Feb. 16, 2022
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 16 février 2022.
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► Résumé de la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière : Après avoir vu précédemment les règles techniques qui gouvernent la sanction et la prévention des Abus de marché, il convient pour mieux comprendre les décisions et les conflits de revenir sur la tension permanente et peut-être définitive qui marque les principes et la place de la répression dans le Droit de la régulation bancaire et financière : dans le même temps qu'elle est un outil presque ordinaire de la Régulation, puisque la répression des abus de marché assure l'intégrité et le fonctionnement des marchés financiers, la répression ne peut et ne doit se soustraire à ce avec quoi elle entretient un lien de filiation : le Droit pénal. Dès lors et par exemple, alors qu'au premier titre, l'efficacité est son premier souci, au second titre, les droits de la défense et le souci des secrets demeurent, tandis que la nature régalienne du Droit pénal trace un cercle par nature national alors que la Régulation financière est au mieux mondiale, au moins européenne.
Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.
En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal , l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur , comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.
Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité , le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d' efficacité . En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.
Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal , dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif , guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble.
Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation , la répression devient objective, l' efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation .
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Feb. 17, 2021
Teachings : Banking and Financial Regulatory Law - Semester 2021
Résumé de la leçon : Après avoir vu précédemment les règles techniques qui gouvernent la sanction et la prévention des Abus de marché, il convient pour mieux comprendre les décisions et les conflits de revenir sur la tension permanente et peut-être définitive qui marque les principes et la place de la répression dans le Droit de la régulation bancaire et financière : dans le même temps qu'elle est un outil presque ordinaire de la Régulation, puisque la répression des abus de marché assure l'intégrité et le fonctionnement des marchés financiers, la répression ne peut et ne doit se soustraire à ce avec quoi elle entretient un lien de filiation : le Droit pénal. Dès lors et par exemple, alors qu'au premier titre, l' efficacité est son premier souci, au second titre, les droits de la défense et le souci des secrets demeurent, tandis que la nature régalienne du Droit pénal trace un cercle par nature national alors que la Régulation financière est au mieux mondiale, au moins européenne.
Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le Droit européen, tel que celui-ci a été précédemment présenté.
En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du Droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.
Mais et tout d'abord, par souci d' efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d' efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.
Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du Droit pénal , dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du Droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du Droit pénal avec le Droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble.
Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation , la répression devient objective, l' efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.
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Feb. 21, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
L'on a vu la place centrale que la répression des abus de marché occupe dans le droit de la régulation bancaire et financière, puisqu'elle n'est qu'un moyen d'efficacité des principes positif d'intégrité et de transparence des marchés.
Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.
En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.
Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d'efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.
Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal, dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble.
Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.
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Updated: Oct. 25, 2017 (Initial publication: May 27, 2016)
Publications
► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Globalization from the point of view of Law, working paper, May 2017.
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🎤 This working paper initially served as a basis for a synthesis report made in French in the colloquium organized by the Association Henri Capitant in the International German Days on the subject of "Le Droit et la Mondialisation" (Law and Globalization).
📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.
📝 it serves as a second basis for the article (written in English, with a Spanish Summary) to be published in the Brezilian journal Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação (Revue d`Arbitrage et Médiation).
It uses the Bilingual Dictionary of the Law of Regulation and Compliance.
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► Summary of the Working: Globalization is a confusing phenomenon for the jurist. The first thing to do is to take its measure. Once it has been taken, it is essential that we allow ourselves to think of something about it, even if we have to think about it. For example, on whether the phenomenon is new or not, which allows a second assessment of what is taking place. If, in so far as the law can and must "pretend" to defend every being, a universal claim destined to face the global field of forces, the following question - but secondary - is formulated: quid facere? Nothing ? Next to nothing ? Or regulate? Or can we still claim that the Law fulfills its primary duty, which is to protect the weak, including the forces of globalization?
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read the Working Paper below⤵️
June 22, 2016
Thesaurus : 02. Lois
Référence complète : Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, JO du 22 juin 2016.
May 26, 2016
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Le Fur, A.-V., La rationalité des sanctions, une exigence démocratique en faveur de leur efficacité, D.2016, chron., p.1091-1101.
Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à cet article via le drive dans le dossier MAFR - Régulation
Feb. 3, 2016
Thesaurus : 03. Conseil d'Etat
Référence complète : C.E., sous-section 6 et 1 réunies, Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
April 10, 2015
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A. Vers une conformité au droit européen, in Conformité. Entre prévention et sanction, RR, Revue Banque, n°783, avril 2015, p.38-40.
