Jan. 5, 2022
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Compliance Law and Climate. To prevent Climate Risk and build Climate Balance, January 2022.
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🎤 In its French version, this Working Paper had been written for a speech for the colloquium held under the scientific direction of Marta Torre-Schaub, Béatrice Lormeteau, & Anne Stevignon, Les risques climatiques à l’épreuve du droit Comment le droit fait-il face aux nouveaux risques engendrés par la crise climatique ? , at the University Panthéon-Sorbonne (Paris I), Amphithéâtre Liard, on March 17, 2022.
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📝it is also the basis of an article : "Droit de la compliance et climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques" ("Compliance Law and climate. Prevent the climate risk and build the climate balance")
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► Summary of this Working Paper: Compliance Law is beginning to emerge in climate topic, through the expression "Climate Compliance Law", but the climate issue itself is the most perfect example of why General Compliance Law is made for. It is indeed a new branch of Law, a global Law claiming to provide Ex Ante solutions here and now for global issues, so that in the future systemic catastrophies will not occur, will not happen: it is these "Monumental Goals" that give meaning, coherence, and simplicity to Compliance Law.
Compliance Law, linked to the Rule of Law principle, makes it possible to go beyond the choice often presented between the effectiveness of the protection of the planet and the renunciation of freedoms, in particular the freedom to do business and the freedom of individuals, especially the protection of their data.
Climate is thus exemplary of the object of Monumental Goals of Compliance Law (I). The systemic risk that it now constitutes is analogous to Banking or Digital Systemic Risks and therefore calls for the application of identical legal Compliance Tools, formerly put in place for Banking Regulatory and Compliance Law, recently invented for Digital. Compliance Law, extending Regulation Law, itself from the precondition of the Sector and the Territory, is therefore the branch which makes it possible to put in place new legal solutions, either by force (judicial agreements, compliance programs, etc.), or by will (commitments, global charters, etc.).
Therefore, an alliance can exist between political and public authorities, and crucial economic operators (II), that the rise in power of the "raison d'être" is the sight and whose technical challenge is the collection of information that must be put in correlation. Scientists pooling Information, this public good, provided by public and private entities. The courts are at the center of this articulation between Compliance Law and Climate, which object is the Future.
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Dec. 24, 2021
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► Full reference: M.-A. Frison-Roche, Conceiving Power, Working Paper, December 2021
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📝 This Working Paper serves as the basis for an article to be published in the collective book drawn up in tribute to Professor Emmanuel Gaillard.
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► Working Paper summary: In 1985, Emmanuel Gaillard's central work came out under the title Le pouvoir en droit privé (The Power in Private Law)📎
Let's give full force to the original title of the thesis.
The deletion of the term notion perhaps implies that by defining something the essential is done, that there would be something of a pleonasm in aiming at The notion of Power and The Power, as Law likes to economise on words.
But it was indeed a renewed, simpler and more powerful conception of the notion of Power, containing the entire regime necessarily imputed, that this work imposed, henceforth illuminating positive Law. Emmanuel Gaillard's definition, on the other hand, goes beyond Private Law. We would gladly have argued in favour of retaining the heading for the term Notion, proposing instead to dispense with the reference to Private Law alone ....
Perhaps it was because the concept is so vast that in this seminal thesis its scope was restricted to Private Law, since the author already had to account for the sheer multiplicity of manifestations in this part of the legal system; Or perhaps it was because the concept of 'Power' is so familiar in Public Law that it would have needed less definition in Public Law (which, moreover, is so diversely proposed in this more political area, which is already careful on principle to distinguish between powers, which must always be plural in order to be separated), and that it was therefore reasonable to want to arrive at a single concept of Power in Private Law, where the notion of subjective rights is more familiar.
However, Emmanuel Gaillard's definition of Power as a prerogative placed, by legal rule or contract, in the hands of the person invested with them for the benefit, at least in part, of others, covers both Public and Private Law. This even contributes to the solidity of this thesis and explains why it flourishes today in legal systems where the distinction between Private Law and Public Law is weakening.
The power of this definition lies in its simplicity. Simple and brave minds are often the most fruitful. As Dean Gérard Cornu points out in his preface, the author, in particular because he bases himself more on positive law, for example that relating to the powers of corporate officers, does not get bogged down in discussions between authors only to end up preferring one over the other. He arrives at a definition that is close to our everyday experience: the one we experience when we collect an envelope on behalf of someone else and the agent asks us in what capacity we claim to be doing this on his behalf. We then show him our 'power', the legal power to do so for the benefit of the person to whom the letter is addressed, and can thus exercise the power to withdraw the letter, even though it is personal. When legal and common sense come together, it is a good omen, not only in terms of form, because everyone can understand it and the Law must remain comprehensible, but also in terms of substance, because everyone must be able to control the exercise of a power that is exercised for and over others. For this letter addressed to someone else, the person who has been able to take it by virtue of the power conferred on him/her, could just as easily open it and read it, then destroy it or give it to the worst enemy of the person to whom it was addressed. In Power, there is always might to do, and the danger to others that Power contains therefore.
This highly legal definition of Power not only distances the holder from his/her own interests, but also channels the Power thus granted to the person who benefits from it. In this respect, Emmanuel Gaillard not only distinguished between Power and subjective right, but also identified the right amount of power required for this power to effectively fulfill this 'Mission', through the notion of abuse of power, when the holder uses for other beneficiaries this power that was conferred on him/her for this sole purpose.
What is more, this concept makes it possible to distinguish Power from discretionary force, because the holder of Power thereby exercises factual , by acting for others, deciding for others, deciding on others. Because Power is inseparable from might, but might must remain the means of power and no more, the Law shall produce the antibodies that are not only the theory of abuse of power but also an Ex Ante responsibility that accounts must always be rendered, either to the other for whom everything is done or to a third party. For this third party is often there from the outset, the guardianship judge for example: because the Power was put in place because of the beneficiary's weakness, both in himself/herself and because of the situation, an impartial and disinterested third party is needed to ensure proper execution from the outset, without there even being a dispute. In this respect, how useful this thesis is for thinking about what Supervision is today!
This thesis, so clear, so simple and so strong, goes beyond Private or Civil Law. It is both much more restrictive than the more factual and political definition of Oower, which would be the ability to do something, and much broader than the usual definitions, since it embraces and legitimises de jure all situations where a person acts legally for the benefit of another. Dean Cornu shows, moreover, in two sentences that such a notion of power also captures the office of the judge, who has power over others only to serve them 📎
Moreover, Power thus contains its own limit in its very definition, since others are present in it: the holder has power only to serve others. From then on, it is only a power because it is a kind of Charge. Emmanuel Gaillard immediately uses the term: "Un individu se voit confier une charge qu'il exerce dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien propre" ("An individual is entrusted with an office which he exercises in an interest at least partially distinct from his own") 📎
This definition offered by Emmanuel Gaillard in 1981, anchored in Private Law only insofar as it is the entire legal system, is premonitory of the Regulatory and Compliance Law as it unfolds today. It would be enough to continue the Gaillard's sentences, as if they had been half-written, to finish them 40 years later and find in them the mechanisms of Supervision of companies by public authorities which are now in place not to reduce their power but to ensure that they exercise it for the benefit of others 📎
The definition of Power thus conceived contains within itself its regime and enables us to anticipate it better today: because the holder exercises Power only for others, at least partially, he is consubstantially accountable for it, responsibility being only one form of this accountability; because this service must be effective and others must benefit fully from it, because unlike the subjective right which allows the holder freely not to use his might, Power has never been the 'most absolute' availability to use his/her might: it is even the opposite. It is the expression of a Power assigned to a purpose, compelling the holder to use his/her Power to that end. But it is equally necessary for the holder to have all the might to do so, otherwise the very notion of 'Power' is meaningless. This is the definition that should be given to the principle of Proportionality: the person on whom the Power rests must have not more power than is necessary, but all the power necessary to achieve the Monumental Goals for which the Power has been entrusted to him/her, so that others may derive full benefit from it (II).
In today's positive Law, the definition of Power as a Duty is found not only in Private Law but also in Public Law, not least because pure might, i.e. those that do not account for the use of their might, are in decline while concern for others is on the increase. The days of discretionary powers are over, and the increased independence of those who exercise Power over others requires them to be accountable. Beyond this Accountability, the personal Responsibility of those who have the Power to serve others is being established. But, no doubt because the Law is slow to evolve, the correlative idea that the holder of Power must have all the powers required to carry out his/her mission is less entrenched: As Emmanuel Gaillard has shown, the Law has only gone part of the way in sanctioning excesses of power, when the holder uses his/her power for other goals, but it has not yet clearly established that the holder - sometimes forced - of a Power is legitimate in using all the means required to achieve the result for which this Power, i.e. a charge and a duty, has been conferred on him/her.
No doubt we need to read Emmanuel Gaillard's thesis again in all its potential, to imagine the reading we could do today of what he could have written as if on blank pages that would write themselves, a magical thesis where everything is already there, a thesis so short (250 pages) and so beautiful, so dense that it already contains the Law of the Future. The Law of the Future 📎
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Lire les développement ci-dessous⤵
Gaillard, E., Le pouvoir en droit privé, préf. Cornu. G., coll. ..., Economica, 1985.
Gaillard, E., La notion de pouvoir en droit privé, thèse .... ;
"En droit processuel, l'office du juge aurait donné à l'auteur un renfort. Pour le juge, il n'est point de pouvoir sans devoir. Au-delà de la distinction de ce qu'il a obligation de faire ou faculté d'apprécier, il y a toujours, au creux de ce qu'il peut, le sceau de ce qu'il doit, un devoir gardien - comme un âme - de l'exercice du pouvoir." (p.5).
n°3, p.9.
🕴️J. Carbonnier, 📗Essai sur les lois, 1992 (on the guardianship).
S. in a general way, 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.
Cornu, préface précitée : "Tous les pouvoirs sont, à double face, des pouvoirs-devoirs" (p.5).
On Compliance Law as a Law of the Future, s. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goals, 2023.
On the consequences for Liability Law, which is now looking to the Future, s. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Ex Ante Responsibility, 2021.
Sur la notion de "Responsabilité Ex Ante", v. Frison-Roche, M.-A., La responsabilité Ex Ante", in Archives de Philosophie du Droit, La responsabilité, 2022.
Dec. 6, 2021
Conferences
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► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Cas climatiques, devoir de vigilance, pouvoir des juges", dans la participation à la table rond "Notre planète brûle ; quels leviers d'action pour les entreprises et les Etats ?", in Paris Legal Makers, 6 décembre 2021.
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► Consulter le programme général de la manifestation
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► Revoir la vidéo de la table-ronde
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► Résumé de l'intervention : Le débat d'une heure a porté sur les enjeux climats et la façon dont ceux qui font le Droit peuvent contribuer aux réponses que les entreprises et les État y apportent.
A ce titre et interrogée précisément par la journaliste sur le mouvent, j'ai mentionné que la population du monde entier s'adresse directement aux tribunaux qui ne les accueillent et appliquent un Droit en formation dans des législations à portée globales. Pour ne prendre que l'année 2021, dans des décisions sensationnelles, le Tribunal constitutionnel allemand dans sa décision du 29 avril 2021 a déclaré une loi votée par le Parlement allemand contraire à la Constitution, alors même qu'elle avait pour objet la lutte contre le changement climatique car elle laisse ouvert la possibilité pour l'État de ne rien faire avant 2030, alors même que les études scientifiques ont établi que l'inaction totale était l'assurance de la catastrophe climatique. L'alliance de la science et du Droit, la reconnaissance des droits subjectifs présents des générations futures (puisque leur sort aurait donc pu être déjà scellé) a conduit à cette solution.
Le mois suivant, le Tribunal de La Haye a condamné le 26 mai 2021 l'entreprise Shell à réduire de 45% ses émissions émission de gaz à effet de serre d’ici 2030, puisqu'elle s'y était engagée dans ses documents publics. En s'appuyant sur les textes de responsabilité, c'est une responsabilisation de l'entreprise et non pas un dédommagement pécuniaire : c'est de l'action concrète future qui est requise.
Le mois suivante, le Conseil d'État français dans sa décision Grande Synthe s'est appuyé sur la reprise par la France dans sa législation (loi de programmation) des Accords de Paris pour lui enjoindre de respecter sa propre législation, en suivant sa "trajectoire", la notion de transition étant nécessaire dans les questions climatiques et le Droit de la Responsabilité Ex Ante qui est en train de se mettre en place.
