Food for thoughts

March 15, 2021

Compliance: at the moment

March 13, 2021

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March 9, 2021

Compliance: at the moment

March 5, 2021

Public Auditions

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appliquer la notion de "Raison d'être" à la profession du Notariat", audition par le Conseil supérieur du notariat (CSN), 5 mars 2021.

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🔴trois ans plus tard, cette démonstration fût reprise et approfondie dans une audition devant le Conseil Supérieur du Notariat à propos de la Compliance, sur laquelle un rapport était élaboré, les notions de raison d'être et de compliance étant intimement corrélées comme cela est montré ci-dessous : consulter la présentation de l'audition de 2024..

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Résumé de l'intervention débutant l'audition : L'on peut prendre "raison d'être" dans son sens courant et dans son sens plus juridique. Dans son sens courant, il est bien difficile de déterminer ce qu'est une "raison d'être". Le plus souvent on ne le traduit pas, en anglais on dira purpose , c'est-à-dire ce qui caractérise l'être humain par rapport à la machine, comme le souligna Alain Supiot, tandis que la langue japonaise le traduit comme Ikigaï, ce qui va animer la personne. L'on sent bien que le souffle de l'esprit passe dans cette notion, qui anime la personne, la porte dans une action qui ne sera pas mécanique, qui va la dépasser elle-même, la fait tout à la fois se distinguer des autres et se rapprocher de ses alter ego.... 

Mais le Droit a transformé cette notion, si proche de l'éthique, voire de l'art, par laquelle l'individu est "transporté dans le temps par une action partagée avec quelque uns, en un "conception juridique". Cette expression de "raison d'être" est aujourd'hui estampillée par le Droit. A travers une vision renouvelée de l'Entreprise, désormais portée par la législation.  En tant qu'une entreprise, selon une définition fortement développée par Alain Supiot est un "projet commun" qui vise une action commune concrétisant un projet conçu ensemble pour être réalisé dans le futur, l'organisation et les moyens n'étant que le reflet de cela. Dans cette définition de l'entreprise, centrée sur la "raison d'être", l'organisation, les moyens, les pouvoirs et les droits de chacun, les rouages internes et les intérêts extérieurs ne sont pas premiers, ils sont totalement imprégnés par cette "raison d'être". Dire la raison d'être, l'affirmer et savoir précisément ce qu'elle est dessine la régime applicable. C'est pourquoi la "raison d'être" a changé en 2019 le Droit des sociétés et le Droit financier. 

 Elle fût d'abord adoptée par le rapport que Nicole Notat et Dominique Senard remirent le 9 mars 2018 au Ministre de l'Economie et des Finances en réponse à la question posée par celui-ci : l'entreprise peut-elle contribuer à l'intérêt général ? Et la réponse tînt dans cette expression-là : pourquoi pas, si c'est la "raison d'être" de l'entreprise que de s'arracher à la seule préoccupation de se développer afin de devenir toujours plus riche, d'avoir aussi un projet qui inclut le souci d'autrui, d'un autrui qui n'ait pas pour seul souci l'appât du gain, d'avoir le souci d'un intérêt autre (les autres visant pour les auteurs de ce rapport "l'intérêt collectif" et non plus l'intérêt général), par exemple l'intérêt de la Terre, dont la temporalité excède celle de la vie humaine, si fortunée soit cette vie de l'actionnaire et si somptueuse soit la tombe de celui-ci. 

La "raison d'être" est donc une notion juridique. A ce titre le Droit des sociétés a changé et l'on en rend les mandataires sociaux responsables : ils doivent montrer qu'ils ont pris en charge d'autres intérêts. L'article 1833 du Code civil a été modifié dans ce sens. Pour pouvoir remplir les nouvelles obligations qu'engendre l'évolution de leur mandat fiduciaire, cela justifie un élargissement de leur "pouvoir" car il est plus difficile encore de faire le bien d'autrui en plus de que rendre riche les associés. Si en plus il faut se soucier de l'environnement et de l'égalité entre les femmes et les hommes ... Les études pleuvent non seulement sur la pertinence managériale et financière de l'approche (plutôt favorable) mais encore juridique (par exemple lorsqu'il y a une offre publique, l'offreur devrait-il démontrer qu'il ferait plus que le bonheur des investisseurs en se saisissant du contrôle de la société-cible ?). 

Parle de "raison d'être", c'est donc appliquer un régime juridique à une organisation. Il est fructueux de prendre l'expression au sérieux, c'est-à-dire au pied de sa lettre juridique, car si le Droit est toujours ancré dans le langage courant, les mots gagnent souvent en rigueur et précision par leur entrée dans l'espace juridique. Dans le Droit des sociétés, on a pu critiquer la notion en tant qu'elle diluait la notion d'intérêt social dans de l'insécurité juridique, mais cela permet aussi à l'organisation en cause d'avoir plus de liberté pour poser par sa volonté propre ce pour quoi elle consacre ses prérogatives. Puisque c'est l'entreprise elle-même qui va pose publiquement quelle est sa "raison d'être" (comme elle a posé son objet social) 

La "raison d'être" a été conçue pour une "entreprise", pour laquelle la "personnalité morale" a été définie comme n'étant qu'un instrument juridique qui lui permet d'accéder au commerce juridique, selon l'acception retenue par le rapport Notat-Senard. Le Droit va donc vers de plus en plus de "réalisme". 

