Conferences [505]

March 31, 2021

Conferences

 

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Ex Ante Compliance, in Gaia-X, Towards Automated Compliance in the Data Economy, en ligne, 31 mars 2021

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► Présentation générale de l'intervention : Cette courte intervention vise à expliquer l'apport essentiel du Droit de la Compliance pour la construction et la durabilité d'une structure comme GAIA-X.

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March 22, 2021

Conferences

General reference : Frison-Roche, M.-A., The Future of legal uncertainty notion with regards with the treatment of extraordinary situations: economic crisis (L'avenir de la notion d'insécurité juridique au regard du traitement des situations extraordinaires: crise économique),  in "Insécurité juridique : émergence d'une notion ?", Cour de cassation, 22nd of March 2021. 

 

Read the general program of the colloquium (in French)

 

See the first part of the colloquium (in French)

See the second part of the colloquium in which Marie-Anne Frison-Roche speaks (in French)

 

Read the second working paper elaborated since 15th of March 2021 when appears the possibility that this website definitively disappears after the fire of the firm OVH on 9-10 of March. 

Read the first working paper elaborated in February which momentarily disappears after the fire at OVH but which was restored on 21st of March 2021, the day before the conference. It is therefore not finished.

March 17, 2021

Conferences

Full reference : Frison-Roche, M.-A., The Potential of Compliance Law (Les potentialités du Droit de la Compliance), conference given to Muriel Fabre-Magnan's students, Paris I, 17th of March 2021.

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This conference has been designed for Paris I's students following a Law cursus, specialized in Law of obligations and especially in Tort Law. 

It therefore aims to show the technical content of Compliance Law and what it can become. 

It has been followed by a debate with students. 

Summary: Compliance Law is a branch of Law in the process of being born. We can be sure of its existence in the French positive Law, through the technical examination of laws called "Sapin 2" (2016) and "Vigilance" (2017). It appears at radically new. It is the reason why it is perceived as an attack, especially from United-States and we rather use legal knowledge to counter it. But if we study the historical reasons of its adoption in the United-States and the "monumental goals", whether they are negative (what should not appear in the future) or positive (what should appear in the future), we can measure that this Law, which is essentially Ex Ante could be the means through which scattered but legitimate public authorities and powerful but illegitimate big firms could ally. Therefore potentially Compliance Law could be the worst, simple tool of obedience (mechanical "conformité") or the best: what through which we could do something face to global problems, like global warming, or what we would accept to look in the face: the care for others. 

Read the slides on which this conference was based (in French)

Feb. 9, 2021

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Full reference : Frison-Roche, M.-A., Devoir de vigilance des entreprises : vers un Droit de la responsabilité ex ante ? (Duty of vigilance for companies: towards an ex ante liability law?), conference-debate, The Faculty of Law, University of Oslo, Norway, 9th of February 2021. 

The conference-debate is moderated by Catherine Banet, Associate Professor, Scandinavian Insitute of Maritime Law, Department of Energy and Resources Law, University of Oslo

Updated: Feb. 6, 2021 (Initial publication: Dec. 17, 2020)

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Référence : Frison-Roche, M.-A., Personnage du "Juge Unique" dans le procès pour s'amuser Procès de Denis Mazeaud. 

Initiative des étudiants de Denis Mazeaud et plus particulièrement de l'Association Les As d'Assas. 

Il faut bien se mettre à 6 ou 7, pour tenter de mettre en difficulté l'As des As qu'est Denis Mazeaud...

L'ensemble des mises en accusation par les uns et les autres puis contre chaque réquisitoire la défense par Denis Mazeaud de Denis Mazeaud (qui n'a pas voulu d'avocat) a lieu de 16h30 à 17h15.

Membres de la Cour, avant que l'accusé - qui ne connaissait rien de son dossier ni des juges qui lui avaient été préparés - rien :

Marie-Anne Frison-Roche, présidente et juge unique

Jean-Sébastien Borghetti, professeur à Paris 2

Pierre Seydoux, directeur honoraire du Recueil Dalloz

 

 

Lire plus d'informations sur le site de l'Association. 

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Dans un procès pour rire contre Denis, que chacun des accusateurs prit soin de peindre en noir pour qu'il en voit de toutes les couleurs afin de mieux rayonner comme il me mérite, ma place était la plus facile.

Etant juge, et juge unique (juge unique, juge inique), j'ai pu encore plus le traiter mal, sans plus de ménagement que les autres.

J'ai pu ainsi rappelé afin que nul n'ignore ses méfaits que lors du concours d'agrégation que nous passâmes ensemble, concurrents donc, il y avait un troisième candidat (hors de la cause ici, heureusement pour lui..., en la personne de Rémy Cabrillac....), au lieu de suivre la règle implicite de "chacun pour soi et si tu perds je gagne", nous avons tous trois fait à trois la Leçon de 24 heures de chacun. 

C'est ainsi que Denis commit le méfait de m'apporter tous son talent à cette leçon-là, où le théâtre a plus sa place que dans la Leçon de spécialité. L'on raconte qu'à cette leçon-là j'ai eu une note astronomique ... Denis, Denis, quelle idée d'apporter aux concurrents tout son talent ... C'est très mal de ne pas jouer la "loi du marché des idées" ...

D'ailleurs pour sa défense (très faible, vous pourrez en juger), Denis affirma que c'est bien pour ça qu'on l'appelle "Mazeaud" et qu'à la réflexion dans l'effet de couple que nous avions formé alors et continuons à faire, c'est bien "Sado" que je mériterai de porter ...

D'ailleurs cela me rappela que le thème que le hasard avait choisi pour moi, et donc pour nous trois (Denis, Rémy et moi-même) pour tordre le cou à cette leçon de 24h heures était : L'autorité. 

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Regarder le montage video qui en a été fait par les As d'Assas.