La suite du débat a mis en lumière l'importance du nouveau "devoir de vigilance" qui pèse sur les entreprises, notamment dans les enjeux climatiques.
Interrogée sur ce point, j'ai relevé que le Ministre des Affaires étrangères avait lui-même en ouverture de la journée souligné l'importance de la loi dite "Vigilance" de 2017 et de la prochaine directive en la matière. Effectivement, c'est un devoir qui engage une responsabilité, dont le Conseil constitutionnel a souligné qu'elle était personnelle et non pas pour autrui.
C'est à court terme une mauvaise nouvelle pour les entreprises mais à moyen ou long terme c'est aussi un moyen pour elles de jouer un rôle au niveau global, d'assurer un rôle plus important, d'obtenir des informations de la part des entités dont elles répondent, de changer de niveau, de faire une alliance avec les Autorités publiques et politiques. C'est cette nouvelle Compliance, notamment environnementale, calquée sur la loi dite "Sapin 2", qui n'est qu'un exemple du Droit de la Compliance, lequel est le Droit du Futur, le Droit par lequel le Futur est appréhendé par l'action, l'obligation d'agir ou la volonté d'agir.
Il est vrai que cela change leur gouvernance, notamment dans l'organisation probatoire, puisque les personnes qui leur demande des comptes n'ont plus la charge que de la "vraisemblance" et non plus tant de la preuve, et c'est un nouveau système probatoire qui se met en place, où les legal makers ont toute leur place dans le quotidien des entreprises.
Les Juges interviennent à la demande directe de la population. On leur reproche de répondre mais on leur en voudrait sans doute de ne pas le faire, ils veillent à toujours se référer aux "engagements" soit des entreprises (Shell), soit des Etats (Grande Synthe) ; sans doute anticipent-ils les textes de demain, qui arrivent (comme la directive sur la vigilance).
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Dec. 3, 2021
Conferences
► Référence complète: Frison-Roche, M.A., La protection des lanceurs d'alerte et le Droit de la Compliance, Université d'Orléans, 3 décembre 2021.
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📅 Lire le programme de ce colloque
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► Consulter les slides de la conférence
► Présentation de la conférence : La transposition en Droit français de la Directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du Droit de l'Union ne révolutionne en rien le dispositif tel qu'il a été conçu par la loi dite "Sapin 2". Soit parce que celle-ci, qui avait consacré un chapitre complet au personnage, saisi non pas en tant que tel mais à travers sa protection, avait donc anticipé le texte européen, la Loi n'ayant donc plus rien à achever. Le titre reste d'ailleurs presque le même que celui du chapitre de la loi dite "Sapin 2 : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, avec une proposition de loi organique concernant l'office accru du Défenseur des droits.
Cette sorte d'appréciation en marge de la copie de la précédente loi ("c'est bien, mais peu mieux faire"....) écarte tout vrai changement. Soit parce que s'il y avait eu quelque chose à changer, ce n'était pas tant concernant la protection du lanceur d'alerte que plutôt de ce qui avait été suggéré par beaucoup 📎
En effet, décidemment le singulier sied si peu à ce personnage qu'il faille toujours parler "des lanceurs d'alerte" et non pas du lanceur d'alerte 📎
Dans un Droit de la Compliance, entièrement construit sur les Buts, cela est particulièrement troublant.
En effet, il est acquis que, de la même façon que la cartographie des risques est l'élément objectif du Droit de la Compliance, le lanceur d'alerte est son élément subjectif : le personnage qui est là pour faire sortir de l'information.
En cela le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, lequel lutte contre l'asymétrie d'information (ce qui n'est pas l'objet du Droit de la Concurrence). Le Droit de la Compliance est d'autant plus un Droit centré sur l'information que c'est ainsi qu'il peut atteindre les Buts Monumentaux pour lesquels tous ces instruments, objectifs et subjectifs, sont institués, et dans lesquels sa normativité réside. Ainsi l'entreprise détecte l'information, rassemble l'information, diffuse l'information, etc.
Elle la fait circuler à l'intérieur, elle invite les parties prenantes extérieures à y participer, elle communique des informations internes à des agents externes de légalité. Elle le fait parce qu'elle y est contrainte, le Droit de la Compliance étant empreint d'ordre public de direction, puisque c'est pour la prévention des crises systémiques globales que ce système contraignant s'abat sur les "opérateurs cruciaux", entreprises en position de concrétiser ces buts. Ce n'est que par surabondance que leur raison d'être ou leur responsabilité sociétale peuvent venir reprendre à leur charge ces directives formulées par les Autorités publiques qui les supervisent.
Le lanceur d'alerte est donc celui qui va dans une entreprise, soit rétive, soit incapable, extraire ou transmettre une information, soit à la bonne source, soit au bon destinataire, soit lui appliquer le bon traitement. Il est donc essentiel au traitement de l'information pour que le But Monumental soit rempli.
Le lancement d'alerte au sein de Facebook est particulièrement illustratif de cela. Puisque c'est au sein de l'opérateur crucial obligé par le Droit de lutter contre la désinformation et les discours de haine que l'information apparait donc comme quoi l'entreprise ne l'a pas forcément comme premier souci. La discussion semble s'engager pour savoir si, d'une part, cela est normal ou pas et si, d'autre part, la lanceuse d'alerte est animée ou non de "bons sentiments".
Mais revenons sur le texte européen et sa transposition, par rapport à l'esprit de ce qu'est le Droit de la Compliance, notamment conçu aux États-Unis en Droit financier. La loi dite "Sapin 2" avait posé que le lanceur d'alerte doit être "désintéressé" et agir de bonne foi. Il avait été suggéré que cette exigence de désintéressement soit supprimée et la seule exigence de bonne foi, par ailleurs présumée, maintenue. Mais la conception moralisatrice du lanceur d'alerte continue de prévaloir : il y a donc deux catégories, le lanceur d'alerte qui agit par amour du Droit, du Juste et du Bon (et qu'on aime) et le chasseur de prime qui agit par amour de l'argent ou par haine de celui qu'il dénonce (et que l'on n'aime pas). Voilà donc notre pluriel explicité...
La Securities and Exchange Commission - SEC , autorité fédérale américaine des marchés financiers n'aime pas particulièrement ceux que l'on n'aime pas, les méchants haineux rapaces, mais elle lutte contre l'asymétrie d'information et c'est pour lutter contre les abus de marché dont la source même est à l'intérieur des entreprises, ce qui causa la crise de 1929 puis la Seconde Guerre Mondiale qu'elle fut elle-même instituée : chaque année, un de ses départements, qui a pour titre ..., fait le classement des récompenses attribuées aux whistleblowers , en mettant en premier celui qui a gagné le plus en lui apportant l'information d'un abus de marché, ce qui prévient une crise systémique financière. Car pour le Régulateur financier, il ne fait pas de doute que le lanceur d'alerte est un agent de la légalité qui doit servir à prévenir les crises systémiques, et doit être incité à la saisir, et à la saisir directement.
Le Législateur français reste au milieu du gué. Pour l'instant, il change la formulation mais pas trop. Il faudrait simplement que le lanceur d'alerte ne reçoive pas de "contrepartie financière directe". Ainsi l'amour de la Loi ou du prochain ("désintéressement") ne serait plus requis. S'il n'y a plus d'argent, la haine pour l'entreprise, le ressentiment, cette triste passion si bien dénoncée par Rousseau serait donc autorisée. C'est vrai, c'est souvent cela qui anime la personne qui lance l'alerte. Tandis que le filtre consistant à l'obliger à saisir l'entreprise même que par un "acte citoyen" (expression utilisée par la proposition de loi) est conservé, la proposition de loi organique accroissant un peu l'aide apportée par le Défenseur des droits.
Donc, le pas n'a pas été franchi. Parce qu'on continue à ne pas admettre ce qu'est le prix de l'information. Ce sont donc de toutes petites améliorations que le prochain état du Droit va apporter.
Après avoir ainsi examiné la réforme qui n'a pas eu lieu et qui aurait tiré conséquence de l'articulation du statut du lanceur d'alerte avec le Droit de la Compliance, en tant que celui-ci est un Droit de l'information pertinente pour atteindre des Buts Monumentaux (I), il est donc possible d'examiner la petite réforme qui va avoir lieu sans se soucier de l'information pertinente et en améliorer un peu deci delà les lanceurs d'alerte, dont la définition est un peu élargie, dans les relais externes dont ils bénéficient sans que cela ne brise leur obligation d'en parler d'abord à l'intérieur ce qui ôte la dimension directement systémique à leur action, dans l'aide financière dont ils ont soudainement le bénéfice quand à la fin des fins l'entreprise agit contre eux "en représailles" (II).
Il ne me semble pas que pour l'instant, dans un système juridique national qui sera peu changé, le lanceur d'alerte soit un personnage ni très efficace ni très choyé par le Droit français.
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V. par exemple Frison-Roche, M.-A., 🏛️ Evaluation de la loi dite "Sapin 2" au regard d'une Europe de la Compliance, Audition par la mission d'évaluation de la loi dite Sapin 2", février 2021.
Ayant abouti à un rapport parlementaire du 7 juillet 2021.
Sur cette observation, Frison-Roche, M.-A., 📝L'impossibilité unicité de la catégorie des lanceurs d'alerte, 2020.
Nov. 27, 2021
Conferences
► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Chair for "The temporal dimension: Imminence and Intertemporally", in Climate Change Cases before National and International Courts Cross-fertilization and Convergence", November 27, 2021, Paris.
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Summary of the panel presentation: The specific topic of our panel is the “temporal dimension” of the judicial cases of Climate change.
We shall listen to two great experts on this topic, which is Time.
Listening the other previous speakers, I understand how this topic is important, because Climate Change requires an immediate action and it create a political issue, because everyone comes before courts.
A basis and fundamental problem, because the times are not adjusted.
let's come back to basic notions, to have three times : “past, present, future”.
The issue of Climate Change is in the Future, the necessity of Action is in the Present and the basis temporal question is to know if Courts are the bodies adequate to responde ; maybe it is inevitable that Judge must be recreate their office because the time of the classical judicial office is the Past.
Immediately, this simple et huge problem appears : in a classical repartition, the judge is the legal character to intervenir for the Past, the present (maybe is for you and me), and the future is the time for the State, and more precisely for the Parliament.
But the climate change is a huge topic, not in the past, not in the present, but in the future.
Therefore a gap exists between the time of the topic and the time of the court before the case is explained for obtaining a solution : how to give a good answer ? Judge maybe must travel in time, from past to future …. Maybe, he must, but might he?
Classically, the judge can anticipate a very next future, but not the more distant and systemic future. Climate change belongs to the second one.
This is why the title of this panel is non only about the necessity to take in consideration the “imminence” but also the “intertemporally” : maybe court are the sole able to create this intertemporality between Past and Future, and by this way to obtain from States and companies to do something immediately !
By two legal ways.
Courts can stay in Past, supervising States, if they dispose of effective legal decisions taken by States in the past about Climate Change (essentially Paris Agreement, for instance transposed in the French legal system by a formal law). This is why an efficient judicial solution would be the possibility for the courts to oblige State to implement their more or less committment they had taken in the past for the future (as the Conseil d’Etat did in the Commune de Grande-Synthe Cas Law).
Even for that, the courts must adopt a creative notion of what is a commitment from a State through a Law... ; as they must do about private companies comitment (in their codes of conduct or soft law of corporate social responsability).
But what to do if States didn’t take such commitment ?
Some can allege Courts are not Parliaments and are not legitimate to rule for the future … It is a political issue, a very classical one but very accurate for Climate change (where States and companies are face to courts...) and maybe And as our colleague said, judicial system is quite technically weak to concretize human rights.
Therefore, the second way, more innovative, est the new use of Tort Law : no more a liability Ex Post, but a responsibility Ex Ante. In every legal system, even in Civil Law systems, Tort Law is conceived by courts (for instance in French Law).
If the new reasoning is conveived in Ex Ante, Tort Law must be a set of legal tools to reach the monumental tools to reach the "Monumental Goal" (being by nature future) which is the Climate Change stopping.
In this teleological reasoning, the admissibility and the choice remedies, must be adapted to obtain what is central : the effectivity and the efficiencicy.
In this sens, the judgement between two parties (which was an Ex Post act) may be conceived as an systemic efficient action (which was an Ex Ante act), because it must be.
