Jan. 17, 2024
Thesaurus
► Référence complète : B. Graulle et Y. Rahim, "Préserver le secret professionnel de l'avocat dans l'enquête interne et son résutat", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs présentent tout d'abord le secret professionnel de l'avocat comme étant un secret inviolable sur lequel l'organisation de la justice dans un Etat de Droit, d'ordre public et absolu, constitutif d'un droit fondamental pour tout justiciable. Ils soulignent tout l'intérêt que l'entreprise a lorsqu'elle décide qu'une enquête interne soit menée de la confier à un avocat pour que celui-ci puisse la mener avec les garanties du secret professionnel, soulignant que si, par la suite, l'entreprise entre dans les mécanismes de CJIP ou de CRPC, elle doit pouvoir continuer à bénéficier de la protection de cette défense ainsi engendrée. Or, le PNF et l'AFA le dénient, ce contre quoi les auteurs protestent, estimant que cette position est contra legem.
D'une façon très détaillée et s'appuyant sur la circulation d'application de la loi dite "Confiance" et le Code de procédure pénale, les auteurs regrettent que le secret professionnel de l'avocat soit aujourd'hui "à géométrie variable" dans l'enquête interne, n'étant acquis d'une façon incontestable que lorsqu'une infraction est contestée par la dissociation estimée regrettable faite entre l'activité de conseil et l'activité de défense. L'article présente donc une "trinité" pour guider l'interprète dans un Droit devenu incertain : le "conseil-conseil" qui ne serait plus protégé par le secret, le "conseil-défense" qui devrait l'être tout autant que le "défense-défense" se déclenche, selon la lettre même de la circulaire d'application de la loi dite "Confiance" dès l'instant que la personne en cause pense avoir commis une infraction. Or, l'enquête interne ne touche pas le premier type d'activité mais engendre pleinement les deux autres, qui sont donc indissociables de la défense, ce que récusent d'une façon illégitime les autorités de poursuite qui ne sont pas en droit d'ignorer la circulaire d'application de la Loi.
C'est d'ailleurs l'ensemble des activités de l'avocat qui appelle la protection du secret, tant il y a un continuum entre le conseil et la défense, à la fois pendant la menée de l'enquête et à l'issue de celle-ci, notamment pour que le rapport qui en résulte demeure protégé, ce pour quoi les auteurs appelle la formulation d'un principe général qui devrait s'imposer par sa seule force mais qui doit être exprimé pour briser la prise de position illégitime des autorités.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Jan. 17, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : W. Feugère, "La méthodologie propre à l'avocat enquêteur", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe l'idée que l'avocat est bien placé pour mener une enquête interne en ce qu'il est à la fois le spécialiste du droit impliqué, qu'il travaille notamment dans son activité de consultation, et de la défense. Dans cette perspective, l'auteur développe tout d'abord la méthodologie propre à l'avocat enquêteur, en ce qu'il est expert en droit et en défense. A ce titre, l'avocat est particulièrement soucieux des droits de la personne interrogée, notamment ses droits de la défense dont l'auteur estime que le droit souple émis par l'AFA et le PNF fait assez peu de place alors que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation les a développés.
Dans une deuxième partie, l'auteur insiste sur le fait que cette méthodologie propre est liée à la déontologie qui caractérise l'enquêteur en tant qu'il est un avocat. Cela conduit celui-ci à être une sorte d'enquêteur idéal, ce qui paraît contre-intuitif, mais tient notamment à son indépendance, qui est sa définition même et son interdiction de "faire pression". Cela en fait, même si cela peut paraître paradoxal, une sorte d'enquêteur idéal.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Jan. 17, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : J. Boudot, "Le dilemme de l'avocat pénaliste face à la CRPC", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : par cet article, l'auteur exprime une vision personnelle et tranchée des mécanismes de la CRPC et plus largement de la justice négociée, dont il regrette qu'elle ait réussi à envahir le pénal pour des motifs de management.
À partir de sa pratique d'avocat, l'auteur estime en premier lieu que la personne mise en cause est mise dans une situation où elle ne peut pas refuser la proposition qui lui est faite par le procureur, même si elle n'a commis les faits de la façon dont ceux-ci seront conservés dans la mémoire et la transcription qui en sera faite. Dans un second temps, il assure que cela met l'avocat dans une position intenable à l'égard de celui qu'il devait défendre, car il doit le "conseiller", mais cela le conduit à faire un "pari" au-lieu de résister et dans ce système soit de défaite par le consentement soit de pari et non plus d'affrontement l'avocat peut mener son client à sa perte.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Jan. 17, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : J. Karsenti, "Défendre les intérêts des victimes dans la justice pénale économique négociée", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article débute par une présentation générale de la naissance de la justice pénale négociée que l'auteur rattache avant tout à une volonté d'efficacité, alors que la justice ne devrait pas se négocier et que la culpabilité se prouve et ne se transige pas. Mais le flux du contentieux et sa gestion en a décidé autrement, avec la révolution de la CRPC, puis de la CJIP. Celle-ci met aussi la France aux standards internationaux qui pèsent et bénéficient aux entreprises, personnes morales, l'ensemble mettant au cœur de la procédure pénale ces modes alternatifs de poursuite.