 

Updated: Jan. 14, 2021 (Initial publication: Dec. 14, 2020)

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  Full Reference : Frison-Roche, M.-A., The Economic Attractiveness of Impartiality ("L'attractivité économique de l'impartialité"), in ""Economic Attractiveness, Judge Office and Impartiality. Thinking the judge Office" ("L'attractivité économique, l'office du juge et l'impartialité. Penser l'office du juge"), 

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🎥 watch the conference (in French with English subtitles)

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📝 read the colloquium program ( in French)

📝 see the general program of the cycle on the Judge Office.

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📝 read François Ancel's article of 14th of January 2021 in the Receuil Dalloz and which report this colloquium (in French) 

 

 

📝 read the Working Paper, basis of this conference.

This Working Paper is significantly different from the conference because it was conceived befor the colloquia cycle beginning. In addition, since this manifestation was a Round Table, the conference has taken more into account previous conferences and what said the other two speakers.

 

📊 see the slides, basis of the conference (in French)

The slides could not be shown during the conference. Orally, it was appropriate to more develop the introductory remarks for emphasizing the human and unique dimension of the Judge Office, expected in economic matters. As a result, the second part of the conference was not given orally, so slides therefore remain the only media available.

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  Summary of the conference : To fit into the ambition of this general colloquia cycle, which is to "Think the Judge Office" and in this round table which apprehends the imperative of economic attractiveness of this office, firstly emerges the seemingly contradictory relationship between this imperative and the distance that the judge must maintain. Thus it is often asserted that the judge should be internalized at this point in the "places", - an economic concept of great scope (to which the first part of the introduction is devoted, defining the "place" at the same time as a closed and porous space and as a "systemic litigant" -, that he/she should ipso facto lose his/her distance, that is to say his/her impartiality. As places are in competition, even if weighing on one hand the effectiveness of the place, and on the other hand the impartiality of a judge who is external to this place - Judge referring to the Law , Impartiality would necessarily emerge weakened. It would then be necessary on a case-by-case basis to get the judge to give the desired concessions...

The conference aim is to take the opposite position and to state that the Place - in particular because they must be strongly distinguished from the Markets, of which they were the ancestors - require a Judge, who is at the same time "singular", that is to say with a personality, a face, opinions, and in distance so that his/her imagination does not surprise Place. Indeed, these require a human Justice, and a not mechanical one and singular judges, of whom the juge des référés or the arbitrator are the epigone, meets this need. But for reducing their "margins of discretion", how Economy qualifies the Impartiality of a person who can never be neutral, the singular Judge's Office must be inserted into mechanisms reducing these margins. In this way, the Place may reach a Judge who is always more impartial, and in doing so the Place becomes always more attractive.

To achieve this in practice, the place expresses two legitimate expectations, as a "systemic litigant", whose satisfaction increases and the singular Judge's Impartiality and increases the Attractiveness of the Place as a space. This clearly shows that the Place's Attractiveness and the Judge's Impartiality, because judges are inserted into procedures, into institutions and into a "jurisdictional family", are not only not contradictory, but are on the contrary convergent, one fueling the other.

Concretely, and judicial practice shows it, it is necessary to consolidate the particular Judge's Impartiality by inserting him/her into collective processes. As it is necessary to promote a radiance of Impartiality by strengthening the "jurisdictional family".

To consolidate the singular Judge's Impartiality  by inserting him/her into collective processes, it is necessary to admit without hesitation the subjectivity of the judge, to seek it even. The reduction of the margins of discretion, definition of impartiality, being obtained by the inclusion of the judge in a procedure of which he /her alone is the master but in which he/her is not alone. This has the technical consequence that he/her is himself/herself in an adversarial debate, not only during the proceedings, but also before (in the media), inside the judgment (and the decision of the Criminal Chamber of 25 November 2020 is a model of that) and after the judgment. By that, the Judge shows that by his/her office he/she is in the future, as climate justice will show. In addition, to limit his/her margins of discretion, the singular judge must fit into a rational principle of coherence, vertical and horizontal. Vertical coherence, because he/she integrates what it is said and the technique of the "determining opinion" is to be encouraged, the singular judge having to avoid it only if he/she has "strong reasons" to do it. This is to follow  this general rule Comply or Explain (which is the very opposite of blind obedience). Horizontal coherence, because the singular judge either sticks to what he/she said, estoppel also being a rule of logic. But above all, the institution must extract as much as possible from " institutional doctrines", by all means, of which the annual reports are an example.

To consolidate the singular Judge's Impartiality by strengthening the notion and reality of the "Jurisdictional Family", it is necessary to have of it a broader conception, which could lead to "guidelines" common to various jurisdictions, and a stronger one, by integrating those surrounding the judge to lead to judgment. In this, the procedure before the Court of Justice of the European Union, working on a common file, is a model. If this community were even stronger, the Judge Office would be even more useful than it is already in the digital space.

Thus, Judges who are always human, always diverse, always singular, who listen, consider and adjust to the situation, who within a Jurisdictional Family fit into an Institutional Doctrine which transcends and supports them but which they transform if there is a strong reason to do so, a reason always expressed said: this is the embodied Impartiality that makes an economic and financial Place attractive.

 

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Nov. 18, 2020

Conferences

► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X", in Pan-European GAIA - X Summit, The World with GAIA-X, November18, 2020.

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🧮See the general presentation of the Summit

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📈​See the slides, basis of this intervention.

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► Summary of the intervention: Europe may offer an adequate legal framework for the GAIA-X project through Compliance Law. Compliance Law is a new form for Regulatory Law, driven by "Monumental Goals", negative Monumental Goals, for instance prevention of systemic failures, and positive Monumental Goals, for instance innovation or stability. This very new branch of Law works on these Monumental Goals, which must be explicit and internalized in Crucial Enterprises. These Crucial Enterprises concretize these Goals, supervised by public Authorities. 

European Compliance Law already works, for instance about Personal Data protection (case law and GDPR) or prevention banking systemic failures (Banking Union), Compliance Tools being in balance with Competition principle. European Union Law is moving from the Ex-Post Competition Law to the Ex-Ante Compliance Law, internalizing Monumental Goals in Crucial Enterprises. 