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Nov. 18, 2021
Thesaurus : Soft Law
Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), La prévention des conflits d'intérêts dans l'entreprise, nov. 2021.
Nov. 10, 2021
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Pineda Rios, D., Le Droit de la compliance, un pivot transformateur de l'arbitrage international. L'annulation de sentences arbitrales pour non-respect des droits humains et de l'environnement, mémoire Master, Paris I, 2021.
Daniela Andrea Pineda Ríos
Nov. 8, 2021
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: Peicuti, C. et Beyssade, J., Feminisation of positions of responsibility in the workplace as a goal of Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.
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► Article Summary: If the Compliance techniques are conceived as taking their meaning by their Goal, the latter being in particular the protection and the effective promotion of human beings, to be reinforced in the future thanks to Compliance Law tools, the example of the effective promotion of efficient equality between women and men in the banking sector to exercise responsible functions is clear.
strongly feminized, the image of banking sector remains masculine and in fact too few women exercise positions of responsibility, although no text is opposed to it and all rights have been allocated for this. To move from this situation to a future where equality will be effective, it is therefore in terms of regulatory mechanisms that we should think of the necessary transformation and even more of "transition" so that one day a de facto equality will be established. and appears natural to all.
The bank must then structurally integrate this Goal, which corresponds to the definition of Compliance. To do this, the banking company is part of a long-term voluntary Compliance process, relying in particular on human resources and on the public authorities of the European Banking Union which, by further implementing the concept of sustainable economy, facilitated this long-term action. In this transition, each action and result must be considered in relation to this sought-after goal of effective equality: each progress must be valued not so much in relation to the past but in relation to the future. This Ex Ante perspective justifies these self-binding Compliance techniques, such as plans, commitments, quotas, stakeholder implications, and more flexible techniques such as examples given by managers, internal training and joint affirmations with the public authorities, are all used by the company to achieve this Monumental Goal of effective equality between human beings.
The banking sector is all the more exemplary for this because the banking authorities themselves deploy incentives in this direction, the definition of Compliance Law as an alliance between the Authorities and the Companies therefore corresponding to such an action clearly in progress, structurally in the BPCE group.
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📝 see the general presentation of the book 📘Compliance Monumental Goals in which this article is published
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Nov. 4, 2021
Thesaurus : Soft Law
Référence complète : CE, Avis sur une proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, 4 novembre 2021.
Nov. 4, 2021
Thesaurus
► Référence complète : Marty, F., L'apport des programmes de conformité à la compétitivité internationale : une perspective concurrentielle, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les buts monumentaux de la Compliance, collection "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.
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► Résumé de l'article : L'auteur prend les programmes de conformité adoptées par les entreprises, tels que visés par le document-cadre publié le 11 octobre 2021 par l'Autorité de la concurrence, pour examiner tout d'abord comment les entreprises utilisent ces programmes pour se prémunir contre la perspective de sanctions, pour lutter elle-même contre des incitations criminelles produites notamment par des incitations de performances financières, les programmes de conformité participant au management du "risque juridique", liant notamment conformité et programme de clémence.
Puis l'auteur décrit la façon dont ces programmes de conformité concurrentielle sont utilisés d'une façon plus dynamique par l'entreprise pour accroître sa compétitivité de l'entreprise, celle-ci accueillant au sein de sa gouvernance une fonction de régulation que l'autorité publique lui a répliquée, allant au-delà de l'autorégulation pour atteindre efficacement des Buts grâce à cette Régulation déléguée. .
Il est alors possible de parler d’organizational crime[22] quand bien même les objectifs du système d’incitations n’étaient orientés que vers la recherche de performance et non vers un encouragement à enfreindre les règles[23]. Il convient en effet d’articuler les notions de responsabilité individuelle (des personnes physiques) et de responsabilité collective (des personnes morales). Le cadre qui commet une pratique anticoncurrentielle peut agir de son propre chef et dans son propre intérêt mais il peut également le faire dans le cadre de la structure incitative mise en place par la firme. Comme l’a indiqué la Cour Suprême américaine dans son arrêt Dotterweich : « la seule façon pour une entreprise d’agir, c’est à travers les individus qui agissent pour son compte[24] ».
La décentralisation induit des risques spécifiques en matière de supervision mais également en termes de divergence des cultures professionnelles, notamment dans des groupes multinationaux. La culture de concurrence peut s’avérer hétérogène d’une division à l’autre. Des évaluations divergentes des risques liés à l’absence de conformité peuvent conduire à des rises de risques excessives de la part de certains décideurs. Il s’agit également de relever qu’une firme décentralisée et active sur plusieurs marchés fait face à des sanctions potentiellement croissantes au titre du facteur aggravant qu’est la réitération des pratiques. Dans le cadre du communiqué « sanctions » de l’Autorité de concurrence publié en juillet 2021, ce facteur peut conduire à une augmentation du montant de base de la sanction de 15 à 50%.
La réponse à ce risque est d’une triple nature : la révision des modes de récompenses et d’évaluation de la performance par la firme elle-même, un contrôle interne adéquat pour détecter des comportements collectivement nuisibles et enfin l’existence d’un ensemble de sanctions individuelles tant internes (contrat de travail) qu’externes (poursuites des personnes physiques, sanctions sous forme d’interdictions professionnelles comme dans certains champs de régulation).
La conformité peut tout d’abord jouer comme un remède comportemental dans le cadre d’un contentieux concurrentiel.
Il n’est pas acquis que l’existence d’un programme de conformité puisse jouer comme un facteur permettant de réduire une sanction concurrentielle[25], ne serait-ce en ce que la constatation d’une infraction montre la faible effectivité du programme[26]. Pour autant, la mise en place d’un programme de clémence peut participer, si une procédure est ouverte, du recours à une procédure de transaction[27]. L’attrait de cette procédure, qui a remplacé l’ancienne non contestation des griefs, est de donner une certitude à la firme mise en cause quant à la fourchette de la sanction pécuniaire qui lui sera appliquée. Cette relative certitude a une forte importance pour le management des firmes et leurs actionnaires. En effet, bien que l’Autorité publie des lignes directrices quant à sa méthode de fixation des sanctions pécuniaires, il ne s’agit en rien d’un barème donnant une indication précise du montant encouru[28]. Une firme qui doit rendre compte aux marchés financiers et en premier lieu à ses actionnaires du risque encouru a donc un intérêt significatif d’opter pour une procédure de transaction pour délivrer une information financière plus fiable et donc éviter les effets d’une éventuelle « prime de risque » que pourraient exiger les investisseurs[29].
Si la mise en place d’un programme de conformité peut jouer dans des procédures transactionnelles (transaction, engagements), l’existence d’un programme de conformité ne semble pas être de nature à jouer comme un facteur aggravant dans le calcul d’une sanction pécuniaire. Il n’est fait nulle mention à ce point dans le communiqué sur les amendes de la Commission européenne de 2006. Les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence ne mentionnent pas ce point tant pour leur version de 2011 que pour celle de 2021.
Il s’agit ici de s’interroger sur les coûts de la non-conformité. Un premier coût est lié à la sanction pécuniaire que peut prononcer l’Autorité de la concurrence[30]. La sanction administrative à laquelle s’expose une entreprise qui s’est engagée s’inscrit dans une nette hausse depuis la mise en place du Règlement 1/2003. La directive ECN+ a sensiblement aggravé ces sanctions[31], notamment dès lors par exemple qu’une éventuelle entente utilise une association professionnelle pour mettre en œuvre ses activités[32]. L’entreprise fait de surcroît face à des risques accrus d’action de suite en dommages et intérêts au civil[33]. Rappelons enfin qu’une sanction concurrentielle peut s’accompagner d’injonctions comportementales obligeant la firme condamnée (ou la firme qui opterait pour une procédure d’engagements) de revoir les termes de ses contrats et donc de renégocier avec ses contreparties en situation de faiblesse.
Les coûts potentiels liés à une infraction aux règles de concurrence peuvent également avoir une traduction directe sur les personnes physiques. Dans le cas français, l’article L.420-6 du code de commerce prévoit des peines pouvant aller jusqu’à quatre ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour « les personnes physiques ayant pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles ». Cette ressource juridique, héritage de l’article 419 du code pénal[34] (relatif au délit d’accaparement[35]) n’est guère fréquemment utilisée mais son aspect dissuasif fait écho à l’expérience des Etats pour lesquels subsiste une criminalisation des pratiques anticoncurrentielles[36].
Cependant, d’autres coûts liés à une infraction – ou ne serait-ce qu’à une procédure engagée par une autorité de concurrence – doivent être mis en exergue.
Un premier très direct tient aux coûts liés à la défense[37]. Comme cela a pu être documenté dans le cas états-unien, la mise en œuvre de l’approche par les effets (dite approche plus économique) fait peser un coût significatif sur les acteurs économiques dont la surface de marché est la plus faible ou la situation financière la plus précaire, ce qui pose un problème en termes de capacité d’exercice des droits de la défense[38].
Un deuxième effet tient à un divertissement de l’attention du management. La défense est très chronophage et peut dans certains cas paralyser les dirigeants de la firme. Le cas de Microsoft engagé dans de nombreux contentieux concurrentiels entre la fin des années 1990 et la première décennie de notre siècle a pu être cité en exemple. La firme a manqué certains virages technologiques, notamment l’Internet mobile, peut-être dans la mesure où elle ne pouvait pas être aussi attentive aux opportunités de marché que ses concurrentes[39]. Il convient également de prendre en considération le temps induit pour les équipes des firmes mises en cause par les réponses et les éléments statistiques et factuels à apporter aux autorités de concurrence dans le cadre d’une procédure contradictoire[40].
Un troisième effet, et non le moindre, tient à l’impact réputationnel pour la firme. Ce dernier se décline en impact sur l’image de la firme auprès des consommateurs et en impact sur les investisseurs. Ces derniers peuvent être tout d’abord affectés en ce qu’une procédure ouverte sur la base des règles de concurrence (pour ne pas parler d’une sanction) nuit à l’image de marque de la firme. Les dimensions éthiques et sociétalement responsables des investissements peuvent être un premier problème. Un second problème tient à l’anticipation de l’impact des coûts liés à la défense et des éventuelles sanctions sur la valeur du titre. En effet, si on adopte l’hypothèse d’efficience des marchés financiers, la valeur d’un titre reflète les flux de ressources qu’il est possible d’en attendre dans le futur. L’annonce d’une procédure concurrentielle a donc un effet direct et immédiat sur le cours de bourse[41]. Il est par exemple possible de citer l’étude d’évènement réalisée par Aguzzoni, Langus et Motta qui montre que l’annonce d’une visite d’entreprise a un effet sur le cours négatif à hauteur de 2,2%[42]. Plus l’incertitude sur le montant de la sanction est fort, plus les investisseurs appliqueront une décote sur le titre. Pour limiter cette prime de risque tant en montant qu’en durée d’application, les firmes ont un intérêt direct à s’engager dans des procédures transactionnelles et à mettre en œuvre des procédures de détection et de remédiation interne pour éviter ces effets.
Un quatrième effet doit être considérer : celui de la perte d’opportunités. Une éventuelle condamnation peut priver la firme de l’accès à certains marchés publics. De la même certains partenaires commerciaux potentiels, également soumis à des exigences de conduite responsable, peuvent être réticents à s’engager avec une compagnie dont l’image auprès des investisseurs est écornée. Ces facteurs peuvent être de nature à accroître les coûts futurs de l’entreprise ou de réduire sa capacité à réaliser des gains de productivité.
Il convient de revenir sur une distinction très ancienne mais qui demeure pertinente : celle de la séparation du management et de la propriété des firmes. Remontant aux travaux de Berle et Means au début des années 1930[43], cette question du contrôle induit un possible désalignement des intérêts entre cadres exécutifs des entreprises et actionnaires. L’inscription dans le temps de la procédure concurrentielle et le fait que la sanction pèse sur les actionnaires peut conduire à une logique de relation principal – agent particulièrement préjudiciable pour l’actionnaire. Au-delà des mécanismes incitatifs permettant d’aligner les intérêts (participation, stock-options, etc…), des dispositifs de sensibilisation mais également de contrôle internes sont nécessaires. Il s’agit non seulement de prévenir des infractions mais aussi de les détecter et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour limiter les conséquences pour la firme. Pour être crédible auprès des managers, le programme de conformité doit être porté par les dirigeants[44] et être intégré à l’ensemble des outils de coporate governance.
