Food for thoughts

Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: E. Wennerström, "Quelques réflexions sur la Compliance et la Cour européenne des droits de l'homme" ("Some Reflections on Compliance and the European Court of Human Rights"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 479-489.

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): The development of the European Court of Human Rights case law, contributing to European integration, has incorporated the substantial concept of ​​"compliance" which goes beyond the idea of ​​legality with respect to which companies remain passive, and promotes legal orders as systems in interaction with another. 

The author develops the spirit and scope of Protocol 15 by which both the principle of subsidiarity and the margins of appreciation the signatory States are organized, mechanisms governed by the principle of proportionality. Subsidiarity means that the States are in the best position to design the most adequate application of the Convention, the close links between the States allowing its effective application. In addition, the new opinion procedure which allows a national court to have during a case the non-binding opinion of the ECHR ensures better compliance with the objectives of the Convention.

The case-law of the Court takes up this substantial requirement through its doctrine, in particular identified in the Bosphorus case, by stressing that the accession of a State to the European Union presumes its compliance when implementing EU law with the obligations arising from the ECHR, even if this presumption can be refuted if the protection is manifestly lacking, which was admitted in several cases, in particular concerning the right to an impartial tribunal in matters of economic regulation. The different legal orders are thus articulated. 

The author concludes that the European Court of Human Rights, like the Court of Justice of the Union, contributes to the construction of Compliance Law in Europe, from an Ex Ante perspective favoring opinions rather than Ex Post sanctions and creating, in particular through the Bosphorus doctrine, elements of security and confidence for European integration around common values.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: June 23, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: J. Heymann, "La nature juridique de la "Cour suprême" de Facebook" ("The legal nature of Facebook's "Supreme court""), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 151-167. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article following the colloquium L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance , co-organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Faculté de Droit Lyon 3. This manifestation was designed under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Christophe Roda and took place in Lyon on June 23, 2021.

In the book, the article will be published in Title I, devoted to: The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law.

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 Summary of the article (done by the author): Taking place in the general theme aiming at making “words and things coincide”, the article offers some thoughts on the “conditions of the discourse” – in the sense in which Foucault understood it in his Archéologie des sciences humaines – relating to the phenomenon of “jurisdictionalization” of Compliance.

            The thoughts are more specifically focusing on the nature of the so-called “Supreme Court” that Facebook instituted to hear appeals of decisions relating to content on the digital social networks that are Facebook and Instagram. Is this really a “Supreme Court”, designed in order to “judge” the Facebook Group?

            A careful examination of the Oversight Board – i.e. the so-called “Supreme Court” created by Facebook – reveals that the latter, in addition to its advisory mission (which consists of issuing policy advisory opinions on Facebook’s content policies), exercises some form of adjudicative function. This is essentially conceived in terms of compliance assessment, of the content published on the social networks Facebook or Instagram with the standards issued by these corporations on the one hand, of content enforcement decisions taken by Facebook with the Law on the other hand. The legal framework of reference is yet rather vague, although its substantial content seems to be per se evolutive, based on the geographical realm where the case to be reviewed is located. An adjudicative function can therefore be characterized, even if the Oversight Board can only claim for a limited one.

            The author can ultimately identify the Oversight Board as a preventive dispute settlement body, in the sense that it seems to aim at avoiding any referral to state courts and ruling before any court’s judgement can be delivered. Some questions are thus to be raised, relating with both legitimacy and authority of such a Board. But whatever the answers will be, the fact remains that the creation of the Oversight Board by a private law company already reveals all the liveliness of contemporary legal pluralism.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F. Ancel, "Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?" (The procedural principle of compliance, a new trial leading principle?), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 225-230. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la compliancein which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Through this article, the author formulates a proposal: elevating the principle of compliance to the rank of leading principle of the trial. To support this, the author firstly emphasizes the convergence of the aims of compliance and the purpose of the trial. Indeed, emphasizing that Compliance Law does not oust either the State or the judge, as soon as compliance means that the person must keep their commitments and that the trial is also based on this principle that the parties must conform to the principles and to their own "speech", compliance thus becomes a trial leading principle.

In a second part of the article, the author illustrates his point in a very concrete way. First, the protocols of procedure which are drawn up by the courts and the bars are commitments which should justify a form of constraint which, if it should not have the same form and nature as that of the law, must all the same even have consequences when a party fails to do so. Secondly, relying on French case law which sanctions a party which had accepted the principle of an arbitration and then systematically hinders its implementation, the author suggests that under the principle of compliance can be grouped the notions for the instant scattered of loyalty, consistency (estoppel) and efficiency.

Thus, this "open practice" echoing the "open way" of a procedural principle of compliance brings out this one.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: C. Kessedjian, "L'arbitrage au service de la lutte contre la violation des droits de la personne humaine par les entreprises" ("Arbitration in the service of the fight against the violation of human rights by companies"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 295-302. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done par the author): By choosing the expression "Human Rights violations by Businesses", the Author is taking sides among the many possible titles for her article, that could portrait the field of law we are talking about here.  Often acronyms are used: RBC (responsible business conduct), CSR (corporate social responsibility), ESG (environment, social and governance), to name only the three main ones.

Her preference would be to use RBC by far, as CSR has been discredited by many NGOs and ESG has too much of a "financial" connotation.

In any case, this article deals with the attitude of enterprises that, in the conduct of their activities, cause damage to stakeholders, whether "internal" (employees, customers, partners, subcontractors, etc.) or external (local civil society, communities in which the activity takes place, the environment, etc.).

Legally, each of these cases may be characterized differently and generate the application of different procedural and substantive rules. When these disputes are submitted to arbitrators, many questions arise, the most delicate of which relate to the delimitation of the power of the arbitral tribunal, particularly if one starts from the idea that compliance aims at a proactive attitude on the part of enterprises with a clear preventive purpose.

The objective of prevention will lead to changes in the conduct of the arbitration that, for example, cannot remain confidential, confidentiality being an obstacle to the preventive effect of the decision rendered.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: June 23, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: Ch. Lapp, "La compliance dans l'entreprise : les statuts du process" ("Compliance in the company: the statues of processes"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p.141-150. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article following the colloquium L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law) , co-organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Faculté de Droit Lyon 3. This manifestation was designed under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Christophe Roda and took place in Lyon on June 23, 2021. During this colloquium, the intervention was shared with Jan-Marc Coulon, who is also a contributor in the book (see the summary of the Jean-Marc Coulon's  Article).

In the book, the article will be published in Title I, devoted to:  L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law ).