There is a perfect adequacy between European Compliance Law and GAIA-X. This project built by Crucial Enterprises must be supervised by public authority, maybe a specific or the European Commission. The governance of GAIA-X must be transparent and accountable. This private organization must use it powers in respect of the proportionality principle, controlled by the public supervisory body. The legal framework is required but it is sufficient. 

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📈see the slides, basis of this intervention.

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🎥watch the video of this intervention. 

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Oct. 20, 2020

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la manifestation La Compliance, outil de l'Etat de Droit européen, EuropaNova, 20 octobre 2020, Paris.

 

Lire la présentation de la manifestation.

Sept. 15, 2020

Conferences

Full reference : Frison-Roche, M.-A., Le "Droit européen de la Compliance" : un rempart contre la crise ? ("European Compliance Law": a bulwark against the crisis?"in Option Finances, Les Défis Conformité / Compliance (Conformity/Compliance Challenges), 15th of September 2020, Paris.

Read the program (in French)

Read the slides of the intervention (in French)

 

It was possible to attend to the manifestation in live

A bilingual video will be aviaible soon.

 

Summary of the intervention:

This intervention as keynote speaker was at the articulation between the first two sessions, one on "strategy in times of crisis" and the other on "good governance", and the third session on technology.

Because the question is: "?Does Europe has the pretension to prevent crisis, thank to Compliance Law ?" The answer must be: Yes or No.

If Europe has this pretension to allow answering Yes, and it must have it, it must have, through its public institutions and the crucial European companies - expressing their raison d'être - a clear, simple and coherent vision of the "monumental goals" that it pursues.

Compliance Law is adequate for such an "enterprise" (an "enterprise" always being an "adventure"!footnote-1902) since it is defined through its monumental goals, including crisis prevention, for which Europe must and is able to develop an exemplary model.

When this is done, and it is in the process of being done, it is necessary but sufficient to carry out the technical work of adjusting the legal technical tools with these monumental goals.

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July 9, 2020

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la Table-ronde du Campus du Barreau de Paris, sur "Le droit de la compliance : une solution pour les crises présentes et à venir ?", 9 juillet 2020. 

Consulter la présentation des intervenants à cette table-ronde. 

Présentation par les organisateurs du sujet discuté par les participants à la Table-ronde : 

"Crise sanitaire, crise économique, urgence climatique … les réponses étatiques ou inter-étatiques ont-elles montré leurs limites dans la gestion de ces crises ou restent-elles incontournables ?

Faut-il au contraire envisager, via le droit de la compliance, d’impliquer et de responsabiliser davantage les entreprises pour une meilleure prévention de ces risques à l’échelle planétaire?".

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Consulter les slides servant de support à la présentation générale du thème, ouvrant cette Table-Ronde. 

 

Cette intervention s'adosse notamment à une étude précédemment écrite affirmant que le Droit de la Compliance est une branche nouvelle du Droit apte à prévenir et à gérer les crises sanitaires, présentes et futures : Compliance Law, Health Crisis and Future, 2020. 

March 5, 2020

Conferences

Référence : Frison-Roche, M.-A., La mesure de l'effectivité et de l'efficacité des outils de la compliance (conception, présentation et modération des débats), in Les outils de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance.

Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières du cycle dans son ensemble. 

 

Cette conférence sert d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliance.

 L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps. 

 

Présentation de la Conférence : Après avoir examiné différents outils spécifiques, comme La cartographie des risques ou Les incitations, et avant d'en aborder d'autres comme ceux relevant de la a Compliance by Design, celle-ci méritant  aussi d'être examinée avec quelque distance dans sa prétention à être la solution à tout enjeu de compliance, il convient de regarder comment l'on mesure l'efficacité de tous ces outils de Compliance. En effet, puisque toutes les techniques sont des "outils", ils ne prennent sens qu'au regard d'une finalité qu'ils doivent atteindre effectivement. Cette effectivité doit être mesurée, et cela dès l'Ex Ante, l'entreprise devant en permanence donner à voir l'effectivité de la performance des outils de la Compliance.

Mais autant les normes prolifèrent, les discours se multiplient, les engagements sont pris, autant les techniques de mesure de l'effectivité de l'ensemble semblent assez faibles. Non pas que les sujets de droit astreints aux obligations de Compliance ou désireux de réaliser les buts systémiques ou de bien commun visés par la Compliance ne désirent pas en avoir, mais ces instruments de mesure semblent encore les moins construits, souvent déclaratifs ou de type discursifs, ou trop mécaniques. Dès lors, est-ce en partant du but que l'on cherche à atteindre que l'on doit mesurer l'efficacité des outils de Compliance, sans que cela transforme les tâches qui pèsent de grè ou de force sur les opérateurs en obligation de résultat ? Ou est-ce en demeurant en amont, par une seule "conformité" à ce qui leur est demandé, comme comportement et comme organisation structurelle, que les entreprises donnent à voir qu'elles ont effectivement rempli leur tâche, sans plus se soucier des effets produits sur la réalité des choses, cette réalité que ceux qui ont conçu la norme avaient en tête ?

Cette question a des implications majeure en terme de charge de preuve et de responsabilité, impliquant des organisations plaçant la confiance, coeur de la Compliance, plutôt dans des instruments technologiques connectant des data ou plutôt dans des personnes ayant le sens du bien commun. Cette question est aujourd'hui ouverte.

 

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Feb. 4, 2020

Conferences

Complete reference : Frison-Roche, M.-A., The tools of Compliance and the Theorie of Climates, in "Geographical pregance in Compliance Tools" (Les outils de la Compliance et la Théorie des climats, in La prégnance géographique dans les outils de la Compliance), February 4, 2020, Nice. 