La question de l’effectivité des programmes de conformité doit être saisie en regard de la double nature individuelle et collective de la question. Au niveau de l’individu, le choix d’une action conforme ou non conforme aux règles de concurrence peut dépendre de plusieurs facteurs. Parmi ces derniers nous pourrions citer l’intérêt individuel perçu, l’adhésion aux valeurs ou aux normes de comportement d’une communauté professionnelle donnée ou encore la méconnaissance des règles. L’information délivrée dans le cadre des formations délivrées dans le programme de conformité peut résoudre les difficultés se rattachant à ce dernier point. De la même façon, la diffusion d’une culture de conformité peut faire évoluer les conventions adoptées par les cadres. La résolution de la première difficulté citée est peut-être moins évidente. Auprès de cadres animés par une rationalité substantielle (ou d’un raisonnement de type 1), une information sur les règles de concurrence et un système d’incitations internes adaptées peuvent modifier le comportement. La connaissance de la probabilité de détection et de la sanction encourue peut avoir un effet dissuasif d’autant plus fort que la « menace » externe se double d’une menace interne[45]. Le programme de conformité peut, comme nous allons le voir infra, accroît la probabilité de détection (la firme jouit d’une meilleure information que le régulateur) et conduit à de nouvelles sanctions pesant sur les perspectives de rémunération des agents. Pour autant, ce raisonnement est-il applicable à des cadres court-termistes ou animés par une rationalité limitée[46] ? C’est le problème de décisions qui relèvent plus d’une logique de type 2, propre à une convention, que d’une logique de type 1, relevant d’un calcul, selon les catégories construites par Daniel Kahneman dans Thinking, Fast and Slow[47].
Toujours est-il que c’est bien sur cette logique incitative que repose la conformité. En effet, la logique incitative des programmes de conformité est d’autant plus renforcée sur le principe par la directive ECN+ que celle-ci renforce les gains liés au bénéfice d’un programme de clémence, à la fois pour les entreprises et pour les personnes physiques. Comme le relève l’Autorité de la concurrence dans son document cadre sur la clémence : « […] l’incitation pour les entreprises à mettre à jour d’éventuelles ententes secrètes est encore renforcée puisqu’une immunité , ou une réduction, de sanction pénale peut également être obtenue, sous condition, par les personnes physiques appartenant au personnel de l’entreprise qui a la première formé une demande de clémence[48] ».
Pour autant, deux risques doivent être mis en exergue. Un premier risque est une dénaturation du programme de conformité qui conduirait à combiner surveillance interne et maintien d’un système incitatif biaisé. Bien qu’informé par l’entreprise sur les enjeux de la conformité, le cadre serait toujours incité à opter pour des stratégies non vertueuses pour satisfaire aux objectifs qui lui sont donnés. Ils joueraient alors le rôle de fusibles bien commodes pour la firme. La dérive ne serait qu’individuelle et non collective. Un second risque serait que mieux informés des règles, des mécanismes de détection et des standards de preuve, un cadre risquophile s’engage d’autant plus dans des pratiques anticoncurrentielles. L’illusion du contrôle jouerait alors.
Il serait possible de considérer que les programmes de conformité se heurtent aux mêmes limites que celles fréquemment attribuées aux logiques d’autorégulation. Il serait possible de considérer que ceux-ci se limitent à des déclarations unilatérales dépourvues d’effectivité et conduisant à une « sous-application » des règles[49]. Cependant, l’autorégulation peut être plus efficace que la régulation externe dès lors qu’elle dispose d’informations plus fiables et accessibles plus rapidement et que les firmes ont un intérêt bien compris à la mettre en œuvre de façon diligente[50]. En d’autres termes, l’efficacité de l’autorégulation est d’autant plus efficace que la menace de la régulation externe est forte tant en termes de probabilité de détection des comportements délinquants que de risques de sanctions. Il en est de même pour les programmes de conformité.
Le document cadre publié par l’Autorité de la concurrence le 11 octobre 2021 reflète la nature incitative de la mise en place et de la mise en œuvre effective par les firmes de programme de conformité dans une perspective d’intérêt individuel bien compris. Si l’adhésion à la norme concurrentielle au travers de la diffusion d’une culture de concurrence est l’une des finalités des programmes de conformité, ces derniers jouent également un rôle en matière de responsabilisation des parties prenantes. L’objectif d’un programme de conformité ne doit pas seulement résider en une fin préventive (éviter la commission d’infraction) mais également en des fins curatives. Le programme doit permettre de détecter et de remédier à d’éventuelles pratiques illicites. Le lien entre le programme de conformité et les programmes de clémence[51] mis en place par les autorités chargées des règles de concurrence apparaît ici. La politique de conformité peut permettre de détecter en interne des pratiques anticoncurrentielles, d’y mettre un terme et d’activer ces programmes pour bénéficier d’une immunité en termes de sanction concurrentielle[52].
A cet égard, la conformité peut être saisie non seulement comme une information interne quant aux règles de concurrence applicables à la firme mais également comme un outil participant à la gouvernance de la firme elle-même. En premier lieu, le programme de conformité doit s’adapter à chaque firme. Il doit tenir compte des risques qui lui sont propres mais également de l’évolution de sa position sur le marché[53]. En deuxième lieu, le programme de conformité doit s’ajuster aux évolutions du cadre législatif, à la pratique décisionnelle et même aux communications et autres production des autorités relevant du droit souple. En troisième lieu, le programme de conformité doit s’appuyer sur des procédures internes de contrôle et d’alertes effectives[54].
De tels dispositifs sont essentiels pour que le programme de conformité ne soit pas qu’une déclaration sans effet ou une simple communication d’entreprise. Ils n’en induisent pas moins la mise en place d’un mécanisme de régulation déléguée ou un mécanisme de régulation procédurale[55]. Celles-ci peuvent s’envisager de deux façons[56].
Dans une première, il s’agit d’une double relation « principal – agent », avec l’actionnaire jouant le rôle d’un principal délégué[57]. En situation d’information imparfaite par rapport à l’actionnaire, le « régulateur » lui transfère une obligation de résultat[58]. Il peut contrôler l’agent à moindre coût et peut – en dernier lieu – prévenir la réalisation du dommage. Il peut également le détecter plus rapidement et y remédier avec plus de célérité. A ce titre, le renforcement des sanctions est une condition préalable pour le développement de programmes de conformité de la part des firmes. Un second facteur d’incitation est lié au développement de textes de droit souple mettant en exergue les intérêts de la conformité pour les entreprises et insistant sur les bénéfices attendus en termes de limitation de risque de sanction (logique préventive) et de limitation de leurs montants si les procédures de contrôle associés au programme de conformité permettaient de les mettre à jour (logique curative).
Dans une seconde, il s’agit d’une procéduralisation de la régulation. Sa mise en œuvre effective passe par la transposition de la règle au sein des règles de gestion de l’entreprise. La logique est celle d’une légalisation des règles internes des entreprises[59].
Le document cadre de l’Autorité de la concurrence reprend cette logique : la conformité est appelée à se décliner dans le règlement intérieur des entreprises et à trouver des traductions dans des clauses des contrats de travail (§32). Il s’agit à la fois de pouvoir recueillir et dûment traiter des éventuelles alertes[60] et de mettre en place une procédure de sanction interne. La conformité en matière de concurrence joue à ce titre un rôle de prévention des dommages et de limitation de leur ampleur. L’accroissement des sanctions encourues et le développement des logiques de conformité peuvent alors se saisir dans la logique développée par Coglianese et Kagan[61], lesquels pensent la mise en œuvre de la régulation comme une combinaison de logiques « légale » (agonistique, verticale) et « sociétale » (coopérative, horizontale).
Pour autant la conformité n’est pas qu’un coût, une prime qui viserait à limiter un risque de sinistre. Au-delà de son coût[62], elle peut être source de gains d’efficacité[63].
La logique de conformité peut s’avérer un facteur de compétitivité à long terme pour les entreprises, notamment dans une dimension internationale, en ce qu’elle permet de crédibiliser les engagements en termes de responsabilité sociétales tant vis-à-vis des consommateurs que des actionnaires et qu’elle permet de sécuriser les décisions des investisseurs. Il s’agit d’un côté de prévenir des phénomènes de type consumer backlash et de l’autre de conforter les anticipations des investisseurs vis-à-vis des titres de la société, si celle-ci est cotée, ou des acquéreurs si la firme fait l’objet d’un projet de fusion-acquisition. L’absence d’un programme de conformité et d’un éventuel programme de clémence peuvent exposer les acheteurs d’une entreprise à un risque financier et réputationnel majeur si l’entreprise cible est impliquée dans une pratique anticoncurrentielle. Evoluant dans une situation d’information incomplète et asymétrique dans ses opérations de due diligence préalables à la transaction, l’acquéreur risque tout d’abord de valoriser excessivement la cible (sa profitabilité pouvant être liée à son comportement délinquant) et ensuite de s’exposer au paiement des sanctions administratives et des réparations au civil. La conformité en sécurisant les actionnaires et plus généralement les parties prenantes de la firme permet de consolider les anticipations et de prévenir d’éventuelles primes de risque.
Comme le relevait une étude commandée en 2008 par le Conseil de la concurrence sur les programmes de conformité[64], ces derniers se sont en partie développés dans le cas français grâce à l’internationalisation de nos groupes et à des prises de participations d’investisseurs étrangers dans leur capital. D’une part, les risques pour les entreprises étrangères étaient plus élevés qu’en France et celles-ci étaient plus sensibilisées aux effets réputationnels. D’autre part, la dénonciation d’irrégularités internes par les firmes mêmes n’avaient pas une connotation aussi négative qu’elle avait en France. Un groupe multinational doit, dans une situation marquée par la portée extraterritoriale de certaines lois nationales[65], se conformer aux règles nationales qui sont les plus exigeantes et ce pour l’ensemble de ses filiales.
Au final, le programme de conformité peut conduire la firme à répliquer en interne les procédures de détection des pratiques anticoncurrentielles mises en place par les autorités de concurrence[66]. Le meilleur accès aux données dont dispose la firme peut faciliter l’utilisation des outils de balayage des données (screening) en vue de détecter des configurations de prix anormales susceptibles de traduire des ententes anticoncurrentielles ou des pratiques de corruption[67]. Des dispositifs de protection des lanceurs d’alerte internes, voire des procédures internes de clémence, peuvent permettre de mettre un terme plus rapide aux pratiques contraires aux règles de concurrence. Ce sont donc tous les instruments des autorités de concurrence que la firme peut répliquer dans ces règles internes pour détecter en amont les risques de conformité concurrentielle et activer les ressources mises à sa disposition par les règles de concurrence[68]. Le programme de conformité conduit non seulement la mise en œuvre de dispositifs d’incitations et de sanctions internes inspirés des outils des autorités de concurrence mais également au développement d’audits et de procédures de contrôle reprenant leur modèle[69]. Il s’agit non seulement de répliquer en internes les outils de surveillance des marchés utilisés par les régulateurs mais également de lancer des visites surprises de telle ou telle filiale ou direction de type mock dawn raids[70].
Comme le souligne l’Autorité dans son document-cadre d’octobre 2021, les programmes de conformité n’ont pas qu’un effet ex-ante (prévention) mais un possible ex-post (curation). En permettant une détection interne en amont des pratiques questionnables, ils rendent possibles la mise en œuvre d’actions permettant d’y mettre un terme. Le sens d’un programme de conformité ne se limite à la diffusion d’une culture de concurrence ou à une information donnée aux cadres de l’entreprises, il doit également s’exprimer au travers de procédures de contrôle interne.
A ce titre, la conformité pousse à l’adoption de programmes internes de détection des pratiques anticoncurrentielles même s’ils sont coûteux à court terme pour les firmes. Ils permettent cependant une meilleure performance à long terme en limitant d’éventuelles primes de risques prises par les investisseurs et les partenaires commerciaux et conduisent au point de vue collectif à une prévention plus efficace de ces pratiques que si elle était menée par les seuls pouvoirs publics.