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 Summary of the article (done by the author): The Company is caught in the grip of Compliance Law, the jaws of which are those of Incitement (1) and Sanction that the Company must apply to ensure the effectiveness of its processes to which it is itself subject (2 ).

First, the Company has been delegated to fabricate reprehensible rules that it must apply to itself and to third parties with whom it has dealings. To this end, the Company sets up "processes", that is to say verification and prevention procedures, in order to show that the offenses that it is likely to commit will not happened.

These processes constitute standards of behavior to prevent and avoid that the facts constituting the infringements are not themselves carried out. They are thus one of the elements of Civil Liability Law in its preventive or restorative purposes.

Second, the sanction of non obedience of Compliance processes puts the Company in front of two pitfalls. The first  dimension place the company, with regard to its employees and its partners, in the obligation to define processes which also constitute the quasi-jurisdictional resolution of their non-compliance, the company having to reconcile the sanction it pronounces with the fundamental principles of classical Criminal Law, constitutional principles and all fundamental rights. The processes then become the procedural rule.

The second dimension is that the Company is accountable for the effectiveness of the avoidance by its processes of facts constituting infringements. By a reversal of the burden of proof, the Company is then required to prove that its processes are efficient. at least equivalent to the measures defined by laws and regulations, the French Anti-Corruption Agency (Agence Française Anticorruption - AFA), European directives and various communications on legal tools to fight breaches of probity, environmental attacks and current societal concerns. The processes then become the constitutive element, per se, of the infringement.

Thus, in its search for a balance between Prevention and Sanction to which it is itself subject, the Company will not then be tempted to favor the orthodoxy of its processes over the expectations of the Agence Française Anticorruption - AFA , regulators and judges, to the detriment of their efficiency?

In doing so, are we not moving towards an instrumental and conformist Compliance, paradoxically disempowering with regard to the Compliance Monumental Goals of Compliance?

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: E. Silva-Romero and R. Legru, "Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?" ("What place for Compliance in investment arbitration?"), in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 281-293. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in Title II, devoted to: Compliance et Arbitrage.

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): The authors emphasize the new and growing place of Compliance in International Arbitration, particularly in the requirement of respect for ethical values, since arbitrators can implement Ethics, sometimes lacking in international trade, or even must put their power only at the service of investors who respect the Rule of Law.

Thus, Compliance is deployed through the classic control by the arbitrators of the legality of the investment, which applies both to the establishment of the treaty itself and to the investor. In a more recent way, the arbitrator can control about an investment project a sort of "social license to operate" of the investor, concept related to the social responsibility of the companies, appeared for the protection of the peoples indigenous. Moreover, Compliance can justify a substantial assessment by the arbitrator of the effective respect of the human rights and the environment protection via an investment treaty, the State party remaining able to act for the effectiveness of these concerns.

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Feb. 2, 2023

Organization of scientific events

► Full reference: M.-A. Frison-Roche, co-organisation de la formation ENM Droit de la Compliance, co-organisé entre l'École nationale de la magistrature et le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), les 2 et 3 février 2023. 

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 General presentation of the course: The two-day session is designed for magistrates and practicing lawyers who are not necessarily specialized, to enable them, based on concrete cases, to understand the issues, objectives, and methods of compliance mechanisms in companies, including the increasing judicialization and the supranational dimension strengthen, modifying the office of the judge and the role of lawyers.

The analysis is made from the angle of Civil Law (contract, tort), Company Law, Labor Law and Criminal Law, but also governance, financial markets, regulatory, climate and digital issues.

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► Brief bibliography

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► Will speak

🎤François Ancel, Judge at the Première chambre civile de la Cour de cassation ( First civil chamber of the Court of Cassation)

🎤Guillaume Beaussonie, Professor at Toulouse 1 Capitole University 

🎤Jean-François Bohnert, Procureur national financier 

🎤Gilles Briatta, Group General Secretary of the Groupe Société Générale 

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Cécile Granier, senior lecturer at Jean-Moulin Lyon 3 University 

🎤Jean-Michel Hayat, Premier Président honoraire de la Cour d'appel de Paris

🎤Christophe Ingrain, Avocat à la Cour 

🎤Anne-Valérie Le Fur, Professor at Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University 

🎤Stanislas Pottier, Senior Advisor to the General Management of Amundi

🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Juliette Thery, Membre du Collège de l'Arcom

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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: N. Cayrol, "Des principes processuels en droit de la compliance" ("General Procedural Law in Compliance Law"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 213-224. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliancein which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): We could be satisfied with examining the reception of the principles of general Procedural Law in compliance litigation and the distortion that compliance techniques justify in procedural mechanisms. But the innovation that constitutes this emerging branch of law that is Compliance Law justifies going to more fundamental.

From this perspective, the pertinent question is the very legitimacy of procedural principles in this branch of law, in that Procedural Law is built on the notion of “Litigation” while Compliance Law deals with situation so enormous, concerning for example the fate of the planet, that this notion of litigation appears inadequate, and consequently the procedural law would be too limited in compliance matters.

If, however, this perspective is maintained of Compliance Law facing, in an almost warlike perspective, the greatest current challenges, general Procedural Law needs to be redesigned, in its very definition. Indeed, compliance trials call into question the future of systems and it is as such that they hold the entities, for instance the enterprises, that are at the heart of these systems. It is in this that liability trials are more “accountability” trials, allowing the judge to demand actions for the future, trials by which commitments are made and the “intentions” of the persons involved are challenged and required.

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Feb. 2, 2023

Publications

 Full reference: M.-A. Frison-Roche, "Ajuster par la nature des choses le Droit processuel au Droit de la Compliance" ("Adjusting by the nature of things General Procedural Law to Compliance Law"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 251-262. 

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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► The principal elements of this articles had been presented during the scientific manifestation held on September 23, 2021, at Dauphine University in Paris, coorganised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Institute Droit Dauphine. 

In the book this article is placed in the chapter II about the General Procedural Law in the Compliance Law.  

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Procedural law is an invention, essentially due to professor Motulsky, going well beyond the gain that one always has in comparing types of procedures with each other. As he asserted, there is Natural Law in General Procedural Law, in that as soon as there is the Rule of Law Principle there cannot be, whatever the "procedure", even the "process" such and such way of doing things: for example, to decide, to seize the one who decides, to listen before deciding, to contest the one who has decided.