 

Conference SummaryStarting from Montesquieu's "climate theory", affirming that human beings would be of a different nature in different places of the world, which therefore requires different rules of government according to these places, a theory which echoes the geographical confinement that Pascal operated on the Laws, we can think that, as with any rule, Compliance legal rules, which ensure compliance of the behavior of human beings to the rules, this will vary depending on whether we are below or beyond the Pyrenees. But on this geographical dimension so natural one can on the contrary and at first doubt. Indeed, by presenting it as a simple process, which artificial intelligence based on algorithms could fully take care of, by its absence of substance this dimension loses all relevance. Except falling into the other excess consisting in posing that everything is only a question of "pure compliance culture" or that this is only the dressing of a pure balance of power, between geographical areas, for example the United States and Europe, and in this Law of palisade geo-politics is to such an extent that it would have devoured Law.

It is necessary to keep the measure of things and on the contrary organize in a second time a kind of triptych and firstly find what comes from the accumulation of technical and immutable information, secondly what comes from local phenomena but requieres global standards of compliance which can be technically attached because of their "crucial nature" and thirdly also assume "political pretensions of monumental goals" which contest the borders and the branches of the Law which guard these. 

If we manage to do this, then Compliance Law not only manages to get rid of what undermines it, that is, its mechanical temptation offered by technology and its disappearance by political power, keeping substance without being violent. . Indeed by respecting geography the West does not have to dictate "its" law. On the contrary, it must take concrete lying to the Kanak Law, which does not define the Law as what is stated and applied, but as a 'path'. Thus in the technique of responsible investments, because the Law of Compliance is teleological, the Subject of law, that is to say the company (which is in position, for example that invests) does not prohibit but organizes the transition so that the beneficiary of the device is not himself sanctioned, for example abandoned to corruption, but accompanied towards the exit of the system. The integration of time and the concept of 'duration', common to compliance law and regulation law (the Law of Compliance being the internalisation of Regulations in entities capable of implementing them) involving the articulation between the territory and duration (which is not permitted by Competition Law).
 

 

Read the presentation of this conference on the Geographical pregnance in Compliance Tools 

See the other conferences of the complete cycle on Compliance Tools.

Read the general presentation of the conferences cycle.

 

Read the working paper which is the basis of this conference

 

Consult the slides on which the conference is based (in French).

 

Summary : Starting from Pascal's "climate theory", one might think, as with any rule, Compliance, which ensures that human behaviour conforms to the rules, it varies, depending on whether one is "below or beyond the Pyrenees". . But of this geographical dimension so natural, on the contrary and at first one can doubt. Indeed by presenting Compliance as a simple process, which artificial intelligence based on algorithms could fully support, by its absence of substance this geographical dimension loses all relevance. Except to fall into the other excess of asking that everything is only a matter of 'compliance culture' or that it is the dressing of a pure balance of power, between geographical political areas, for example the United States and Europe, and in this Law of façade the geo-politics is at this point all that it would have devoured Law.

We need to keep Reason, instead organizing a kind of tryptic and find what is the accumulation of technical and immutable information, which is local phenomena but to which standards of global Compliance can be technically attached because of their "crucial nature" and also assume "political pretensions of monumental goals" that challenge the borders and branches of Law that guard them.

If we manage to do this, then not only  Compliance Law manages to get rid of what undermines it, that is its mechanical temptation offered by technology and its disappearance by political power, keeping substance without being violent. . Indeed by respecting geography the West does not have to dictate "its" Law. On the contrary, it must take concrete conception, borrowing to Kanak Law, which does not define Law as what is stated and applied, but as a 'path'.

Thus in the technique of responsible investments, because Compliance Law is teleological, the subject of law, that is to say the company (which is in position, for example to invests) does not prohibit but organizes the transition so that the beneficiary of the device is not himself sanctioned, for example abandoned to corruption, but accompanied towards the exit of the system of corruption. The integration of time and the concept of 'duration', common to Compliance Law and Regulation Law (the Law of Compliance being the internalisation of Regulations in entities capable of implementing them) involving the articulation between the territory and duration (which is not the rule of Competition Law). 

Dec. 12, 2019

Conferences

Référence : Frison-Roche, M.-A., La sanction comme incitation dans les techniques de compliance, in Faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole,   Journal of Regulation & Compliance (JoRc),Les incitations, outils de la Compliance, 12 décembre 2019. 

 

Résumé de la conférence

La Compliance ne se réduit pas à une méthode d'efficacité du Droit. Sinon il convient de l'appliquer à toutes les branches du Droit, ce que l'on ne fait pas. Mais même substantiellement défini, en ce qu'il est un prolongement du Droit de la Régulation, internalisé dans des "opérateurs cruciaux", délié ainsi de la détermination préalable d'un secteur, il conserve la nature téléologique de celui-ci. Le Droit qui est aussi un outil ne devient plus alors que cela, puisque la norme est placée dans le but.

Le renversement du traitement juridique de la matière pénale par la théorie appliquée des incitations

On observe très souvent que le Droit de la Compliance a pour cœur des sanctions, auxquelles Droit, dans son exercice inhérent de qualifié, donne le nom qui correspond à la chose : la "matière pénale". Logiquement, comme pour le droit pénal, qui n'est que la forme juridique de la matière pénale, le régime juridique devrait être le même que le Droit pénal. Mais il n'en est rien en raison de l'application de la théorie des incitations. De cela, les juristes et les juges n'en reviennent pas et c'est pourquoi il y mettent des limites que les tenants de la théorie des incitations n'admettent pas. Cela ne tient pas de la simple technique, de tel ou tel cas, mais de l'opposition de fond. En effet, pour le Droit pénal, celui-ci a vocation à être "autonome" dans le système juridique, c'est-à-dire développe des notions et des régimes qui lui sont propres parce qu'il est une exception légitime au principe de liberté auquel il rend par essence hommage et ne saurait se définir autrement, tandis qu'insérée dans la notion "d'incitation" la technique de la sanction n'intègre en rien cela et se contente d'emprunter à l'efficacité de la dureté pénale pour rendre efficace la règle sous-jacente ainsi dotée, la sanction étant ainsi et par un semblable effet de nature dans une parfaite dépendance. Il y a donc à première vue opposition de fond entre "sanction" et "incitation" alors qu'intuitivement frapper fort est si "commode et dissuasif" lorsqu'on veut obtenir d'une entreprise tel ou tel comportement..