Le notariat se prête particulièrement bien à la notion juridique de "raison d'être". Pour trois raisons. En premier lieu, parce que le Notariat est une profession et que les professions sont des organisations qui sont souvent animées par des projets communs, un esprit commun. C'est même précisément cela que le Droit de la concurrence leur reproche, cette "entente" autour d'une communauté de valeurs, cristallisée par des règles d'organisation (même si l'évolution de ce Droit dans le bon accueil de l'organisation des "groupes de sociétés", notamment face à un appel d'offre montre que cette branche du Droit évolue).

En deuxième lieu, une étude notariale est une entreprise. Pourquoi ne pas l'admettre, et même prendre appui sur cela ? Parce que le Droit des sociétés a si fortement évolué avec la loi Pacte, l'on pourrait considérer que structurellement une étude notariale est une "entreprise à mission". Ce qui doit conduire la profession à étudier de très près ce statut emprunté au Droit britannique, droit incontestablement libéral qui conçoit qu'une entreprise se développe et fasse un chiffre d'affaires, mais pas que. 

En troisième lieu, les entreprises à mission se développent dans une architecture institutionnelle par laquelle elles doivent donner à voir l'effectivité de la concrétisation de leur mission. Il a donc deux impératifs : dire exactement quelle est cette mission en amont et donner à voir à tous (et pas seulement à l'Etat) que cette mission, qui justifie de s'écarter du Droit commun de la rencontrer de l'offre et de la demande) est remplie : cela est confiée à la "profession", cadre institutionnel indispensable qui exerce un contrôle permanent (et non pas des contrôles ponctuels comme le font les Autorités de concurrence). 

 

Dès lors, si l'on observe que l'étude notariale a une activité économique de service, ce qui est le cas, elle est légitime comme toute entreprise à avoir une "raison d'être", voire à être une "entreprise à mission". Si en outre, elle appartient à une "profession", elle est alors imprégnée de la "raison d'être" de celle-ci, ce qui n'entame pas sa nature d'entreprise (I). Les professions ne se ressemblant pas et la "raison d'être" donnant à chacun son identité, il convient de prendre au sérieux celle du Notariat pour en tirer à l'avenir les conséquences techniques (II). 

 

Lire le plan de l'intervention ci-dessous.

 

March 3, 2021

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law - Semester 2021

Résumé de la leçon. Dans son lien avec la gouvernance, le Droit de la régulation bancaire et financière a l'ambition d'organiser la façon dont les pouvoirs s'organisent au sein des entreprises, son prisme le conduisant à orienter cette gouvernance vers la protection de l'épargne, des investisseurs et des marchés. Imprégnant ainsi le Droit des sociétés, c'est contre cela que le rapport Notat-Senard a réagi, puis ce que la loi dite PACTE du 22 mai 2019 a cristallisé.

Il demeure que si la société est cotée, ce qui ne correspond pas à toutes les entreprises, le Droit de la régulation continue à influer cette gouvernance à travers le principe de transparence. Celui-ci accroit son emprise lorsqu'il y a une perspective de changement de contrôle. En effet les marchés financiers ne sont pas que des marchés de rendements pécuniaires : ils sont aussi des marchés de pouvoirs, ce qui renvoie à la double nature du titre de capital : son titulaire peut revendiquer des droits patrimoniaux (potentiels) mais aussi des droits politiques actifs, même s'ils n'emportent pas forcément pouvoir de décision.

Ce marché du pouvoir et du contrôle des sociétés est par excellence le marché boursier.  Les prises de contrôle, qui pourraient en rester à la nature de contrats d'achat et de vente, sont entièrement gouvernées par l'Autorité de Régulation.  L'on part donc du principe d'une offre, mais il peut arriver que cette offre d'achat (ou d'échange) devienne "obligatoire", lorsque des seuils de prise de contrôle sont déjà atteints. Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanismes d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère "équitable" de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice).

Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est "exposée" au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital. Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement "ouvertes" lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de "prise de contrôle", tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la "loi des volontés" ne peut suffire.  L'on retrouve alors, mais sous une forme plus nette, les lois du capital, des volontés et des intentions.

Le Droit pose en effet le principe même des "offres publiques", les opérateurs devant tout d'abord révéler leur "intention" de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres. Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes "intéressées", ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les "parties prenantes". Par la régulation des "prises de contrôle des sociétés ouvertes", l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, le premier principe étant la transparence, pour aller vers une Régulation jouxtant la "Gouvernance" des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, notamment au regard du futur de l'entreprise, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier. En cela, le Droit de la Régulation des marchés financiers, en procéduralisant et en contrariant le fonctionnement trop brutal de ceux-ci, est le bastion avancé d'un fonctionnement plus général des sociétés, de nombreuses dispositions ayant tendance à être bilatéralisées dans le Droit des sociétés non-cotées, puisque cette distinction n'existe pas formellement par ailleurs dans le Droit des sociétés. 

 

Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers

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Feb. 25, 2021

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La "crise économique", la concevoir et intégrer ouvertement de l'insécurité juridique. Comment la concevoir ? Quel régime juridique concevoir pour une insécurité juridique admise, voire requise ? 