La nature de plus en plus économique de ces procédures propres aux grands acteurs économiques internes est qu'ils sont seuls face aux procureurs dont la seule autorité règne de fait, l'article posant que ni le juge ni les victimes ne sont véritablement présents. Ce jugement sévère de l'auteur se radicalise concernant la CJIP. Ce peu de place est reproché par l'auteur aussi bien concernant les personnes physiques, notamment les mandataires sociaux des personnes morales, que les victimes des agissements de ceux-ci, les personnes morales susceptibles de défendre les intérêts des victimes ayant peu d'accès et peu de droits. Il en résulte une indemnisation aléatoire des victimes.
Cette justice négociée serait donc à front renversé avec la procédure pénale ordinaire qui, elle, s'ouvre de plus en plus aux victimes.
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Jan. 17, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : S. de Navacelle, J. Zorrilla et L. Ragazzi, "L'enquête interne façonnée par la déontologie", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs exposent que l'avocat auquel l'entreprise décide de confier une enquête interne devient ainsi "avocat-enquêteur", cette double qualité façonnant l'enquête puisqu'en tant qu'il demeure avocat celle-ci est imprégné de sa déontologie.
S'appuyant principalement sur les textes émis par la profession d'avocat, par exemple le Vademecum de l'enquête interne, textes dont des extraits sont reproduits, ils soulignent que les valeurs de l'avocat sont donc importées dans l'enquête interne mais contestent que le secret professionnel, qui est un principe cardinal de la profession, y soit contesté par le parquet national financier et l'agence française anticorruption, alors même que la foi du Palais pourrait ajuster les intérêts.
Reprenant d'une façon chronologique l'enquête interne, l'article décrit la façon dont l'avocat accepte sa mission. La force de sa déontologie est telle que cela ne devrait pas l'empêcher par la suite de défendre par la suite l'entreprise si celle-ci se trouve poursuivie, notamment sur la base de cette même enquête interne. Les auteurs décrivent la façon dont l'avocat définit le cadre de celle-ci, notamment les parties prenantes qui y sont impliquées, puis mène les investigations, notamment les entretiens avec des personnes susceptibles d'être mises en causes, jusqu'à l'élaboration du rapport d'enquête qui doit tirer les conséquences de l'enquête. Les auteurs regrettent que la confidentialité de ce rapport soit contesté alors que l'auteur étant un avocat, elle ne devrait pas l'être.
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Jan. 17, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : M. Durand-Poincloux, D. Apelbaum et P. Sardi-Antasan, "Regard critique : La place des droits de la défense dans l’enquête interne selon le guide AFA/PNF", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs présentent le guide publié en 2023 par l'Agence française anticorruption (AFA) et le Parquet national financier (PNF), Les enquêtes internes anticorruption. Guide pratique, en ce qu'ils estiment que les droits de la défense n'y ont pas la place qui devrait être celle impliquée par les principes généraux. Ils estiment que les garanties procédurales sont insuffisantes pour la personne poursuivie.
Plus encore, parce que l'avocat n'y aurait pas les moyens dont il serait légitime qu'il dispose, ce sont les droits de l'entreprise qui procède à l'enquête interne qui sont de ce fait méconnus. Les auteurs en concluent que ce guide opère ainsi une sorte de "retour en arrière" par rapport aux principes qui gouvernent la répression, notamment en ce que le rapport qui résulte de l'enquête n'est protégé par aucun secret.
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Jan. 17, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : J.-F. Bohnert, "Les conditions de réussite de l'enquête interne dans les rapports entre le Parquet national financier et l’entreprise mise en cause – l’enquête interne au soutien de la défense de l’entreprise", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans sa contribution, le procureur national financier rappelle qu'il s'est exprimé sur sa conception des enquêtes internes dans des lignes directrices et guide, document qui ne "décrivent une pratique et répondent à des objectifs de transparence et de prévisibilité pour le public et les acteurs économiques". Il estime qu'une entreprise confrontée à une suspicion d'infraction doit arbitrer sur l'opportunité de lancer une enquête interne, afin notamment de se réorganiser. Si cette démarche contribue à la manifestation de la vérité, elle sera valorisé dans les éventuelles procédures ultérieures.
Il faut que les conditions et procédures de l'enquête soient satisfaisantes, notamment dans la recueil des informations, les garanties procédurales offertes aux personnes, la rédaction du rapport d'enquêtes. Si celui-ci révèle des "comportements non conformes aux procédures établies en interne", l'entreprise pourra en tirer les conséquences judiciaires et/ou disciplinaires. L'auteur souligne que l'analyse doit être menée indépendamment de l'écriture du rapport pour ne pas biaiser la présentation des faits.