General Procedural Law therefore depends on the nature of things. However, Compliance Law organizes things in a new way. Therefore, both the simple and iron principles of General Procedural Law creep in where we do not expect them at first sight, because there is no judge, this character around whom ordinary procedures fit together. The principles of General Procedural Law are essential in companies. Even if the regulations do not breathe a word about it, it is up to the Judges, in particular the Supreme Courts, to recognize this nature of things because on this effect of nature that  General Procedural Law is built: when compliance mechanisms oblige companies to strike, General Procedural law must oblige, even in the silence of the texts, to arm those who can be hit, even stand up against devices that would set aside too much these defenses that are easily considered contrary to efficiency (I).

But because it is a question of making room for this nature of the things of which the Rule of Law Principle entrusts the custody to the Judge and the Lawyer, the General Procedural Law must also adjust itself to what the extraordinary new branch of Law Compliance Law is. Indeed, Compliance Law is extraordinary in that it expresses the political pretention to act now so that the future will not be catastrophic, by detecting and preventing the realization of systemic risks, or even that it is better, by building effective equality or real concern for others. Because it is the Monumental Goals that defines this new branch of Law, a disputed systemic issue, possibly disputed by several parties before a judge, the procedural principles used by the court must be broadened considerably: they must then include civil society and the future (II).

General Procedural Law thus naturally acquires an even more place than in the classic branches of Law since on the one hand it imposes itself outside of trials, particularly in companies and on the other before the courts it involves people who had hardly any place to speak and thinks themselves, especially the systems entering the "causes" of Compliance now debated before the Judge.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: S. Scemla and D. Paillot, "La difficile appréhension des droits de la défense par les autorités de contrôle en matière de compliance" ("The supervisory authorities face difficulties to apprehend the rights of the defence in Compliance matters")in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 241-249.

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the authors): Since 2016, French companies subject to the provisions of the so-called “Sapin 2” Law must implement eight stringent anti-corruption measures, such as a risk mapping, a whistleblowing procedure or a third-party due diligence procedure.

To ensure their compliance with these obligations, the Sapin 2 law created the Agence française anticorruption - AFA (French Anti-Corruption Agency), which had been assigned three missions: firstly, to help any person prevent and detect corruption; secondly, to control the quality and effectiveness of the anti-corruption programs deployed by the companies; and thirdly, to sanction any breaches, through its Sanctions Committee.

As pointed out by the French Conseil d’Etat, the powers devolved to the administrations have multiplied and became stratified. While the Conseil d'Etat suggests to improve both the conduct and the effectiveness of administrative controls by harmonising their practices and simplifying their prerogatives, it is urgent to remedy the numerous procedural failures that undermine the rights of defence.

In fact, the AFA exercises various powers when undertaking its controls. Some of these powers are not provided for by the Law, and most of them infringe fundamental rights and freedoms among which the adversarial principle and the freedom not to self-incriminate. For instance, the AFA does not necessarily draft minutes of the interviews it conducts, thus depriving the interviewee of the possibility to challenge the statements reported by the AFA to the Sanctions Committee.

From a more structural point of view, the scope of the AFA's mission is extremely broad. The Law allows the AFA to request the communication of "any professional document or any useful information", without defining the notion of usefulness. Also, the AFA considers that the entity cannot benefit from the legal privilege that would cover their documents, and considers that an entity who voluntarily hands over a document, without expressing any reserves, waives its right to the benefit of its legal privilege.

Apart from the severe consequences that could arise if another proceedings was to be initiated by a foreign authority, the concept of "voluntary handover" does not faithfully reflect the reality. Indeed, the controlled entities only cooperate under the threat of being prosecuted on the basis of an obstruction to the control, which compels them to communicate documents even when facing the risk of contributing to their own incrimination.

These many procedural deficiencies encountered during AFA controls must therefore be reformed, as recommended by the Conseil d’Etat, so as to require the authorities to take into account the rights of the defence.

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Feb. 2, 2023

Publications

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, 500 p. _

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► Presentation of this book: Sanctions, controls, appeals, deals: judges and lawyers are everywhere in the Compliance mechanisms, creating unprecedented situations, sometimes without a solution yet available.  Even though Compliance was designed to avoid the judge and produce security by avoiding conflict. This jurisdictionalisation is therefore new. Forcing companies to prosecute and judge, a constrained role, perhaps against their nature. Leading to the adaptation of major procedural principles, with difficulty. Confronting arbitration with new perspectives. Putting the judge at heart, in mechanisms designed so that he is not there. How in practice to organize these opposites and anticipate the solutions? This is the challenge taken up by this book.

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📘 In parallel, the English version of this book, Compliance Jurisdictionalisation, is published in the series co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant. 

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🧮 This book comes after a cycle of colloquia organised in 2021 by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its Academic Partners.

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This volume is the continuation of the books dedicated to Compliance in the collection "Régulations & Compliance", founded and managed by Marie-Anne Frison-Roche, copublished by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz.

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🏗️ General construction of this book:

The book begins by a double Introduction, the first (in free access) summarizing the book, the second, substantial, relating to the need to reinforce the Judge and the Lawyer to impose the Compliance Law as a characteristic of the Rule of Law. 

The first Part is devoted to what is specific to Compliance Law. of Compliance: the transformation of companies into Prosecutors and Judges of themselves, even of others.

The second Part relates to Compliance general procedural Law, the procedure being the way between the dispute and the judgement. 

The third Part continues this journey to the judge and aims to measure the influence of the reasoning and requirements of Compliance Law in dispute resolution methods where it was not, with some exceptions, present, but where it has a great future: Arbitration.

Because trial and judicial decision are inseparable, because legal techniques and the Rule of Law should not be divided but compliance techniques could paradoxically be the weapon of their dissociation, because the power to judge and the procedures surrounding the latter must not be dissociated, because therefore Compliance mechanisms and the Rule of Law must be thought out and practiced then, the rise in power of one must be the sign of the rise in power of the other, and not the price of the 'weakening of the Rule of Law, the fourth Part relates to the Judges in the Compliance mechanisms and culture. 

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► Read in free access the article: M.A. Frison-Roche, "Lignes de force de l'ouvrage La Juridictionnalisation de la Compliance" (Lines of Forces of the book La juridictionnalisation de la Compliance).

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Read below the summaries of each contribution of the book⤵️

Feb. 2, 2023

Publications

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit" ("Reinforce the Judge and the Attorney to impose Compliance Law as a characteristic of the Rule of Law"), in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 29-55. 

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 This article is the introduction of the book.  

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📝read the article (in French)

 

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliancein which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): One can understand that the compliance mechanisms are presented with hostility because they seem designed to keep the judge away, whereas there is no Rule of Law without a judge. Solid arguments present compliance techniques as converging towards the uselessness of the judge (I). Certainly, we come across magistrates, and of all kinds, and powerful ones, but that would be a sign of imperfection: its ex-ante logic has been deployed in all its effectiveness, the judge would no longer be required... And the lawyer would disappear so with him...

