Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: E. Silva-Romero and R. Legru, "Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?" ("What place for Compliance in investment arbitration?"), in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 281-293. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in Title II, devoted to: Compliance et Arbitrage.

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): The authors emphasize the new and growing place of Compliance in International Arbitration, particularly in the requirement of respect for ethical values, since arbitrators can implement Ethics, sometimes lacking in international trade, or even must put their power only at the service of investors who respect the Rule of Law.

Thus, Compliance is deployed through the classic control by the arbitrators of the legality of the investment, which applies both to the establishment of the treaty itself and to the investor. In a more recent way, the arbitrator can control about an investment project a sort of "social license to operate" of the investor, concept related to the social responsibility of the companies, appeared for the protection of the peoples indigenous. Moreover, Compliance can justify a substantial assessment by the arbitrator of the effective respect of the human rights and the environment protection via an investment treaty, the State party remaining able to act for the effectiveness of these concerns.

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Feb. 2, 2023

Publications

 Full reference: M.-A. Frison-Roche, "Ajuster par la nature des choses le Droit processuel au Droit de la Compliance" ("Adjusting by the nature of things General Procedural Law to Compliance Law"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 251-262. 

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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► The principal elements of this articles had been presented during the scientific manifestation held on September 23, 2021, at Dauphine University in Paris, coorganised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Institute Droit Dauphine. 

In the book this article is placed in the chapter II about the General Procedural Law in the Compliance Law.  

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Procedural law is an invention, essentially due to professor Motulsky, going well beyond the gain that one always has in comparing types of procedures with each other. As he asserted, there is Natural Law in General Procedural Law, in that as soon as there is the Rule of Law Principle there cannot be, whatever the "procedure", even the "process" such and such way of doing things: for example, to decide, to seize the one who decides, to listen before deciding, to contest the one who has decided.

General Procedural Law therefore depends on the nature of things. However, Compliance Law organizes things in a new way. Therefore, both the simple and iron principles of General Procedural Law creep in where we do not expect them at first sight, because there is no judge, this character around whom ordinary procedures fit together. The principles of General Procedural Law are essential in companies. Even if the regulations do not breathe a word about it, it is up to the Judges, in particular the Supreme Courts, to recognize this nature of things because on this effect of nature that  General Procedural Law is built: when compliance mechanisms oblige companies to strike, General Procedural law must oblige, even in the silence of the texts, to arm those who can be hit, even stand up against devices that would set aside too much these defenses that are easily considered contrary to efficiency (I).

But because it is a question of making room for this nature of the things of which the Rule of Law Principle entrusts the custody to the Judge and the Lawyer, the General Procedural Law must also adjust itself to what the extraordinary new branch of Law Compliance Law is. Indeed, Compliance Law is extraordinary in that it expresses the political pretention to act now so that the future will not be catastrophic, by detecting and preventing the realization of systemic risks, or even that it is better, by building effective equality or real concern for others. Because it is the Monumental Goals that defines this new branch of Law, a disputed systemic issue, possibly disputed by several parties before a judge, the procedural principles used by the court must be broadened considerably: they must then include civil society and the future (II).

General Procedural Law thus naturally acquires an even more place than in the classic branches of Law since on the one hand it imposes itself outside of trials, particularly in companies and on the other before the courts it involves people who had hardly any place to speak and thinks themselves, especially the systems entering the "causes" of Compliance now debated before the Judge.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: June 23, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: S. Merabet, "La vigilance, être juge et ne pas juger" ("Vigilance, to be a judge and not judging"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 199-209. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the author): Vigilance presents two diametrically opposed dangers. The company is caught in the crossfire. On the one hand, there is a risk that it exercises its role at a minimum, so that the obligations imposed on it are ineffective, thereby risking its own liability.   On the other hand, the danger is that the company oversteps its role and takes the place of the Judge. Does Vigilance always present the same dangers? Does it systematically involve the same role of the company? To be vigilant, is it to judge? The answer to these questions depends on the content of the obligations involved in Vigilance. However, these now seem very diverse.

How to distinguish between the various duties of Vigilance? A first approach could consist in considering a formal identification which leads to distinguish stricto sensu Vigilance, that which is envisaged by the French so-called "Sapin 2" law and identified as such, and the related obligations, such as for example the duty of moderation of companies on social networks, which without being baptized "duty of vigilance", nevertheless come close. The extension of Compliance obligations blurs the line between what exactly falls under Vigilance and what not. A more substantial approach should be taken to consider the degree of control exercised by the company. Understood in this way, it is possible to distinguish two categories: Negative Vigilance, which implies the identification of a risk, and Positive Vigilance, which even more supposes the neutralization of the risk. The first assumes a limited role for the company, while the second encourages it to act positively, even before an Authority has spoken. In this case, the role of the company is closer to that of the judge. That shows that all the obligations of vigilance cannot therefore be understood in a unitary manner.

As soon as the company is led - if not to take the place of the Judge - to act before the Judge even has the opportunity to pronounce himself/herself, then it seems legitimate to supervise the implementation of the company's duty of Vigilance, through a form of proceduralisation of Compliance. The company, as its employees or partners, would benefit from more Vigilance supervision. Insofar as all Vigilance obligations do not call the same role of the company, it is necessary to consider guiding principles of Vigilance, more or less intense depending on whether it is Negative or Positive Vigilance. 

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: O. Douvreleur, "Compliance et juge du droit" ("Compliance and Judge ruling only on points of Law"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 465-471. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliancein which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Compliance maintains with the judge complex relations, and even more with the judge ruling only on points of Law  (in France, the Court de Cassation in the judicial order, the one who, in principle, does not know the facts that he leaves to the sovereign appreciation of the judges ruling on the substance of the disputes. At first glance, compliance is a technique internalised in companies and the place occupied by negotiated justice techniques leave little room for intervention by the judge ruling only on points of Law

However, his role is intended to develop, in particular with regard to the duty of vigilance or in the articulation between the different branches of Law when compliance meets Labor Law, or even in the adjustment between American Law and the other legal systems, especially French legal system. The way in which the principle of Proportionality will take place in Compliance Law is also a major issue for the judge ruling only on points of Law.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F. Raynaud, "Le juge administratif et la compliance" ("The Administrative Judge and the Compliance Law"), ​in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 473-478.

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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► Summary of the article (done par the Journal of Regulation & Compliance): The author studies the close relationship between Compliance Law and Soft Law, such as the Administrative Judge has made room for it in his case law. This was particularly the case with the judgments of the Conseil d'État (French Council of State) in 2016, relating to legal topic of Regulatory Law, which is extended by Compliance Law.

This concern to internalize in companies what the public authorities want had also been taken into consideration by the Conseil d'État by small touches from 2010 and has continually expanded. This is particularly the case when the document issued is "de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent" ("likely to produce significant effects, in particular of an economic nature, or are intended to significantly influence the behavior of the people to whom they are addressed"), which is related to compliance issues directly. This new concept adopted by the Conseil d'État has led it to review and control numerous "positions", "recommendations", "guidelines", etc., adopted by multiple authorities, to protect the persons on whom these acts have a "notable effect", the Conseil sometimes not hesitating to censor the issuing body. In Banking compliance, the Soft Law, more specifically issued by the European Banking Authority, gave the Administrative Judge the opportunity to adjust his control with that exercised by the Court of Justice seized by a preliminary question.

Thus, "Par sa jurisprudence sur la justiciabilité des actes de droit de souple, le Conseil d’Etat s’affirme donc comme un acteur de la compliance en permettant aux entités visées par ces actes et soumises à leur égard à une obligation de compliance de saisir le juge administratif d’un recours en annulation contre ces actes, afin qu’ils puissent être soumis à un contrôle de légalité et, le cas échéant, annulés" ("Through its case law on the justiciability of Soft Law acts, the Conseil d'État therefore asserts itself as a compliance actor by allowing the entities covered by these acts and subject to a compliance obligation in their regard to seize the administrative judge of an action for annulment against these acts, so that these acts can be subjected to a control of legality and, if necessary, annulled").

But must the administrative judge be seized. It can be the case in new fields, for example in climate matters, as he we in the Grande Synthe case. By its decision, "Le Conseil d’Etat va ainsi au bout de la logique du dispositif mis en place par le législateur et par le pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre les accords de Paris, lesquels reposent sur une forme de compliance à l’échelle mondiale, chaque Etat signataire s’engageant, en quelque sorte, à faire le nécessaire pour atteindre un objectif commun à une date donnée, à charge pour chacun de s’organiser pour l’atteindre. En l’absence d’un juge international capable de vérifier le respect de ces engagements, le juge national apparait le plus naturel pour accepter de vérifier, lorsqu’il est saisi d’un litige en ce sens, que ces engagements ne restent pas lettre morte. " ("The Conseil d'État thus goes to the end of the logic of the system put in place by the legislator and by the administrative power to implement the Paris Agreements, which are based on a form of compliance at the worldwide scale, each signatory State undertaking, in a way, to do what is necessary to achieve a common goal by a given date, it being up to each to organize itself to achieve it. to verify compliance with these commitments, the national judge seems the most natural to accept to verify, when seized of a dispute in this sense, that these commitments do not remain a dead letter".).

Through this general movement,  "La compliance est devenue un nouveau mode de régulation d’un nombre croissant d’activités. " ("Compliance has become a new way of regulating a growing number of activities.").

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: J.-B. Racine, "Compliance et Arbitrage. Essai de problématisation" ("Compliance and Arbitration : Problematisation", in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 265-279. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in Title II, devoted to: Compliance et Arbitrage.