Il est rappelé que les lignes directrices invitent l'entreprise à informer spontanément le PNF des faits révélés par l'enquête, ce qui permet ainsi à l'entreprise à prétendre à une "réponse pénale négociée et adoucie" en raison de cette "attitude de coopération et de bonne foi" et du "sérieux" des investigations menées, tandis que le PNF mène une enquête pénale. Le PNF pourra d'ailleurs demander à avoir communication des rapports d'exécution, lettres de mission, etc., de l'enquête interne. En revanche, une enquête interne "défensive", par exemple ouverte après l'ouverte de l'enquête pénale, pourrait être contreproductive. Une collaboration peut à l'inverse s'instaurer, le PNF pouvant propose un document de cadrage d'une enquête interne, un calendrier, etc. , ce qui peut se traduire par des liens continus entre le PNF et l'entreprise tout au long de l'enquête interne. Le PNF considère que si des avocats interviennent dans ce cadre, ils devront être différents de ceux qui interviennent dans l'instance pénale, parallèle ou ultérieure.
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Jan. 17, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : F. Saint-Pierre, "Le dialogue de l’avocat et de son client, chef d’entreprise, face à la proposition d’une CRPC et d’une CJIP", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur décrit les nouveaux problèmes que la CRPC et la CJIP ont engendré pour les chefs d'entreprises et l'aide que l'avocat peut leur apporter dans le dialogue qu'il a avec ceux-cI. Pour cela, il expose non seulement les éléments à prendre en considération pour faire les choix stratégiques à l'égard du ministère public, éléments non seulement "rationnels" mais encore psychologiques.
En effet, si la négociation et l'obtention d'une CRPC ou d'une CJIP lui procurent de nombreux avantages, comme la soustraction à l'aléa judiciaire, à la délimitation des personnes susceptibles d'être poursuivies, à l'économie de temps et d'argent, l'évitement du procès pénal et la diminution de la stigmatisation médiatique, le dirigeant est aussi privé du besoin psychologique de se justifier et d'être jugé. En outre, ce choix d'accepter la logique d'une justice négociée doit ensuite être justifiée par le dirigeant d'entreprise au sein de l'entreprise auprès de ses collaborateurs et à l'extérieur, notamment auprès des banquiers.
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Jan. 12, 2024
Conferences
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► Full Reference : M.-A. Frison-Roche, "Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle" ("Conclusion. Compliance and Public Contracts: a natural alliance"), in M.-A. Frison-Roche, C. Gilles & A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publics (Compliance and public contracts), Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) and Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) of the Montpellier University, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 39 rue de l’Université, Amphiteatre C Paul Valéry, January 12, 2024
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🧮see the full programme of this event
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✏️read the notes taken on the spot to draw up the symposium conclusion
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🌐consult on LinkedIn a general presentation of this event, which links to a presentation of each speech (in French)
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🧱consult the co-organisation sheet of this event, giving an account of the various speakers
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► English Summary of the conference: Firstly, it would appear that, as with all the contracts studied in the area of Compliance, public contracts are, for the public authorities or public companies, an instrument through which they implement the Compliance Obligation imposed on them by the laws and regulations. Public bodies involved in public contracts are particularly concerned because of the points of contact, even intimacy, between Compliance Law and the general interest. But the contract, whether public or private, remains in its classic conception what results from the expression of two wills which exchange their consents📎
Secondly, in terms of free will, public contracts can be the means by which public bodies and their co-contractors express their conception of what needs to be done to preserve the future, for example in environmental and social matters. On the contrary, the seemingly technical issue of exclusions from public contracts, whether they be automatic exclusions or optional exclusions, expresses the extent to which economically powerful players (public authorities, municipalities, public companies) take care of each other. In this respect, Compliance Law runs counter to Competition Law📎
But thirdly, the public contract, in that it expresses the general interest by its very nature, its ex ante nature reinforces regulatory action and the nature of Compliance as an extension of Regulation📎
Moreover, fourthly, the public contract appears to be the model for the Compliance Contract. The public contract is a model first of all because of the central place of the general interest. The "Monumental Goals" in which the substantive definition of Compliance Law is anchored📎
The public contract is also a model because the contract is handled by a powerful party, in this case the public entity. The subject of Compliance Law is the powerful company, and only that company, chosen because it is powerful and because it uses that power to achieve the Monumental Goals. In this respect, the "exorbitant powers" that characterise the public contractor are reconstituted either by Compliance laws or by stipulations, which confer on all obliged or voluntary companies - by virtue of CSR, which has many points of contact with Compliance Law as long as it is not confused with obeying the applicable regulations (which is what "conformity" is)📎
The judge is the one who, through contractual litigation, both public and private, will bring to life these Monumental Goals desired by the State, carried by powerful entities (administration, companies), pledge of the Rule of Law📎
These include contractual mechanisms for information, audit, disclosure, control, collaboration, supervision, etc., through which the company, whether private or public, takes charge of the structure it has created, for example the value chain it masters📎
It can therefore be concluded that this logic of a public contract as an instrument of administrative action to achieve goals of general interest, now fully taken up in Compliance Law, must be acculturated into the Ordinary Contract Law and must be preserved in Public Contract Law, which presupposes a new balance with Competition Law, which for a long time carried within Public Law a contract model without concern for sustainability or the collective interest. To achieve this, dialogue between judges is essential. The Conseil d'État (French Council of State) and the Cour de cassation (French Court of cassation) set the example📎
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📝This conference will be followed by an article, "The public contract, model of the Compliance Contract", which will be published in the book 📘Compliance and contract.