This perspective of a world without a judge, without a lawyer and ultimately without Law, where algorithms could organize through multiple processes in Ex Ante the obedience of everyone, the "conformity" of all our behaviors with all the regulatory mass that is applicable to us, supposes that this new branch of Law would be defined as the concentration of processes which gives full effectiveness to all the rules, regardless of their content. But supposing that this engineer's dream is even achievable, it is not possible in a democratic and free world to do without judges and lawyers.

Therefore, it is imperative to recognize their contributions to Compliance Law, related and invaluable contributions (II).

First of all, because a pure Ex Ante never existed and even in the time of the Chinese legists, people were still needed to interpret the regulations because a legal order must always be interpreted Ex Post by who must in any case answer the questions posed by the subjects of law, as soon as the political system admits to attributing to them the right to make claims before the Judge. Secondly the Attorney, whose office, although articulated with the Judge's office, is distinct from the latter, both more restricted and broader since he must appear in all cases where the judicial figure puts himself in square, outside the courts. However, Compliance Law has multiplied this since not only, extending Regulatory Law, it entrusts numerous powers to the administrative authorities, but it also transforms companies into judges, in respect of which the attorneys must deal with.

Even more so, Compliance Law only takes its sense from its Monumental Goals. It is in this that this branch of the Law preserves the freedom of human beings, in the digital space where the techniques of compliance protect them from the power of companies by the way that the Compliance Law forces these companies to use their power to protect people. However, firstly, it is the Judges who, in their diversity, impose as a reference the protection of human beings, either as a limit to the power of compliance tools or as their very purpose. Secondly, the Attorney, again distinguishing himself from the Judge, if necessary, reminds us that all the parties whose interests are involved must be taken into consideration. In an ever more flexible, soft, and dialogical Law, everyone presenting himself as the "advocate" of such and such a monumental goal: the Attorney is legitimate to be the first to occupy this place.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: J. Morel-Maroger, "La réception des normes de la compliance par les juges de l'Union européenne" ("Application of compliance standards by EU judges"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 443-452. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the author): Compliance rules are intended to pursue objectives of public interest – or monumental goals – and thereby in principle modify and guide the behaviour of economic operators. In order to achieve these objectives, the full spectrum of norms are used in compliance matters. What is and what should be the role of the judges of the European Union in the development of compliance rules ? As in domestic law, the legality of compliance standards developed by regulatory authorities has been challenged.

It will first be necessary to analyse what control the judges of the European Union have over these rules. The question arises essentially as regards the rules of soft law, the challenge of which can be considered in two ways : by way of an action for annulment and by exception by way of a preliminary ruling.

But beyond the control of the legality of compliance rules exercised by European judges, they also contribute to their application. The effectiveness of compliance rules depend above all on them being followed by those to whom they are addressed, and economic operators are undoubtedly the first actors of its success. But the judges of the European Union, competent to settle disputes concerning the application of European Union law between the Member States, the European institutions, and individual applicants, may be also be involved in ensuring the effectiveness of European compliance rules and in interpreting them.

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Feb. 2, 2023

Publications

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Lignes de force de l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance" ("Main lines of the book La juridictionnalisation de la compliance"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 1-28. 

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 This article constitutes the first part of the Introduction of the book; its access is free⤵️ 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): This free access article ⤵️explains firstly the general purpose of the book and secondly how the book is structured in 4 parts.

Then, thirdly and following the table of contents, this article takes up in a few lines each of the contributions.

This is how the "main lines" of the book La juridictionnalisation de la compliance ("The Juridictionnalisation of Compliance") become even clearer

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🔓read this article in full text (in French) ⤵️

Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: J.-B. Racine, "Compliance et Arbitrage. Essai de problématisation" ("Compliance and Arbitration : Problematisation", in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 265-279. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in Title II, devoted to: Compliance et Arbitrage.

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 Summary of the article (done by the author): Under the consideration of the "Compliance Juridictionalisation", it is necessary to study in the links between Compliance and Arbitration. The arbitrator is a judge, he is even the natural judge of international trade. Arbitration is therefore naturally intended to meet compliance which transforms the action of companies in an international context. However, the links between compliance and arbitration are not obvious. It is not a question of providing firm and definitive answers, but rather, and above all, of asking questions. We are at the start of reflection on this topic, which explains why there is, for the time being, little legal literature on the subject of the relationship between Compliance and Arbitration. It doesn't mean there aren't connections.  Quite simply, these relations may not have come to light, or they are in the making. We should research  the existing or potential bridges between two worlds that have long gravitated separately: Compliance on the one hand, Arbitration on the other. The central question is: is or can the arbitrator be a compliance judge, and, if so, how?

In any event, the Arbitrator is thus in contact with matters requiring the methods, tools and logic of Compliance. In addition to the prevention and suppression of corruption, three examples can be given.

  • Arbitration has been facing economic sanctions (notably embargoes) for several years. The link with Compliance is obvious, insofar as texts providing for economic sanctions are often accompanied by compliance mechanisms, as in the United States. The arbitrator is concerned as to the fate he reserves in the treatment of the dispute with the measures of economic sanctions.
  • Competition Law is a branch that came into contact with Arbitration from the end of the 1980s. The arbitrability of this type of dispute is now established and arbitrators apply it regularly. At the same time, Compliance has also entered Competition Law, admittedly more strongly in the United States than in France. The existence, absence or insufficiency of a compliance program aimed at preventing violations of the competition rules are thus circumstances which may assist the arbitrator in the assessment of anti-competitive behavior.
  • Environmental Law is also concerned. There is environmental Compliance, for example with regard to the French law of March 27, 2017 on the duty of vigilance. Companies are thus responsible for participating in the protection of the environment, by internalizing these concerns in their internal and external operations (in their sphere of influence). As soon as an arbitrator is in charge for settling a dispute relating to Environmental Law, the question of the relationship to Compliance, from this angle, naturally arises.

It is therefore the multiple interactions between Compliance and Arbitration, actual or potential, which are thus open.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: M. Audit, "La position de l'arbitre en matière de compliance" ("The position of the arbitrator in matters of compliance"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 303-315. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in its Title III, devoted to: Compliance et Arbitrage.

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): For the arbitrator to intervene in matters of Compliance, a "Compliance Obligation" must exist. The identification of this specific obligation is tricky because it cannot generally be identified per se, if it is grasped only through Criminal Law, which does not enter directly into the field of Arbitration, which has developed an autonomous conception of the facts, in particular facts of corruption, which are also criminally reproachable. But because the obligation of compliance is itself autonomous, since it is a question of detecting and preventing various offenses and breaches, the arbitrators rely on the detection and prevention mechanisms as such, distinct from the possible behaviors that the Law wants they don't happen.