La conformité ne doit cependant pas être réduite à une seule finalité utilitariste, fût-elle individuelle ou collective. Un programme conformité ne doit pas être conçu dans les eaux glacées du calcul égoïste ou être écrit avec de l’acide cynique, pour reprendre des termes utilisés dans d’autres contexte par Karl Marx[71] ou Oliver Wendell Holmes[72] mais qui recouvraient également le fait que le calcul économique rationnel ne pouvait à lui seul résumer la vie sociale. Les stratégies des firmes ne peuvent être considérées selon le seul angle du marché. Leur performance de long terme dépend également de leurs capacités à intégrer des pressions sociales qui peuvent trouver une traduction dans les règles de droit mais également dans les attentes des parties prenantes. Il ne s’agit pas seulement de prévenir un risque de coûts futurs mais de rester « en phase » avec les aspirations sociales et de contribuer aux buts monumentaux que se donne la société. La conformité dépasse la stratégie de marché ou la garantie du respect de la régulation[73]. Elle ne revient pas seulement à créer (ou à préserver) de la valeur mais à porter des valeurs qui sont les meilleures garantes de la capacité de la firme à rester compétitive sur le long terme.
[1] Une première version de ce texte a été présenté dans le cadre du colloque Effectivité de la compliance et compétitivité internationale organisé à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas dans le cadre du cycle de colloques sur Les Buts Monumentaux de la Compliance organisé par Marie-Anne Frison-Roche.
Ses actes seront publiés en 2022 sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche.
Frison-Roche, M.-A. (dir.), (2022), Les Buts Monumentaux de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
[2] Les programmes de conformité se sont initialement développés dans le domaine de la régulation bancaire et financière. La mise en œuvre de ces derniers a notamment été accélérée aux Etats-Unis par la loi Sarbanes-Oxley (Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act) du 30 juillet 2002, promulguée à la suite de l’affaire Enron, notamment pour protéger les intérêts des actionnaires par rapport aux pratiques délictuelles que pourraient mettre en œuvre les dirigeants des firmes mais également pour « établir un lien systématiques entre les buts de politique publique (policer le marché) et la gouvernance interne des entreprises ».
Du Marais B., (2015), « Compliance et conformité », in Bazex M., Eckert G., Lanneau R., Le Berre C., du Marais B. et Sée A., eds., Dictionnaire des régulations 2016, pp.191-201, p.192.
[3] Autorité de la concurrence, (2021), « Document cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence ».
[4] A ce titre, la conformité s’inscrit dans les débats sur l’effectivité et sur l’efficacité de la réglementation. Cette dernière peut être saisie à la fois au regard de l’atteinte de ses buts ou en termes d’impacts sociaux mais également en termes procéduraux.
Voir à ce propos Ayres I. and Braithwaite J., (1992), Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate, Oxford University Press.
[5] Marty F., Kirat T., Bouthinon-Dumas H. et Rezaee A., (2020), « La crise de la régulation par la sanction ex post : les nouvelles voies de la régulation financière, de la crise des subprimes au trading haute fréquence », Droit et Société, 104, 2020/1, pp.71-88.
[6] Boulu-Reshef B. et Monnier-Schlumberger C., (2019), « Lutte contre les cartels : comment dissuader les têtes brûlées ? », Revue Economique, 70, 2019-6, pp.1187-1199.
[7] Bach D. and Bruce Allen D., (2010), “What Every CEO Needs to Know About Nonmarket Strategy”, MIT Sloan Management Review, 51(3), Spring, pp.41-48.
[8] Becker G., (1968), “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy, 76, pp.169-217.
Voir également : Polinsky A.M. and Shavell S., (2000), “The Economic Theory of the Public Enforcement of the Law”, Journal of Economic Litterature, 38, pp.45-76.
[9] Fleckinger P., Lafay T. et Monnier C., (2013), « Rémunération des dirigeants et risque de fraude d’entreprise », Revue Economique, 64(3), pp.457-467.
[10] Hüschelrath K., (2010), “Competition Law Compliance Programmes: Motivation, Design and Implementation”, Competition Law, pp.481-506.
[11] Stucke M., (2011), “Am I a Price-Fixer? A Behavioral Analysis of Cartels”, in Beaton-Wells C. and Ezrachi A., eds, Criminalizing Cartels: A Critical Interdisciplinary Study of an International Movement, Hart Publishing, ch.12
[12] Combe E. et Monnier-Schlumberger C., (2016), « Cartels et comportements des managers : Analyse et implications pour les politiques publiques », Revue Economique, 2016-HS1, pp.95-109, p.99.
[13] Cohen J., Ding Y., Lesage C. and Stolowy H., (2010), “Corporate Fraud and Managers Behavior: Evidence from the Press”, Journal of Business Ethics, 95(2), pp.271-315.
[14] Roquilly C., (2010), « Intel, dix ans après : le mythe de la compliance revisité ? », Concurrences, 2-2010, pp.50-56.
[15] Commission européenne, cas AT.39850 Container Shipping, 7 juillet 2016.
[16] Tan D., Chapple L. and Walsh K., (2017), “Corporate Fraud Culture: Re-Examining the Corporate Governance and Performance Relation”, Accounting & Finance, 57, pp.597-620.
[17] Cet esprit de corps est d’autant plus effectif que les cadres impliqués se caractérisent par une forte homogénéité (en termes sociaux, culturels, scolaires, …) et qu’ils interagissent depuis longtemps.
Armstrong M. and Huck S., (2014), “Behavioral Economics and Antitrust”, in D. Blair and Sokol D., eds, The Oxford Handbook of International Antitrust Economics, volume 1, Oxford University Press, pp.205-228.
[18] Ce point plaide pour une mise en œuvre du programme de conformité au plus haut niveau de la direction de la firme pour témoigner de l’implication de sa direction générale et légitimer par ce biais la convention sur laquelle le programme de conformité s’appuie.
[19] Bilz K. and Nadler J., (2014), “Law, Moral Attitudes, and Behavioral Change”, in Zamir E. and Teichman D., eds., Behavioral Economics and the Law, Oxford University Press, pp.241-267.
[20] Voir sur ces points : Combe E. et Monnier-Schlumberger C., (2016), « Cartels et comportements des managers : Analyse et implications pour les politiques publiques », Revue Economique, 2016-HS1, pp.95-109.
[21] Combe E. and Monnier C., (2011), “Fines against Hard Core Cartels in Europe: The Myth of Over enforcement”, Antitrust Bulletin, 56(2), pp.235-275.
[22] Reurink A., (2016), “‘White-Collar’ Crime: The Concept and its Potential for the Analysis of Financial Crime”, European Journal of Sociology, 57(3), pp.399 et s.
[23] Certains contentieux américains ont conduit à souligner dans le domaine de la régulation bancaire que certaines entreprises pourraient développer une culture de non-conformité en vidant le programme de compliance de sa substance, ne serait-ce que pour en réduire les coûts.
Voir Garrett B.L., (2016), « Le délinquant d’entreprise comme bouc émissaire », Revue Internationale de Droit Economique, 2016-2, tome XXX, pp.239-279, p.264.
[24] U.S. v. Dotterweich, 320 U.S., 277, 1943. Cité par Garrett B.L., (2016), Ibid.
[25] Claudel E., (2012), « Document cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence », Revue Trimestrielle de Droit Commercial, pp.312 et s.
[26] A l’inverse, les organizational sentencing guidelines américaines (§ 8D1.1) de 2014 considèrent que l’existence d’un tel programme peut être retenue comme une circonstance atténuante.
[27] Article L.464-2. III du code de commerce.
[28] Les sanctions concurrentielles sont déterminées en fonctions des circonstances propres à chaque espèce et doivent de surcroît respecter une exigence d’individualisation. Comme le note l’Autorité dans son communiqué du 30 juillet 2021 sur les sanctions : « Il n’est donc ni possible, ni souhaitable, tant du point de vue de l’Autorité que dans l’intérêt des entreprises et des associations d’entreprises concernées, de concevoir un barème automatique permettant de prévoir par avance le montant précis des sanons encourues »
Autorité de la concurrence, (2021), « Communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires », 30 juillet, §13.
[29] Bougette P., Bouthinon-Dumas H. et Marty F., (2016), « La prévisibilité et la négociabilité des sanctions en droit de la concurrence. Réflexions à partir du cas Orange et de la procédure de transaction introduite par la Loi Macron », Orizzonti del Diritto Commerciale, n°2-2016, art. 51, http://images.rivistaodc.eu/f/articoli/51_articolo_QsSmi_ORIZZONTI.pdf
[30] Bouthinon-Dumas H. et Marty F., (2014), « Evaluer et manager le risque de sanctions pécuniaires prononcées par les autorités de régulation », Management & Avenir, n°74, décembre, pp.175-189.
[31] Directive n°2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ; directive transposée en droit interne par l’ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021.
[32] Développer
[33] L.481-1 du code de commerce
[34] « Tous ceux :
1° Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demanderaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
2° Ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande.
Auront, directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés,
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 7.200 F à 360.000 F ».
[35] Bouloc B., (2005), « La sanction judiciaire des pratiques anticoncurrentielles par la voie pénale », Les Petites Affiches, 20 janv., n° PA200501402, p. 11.
[36] Wils W., (2006), “Is Criminalization of EU Competition Law the Answer?”, World Competition, volume 28, Issue 2, pp. 117-159, https://kluwerlawonline.com/journalarticle/World+Competition/28.2/WOCO2005010
[37] Pour l’affaire Airtours / First Choice liée à une opération de concentration, au début des années 2000, les frais engagés par les deux entreprises étaient déjà évalués à plus de deux millions d’euros.
Neven D., (2005), « Competition economics and antitrust in Europe”
[38] Chopra R. and Khan L., (2020), « The Case for “Unfair Methods of Competition” Rulemaking », Chicago Law Review, vol. 87, pp. 357-379.
[39] Voir sur ce point l’interview de Bill Gates, New York Times DealBook Conference – 11/6/2019. https://www.youtube.com/watch?v=ZMMZ1Qzr1ag&t=1307s
Microsoft aurait selon son ancien PDG été trop focalisé sur sa défense pour identifier le potentiel d’Android qu’il n’a pas racheté alors qu’il avait la possibilité de le faire avant Google.
[40] Hüschelrath K., (2010), op. cit., p.485.
[41] Pour une analyse générale de l’impact des procédures engagés par les autorités de régulation sur la valeur boursière des entreprises mises en cause, voir
Thierry Kirat and Amir Rezaee, (2019), « How Stock Markets React to Regulatory Sanctions? Evidence from France », Applied Economics, 51 (60), pp. 1-9.
[42] Aguzzoni L., Langus G. and Motta M., (2013), “The effect of antitrust investigations and fines on the firm valuation”, Journal of Industrial Economics, 61(2), pp. 290-338.
[43] La maîtrise des risques liés à cette déconnexion passe par l’utilisation des outils de la gouvernance d’entreprises (surveillance, alignement des intérêts par des mécanismes incitatifs, etc…).
Jensen M. and Meckling W., (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, 3(4), pp.305-360.
[44] Bergam H. and Sokol D., (2015), “The Air Cargo Cartel: A Study in Compliance and Detection”, in Beaton-Wells C. and Tran C., ed., Anti-Cartel Enforcement in a Contemporary Age: The Leniency Religion, Hart Publishing.
[45] La menace externe est une dimension clé pour les discussions relatives aux risques de sur-enforcement ou de sous-enforcement des règles de concurrence. Si la probabilité de détection est forte, le montant de la sanction encourue peut être maintenue à des niveaux raisonnables ce qui permet à la fois de limiter les coûts potentiels des faux-positifs et de garantir une certaine proportionnalité des peines. En renforçant de façon significative les risques de détection et en ajoutant aux sanctions des régulateurs extérieurs des sanctions internes, les programmes de conformité peuvent apporter une réponse partielle mais importante à ces deux enjeux.
[46] Boulu-Reshef, B. and Monnier-Schlumberger, C. (2019). Lutte contre les cartels : comment dissuader les têtes brûlées ?. Revue économique, 70, 1187-1199.
[47] Kahneman D., (2011), Thinking Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, ed., 499p.
[48] Autorité de la concurrence, octobre 2021, §13.
[49] Basés sur des règles d’origines privées, propres à la firme, communes à une branche ou issues d’instances de certifications, ainsi que sur des textes de droit souple, les programmes de conformité peuvent apparaître, peut-être à tort, comme dotés d’une moindre effectivité que les dispositions relevant du droit de la régulation.