Lire un working paper en lien avec le sujet : Ce qui fonde la répression en matière financière.
Sous la forme de réponses à une dizaine de questions posée par Annick Masounave, il s'agit de mesurer l'évolution en cours et à mesurer du système de répression économique et financière en France.
Cette évolution est le fait des juges, les juges européens à travers l'arrêt Grande Stevens de la CEDH et les juges constitutionnels à travers la décision EADS .
Ainsi dès l'instant que "de fait", une personne est visée deux fois pour un même fait par une sanction de même envergure, le principe non bis in idem va fonctionner à son bénéfice et, même si la jurisprudence continue de protéger le pouvoir de sanction par la règle simplement procédurale de la proportionnalité, par exemple l'extinction d'une voie anéantit l'ouverture de l'autre. Car le principe est désormais posé - et c'est là l'essentiel - : la sanction pénale et la sanction administrative répressive ne sont pas considérées comme étant par nature (per se) et d'une façon définitive différentes l'une de l'autre (permettant donc toujours leur cumul, sous réserve du principe de proportionnalité), s'il arrive que les faits sont les mêmes, le reproche est le même et la punition est la même, alors il y a bien identité des sanctions.
C'était le cas pour le "manquement d'initié" et le "délit d'initié". Cela est le cas pour d'autres textes en droit financier. Mais la nécessité de qualification au cas par cas excède très largement le droit financier et irradie toute la répression économique.
Il faut tout revoir.
Updated: March 20, 2015 (Initial publication: Jan. 28, 2015)
Publications
La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.
Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.
Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.
Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.
Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites, mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.
Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.
C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite "EADS" du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.
Oct. 24, 2014
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La nature prométhéenne du droit en construction pour réguler la banque et la finance, in Rapport Moral de l'Argent dans le Monde 2014, Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée, Association d'Économie financière, 2014, p.37-48.
On croit que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit ! Il faut pourtant considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense. Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes. C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie. Le juriste ne peut qu'être tout aussi chagriné que le financier.
Cet article a été établi à partir d'un working paper.
Aug. 6, 2014
Blog
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Nov. 8, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Sept. 17, 2009
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, MAGENDIE, Jean-Claude (dir.), "Politique de sanction et régulation des marchés financiers", in Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.419-448.
Ce numéro spécial des Petites Affiches restitue une rencontre organisé entre des personnalités de divers horizons, pour comprendre l'articulation entre la ""politique de sanction" et la régulation des marchés financiers. Jean-Pierre Jouyet y expose la place de la sanction dans la régulation des marchés financiers. Jean-Claude Magendie y développe le rôle du juge sur l'action sanctionnatrice de l'autorité des marchés financiers. Laurent Benzoni aborde la cohérence entre impératif de stabilité financière et mécanisme de sanction. Bernard Bouloc étudie les alternatives et articulations entre types de sanctions en matière financière. Carole Xueref confronte sanction et conformité. Frank Martin Laprade se demande si la politique de sanction des régulateurs relève de la répression ou de la réparation. Olivier Diaz affirme que le principe de prévisibilité doit guider tant la régulation boursière que son application. Marie-Anne Frison-Roche conclut en posant les conditions dans lesquelles une politique de sanction soit exister dans une régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges.
Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges ?"
Lire ci-dessous le résumé de la publication.
Revenir au colloque qui avait précédé la publication.
July 9, 2001
Publications
►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, J.-Cl. Marin et Cl. Nocquet (dir.), La justice pénale face à la délinquance économique et financière, Dalloz, coll. "Thèmes et commentaires", 2001.
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📝Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : La constitution d'un droit pénal ad hoc
Sept. 17, 1793
Thesaurus : 02. Lois
La "Loi de prairial", dite encore "Loi des suspects", plus exactement le décret du 17 septembre 1793 "relatif aux gens suspects" pris par la Convention Nationale est de sinistre mémoire.
En effet par ce texte, principalement conçu par Robespierre, organise une façon de mener les procès, sans aucune présomption d'innocence ni aucune place pour les droits de la défense.
Beaucoup de personnes furent menées à la mort par le jeu de la Loi des suspects.
A contrario, on mesure que l'Etat de droit est avant tout construit sur les principes de procédure.
On ne peut qu'être frappé entre l'analogie entre la Loi des suspects et les conseils procéduraux donnés par Staline, ordonnant pareillement d'écarter et la présomption d'innocence et tout respect du contradictoire ou des droits de la défense.