 

Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une intervention : L'avenir de la notion d'insécurité juridique au regard du traitement des situations extraordinaires : crise économique, dans le colloque "Insécurité juridique : émergence d'une notion ?Cour de cassation, 22 mars 2021, Paris. 

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"whatever it takes"!footnote-2054 Mario Draghi, par cette formule visait en 2015 l'objectif de défense de la monnaie européenne, lorsque l'Euro risquait de s'effondrer sous la danse des spéculateurs enrichis de son effondrement. On a  rarement fait formule plus violemment politique et plus fortement normative. Elle a participé à le faire surnommer comme dans le jeu vidéo "Super Mario". La formule a été reprise en 2020 par le Président de la République Française face aux désordres financiers engendrés par la crise sanitaire ayant engendré de semblables calculs!footnote-2055. Elle excède le seul "coût financier"!footnote-2057. Par cette formule, le président de la Banque Centrale Européenne, a posé que la situation de crise économique était telle en Europe que tout pour y mettre fin y serait déployé par l'Institution, sans aucune limite ; que tous ceux qui par leurs comportements, même appuyés sur leurs prérogatives juridiques, en l'espèce les spéculateurs, parce qu'ils détruisaient le système économique et financier, allaient buter sur cela et seraient eux-mêmes balayés par la Banque Centrale car la mission de celle-ci, en ce qu'elle est d'une façon absolue la sauvegarde de l'Euro lui-même, allait prévaloir "quoi qu'il en coûte".

A un moment, le maître se lève. Si la position royale est la position assise lorsque, pondéré, il écoute et juge, c'est en se levant qu'il montre son acceptation d'être aussi le maître parce qu'il est en charge de plus et qu'il fera usage de tout pour gagner. 

A situation financière exceptionnelle, tous les moyens de politique monétaire sont donc bons. C'est ce qui fût dit. Sans aucune limite. Et ce ne n'est pas un principe comme celui de la sécurité juridique, ayant permis à des personnes de jouer de leurs droits, par exemple celui de spéculer, d'engranger par avance des prérogatives sur la situation de demain, qui aurait pu empêcher cette puissance de jure permettant de sauver l'Europe. Car à prendre littéralement la formule, même si c'est au prix des droits acquis et des règles précédemment posées qu'il aurait valu payer, s'il avait valu faire page blanche pour en écrire de toutes nouvelles pour sauver l'Europe, la plume de Draghi les aurait tracées sans s'arrêter à cela. Ainsi, par une telle formule c'est par la Grande Porte, celle de la crise économique et financière, que l'insécurité juridique est entrée dans le Droit. 

Dans le cas de la crise de 2008, la parole suffît puisque la perspective d'une intervention sans limite du pouvoir monétaire sans limite de la Banque centrale fit  que les agissements spéculatifs dévastateurs ne déferlèrent pas. Avoir levé la règle de Droit en ce qu'elle suppose la limite en affirmant qu'il y aurait prévalence absolue du but, suffît donc en Ex Ante pour que la crise ultime ne s'ouvre pas. Cet épisode, digne d'Homère, suffit à éclairer l'insécurité juridique par une de ses dimensions lorsqu'elle est non seulement admissible mais requise : elle peut constituer un acte héroïque. 

Dans une telle perspective, plutôt que de laisser l'insécurité juridique dans l'ombre ce qui ne serait qu'une sorte d'imperfection (parce que l'insécurité juridique ne serait donc que l'imperfection de la sécurité juridique), par l'idée par le "légalisme" devrait avoir des limites, que "le Droit n'est pas tout" et qu'il faudrait savoir "fermer les yeux"..., il faudrait plutôt assumer de dire que certaines circonstances il faut dire haut et fort, c'est-à-dire le dire de jure , l'insécurité juridique est légitime, licite, conforme à la hiérarchie des normes juridiques. 

En cela, dessiner le concept positif de l'insécurité juridique (ce qui ne peut que plaire aux hégéliens), accroît la sécurité juridique : ainsi cela permet d'associer aux hypothèses d'insécurité juridique un régime juridique plus clair. En effet, plutôt que de mettre sous le tapis le Droit, ce qui explique bien des tensions entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat d'une part et le Législateur et le Gouvernement d'autre part concernant "l'Etat d'urgence", l'on pourrait disposer des conditions dans lesquelles l'insécurité juridique permet d'écarter ou de limiter des règles.

Il est posé comme hypothèse qu'à l'avenir une certaine doser d'insécurité juridique pourrait être ouvertement admise : cela serait donc juridiquement conçu, le Droit gagnant toujours avancer à visage découvert. Même si l'on apprécie la "flexibilité" du Droit, il est toujours dangereux en Droit d'affirmer appliquer des règles tout en ne les appliquant pas. 

L'idée proposée est donc que dans des "situations extraordinaires", l'insécurité juridique serait une dimension, voire un principe admissible. Et développant ce premier point il est proposé que l'hypothèse d'une "crise économique" justifie une dimension, voire un principe d' "insécurité juridique".