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 Summary of the article (done by the author): Under the consideration of the "Compliance Juridictionalisation", it is necessary to study in the links between Compliance and Arbitration. The arbitrator is a judge, he is even the natural judge of international trade. Arbitration is therefore naturally intended to meet compliance which transforms the action of companies in an international context. However, the links between compliance and arbitration are not obvious. It is not a question of providing firm and definitive answers, but rather, and above all, of asking questions. We are at the start of reflection on this topic, which explains why there is, for the time being, little legal literature on the subject of the relationship between Compliance and Arbitration. It doesn't mean there aren't connections.  Quite simply, these relations may not have come to light, or they are in the making. We should research  the existing or potential bridges between two worlds that have long gravitated separately: Compliance on the one hand, Arbitration on the other. The central question is: is or can the arbitrator be a compliance judge, and, if so, how?

In any event, the Arbitrator is thus in contact with matters requiring the methods, tools and logic of Compliance. In addition to the prevention and suppression of corruption, three examples can be given.

  • Arbitration has been facing economic sanctions (notably embargoes) for several years. The link with Compliance is obvious, insofar as texts providing for economic sanctions are often accompanied by compliance mechanisms, as in the United States. The arbitrator is concerned as to the fate he reserves in the treatment of the dispute with the measures of economic sanctions.
  • Competition Law is a branch that came into contact with Arbitration from the end of the 1980s. The arbitrability of this type of dispute is now established and arbitrators apply it regularly. At the same time, Compliance has also entered Competition Law, admittedly more strongly in the United States than in France. The existence, absence or insufficiency of a compliance program aimed at preventing violations of the competition rules are thus circumstances which may assist the arbitrator in the assessment of anti-competitive behavior.
  • Environmental Law is also concerned. There is environmental Compliance, for example with regard to the French law of March 27, 2017 on the duty of vigilance. Companies are thus responsible for participating in the protection of the environment, by internalizing these concerns in their internal and external operations (in their sphere of influence). As soon as an arbitrator is in charge for settling a dispute relating to Environmental Law, the question of the relationship to Compliance, from this angle, naturally arises.

It is therefore the multiple interactions between Compliance and Arbitration, actual or potential, which are thus open.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: S. Scemla and D. Paillot, "La difficile appréhension des droits de la défense par les autorités de contrôle en matière de compliance" ("The supervisory authorities face difficulties to apprehend the rights of the defence in Compliance matters")in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 241-249.

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the authors): Since 2016, French companies subject to the provisions of the so-called “Sapin 2” Law must implement eight stringent anti-corruption measures, such as a risk mapping, a whistleblowing procedure or a third-party due diligence procedure.

To ensure their compliance with these obligations, the Sapin 2 law created the Agence française anticorruption - AFA (French Anti-Corruption Agency), which had been assigned three missions: firstly, to help any person prevent and detect corruption; secondly, to control the quality and effectiveness of the anti-corruption programs deployed by the companies; and thirdly, to sanction any breaches, through its Sanctions Committee.

As pointed out by the French Conseil d’Etat, the powers devolved to the administrations have multiplied and became stratified. While the Conseil d'Etat suggests to improve both the conduct and the effectiveness of administrative controls by harmonising their practices and simplifying their prerogatives, it is urgent to remedy the numerous procedural failures that undermine the rights of defence.

In fact, the AFA exercises various powers when undertaking its controls. Some of these powers are not provided for by the Law, and most of them infringe fundamental rights and freedoms among which the adversarial principle and the freedom not to self-incriminate. For instance, the AFA does not necessarily draft minutes of the interviews it conducts, thus depriving the interviewee of the possibility to challenge the statements reported by the AFA to the Sanctions Committee.

From a more structural point of view, the scope of the AFA's mission is extremely broad. The Law allows the AFA to request the communication of "any professional document or any useful information", without defining the notion of usefulness. Also, the AFA considers that the entity cannot benefit from the legal privilege that would cover their documents, and considers that an entity who voluntarily hands over a document, without expressing any reserves, waives its right to the benefit of its legal privilege.

Apart from the severe consequences that could arise if another proceedings was to be initiated by a foreign authority, the concept of "voluntary handover" does not faithfully reflect the reality. Indeed, the controlled entities only cooperate under the threat of being prosecuted on the basis of an obstruction to the control, which compels them to communicate documents even when facing the risk of contributing to their own incrimination.

These many procedural deficiencies encountered during AFA controls must therefore be reformed, as recommended by the Conseil d’Etat, so as to require the authorities to take into account the rights of the defence.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: A. Bavitot, "Le façonnage de l'entreprise par les accords de justice pénale négociée" ("Shaping the company through negotiated Criminal Justice Agreements"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 187-198.  

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the author): Negotiated justice is "the situation in which the criminal conflict is the object of a trade in the etymological sense of the term negotio, i.e. a debate between the parties to reach an agreement".

Thus, the French legislator has succumbed to globalized mimicry by creating the Convention judiciaire d'intérêt public (Public Interest Judicial Agreement), first in matters of probity and then in environmental matters. What is the nature of this deal of justice? Validated by a judge's order, it does not entail any declaration of guilt, has neither the nature nor the effects of a judgment of conviction and is not registered in the judicial record. Possible at the investigation stage as well as at the pre-trial stage, the Public Interest Judicial Agreement is original in that it makes it possible to avoid either the prosecutor's proceedings or the judge's wrath.

A detailed study of the agreements signed shows that in order to negotiate in the best possible way, the company can and must shape itself. The company will shape the facts of its agreement, shape its charge and, finally, shape its sentence. The article offers a concrete analysis of these three dimensions of corporate shaping to better approach understanding the legal nature of negotiated criminal justice agreements.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: June 23, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: Ch. Lapp, "La compliance dans l'entreprise : les statuts du process" ("Compliance in the company: the statues of processes"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p.141-150. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article following the colloquium L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law) , co-organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Faculté de Droit Lyon 3. This manifestation was designed under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Christophe Roda and took place in Lyon on June 23, 2021. During this colloquium, the intervention was shared with Jan-Marc Coulon, who is also a contributor in the book (see the summary of the Jean-Marc Coulon's  Article).

In the book, the article will be published in Title I, devoted to:  L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law ).

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 Summary of the article (done by the author): The Company is caught in the grip of Compliance Law, the jaws of which are those of Incitement (1) and Sanction that the Company must apply to ensure the effectiveness of its processes to which it is itself subject (2 ).

First, the Company has been delegated to fabricate reprehensible rules that it must apply to itself and to third parties with whom it has dealings. To this end, the Company sets up "processes", that is to say verification and prevention procedures, in order to show that the offenses that it is likely to commit will not happened.

These processes constitute standards of behavior to prevent and avoid that the facts constituting the infringements are not themselves carried out. They are thus one of the elements of Civil Liability Law in its preventive or restorative purposes.

Second, the sanction of non obedience of Compliance processes puts the Company in front of two pitfalls. The first  dimension place the company, with regard to its employees and its partners, in the obligation to define processes which also constitute the quasi-jurisdictional resolution of their non-compliance, the company having to reconcile the sanction it pronounces with the fundamental principles of classical Criminal Law, constitutional principles and all fundamental rights. The processes then become the procedural rule.

The second dimension is that the Company is accountable for the effectiveness of the avoidance by its processes of facts constituting infringements. By a reversal of the burden of proof, the Company is then required to prove that its processes are efficient. at least equivalent to the measures defined by laws and regulations, the French Anti-Corruption Agency (Agence Française Anticorruption - AFA), European directives and various communications on legal tools to fight breaches of probity, environmental attacks and current societal concerns. The processes then become the constitutive element, per se, of the infringement.

Thus, in its search for a balance between Prevention and Sanction to which it is itself subject, the Company will not then be tempted to favor the orthodoxy of its processes over the expectations of the Agence Française Anticorruption - AFA , regulators and judges, to the detriment of their efficiency?

In doing so, are we not moving towards an instrumental and conformist Compliance, paradoxically disempowering with regard to the Compliance Monumental Goals of Compliance?

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Feb. 2, 2023

Organization of scientific events

► Full reference: M.-A. Frison-Roche, co-organisation de la formation ENM Droit de la Compliance, co-organisé entre l'École nationale de la magistrature et le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), les 2 et 3 février 2023. 

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 General presentation of the course: The two-day session is designed for magistrates and practicing lawyers who are not necessarily specialized, to enable them, based on concrete cases, to understand the issues, objectives, and methods of compliance mechanisms in companies, including the increasing judicialization and the supranational dimension strengthen, modifying the office of the judge and the role of lawyers.

The analysis is made from the angle of Civil Law (contract, tort), Company Law, Labor Law and Criminal Law, but also governance, financial markets, regulatory, climate and digital issues.

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► Brief bibliography

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► Will speak

🎤François Ancel, Judge at the Première chambre civile de la Cour de cassation ( First civil chamber of the Court of Cassation)

🎤Guillaume Beaussonie, Professor at Toulouse 1 Capitole University 

🎤Jean-François Bohnert, Procureur national financier 

🎤Gilles Briatta, Group General Secretary of the Groupe Société Générale 

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Cécile Granier, senior lecturer at Jean-Moulin Lyon 3 University 

🎤Jean-Michel Hayat, Premier Président honoraire de la Cour d'appel de Paris

🎤Christophe Ingrain, Avocat à la Cour 

🎤Anne-Valérie Le Fur, Professor at Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University 

🎤Stanislas Pottier, Senior Advisor to the General Management of Amundi

🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Juliette Thery, Membre du Collège de l'Arcom

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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

Jan. 12, 2023

Thesaurus : 05. CJCE - CJUE

Référence complète : CJUE, 1ière ch.,  12 janv. 2023, RW  c.  Österreichische Post AG, C-154/21.

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Lire l'arrêt.