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🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Competition Law and Compliance Law, 2018.
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Régulation, Supervision, Compliance (Regulation, Supervision, Compliance), 2017.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goals, 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Reinforce the Judge and the Lawyer to impose Compliance Law as a characteristic of the Rule of Law, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Jurisdictionalisation, 2023.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Reinforce the Judge and the Lawyer to impose Compliance Law as a characteristic of the Rule of Law, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Jurisdictionalisation, 2023.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Assessment of whistleblowing and the obligation of vigilance regarding International Competitiveness, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goals, 2022.
Conseil d'État (French Council of State) and Cour de cassation (French Court of cassation), 📗Du droit de la régulation au droit de la compliance : quel rôle pour le juge ?, La Documentation Française, 2024 (to be published).
Jan. 12, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : M. Mekki, "Pour une compliance notariale", JCP N, n° 01-02, 12 janvier 2024, étude n° 1000, pp. 31-34
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le droit est souvent appréhendé sous l'angle des risques qu'il crée ou qu'il canalise, cadre dans lequel la logique de compliance, outils de prévention et de gestion des risques systémiques, se déploie de manière exponentielle. Dans ce contexte, le notaire s'impose, en sa qualité d'officier public et ministériel, comme un acteur privilégié non seulement pour conseiller les entreprises qui s'engagent dans cette démarche proactive de compliance, mais également et surtout en sa qualité de gardien, Gatekeeper, enrichissant le service public de la sécurité juridique et numérique d'une nouvelle mission : contribuer à prévenir et à gérer les risques systémiques, dans une logique de régulation, principalement dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement des activités illicites, risques systémiques plus intenses en raison principalement de la dématérialisation des actifs (crypto-actifs) et de l'internationalisation des échanges."
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Jan. 12, 2024
Organization of scientific events
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, C. Gilles and A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publics (Compliance and public contracts), Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) and Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) of the Montpellier University, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, January 12, 2024
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🌐consult a general presentation of this event on LinkedIn, linking to a presentation of each speech (in French)
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🏗️This symposium takes place in the cycle of symposiums organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its partners Universities, focusing in 2023-2024 on the general theme of the Compliance Obligation
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📚The works will then be inserted in the books:
📕Compliance et contrat, to be published in the 📚Régulations & Compliance Serie, co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, published in French.
📘Compliance & Contract, to be published on the 📚Compliance & Regulation Serie, co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, published in English.
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► General presentation of the symposium: Compliance is developing throughout the legal system, through both Public and Private Law techniques. Public Contract Law bears witness to this in two ways: through its scope, in that Compliance applies to economic relationships entered into by public bodies, and through its object, which internalises a reconciliation between their economic interests and a set of other general interest objectives, or "Monumental Goals", a reconciliation for which public bodies have traditionally been responsible. In addition to unilateral acts, contracts have their rightful place as a practical means of achieving this reconciliation. Its flexibility allows for negotiation and adjustment of the burdens to be placed on the co-contracting parties.
The aim of this symposium is to link the different manifestations of the Compliance Obligation in public contracts and thus give coherence to policies which are still too often considered in a watertight manner because they relate to very different aims and areas.
Firstly, at the procurement stage, the promotion of responsible or innovative procurement, particularly from an environmental point of view, is one of the signs of Compliance's presence. On a completely different note, the same is true of the CJEU's challenge to the automatic application of bans on tendering, which prevent contracting authorities from ruling on a candidate's reliability by taking into account the compliance programmes implemented by companies since their conviction.
Secondly, at the litigation stage, the Conseil d'État's (French Council of State) recent broad recognition of the illegality of an administrative contract on the grounds of a breach of ethical obligations has tempered the drive to make contracts more secure, drawing the consequences of the major drive for transparency in public life that has been underway since 2013.
The aim of the morning session will be to understand the various forms of the Compliance Obligation in public contracts. This overview will make it possible, in the afternoon, to aim to unify the Compliance Obligation in public contracts.