[50] Cusumano M. A., Gawer A., Yoffie D. B., (2021), “Can self-regulation save digital platforms?”, Industrial and Corporate Change, pp.1-27, https://doi.org/10.1093/icc/dtab052
[51] Article L.462-2 (IV) du code de commerce. La clémence permet à une entreprise de bénéficier d’une exonération totale ou partielle de sanctions dès lors qu’elle permet de détecter et de sanctionner les membres d’une entente dont elle a fait partie. En termes économique, la clémence exploite l’instabilité intrinsèque des accords de cartels. Elle vise à favoriser l’enclenchement d’une course à la dénonciation entre les firmes participantes. Le mécanisme est d’autant plus efficace qu’il permet de différencier le plus significativement possible les situations de sortie entre la première firme à dénoncer le cartel et les autres. L’enjeu est alors d’autant plus significatif que les actions de suite au civil représentent un risque financier élevé.
[52] Le lien avec les deals de justice américain peut être tracé. Dans ce cadre, la coopération de l’entreprise suppose également la mise en œuvre d’enquêtes internes (ou le paiement d’enquêteurs extérieurs) pour déterminer les fautes individuelles. Voir également la contribution d’Antoine Gaudemet dans ce volume.
[53] Une entreprise qui devient dominante voit sa responsabilité s’approfondir et une firme qui évolue sur un marché de plus en plus oligopolistique doit veiller à ce que son comportement ne soit pas de nature à faciliter l’émergence d’un équilibre de collusion tacite. Pour autant, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris « un simple parallélisme de comportements ne suffit pas à démontrer l'existence d'une entente anticoncurrentielle. Il peut […] être le fait de concurrents prenant des décisions autonomes, sur le fondement d'informations accessibles à tous, et selon une rationalité économique propre » (30 septembre 2021, 20/078467). La logique de la conformité n’empêche en rien l’entreprise de se comporter comme un acteur de marché avisé.
[54] Autorité de la concurrence, document cadre du 11 octobre 2021, §31.
[55] Black J., (2013), “Seeing, Knowing, and Regulating Financial Markets: Moving the Framework from the Economic to the Social”, LSE Law, Society and Economy Working Papers, 24
[56] Kirat T. and Marty F., (2015), “The regulatory practice of the French Financial Regulator, 2006-2011. From substantive to procedural financial regulation?”, Journal of Governance and Regulation, 4(4), pp.441-450.
[57] Voir dans le cas américain, la doctrine du respondant superior qui rend les entreprises responsables des actes illégaux que pourraient commettre leurs dirigeants et cadres.
Brickey K.F., (1982), “Corporate Criminal Accountability: A Brief History and an Observation”, Washington University Law Quarterly, 60(2), pp. 393-423.
En droit interne, la logique pourrait revenir à une délégation de pouvoir administrative, à ceci près qu’un programme de conformité peut y ajouter des éléments d’autorégulation le conduisant à être un outil de management de la firme et non pas seulement une réplication de la régulation dans les règles internes à la firme.
Voir sur ce point, du Marais B., (2015), op.cit., p.198.
[58] L’absence de mécanisme de contrôle effectif est sanctionné.
[59] Pistor K., (2013), “Towards a Legal Theory of Finance”, Journal of Comparative Economics, vol.41, pp.315-330.
[60] Traduction interne d’un dispositif de whistleblowing. Il est d’ailleurs à relever qu’il est plus intéressant pour la firme de mettre en place des dispositifs internes en faveur des lanceurs d’alerte que de risquer que ces derniers n’utilisent les dispositifs externes.
Schmidt M., (2005), « Whistleblowing’ Regulation and Accounting Standards Enforcement in Germany and Europe - An Economic Perspective », International Review of Law and Economics, Volume 25.
Cette question, ainsi que celle de l’éventuelle rémunération des lanceurs d’alerte, a occupé une place importante en novembre 2021 dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection du lanceur d'alerte.
[61] Coglianese C. and Kagan R.A., (2007), Regulation and Regulatory Process, Ashgate.
[62] Aubert C., Rey P. and Kovacic W., (2006), “The Impact of Leniency Programs on Cartels”, International Journal of Industrial Organization, 24(6), pp.1241-1266.
[63] La question peut être reliée à celle plus générale de l’attractivité économique du droit ou de l’impact de la qualité du cadre réglementaire sur l’attractivité d’une place juridique pour les investisseurs. La qualité peut à la fois être vue comme une source de surcoûts, pénalisante dans une logique de concurrence par les prix, ou comme une source de sécurité additionnelle pour les investisseurs. Voir notamment sur le premier angle, celui d’une conformité allant à l’encontre de la compétitivité internationale, les travaux de Luigi Zingales sur l’impact de la loi Sarbanes-Oxley.
Zingales L., (2007), “Is the U.S. Capital Market Losing its Competitive Edge?”, ECGI - Finance Working Paper, n°192/2007.
[64] Europe Economics, (2008), Etat des lieux et perspectives des programmes de conformité, étude réalisée pour le Conseil de la concurrence, septembre, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/2019-05/etude-programmes-conformite-2008.pdf
[65] Bonnecarrère P., (2018), Extraterritorialité des sanctions américaines, Rapport d’information de la Commission des affaires européennes du Sénat, n°17, octobre.
[66] Hüschelrath K., (2010), op. cit., p.492.
[67] Ces méthodes sont utilisées dans le domaine de la détection des cartels dans les marchés publics (notamment s’ils fonctionnent sur le base de mécanismes d’offres de couverture). Elles peuvent notamment s’appuyer sur les ressources offertes par l’intelligence artificielle pour prédire des configurations « anormales » à partir de l’analyse de grandes bases des données. Ces mêmes méthodes basées sur l’apprentissage machine ont été appliquées pour détecter des cas de favoritisme dans l’attribution de marchés publics par des collectivités territoriales.
De Marcellis-Warin N., Marty F. et Warin T., (2021), « Vers un virage algorithmique de la lutte anticartels ?
Explicabilité et redevabilité à l’aube des algorithmes de surveillance », Ethique Publique, à paraître.
[68] Pour une application aux secteurs financiers et bancaires, voir :
Bouthinon-Dumas H., (2017), « La quête de l’effectivité dans la régulation financière à travers les sanctions dissuasives et la conformité », Revue Internationale des Services Financiers, 2, pp.23-27
Teller M., (2015), « Les fonctions de la procédure en droit bancaire et financier », Revue Internationale de Droit Economique, 4-2015, pp.503-512.
[69] Hüschelrath K., (2010), op. cit., p.495.
[70] Voir la contribution de Jean-Christophe Roda dans cet ouvrage.
[71] Voir Vioulac J., (2014), « Dans les eaux glacées du calcul égoïste », Esprit, n° 3-4, pp. 132-136
[72] Holmes O.W., (1897), “The Path of the Law,” Yale Law Journal, vol.10, pp. 457 et s.
[73] Frison-Roche M.A., (2018), « Le droit de la compliance au-delà du droit de la régulation », Recueil Dalloz, Dalloz, pp.1561 et s.
Nov. 4, 2021
Conferences
► Référence complète: Frison-Roche, M.A., Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale (" ("Assessment of Whistleblowing and Vigilance Duty with regard to international competitiveness"), in Benzoni, L., Deffains, B. et Frison-Roche, M.-A.(dir.) , Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale("Compliance Effectivity and International Competitiveness"), seminar co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Centre de recherche sur l'Économie et le Droit (CRED) of the Panthéon-Assas University, November 4, 2021.
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►This intervention is thematic ; it is articulated with those more general carried out in introduction by Bruno Deffains particularly focused on the necessarily global scope of Compliance and in conclusion by Laurent Benzoni on Compliance as a potential new pillar of industrial policy, the whole of the colloquium having been conceived by the three of us.
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📅 this scientific event is part of the 2021 colloquia cycle, organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its Universities partners, on the general theme of Compliance Monumental Goals.
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🚧 read the bilingual Working Paper, basis of this conference
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►see the slides used during the conference
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► Conference Summary: First of all and independently of the technical topic itself which, as the slides show, is focused on these two techniques based on Information which are the Whistleblowing and the Vigilance duty, it is essentiel to pose that the techniques themselves are conceived totally differently depending on whether Compliance Law is conceived as a mechanical process and totally binding to fully comply with all applicable regulations and to demonstrate it in advance, under the threat of terrible fines, this definition being the both completely frightening and meaningless since what these applicable regulations contains is irrelevant, in which case the prospect of competitiveness boils down to notions of costs and also procedural considerations of foreseeability and legal certainty; or if Compliance Law is conceived as a new and substantial branch of Law Ex Ante developed to detect and prevent the systemic crises being before us, of which the climate crisis is unfortunately the epigone and which requires above all Action, an action of such magnitude which requires the alliance of all forces, that of States, companies, courts and people, in a renewal of concepts, particularly legal ones, and in the indifference of territories, which puts Compliance immediately at its right level: the world, because the scientifically emerging crisis is global, the so-called "extraterritoriality" theme now being misnamed. From this new general conception, the Vigilance obligation, about which so much was said when it was imposed in France in 2017, is the advanced point, soon taken up in Europe and whose scope must be naturally global, because that Compliance Law is consubstantially global.
Taking up more technically the legal techniques of Compliance and confronting them with the Competitiveness of firms, it is necessary that these Compliance Tools do not harm this Competitiveness because Compliance Law , supporting immense ambitions, can only function through an alliance between political wills (with great pretensions, i.e. save the planet) and the entities which are able to concretize them (the crucial economic operators): the Compliance tools designed by legal systems must preserve the companies which put them in place and never favor their competitors.
On the basis of this principle, it is possible to assess these two legal techniques, namely the whistleblowing and the Vigilance duty, which both capture Information, which, as such, gives them a uniqueness and places them in the global Competition for Information.
Taking the whistleblowing first, it appears that its first beneficiary is the company itself since it discovers a weakness and can therefore remedy it. This is why, beyond the principle of protection of the whistleblower by the access of somebody to the legal statute conceived in France by the law known as "Sapin 2", it is criticized that all the incentives are not used for that the holder of such information transmits it to the manager and that the same law continues to require the absence of financial counterpart, the "heroic figure of the whistleblower and the refusal of his remuneration depriving the company of a means information and improvement. The American solution is better and tt is regrettable that the law transposing the European Directive maintains this ineffective conception. But French legislation has on the contrary developed the right incentive as to the person whom the information must be transmitted to is the manager, then externally if the latter does nothing. The solution is better that the American solution because the incentive is thus made to push the internal manager to act and put an remedy to the internal dysfunction, which increases the competitiveness of the company.
Even more, even if it seems counter-intuitive, the French Vigilance Duty greatly increases the competitiveness of the companies which are subject to it. Indeed, the 2017 Law by obliging them to prevent and fight against human rights and environment violations has tacitly given them all the necessary powers to do so, in particular the power to capture Information on third-party companies, including ( and even above all) those which are not subject to transparency obligations. In this, companies, insofar as they are personally responsible, hold a supervisory power over others, a power which allows Compliance Law to globalize and which, in the process, increases their own power. This is why the obligation of vigilance is in many respects a boon for the companies which are subject to it. The resumption of the mechanism by the next European Directive, itself indifferent to the territory, will only strengthen this global power on other firms, even foreign ones.
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► This conférence et le document de travail servent de base à un article dans un ouvrage :
📝This conference and the Working Paper constitute the basis for an article:
📕 in its French version in the book Les buts monumentaux de la Compliance, in the Series Régulations & Compliance
📘 in its English version in the book Compliance Monumental Goals, in the Series Compliance & Regulation
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Oct. 22, 2021
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, document de travail, octobre 2021
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🎤 Ce document de travail avait été élaboré pour servi de base à l'intervention de clôture du colloque Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche en Droit et en Économie de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), se tenant le 4 novembre 2021, Salle des Conseils, Université Panthéon-Assas (Paris II).
🚧Il était corrélé à un premier document de travail ayant pour thème l'Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, élaboré également pour ce colloque.
La gestion du temps n'a permis que la prise de parole sur ce thème-ci relatif aux techniques juridiques du lancement d'alerte et de l'obligation et devoir de vigilance.
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📝Ce présent document de travail a donc été ultérieurement utilisé pour constituer la base d'un article, Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, lequel est publié⤵
📕dans sa version française dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance, dans la collection 📚 Régulations & Compliance
📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans la collection 📚 Compliance & Regulation
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► Résumé du document de travail : Les rapports entre le Droit de la Compliance et la notion de Souveraineté sont abîmés par une mauvaise querelle de départ, souvent appelée celle de "l'extraterritorialité du Droit de la Compliance", elle-même qualifiée en tant que telle comme une attaque à la Souveraineté des Etats, une sorte de guerre contre cette sorte de population civile que sont "ses" entreprises, frappées par des sanctions économiques. Dans une confusion juridique générale, oscillant entre panique et rage, entre le cas pourtant si particulier des embargos décrétés par un Etat contre un autre, une contamination s'est faite avec la question plus vaste des sanctions économiques internationales, puis avec le Droit de la Compliance, lui-même réduit ainsi à n'être qu'une petite partie du Droit pénal international.