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Fiche de l'arrêt : Dans un contentieux entre un particulier et une entreprise postale (RW c. Österreichische Post AG, la Cour suprême de l'Autriche a décidé le 18 février 2021 de saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur le sens à donner au "droit d'accès de la personne concernée à ses données" (article 15 RGPD) : jusqu'où doivent aller les informations à lui communiquer sur les destinataires ou catégories de destinataires auxquelles ces informations sont communiquées par celui qui recueille ces informations.

 

considérant les observations présentées :

–        pour RW, par Me R. Haupt, Rechtsanwalt,

–        pour Österreichische Post AG, par Me R. Marko, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Kunnert, A. Posch et par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement letton, par Mmes J. Davidoviča, I. Hūna et K. Pommere, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement roumain, par Mmes L.-E. Baţagoi, E. Gane et A. Wellman, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suédois, par Mme H. Eklinder, M. J. Lundberg, Mmes C. Meyer-Seitz, A. M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, Mmes R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2022,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1) (ci-après le « RGPD »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RW à Österreichische Post AG (ci-après l’« Österreichische Post ») au sujet d’une demande d’accès à des données à caractère personnel en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD.

 Le cadre juridique

3        Les considérants 4, 9, 10, 39, 63 et 74 du RGPD sont libellés comme suit :

« (4)      [...] Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. [...]

[...]

(9)      Si elle demeure satisfaisante en ce qui concerne ses objectifs et ses principes, la directive 95/46/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31),] n’a pas permis d’éviter une fragmentation de la mise en œuvre de la protection des données dans l’Union [européenne], une insécurité juridique ou le sentiment, largement répandu dans le public, que des risques importants pour la protection des personnes physiques subsistent, en particulier en ce qui concerne l’environnement en ligne. Les différences dans le niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans les États membres peuvent empêcher le libre flux de ces données dans l’ensemble de l’Union. Ces différences peuvent dès lors constituer un obstacle à l’exercice des activités économiques au niveau de l’Union, fausser la concurrence et empêcher les autorités de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Ces différences dans le niveau de protection résultent de l’existence de divergences dans la mise en œuvre et l’application de la directive 95/46/CE.

(10)      Afin d’assurer un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques et de lever les obstacles aux flux de données à caractère personnel au sein de l’Union, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les États membres. [...]

[...]

(39)      Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal. Le fait que des données à caractère personnel concernant des personnes physiques sont collectées, utilisées, consultées ou traitées d’une autre manière et la mesure dans laquelle ces données sont ou seront traitées devraient être transparents à l’égard des personnes physiques concernées. Le principe de transparence exige que toute information et communication relatives au traitement de ces données à caractère personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples. [...]

[...]

(63)      Une personne concernée devrait avoir le droit d’accéder aux données à caractère personnel qui ont été collectées à son sujet et d’exercer ce droit facilement et à des intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. [...] En conséquence, toute personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données à caractère personnel, si possible la durée du traitement de ces données à caractère personnel, l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel, la logique qui sous-tend leur éventuel traitement automatisé et les conséquences que ce traitement pourrait avoir, au moins en cas de profilage. [...] Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertés d’autrui, y compris au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle, notamment au droit d’auteur protégeant le logiciel. Cependant, ces considérations ne devraient pas aboutir à refuser toute communication d’informations à la personne concernée. [...]

[...]

(74)      Il y a lieu d’instaurer la responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu’il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte. Il importe, en particulier, que le responsable du traitement soit tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées et effectives et soit à même de démontrer la conformité des activités de traitement avec le présent règlement, y compris l’efficacité des mesures. Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que celui-ci présente pour les droits et libertés des personnes physiques. »

4        L’article 1er du RGPD, intitulé « Objet et objectifs », dispose, à son paragraphe 2 :

« Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. »

5        L’article 5 du RGPD, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », prévoit :

« 1.      Les données à caractère personnel doivent être :

a)      traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;

[...]

2.      Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité). »

6        L’article 12 du RGPD, intitulé « Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée », énonce :

« 1.      Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens y compris, lorsque c’est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l’identité de la personne concernée soit démontrée par d’autres moyens.

2.      Le responsable du traitement facilite l’exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d’exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée.

[...]

5.      Aucun paiement n’est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut :

a)      exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées ; ou

b)      refuser de donner suite à ces demandes.

Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

[...] »

7        L’article 13 du RGPD, intitulé « Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :

[...]

e)      les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent ; [...]

[...] »

8        L’article 14 du RGPD, intitulé « Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :

[...]

e)      le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;

[...] »

9        Aux termes de l’article 15 du RGPD, intitulé « Droit d’accès de la personne concernée » :

« 1.      La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes :

a)      les finalités du traitement ;

b)      les catégories de données à caractère personnel concernées ;

c)      les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;

d)      lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

e)      l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s’opposer à ce traitement ;

f)      le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;

g)      lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source ;

h)      l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

2.      Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert.

3.      Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.

4.      Le droit d’obtenir une copie visée au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui. »

10      L’article 16 du RGPD, intitulé « Droit de rectification », dispose :

« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

11      Aux termes de l’article 17 du RGPD, intitulé « Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») » :

« 1.      La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :

a)      les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;

b)      la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;

c)      la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 ;

d)      les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;

e)      les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;

f)      les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.

2.      Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

[...] »

12      L’article 18 du RGPD, intitulé « Droit à la limitation du traitement », dispose, à son paragraphe 1 :

« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique :

a)      l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel ;

b)      le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation ;

c)      le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;

d)      la personne concernée s’est opposée au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

[...] »

13      L’article 19 du RGPD est ainsi libellé :

« Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l’article 16, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, à moins qu’une telle communication [ne] se révèle impossible ou [n’]exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande. »

14      Selon l’article 21 du RGPD, intitulé « Droit d’opposition » :

« 1.      La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

2.      Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

3.      Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.

4.      Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.

5.      Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37)], la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.

6.      Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. »

15      L’article 79 du RGPD, intitulé « Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant », énonce, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. »

16      L’article 82 du RGPD, intitulé « Droit à réparation et responsabilité » prévoit, à son paragraphe 1 :

« Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

17      Le 15 janvier 2019, RW s’est adressé à l’Österreichische Post afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 15 du RGPD, l’accès aux données à caractère personnel le concernant conservées ou ayant été conservées dans le passé par celle-ci et, en cas de communication des données à des tiers, l’identité de ces destinataires.

18      En réponse à cette demande, l’Österreichische Post s’est limitée à indiquer qu’elle utilise des données, dans la mesure autorisée par le droit, dans le cadre de son activité d’éditeur d’annuaires téléphoniques et qu’elle propose ces données à caractère personnel à des partenaires commerciaux à des fins de marketing. Au demeurant, elle a renvoyé à un site Internet pour plus d’informations et concernant d’autres fins de traitement des données. Elle n’a pas communiqué à RW l’identité des destinataires concrets des données.

19      RW a assigné l’Österreichische Post devant les juridictions autrichiennes en demandant qu’il soit fait injonction à cette dernière de lui fournir, notamment, l’identité du ou des destinataires de ses données à caractère personnel ainsi communiquées.

20      Au cours de la procédure judiciaire ainsi engagée, l’Österreichische Post a informé RW que ses données à caractère personnel avaient été traitées à des fins de marketing et transmises à des clients, parmi lesquels des annonceurs dans le secteur de la vente par correspondance et le commerce physique, des entreprises informatiques, des éditeurs d’adresses et des associations telles que des organisations caritatives, des organisations non gouvernementales (ONG) ou des partis politiques.

21      Les juridictions de première instance et d’appel ont débouté RW de son recours au motif que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, en ce qu’il se réfère aux « destinataires ou catégories de destinataires », accorderait au responsable du traitement la possibilité d’indiquer seulement à la personne concernée les catégories de destinataires, sans devoir désigner nommément les destinataires concrets auxquels les données à caractère personnel sont transmises.

22      RW a introduit un pourvoi en Revision auprès de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), la juridiction de renvoi.

23      Cette juridiction s’interroge sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, dans la mesure où le libellé de cette disposition ne permettrait pas clairement de savoir si celle-ci accorde à la personne concernée le droit d’avoir accès aux informations relatives aux destinataires concrets des données communiquées ou si le responsable du traitement dispose d’un choix discrétionnaire quant à la manière dont il entend donner suite à une demande d’accès à l’information sur les destinataires.

24      Ladite juridiction fait toutefois observer que la ratio legis de ladite disposition plaiderait plutôt en faveur de l’interprétation selon laquelle c’est la personne concernée qui a le choix de demander des informations relatives aux catégories de destinataires ou aux destinataires concrets de ses données à caractère personnel. Selon elle, toute interprétation contraire porterait gravement atteinte à l’effectivité des voies de recours dont dispose la personne concernée pour protéger ses données. En effet, dans le cas où les responsables disposeraient du choix d’indiquer aux personnes concernées les destinataires concrets ou seulement les catégories de destinataires, il serait à craindre que, en pratique, quasiment aucun d’entre eux ne fournira les informations relatives aux destinataires concrets.

25      En outre, contrairement à l’article 13, paragraphe 1, sous e), et à l’article 14, paragraphe 1, sous e), du RGPD, qui prévoient une obligation pour le responsable du traitement de fournir les informations qu’ils visent, l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement mettrait l’accent sur la portée du droit d’accès de la personne concernée, ce qui tendrait également à indiquer, selon la juridiction de renvoi, que la personne concernée a le droit de choisir entre demander des informations sur les destinataires concrets ou sur les catégories de destinataires.

