pour ma part, j'ai développé que

  • les RegTech doivent distinguer des Fintech, non pas en tant qu'ils sont plus étroits que ceux-ci, mais au contraire plus larges. Ils ne doivent pas se limiter à la "réglementation" d'une part et ne doivent en rien se limiter aux secteurs bancaire et financier, mais se saisir de tous les autres secteurs, notamment énergétique, télécom ou pharmaceutique, voire aller dans le transversal comme l'environnement.

 

  • Plus encore les RegTech sont en lien avec la "Compliance", laquelle n'est pas davantage une sous-partie des "RegTech" et c'est pour cela qu'il est approprié de développer d'une façon articulée mais autonome des "ComplianceTech" ou "ComplyTech", en tant que celles-ci doivent pouvoir par la technologie mais sans se dissoudre dans celles-ci centrer l'acculturation dans l'entreprise et par l'entreprise de ce qu'il continue de continuer à appeler le Droit (et non pas la "réglementation") à savoir la préservation des êtres humains et de ce dont ils ont souci : la préservation de la nature et des autres êtres humains. 

 

Consulter le programme complet de la manifestation.

Oct. 4, 2018

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Comment le Droit de la Compliance peut aider d'une façon décisive à la construction de l'Europe, in Cycle de conférences du Journal of Regulation & Compliance, Pour une Europe de la Compliance "Convergence de l'Économie et du Droit dans l'Europe de la Compliance".

 

Consulter le programme complet de la conférence. 

 

Consulter le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été construite

May 31, 2018

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Observations de synthèse (convergences et tensions), in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique, 31 mai 2018, Paris.

Cette synthèse a été opérée sur le banc, à partir des notes prises en écoutant les intervenants.

Elle ne donnera pas lieu à une trace écrite développée.

 

Regarder la vidéo de l'intervention.

Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.

Consulter la présentation générale du colloque.

Consulter la présentation de ce qui aurait dû être l'intervention autonome à ce colloque et qui n'a pas eu lieu, faute de temps : La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral.

 

Résumé des observations de synthèse : A écouter l'ensemble des intervenants, il apparaît de grandes convergentes, mais aussi des divergentes autant au thème même, des divergentes peut-être définitives.

Après avoir constaté une convergence dans la définition, et notamment la présence du couple "bien/mal" et l'absence du couple "vrai/faux", plusieurs questions ont été brassées et ont trouvé des réponses diverses, croisées et parfois affrontées.

Tout d'abord, la question de savoir qui formulent les règles éthiques qui pénètrent ou influent ou jugent les règles juridique. Et il y a tant de prétendants ....

Puis, la question de savoir ce qu'il y a dans ces règles éthiques, par rapport à ce qu'il y a dans les règles juridiques. L'on finit par trouver pour lieu distinctif la conscience, ce qui nous mène vers le secret et ne peut que provoquer un heurt avec "l'éthique de la transparence" qui nous passionne et qui a tant d'avenir.

S'ouvre alors la question première de savoir pourquoi il y aurait besoin même de règles éthiques ... Mais oui, pourquoi. 

 

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May 31, 2018

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral, in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique 31 mai 2018, Paris.

 

 

 

 

Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.

Lire une présentation générale du colloque.

 

Lire une présentation des observations finales par ailleurs présentée.. 

 

Résumé de la contribution :  Le Droit a pour fonction de protéger l'être humain. Si l'on confronte la situation concrète des être humains et la puissance du Droit (I), le Droit peut donner une unité à l'être humain, unité qu'il n'a pas ni par nature ni par la société, par l'invention juridique de la personnalité (I.A).  Mais le Droit est aujourd'hui lui-même tenté de pulvériser l'unité de la personne, notamment à travers le "Droit des données" et le "Droit des prestations corporelles", ce dont la GPA est le bastion avancé (I.B). L'on  songe alors à requérir la souveraineté éthique du Droit (II) Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à maintenir l'unité de la personne humaine grâce au Droit, en raison de l'a-moralité d'un monde sans limite, gouverné par la rencontre livre des désirs (II.A) en retenant l'hypothèse d'un droit "de principe" (II.B), d'un Droit qui peut exprimer les principes éthiques garantissant à l'être humain d'être pas la matière première de marchés de l'humain qui se construisent sous nos yeux (II.C).

 

Faute de temps, cette contribution n'a pas pu être présentée.

Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.

Ce travail sera utilisé pour l'élaboration d'un article à paraître aux Archives de Philosophie du Droit

 

 

 

 

 

 

Dec. 14, 2017

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'indépendance des auditeurs, exigence du Droit de la Régulation, intervention d'ouverture in Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris (CRCC Paris), L'indépendance du Commissaire aux comptes : les défis d'une profession sous contrôle, Tribunal de Commerce, Paris, 14 décembre 2017.

Le principe d'indépendance des Commissaires aux Comptes peut se "soutenir" de deux façons. En tant que telle et ce n'est pas de cela que je vais parler. Mais aussi d'un point de vue extérieur, qui est celui du Droit de la Régulation. Celui-ci est un droit de nature téléologique, en ce qu'il place sa normativité dans ses buts, les crises de 2008 ayant pris comme but la prévention des crises systémiques en mettant au centre l'information.

C'est en cela que l'auditeur est devenu un acteur central, c'est en cela que son indépendance est devenue absolument requise car l'information est un bien public. Ainsi, si l'indépendance est consubstantielle à l'auditeur pour des raisons objectives, tenant au fonctionnement d'un système où il a sa part, avec d'autres, système qui n'entend pas se passer de lui.

Au contraire, plus cette conception systémique prend de l'importance, notamment à travers la prévalence de l'information pertinence et du souci des risques, et plus l'auditeur est central. En outre, l'évolution montre une dialectique entre le Droit de la Régulation et le Droit de la Supervision, le premier tenant aux structures de marché, le second tenant aux opérateurs eux-mêmes. Ce maillage entre les deux, reflété dans un maillage institutionnel, est ce sur quoi l'Europe est en train de se construire.

Les Auditeurs doivent y jouer un rôle actif, être une force de proposition, et parce qu'ils sont indépendants en raison de la fonction qu'ils jouent, ils doivent donner à voir en permanence d'une indépendance (théorie européenne, d'origine anglaise, de l'indépendance). En cela, ils ont le même régime juridique que celui imposé aux autorités de régulation et aux autorités de supervision, qui doivent donner à voir en permanence leur indépendance et leur impartialité. Cela est dans l'ordre des choses, puisque, comme les entreprises de marché les Auditeurs et leurs organisations professionnelles sont eux-mêmes des Régulateurs et des Superviseurs de second niveau.

 

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Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.

Lire l'article rendant compte de la conférence (Journal Spécial des sociétés)

 

 

Nov. 17, 2017

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.

 

Consulter le programme complet de la manifestation.

 

Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile.

Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale.   De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique.

Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une "prise en considération" du Droit par l’Économie d'une part et d'une "prise en considération" de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres.

Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des "inflexions", c'est-à-dire une "influence", une "prise en considération", et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).

Oct. 20, 2017

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.- A., La "compliance", c'est quoi ?, in La Cotardière, A. de, Frison-Roche, M.-A., Amico, Th., "Compliance et Sapin II", Convention Nationale des Avocats, Bordeaux, 20 octobre 2017.

Voir le programme général de la Convention Nationale des Avocats.

Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la définition de la "compliance".

Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la "Loi vigilance".

 

Sept. 25, 2017

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le système juridique français est-il un atout ou un handicap pour la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire ?, in Académie des Sciences Morales et Politiques, Quelles Réformes, 25 septembre 2017.

 

Lire le programme de l'ensemble des conférences de l'année.

Résumé.

 

Lire le working paper ayant servi de base à la conférence.

Sept. 14, 2017

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Forces et enjeux des principes coopératifs -perspectives internationales, in "Planète coopérative" , 14 septembre 2017, Maison de la Chimie.

 

Lire une présentation générale de la manifestation.

Consulter les slides servant de support à la conférence.

 

 

Nous vivons avec des "modèles" en tête. L'éparpillement du Droit en réglementations innombrables et en prérogatives multiples masque cet élément essentiel, que le détachement  que procure la perspective internationale permet de mieux percevoir. Ainsi, ce que nous avons comme modèle en tête, tous, non seulement comme entreprise, mais encore comme gouvernant ou comme personne privée, c'est le "marché". Au point qu'Alain Supiot a pu à juste titre montrer que nous vivions désormais sous l'idée agissante du "Marché total", la majuscule étant le signe d'une défaite pour les autres idées devenant vassales, ne pouvant exister que si elles trouvent une justification pour exister encore par rapport à l'idée-mère qu'est le Marché.