But the question of the source of this compliance obligation is central because it must arise from a standard that can lead to Arbitration. This is the case of the contract, for example an intermediary contract which not only prohibits any corrupt practice but also provides for audit or control, or even the case of national laws, in particular the UK Bribery Act or the so-called French "Sapin 2" law, or even decisions imposing compliance programs or the unconstrained adoption of these by the company. According to its source, the arbitrator will take the Compliance obligation into account.

If a Compliance obligation, having a source giving its significance in an Arbitration proceeding, is considered by the arbitrator to be breached, the consequences often depend on this source. The solution is classic if it is the lex contractus, more difficult if it is a Law which has inserted this obligation in the lex societatis, the requirements of compliance being generally considered as mandatory laws. If the arbitrators cannot apply the sanctions attached by the repressive law, they can support their decision in consideration of the breach found to assess the legality of a behavior or the validity of a contract, the ICC Rules for combating corruption being able to serve them as an analysis guide.

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Feb. 1, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le Digital Markets Act (1re partie). Contrôler les contrôleurs d’accès", Communication - Commerce électronique, n° 2, février 2023, étude 4

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique a été adopté le 14 septembre 2022. Mieux connu sous le nom de « Digital Markets Act », ou DMA, c’est un texte très technique de plus d’une soixantaine de pages. Il est destiné à « mettre au pas » les grandes plateformes américaines et européennes, en ancrant largement la régulation dans l’ex ante. Incontestablement, il s’agit d’un des dispositifs les plus ambitieux adoptés à l’échelon européen, qui doit permettre d’assurer une meilleure contestabilité sur les marchés numériques, et une plus grande loyauté des comportements. Un texte aussi important appelait un commentaire « grand format ». La première partie de celui-ci figure dans le présent numéro de la revue, et s’attache à cerner l’esprit et l’étendue du contrôle prévu par le DMA. La seconde partie, intitulée « Contraindre les contrôleurs d’accès », sera publiée dans le prochain numéro".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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📝consulter une présentation de la première partie de cette étude de Jean-Christophe Roda, "Le Digital Markets Act (2e partie). Contraindre les contrôleurs d'accès"

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Feb. 1, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : G. Loiseau, "Le Digital Services Act", Communication - Commerce électronique, n°2, février 2023, étude 3

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Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, qui entrera en application dans les États membres début 2024, s'attaque aux effets toxiques de l’activité des plateformes, qu'il s'agisse de la diffusion de contenus illicites ou de certaines pratiques, comme la publicité ciblée ou les interfaces trompeuses. Sans rien changer au régime de semi-responsabilité des hébergeurs voulu par la directive du 8 juin 2000, il table, pour lutter contre les contenus illicites, sur la pratique de modération qu’il rend obligatoire sur l’intervention d’un tiers, comptant aussi sur les initiatives des opérateurs techniques qui ont eux-mêmes intérêt à traiter les éléments les plus nocifs. Prescriptif, il fait porter l'effort de réglementation sur les sanctions que les plateformes peuvent décider, sur la motivation de leurs décisions ainsi que sur le traitement interne des réclamations. En complément de l’action ex-post ciblant les contenus illicites, le règlement appréhende certains risques, liés à des pratiques potentiellement nuisibles ou présentant un caractère systémique, dont il dicte la gestion ex-ante par les plateformes.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Feb. 1, 2023

Compliance: at the moment

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Face à des professions régulées, l'Autorité de la concurrence se comporte en Régulateur", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 1ier février 2023.

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L'Autorité de la concurrence publie le 1ier février 2023 deux consultations publiques jumelées, relatives à la Liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.

Chacun a jusqu'au 22 mars 2023 pour y contribuer.

Ce faisant, l'Autorité se place dans une perspective de régulation car elle articule l'usage de ce pouvoir général de consultation - préalable à un avis à propos de l'installation de nouvelles études, en s'appuyant notamment sur les contributions, avec un pouvoir spécifique et direct que lui a donné la Loi : celui de superviser la carte de ces nouvelles ouvertures.

S'il ne s'agissait d'exercer ce dernier pouvoir que dans la perspective concurrentielle, il ne serait pas pertinent d'articuler cela à un avis et une consultation globale sur la politique générale du maillage territorial par lequel notaires et commissaires de justice exercent leurs activités.

La perspective de régulation, qui embrasse davantage et établit des équilibres à long terme entre la concurrence et d'autres soucis, est affirmée par l'Autorité de concurrence.

Cette perspective adoptée par l'Autorité est légitime, dès l'instant que la loi le lui permet, lui offrant tous les instruments pour le faire, et que les entreprises et/ou les activités dont il s'agit sont elles-mêmes régulées. C'est le cas lorsque les entreprises appartiennent à ce que l'on appelle souvent des "professions réglementées", la réglementation étant l'indice le plus certain de la régulation Ex Ante.

C'est même reconnaître leur nature que de le faire, ne pas les briser en ne leur appliquant que la pure et simple "loi de la concurrence".

 

Le Législateur permet à l'Autorité de le faire puisque, comme elle le rappelle dans son Communiqué, la loi dite Macron de 2015 lui a donné mission de contrôler le maillage d'ouverture sur le territoire concernant les notaires et ceux qui sont aujourd'hui les commissaires de justice. C'est l'Autorité qui formule les propositions d'ouverture, la carte devant être revue tous les 2 ans.

 

L'on avait à l'époque beaucoup considéré que la seule perspective était celle de la concurrence, qu'il ne s'agissait que de laisser le mécanisme concurrence entrer dans ces activités, quoi qu'il en résulte et que l'Autorité allait être chargée de cela, alors que le texte présentait déjà une perspective de régulation.

🔴 M.-A. Frison-Roche, 📝Notariat et Régulation font bon ménage, 2015

 

L'Autorité accroît cette perspective de régulation, c'est-à-dire de construction et de maintien d'équilibres à long terme, rappelant la pratique qu'elle a eue, qu'elle qualifie de "prudente", intégrant notamment les difficultés de la crise sanitaire et le souci du long terme.