26      Enfin, la juridiction de renvoi ajoute que le droit d’accès prévu à l’article 15, paragraphe 1, du RGPD porte non pas uniquement sur les données à caractère personnel actuellement traitées mais également sur l’ensemble des données traitées dans le passé. À cet égard, elle précise que les considérations figurant dans l’arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer (C‑553/07, EU:C:2009:293), fondées sur la finalité du droit d’accès prévu par la directive 95/46, peuvent être transposées au droit d’accès visé à l’article 15 du RGPD, et cela d’autant plus qu’il peut être déduit des considérants 9 et 10 de celui-ci que le législateur de l’Union n’a pas entendu réduire le niveau de protection par rapport à cette directive.

27      Dans ces circonstances, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 15, paragraphe 1, sous c), du [RGPD] doit-il être interprété en ce sens que le droit d’accès est limité à l’information sur les catégories de destinataires si les destinataires concrets ne sont pas encore connus lorsque les communications sont envisagées, mais qu’il doit impérativement s’étendre également à l’information sur les destinataires de ces informations lorsque des données ont déjà été communiquées ? »

 Sur la question préjudicielle

28      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD doit être interprété en ce sens que le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, prévu par cette disposition, implique, lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, l’obligation pour le responsable du traitement de fournir à cette personne l’identité concrète de ces destinataires.

29      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie (arrêt du 15 mars 2022, Autorité des marchés financiers, C‑302/20, EU:C:2022:190, point 63). En outre, lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (arrêt du 7 mars 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, point 41 et jurisprudence citée).

30      S’agissant, tout d’abord, du libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, il convient de rappeler que cette disposition énonce que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations relatives aux destinataires ou catégories de destinataires auxquels ces données à caractère personnel ont été ou seront communiquées.

31      À cet égard, il y a lieu de relever que les termes « destinataires » et « catégories de destinataires » figurant dans cette disposition sont utilisés successivement, sans qu’il soit possible de déduire un ordre de priorité entre l’un et l’autre.

32      Ainsi, force est de constater que le libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD ne permet pas de déterminer, de manière univoque, si la personne concernée aurait le droit d’être informée, lorsque les données à caractère personnel la concernant ont été ou seront communiquées, de l’identité concrète des destinataires de celles-ci.

33      Ensuite, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, il importe de rappeler, en premier lieu, que le considérant 63 de ce règlement prévoit que la personne concernée doit avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel et ne précise pas que ce droit pourrait être limité aux seules catégories de destinataires, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 23 de ses conclusions.

34      En deuxième lieu, il convient également de rappeler que, pour respecter le droit d’accès, tout traitement de données des personnes physiques à caractère personnel doit être conforme aux principes énoncés à l’article 5 du RGPD (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2019, Deutsche Post, C-496/17, EU:C:2019:26, point 57).

35      Or, au nombre de ces principes figure le principe de transparence visé à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du RGPD, qui implique, ainsi qu’il ressort du considérant 39 de ce règlement, que la personne concernée dispose d’informations sur la manière dont ses données à caractère personnel sont traitées et que ces informations soient aisément accessibles et compréhensibles.

36      En troisième lieu, il convient de relever, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 21 de ses conclusions, que, à la différence des articles 13 et 14 du RGPD, qui fixent une obligation pour le responsable du traitement de fournir à la personne concernée les informations relatives aux catégories de destinataires ou aux destinataires concrets des données à caractère personnel la concernant lorsque celles-ci sont ou ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, l’article 15 du RGPD prévoit un véritable droit d’accès en faveur de la personne concernée, de sorte que cette dernière doit disposer du choix d’obtenir soit les informations sur les destinataires spécifiques auxquels lesdites données ont été ou seront communiquées, lorsque cela est possible, soit celles concernant les catégories de destinataires.

37      En quatrième lieu, la Cour a déjà jugé que l’exercice de ce droit d’accès doit permettre à la personne concernée de vérifier non seulement que les données la concernant sont exactes, mais également qu’elles sont traitées de manière licite (voir, par analogie, arrêts du 17 juillet 2014, YS e.a., C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081, point 44, ainsi que du 20 décembre 2017, Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, point 57), notamment qu’elles ont été communiquées à des destinataires autorisés (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, point 49).

38      En particulier, ce droit d’accès est nécessaire pour permettre à la personne concernée d’exercer, le cas échéant, son droit à la rectification, son droit à l’effacement (« droit à l’oubli »), son droit à la limitation du traitement, qui lui sont reconnus, respectivement, par les articles 16, 17 et 18 du RGDP (voir, par analogie, arrêts du 17 juillet 2014, YS e.a., C‑141/12 et C‑372/12, EU:C:2014:2081, point 44, ainsi que du 20 décembre 2017, Nowak, C‑434/16, EU:C:2017:994, point 57), ainsi que son droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel, prévu à l’article 21 du RGPD, et son droit de recours en cas de dommage subi, prévu aux articles 79 et 82 du RGPD (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, point 52).

39      Ainsi, afin de garantir l’effet utile de l’ensemble des droits mentionnés au point précédent du présent arrêt, la personne concernée doit disposer, en particulier, d’un droit à être informée de l’identité des destinataires concrets dans le cas où ses données à caractère personnel ont déjà été communiquées.

40      Une telle interprétation est confirmée, en cinquième et dernier lieu, par la lecture de l’article 19 du RGPD qui prévoit, à sa première phrase, que le responsable du traitement notifie, en principe, à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement et, à sa seconde phrase, que ce responsable fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

41      Ainsi, l’article 19, seconde phrase, du RGPD confère expressément à la personne concernée le droit d’être informée des destinataires concrets des données la concernant par le responsable du traitement, dans le cadre de l’obligation qu’a ce dernier d’informer tous les destinataires de l’exercice des droits dont cette personne dispose au titre de l’article 16, de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 18 du RGPD.

42      Il découle de l’analyse contextuelle qui précède que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD constitue l’une des dispositions destinées à garantir la transparence des modalités de traitement des données à caractère personnel à l’égard de la personne concernée et permet à celle-ci, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, d’exercer les prérogatives prévues notamment aux articles 16 à 19, 21, 79 et 82 du RGPD.

43      Partant, il convient de considérer que les informations fournies à la personne concernée au titre du droit d’accès prévu à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD doivent être les plus exactes possibles. En particulier, ce droit d’accès implique la possibilité pour la personne concernée d’obtenir de la part du responsable du traitement les informations sur les destinataires spécifiques auxquels les données ont été ou seront communiquées ou, alternativement, de choisir de se borner à demander des informations concernant les catégories de destinataires.

44      Enfin, s’agissant de la finalité que poursuit le RGPD, il convient de relever que ce règlement vise, notamment, ainsi qu’il ressort de son considérant 10, à assurer un niveau élevé de protection des personnes physiques au sein de l’Union (arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791, point 207). À cet égard, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 14 de ses conclusions, le cadre juridique général créé par le RGPD met en œuvre les exigences découlant du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel protégé par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les exigences expressément prévues au paragraphe 2 de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Manni, C-398/15, EU:C:2017:197, point 40).

45      Or, cet objectif conforte l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD figurant au point 43 du présent arrêt.

46      Dès lors, il résulte également de l’objectif poursuivi par le RGPD que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement des informations sur les destinataires concrets auxquels les données à caractère personnel la concernant ont été ou seront communiquées.

47      Cela étant, il importe, enfin, de souligner que, ainsi qu’il ressort du considérant 4 du RGPD, le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu. En effet, ce droit doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, ainsi que la Cour l’a réaffirmé, en substance, au point 172 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems (C‑311/18, EU:C:2020:559).

48      Partant, il peut être admis que, dans des circonstances spécifiques, il ne soit pas possible de fournir des informations sur des destinataires concrets. Dès lors, le droit d’accès pourra être limité à l’information sur les catégories de destinataires s’il est impossible de communiquer l’identité des destinataires concrets, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas encore connus.

49      En outre, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 12, paragraphe 5, sous b), du RGPD, le responsable du traitement peut, conformément au principe de responsabilité visé à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement ainsi qu’au considérant 74 de celui-ci, refuser de donner suite aux demandes de la personne concernée lorsque celles-ci sont manifestement infondées ou excessives, étant précisé qu’il incombe à ce même responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif desdites demandes.

50      En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’Österreichische Post a rejeté la demande introduite par RW sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD, tendant à ce que celle-ci lui fournisse l’identité des destinataires auxquels elle avait communiqué les données à caractère personnel la concernant. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si, compte tenu des circonstances en cause au principal, l’Österreichische Post a établi le caractère manifestement infondé ou excessif de cette demande.

51      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD doit être interprété en ce sens que le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, prévu par cette disposition, implique, lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, l’obligation pour le responsable du traitement de fournir à cette personne l’identité même de ces destinataires, à moins qu’il ne soit impossible d’identifier ces destinataires ou que ledit responsable du traitement ne démontre que les demandes d’accès de la personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, au sens de l’article 12, paragraphe 5, du RGPD, auxquels cas celui-ci peut indiquer à cette personne uniquement les catégories de destinataires en cause.

 Sur les dépens

52      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),

doit être interprété en ce sens que :

le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, prévu par cette disposition, implique, lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, l’obligation pour le responsable du traitement de fournir à cette personne l’identité même de ces destinataires, à moins qu’il ne soit impossible d’identifier ces destinataires ou que ledit responsable du traitement ne démontre que les demandes d’accès de la personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, au sens de l’article 12, paragraphe 5, du règlement 2016/679, auxquels cas celui-ci peut indiquer à cette personne uniquement les catégories de destinataires en cause.

Signatures

*      Langue de procédure : l’allemand.