C'est ainsi : les Idées mènent le monde.

C'est pourquoi les règles qui expriment autre chose que le marché, nous ne les voyons pas, nous ne les "supportons" qu'à peine, aussi bien au sens français qu'au sens anglais de ce terme.

Or, le Marché, c'est l'idée d'une lutte à mort (la faillite) dont il sortira un bienfait (le marché "nettoyé", l'entreprise la plus adéquate survivant pour toujours plus de richesse et d'innovation), le vice individuel produisant la vertu générale, car Adam Smith était avant tout un moraliste. Puis, Schumpeter expliqua que de cette destruction naissait du nouveau. Ainsi, tout marche bien, pas besoin d'intervention de l'être humain : le Marché est l'espace auto-régulé par excellence. Ainsi, dès que des êtres humains apparaissent, que leurs volontés propres se manifestent, autrement que par leur appétit de gain, le Droit de la concurrence y pose une présomption simple de comportement malicieusement destructeur des bienfaits destructeurs de l'immense machine à calculer et à produire de la richesse d'être le Marché.

Gardons en tête que nous partons de l'idée que le "principe" est l'économie de la guerre de tout instant entre agents, ce qui produit sur le moyen et long terme le bonheur de tous, l'organisation plus conviviale et dans la durée de "l'économie sociale et solidaire" étant donc une "exception". En Politique comme en Droit, être dans le "principe" ou être dans "l'exception", cela n'est pas du tout pareil, parce que lorsqu'on est dans le principe, l'on n'a pas à se justifier, tandis que lorsqu'on est dans l'exception, il faut se justifier, tout mouvement est interprété strictement.

Mais cette "idée" du Marché (comme guerre de tous les instants) comme principe et de l'action ensemble sur le long terme comme exception, est-ce que cela correspond à l'évolution technique des textes généraux ?

Non.

Cela correspond à l'idée que l'on s'en fait, à ce que l'on apprend aux enfants à l'école. Cela ne correspond pas à la réalité.

En effet, les principes ont migré d'un principe de concurrence à un principe de "régulation", qui exprime dans tous les secteurs déterminants pour l'économie une solidarité dans le long terme. Non pas tant par humanisme, pas parce que cela est vital pour l'économie. En cela, les entreprises qui sont elles-mêmes structurées en "coopératives" ne sont pas des "exceptions légitimes" mais sont comme des "reflets" de ce qui est aujourd'hui, dans une économie dont la marque est avant le risque et le souci du temps, la nécessité de supporter les chocs et d'anticiper les crises. Or, si on lit les 7 principes coopératifs, ils visent surtout la structure interne et de gouvernance au sein de celle-ci. Mais si on la perçoit comme étant plus poreuse au marché général, on mesure que celui-ci dans son droit général ouvert à ce type de structure et cela pour une raison simple : il est aujourd'hui en train d'être repensé à travers la notion de "crise" et de "risque".

Pour cela, l'idée de marché est en train d'évolution. Elle se reconstitue non plus autour de la notion de "prix" que sert la notion d'information liée au prix mais autour de la notion d'information élargie à un ensemble d'éléments corrélés qui dépassent la notion de prix et embrassent le long terme, tandis que la notion de responsabilité devient centrale. En cela, les notions de confiance, d'information et de responsabilité, au cœur des marchés financier, qui étaient des marchés exceptionnels et régulés, deviennent les notions centrales des marchés ordinaires mondialisés. Or, ce sont ces notions-là qui structurent les entreprises coopératives. En cela, elles sont le bastion avancée du Droit des marchés ordinaires. 

 

 

July 6, 2017

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., D'où vient la compliance ? ; Où va la compliance : la nécessité de construire un véritable Droit de la compliance, in Cour de cassation et École Nationale de la Magistrature,  La compliance, la place du droit, la place du magistrat, Grand'chambre de la Cour de cassation, 6 juillet 2017.

Lire l'intégralité du programme.

Accéder au programme sur le site de la Cour de cassation. , permettant l'inscription au colloque.

Un ouvrage à venir prendra appui sur les travaux de ce colloque.

 

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D'où vient la Compliance ?