Par le biais des consultations pour former des recommandations adéquates, parce que la consultation est un pouvoir général, celle-ci peut dépasser l'objet plutôt restrictif de la loi qui se soucie de l'équilibre territorial. Qu'on en juge, puisque les contributeurs sont invités à réfléchir dans la perspective suivante: "Outre les thèmes récurrents des consultations publiques (l’évaluation de la procédure de nomination, l’impact des créations d’offices sur les différentes parties prenantes ou la cohésion territoriale des prestations), l’Autorité a identifié plusieurs enjeux importants sur lesquels les acteurs intéressés sont invités à formuler des observations, dont notamment :

  • les conséquences de la crise sanitaire sur le volume d’activité et l’organisation des offices ;
  • les risques pesant sur l’activité des professionnels du fait de la dégradation de la conjoncture économique (ralentissement de la croissance, hausse de l’inflation, durcissement des conditions d’octroi de crédits immobiliers,…) ;
  • l’impact de la réforme de la discipline et de la déontologie des professions du droit ;
  • les implications de la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en une profession unique de commissaire de justice depuis juillet 2022".

 

Ainsi, plutôt que de ne regarder que l'aspect concurrentiel dans ce qui n'est qu'une recommandation, laissant au Gouvernement le soin d'intégrer le reste dans ses propres décisions, notamment parce qu'il mène par ailleurs ses réformes (fusion des professions, réformes de la discipline et déontologie), l'Autorité intègre l'ensemble dès son intervention.

Le président de l'Autorité, Benoît Cœuré, a d'ailleurs développé cette conception lors du premier colloque des Commissaires de justice le 8 décembre 2022.

 

L'Autorité a raison de le faire, car on connait le poids de ses "recommandations" dont l'encre est déjà le plus souvent celle des arrêtés ministériels en fin de process.

En ouvrant à chacun la possibilité d'exprimer sa conception sur ce qui doit être un maillage territorial adéquat, et au-delà un déploiement adéquat de ces professions, l'Autorité de la concurrence participe plus directement à la régulation de ces professions, qui sont des entreprises dont la mission spécifique implique à la fois des obligations (la discipline et la déontologie, par exemple), une supervision et des règles plus complexes que la libre rencontre de l'offre et de la demande.

 

Si une Autorité de concurrence n'est pas légitime à se transformer en Autorité de régulation concernant des activités économiques qui sont ordinaires, car la régulation, notamment en ce qu'elle est ex ante et implique des mécanismes de compliance sur les entreprises concernées, en revanche si les entreprises, ici les officiers publics ou les professions libérales, comme les avocats, les médecins ou les pharmaciens, sont elles-mêmes régulées, l'Autorité de concurrence reconnaît leur nature en s'associant à la supervision exercée par les Autorités publiques (dans le cas présent, par le Ministère de la justice).

 

En outre et en cela, l'Autorité de concurrence s'articule avec les structures professionnelles que sont les Ordres, à travers la notion de "mission".

 

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎤La compliance dans l'entreprise notariale : aspects théoriques et pratiques, 2022

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥La compliance, perspective dynamique pour exprimer la raison d'être des commissaires de justice, 2022

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, 2022

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Feb. 1, 2023

Thesaurus : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Com., 1er février 2023, n° 20-21.844 (publié au Bulletin).

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Lire l'arrêt

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 94 FS-B

Pourvoi n° H 20-21.844

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

L'ordre des architectes, dont le siège est [Adresse 4], domicilié en cette qualité au Conseil national de l'ordre des architectes, a formé le pourvoi n° H 20-21.844 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa présidente, en exercice, domiciliée audit siège,

2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2], représentant la direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'ordre des architectes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'Autorité de la concurrence, représentée par sa présidente, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2020), par une décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019, l'Autorité de la concurrence, qui s'était saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur d'activité des architectes, a sanctionné, sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'ordre des architectes, six sociétés d'architectes et quatre architectes pour avoir mis en oeuvre des décisions d'association d'entreprises constitutives d'ententes anticoncurrentielles. Ces décisions consistaient, pour la première, à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions, la seconde, à diffuser un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale contre les architectes pratiquant des prix bas, ces saisines ayant vocation à être déposées et défendues par les conseils régionaux de l'ordre (CROA).

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'ordre des architectes fait grief à l'arrêt de n'annuler la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, de prononcer une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros contre lui au titre des pratiques visées aux articles 1 à 5 de la décision et de rejeter pour le surplus ses autres moyens en annulation et réformation, alors :

« 1°/ qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3°/ que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. L'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose :

« Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (...) sont soumises aux règles (...) de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, si une activité, qui, par sa nature, les règles auxquelles elle est soumise et son objet, est étrangère à la sphère des échanges économiques ou se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique, échappe à l'application des règles de concurrence du Traité, lorsqu'une organisation comme un ordre professionnel n'exerce pas de prérogatives typiques de puissance publique, elle apparaît comme l'organe de régulation d'une profession dont l'exercice constitue, par ailleurs, une activité économique entrant dans le champ d'application du TFUE (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, §§ 57 et 58).

6. L'article L. 410-1 du code de commerce dispose :

« Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »

7. Par une décision du 18 octobre 1999 (Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, Bull. 1999, T. conflits, n° 29), le Tribunal des conflits a retenu que, « si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la Concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques. »

8. Il s'ensuit que les personnes publiques qui effectuent des activités de production, de distribution ou de services peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, sauf lorsque les pratiques s'inscrivent dans l'accomplissement de la mission de service public et/ou mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique pour effectuer les activités en cause.

9. Par une décision du 4 mai 2009 (Tribunal des conflits, 4 mai 2009, Bull. 2009, T. conflits, n° 12), ce même Tribunal a jugé que si les règles définies au livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et à la concurrence s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public, l'Autorité de la concurrence n'est pas, pour autant, compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Il a ensuite retenu que la pratique imputée au Centre des monuments nationaux, établissement public administratif qui exerce une activité de production, de distribution et de services, et consistant, au profit de son propre centre éditorial, à réduire, voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités et diffusés par la société Jean-Paul Gisserot, objet d'un marché public liant les parties, et susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, étrangère à l'organisation du service public géré par l'établissement public, ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

10. Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique.

11. Après avoir relevé que les pratiques reprochées à l'ordre des architectes d'avoir, d'une part, diffusé et imposé une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions via ses CROA, d'autre part, diffusé, au plan national, un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale fondée sur le niveau, jugé trop faible, des honoraires pratiqués par un architecte, interviennent dans un secteur, celui des prestations d'architecte, régi par le principe de liberté des prix et dans un cadre, celui des marchés publics, soumis aux règles de la libre concurrence, l'arrêt retient que la procédure a eu pour objet de déterminer si et dans quelle mesure l'ordre des architectes avait concouru à la diffusion de tarifs et de méthodes de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix généralisé, par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics dans le sens de consignes tarifaires.

