Jan. 17, 2024

Thesaurus

GRAULLE, Bénédicte🕴️ et RAHIM, Yanis🕴️

Préserver le secret professionnel de l'avocat dans l'enquête interne et son résultat

 

 Référence complète : B. Graulle et Y. Rahim, "Préserver le secret professionnel de l'avocat dans l'enquête interne et son résutat", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs présentent tout d'abord le secret professionnel de l'avocat comme étant un secret inviolable sur lequel l'organisation de la justice dans un Etat de Droit, d'ordre public et absolu, constitutif d'un droit fondamental pour tout justiciable. Ils soulignent tout l'intérêt que l'entreprise a lorsqu'elle décide qu'une enquête interne soit menée de la confier à un avocat pour que celui-ci puisse la mener avec les garanties du secret professionnel, soulignant que si, par la suite, l'entreprise entre dans les mécanismes de CJIP ou de CRPC, elle doit pouvoir continuer à bénéficier de la protection de cette défense ainsi engendrée. Or, le PNF et l'AFA le dénient, ce contre quoi les auteurs protestent, estimant que cette position est contra legem.

D'une façon très détaillée et s'appuyant sur la circulation d'application de la loi dite "Confiance" et le Code de procédure pénale, les auteurs regrettent que le secret professionnel de l'avocat soit aujourd'hui "à géométrie variable" dans l'enquête interne, n'étant acquis d'une façon incontestable que lorsqu'une infraction est contestée par la dissociation estimée regrettable faite entre l'activité de conseil et l'activité de défense. L'article présente donc une "trinité" pour guider l'interprète dans un Droit devenu incertain : le "conseil-conseil" qui ne serait plus protégé par le secret, le "conseil-défense" qui devrait l'être tout autant que le "défense-défense" se déclenche, selon la lettre même de la circulaire d'application de la loi dite "Confiance" dès l'instant que la personne en cause pense avoir commis une infraction. Or, l'enquête interne ne touche pas le premier type d'activité mais engendre pleinement les deux autres, qui sont donc indissociables de la défense, ce que récusent d'une façon illégitime les autorités de poursuite qui ne sont pas en droit d'ignorer la circulaire d'application de la Loi. 

C'est d'ailleurs l'ensemble des activités de l'avocat qui appelle la protection du secret, tant il y a un continuum entre le conseil et la défense,  à la fois pendant la menée de l'enquête et à l'issue de celle-ci, notamment pour que le rapport qui en résulte demeure protégé, ce pour quoi les auteurs appelle la formulation d'un principe général qui devrait s'imposer par sa seule force mais qui doit être exprimé pour briser la prise de position illégitime des autorités. 

 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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