 

Lorsqu'on lit les différents travaux afférents à la Compliance, l'on a parfois une impression étrange : si l'on a du mal à comprendre les mécanismes de Compliance, si l'on en vient à dire que l'on ne peut le comprendre qu'au cas par cas, cela tient au fait que la Compliance change d'aspect suivant qu'on est à une époque ou à une autre, dans un continent ou dans un autre, dans une branche du droit ou dans une autre, dans une entreprise ou dans une autre.

A chaque fois, l'on a l'impression de respirer un air différent, de la violence la plus forte exprimée par les États-Unis, comme le fait le FTCA pour la corruption ; mais l'on parlera encore de compliance lorsqu'une entreprise décide d'édicter une charte éthique au nom de sa capacité autorégulatrice. Et l'on ne comprend pas comment est-ce que cela pourrait constituer un ensemble cohérent, si les différentes personnes ne parlent pas la même langue. Cette impression de cacophonie ne semble que s'accroître, chacun semblant se "spécialiser" dans une des voies, sans qu'aucune harmonie ne se dégage.

Si l'on reprend d'une façon plus historique l'évolution, il apparaît que les mécanismes de Compliance ont 4 origines. Quatre origines qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Qui ont produit chacune des effets techniques propres, qui perdurent et se superposent. Comment effectivement ne pas en être abasourdi ? Après cette première impression, il faut "dénouer les fils", reconstituer les 4 corpus à la fois cohérents, fondés qui se rattachent d'une façon autonome à chacune des 4 origines.

En effet, la première origine est celle des crises financières américaines, dont la naissance est logée dans la première partie du 20ième siècle dans le dysfonctionnement interne des opérateurs systémiques bancaires qui tiennent les marchés financiers, ce qui a entraîné le pays dans la crise générale. Cela a produit un premier corpus.

La deuxième origine tient en Europe après la seconde guerre mondiale dans l'idée que le Droit doit régner et que toute entreprise doit, à propos de toute règle de Droit, donner à voir en Ex Ante qu'elle le respecte. Cette passion du Droit fait passer l'Ex post du Droit (sanction des violations) en Ex Ante (manifestation du respect), certaines entreprises pouvant y avoir intérêt pour montrer leur amour du Droit et de la Vertu. Cela a produit un deuxième corpus, notamment en Droit de la concurrence.

La troisième origine intervient dans les années 1990 dans le constat fait par les États de leur propre faiblesse et de la puissance d'entreprises globales, en internalisant en leur sein des "buts monumentaux", ce mouvement étant la réponse des autorités publiques au phénomène de mondialisation. Cela ne concerne que les entreprises globales. 

La quatrième origine est dans la volonté exprimée par un entreprise, qui peut être concernée par les trois premiers mouvements mais ne l'être pas, de se soucier d'autre chose que la réalisation de profit, cette prise en charge d'autrui, même lointain, faisant se rejoindre la Compliance et la Responsabilité sociale des entreprises.

 

Consulter les slides servant de base à l'intervention.

 

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Où va la Compliance ?

 

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June 30, 2017

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in Bevière-Boyer, B. (dir.), colloque international France-Chine, La famille en transformation, Vendredi 30 juin 2017, Chambre des notaires de Paris.

 

Lire le programme complet.

 

Accéder au programme complet du colloque sur le site du Conseil supérieur du Notariat.

Consulter les slides servant de base à la conférence.

 

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La GPA est en droit interdite en France. Elle est en fait pratiquée grâce à sa licéité ou à la tolérance qui en est faite à l'étranger. C'est donc un affrontement quasiment pur entre le Droit et le Fait.

On mesure l'impact direct de la "mondialisation" sur la famille, avec un critère simple : ceux qui ont suffisamment d'argent pour s'offrir le non-respect de la législation dont ils sont les sujets, en allant s'acheter ailleurs le lien juridique de maternité qui leur convient et ceux qui ne peuvent acheter un tel Droit.

Pour ce que l'on sait des pratiques en Chine, l'on va un pas plus loin : ce n'est plus le système juridique qui est acheté - par exemple le système juridique californien - pour obtenir l'enfant convoité ; c'est l'inverse. L'enfant devient un véhicule financier, qui est engendré par une mère porteuse de la nationalité - américaine, qui portera aux parents "d'intention" de faire sortir leur patrimoine vers les États-Unis. L'enfant devient un outil pur de management.

Que fait le Droit français, face à cette froide évolution ?