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► Speakers:
🎤Ugo Assouad, PhD student at the Montpellier University, CREAM
🎤Philippe Augé, President of the Montpellier University
🎤Clémence Ballay-Petizon, PhD student at the Montpellier University, CREAM
🎤Yannisse Benrahou, PhD student at Paris-Nanterre University, CRDP
🎤Léon Boijout, PhD student at the Montpellier University, CREAM
🎤Julien Bonnet, Full Professor at the Montpellier University, CERCOP
🎤Guylain Clamour, Dean of the Montpellier Faculty of Law and Political Science
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory and Compliance Law, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Pierre-Yves Gadhoun, Professor at the Montpellier University, CERCOP
🎤Pascale Idoux, Professor at the at the Montpellier University, CREAM
🎤Nedjma Kontoukas, PhD student at the Montpellier University, CREAM
🎤Valentin Lamy, Senior Lecturer at the Lorraine University, IRENEE
🎤Antoine Oumedjkane, Senior Lecturer at Lille University, ERDP
🎤Lucien Rapp, Emeritus Professor at Toulouse Capitole University
🎤Marion Ubaud-Bergeron, Full Professor at the Montpellier University, CREAM
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🧮Read a detailed presentation of the event below⤵️
Jan. 4, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : V. Lasserre, "Les sources textuelles internes et européennes du droit des affaires. L'exemple du devoir de vigilance", JCP E, n° 1, 4 janvier 2024, étude n° 1002, pp. 23-27
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Comprendre la loi sur le devoir de vigilance est utile. Premièrement, parce que ce devoir est un modèle qui tend à être diffusé. Poursuivant dans le sillon du législateur français, le législateur européen est également en train de construire un cadre européen pour le devoir de vigilance des entreprises. Deuxièmement, parce que de nombreuses actions en justice ont été intentées, montrant la vita- lité de ce devoir. Troisièmement, parce que ce devoir est un moment clé dans le développement de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On démontrera que des sources hétéroclites ont concouru à forger le devoir de vigilance et que les mots de la loi oscillent entre rupture et continuité.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Dec. 27, 2023
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : M. Fabre-Magnan, "Critique de la convergence des responsabilités contractuelle et délictuelle. L'exemple du devoir de vigilance", in Mélanges en l'honneur du Professeur Loïc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561
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► Résumé de l'article : Après avoir rappelé les oppositions doctrinales entre les auteurs qui considèrent que la responsabilité civile délictuelle n’existerait pas et ne serait qu’une exécution par équivalent du contrat, et ceux qui au contraire sont partisans d’une assimilation des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, l'auteure s'attache à démontrer que les évolutions contemporaines du droit de la responsabilité nous orientent vers une confusion des responsabilités délictuelle et contractuelle, au détriment de la première. Cette extension du modèle de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle est porteuse de 3 risques : une relativisation de la responsabilité délictuelle, une limitation de la réparation aux dommages prévisibles et une réduction de cette responsabilité à l’exécution d’obligations déterminées.
Pour illustrer ce phénomène, l’auteure prend l’exemple fil rouge du devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, dont le régime de responsabilité, ou du moins les analyses qui en sont faites, sont particulièrement révélateurs de ce mouvement.
À ce titre, l’auteure pointe le risque de confusion qui existe entre l’obligation générale de prudence et de diligence découlant des articles 1240 et 1241 du Code civil et les autres devoirs et obligations spéciaux, dont le devoir de vigilance fait partie. Elle met en avant l’importance de bien distinguer entre ce qui est spécial et ce qui est général, ce qui l’amène à réaffirmer une distinction entre des éléments souvent confondus : le devoir de vigilance, la diligence et le duty of care britannique.
Elle critique également la logique qui consisterait à limiter l’action en responsabilité civile sur le fondement du devoir de vigilance au « bénéficiaire » de cette loi. Un tel raisonnement, de recherche d’un bénéficiaire dont les intérêts seraient protégés par un texte et qui de fait aurait intérêt à agir en cas de violation de celui-ci, n’est pas d’essence délictuelle mais contractuelle et ne devrait pas s’appliquer ici. Elle estime que tout manquement à ce devoir spécial devrait permettre à toute personne qui y a intérêt d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
L’auteure constate par ailleurs une tendance à limiter la réparation du dommage, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, au dommage qui serait prévisible, comme en matière de responsabilité civile contractuelle. Elle relève également la montée en puissance contemporaine de la prévention des dommages et d’une responsabilité ex ante. Elle met en garde sur le fait que si ce mouvement est heureux, il ne doit pas conduire à limiter la responsabilité civile délictuelle classique. Par exemple, en matière de vigilance, elle estime que le respect par l’entreprise des obligations ex ante de détection et prévention des dommages qui lui incombent au titre de la loi de 2017 ne doivent pas constituer une cause d’exonération lui permettant d’échapper à une action en responsabilité civile délictuelle (fondée sur une faute autre que l’élaboration et la mise en oeuvre du plan) en cas de réalisation effective d’un dommage.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Dec. 19, 2023
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : Th. Duchesne, La responsabilité pour faute de l'actionnaire, préf. A. Gaudemet, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 636, 2023, 900 p.
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📗lire le sommaire de l'ouvrage
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📗lire la table des matières l'ouvrage
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "La responsabilité pour faute de l'actionnaire est un concept émergent dont l'étude révèle les mutations contemporaines du droit des sociétés. Le durcissement de la RSE impose de redessiner le statut de l'actionnaire, autrefois considéré comme irresponsable, pour construire une responsabilité pour faute de celui-ci concrétisant les nouvelles aspirations du droit des sociétés. La construction d'une telle responsabilité impose de se départir des objections tirées des règles traditionnelles du droit des sociétés protégeant en apparence l'actionnaire : responsabilité limitée, liberté de vote, écran de la personnalité morale... La pénétration de l'entreprise au cour du droit des sociétés et la réécriture de l'article 1833 du Code civil modèlent un nouveau statut de l'actionnaire fondant sa responsabilité. Outre un statut contractuel centré sur l'intérêt commun des actionnaires, l'actionnaire est désormais doté d'un statut normé par l'intérêt social, lequel vise la préservation de l'entreprise et de ses parties prenantes, dont il faut tirer toutes les conséquences. Cette redéfinition du statut de l'actionnaire doit se déployer sur le droit positif de la responsabilité pour faute de l'actionnaire afin de lui conférer une unité et une cohérence. Par l'entremise du droit commun de la responsabilité civile, la figure de l'actionnaire vigilant et socialement responsable ne pourrait-elle pas ainsi émerger ?".