12. De ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que les pratiques en cause ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l'ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, critiqué par la première branche du moyen, a exactement déduit que l'Autorité de la concurrence était compétente pour les poursuivre et les sanctionner.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. L'ordre des architectes fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le CNOA et les CROA, qui disposent de tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

2°/ que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3°/ que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4°/ qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul ordre des architectes, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Selon l'article 21 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par cette loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.

16. Il résulte des articles 22, 23, 25 et 26 de cette même loi qu'il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des architectes (CROA), qui assure la tenue du tableau régional des architectes, et un conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), qui coordonne l'action des CROA.

17. Selon l'article 26, le CNOA et les CROA concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.

18. En premier lieu, c'est à bon droit que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a déduit de la combinaison de ces textes que l'ordre des architectes était la seule entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, tandis que le CNOA et les CROA ne sont ni totalement indépendants de cet ordre ni totalement autonomes entre eux, mais sont des organes décisionnels et opérationnels de celui-ci.

19. En second lieu, ayant énoncé à bon droit que l'Autorité de la concurrence dispose d'une marge d'appréciation quant à l'entité qu'elle entend poursuivre, c'est sans se contredire que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'Autorité pouvait décider de ne retenir que la seule responsabilité de l'ordre, unique entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, en raison de la dimension nationale des pratiques et du fait que ces dernières avaient été mises en oeuvre par ses composantes que sont le CNOA et les CROA, de sorte qu'il devait être tenu pour responsable de I'infraction en cause en sa qualité d'auteur.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ordre des architectes et le condamne à payer à la présidente de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'ordre des architectes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur l'incompétence de l'Autorité de la concurrence)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public (arrêt, p. 10 § 29), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2° Alors, subsidiairement, qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'Ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire (arrêt, p. 10 §§ 32-35), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3° Alors, en tout état de cause, que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'Ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'Ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'Ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur l'imputation des pratiques à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors que le CNOA et les CROA, qui disposent des tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'Ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'Ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

2° Alors, en tout état de cause, que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'Ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'Ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause (arrêt, pp. 12-13) ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors encore que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'Ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers (arrêt, p. 13), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4° Alors, enfin, qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul Ordre des architectes (arrêt, p. 13, § 57), la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'Ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées (ibid., p. 12 § 50), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Sur les pratiques reprochées à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors d'abord qu'il ressort du compte rendu de la réunion du groupe de travail Juriet du 27 novembre 2015, adressé le 18 avril 2016 aux différents CROA, que les travaux du « Cotech concurrence déloyale » se poursuivront « une fois tirées les conclusions par la DIRECCTE des actions menées par les CROA en matière de concurrence déloyale » (p. 29) ; que la cour d'appel a retenu que la suspension des travaux mentionnée dans ce document était sans portée s'agissant de la plainte type, dès lors qu'il n'était pas fait spécifiquement référence à cette plainte (arrêt, pp. 34-35, § 221) ; qu'en se prononçant ainsi cependant que, précisément, la mention litigieuse visait de manière générale et sans exclusion aucune, l'ensemble des travaux du « Cotech concurrence déloyale », dont relève le modèle de plainte type présenté lors de la réunion du 27 novembre 2015, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2° Alors ensuite qu'en l'absence de diffusion du modèle de saisine disciplinaire litigieux en dehors des instances ordinales et de toute utilisation par ces dernières du modèle, la seule présentation du document aux CROA ne pouvait avoir aucun effet anticoncurrentiel ; qu'en retenant, au contraire, pour estimer qu'un tel effet s'attachait à la présentation aux CROA du modèle de plainte type, que ce document avait par nature vocation à être utilisé par les CROA de sorte qu'il importait peu qu'il n'ait été ni diffusé auprès des membres de la profession ou de tiers, ni utilisé (arrêt, p. 35, § 228), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors, enfin, que pour juger que la diffusion du modèle de saisine disciplinaire constituait une restriction de concurrence par objet, la cour d'appel s'est bornée à relever que la plainte type, en ce qu'elle comprenait deux propositions alternatives de calcul des honoraires, était destinée à faciliter les actions disciplinaires lorsqu'un architecte ne respecte pas un barème prédéterminé (arrêt, p. 35, §§ 223-225) ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (exposé des moyens récapitulatif, p. 68, § 155), s'il ne résultait pas des autres mentions de la plainte type que celle-ci, loin de se référer à une détermination mécanique de la sous-estimation des honoraires, invitait au contraire les CROA, avant tout dépôt de plainte, à instruire de manière complète le dossier en appréciant les honoraires pratiqués par un architecte, ainsi que son comportement, en fonction d'un faisceau d'indices, et à recueillir auprès de l'architecte concerné toute justification utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00094

Analyse

  • Titrages et résumés

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Autorité de la concurrence - Compétence d'attribution - Construction d'ouvrages publics - Ordre professionnel - Diffusion de méthodes de calcul des prix et mise en place d'un système de contrôle des prix

    Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris retient que l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce, abstraction faite du motif erroné mais surabondant par lequel elle a énoncé que ces pratiques avaient constitué un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique dont l'ordre en cause était doté, qu'elle aurait été compétente pour examiner

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne privée chargée d'un service public - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
    CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne publique - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
  • Précédents jurisprudentiels

    Sur la compétence du Conseil de la concurrence, à rapprocher :
    Com., 16 mai 2000, pourvoi n° 98-11.800, Bull. Civ. 2000, IV, n° 99 (rejet).
  • Textes appliqués

    • Articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce ; article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

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Jan. 24, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : V. Catillon, La nature monétaire des cryptomonnaies, préf. L. Thibierge, avant-propos Th. Le Gueut, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Institut de Droit des Affaires, 2023, 340 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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📗lire la table des matières de l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le Bitcoin et à sa suite, la multitude des cryptomonnaies, révolutionnent les sphères financière, monétaire et juridique. Cette remise en cause de la norme monétaire tient aux procédés mis en œuvre : un fichier informatique, le coin, et un registre distribué, la Blockchain. Leur conjonction réussit à transformer un simple fichier copiable à l’infini, en une unité de monnaie non duplicable. Ces qualités numériques autorisent les transactions sans recourir aux tiers de confiance, les établissements de crédit. Délivrées de toutes contraintes matérielles et de toutes intermédiations, elles circulent librement par-delà les frontières, détachées du joug des États. Se pose dès lors la première problématique : une monnaie peut-elle être juridiquement reconnue en l’absence de tutelle étatique ? Leur forte volatilité complique en outre leur appréhension par le droit. En cela, elles ne pourraient faire fonction d’unité de compte, voire d’unité de paiement. Les cryptomonnaies commandent par conséquent un débat renouvelé de la nature juridique de la monnaie. Les recherches historiques révèlent qu’en tout temps il a circulé des monnaies privées. Cette évidence bouleverse la théorie juridique. La monnaie légale ne forme plus l’épicentre de la pensée dominante. L’autre pan de l’étude a trait à l’analyse fonctionnelle de la monnaie. Son traitement juridique autorise la compréhension des mécanismes monétaires à l’œuvre en droit et permet d’asseoir le caractère monétaire des cryptomonnaies.".