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 janvier 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Droit d’accès de la personne concernée à ses données – Informations sur les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées – Limitations »

Dans l’affaire C‑154/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 18 février 2021, parvenue à la Cour le 9 mars 2021, dans la procédure

RW

contre

Österreichische Post AG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour RW, par Me R. Haupt, Rechtsanwalt,

–        pour Österreichische Post AG, par Me R. Marko, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Kunnert, A. Posch et par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement letton, par Mmes J. Davidoviča, I. Hūna et K. Pommere, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement roumain, par Mmes L.-E. Baţagoi, E. Gane et A. Wellman, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suédois, par Mme H. Eklinder, M. J. Lundberg, Mmes C. Meyer-Seitz, A. M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, Mmes R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2022,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1) (ci-après le « RGPD »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RW à Österreichische Post AG (ci-après l’« Österreichische Post ») au sujet d’une demande d’accès à des données à caractère personnel en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD.

 Le cadre juridique

3        Les considérants 4, 9, 10, 39, 63 et 74 du RGPD sont libellés comme suit :

« (4)      [...] Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. [...]

[...]

(9)      Si elle demeure satisfaisante en ce qui concerne ses objectifs et ses principes, la directive 95/46/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31),] n’a pas permis d’éviter une fragmentation de la mise en œuvre de la protection des données dans l’Union [européenne], une insécurité juridique ou le sentiment, largement répandu dans le public, que des risques importants pour la protection des personnes physiques subsistent, en particulier en ce qui concerne l’environnement en ligne. Les différences dans le niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans les États membres peuvent empêcher le libre flux de ces données dans l’ensemble de l’Union. Ces différences peuvent dès lors constituer un obstacle à l’exercice des activités économiques au niveau de l’Union, fausser la concurrence et empêcher les autorités de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Ces différences dans le niveau de protection résultent de l’existence de divergences dans la mise en œuvre et l’application de la directive 95/46/CE.

(10)      Afin d’assurer un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques et de lever les obstacles aux flux de données à caractère personnel au sein de l’Union, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les États membres. [...]

[...]

(39)      Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal. Le fait que des données à caractère personnel concernant des personnes physiques sont collectées, utilisées, consultées ou traitées d’une autre manière et la mesure dans laquelle ces données sont ou seront traitées devraient être transparents à l’égard des personnes physiques concernées. Le principe de transparence exige que toute information et communication relatives au traitement de ces données à caractère personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples. [...]

[...]

(63)      Une personne concernée devrait avoir le droit d’accéder aux données à caractère personnel qui ont été collectées à son sujet et d’exercer ce droit facilement et à des intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. [...] En conséquence, toute personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données à caractère personnel, si possible la durée du traitement de ces données à caractère personnel, l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel, la logique qui sous-tend leur éventuel traitement automatisé et les conséquences que ce traitement pourrait avoir, au moins en cas de profilage. [...] Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertés d’autrui, y compris au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle, notamment au droit d’auteur protégeant le logiciel. Cependant, ces considérations ne devraient pas aboutir à refuser toute communication d’informations à la personne concernée. [...]

[...]

(74)      Il y a lieu d’instaurer la responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu’il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte. Il importe, en particulier, que le responsable du traitement soit tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées et effectives et soit à même de démontrer la conformité des activités de traitement avec le présent règlement, y compris l’efficacité des mesures. Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que celui-ci présente pour les droits et libertés des personnes physiques. »

4        L’article 1er du RGPD, intitulé « Objet et objectifs », dispose, à son paragraphe 2 :

« Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. »

5        L’article 5 du RGPD, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », prévoit :

« 1.      Les données à caractère personnel doivent être :

a)      traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;

[...]

2.      Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité). »

6        L’article 12 du RGPD, intitulé « Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée », énonce :

« 1.      Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens y compris, lorsque c’est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l’identité de la personne concernée soit démontrée par d’autres moyens.

2.      Le responsable du traitement facilite l’exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d’exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée.

[...]

5.      Aucun paiement n’est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut :

a)      exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées ; ou

b)      refuser de donner suite à ces demandes.

Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

[...] »

7        L’article 13 du RGPD, intitulé « Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :

[...]

e)      les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent ; [...]

[...] »

8        L’article 14 du RGPD, intitulé « Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :

[...]

e)      le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;

[...] »

9        Aux termes de l’article 15 du RGPD, intitulé « Droit d’accès de la personne concernée » :

« 1.      La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes :

a)      les finalités du traitement ;

b)      les catégories de données à caractère personnel concernées ;

c)      les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;

d)      lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

e)      l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s’opposer à ce traitement ;

f)      le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;

g)      lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source ;

h)      l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

2.      Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert.

3.      Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.

4.      Le droit d’obtenir une copie visée au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui. »

10      L’article 16 du RGPD, intitulé « Droit de rectification », dispose :

« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

11      Aux termes de l’article 17 du RGPD, intitulé « Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») » :

« 1.      La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :

a)      les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;

b)      la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;

c)      la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 ;

d)      les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;

e)      les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;

f)      les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.

2.      Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

[...] »

12      L’article 18 du RGPD, intitulé « Droit à la limitation du traitement », dispose, à son paragraphe 1 :

« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique :

a)      l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel ;

b)      le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation ;

c)      le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;

d)      la personne concernée s’est opposée au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

[...] »

13      L’article 19 du RGPD est ainsi libellé :

« Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l’article 16, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, à moins qu’une telle communication [ne] se révèle impossible ou [n’]exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande. »

14      Selon l’article 21 du RGPD, intitulé « Droit d’opposition » :

« 1.      La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

2.      Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

3.      Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.

4.      Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.

5.      Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37)], la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.

6.      Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. »

15      L’article 79 du RGPD, intitulé « Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant », énonce, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. »

16      L’article 82 du RGPD, intitulé « Droit à réparation et responsabilité » prévoit, à son paragraphe 1 :

« Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

17      Le 15 janvier 2019, RW s’est adressé à l’Österreichische Post afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 15 du RGPD, l’accès aux données à caractère personnel le concernant conservées ou ayant été conservées dans le passé par celle-ci et, en cas de communication des données à des tiers, l’identité de ces destinataires.

18      En réponse à cette demande, l’Österreichische Post s’est limitée à indiquer qu’elle utilise des données, dans la mesure autorisée par le droit, dans le cadre de son activité d’éditeur d’annuaires téléphoniques et qu’elle propose ces données à caractère personnel à des partenaires commerciaux à des fins de marketing. Au demeurant, elle a renvoyé à un site Internet pour plus d’informations et concernant d’autres fins de traitement des données. Elle n’a pas communiqué à RW l’identité des destinataires concrets des données.

19      RW a assigné l’Österreichische Post devant les juridictions autrichiennes en demandant qu’il soit fait injonction à cette dernière de lui fournir, notamment, l’identité du ou des destinataires de ses données à caractère personnel ainsi communiquées.

20      Au cours de la procédure judiciaire ainsi engagée, l’Österreichische Post a informé RW que ses données à caractère personnel avaient été traitées à des fins de marketing et transmises à des clients, parmi lesquels des annonceurs dans le secteur de la vente par correspondance et le commerce physique, des entreprises informatiques, des éditeurs d’adresses et des associations telles que des organisations caritatives, des organisations non gouvernementales (ONG) ou des partis politiques.

21      Les juridictions de première instance et d’appel ont débouté RW de son recours au motif que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, en ce qu’il se réfère aux « destinataires ou catégories de destinataires », accorderait au responsable du traitement la possibilité d’indiquer seulement à la personne concernée les catégories de destinataires, sans devoir désigner nommément les destinataires concrets auxquels les données à caractère personnel sont transmises.

22      RW a introduit un pourvoi en Revision auprès de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), la juridiction de renvoi.

23      Cette juridiction s’interroge sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, dans la mesure où le libellé de cette disposition ne permettrait pas clairement de savoir si celle-ci accorde à la personne concernée le droit d’avoir accès aux informations relatives aux destinataires concrets des données communiquées ou si le responsable du traitement dispose d’un choix discrétionnaire quant à la manière dont il entend donner suite à une demande d’accès à l’information sur les destinataires.

24      Ladite juridiction fait toutefois observer que la ratio legis de ladite disposition plaiderait plutôt en faveur de l’interprétation selon laquelle c’est la personne concernée qui a le choix de demander des informations relatives aux catégories de destinataires ou aux destinataires concrets de ses données à caractère personnel. Selon elle, toute interprétation contraire porterait gravement atteinte à l’effectivité des voies de recours dont dispose la personne concernée pour protéger ses données. En effet, dans le cas où les responsables disposeraient du choix d’indiquer aux personnes concernées les destinataires concrets ou seulement les catégories de destinataires, il serait à craindre que, en pratique, quasiment aucun d’entre eux ne fournira les informations relatives aux destinataires concrets.

25      En outre, contrairement à l’article 13, paragraphe 1, sous e), et à l’article 14, paragraphe 1, sous e), du RGPD, qui prévoient une obligation pour le responsable du traitement de fournir les informations qu’ils visent, l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement mettrait l’accent sur la portée du droit d’accès de la personne concernée, ce qui tendrait également à indiquer, selon la juridiction de renvoi, que la personne concernée a le droit de choisir entre demander des informations sur les destinataires concrets ou sur les catégories de destinataires.

26      Enfin, la juridiction de renvoi ajoute que le droit d’accès prévu à l’article 15, paragraphe 1, du RGPD porte non pas uniquement sur les données à caractère personnel actuellement traitées mais également sur l’ensemble des données traitées dans le passé. À cet égard, elle précise que les considérations figurant dans l’arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer (C‑553/07, EU:C:2009:293), fondées sur la finalité du droit d’accès prévu par la directive 95/46, peuvent être transposées au droit d’accès visé à l’article 15 du RGPD, et cela d’autant plus qu’il peut être déduit des considérants 9 et 10 de celui-ci que le législateur de l’Union n’a pas entendu réduire le niveau de protection par rapport à cette directive.