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Dec. 14, 2023
Publications
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "The "Judge-Judged". Articulating Words and Things in the face of Conflicts of Interest", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, "Compliance & Regulation" Serie, 2024, pp. 69-93
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📝read the article
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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks
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📘read a general presentation of the book, Compliance Jurisdictionalisation, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC): Since the topic of this article is part of a chapter devoted to the Company established as Prosecutor and Judge of itself by Compliance Law, chapter aiming to use the relevant qualifications, it is appropriate therefore to worry about the adjustment of words and things, of the way in which the relationship between ones and the others evolve, and of the more particular question of knowing if this evolution is radical or not when one speaks of "judge ".
because "judging" is a word that the Law has disputed with other disciplines, but that it has appropriated not so much to confer more powers on those who act in its name, for example that who supervise and punish, but on the contrary to impose limits, since to the one who judges it has put the chains of the procedure under foot, thus making bearable for the other the exercise of such a power. This is why those who want the power to judge would often want to not have the title, because having de jure the title of judge is being subject to the correlated regime, it is to be submitted to procedural correctness.
It is therefore to better limit that the Law sees who judges, for obliging this so-powerful character to the procedure. But the Law also has the power to appoint a judge and to fix the contours of all the characters in the trial. He usually does it with clarity, distinguishing the ones of the others, not confusing them. This art of distinction has constitutional value. Thus, not only the one who judges must be named "judge" but the procedural apparatus which goes with this character and which constitutes a way of doing things and fundamental rights, are not "granted" by kindness or in a second step: it is a block. If you didn't want to have to endure procedural rights, you didn't have to want to be a judge. Admittedly, one could conclude that the procedure would therefore have become "substantial"; by this elevation, it is rather a fashion of saying that the procedure would no longer be a "servant": it is a kind of declaration of love for the procedure, as long as one affirms that at the acts of judging , or investigating, or prosecuting, are "naturally" attached the procedural rights for the one who is likely to be the object of these powers.
Compliance Law, in search of allies to achieve the Monumental Goals for the aims of which it was instituted, will require, or even demand, private companies to go and seek themselves, in particular through investigations. internal or active vigilance on others, for finding facts likely to be reproached to them. Compliance Law will also require that they prosecute those who have committed these acts. Compliance La will again demand that they sanction the acts that people have committed in their name.
This is clearly understood from the point of view of Ex Ante efficiency. The confusion of roles is often very efficient since it is synonymous with the accumulation of powers. For example, it is more efficient that the one who pursues is also the one who instructs and judges, since he knows the case so well... Besides, it is more efficient that he also elaborates the rules, so he knows better than anyone the "spirit" of the texts. This was often emphasized in Regulatory Law. When everything is Information and risk management, that would be necessary ... But all this is not obvious.
For two reasons, one external and the other internal.
Externally, the first reason is that it is not appropriate to "name" a judge who is not. This would be too easy, because it would then be enough to designate anyone, or even to do it oneself to appropriate the regime that goes with it, in particular for obtain a so-called legitimate power for obtaining that others obey even though they are not subordinate or from them they transmit information, even though they would be competitors: it would then be necessary to remember that only the Law is able to appoint judge ; in this new Compliance era, companies would be judges, prosecutors, investigators! Maybe, if the Law says it, but if it didn't, it would be necessary to come back to this tautology ... But are we in such a radicalism? Moreover, do judges have "the prerogative" of judgment and the Law has not admitted this power for companies to judge for a long time? As soon as the procedure is there in Ex Ante and the control of the judge in Ex Post?
The second reason, internal to the company, situation on which the article focuses, is that the company investigates itself, judges itself, sanctions itself. However, the legal person expressing its will only through its organs, we underline in practice the difficulties for the same human being to formulate grievances, as he/she is the agent of the legal person, adressed to the natural person that he/she himself/herself is. The two interests of the two are not the same, are often opposed; how the secrets of one can be kept with respect to the other, represented by the same individual? ... It is all the mystery, even the artifice of legal personality that appears and we understand better that Compliance Law no longer wants to use this strange classical notion. Because all the rules of procedure cannot mask that to prosecute oneself does not make more sense than to contract with oneself. This conflict of interest is impossible to resolve because naming the same individual X then naming him/her Y, by declaring open the dispute between them does not make sense.
This dualism, which is impossible to admit when it comes to playing these functions with regard to corporate officers, can come back to life by setting up third parties who will carry secrets and oppositions. For example by the designation of two separate lawyers for the human being agent and the human being representative of the legal person, each lawyer being able to have secrets for each other and to oppose each other. These spaces of reconstitution of the so "natural" oppositions in procedure between the one who judges and the one who is judged can also take the technological form of platforms: where there is no longer anyone, where the process has replaced the procedure, there is no longer any human judgment. We can thus see that the fear of conflicts of interest is so strong that we resign ourselves to saying that only the machine would be "impartial", a derisory conception of impartiality, against which it is advisable to fight.