Le Législateur français ne peut rien faire, car il a déjà parlé, et sa parole est vaine, face à des entreprises qui ont instrumentalisé le Droit International Privé et usé de la technique des "droits subjectifs" (droits de l'enfant innocent, droit à l'identité, droit à la parentalité, etc.) concrétisé par les juges, évitant tout "principe" pour avançant de cas en cas.

Le Droit français veut restaurer l'effectivité du principe de l'interdiction qui protège la filiation, qui est une institution politique, protégeant les faibles et non pas un deal de droit privé.

Il le fait par les juridictions assiégées : arrêts d'assemblée plénière de 2015 ; arrêts à venir de 2017.

Il a vocation à le faire en prenant la voie législative des normes internationales, non pas seule de la disponibilité totale des liens à ceux qui, au cas par cas, s'accordent (Convention de La Haye qui confond à dessein adoption et GPA), mais de la prohibition effective de la cession en continu des femmes,  par avance des enfants, et des liens privatisés des filiations maternelles.

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Mais c'est avant un affrontement politique entre le principe qui demeure intact de l'impossibilité de céder les êtres humains et la volonté des entreprises intermédiaires de le faire.

Le prochain marché, en train de se construire sous nos yeux, est "le marché du matériel humain" : celui du corps des femmes, celui des enfants à naître. C'est le nouvel or noir. Aujourd'hui il n'y a plus d'adoption internationale parce qu'il n'y a plus de demandes d'adoption : un nouveau "marché par l'offre" s'est construit, celui de la GPA. La difficulté vient du fait que ce marché construit par les entreprises intermédiaires, que sont les agences, les cliniques, les médecins et les avocats, personnes n'est contre : ni les demandeurs d'enfants, ni les femmes qui survivent ainsi, ni les enfants qui ne parlent pas ( ces intermédiaires qui s'enrichissent ainsi parlent pour eux).

Le drame est que, pris au cas par cas, la situation est "consentie" par tout le monde, alors que pris globalement la construction d'un tel marché de l'un, rendu possible par l'installation d'une production industrielle d'enfants, suppose la suppression du lien de maternité. Les femmes acceptent par contrat de n'être plus mère de leur enfant, de céder la filiation, de le rattacher par avance à ceux qui le désirent et payer pour cela.

Face à l'ampleur anthropologique que constitue cette disparition de la maternité, qui permet seule la mise en place de l'industrie de l'humain, enrichissant les agences qui se développent sur le numérique, il ne peut y avoir de "GPA éthique", car ce n'est pas l'argent qui corrompt un procédé qui pourrait être en soi licite, qui pourrait être "régulé" par l’État ou le juge : la GPA est en soi une atteinte à l'être humain, et l'Humanité de la femme et l'Humanité de l'enfant.

De fait, elle détruit les populations pauvres, et les femmes des pays pauvres, naguère favorables à la GPA, protestent, lorsque ceux-ci prohibent la GPA par des lois nouvelles (comme le Cambodge par une loi de décembre 2016) car elles veulent consentir à cette industrie qui leur permet de survivre et de nourrir leur autre enfant.

Comment protéger les êtres humains à ce qui les annihile mais ce à quoi ils "consentent", ce dont ils demandent le bénéfice ?

Seul le Politique peut le faire.

C'est pourquoi le Comité d'Ethique, par son avis du 27 juin 2017, a posé la nécessité absolue de renforcer la prohibition de la GPA et de la porter internationalement, demander au Gouvernement et au Chef de l'Etat de porter cela dans un mouvement proprement politique.

 

June 2, 2017

Conferences

Reférence complète : Frison-Roche, M.-A., Les fonctions de la Compliance. Un choix politique à faire ("The functions of Compliance. A political choice to do"), in  Borga, N. et Roda, J.-Ch. (dir.), La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ? ("Compliance: new challenges for companies, new roles for lawyers?"), Centre du Droit de l'entreprise Louis Josserand, Université Lyon IIII Jean Moulin, France, Lyon, 2 juin 2017.

Read the program (in French)

Summary of the conference :

Compliance mechanisms are being constituted in "Compliance Law", new branch of Economic Law. Its functions are determined by the goals. But the goals are "monumental", since it is nothing less than the end of corruption, trading in influence, arms trafficking, international terrorism, trafficking in human beings, selling of human organs, the effective safeguard of environmental protection, safeguarding the planet, access to culture for all, preservation of civilization, the effectiveness of human rights ...

The goals of a company are not a priori of this order, even if every firm understands that it is clever to appear amiable.

By comparing the two types of goals, a difference of nature is measured.

By the Compliance Law, companies are therefore invited to "get out of themselves.

Consequently, the functions that shape the contours of Compliance Law transform those who are the "subjects of law", the enterprises: these are the subjects, insofar as they are agents of legality. But this can not be the case for all companies.

If the effect of Compliance were to be generalized to all companies, this would be catastrophic and would make no sense.

However, who firmly and precisely drew the circle of "legal subjects eligible to be the legality agent" of Compliance? With the considerable costs and responsibilities that go with it?

If it has not been the Legislator, it will have to be the Judge. Because the judge is guardian of the spirit of Law and guardian of legal orders. Especially if it is a global legal order.

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Moreover, companies are not only passive subjects of Compliance Law - which would be the case of a misunderstood Compliance Law - but are also active subjects of Compliance Law. Indeed, these "monumental goals" which draw the functions of the Compliance are exactly the same as those of the Corporate Social Responsibility.

Thus, if the Compliance is conceived of only as an immense and empty submission of all undertakings to total regulation, the result will be an opposition between the regulatory power and the will of undertakings, a concrete opposition between public authorities and companies. If, on the other hand, we conceive Compliance Law as that by which "crucial enterprises" like the Regulators are moving towards the realization of "monumental goals, then Compliance Law crystallizes a" Trust Pact""between the two, Which goes beyond the borders and becomes a means of regulating globalization.

This second conception is the future of European Law.

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See the slides (in French).

Read the working paper on which the conference is based (working paper in English)

May 11, 2017

Conferences

Reference : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ? ("Is the Contract the optimal instrument of CSR?")  in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat (The instruments of CSR"), cycle of conferences organized by the Cour de cassation (French Civil Supreme Court and the Universities of Paris-Dauphine, Paris VIII and Paris I),Cour de cassation, Paris, 11 mai 2017.

Read the slides (in French) as served as the basis of the conference les slides

Read the program on the Cour de cassation  wesite (in French).

Read the program of the whole cycle of conferences in which this conference enters (in French)

 

Corporate Social Responsibility belongs to Economic Law. It thus enters into its logic of efficiency, leading to apprehend any legal mechanism as an instrument, the contract as the others. This does not mean that everything is only an instrument, on the contrary. Economic Law, when it takes the form of Regulation Law, places the principles in the aims pursued. It is in these principles that it can meet CSR if the goals are the same.


In view of these aims, everything is an instrument. On the scale of goals which are "monumental"!footnote-916, in that they are global, in that they seem unattainable, such as the fight against child labor, such as the end of corruption or the sale of human beings, all legal instruments become interchangeable, from the Constitution to the contract, from the hard law to the soft law. The only criterion becomes efficiency to achieve the goal. We then reach the efficiency, criterion of the Regulation Law.

New laws, such as in France in 2016 the Sapin 2 law or in 2017 the law establishing a "duty of vigilance" with uncertain contours, may use the contract only as a vehicle for legal obligations to be performed by the company!footnote-917. The contract becomes an instrument of the Compliance Law, chosen as the optimal instrument of the Internalized Regulation Law in the company.


But the contract can also be chosen as an instrument by the company in that it pursues the same goals of general interest, becoming global!footnote-918. The contract is then chosen as an Ex Ante tool, which will be refined to the specificity of the company, exceeded the generality of the law and which will be able to resolve the diversity of national laws by more comprehensive contractual relations. Moreover, the contract can integrate active Ex Post mechanisms, such as the warning launcher or the controller, audits, or even form an ecosystem by training clauses to disseminate a CSR culture. By these contractual provisions, the contract operates the mixing of times, the Ex-Ante and the Ex Post, which the legislation can not do, refines it to what the particular enterprise is .

In this, the contract converges towards what is being constructed: a Compliance Law.

1

On this notion of "Monumental Goal", see Frison-Roche, M-A., Compliance Law, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017.

2

For a whole demonstration, see Frison-Roche, M.-A.,From Regulation Law to Compliance Law, 2017.

3

On this notion of "global general interest", and maybe of "global public service", see Frison-Roche, M.A., From Regulation Law to Compliance Law, 2017 .