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Jan. 18, 2023

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (33)

► Référence complète : Ph. Pétel, Procédures collectives, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 1996, 11ième éd., 2023, 281 p.

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► Présentation de l'ouvrage : La 11ième édition de ce manuel de référence, dont l'un des nombreux mérites est son volume maîtrisé (281 pages aérées, de lecture aisée), présente cette matière très technique en distinguant tout d'abord l'ouverture de la procédure collective, puis en décrivant le déroulement de la procédure collective.

Jadis infamantes sous le nom de "droit de la faillite", le droit des "procédures collectives" est depuis 1967 un droit de protection de l'entreprise, visant à la prévention de ses difficultés, à sa sauvegarde et à son redressement, sa liquidation et sa cession n'étant que la dernière hypothèse.

Ce souci a été encore accru par l'influence de la théorie économique.

Ce Cours est à jours des ordonnances du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés et transposant la directive dite Restructuration.

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Dans la même collection, voir les Cours ayant un lien direct :

🕴️V. Magnier, 📕Droit des sociétés

🕴️J.-B. Seube, 📕Droit des sûretés

 

📚 Consulter l'ensemble de la collection, Cours Dalloz - Droit privé, fondée sur un concept proposé par Marie-Anne Frison-Roche en 1992 et dans laquelle l'ouvrage est publié.

 

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Jan. 16, 2023

Thesaurus : Soft Law

► Full Reference: Parquet national financier - PNF (National Financial Prosecutor's Office), Lignes directrices sur la mise en oeuvre de la convention judiciaire d'intérêt public (Guidelines on the implementation of the judicial public interest agreement (CJIP)), 16 January 2023.

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► Read the guidelines (in French)

► Read a free translation of the original French document for information purposes

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Jan. 15, 2023

Compliance: at the moment

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Si l'algorithme engendre un risque systémique de fraude, l'entreprise doit trouver le moyen de prévenir et détecter celle-ci : cas d'école", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 15 janvier 2023.

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Le cas agite et inquiète à juste titre. Il est notamment relayé dans Le Parisien et dans Libération.

Il apparait qu'un professeur de master découvre que la moitié de la promotion de ses étudiants avait fait écrire sa copie par un algorithme (ChatGPT), dont on dit que les productions mécaniques se rapprochent, à s'y méprendre, du "langage naturel", c'est-à-dire manié par les êtres humains. Il en a résulté des copies correctes, mais si identiques que l'usage de l'outil par les étudiants avait été ainsi détecté.

La dimension systémique du phénomène mérite qu'on y réfléchisse car il s'agit non seulement de détecter mais encore de prévenir le recours à cet outil, si l'on veut que les travaux rendus par les étudiants permettent d'évaluer leurs niveaux.

L'on peut certes rechercher des solutions très radicales, comme obliger les étudiants à écrire à la main dans des contrôles faits sur table et surveillés..., ou interdire le recours aux algorithmes, interdiction dont l'effectivité va être difficile ; ou rêver d'une Université où l'on leur donnerait des sujets de réflexion à traiter chacun d'une façon originale, ce qui suppose sans doute un nombre d'étudiants moins élevés (d'ailleurs, les lycées et collègues sont aussi concernés).

Mais si l'on regarde le "but" : il s'agit bien de prévenir et détecter un comportement systémiquement dommageable, pour l'Université et pour les étudiants eux-mêmes (qui n'auront rien appris ; ce sont les premières victimes).

Or, la prévention et détection des comportements systémiquement dommageables non pas tant pour les sanctionner mais pour qu'ils ne prospèrent pas à l'avenir, ici garder les avantages des algorithmes comme outils et prévenir leur usage dolosif, c'est la définition du Droit de la Compliance comme mode de prévention et de détection des maux systémique. Cela constitue un "but monumental".

🔴 M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

Pour concrétiser une telle ambition, notamment face à la puissance de ces outils neutres que sont les algorithmes, qui permettent d'ailleurs à des professeurs de rédiger sans difficulté des cours sur l'originalité desquels on ne leur demande pas de compte, le Droit de la Compliance présente un atout majeur : il repose sur les entreprises elles-mêmes, notamment celles par lesquelles le risque est né.

Historiquement, le Droit de la Compliance est né aux Etats-Unis, en imposant aux entreprises ayant contribué par leur comportement interne à la crise de 1929 une série d'obligations de prudence, de gestion des conflits d'intérêts, d'information et de soumission à un superviseur.

🔴 M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance : avant, maintenant, après, 2018

C'est en effet aux entreprises de trouver les solutions pour détecter et prévenir les comportements systémiques dommageables.

L'article publié dans Libération fait état des travaux menés par les entreprises fabriquant les algorithmes pour que soient insérés dans les textes des signaux, indétectables par l'usager (par exemple l'algorithme achevant une phrase sur dix par un mot finissant par la même lettre, ou une phrase sur vingt par un mot commençant par la même lettre), mais qu'un autre algorithme pourrait "détecter" pour que le travail produit soit analysé par le professeur (comme on le fait déjà en matière de plagiat).

Il s'agit ici d'une "compliance consentie, choisie par l'entreprise elle-même ; cela pourrait être leur être également imposé.

🔴 L. Benzoni et B. Deffains, 📝Approche économique des outils de la Compliance: finalité, effectivité et mesure de la Compliance subie et choisiein M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

Apparaît ainsi le juste et efficace rapport entre le Droit de la Compliance et ce que l'on appelle "l'intelligence artificielle", dès l'instant que l'on n'a précisément pas une vision mécanique du Droit de la Compliance, ce qui permet de laisser les algorithmes à leur place : des "outils".

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : la juste mesure, 2022

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Jan. 7, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J. Harrison, "Trade Agreement and Sustainability: Exploring the Potential of Global Value Chain (GVC) Obligations", Journal of International Economic Law,  2023

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur ) : Après 

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🦉Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent avoir accès au texte intégral

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