This then leads to a final question: can the company claim to exercise the jurisdictional power to prosecute and judge and investigate without even claiming to be a prosecutor, an investigating judge, or a court? The company's advantage would be to be able to escape the legal regime that classical Law attaches to its words, mainly the rights of the defense and the rights of action for others, the principle of publicity of justice for everyone, which expresses the link between procedure and democracy . When Facebook said on June 12, 2021 "react" to the decision of May 5, 2021 adopted by what would only be an Oversight Board to decide "as a consequence" of a 2-year suspension of Donald Trump's account, the art of qualifications seem to be used in order to avoid any regime constraint.
But this art of euphemism is very old. Thus the States, when they wanted to increase repression, presented the transformation of the system as a softening of it through the "decriminalization" of Economic Law, transferred from the criminal courts to the independent administrative agencies. The efficiency was greatly increased, since the guarantees of the Criminal Procedure ceased to apply. But 20 years later, Words found their way back to Things: under Criminal Law, slept the "criminal matter", which requires the same "Impartiality". In 1996, a judge once affirmed it and everything was changed. Let us therefore wait for what the Courts will say, since they are the masters of qualifications, as Article 12 of the French Code of Civil Procedure says, as Motulsky wrote it in 1972. Law has time.
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Dec. 12, 2023
Conferences
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, enregistrement et animation d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in J.-Ph. Denis, Fenêtres ouvertes sur la gestion, Xerfi Canal, tenus le 12 décembre 2023, diffusés en 2024.
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► Présentation générale de la série, comprenant les entretiens successifs : 🧱Compliance - un sujet de choix pour nouer Droit et Gestion : La distinction des disciplines est justifiée, le droit d'une part, la gestion d'autre part : c'est maltraiter la réalité que, notamment, de dissoudre l'une dans l'autre (ce que Jankélévitch appelait "la réduction par déplacement d'une discipline") car chacune doit conserver son ancrage.
Ceci posé, parce que la réalité ne se construit suivant les disciplines, si l'on veut rendre compte de celle-ci, ou au moins en tenir compte, par exemple de la réalité des entreprises, il faut que les disciplines se croisent.
La compliance est un parfait terrain pour cela.
Merci à Jean-Philippe Denis, professeur de gestion, qui est depuis toujours ouvert à ce dialogue, de l'avoir concrétisé plus encore, en permettant une série d'interviews à la croisée du Droit et de la Gestion sur le média Xerfi Canal.
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Dans un premier temps, 4 discussions ont été tenues entre Jean-Philippe Denis et moi-même sur les thèmes suivants :
Puis, dans un second temps
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🔓consulter ci-dessous une présentation de chaque interview mené avec un expert en Droit sur un sujet particulier de Droit de la Compliance⤵️
Dec. 12, 2023
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : L. Pailler, "Haro de la Cour de justice sur les services d'aide à la décision !", Dalloz actualité, 12 décembre 2023
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "L'établissement automatisé, par une société fournissant des informations commerciales, d'une valeur de probabilité fondée sur des données à caractère personnel relatives à une personne et concernant la capacité de celle-ci à honorer des engagements de paiement à l'avenir constitue une « décision individuelle automatisée », au sens de l'article 22, § 1er, du règlement général sur la protection des données (RGPD), lorsque dépend de manière déterminante de cette valeur de probabilité le fait qu'une tierce partie, à laquelle ladite valeur de probabilité est communiquée, établisse, exécute ou mette fin à une relation contractuelle avec cette personne.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Dec. 11, 2023
Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence
► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), décision n° 23-D-12 du 11 décembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des thés de luxe
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Dec. 10, 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Comment articuler Compliance et droits de la défense ?" ("How to articulate Compliance and rights of the defence"), Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, December 10, 2023
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🧱Acknowledging their specific characteristics to better articulate Compliance and the rights of the defence
The book, Compliance et droits de la défense (Compliance and the rights of the defence), co-edited by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, deals with their relationship per se, a relationship illustrated by the internal investigation, the CJIP and the CRPC. Its aim is to explain what Compliance Law is and what the rights of the defence are, in order to find better ways of articulating them: sometimes to rank them, more often to find their points of contact and increase them. Above all, the starting point must be practice.
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📧read the article published on 10 December 2023 on this topic in the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️
Dec. 7, 2023
Thesaurus : 05. CJCE - CJUE
► Full Reference: ECJ, First chamber, 7 December 2023, case C‑634/21, Schufa Holding AG
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Dec. 7, 2023
Thesaurus : 05. CJCE - CJUE
► Référence complète : CJUE, Première chambre, 7 décembre 2023, aff. C‑2023/957, Schuffa.
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Dec. 5, 2023
Conferences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance", in M. Mekki, M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda (dir.), La vigilance, pointe avancée de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, salle 6, 5 décembre 2023.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été élaborée
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consulter les slides accompagnant la conférence
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► Résumé de la conférence :
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Cette conférence sera suivie d'un article qui sera publié dans l'ouvrage L'obligation de Compliance.