Le Droit de la Compliance, présenté comme outil masqué de guerre entre Etats, en a été d'une part profondément dénaturé. D'autre part, toutes les forces ont été mobilisées pour "réagir" et frapper en retour ou à tout le moins "bloquer", ou, si l'on ne pouvait rien faire d'autre, recopier l'arsenal, limitant la Compliance à la question de la corruption.
C'était réduire le Droit de la Compliance à peu, alors que nous avons tant besoin de sa force et qu'il exprime au contraire la puissance du Juridique lui-même dans un espace supra-national où les Etats sont peu présents. Ils sont peu présents parce que le territoire lui-même s'y dérobe et que les Etats demeurent liés au territoire. Or, la finance, le numérique et le spatial, ces grands enjeux de Régulation ont besoin de limites, parce que les êtres humains, même faibles, ne doivent pas être broyés par plus forts qu'eux. Non, la civilisation, essentiellement liée à la limite, ne doit pas se perdre dans ces nouveaux espaces.
Or, la Souveraineté ne s'exprime pas dans la toute-puissance, ce sont les petits-enfants et les tyrans qui pensent cela. Elle s'exprime dans la limite, que le sujet se donne et qu'il donne. Le Droit de la Compliance, prolongeant en cela le Droit de la Régulation, est ce qui est en train de donner des limites à ces trois espaces sans territoire que sont la finance, le numérique et le spatial. En ce qu'il appréhende directement les risques globaux qui se jouent des territoires, par exemple le risque climatique. En ce qu'il limite les discours de haine qui nie l'idée de civilisation dans l'espace numérique. En ce qu'il se saisit directement de l'avenir. En ce qu'il noue directement une alliance entre les Autorités politiques et les Opérateurs cruciaux en Ex Ante
C'est pourquoi sur la base du Droit de la Compliance l'Europe numérique souveraine s'élabore, l'industrie d'un cloud souverain se construit. Ainsi le Droit de la Compliance n'est pas l'ennemi de la Souveraineté, c'est le contraire : il est ce par quoi la Souveraineté va se déployer dans un monde qui doit se penser sans territoire en mettant pourtant le projet politique en son cœur.
Pour cela il faut construire un nouveau principe, qui est l'inverse de la fermeture et de l'exclusion, correspondant au projet de l'Europe souveraine : celui de la "proximité systémique active.
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Lire ci-dessous les développements⤵️
Oct. 20, 2021
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Gollier, Jean-Marc, Shell : le profit après le climat, Journal des tribunaux, 2021, p.723 s.
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Oct. 20, 2021
Publications
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Support from Compliance Law for day-to-day management of Competition Law, Working Paper, Octobre 2021.
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► This working paper has been drawn up as a basis for a contribution to the Amicorum Liber for Professor Laurence Idot, published in 2022
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► Working Paper Summary: Competition Law has become so huge and just "regulations" that one would give up trying to understand it as a whole, preferring to become a specialist in one of its parts. This would be to lose sight of the simple and strong reason which unites the whole and gives it its breath: Freedom. Freedom experienced by the person in his daily economic action, Freedom kept by Competition Law, always returning to its principle: Free Competition. This is why the European Union places a so great emphasis on Competition. To build it and keep it effective, "Competition Policy" is articulated with Competition Law, but if authorities and judges do not blame companies for their power, they do not rely on it. To do this, they must then be supported by Compliance Law, which strongly encourages companies to act for the effectiveness and the promotion of Competition principles. Competition Law thus slips from the Ex Post to the Ex Ante, with the commitments of companies leading them to stop being passive and punished in order to become convinced players and educators of the others. Something pleasant for a great professor of Competition Law, to whom tribute is paid here.
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🔓read the Working Paper below⤵
Oct. 10, 2021
Compliance: at the moment
Oct. 9, 2021
Compliance: at the moment
Sept. 30, 2021
Thesaurus : Soft Law
► Référence complète : Parlement européen, Preventing money laundering in the banking sector reinforcing the supervisory and regulatory framework, 30 septembre 2021.
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Updated: Sept. 25, 2021 (Initial publication: March 25, 2021)
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Instituer l'insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales, document de travail, mars et septembre 2021.
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► Ce document de travail fait suite à deux précédents documents de travail, réalisés pour le colloque qui s'est tenu à la Cour de cassation le 22 mars 2021.
Le premier avait été conçu et en partie réalisé longtemps avant sa tenue pour traiter le sujet selon les canons habituels attendus ;
Le second a été élaboré le veille de sa tenue sur 4 cas car la disparition de mes serveurs en raison d'un incendie, ayant également touché les copies de ceux-ci ne me permettait pas autre chose, les organisateurs m'ayant demandé de maintenir pourtant ma participation, ce dont je les remercie 📎
Le présent document de travail a été élaboré après la tenue du colloque afin que les organisateurs de ce colloque, au thème si aventureux, ne pensent pas qu'ils ne pouvaient pas compter sur moi.
Ce document de travail vise à dépasser ces avanies et à opérer la connexion du sujet pour lequel une contribution m'a été demandée (la crise économique) avec le sujet plus général qui me retient par ailleurs : la construction de la nouvelle branche qu'est le Droit de la Compliance, pourquoi le faire et comment le faire.
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Introduction : Comme à tous, ce sujet de "L'insécurité juridique" me pose difficulté. Parce que, n'étant pas grand personnage solitaire affrontant l'inconnu, comme tous les autres je voudrais plutôt la sécurité que l'insécurité, et tous les mots qui ne commencent pas par une négation : je voudrais le connu plutôt l'inconnu, je voudrais être comprise qu'incomprise, et ce n'est plus par confort que par urgence morale je voudrais vivre dans un monde juste plutôt que dans un monde injuste. C'est d'ailleurs pour cette dernière raison que je vais affronter l'aventure de l'Insécurité juridique comme principe premier, et non pas comme exception au principe de la Sécurité juridique 📎
Cet ajout du "in" signale paradoxalement un retranchement : le "in" montre ce qui manque, comme le monde blessé qu'est le monde injuste. Me voilà invitée à traiter un sujet par avance abîmé, car l'insécurité juridique c'est déjà comme une agression : un monde amputé de sa sécurité, comme c'est désagréable.
C'est encore plus vrai pour "l'insécurité juridique". En effet, la notion fait face à la "sécurité juridique", cette sorte d'apport spécifique que le Droit offre au monde. La "sécurité juridique" est aujourd'hui comme un Totem, qui serait indissociable du Tabou de l'Insécurité. Dans le monde juridique épuisé dans lequel nous ne serions plus aptes qu'à proposer quelques notions procédurales, surtout pas de notions substantielles car immédiatement taxées d'être trop politiques 📎
La sécurité juridique, parce que les systèmes juridiques n'auraient plus que cela à offrir, revendiquant par ailleurs leur neutralité et se rejoignant donc sur cette constance, cette cohérence, et cette confiance produites par cette sécurité, est notre nouveau doudou.
A cela, l'on apporte nuances dans les modalités, en soulignant que les circonstances changeantes de la vie exigent un peu de flexibilité, que le pragmatisme et des situations concrètes et particulières qui sans cesse varient impliquent de prévoir dès aujourd'hui que demain le contexte aura changé : il faut organiser de la prévisibilité dans le changement. De cela, le Droit souple s'en charge, les lignes directrices étant les nouvelles voies romaines qui nous montreront le chemin. Sécurité et flexibilité, dans un pragmatisme qui voit dans tout principe substantiel un signe de rigidité, voilà notre nouveau mantra.
L'insécurité juridique est ainsi notre Tabou, dont les admissions justifiées seraient autant d'hommages rendus au Totem de la sécurité juridique, Totem et Tabou se renforçant toujours. Il y aurait donc imperfection du système juridique si l'on haussait l'insécurité au rang de véritable principe. C'est pourquoi lorsqu'on fait l'effort de parler d'insécurité juridique, on semble ne le faire que sur le mode de l'exception : l'insécurité juridique, cela serait ce qu'il est admissible de supporter comme exception légitime au principe de la sécurité juridique 📎
L'on aura donc tendance à traiter de l'insécurité juridique comme une sorte de principe supportable lorsque quelque chose justifie qu'on porte atteinte au véritable principe premier qu'est la Sécurité juridique. C'est ailleurs ainsi le plus souvent qu'on l'aborde . Ce n'est donc pas le traiter comme un véritable principe, juste comme une exception supportable.
Voilà pourquoi l'on m'a demandé d'examiner si l'insécurité juridique était supportable, admissible, lorsqu'il y a crise économique. Sans doute parce que lorsqu'il y a crise économique, alors tant pis les principes doivent un peu baisser pavillon et l'on fait avec les moyens du bord en admettant des exceptions, bien qu'avec beaucoup de réticences et de regrets 📎
L'insécurité juridique n'aurait donc qu'un temps, parce que par nature la crise elle-même n'a qu'un temps. La fin de la crise, la fin des problèmes et d'une situation anormale feraient disparaître le principe d'insécurité juridique, lequel serait donc un principe pathologique.
Mais ce n'est pas parce que cette description semble partagée par beaucoup que ses prémisses soient exacts. En effet, la "crise" est-elle si exceptionnelle que ce qui justifie que l'insécurité juridique, qui permet d'aider à sa résolution, le soit aussi ? Si l'on constate plutôt que la crise est non seulement notre "ordinaire", et qu'en plus notre "ordinaire catastrophique" est "prévisible", voire virtuellement déjà là, et qu'en plus dans le futur, ce qui risque d'arriver est une crise catastrophique totale qui pourrait bien être définitive dans ses effets (ce qui enlève à la crise sa nature temporaire et le retour au "vrai principe" également), alors le principe exceptionnel, cantonné dans la crise, doit sortir de l'hypothèse de celle-ci pour venir pleinement dans le Droit présent afin d'empêcher que se réalise cet ordinaire catastrophique.
Oui, regardons vers le futur : ne sont-ce pas de monumentales crises qui sont devant nous ? Et l'enjeu n'est-il pas d'adopter des principes premiers pour qu'elles n'adviennent pas ? S'il en est ainsi, alors l'absence de changement, la constance et le prévisible, c'est-à-dire le principe même de la Sécurité juridique, si choyé, n'est-ce pas ce qui fait obstacle à la prévention de l'advenance des crises économiques qui nous menacent ? Certes c'est sans doute une crise sanitaire et une crise écologique et climatique qui nous sont devant nous, mais de la même façon la crise économique de 2020 n'est elle-même qu'un accessoire de la crise sanitaire mondiale, prémisses de ce qui pourrait arriver.
Si nous sommes dans cette situation mondiale alors, ce n'est pas une conception procédurale des principes qu'il faut retenir, mais une conception politique. De la même façon, dans cette perspective ce n'est pas en terme d'exception, de "principe exceptionnel" mais bien en terme de principe premier qu'il faut penser l'Insécurité juridique, c'est-à-dire en terme d'éveil et d'aventure, car demain pourrait n'être pas du tout comme aujourd'hui. Seul le principe inverse de l' "Insécurité juridique" pourrait alors exprimer la volonté d'y répondre (II).
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► Lire ci-dessous les développements du document de travail ⤵
L'incendie d'OVH peut simplement être pris comme un exemple de crise. V. infra ⤵
Ce qui occupe la seconde partie de la présente étude.
Ainsi le Droit de la Compliance a longtemps été présenté comme une simple procédure d'effectivité des règles, ce qui rassure, plutôt que ce qui est sa définition substantielle, à savoir des "Buts Monumentaux", notamment sociaux et climatiques, qui lui donne toute son ampleur et révèle sa nature profondément politique. V. Frison-Roche, M.-A. ✏️Notes pour une synthèse opérée sur le vif des travaux du colloque : "Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance : radioscopie d'une notion" la notion de Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, 2021 ; et voir plus généralement Frison-Roche, M.-A. (dir), 📕 Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
Contre cela, Frison-Roche, M.-A., Non, je n'aime pas la réglementation, septembre 2021.
Il en est de même du principe de proportionnalité. Mais là aussi il serait adéquat de penser les choses différemment. Voir une démonstration dans ce sens, Frison-Roche, M.-A., Définition de la proportionnalité et Définition du Droit de la Compliance, 2021.
Pour une description du choc que la loi déclarant "l'Etat d'urgence sanitaire" fit sur la doctrine juridique, Gelbrat, A. et , Etat d'urgence sanitaire : la doctrine dans tous ses états, 2020.
Ce sont souvent dans ces termes que la doctrine s'exprime. Par exemple 📝Kamgaing, P.-C., Crise sanitaire et procédures judiciaires : étude de droit processuel, 2020, évoquant le fait que le droit processuel est "bafoué".
Sept. 23, 2021
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: N. Cayrol, "Procedural Principles in Compliance Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", to be published.
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📘read a general presentation of the book, Compliance Jurisdictionalisation, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): We could be satisfied with examining the reception of the principles of general Procedural Law in compliance litigation and the distortion that compliance techniques justify in procedural mechanisms. But the innovation that constitutes this emerging branch of law that is Compliance Law justifies going to more fundamental.
From this perspective, the pertinent question is the very legitimacy of procedural principles in this branch of law, in that Procedural Law is built on the notion of “Litigation” while Compliance Law deals with situation so enormous, concerning for example the fate of the planet, that this notion of litigation appears inadequate, and consequently the procedural law would be too limited in compliance matters.
If, however, this perspective is maintained of Compliance Law facing, in an almost warlike perspective, the greatest current challenges, general Procedural Law needs to be redesigned, in its very definition. Indeed, compliance trials call into question the future of systems and it is as such that they hold the entities, for instance the enterprises, that are at the heart of these systems. It is in this that liability trials are more “accountability” trials, allowing the judge to demand actions for the future, trials by which commitments are made and the “intentions” of the persons involved are challenged and required.
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🦉This article is available in full text to those registered for Professor Marie-Anne Frison-Roche's courses
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Sept. 23, 2021
Conferences
Full Reference: Frison-Roche, M.A., Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance ("Never exclude Judges and Lawyers in Compliance Law" , in Frison-Roche, M.-A., Morel-Maroger, J. et Schiller, S. (dir.), Quels juges pour la Compliance ("Which Judges for Compliance), Colloquium co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the CR2D of Dauphine University PSL, Raymond Aron Amphy, 23rd September 2021.
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📅 Read the Colloquium programme
📅 This colloquium is a part in the colloquia cycle organized in 2021 by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and it partners on the Compliance Juridictionalisation.
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✏️A bilingual Working Paper on the topic "The role of the Judge in Compliance Law has been prepared to serve a basis for this conference : read this Working Paper
But for the reason detailed below, I preferred to use the time allotted to the introduction of the colloquium to develop rather what should had be an opening element for making it the entire topic of my intervention. : "Never do without judges and lawyers in Compliance Law".
Because before analyzing the role of judges, they still need to be in the Compliance system; this seems to us to be taken for granted, but it is not.
► Conference Summary: Due in particular to the large number of students and the fact that a long time ago when I arrived at Dauphine University I had created a Master in Economic Law with Martine Lombard in which I had included a course of "Economic Procedural Law" that I was teaching, since it was the moment to make this Colloquium "general introductory report", I therefore preferred to go further and focus the subject on something other than "The role of the judge in Compliance Law" , namely the very question of "the presence of judges and lawyers in Compliance Law".
This question of their presence or their absence, because they would be useless, even harmful to the Compliance effectiveness, either judges, or lawyers, or both together, is indeed the prerequisite for the reflection of " Which judges for Compliance? " because if we think of Compliance exclusively through the Ex Ante and efficiency, as it is often done in the West through artificial intelligence or in China in a system of surveillance and economic, technological and political efficiency , there is neither judge nor lawyer. It is therefore to this prerequisite that I devoted my speaking time, deferring to publication all the analyzes that I had prepared on "The role of the judge in Compliance Law", to which everyone can refer by consulting the preparatory work.
It is indeed imperative to always keep in mind the need to never exclude Judges from Compliance systems, although this can be conceivable since they are Ex Ante mechanisms, which often aim by nature to avoid the trial. (example of the Deffered Prosecution Agreement), because when there is a judge, the procedural mechanisms and Due Process principle are associated with it: the power of Compliance Law does not go wrong.
However, Compliance Law is the Law of the future, that which will seize the immense challenges to be resolved today for tomorrow and it is not from the specific laws against corruption, such as FCPA or the French law known as "Sapin 2 law", which are only examples, but from two enormous "monumental" subjects that are on the one hand Data and on the other hand Climate that Compliance Law is building, with the means that are required. But so that the rule "all the means necessary for the ends", which already tended to govern Regulatory Law of which Compliance Law is the exponential extension, does not carry all, one needs lawyers. Because the lawyers contradict. And ask. Ask judges and carry the actions of ordinary people for their subjective rights to be shaped. As Motulsky affirmed it in its thesis, written during the Second World War, before after this enormous systemic disaster inventing the "general procedural law".
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The Working Paper which had not be exploited during the conference will be the bais for the article in the book :
📕 in its French version La juridictionnalisation de la Compliance, in the Series Régulations & Compliance
📘 in its English version Compliance Jurisdictionalisation, in the Series Compliance & Regulation
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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance.
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Updated: Sept. 17, 2021 (Initial publication: Sept. 3, 2021)
MAFR TV
► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Le droit de la Compliance : un outil stratégique pour une Europe souveraine (Compliance law: a strategic tool for a sovereign Europe), interview with Jean-Philippe Denis, recorded on July 3, 2021 and broadcast on September 17, 2021
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🎥 Watch the interview, as broadcast on Xerfi Canal channels.
🎥Watch the interview enhanced with French subtitles
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►Summary: Compliance Law powerfully and clearly helps to build a sovereign Europe.
Compliance Law is not the annex of Competition Law; it is another branch of Law, which aims instead to rely on the de facto power of companies, when they are in a position to achieve the "Monumental Goals" that the Political Authorities have decided to achieve, which requires an alliance between them and those companies in a position to achieve these "Monumental Goals".
Companies can do this because they are in a position to do so, in that they are well located to act, have the information, the technology and the adequate financial means.)
Compliance is a construction tool, and not, as it is still sometimes presented, a means to limit the ability of those who are concretely able to build, i.e. the companies. The architect remains and must remain the Politics. But the company remains the master of the means to achieve these goals, and free to duplicate them in its own care, via CSR, "raison d'être" and ethics.
Sept. 17, 2021
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference complète : Beaussonie, G., Do Criminal Law and Compliance form a system?, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.
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► Article Summary: By nature, Criminal Law is a system that is not intended to develop, principles which limit it being internal to it. Nevertheless if Proportionality is respected, its extension may be legitimate to preserve “fundamental social values” because Criminal Law is the branch of Law concerning what is grave, grave in consequences as in causes.
Not always being concerned by Efficiency, the temptation is important to supplement Criminal Law with other repressive mechanisms , not only Administrative Repression but today Compliance which pursues concordant objectives and aims by the "Goals Monumental ”to what would be most important and therefore for which Efficiency would be required, in particular because victory (for example against corruption) should be global.
Efficiency is obtained by the internalisation in powerful companies, but this efficiency comes at a price and Criminal Law should not impose too many obligations to do maintaining only a potential link with the commission of a "real offense ”. Its association with Compliance can therefore also only be exceptional and must not lead to forget that Freedom must always remain the principle.
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📝 Read the general presentation of the book in which this article is published.
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Sept. 16, 2021
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: Vaquieri, J.-F., The "Monumental Goals" perceived by the company. The example of Enedis, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.
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► Article Summary: The article aims to show how a particular company in that it is charged by the State to effectively distribute electricity to everyone in France participates in the Monumental Goals, makes them concrete and integrates them into its functioning itself. The firm Enedis, a French monopolistic State company, operator of the distribution network participates directly in these Goals under the express application of the French Energy Code.
Under the control of the Regulator, the company is responsible for the continuity of the electricity supply and responds to the challenges of energy transition, Enedis ensuring equal treatment at national and local level, Compliance thus extending Regulatory system to which this firm responds and which it internalizes. The management of personal data, energy being at the heart of the digital revolution, implies a particularly strong internal framework of Compliance. This articulation between this new Compliance in terms of personal information and this classic Compliance as a continuation of the Regulation to serve the citizen, both converging for the benefit of people, explains that Enedis has put Compliance at the heart of its commitments, particularly expressed in its code of conduct, its industrial and human project (Projet industriel et humain - PIH) and its environmental actions.
The Compliance which is specific to Enedis is disseminated by it to various entities, in particular via concession contracts, giving these an original framework. This importance of Compliance for Enedis leads the company through the "Monumental Goals" which unite it to design and maintain balances between the diversity of these so that the values carried by the companies continue to decline, especially locally.
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Sept. 16, 2021
Conferences
Full reference: Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse (Conclusion) in André C., Frison-Roche, M.-A., Malaurie, M. and Petit, B., Les Buts monumentaux de la Compliance (Compliance Monumental Goals), Colloquium co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Laboratoire Dante of Paris-Saclay University,
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📅 September 16, 2021.
🧭 Maison du Barreau, 12 place Dauphine 75004 Paris
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► Conclusions' Summary: Based on the multiple contributions of the day, the first part of this synthesis focuses on the practical interest of having Monumental Goals attached to compliance techniques.Conceptually defining these Monumental Goals as normative legal rules of Compliance Law has the first practical advantage of making clear this scattered and almost incomprehensible material, allowing us to better understand it. The second practical advantage is to bring together the various branches of law in that they all contain compliance mechanisms, the points of contact thus discerned leading to a unification of technical legal rules. The third practical advantage is to provide the various sources of law concerned with a means of applying and interpreting the law. The fourth practical advantage is to give meaning to all these technical provisions.
In the second part of this synthesis, it appeared that these practical considerations therefore justify undertaking the "conceptual adventure". This one can take three pillars, in this "cathedral" that Dominique de la Garanderie designed, this "monument" corresponding well to the adjective Monumental which is better suited to these Goals than does the adjective "Fundamental", because it is a question of building, of building for a future which is not fatal. The first conceptual pillar consists in conceptualizing the Monumental Goals so that the Compliance Law finding a substantial meaning thus gives in a normative way a meaning to all the technical provisions which serve it in an instrumental way. The second conceptual pillar consists of giving everyone their place, that of public authority, that of the company and that of the population, each concerned and each not having to take the place of the other in the determination of the monumental goals, the company being in particular free in the design of the means while the political authority being in charge of drawing the Goals, the company being able to copy them on its own account. This conception does not depend on legal systems but on goals and legitimacy, in particular on the definition chosen for what is a company. The third conceptual pillar derives precisely from the humanist conception that one can claim to have of the Compliance Monumental Goal, risk management being only a means to achieve it. Humanism effectively carried by Compliance, taken on their own account by the companies alone capable of making them concrete, is what makes it possible to distinguish texts that are nevertheless technically similar, depending on whether they apply in Rule of Law systems or in systems which are note governed by the Rule of Law Principle.
This is why the technical future of Compliance Law lies in this conceptual adventure that it is necessary to lead.
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📝 read the program of this colloquium
🎥 see Marie-Anne Frison-Roche's conclusion in video (in French, with English subtitles)
✏️ read the notes translated in English on which this conclusion is based
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📅 This colloquium is part of the Cycle of colloquium 2021 organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its partners around Compliance Monumental Goals.
📘 This manifestation is in French but the interventions will be part of an English collective book directed by Marie-Anne Frison-Roche, Compliance Monumental Goals, co-edited by the JoRC and Bruylant.
📕 An equivalent book in French, Les Buts Monumentaux de la Compliance, directed by Marie-Anne Frison-Roche, will be co-published by the JoRC and Dalloz.
Sept. 16, 2021
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: Malaurie, M., Monumental goals of Market Law. Reflection on the method in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published
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► Article Summary (done par the JoRC editor): The analysis done by this article is about Competition Law, and the methodology needed to be adopted for the technical functioning of this branch of Law. Taking up the various economic and legal theories on this subject, conceptions which have succeeded and clashed, the author develops that the monumental goal of Market Law is to develop an economic environment favorable to businesses and consumers, then asks the question if it could integrate an ethical dimension and more broadly non-economic considerations, in particular humanistic ones.
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