Mais cette première affirmation est à éprouver. En effet, une crise économique, notion qu'il convient de définir, si elle doit avoir un effet si majeur de retournement, est-elle une "situation" si extraordinaire que cela ?

En outre, pour traiter cette situation extraordinaire que constitue une "crise économique", quelle  dose d'insécurité juridique serait juridiquement admissible, voire pourrait être juridiquement revendiquée ? Voire pourrait-on concevoir un renversement de principe qui conduirait le Droit applicable à une crise économique sous l'égide de l'insécurité juridique ?

Dans un tel cas, la question qui se pose alors est de déterminer les conditions et les critères de la sortie de la crise économique, voire de déterminer les éléments de perspective d'une crise économique, qui pourrait justifier par avance l'admission d'injection d'insécurité juridique. Le Droit a avant tout maîtriser sur le temps futur. 

1

Intervention du 27 juillet 2015. 

2

Sur la mise en perspective de l'affirmation d'Emmanuel Macron par rapport à l'affirmation de Mario Draghi. 

3

Pour une perspective plus simplement financière, qui s'exprime du coup par une autre formule : Whatever it cost, v. Bessa- Quéré, A., 27 février 2021. 

Feb. 24, 2021

Thesaurus : Jurisprudence

Full reference: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (French Banking Regulator), Commission des sanctions (Commission of sanctions), 24th of February 2021, ING Bank France, procedure n°2020-02

 

Read the decision (in French)

 

In this decision, the ACPR Sanctions Commission condemns IGN Bank France to a reprimand and a financial penalty of 3 million euros because of the inadequacy of its measures to fight corruption, money laundering and financing of terrorism.

 

Extract from the decision summarizing ING France's breaches of its Compliance obligations to fight against corruption, money laundering and financing of terrorism:

"At the time of the on-site check, ING France's risk classification was incomplete and ineffective (grievance 1) and its system for monitoring its business relations (complaint 2) and their operations (grievance 4) presented serious deficiencies, as well as its organization and procedures for fund transfers (grievance 3). The updating of customer knowledge was insufficient (grievance 5), as were the detection of PEPs and the implementation of measures due diligence for this category of clientele (grievance 6). For the implementation of its due diligence obligations, numerous shortcomings were noted, whether these were breaches of the obligation to carry out a reinforced examination (grievance 7) or breaches of the obligation to send Tracfin a DS, initial (grievance 8) or additional (grievance 9). Finally, the detection of persons subject to an asset freezing measure was not fully effective (grievance 10) " (our translation of the decision which is only available in French).

Feb. 23, 2021

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Quentin B. et Voiron F., La victime dans la procédure de CJIP : entre strapontin et siège éjectable, AJ pénal, 2021, p.15 et s. 

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Feb. 18, 2021

Public Auditions

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► Référence complèteM.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois du Sénat sur la Proposition de Loi constitutionnelle relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 27 septembre 2022.

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Evaluation de la loi dite "Sapin 2" au regard d'une "Europe de la Compliance" et réponses aux diverses questions posées,  in  auditions menées par par la Mission d'évaluation de la Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la loi dite "Sapin 2" dirigée par les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, Assemblée nationale, 18 février 2021.

L'Assemblée Nationale a confié à cette mission "d'établir un bilan approfondi des principaux apports de la loi "Sapin 2" et, si cela apparaît nécessaire, de proposer des pistes d'amélioration".

 

Se reporter à la présentation générale de la mission d'évaluation.

 

Se reporter à l'agenda de l'ensemble des auditions.

 

Regarder la video de l'intervention. 

 

Lire ci-dessous les points essentiels sur lesquels s'est appuyée la présentation préalable de quelques minutes, centrée sur les points de méthode au regard de la perspective européenne, avant que le temps ne soit utilisé pour répondre aux questions posées par Messieurs les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix. 

 

Feb. 8, 2021

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, Document de travail, février 2021. 

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Ce document de travail sert de base à une conférence donnée à Oslo le 9 février 2021.

Pour aller plus loin, ➡️La Responsabilité Ex Ante2022

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Lire ci-dessous le document de travail⤵️

Feb. 3, 2021

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law - Semester 2021

Résumé de la leçon : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le coeur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la "liberté", laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la "stabilité", laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance. 

En outre, face aux "libertés" les "droits" montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le "droit d'accès" à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les "droits de la défense" des personnes qu'il sanctionne.

Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit - par exemple le droit de la propriété intellectuelle - existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de "régulateurs européens" (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale. 

Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de "création continuée" pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite "Prospectus 3". A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en "paquet" car ils correspondent à des "plan d'action " . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise - en se contredisant parfois - à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un "instrument", et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions.

La question du "régulateur" devient plus incertaine : la BCE est plus un "superviseur" qu'un "régulateur" ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen)

 

 

 

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Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode.

Feb. 2, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : T. Sachs, J. Tricot, "La loi sur le devoir de vigilance : un modèle pour (re)penser la responsabilité des entreprises", Droit & Société, n° 106, 2020, p. 683-698.