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Dec. 5, 2023
Organization of scientific events
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, M. Mekki et J.-Ch. Roda (dir.), La Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 5 décembre 2023.
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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 sur le thème général de L'Obligation de Compliance.
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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages :
📕L'obligation de Compliance, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.
📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.
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► Présentation générale du colloque : L'Obligation de Vigilance est difficile à cerner à travers la multiplicité des textes et les cas dans lesquels on peut l'appréhender. Cela est particulièrement perceptible à travers le mécanisme de Vigilance qui tout à la fois illustre, voire force le trait, de l'Obligation de Vigilance. A travers les textes internationaux, la loi française et les textes européens adoptés ou en gestation, les contraintes de vigilance, mais aussi les structures et actions mises en place que les entreprises ont organisé ainsi que les actions que les parties prenantes ont engagé, la Vigilance a mis en lumière des aspects de l'Obligation de Compliance, voire a modifié celle-ci.
L'effet de révélation ainsi produit et le mouvement ainsi déclenché, dont les racines sont profondes et les effets systémiques très importants, justifient que l'on cerne davantage des mécanismes qui sont articulés entre eux alors qu'ils sont parfois perçus en silo, ce qui rend difficile la compréhension d'ensemble. De la même façon, parce que la Vigilance est la pointe avancée de l'Obligation de Compliance, l'on peut ainsi mieux distinguer et articuler ce qui relève des spécificités sectorielles, notamment en matière bancaire et financière ou bien en matière numérique, et les articuler avec ce que la Vigilance a, comme la Compliance, de plus général. Plus encore, l'intensité de la Vigilance varie selon les ambitions quelle porte et selon la position de l'entreprise assujettie, ce que traduisent les variations de qualification juridique qui vont du devoir à l'obligation pénalement sanctionnée.
Les différents systèmes juridiques traduisent ces évolutions dans leur loi, leur jurisprudence et la pratique des entreprises et des parties prenantes de façon spécifique car ces différents techniques expriment des normes de comportement et de reddition de comptes dont les exigences probatoires, les conceptions de la responsabilité et les traductions institutionnelles à travers de possibles organes de régulation sont la traduction directe.
En conséquence, le colloque est construit en trois temps. Après une Introduction générale sur les rapports systémiques entre la Vigilance et la Compliance, une première partie porte sur la variation des Intensités de la Vigilance, pointe avancée de la Compliance, une deuxième partie porte sur les Tensions que la Vigilance engendre ou exacerbe, une troisième partie porte sur les Modalités que la Vigilance emprunte dans les systèmes de Compliance.
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► Interviennent :
🎤Laurence Dubin, Professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Bernard Haftel, Professeur à l'Université Paris-Nord
🎤Marie Lamoureux, Professeure à Aix-Marseille Université
🎤Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
🎤Véronique Magnier, Professeure à l'Université Paris-Saclay
🎤Gilles J. Martin, Professeur émérite à l'Université Côte d'Azur, membre du Groupe de Recherche en Droit, Économie, Gestion (GREDEG) du CNRS
🎤Mustapha Mekki, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
🎤Jean-Christophe Roda, Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3
🎤Anne-Claire Rouaud, Professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
Dec. 5, 2023
Thesaurus : 08. Juridictions du fond
► Full Reference: Tribunal judiciaire de Paris (Paris First Instance Civil Court), pôle social (social division), 1ière chambre (first chamber), 4ième section (4th section), December 5, 2023, No. RG 21/15827, La Poste.
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🏛️read the decision (in French)
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📰read the press release accompanying the decision (in French)
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Dec. 1, 2023
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique", Communication - Commerce électronique, n° 12, décembre 2023, chron. "Un an de..." n°15
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Initiée en octobre 2021, la présente chronique se propose de faire un tour d'horizon de l'actualité du droit de la concurrence, appliqué au secteur du numérique. Plus exactement, il s'agit de dresser un panorama, nécessairement subjectif et partiel, des décisions de jurisprudence ou des textes qui ont marqué l'actualité, en Europe, en France, mais aussi aux États-Unis. Dans ces trois zones, les grandes plateformes sont désormais dans l'œil du cyclone concurrentiel. L'entrée en vigueur du Digital Markets Act marque certainement une nouvelle ère et l'on constate que, même de l'autre côté de l'Atlantique, les autorités semblent désormais animées de la même ambition. Cela étant, au-delà de ces grands mouvements qui se dessinent, l'actualité montre que les autorités ne sont pas uniquement dans une logique de sévérité et de répression. Poursuivant une sorte de montée en puissance dans le secteur du numérique, l'Autorité française de la concurrence multiplie ainsi les plongées dans des domaines particulièrement techniques, afin de révéler le fonctionnement de ces marchés souvent difficiles à cerner. Le cloud est ainsi mis à l'honneur en 2023, avec un important avis sur la question, mais aussi plusieurs décisions de concentrations qui, s'il fallait encore le noter, montrent qu'il est difficile de réguler les GAFAM sans comprendre les enjeux internationaux qu'une telle entreprise révèle.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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📝consulter une présentation des autres chroniques "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" de Jean-Christophe Roda :
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