27      Dans ces circonstances, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 15, paragraphe 1, sous c), du [RGPD] doit-il être interprété en ce sens que le droit d’accès est limité à l’information sur les catégories de destinataires si les destinataires concrets ne sont pas encore connus lorsque les communications sont envisagées, mais qu’il doit impérativement s’étendre également à l’information sur les destinataires de ces informations lorsque des données ont déjà été communiquées ? »

 Sur la question préjudicielle

28      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD doit être interprété en ce sens que le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, prévu par cette disposition, implique, lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, l’obligation pour le responsable du traitement de fournir à cette personne l’identité concrète de ces destinataires.

29      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie (arrêt du 15 mars 2022, Autorité des marchés financiers, C‑302/20, EU:C:2022:190, point 63). En outre, lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (arrêt du 7 mars 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, point 41 et jurisprudence citée).

30      S’agissant, tout d’abord, du libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, il convient de rappeler que cette disposition énonce que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations relatives aux destinataires ou catégories de destinataires auxquels ces données à caractère personnel ont été ou seront communiquées.

31      À cet égard, il y a lieu de relever que les termes « destinataires » et « catégories de destinataires » figurant dans cette disposition sont utilisés successivement, sans qu’il soit possible de déduire un ordre de priorité entre l’un et l’autre.

32      Ainsi, force est de constater que le libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD ne permet pas de déterminer, de manière univoque, si la personne concernée aurait le droit d’être informée, lorsque les données à caractère personnel la concernant ont été ou seront communiquées, de l’identité concrète des destinataires de celles-ci.

33      Ensuite, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, il importe de rappeler, en premier lieu, que le considérant 63 de ce règlement prévoit que la personne concernée doit avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel et ne précise pas que ce droit pourrait être limité aux seules catégories de destinataires, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 23 de ses conclusions.

34      En deuxième lieu, il convient également de rappeler que, pour respecter le droit d’accès, tout traitement de données des personnes physiques à caractère personnel doit être conforme aux principes énoncés à l’article 5 du RGPD (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2019, Deutsche Post, C-496/17, EU:C:2019:26, point 57).

35      Or, au nombre de ces principes figure le principe de transparence visé à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du RGPD, qui implique, ainsi qu’il ressort du considérant 39 de ce règlement, que la personne concernée dispose d’informations sur la manière dont ses données à caractère personnel sont traitées et que ces informations soient aisément accessibles et compréhensibles.

36      En troisième lieu, il convient de relever, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 21 de ses conclusions, que, à la différence des articles 13 et 14 du RGPD, qui fixent une obligation pour le responsable du traitement de fournir à la personne concernée les informations relatives aux catégories de destinataires ou aux destinataires concrets des données à caractère personnel la concernant lorsque celles-ci sont ou ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, l’article 15 du RGPD prévoit un véritable droit d’accès en faveur de la personne concernée, de sorte que cette dernière doit disposer du choix d’obtenir soit les informations sur les destinataires spécifiques auxquels lesdites données ont été ou seront communiquées, lorsque cela est possible, soit celles concernant les catégories de destinataires.

37      En quatrième lieu, la Cour a déjà jugé que l’exercice de ce droit d’accès doit permettre à la personne concernée de vérifier non seulement que les données la concernant sont exactes, mais également qu’elles sont traitées de manière licite (voir, par analogie, arrêts du 17 juillet 2014, YS e.a., C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081, point 44, ainsi que du 20 décembre 2017, Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, point 57), notamment qu’elles ont été communiquées à des destinataires autorisés (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, point 49).

38      En particulier, ce droit d’accès est nécessaire pour permettre à la personne concernée d’exercer, le cas échéant, son droit à la rectification, son droit à l’effacement (« droit à l’oubli »), son droit à la limitation du traitement, qui lui sont reconnus, respectivement, par les articles 16, 17 et 18 du RGDP (voir, par analogie, arrêts du 17 juillet 2014, YS e.a., C‑141/12 et C‑372/12, EU:C:2014:2081, point 44, ainsi que du 20 décembre 2017, Nowak, C‑434/16, EU:C:2017:994, point 57), ainsi que son droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel, prévu à l’article 21 du RGPD, et son droit de recours en cas de dommage subi, prévu aux articles 79 et 82 du RGPD (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, point 52).

39      Ainsi, afin de garantir l’effet utile de l’ensemble des droits mentionnés au point précédent du présent arrêt, la personne concernée doit disposer, en particulier, d’un droit à être informée de l’identité des destinataires concrets dans le cas où ses données à caractère personnel ont déjà été communiquées.

40      Une telle interprétation est confirmée, en cinquième et dernier lieu, par la lecture de l’article 19 du RGPD qui prévoit, à sa première phrase, que le responsable du traitement notifie, en principe, à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement et, à sa seconde phrase, que ce responsable fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

41      Ainsi, l’article 19, seconde phrase, du RGPD confère expressément à la personne concernée le droit d’être informée des destinataires concrets des données la concernant par le responsable du traitement, dans le cadre de l’obligation qu’a ce dernier d’informer tous les destinataires de l’exercice des droits dont cette personne dispose au titre de l’article 16, de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 18 du RGPD.

42      Il découle de l’analyse contextuelle qui précède que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD constitue l’une des dispositions destinées à garantir la transparence des modalités de traitement des données à caractère personnel à l’égard de la personne concernée et permet à celle-ci, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, d’exercer les prérogatives prévues notamment aux articles 16 à 19, 21, 79 et 82 du RGPD.

43      Partant, il convient de considérer que les informations fournies à la personne concernée au titre du droit d’accès prévu à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD doivent être les plus exactes possibles. En particulier, ce droit d’accès implique la possibilité pour la personne concernée d’obtenir de la part du responsable du traitement les informations sur les destinataires spécifiques auxquels les données ont été ou seront communiquées ou, alternativement, de choisir de se borner à demander des informations concernant les catégories de destinataires.

44      Enfin, s’agissant de la finalité que poursuit le RGPD, il convient de relever que ce règlement vise, notamment, ainsi qu’il ressort de son considérant 10, à assurer un niveau élevé de protection des personnes physiques au sein de l’Union (arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791, point 207). À cet égard, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 14 de ses conclusions, le cadre juridique général créé par le RGPD met en œuvre les exigences découlant du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel protégé par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les exigences expressément prévues au paragraphe 2 de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Manni, C-398/15, EU:C:2017:197, point 40).

45      Or, cet objectif conforte l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD figurant au point 43 du présent arrêt.

46      Dès lors, il résulte également de l’objectif poursuivi par le RGPD que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement des informations sur les destinataires concrets auxquels les données à caractère personnel la concernant ont été ou seront communiquées.

47      Cela étant, il importe, enfin, de souligner que, ainsi qu’il ressort du considérant 4 du RGPD, le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu. En effet, ce droit doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, ainsi que la Cour l’a réaffirmé, en substance, au point 172 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems (C‑311/18, EU:C:2020:559).

48      Partant, il peut être admis que, dans des circonstances spécifiques, il ne soit pas possible de fournir des informations sur des destinataires concrets. Dès lors, le droit d’accès pourra être limité à l’information sur les catégories de destinataires s’il est impossible de communiquer l’identité des destinataires concrets, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas encore connus.

49      En outre, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 12, paragraphe 5, sous b), du RGPD, le responsable du traitement peut, conformément au principe de responsabilité visé à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement ainsi qu’au considérant 74 de celui-ci, refuser de donner suite aux demandes de la personne concernée lorsque celles-ci sont manifestement infondées ou excessives, étant précisé qu’il incombe à ce même responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif desdites demandes.

50      En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’Österreichische Post a rejeté la demande introduite par RW sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD, tendant à ce que celle-ci lui fournisse l’identité des destinataires auxquels elle avait communiqué les données à caractère personnel la concernant. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si, compte tenu des circonstances en cause au principal, l’Österreichische Post a établi le caractère manifestement infondé ou excessif de cette demande.

51      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD doit être interprété en ce sens que le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, prévu par cette disposition, implique, lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, l’obligation pour le responsable du traitement de fournir à cette personne l’identité même de ces destinataires, à moins qu’il ne soit impossible d’identifier ces destinataires ou que ledit responsable du traitement ne démontre que les demandes d’accès de la personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, au sens de l’article 12, paragraphe 5, du RGPD, auxquels cas celui-ci peut indiquer à cette personne uniquement les catégories de destinataires en cause.

 Sur les dépens

52      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),

doit être interprété en ce sens que :

le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, prévu par cette disposition, implique, lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, l’obligation pour le responsable du traitement de fournir à cette personne l’identité même de ces destinataires, à moins qu’il ne soit impossible d’identifier ces destinataires ou que ledit responsable du traitement ne démontre que les demandes d’accès de la personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, au sens de l’article 12, paragraphe 5, du règlement 2016/679, auxquels cas celui-ci peut indiquer à cette personne uniquement les catégories de destinataires en cause.

Signatures

*      Langue de procédure : l’allemand.

Jan. 7, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J. Harrison, "Trade Agreement and Sustainability: Exploring the Potential of Global Value Chain (GVC) Obligations", Journal of International Economic Law,  2023

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur ) : Après 

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🦉Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent avoir accès au texte intégral

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Updated: Dec. 28, 2022 (Initial publication: July 10, 2022)

Publications

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 Full reference: M.A. Frison-Roche, Regulatory and Compliance Law, expression of the missions of a professional Order, Working Paper, July 2022.