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► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : Grâce à une ingénierie juridique très sophistiquée, les entreprises multinationales se jouent des frontières entre sociétés commerciales et entre États, parvenant ainsi à échapper à toute responsabilité. L’impuissance des États, qui devraient alors déléguer aux acteurs eux-mêmes le soin de développer des instruments de responsabilité sociale des entreprises, est-elle une fatalité ? Alors que certains voudraient confier la fabrication des normes de gouvernance aux acteurs, la loi sur le devoir de vigilance pourrait constituer un modèle d’une articulation originale et équilibrée entre hétéronomie et autonomie normative. Cet article entend mettre en lumière les caractéristiques de ce modèle, au moyen d’une confrontation de la loi sur le devoir de vigilance avec la loi Sapin 2 qui se présente comme son pendant tout en mobilisant d’autres leviers, ceux de la compliance.

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🗒️Les étudiants inscrits au cours de Marie-Anne Frison-Roche peuvent accéder au texte de ces articles. 

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Feb. 2, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : A. Hatchuel, B. Segrestin, "Devoir de vigilance : la norme de gestion comme source de droit ?", Droit & Société, n° 106, 2020, p. 667-682.

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► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : La loi sur le devoir de vigilance introduit un mécanisme de responsabilisation atypique et insuffisamment conceptualisé. En faisant porter l'obligation des sociétés sur l'élaboration d'une gestion prévisionnelle des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la loi recourt à une "norme de gestion". L'article analyse les fondements de cette notion et montre qu'elle a été mobilisée à plusieurs reprises dans l'histoire du droit, pour accompagner les dynamiques de l'entreprise et responsabiliser ses relations avec les sociétés et les États. Il montre que le droit puise dans les connaissances et les méthodes en gestion de chaque époque, pour qualifier ce qu'est une action collective raisonnablement responsable, c'est-à-dire une action qui limite les risques encourus par les parties concernées. Prendre en compte les normes de gestion permet de repenser le statut des dirigeants et la responsabilité des entreprises. Cela ouvre aussi des perspectives théoriques nouvelles pour les sciences sociales.

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Feb. 2, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : L. d'Ambrosio, "Le devoir de vigilance : une innovation juridique entre continuités et ruptures", Droit & Société, n° 106, 2020, p. 633-648.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Cette contribution analyse les origines de la notion de devoir de vigilance. A cette fin, elle reconstruit les rapports de filiation entre cette notion et celle de "due diligence", devenue ces derniers temps une notion clé pour caractériser la responsabilité des Etats et des entreprises concernant les atteintes graves a des valeurs protégées par le droit international (environnement, santé, droits de l'homme, etc.). L'article vise ainsi à repérer les lignes de continuité ainsi que celles de rupture qui marquent l'introduction et la traduction du devoir de vigilance dans le système juridique français : les unes comme les autres permettront en effet de présenter les contours de cette innovation juridique et d'en saisir la portée dans le cadre du plus large processus d'institution d'une responsabilité juridique des entreprises dans l'horizon de la globalisation."

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Feb. 2, 2021

Thesaurus : 05. CJCE - CJUE

Full reference: CJEU, 2nd of February 2021, DB v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), case C‑481/19

Read the decision

Read the opinion of advocate general

 

Summary of the decision by CJEU: 

"Natural persons who are subject to an administrative investigation for insider dealing have the right to remain silent when their answers might establish their liability for an offence that is punishable by administrative sanctions of a criminal nature, or their criminal liability". 

 

To go further, read:

Jan. 20, 2021

Adventures of the Ogre Compliance

► Référence complète : Piana, E. et Utho, P., Henry, Beau Fifi et l'Ogre Compliance, coll. "Les Aventures de l'Ogre Compliance", 2020, The Journal of Regulation & Compliance (JoRC), 2021, 67 p.

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🛒 cette collection est utilisée dans les structures pour diffuser une culture de compliance. Pour plus d'information, contacter le Journal of Regulation & Compliance!footnote-2818

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📚 Cet ouvrage est le premier de la collection créée par Marie-Anne Frison-Roche au sein du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

📘Le livre en anglais est sous presse. 

📙📒 📗Les traductions en espagnol, allemand, portugais et italien sont en cours

📚Les prochains volumes paraitront dans les mois à venir.  L'aventure de l'Epervier Vigilance est sous presse : L'Epervier Vigilance et le pays au nom oublié

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► Présentation de la collection : Sous la direction du professeur Marie-Anne Frison-Roche, le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) publie de l’information technique sur le Droit économique, de la Régulation et de la Compliance. Parce que cette matière paraît souvent inaccessible, réservée aux spécialistes, mais aussi très ennuyeuse ! Marie-Anne Frison-Roche lance une collection : Les Aventures de l’Ogre Compliance.

Même un enfant peut y comprendre la lutte contre la corruption, le lancement d’alerte, les conflits d’intérêts, la gouvernance de l’espace digital, la protection de l’environnement, les techniques de règlements des différends. Mais pour cela, il faut affronter le terrible Ogre Compliance… Peut-être Beau Fifi viendra-t-il à l’aide du lecteur de tout âge ?

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► Présentation de l'ouvrage par sa quatrième de couverture :  

Tout le monde a peur de l’Ogre Compliance !

Il est énorme, il crie, il menace et l’on ne comprend rien à ce qu’il dit.

Il arrive ! Il entre et va bientôt enfermer Henry dans une cage !

Peut-être toutes les souris cachées sous le tapis peuvent-elles protéger le petit Henry ?