March 24, 2017

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le droit des data, in Association Française de Philosophie du Droit et Cité des Sciences et de la Techniques, Vers de nouvelles humanités ? L’humanisme face aux nouvelles technologies, 24 mars 2017, auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie.

Regarder la vidéo de la conférence.

Consulter le document du programme complet du colloque (23 et 24 mars 2017).

Consulter en lien le programme.

Retrouver les activités passées et présentes de l'Association française de philosophie du Droit.

Les travaux du colloque seront publiés dans le tome 59 des Archives de Philosophie du Droit (APD). Voir la présentation de quelques volumes des Archives de Philosophie du Droit.

 

Le "Droit des data" semble se constituer en branche du droit nouvelle, sans doute parce que des textes les visent, en leur ensemble et parce qu'ils ont pour sous-jacent spécifique l'informatique et l'espace qu'elle a fait naître, le numérique. Mais doit-on même admettre ce redécoupage du système juridique et de l'enseignement dynamique qu'on en fait ?

Pourquoi y associer si souvent l'adjectif big , à la fois si attractif et effrayant, nouveau Big Fish qui nous ramène à l'enfance ?

Ne sommes-nous pas pulvérisés dans un premier temps et reconstruits par d'autres, qui disposent ainsi de nous comme on le fait de marionnettes à tel point qu'on en vient à parler de "quasi-propriété" parce que la propriété des êtres humains à laquelle les entreprises songent pourtant serait un mot trop violent mais trop exact ?

A quoi ressemble le "Droit des data" car, puisqu'il est nouveau, soit il faut trouver ses racines, soit il faut trouver des comparaisons pour références, afin qu'il ressemble à autre chose qu'un bric-à-brac de textes qui définissent par exemple la "banque de données" comme un "ensemble de données" ou de casuistiques qui colmatent les cas, l'éthique étant confiée par désespoir à la notion si étrangement venue de "design" ?

La ressemblance la plus nette et qui permettrait de mieux le comprendre est sans doute de l'anticiper, c'est le Droit financier.

Or, les données sont le plus souvent la projection de l'être humain lui-même.

Et à propos de celui, Législateur et Juge n'auraient rien à dire ?

Que vaut la parole humaine face à ce flot de chiffres qui mime si parfaitement la langue humaine et si servilement que les ingénieurs donnent aux robots l'allure de jeunes filles souriantes et toujours consentantes ?

Contre la servilité consentante, modèle du marché global, c'est la Parole de la Personne humaine que le Droit des data doit préserver.

La Parole humaine, elle se formule en Questions. Et non pas de demandes. Elle se forge en Savoir. Et non pas en information.

Cette Parole humaine, que les data, série de chiffres ne peuvent imiter, ce sont les artistes qui la portent.

C'est donc à eux qu'il faut donner la parole.

Et la servir. D'en faire que la glose. Dans deux exercices de style. En s'inclinant tout d'abord devant un artiste pythique qui a décrit en 1972 notre engloutissement sous l'information et les images immobiles. Puis en s'inclinant devant l'artiste qui est le dernier homme que le premier appelle, l'homme qui par son art exprime la bravoure humaniste.

Le courage, c'est tout ce dont nous avons besoin.

Mais en avons-nous ?

 

 

Voir les slides préparés pour servir de support à la conférence.

Regarder la vidéo de l'intervention, laquelle, pour des raisons techniques, ne correspondit pas aux slides.

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Feb. 2, 2017

Conferences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit de la compliance : le rôle des opérateurs cruciaux, conférence Enedis, 2 février 2017, Paris.

 

Le Droit de la Compliance est un prolongement du Droit de la Régulation.

En effet, les autorités publiques expriment des buts monumentaux dépassant le fonctionnement marchand et qu’elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre mais dont elles chargent certaines entreprises de la concrétisation. Ainsi, la compliance est l’internalisation de la régulation dans des entreprises « cruciales », structurellement transformées.

Face à ce phénomène américain, les entreprises européennes sont restées passives, se contentant d’être condamnées. Il convient bien plutôt de s’approprier ce Droit de la Compliance. Notamment dans le secteur de l’énergie, dans lequel la dimension cruciale des entreprises « cruciales » apparaît par la dimension politique de leur objet technique.

Enedis est à ce titre un sujet dynamique de compliance et a vocation à se revendiquer comme tel.

 

media/assets/slides/enedis-2-fevrier-2017.pdf">Consulter les slides ayant servis de support à la conférence.