En effet, certes la perspective d'une sanction en Ex Post en cas de manquement est la meilleure incitation à l'obéissance en Ex Ante à la norme d'interdiction et de prescription. C'est pourquoi le droit financier le plus libéral est également le plus répressif, l'analyse économique du droit conduisant à calculer des normes qui amènent l'agent à ne pas avoir intérêt à commettre un manquement. A l'obéissance se substitue l'intérêt. Le Droit de la concurrence et le Droit des marchés financiers en sont à ce point familiers que certains ont douté de la juridicité. 

Mais cela produit aussi des chocs en retour très importants, dans une méconnaissance assurée des principes, pourtant de valeur constitutionnelle, constituant la base de la matière pénale. On peut en dresser la liste :

  • des sanctions qui ne sont plus l'exception mais l'ordinaire, le cœur dans les régulations des marchés et le droit des entreprises supervisées, contraire aux principes économiques libéraux 
  • des sanctions d'autant plus élevées qu'elles sont négociables en échange de ce que veut la puissance publique : ainsi la pénalisation n'exclut en rien la contractualisation, au contraire elle en est un sous-outil entre les mains de l'autorité administrative ou politique de poursuite 
  • des sanctions qui sont conçues indépendamment des principes procéduraux, le couple "droit pénal/procédure pénale" perdant son intimité 
  • des sanctions qui sont échangées contre des preuves (programmes de clémence, qui sont des outils de Compliance)  
  • des sanctions qui ne sont pas arrêtées par le temps : application immédiate et rétroactivité dans le temps
  • des sanctions qui ne sont pas arrêtées par l'espace : extraterritorialité de l'application des sanctions 
  • des sanctions contre lesquelles, la matière pénale étant indissociable de la façon de les appliquer ("Procédure pénale") les entités aptes à en répondre devant justifier leur comportement et non être présumées conformes dans celui-ci  
  • des sanctions qui se cumulent pour un même fait si cela est efficace ;
  • l'abandon des notions classiques d'intentionnalité et de causalité, puisque le raisonnement est fonctionnel et non causal. 

Cela est-il admissible ? 

Non car en premier lieu dans une conception classique du Droit pénal c'est une succession de principes constitutionnels qui sont méconnus et les juges vont bloquer un Droit de la Compliance dont le seul principe serait l'efficacité : le Droit ne peut être un seul "outil d'efficacité", sauf à n'être plus le Droit. Le Droit pénal est un outil d'inefficacité parce qu'il se définit comme une exception légitime à la liberté des êtres humains et donc le gardien de ce principe de liberté, ce qui est étranger à la théorie des incitations, mais lui est supérieur et bloque les effets déroulés par celle-ci.

Non car en second lieu  dans une conception trop étendue de la Compliance, consistant à l'appliquer à toutes les règles dont on voudrait qu'elles soient effectives parce que celui-ci qui les a émises le veut, ce qui voudrait pour toutes les règles, même celles qui ne sont pas d'ordre public. Dans une telle "passion pour la Réglementation" mettant fin au libéralisme et au Droit,  les sanctions permettent à une Autorité publique d'imposer en Ex Ante avec l'accord des intéressés ce qu'il veut, comme on peut le voir en Asie, la répression passant en Ex Ante se transformant en rating et obtention volontaire d’obéissance pour toute prescription. 

Oui si l'on définit correctement le Droit de la Compliance dans un seul lien avec des "buts monumentaux" qui seuls peuvent justifier la violence des mécanismes de sanction, en tant qu'il est le prolongement du Droit de la Régulation. La Régulation de l'économie est plus que jamais nécessaire, alors que les Etats n'ont plus de prise. Par l'internalisation dans les entreprises, si des "buts monumentaux" sont visés et contrôlés, alors le caractère restrictif de la matière pénale passe de l'outil au but : seuls les buts monumentaux peuvent justifier tous les effets précédemment décrits, mais ils le justifient.  

L'enjeu est donc de redessiner le principe restrictif des sanctions non plus en celles-ci mais dans le but de Compliance servi par celles-ci.  Par ce passage de la conservation de la nature restrictive de la sanction, non plus dans l'outil-même de la sanction mais dans le but servi par celle-ci. Non pas n'importe quelle règle, comme dans certains pays, non pas toutes les règles de ce que l'on appelle d'une façon trop extensive la Compliance, qui est juste le "fait d'obéir aux normes applicables".

Ainsi et par exemple, l'application extraterritoriale de normes nationales répressives adoptées dans un seul but national (embargo) est inadmissible et doit être rejetée par les Tribunaux, alors que cette même application extraterritoriale de normes pour lutter contre le blanchiment d'argent est admissible et pratiquée par tous. Suivant la nature du risque combattu, le terrorisme par exemple, le régime de la sanction est ou n'est pas légitime. 

D'une façon plus générale, les "buts monumentaux" qui donnent au Droit de la Compliance sa définition substantielle, alors que beaucoup réduisent encore la Compliance à une simple méthode d'efficacité, voire n'y voient rien de juridique, permettent de distinguer là où la sanction doit être un outil plus ou moins violent pour atteindre le but en raison de la légitimité de celui-ci, du phénomène caché qu'il s'agit de combattre (par exemple terrorisme ou blanchiment) ou du caractère global (par exemple risque environnemental).

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Nov. 28, 2019

Conferences

Reference : Frison-Roche, M.-A., General presentation of the cycle of conferences on Les outils de la Compliance  (Compliance Tools) and  "Théorie générale de la cartographie des risques" (Legal Theory of Risk Mapping), conference made in French, in Département d'Economie de Sciences Po & Journal of Regulation & Compliance (JoRC),  La cartographie des risques, outil de la Compliance (Risk Mapping, as Compliance Tool), November 28th, 2019, Sciences Po, Paris. 