Henry a très peur. Jusqu’au jour où il rencontre le merveilleux Beau Fifi.

À partir de ce jour-là, Henry ne s’ennuie plus. Il fabriquera des jouets encore plus beaux, il ira se promener à travers le monde.

Mais si, en chemin, Henry rencontre le crapaud doré Corruption, que lui dira-t-il ?

► Les articles publiées :  

au regard de son innovation pédagogique :

📝​lire dans Actu-Juridique "Les aventures de l'ogre Compliance, ou le droit expliqué sous forme de conte"

► au regard de son intimité entre le Droit et la Littérature :

📝 la revue Droit et Littérature a publié dans son numéro 2021 un premier article sur l'idée même de la collection ; un second article paraîtra dans le numéro suivant sur le premier ouvrage. 

 au regard de son apport dans le Droit économique :

Dans sa version anglaise à paraître, l'ouvrage a été nominé en 2021 par la revue Concurrences dans ses Antitrust Compliance Awards au titre de son caractère innovant.    

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🎥 Regarder l'émission "Le Big-Bang du Droit de la Compliance",  présentant la naissance et l'évolution future du Droit de la Compliance à travers les personnages des Aventures de l'Ogre Compliance

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► Quelques réactions personnelles à ce premier ouvrage de la Collection des Aventures de l'Ogre Compliance

💬 "Je me glisse avec discrétion et réagis tout de suite, avant tous les autres, car c'est bien moi qu'il faut croire ! Moi, Crapaud Doré Corruption, je vous assure bien qu'il est tout à fait inutile de lire ce livre ! Il n'a aucun intérêt ! Je vous invite plutôt à boire avec moi, - c'est ma tournée, j''ai plaisir à vous inviter, c'est "free lunch", je vous offre ce que vous voulez, vous m'êtes si sympathique ! - ,  et nous parlerons des tracas de la journée, des moyens simples de les alléger, croyez-moi bien, je suis votre ami. Ne perdez pas votre temps à lire ce bouquin (à quoi ça sert les livres ...), venez donc plutôt me voir ..."

 

Lire quand même ci-dessous d'autres réactions car peut-être ne faut-il pas croire le Crapaud Doré Corruption : 🔻

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anouk.leguillou@mafr.fr   

01.53.59.98.31

Updated: Jan. 14, 2021 (Initial publication: Dec. 14, 2020)

Conferences

  Full Reference : Frison-Roche, M.-A., The Economic Attractiveness of Impartiality ("L'attractivité économique de l'impartialité"), in ""Economic Attractiveness, Judge Office and Impartiality. Thinking the judge Office" ("L'attractivité économique, l'office du juge et l'impartialité. Penser l'office du juge"), 

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🎥 watch the conference (in French with English subtitles)

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📝 read the colloquium program ( in French)

📝 see the general program of the cycle on the Judge Office.

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📝 read François Ancel's article of 14th of January 2021 in the Receuil Dalloz and which report this colloquium (in French) 

 

 

📝 read the Working Paper, basis of this conference.

This Working Paper is significantly different from the conference because it was conceived befor the colloquia cycle beginning. In addition, since this manifestation was a Round Table, the conference has taken more into account previous conferences and what said the other two speakers.

 

📊 see the slides, basis of the conference (in French)

The slides could not be shown during the conference. Orally, it was appropriate to more develop the introductory remarks for emphasizing the human and unique dimension of the Judge Office, expected in economic matters. As a result, the second part of the conference was not given orally, so slides therefore remain the only media available.

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  Summary of the conference : To fit into the ambition of this general colloquia cycle, which is to "Think the Judge Office" and in this round table which apprehends the imperative of economic attractiveness of this office, firstly emerges the seemingly contradictory relationship between this imperative and the distance that the judge must maintain. Thus it is often asserted that the judge should be internalized at this point in the "places", - an economic concept of great scope (to which the first part of the introduction is devoted, defining the "place" at the same time as a closed and porous space and as a "systemic litigant" -, that he/she should ipso facto lose his/her distance, that is to say his/her impartiality. As places are in competition, even if weighing on one hand the effectiveness of the place, and on the other hand the impartiality of a judge who is external to this place - Judge referring to the Law , Impartiality would necessarily emerge weakened. It would then be necessary on a case-by-case basis to get the judge to give the desired concessions...

The conference aim is to take the opposite position and to state that the Place - in particular because they must be strongly distinguished from the Markets, of which they were the ancestors - require a Judge, who is at the same time "singular", that is to say with a personality, a face, opinions, and in distance so that his/her imagination does not surprise Place. Indeed, these require a human Justice, and a not mechanical one and singular judges, of whom the juge des référés or the arbitrator are the epigone, meets this need. But for reducing their "margins of discretion", how Economy qualifies the Impartiality of a person who can never be neutral, the singular Judge's Office must be inserted into mechanisms reducing these margins. In this way, the Place may reach a Judge who is always more impartial, and in doing so the Place becomes always more attractive.

To achieve this in practice, the place expresses two legitimate expectations, as a "systemic litigant", whose satisfaction increases and the singular Judge's Impartiality and increases the Attractiveness of the Place as a space. This clearly shows that the Place's Attractiveness and the Judge's Impartiality, because judges are inserted into procedures, into institutions and into a "jurisdictional family", are not only not contradictory, but are on the contrary convergent, one fueling the other.