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🎤 This Working Paper has been done as basis for an intervention in the Annual Congress of the French Professional Order of the Géomètres-Experts, September 15, 2022 (conference given in French) 

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🎥watch the short presentation of this speech (in French) 

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🎥watch the full speech given on 15 September 2022, based on this working paper

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 Summary of the Working Paper: Professional orders should not present themselves as exceptions, however legitimate they may be, in relation to a principle, which would be the competitive system, but as the expression of a principle. This principle is expressed by two branches of Law whose importance is constantly growing in European Law, liberal branches which are based on the conception of economic life and the definition of company, turned towards the future: the Regulatory Law and Compliance Law, two branches of Law at the same time related and distinct.

Indeed, and this is the topic of the first part, Competition Law conceives professional orders as exceptions since these "corporations" constitute structural agreements. French domestic legal system both consolidates the professional orders by backing them up to the State, which would sub-delegate its powers to them, but involves them in the questioning by the European Union of the States and their tools. Most often the temptation is then to recall with a kind of nostalgia the times when the professional orders were the principle but, except to ask for a restoration, the time would be no more.

A more dynamic approach is possible, in accordance with the more general evolution of Economic Law. Indeed, the Professional Order is the expression of a profession, a little-exploited concept in Economic Law, over which the Order exercises the function of "Second-level Regulator", the public authorities exercising the function of "First-level Regulator". The Banking and Financial Regulatory Law is built in this way and operates thank to that, at national, European, and global level. This is what should be linked.

The Professional Orders therefore have the primary function of spreading a "Culture of Compliance" among the professionals they supervise and beyond them (clients and stakeholders). This culture of Compliance is developed regarding the missions which are concretized by the professionals themselves.

Therefore, the second part of the Working Paper deals with the legal evolution of the notion of "Mission" which has become central in Economic and General Law, through the technique of the mission-based company. However, there are multiple points of contact between the raison d'être, the company with a mission and Compliance Law as soon as the latter is defined by the concrete and overly ambitious goals that it pursues. : the Monumental Goals.

Each structure, for example the French Ordre des Géomètres-Experts, is legitimate to set the Monumental Goal that it pursues and that it inculcates, in particular the conception of territory and the living environment, joining what unites all the Monumental Goals of Compliance: concern for others. The French Ordre des Géomètres-Experts, is adequate because it has a more flexible relationship, both tighter and broader, with the territory than the State itself.

By instilling this in professionals, the Professional Order develops in the practitioner an "ex ante responsibility", which is a pillar of Compliance Law, constituting both a charge and a power that the practitioner exercises, and of which the Professional Order must be the supervisor.

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🔓read the Working Paper⤵️

Dec. 8, 2022

Conferences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La compliance, perspective dynamique pour exprimer la raison d'être des commissaires de justice", in Table-ronde sur "Professions réglementées, ambitions et enjeux", Congrès annuel national des Commissaires de justice, Paris, 8 décembre 2022. 

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lire le programme complet du congrès et 🎥regarder la présentation du colloque par le président du Congrès

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🎥regarder le débat

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présentation de l'intervention : Ce premier congrès annuel national des Commissaires de justice, réunissant pour la première fois la profession réformée, a débuté par un débat de 2 heures animé par une journaliste, débat entre les autres professions, les autorités publiques (Autorité de la concurrence, Chancellerie), ayant pour ma part à y apporter le regard académique :

 

Ce débat fut particulièrement animé et vivant, ne serait-ce qu'en raison de la configuration des lieux, chacun étant placé pour entrer dans un dialogue :

 

🎤 J'y pris la parole en premier pour insister sur le fait que les "professions" sont des structures qui ont un grand avenir, en ce qu'elles s'articulent avec le système économique libéral, qu'elles sont par nature régulées et porteuses de régulation, dans des systèmes qui, pour demeurer libéraux, vont en avoir de plus en plus besoin. Cela est pertinent pour la profession des Commissaires de justice qui procurent de la sécurité, via de l'incontestabilité reposant aussi sur le lien entre celle-ci et les faits, et qui assurent l'effectivité des engagements en gardant le souci du lien social.

 

🎤 J'ai repris la parole lorsque la place de la Compliance fut évoquée. Dépassant l'exigence de "conformité", qui n'est qu'un outil de la Compliance, j'ai montré l'avenir du Droit de la Compliance, notamment dans l'Europe qui associe dynamisme économique, souci des personnes et de l'environnement, et l'alliance que cela implique entre les Autorités politiques et publiques et les entités susceptibles de participer à la concrétisation de ces Buts Monumentaux de la Compliance.

 

📕 Pour aller plus loin :  M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, 2022.

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regarder la présentation du colloque par le président du Congrès

Dec. 5, 2022

Teachings : Participation à des jurys de thèses

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► Référence : M.-A. Frison-Roche, membre du jury de la thèse d'Antoine Oumedjkane, Compliance et droit administratifUniversité de Montpellier, Salle des Actes, Université de Montpellier, 5 décembre 2022, 14h- 

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► Autres membres du jury :  

  • Pascale Idoux, directrice de la thèse 
  • Lucie Cluzel-Métayer, rapporteure 
  • Aude Rouyère, rapporteure
  • Thomas Perroud, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

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► Résumé de la thèse : 

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Dec. 1, 2022

Publications

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Contrat de compliance, clauses de compliance", Chronique of Compliance Law, D.2022, p.2115-2117.

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📝reac the article (this article is written in French)

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► English summary of the article: Compliance Law is often seen only as an obligation to comply with regulations. Contract Law is masked by the study of texts and sanctions. Civil liability cases are beginning to highlight the commitments of companies, acts of will. It remains to discern the importance of contracts.

First, there is a specific contract: the "compliance contract". Its purpose is to provide a third party with a service, the means for the company to "comply" with the legal systems requirements ("contract of conformity"), and/or to enable the company to achieve the monumental goals that characterize Compliance Law (contract of compliance). The interpretation and the regime of these compliance contracts must be marked by the Compliance Law that permeates it. Secondly, there are a multitude of stipulations aimed at conformity and Compliance.

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🚧read the working paper written in English: Compliance contract, Compliance stipulations

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📚read the other articles published in this chronique of Compliance Law published in the Recueil Dalloz.

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Nov. 18, 2022

Conferences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge, tiers régulateur des obligations contractuelles de compliance", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Nîmes, Laboratoire CHROME, Compliance et Contrat : les acteurs et leurs stratégies, Nîmes, 18 novembre 2022.

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🏗️Cette conférence prend place dans le cycle de colloques, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Universités qui sont ses partenaires académiques, pendant l'année 2022/2023 autour du thème général L'obligation de compliance.

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🎤 consulter la synthèse également faite de ce colloque

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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

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🚧lire le document de travail servant de base à cette conférence

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📝Cette conférence sera la base d'un article, à paraître dans un ouvrage qui en résultera, dans sa version française, dans la collection 📚Régulation & Compliance coéditée entre le  JoRC et les Editions Dalloz, et dans sa version anglaise, dans la collection 📚Compliance & Regulation coéditée entre le JoRC et les Editions Bruylant.

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Nov. 18, 2022

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Ce qui est commun à la Compliance, au Contrat et aux Parties contractantes". Éléments pour la synthèse", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Nîmes Compliance et Contrat : les acteurs et leurs stratégiesNîmes, 18 novembre 2022.

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🧮 lire le programme complet du colloque

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🏗️Ce colloque prend place dans le cycle de colloques, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Universités qui sont ses partenaires académiques, pendant l'année 2022/2023 autour du thème général L'obligation de compliance.

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► des difficultés techniques et d'organisation du temps ont empêché l'exposé oral de la synthèse réalisée sur le vif au terme de l'audition des différentes contributions faites dans la journée.  Il en reste donc les notes prises sous la forme d'un document de travail, auquel le lendemain ont été ajoutées quelques notes en pop-up pour aller plus loin.

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 Résumé du document de travail résumant le colloque : En premier lieu, il convient de ne pas confondre les trois piliers dont l'enjeu est de percevoir l'articulation. En effet pour mesurer les stratégies des parties par l'usage qu'elles font du contrat au regard de leurs obligations de compliance, il faut distinguer leurs obligations de conformité et leurs obligations de compliance; distinguer dans les contrats les éléments subjectifs (que sont les parties) des éléments objectifs (que sont les clauses), distinguer le contrat au sens technique des mouvements de "contractualisation" qui renvoie à une appellation plus large et plus vague, distinguer entre la partie juridiquement contractante, personne morale ou personne physique, de l'entreprise, souvent désignée comme le sujet du Droit de la Compliance, distinguer l'usage que celle-ci fait de son pouvoir normatif de l'usage qu'elle fait de son pouvoir contractuel, distinguer les techniques juridiques de régulation au sens strict de ce qu'on désigne souvent d'une façon plus générale et plus vague comme un pouvoir de "régulation". Ces distinctions sont d'autant plus bienvenues que s'agissant des parties contractantes, il convient de distinguer les parties au contrat et les "parties prenantes" telles que le Droit de la Compliance les considère, l'ensemble de ces distinctions et articulations montrant qu'à première vue le Droit de la Compliance montrant plutôt l'entreprise assujettie dans un rapport avec la norme unilatéralement édictée, le contrat ne lui serait pas forcément l'instrument le plus naturellement adéquat.

Pourtant, en deuxième lieu, les clauses de compliance, voire les contrats de compliance, ont été multipliées par les entreprises parce que c'est un moyen pour elles de satisfaire leurs obligations légales de compliance en se créant, par le contrat, des débiteurs qui exécutent des prestations de compliance. Ainsi, c'est parce qu'il est assujetti légal qu'il devient créancier contractuel tandis que son cocontractant en devient débiteur parce que sa profession l'implique ou parce que sa position dans la chaîne de valeur l'implique.

En troisième lieu, les créanciers et les débiteurs contractuels d'un contrat de compliance ou d'une clause de compliance peuvent être concrètement saisis, comme le font les textes eux-mêmes qui ne visent que les opérateurs cruciaux, les contrats distinguant parmi les parties des catégories concrètement distinctes.