 

 

 

 

Summary of the conference

Risk mapping is both central to the obligations or practices of companies and little apprehended by the legal systems. It is not expressly referred to by the French legal system, except for the special national laws known as "Sapin 2" and "Vigilance". But if we are out of this field, because there is only a description and not a legal definition, even less a legal notion, we do not know what legal regime to apply to the action of mapping risks. It is therefore useful, indeed compelling, to define the legal concept of risk mapping. Starting from what is still the safest ground, namely these two special laws, to go towards less secure legal grounds, such as the doctrine of the authorities or the commitments of the companies, even the ISO certifications obtained in this matter. Through a few judicial decisions and legal reasoning, a legal notion of the action of mapping risks emerges.

It is advisable to proceed in 5 steps (the working document follows another approach).
The first, based directly on the two available laws, apprehends the action of mapping when it comes into execution of a special legal obligation. The decision rendered in 2019 by the French Commission des sanctions of the Agence Française Anticorruption (French Corruption Agency's Sanctions Commission) draws probate games as to the demonstration of the execution of the obligation and the probationary system can be extended. In the same way the decision of the French Conseil constitutionnel (Constitutional Council) in 2017 on the "Vigilance Act" shows that a mechanism referred to as a "modality" is legitimate with regard to the goal, which is, concerning this tool, the establishment of a responsibility for others. It is therefore the concern for the situation of others that can be targeted by the Law thanks to Compliance Tool, especially Risk Mapping.

The second theme aims to map risks as a fact of good management for a company, while the enterprise is not constrained by a legal obligation. This fact is a paradox because the Regulatory Authority and the Judge may, where the conduct that was to be prevented occurs, for example a market abuse or an anti-competitive behavior, either qualify as an aggravating circumstance or as an attenuating circumstance. Consideration of the theory of incentives should lead to the adoption of the American solution, that is to say the qualification of an effective cartography as a mitigating fact. European case law is not yet fixed, especially in terms of Competition Law's compliance.

The third theme is the mapping action carried out by an entity which, in doing so, exercises power over a third party. Because cartography is as much an obligation as a power, possibly on a third party. The Conseil d'Etat (French Council of State) in 2017 qualified risk mapping as an act of grievance, but doing so legitimately, since it was to prevent forest fires efficiently. This solution based on the teleology attached to Compliance Law can be transposed to other areas.

Going further, one may consider transforming this action from de facto status to legal status on the part of the company, if it thus identifies risks for third parties. It would thus give third-party creditors the right to be in a position to measure the risks that weigh on them. Risk mapping would thus be part of a broader unilateral commitment by powerful companies, recognizing the existence of risks for third parties to enable them to know their nature and extent. If this responsibility Ex Ante (characteristic of Compliance Law) is fulfilled, then the Ex Post liability of the company could no longer be retained. This is the ongoing issue of the Johnson & Johnson trial (2019 American judgment), in terms of medical compliance. Because if one can argue that there exists through this kind of risk mapping that the posology a "subjective right to be worried about the risks related to the taking of the drug", the patient remains free in the use of it. The question of whether third-party education is included in the mapping, since the alert is already included in it, is an open question. For now, the answer is negative.

Indeed and in a fifth time, appears the liberal definition of Compliance Law through the apprehension that the Law must make of the cartography of the risks. Beyond the rational act that any person has to control their risks for their own interest, by preventing the damaging effects of that from the crystallization of risk has in fact proved, it is a question of preserving an external interest for the preservation of which the Law must intervene because the subject of law, in particular the company will be less likely to be concerned.

By the imprint of the law, risk mapping expresses the concern for an external interest, either of a system or of a third party. But this support in Ex Ante implies force (Sapin 2, Vigilance, financial market information obligation) or will (social responsibility, ethical commitment, adoption of non-financial standards) relates only to information, its constitution, its intelligibility and its hierarchy. Then it is the actors exposed to the risks, able to understand in Ex Ante the extent as far as they are concerned, either the entity itself, or the thirds, to choose to run them to no.

 

 

  • Consult the two sets of slides as basis of the conference: 

 

 

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Nov. 21, 2019

Conferences

Référence complète : contribution à l'organisation et à la tenue de la conférence de présentation de l'Association Henri Capitant, Faculté de Droit d'Oslo, centre de droit privé, 21 novembre 2019.

Par cette conférence de présentation et la discussion qui s'en est suivie avec les juristes réunis à l'initiative du professeur Mads Andenas, professeur de droit à la Faculté de Droit d'Oslo, les bases ont été posées de la constitution d'un Groupe norvégien de l'Association Henri Capitant.

Sept. 27, 2019

Conferences

Generale Reference : Frison-Roche, M.-A., Les solutions offertes par le Droit de la Compliance pour lutter effectivement contre les contrefaçons de masse (The solutions offered by Compliance Law  to fight effectively against mass counterfeiting) , in Seminar of the Association des Praticiens du Droit Droit des Marques et des Modèles (APRAM), La contrefaçon de masse : va-t-on un jour réussi à y mettre un frein ? Quelques nouvelles pistes de réflexion (How to stop the mass Counterfeiting?, some new ideas), Paris, September 27, 2019. 

Read the program of the Seminar. (in French)

This conference is based on the report given to the French Government and published in July2019 : The contribution of Compliance Law to the Governance of Internet.

It is also based on the new contribution to the new edition of the Grands Arrêts de la propriété intellectuelle : "Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance"(in French).  This publication is based on this Working Paper : The use of Intellectuel Property as a tool for Regulatory and Compliance Perspectives

 

 

Summary : In this seminar devoted to new ways of reacting to "mass counterfeiting", the idea here is to start from the observation of an increase in the ineffectiveness of intellectual property rights - and thus of the I.P. Law. Law being a practical art, it is not a simple inconvenience, it is a central question. This can be remedied by improving the Ex Post legal process, but we can think of finding Ex Ante mechanisms. The Regulatory Law is Ex Ante, but digital world is not a sector, it is the world itself. A promising direction is therefore Compliance Law, in that it is both Ex Ante and non-sectoral. The contribution shows how Compliance Law is already useful, could be developed and how it could be applied so that these specific rights could be effectively protected in a digital world, where for the moment counterfactors have in fact the means to ignore them.

 

See the slides. (in French)

 

May 28, 2019

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Participation à la journée d'étude:  « J’ai toujours été pour tout être » : Guillaume Dustan ou l’infinité des possibles in Laboratoire du Changement Social et Politique, Paris-Diderot, Paris, 28 mai 2019.

 

Consulter le document de travail servant de base à la participation à la journée d'étude

 

Consulter la présentation générale du programme.

 

Consulter la présentation du colloque.

 

Ecouter la conférence. 

 

May 14, 2019

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la table-ronde L'officier public ministériel est-il soluble dans la blockchain?, conférence-débat organisée par  Le Club du Droit & le Conseil supérieur du Notariat, 14 mai 2019, Paris.

 

Consulter la présentation générale du colloque.

 

Consulter le document de travail sur la base duquel l'intervention a été faite.

 

Lire le compte-rendu qui en a été fait dans la presse. 

 

Dans cette table-ronde, un professeur d'économie expose la dimension technologique et économique de la blockchain. 

Puis est abordée la dimension juridique, dont l'exposé m'était plus particulièrement confié.

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A ce titre, après avoir replacé la question technique dans ce que doit garder le Droit, à savoir la distinction entre la Personne et les choses, ce que la technologie présentée aujourd'hui comme un ensemble de choses "intelligentes" et "décidantes" remettant en cause...., l'intervention porte sur 4 points (qui sont développés dans le document de travail).

En premier lieu, avant de porter une appréciation sur ce qui est adéquat et sur l'avenir il faut distinguer les fonctions techniques de conservation des actes, de duplication des actes et d'élaboration des actes, la distinction entre negotium et instrumentum n'étant en rien effacée par la technologie des blockchains.

En deuxième lieu, dès l'instant qu'il y a une altération substantielle de l'acte instrumentaire parce qu'un nouveau negotium a eu lieu, parce que les mentions doivent mesurer la reproduction de la réalité de ce qui fut décidé par les parties, l'on n'est plus dans l'acte de conserver et de dupliquer à l'identique, mais dans l'acte d'élaboration. Or, dans l'acte de conservation et de duplication, la blockchain peut être un atout technologique très précieux, en ce qu'à supposer sa fiabilité acquise, l'erreur étant exclue, c'est comme si l'on pouvait produire des originaux indéfiniment. La fiabilité est telle que la distinction entre original et copie n'aurait plus lieu d'être. Mais pour l'élaboration de l'instrumentum au regard du negotium , comment une machine pourrait-elle "dresser" un acte, c'est-à-dire en vérifier son rapport d'exactitude par rapport à la réalité ? Elle ne le peut pas. Seul un être humain le met, l'Etat ayant "déconcentré" son pouvoir de dresser uniléralement des actes (en cela, les notaires sont issus de la même idée de déconcentration....) en exigeant qu'ils vérifient la conformité à la réalité pour que l'incontestabilité soit ensuite attachée aux mentions.

En troisième lieu, il apparaît alors que la blockain est un outil de conservation et de duplication, mais que l'intermédiation d'un tiers de confiance humain vérifiant l'exactitude des mentions est nécessaire si l'on veut par sécurité que ce qui est dit dans l'acte écrit, puis conservé, puis dupliqué, soit la reproduction de la réalité. S'opère alors un choix de politique économique, souvent lié à la culture des pays. L'on peut considérer que le coût de l'intermédiation est élevé et qu'il faut mieux assumer le risque de l'inexactitude des mentions (quant aux parties, à la réalité de leur consentement, à la consistance de l'objet, à l'ampleur des obligations, etc.) et s'assurer ainsi un marché liquide. Le réajustement des actes par rapport à la réalité des choses se fait alors par la crise, qui réinjecte l'information, l'exemple en étant la crise des prêts immobiliers financiarisés des subprimes. C'est le choix anglais et américains. L'on peut préférer la sécurité par l'intermédiation en ralentissant le marché. C'est le choix du droit romano-germanique. Ces options demeurent ouvertes. La technologie du blockchain n'interfère pas, parce qu'elle ne doit pas viser l'établissement des actes. Si elle devait la viser, alors on aurait choisi la liquidité à la sécurité. Ou en termes plus généraux, l'on aurait choisi la Concurrence contre la Régulation. Mais plus que jamais le souci Ex Ante des risques systémiques (et le fossé entre la réalité et les actes qui doivent la transcrire est un risque systémique majeur) est premier. 

En quatrième lieu, en ayant ainsi un tableau des fonctionnalités, l'on voit que les notaires peuvent avoir grand usage des blockchains. Sans laisser des machines établir des actes, ils peuvent les utiliser comme le furent des coffreforts et des photocopieuses, avec une fiabilité et une mise en commun que seul le numérique et la capacité de calcul peuvent offrir à travers cette nouvelle technologie. Plus encore, l'articulation de l'amont (élaboration) et de l'aval (conservation et duplication) étant de nouveau reconnue comme la plus efficace, les officiels ministériels sont les mieux placés, en tant qu'ils dressent des actes instrumentaires dont ils ont vérifié les mentions et après avoir conseillé les parties, à conserver et à dupliquer ceux-ci.

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April 8, 2019

Conferences

Cette participation à la table-ronde présidée par Andrea Enria, chairman du Supervisory Board du Single Supervisory Mecanism de la Banque Centrale Européenne qui a pour thème Competition and Regulation in the financial sector

Elle-même fait partie d'une journée ayant pour thème Competition in a globalised world: the role of public policies, organisée dans le cadre du G7 France 2019 par la Banque de France et le Ministère de l'économie et des finances.

La conférence et les supports sont en anglais.

Dans la table-ronde, il m'est plus particulièrement demandé d'abord la question de la méthodologie à adopte dans le secteur financier, en raison des nouveaux acteurs digitaux, et des principes à adopter à propos des datas.

 

Lire le programme générale de la journée.

Lire les slides servant de base à l'intervention.

Nov. 23, 2018

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.A., Les lanceurs d'alerte : glose, in Chacornac, J. (dir.), Les lanceurs d'alerte, Institut de droit comparé, 23 novembre 2018. 

 

Lire le programme général de la manifestation

Consulter les slides servant de support à la conférence

 

Cette intervention introductive s'appuie sur un document de travail ; consulter le document de travail.

 

Actualisée et articulée au Document de travail, la conférence a servi de base à l'article de présentation générale de l'ouvrage Les lanceurs d'alerte : regards comparatifs , paru en mai 2020 sous la direction de Jérôme Chacornac, dans la collection du Centre  de Législation comparée

Nov. 15, 2018

Conferences

Référence:Frison-Roche, M.-A., Compliance Law beyond Competition Law in a sectorial perspectives, in 9th Annual Conference of  International Forum on Business Ethical Conduct for the Aerospace and Defence Industry, Paris, 14 - 15 novembre 2018. 

 

Voir le programme. 

 

Cette conférence, faite en anglais, s'appuie sur un document de travail et des slides.

Oct. 9, 2018

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Participation à la plénière d'ouverture : Regtech, une définition en constante évolution, in Cercle Montesquieu & Open Law en partenariat avec La LJA, La technologie pour une application efficace de la règlementation, Paris Regtech Forum, Paris, 9 octobre 2018.

 

Regarder la vidéo d'une partie de l'intervention de Marie-Anne Frison-Roche

 

 

Lors du débat plénier qui ouvre la manifestation ont été abordées les questions suivantes : Qu’est-ce qu’une RegTech ?  Quelles sont leurs applications ? Sont-elles les nouveaux business partners des directions juridiques… Pourquoi ne peut-on/doit-on pas les ignorer ?

Pour ma part, j'ai développé que

  • les RegTech doivent distinguer des Fintech, non pas en tant qu'ils sont plus étroits que ceux-ci, mais au contraire plus larges. Ils ne doivent pas se limiter à la "réglementation" d'une part et ne doivent en rien se limiter aux secteurs bancaire et financier, mais se saisir de tous les autres secteurs, notamment énergétique, télécom ou pharmaceutique, voire aller dans le transversal comme l'environnement.

 

  • Plus encore les RegTech sont en lien avec la "Compliance", laquelle n'est pas davantage une sous-partie des "RegTech" et c'est pour cela qu'il est approprié de développer d'une façon articulée mais autonome des "ComplianceTech" ou "ComplyTech", en tant que celles-ci doivent pouvoir par la technologie mais sans se dissoudre dans celles-ci centrer l'acculturation dans l'entreprise et par l'entreprise de ce qu'il continue de continuer à appeler le Droit (et non pas la "réglementation") à savoir la préservation des êtres humains et de ce dont ils ont souci : la préservation de la nature et des autres êtres humains. 

 

Consulter le programme complet de la manifestation.

Oct. 4, 2018

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Comment le Droit de la Compliance peut aider d'une façon décisive à la construction de l'Europe, in Cycle de conférences du Journal of Regulation & Compliance, Pour une Europe de la Compliance "Convergence de l'Économie et du Droit dans l'Europe de la Compliance".

 

Consulter le programme complet de la conférence. 

 

Consulter le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été construite

May 31, 2018

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral, in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique 31 mai 2018, Paris.

 

 

 

 

Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.

Lire une présentation générale du colloque.

 

Lire une présentation des observations finales par ailleurs présentée.. 

 

Résumé de la contribution :  Le Droit a pour fonction de protéger l'être humain. Si l'on confronte la situation concrète des être humains et la puissance du Droit (I), le Droit peut donner une unité à l'être humain, unité qu'il n'a pas ni par nature ni par la société, par l'invention juridique de la personnalité (I.A).  Mais le Droit est aujourd'hui lui-même tenté de pulvériser l'unité de la personne, notamment à travers le "Droit des données" et le "Droit des prestations corporelles", ce dont la GPA est le bastion avancé (I.B). L'on  songe alors à requérir la souveraineté éthique du Droit (II) Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à maintenir l'unité de la personne humaine grâce au Droit, en raison de l'a-moralité d'un monde sans limite, gouverné par la rencontre livre des désirs (II.A) en retenant l'hypothèse d'un droit "de principe" (II.B), d'un Droit qui peut exprimer les principes éthiques garantissant à l'être humain d'être pas la matière première de marchés de l'humain qui se construisent sous nos yeux (II.C).

 

Faute de temps, cette contribution n'a pas pu être présentée.

Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.

Ce travail sera utilisé pour l'élaboration d'un article à paraître aux Archives de Philosophie du Droit

 

 

 

 

 

 

May 31, 2018

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Observations de synthèse (convergences et tensions), in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique, 31 mai 2018, Paris.

Cette synthèse a été opérée sur le banc, à partir des notes prises en écoutant les intervenants.

Elle ne donnera pas lieu à une trace écrite développée.

 

Regarder la vidéo de l'intervention.

Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.

Consulter la présentation générale du colloque.

Consulter la présentation de ce qui aurait dû être l'intervention autonome à ce colloque et qui n'a pas eu lieu, faute de temps : La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral.

 

Résumé des observations de synthèse : A écouter l'ensemble des intervenants, il apparaît de grandes convergentes, mais aussi des divergentes autant au thème même, des divergentes peut-être définitives.

Après avoir constaté une convergence dans la définition, et notamment la présence du couple "bien/mal" et l'absence du couple "vrai/faux", plusieurs questions ont été brassées et ont trouvé des réponses diverses, croisées et parfois affrontées.

Tout d'abord, la question de savoir qui formulent les règles éthiques qui pénètrent ou influent ou jugent les règles juridique. Et il y a tant de prétendants ....

Puis, la question de savoir ce qu'il y a dans ces règles éthiques, par rapport à ce qu'il y a dans les règles juridiques. L'on finit par trouver pour lieu distinctif la conscience, ce qui nous mène vers le secret et ne peut que provoquer un heurt avec "l'éthique de la transparence" qui nous passionne et qui a tant d'avenir.

S'ouvre alors la question première de savoir pourquoi il y aurait besoin même de règles éthiques ... Mais oui, pourquoi. 

 

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