Concretely, and judicial practice shows it, it is necessary to consolidate the particular Judge's Impartiality by inserting him/her into collective processes. As it is necessary to promote a radiance of Impartiality by strengthening the "jurisdictional family".

To consolidate the singular Judge's Impartiality  by inserting him/her into collective processes, it is necessary to admit without hesitation the subjectivity of the judge, to seek it even. The reduction of the margins of discretion, definition of impartiality, being obtained by the inclusion of the judge in a procedure of which he /her alone is the master but in which he/her is not alone. This has the technical consequence that he/her is himself/herself in an adversarial debate, not only during the proceedings, but also before (in the media), inside the judgment (and the decision of the Criminal Chamber of 25 November 2020 is a model of that) and after the judgment. By that, the Judge shows that by his/her office he/she is in the future, as climate justice will show. In addition, to limit his/her margins of discretion, the singular judge must fit into a rational principle of coherence, vertical and horizontal. Vertical coherence, because he/she integrates what it is said and the technique of the "determining opinion" is to be encouraged, the singular judge having to avoid it only if he/she has "strong reasons" to do it. This is to follow  this general rule Comply or Explain (which is the very opposite of blind obedience). Horizontal coherence, because the singular judge either sticks to what he/she said, estoppel also being a rule of logic. But above all, the institution must extract as much as possible from " institutional doctrines", by all means, of which the annual reports are an example.

To consolidate the singular Judge's Impartiality by strengthening the notion and reality of the "Jurisdictional Family", it is necessary to have of it a broader conception, which could lead to "guidelines" common to various jurisdictions, and a stronger one, by integrating those surrounding the judge to lead to judgment. In this, the procedure before the Court of Justice of the European Union, working on a common file, is a model. If this community were even stronger, the Judge Office would be even more useful than it is already in the digital space.

Thus, Judges who are always human, always diverse, always singular, who listen, consider and adjust to the situation, who within a Jurisdictional Family fit into an Institutional Doctrine which transcends and supports them but which they transform if there is a strong reason to do so, a reason always expressed said: this is the embodied Impartiality that makes an economic and financial Place attractive.

 

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Jan. 12, 2021

Thesaurus : Soft Law

► Full ReferenceAgence française anticorruption - AFA (French Anti-corruption Agency), The French Anti-Corruption Agency Guidelines. Notice on the French Anti-corruption Agency Guidelines to help public and private sector entities to prevent and detect bribery, influence peddling, extorsion by public officials, illegal taking of interest, misappropriation of public funds and favoritism, January 12, 2021

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📜Read the guidelines

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Jan. 11, 2021

Interviews

Full reference: Frison-Roche, M.-A., "Let's Use the Power of GAFAMs in the Service of General Interest!" ("Utilisons la puissance des GAFAMs au service de l'intérêt général!"), interview done by Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 11st of January 2021

Read the interview (in French)

To read the article translated in English by us, read the working paper on which this interview is based

 

Summary of the interview by Olivia Dufour:

Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulation and Compliance Law, reported to the government in 2019 about Internet governance. For this expert, giving a disciplinary power to GAFAMs is the only effective solution. And the suppression of Donald Trump's account is not likely to call this analysis into question.

 

The three questions (translated in English here by ourselves) asked by Olivia Dufour are: 

  • The deletion of Donald Trump's Twitter account arouses strong emotions on social networks, and not only among his supporters. What do you think about this ?
  • However, this incident does raise concern. Are we not giving too much power to these private companies? This raises the question in France of the relevance of the Avia system ...
  • Should we therefore resolve by default to give our freedoms to private and opaque mastodons?

 

Read the answers to these three questions (in French)

 

To go further, especially about the logics that guide the Avia system, see:

Jan. 6, 2021

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Environnemental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability, for an annexe in a French Report on the liability for the environmental Damages, for the European Commission, janvier 2021. 

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Dec. 31, 2020

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Zittrain, J. L., "Gaining Power, Losing Control", Clare Hall Tanner Lecture 2020, 2020

See the intervention

Read the intervention's report

 

This intervention is divided in two parts: 

  • Between Abdication and Suffocation: Three Eras of Governing Digital Platforms 
  • With Great Power Comes Great Ignorance: What’s Wrong When Machine Learning Gets It Right 

Updated: Dec. 24, 2020 (Initial publication: July 15, 2020)

Publications

This Working Paper has been the basis for the first conference of the two conferences in the colloquium in Toulouse (France) under the scientific direction of Lucien Rapp, about Les incitations, outils de la Compliance ("Incitations, as Compliance Tools"), on December 12, 2019, the first one about The sanction as incitation and the second one about Incitations and Compliance Law (synthesis of this colloquium). 

Then, it has been the basis for the article, to be published in the books Les outils de la Compliance and Compliance Tools in the Series Régulations & Compliance.

Read a general presentation of this book.  