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🔓Lire les développements du document de travail, constituant la synthèse du colloque, ci-dessous ⤵️

Nov. 12, 2022

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Automated Compliance, a pertinent tool for Compliance Law, the whole, document de travail, novembre 2022.

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📝Ce document de travail sert de base à une participation à un débat sur "Automated Compliance : "the" solution or "a" solution?, qui déroule dans le Sommet global de Gaia-X  le 17 novembre 2022.  

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Résumé du document de travail : s'appuyant sur la présentation préalablement faite au débat par un membre de la Commission européenne, il s'agit de souligner trois éléments qui montrent que l' Automated Compliance (ou Compliance by design) est à la fois un outil central, mais qu'il n'est un outil du Droit de la Compliance dont il ne saurait remplir par sa seule performance technologique toutes les fonctions dans un Etat de Droit.

En premier lieu, l'Union européenne semble en difficulté lorsqu'elle veut tout à la fois bâtir un système juridique qui lui est propre sur la base de Lois dont chacune est la pièce d'un gigantesque puzzle pour obtenir une industrie pérenne et autonome dans une économie numérique mondiale totalement renouvelée, ce qui fait peser sur les entreprises une charge considérable d'intégration de toutes ces règles du jeu, tout en affirmant qu'il faut alléger la charge que la "réglementation" fait peser sur elles.

En second lieu, la meilleure solution pour résoudre cette ambition contradictoire est effectivement dans la technologique, les algorithmes intégrant directement les réglementations. Mais plus encore, l'ensemble de ces textes reposent sur une autonomie laissée en Ex Ante aux entreprises européennes pour s'organiser entre elles afin de concrétiser les "buts monumentaux" que l'Union européenne a décidé d'atteindre, dont la réalisation d'un cloud souverain est au centre.

Ainsi la distinction et l'articulation d'un "Droit de la Compliance", défini par ces "buts monumentaux", dont lequel l'intelligence artificielle est un outil, le "tout" (Compliance Law) et la "partie" (Automated Compliance) est essentielle.

En troisième lieu, cette distinction et articulation est non seulement bénéfice mais elle est obligatoire. En effet, même si le Droit de la Compliance constitue une branche du Droit, elle fonctionne dans le système juridique générale, qui ne fonctionne que par l'esprit des textes, les outils algorithmiques ne capturant que la lettre de ceux-ci. Ces tribunaux sont et seront au cœur du Droit de la Compliance, le cas Schrems l'a bien montré. C'est pourquoi la Technologie et le Droit doivent travailler ensemble, et davantage à l'avenir, notamment parce qu'un outil pour l'effectivité du Droit ne pourra jamais rendre compte de la vie même du système juridique.

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🔓Lire ci-dessous les développements⤵️

 

Oct. 26, 2022

Public Auditions

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition en qualité d'amica curiae par le Tribunal judiciaire de Paris, en formation de référé, sur le système de compliance et la place qu'y occupe le devoir de vigilance, 26 octobre 2022.

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Cette audition a été faite en compagnie de deux autres amici curiae, pareillement désignés par le Tribunal : les professeurs Jean-Baptiste Racine et Bruno Deffains.

Cette audition a été demandée par et à l'initiative du Tribunal judiciaire de Paris à l'occasion d'un contentieux qui oppose des associations à l'entreprise TotalEnergie, les premières alléguant des manquements au devoir de vigilance de la part de la seconde, le Tribunal demandant à des personnalités hautement qualifiées de l'éclairer sur le système de compliance et ses implications.

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📝Lire l'article de compte-rendu d'audience publié le 27 octobre 2022 par Olivia Dufour. (Actu-juridique)

📝Lire l'article de compte-rendu de l'audience du 7 décembre 2022, représentant la présentation du Droit de la Compliance par MaFR publié le 7 décembre 2022 par Mathilde Golla (Les Echos)

📝Lire l'article sur le recours à l'amicus curiae, débutant par le recours fait dans cette affaire, publié le 8 décembre 2022 par Nicolas Cayrol (Recueil Dalloz)

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Oct. 23, 2022

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F. Ancel, "Compliance Law, a new guiding principle for the Trial?", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", to be published.  

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📘read a general presentation of the book, Compliance Jurisdictionalisation, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Through this article, the author formulates a proposal: elevating the principle of compliance to the rank of leading principle of the trial. To support this, the author firstly emphasizes the convergence of the aims of compliance and the purpose of the trial. Indeed, emphasizing that Compliance Law does not oust either the State or the judge, as soon as compliance means that the person must keep their commitments and that the trial is also based on this principle that the parties must conform to the principles and to their own "speech", compliance thus becomes a trial leading principle.

In a second part of the article, the author illustrates his point in a very concrete way. First, the protocols of procedure which are drawn up by the courts and the bars are commitments which should justify a form of constraint which, if it should not have the same form and nature as that of the law, must all the same even have consequences when a party fails to do so. Secondly, relying on French case law which sanctions a party which had accepted the principle of an arbitration and then systematically hinders its implementation, the author suggests that under the principle of compliance can be grouped the notions for the instant scattered of loyalty, consistency (estoppel) and efficiency.

Thus, this "open practice" echoing the "open way" of a procedural principle of compliance brings out this one.

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🦉This article is available in full text to those registered for Professor Marie-Anne Frison-Roche's courses

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Oct. 20, 2022

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F.-X. Train, "Arbitration and parallel proceedings exercised in Compliance Procedure", in M.-A. Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Jurisdictionalisationseries "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published. 

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 the summary below describes the article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in the Chapter III, devoted to: Compliance et Arbitrage international.

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 Article Summary:  Firstly, the article insists on the principle of the autonomy of the international arbitration procedure, in relation to which parallel procedures remain watertight, whether they are criminal or done under Compliance Law. In the arbitral proceedings taking place independently, the arbitrators before whom the facts also referred to in these parallel proceedings, in particular the facts of corruption, are alleged before them as facts through their unlawful nature: it is at this title that they can and must apprehend them, using the standard of proof which is the bundle of clues.

Secondly, the article highlights the limits of the autonomy of international arbitration. These may be de facto limits because in the search for evidence by arbitrators, red flags are often insufficiently consistent evidence to establish a sentence, especially since this sentence may be subject to control by the judge of its conformity to international public order, the annulment by the judge being able to be based on external elements, even after the arbitration procedure. It may then be wise for the arbitrators, who are not forced to do so, to suspend their proceedings to wait the results of the parallel proceedings initiated under Compliance Law, so that the procedures and their results could be harmonious.

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📘 read the general presentation of the book, Compliance Jurisdictionalisation, in which this article is published

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Oct. 12, 2022

Thesaurus

Référence complète : Jaune, R., Règles pénales et administratives de la lutte anticorruption : l'influence des normes étrangères et internationales, Revue française d'administration publique, 2020/3, n°175, p.645-659.

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Oct. 12, 2022

Conferences

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► Full Reference: Frison-Roche, M.A., La compliance en entreprise : aspects théoriques et pratiques, in 118ième Congrès des Notaires, L'ingénierie notariale, Marseilles, October 12, 2022. 

This Masterclass is given in French.

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► English Presentation of this Masterclass: This two-hour Masterclass aims to introduce, regarding the role of the Notary in companies and vis-à-vis them, Compliance Law

This discover of Compliance Law is built on a description of the new Compliance techniques of which companies are the object or the source (I) then, faced with such a mass of new standards, because this is incomprehensible and uncontrollable if these so many regulations are not "conceived", explain what can give meaning to this Compliance Law, namely the "Monumental Goals" which animate it and give it meaning (II). Like the Regulation Law that Compliance prolongs, Compliance Law is a teleological branch of law that requires that the application and interpretation of norms be done by these Monumental Goals.

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This Masterclass is given in French: see some technical references in English ⤵️

Oct. 5, 2022

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, " Youporn : Le Droit doit se renouveler face à la transformation du monde par l'espace numérique", entretien avec Olivia Dufour, Actu-juridique, 5 octobre 2022.

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💬Lire l'entretien dans son intégralité

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Lire l'entretien précédent : 💬L'efficacité de la Compliance illustrée par l'affaire Youporn

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 Présentation de l'entretien par le journal : "Comment parvenir à bloquer efficacement l’accès des mineurs aux contenus pornographiques sur internet ? C’est à cette difficile question que s’est attaquée l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Avec pour l’instant un succès mitigé. Début septembre, alors que le régulateur demandait au juge de bloquer les cinq sites n’ayant pas obéi à son injonction de modifier leurs conditions d’accès, la justice a décidé de renvoyer le dossier devant un médiateur. Entre temps, un rapport sénatorial publié le 28 septembre souligne l’urgence d’agir. Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, spécialiste de droit de la compliance, comment à son avis il est possible de lutter efficacement contre les dérives de l’industrie pornographique".  

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 Questions posées :

  • Dans l'affaire Youporn, la décision du tribunal judiciaire de renvoyer le dossier vers la médiation a suscité un certain émoi. N'est-ce pas le signe d'une forme de renoncement de la justice, avec tout ce que cela implique d'un point de vue symbolique ?

 

  • En quoi le droit de la compliance serait-il plus efficace que les méthodes traditionnelles ?

 

  • Mais n’est-ce pas, d’une certaine façon leur permettre de s’autoréguler, solution que précisément le rapport sénatorial écarte radicalement, estimant qu’elle n’est pas efficace ?

 

  • Le problème, à en croire les sites concernés, c’est qu’il n’y aurait pas de solution qui soit à la fois efficace et respectueuse de la protection de la vie privée…

 

  • Pensez-vous que la compliance ait une chance de réussir là où les outils plus traditionnels connaissent un échec relatif ?

 

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