 

Summary and Introduction of this Working Paper: At first glance, Compliance and Incentives appear to be totally opposite. For two major reasons. In the first place, because the sanctions have a central place in the Law of Compliance and the incentives suppose an absence of constraint on the operators. Secondly, because the incentives are linked to self-regulation and that Compliance Law assumes a strong presence of public authorities. Taking the first reason, one should choose: either Compliance or Incentives! Either the effectiveness of one or the effectiveness of the others; either the techniques of one or the techniques of others; either the philosophy of one or the philosophy of the others. Resign oneself to the loss that such a necessary choice would involve. But to put the terms thus amounts to think poorly about the situations and reduce the fields of the solutions which they call for. If we take a rich definition of Compliance Law, it is possible on the contrary to articulate Compliance and Incentives. From this perspective, sanctions can no longer become what blocks the use of incentives but, on the contrary, what constitutes them. Even more, the coupling between Incentives and the requirements of Compliance Law must be strongly encouraged, as soon as the public authorities supervise in Ex Ante all the initiatives taken by the "crucial operators". 

This working document deals with the first issue!footnote-2045. Indeed, the so-called incentive theory targets mechanisms that do not directly use coercion. They would therefore have little place in Compliance Law. But Compliance seems saturated with sanction procedures. We can even say that it seems to put them at the center, the public authorities presenting the number of sanctions as a sign of success, while the companies seem obsessed with their prospects, the two concerns ending in such a strange convergence that are the D.P.O...

An honest observer can only feel immediately uneasy. Indeed, he can only raise the definition of the sanction as a "constraint" triggered Ex Post, at the very heart of Compliance Law which is presented as a set of Ex Ante mechanisms. Based on this contradiction in terms, should we give up the association and think that it would be wrong against the spirit to think of the sanction as an incentive?

It is undoubtedly in this connection that one perceives most clearly the clash of two cultures, which do not communicate, while technically they apply to the same situations. Indeed, because Compliance was firstly designed by Finance, everything is a tool for it. Therefore, the tendancy to think about the sanction only as an incentive is very strong in Compliance Law. It manifests itself continuously and will not stop (I). But whatever the reasons are to conceive it this way, the principles of the Rule of Law cannot disappear and if we do not want them to be erased, then they must be articulated (II). It’s an essential adjustment.

This is why we can literally say that Compliance has set Criminal Law on fire by its conception, logical but closed in on itself, of sanctions as simple incentives. For Law to remain, however, it is necessary to hold a very firm definition of Compliance Law centered on its Monumental Goal, which is the protection of the person.

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La seconde problématique est analysée in "Compliance et Incitation : un couple à propulser", 2020.

Dec. 24, 2020

Thesaurus : 02. Lois

Full reference: Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (Law of 24 December 2020 on the European Public Prosecutor's Office, environmental justice and specialized criminal justice)

Read the law (in French)

Updated: Dec. 21, 2020 (Initial publication: Dec. 11, 2019)

Publications

This working document serves as the basis for two conference given in the symposium made under the direction of Lucien Rapp, Les incitations, outils de la Compliance ("Incitations: Compliance Tools").

Référence : Frison-Roche, M.-A., Compliance et Incitations : un couple à propulser, in Faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole, et Journal of Regulation & Compliance (JoRC),Les incitations, outils de la Compliance, 12 décembre 2019, Toulouse. 

This Working Paper has been the basis for two conferences in the colloquium in Toulouse (France) under the scientific direction of Lucien Rapp, about Les incitations, outils de la Compliance ("Incitations, as Compliance Tools"), on December 12, 2019, the first one about The sanction as incitation and the second one about Incitations and Compliance Law (synthesis of this colloquium). sur le thème de la sanction comme incitation, la seconde en synthèse de ce colloque sur 

After it has been the basis for the article, to be published in the books Les outils de la Compliance and Compliance Tools in the Series Régulations & Compliance.

Read a general presentation of this book.  

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Summary of this Working Paper: Compliance and Incentives appear at first glance to be totally opposite. Not only because sanctions are at the heart of Compliance and that sanction is associated with constraint while incentive is associated with non-constrained!footnote-2044, but also because incentives are linked to self-regulation and that Compliance Law requires a strong presence of public authorities. Thus, one should choose: either Compliance or Incentives! Either the effectiveness of one or the effectiveness of the others; either the techniques of one, or the techniques of others; either the philosophy of one or the philosophy of the others. Resign yourself to the waste that such a necessary choice would involve. But putting the terms thus is thinking poorly about the situations and reducing the fields of the solutions which they call for. If we take a rich definition of Compliance Law, we can on the contrary articulate Compliance and Incentives.

To do this, the concept of “incentive Compliance” should be developed. This concept is not only appropriate, but it is necessary in a new conception of Sovereignty. For example for the digital Europe.

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Read the developments below. 

 

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Voir cette question analysée d’une façon autonome, Frison-Roche, M.A., Résoudre la contradiction entre « sanction » et « incitation » sous le feu du Droit de la Compliance, 2020.

Dec. 16, 2020

Thesaurus : Soft Law

Référence complète: Gauvain, R. et Marleix, O., Evaluation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », Commission des Lois, Assemblée nationale, 16 décembre 2020

 

Liste des personnalités auditionnées par la mission d'évaluation

Le 20 janvier:

Le 27 janvier: 

Le 28 janvier: 

Le 10 février: