Feb. 1, 2024

Teachings

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 Full Reference: F. Ancel &  M.-A. Frison-RocheDroit de la compliance (Compliance Law), École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary), in collaboration with the École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), Paris, February 1 and 2, 2024

This teaching is given in French.

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🌐consult on LinkedIn a general présentation of this event, which links to a presentation and a report of each speech

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 Presentation of the Teaching: The aim of this two-day conference is to enable judges and lawyers to grasp the issues, objectives and methods that define Compliance Law as it is practised in companies.

The speakers will illustrate the growing trend towards litigation, which is difficult to reconcile with the supranational dimension, or even indifference to territories, for example when disputes concern systemic climate or digital issues: the result is a renewal of the role of the judge and the role of lawyers.

This must be set against the renewal of the role and operation of companies themselves.

This is analysed from the perspective of Civil Law, in particular Contract Law and Liability Law. Company Law and Criminal Law are also addressed, as well as the way in which the legal system now integrates governance, regulation, climate and digital issues and the smooth operation of financial markets through Compliance techniques.

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 Organisation of the Teaching: This conference is divided into two parts.

The first day is designed as a presentation of the major themes through which Compliance Law crosses the branches of traditional Law. The speakers will be professors of Law who will successively summarise the branches of Law and put into perspective the way in which Compliance imperatives give rise to new situations, new difficulties and new solutions.

This enables the second day to focus on practical and topical issues and to debate controversial questions between people of different sensibilities. The participants tend to be judges, members of regulatory authorities, lawyers, members of associations and so on.

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 Enrolment procedure: The course is open to all judicial and consular magistrates, as well as lawyers.

Registrations can be made directly with the ENM or with the EFB.

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► Speakers :  

🎤François Ancel, Judge at the Première Chambre civile de la Cour de cassation (First Civil Chamber of the French Court of cassation) 

🎤Thomas Baudesson, Attorney at the Paris Bar, Partner at Clifford Chance

🎤Guillaume Beaussonie, Full Professor at Toulouse 1 Capitole University

🎤Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d’appel de Paris (First President of the Paris Court of Appeal)

🎤Marie Caffin-Moi, Full Professor at Paris Panthéon-Assas University

🎤Malik Chapuis, Judge at the Tribunal judiciaire de Paris (Paris First Instance Civil Court)

🎤Lucie Chatelain, Advocacy and Litigation Manager - Civil Liability of Parent Companies, Sherpa

🎤Jean-Benoît Devauges, Directeur Juridique, Ethique et Gouvernance des entreprises (Legal, Ethics and enterprises governance Director), MEDEF

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory and Compliance Law, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Arnaud Gossement, Attorney at the Paris Bar, Partner at Gossement Avocats

🎤Thibault Goujon-Bethan, Full Professor at Jean Moulin Lyon 3 University

🎤Christophe Ingrain, Attorney at the Paris Bar, Partner at Darrois Villey Maillot Brochier

🎤Isabelle Jegouzo, Director of the Agence française anticorruption - AFA (French Anti-Corruption Agency) 

🎤Anne-Valérie Le Fur, Full Professor at Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University

🎤Charlotte Michon, Attorney at the Paris Bar, partner at Charlotte Michon Avocat

🎤Jean-Baptiste Racine, Full Professor at Paris Panthéon-Assas University

🎤 Jean-Christophe Roda, Full Professor at Jean-Moulin Lyon 3 University

🎤Jérôme Simon, 1er Vice-Procureur Financier (First Financial Vice-Prosecutor)

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🧮read below the programme put together and organised by François Ancel and Marie-Anne Frison-Roche, as well as the reports of each presentation⤵️

Jan. 17, 2024

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : O. Catherine, "La spécificité des enquêtes internes pratiquées par les groupes internationaux", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" , 2024, p.141-155.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CIIP  CRPC, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'article a pour objet de décrire comment se déroule une enquête interne lorsqu'elle est diligentée dans une entreprise de dimension internationale. Les juristes d'entreprise sont particulièrement rompus à le faire, ayant suivi les évolutions des grandes entreprises, mutations qui impliquent la dynamique d'enquêtes internes globales. 

Pour y procéder, le juriste d'entreprise doit non seulement se muer en "enquêteur" mais encore établir préalablement un programme de conformité légitime et robuste, global et intégrant les particularités locales. Ce référentiel ainsi constitué dans un corpus communs de normes vise notamment le système d'alertes et la conduites des enquêtes internes. Ce dispositif, transparent, doit produire de la confiance dans l'ensemble du groupe.

Les enquêtes sont souvent internationales ou se déroulent souvent à l'étranger, le particularisme français tenant à la fragilité du secret des correspondance avec l'avocat et l'absence de confidentialité des avis juridiques pouvant mettre en difficulté l'entreprise dans la bonne menée du dispositif, alors même que les règles d'imputabilité de la responsabilité pénale s'assouplissent à l'égard des groupes. 

L'auteur décrit ensuite la conduite opérationnelle des enquêtes internes menées par un groupe international. 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Jan. 17, 2024

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : E. Moyne, "Les impacts sur les droits de la défense des disparités de la justice pénale négociée dans l’Union européenne", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur examine tout d'abord dans l'espace européen l'usage que le Droit français fait de ces techniques de justice négociée. Il constate leur extension continuelle, notamment de la CJIPP qui, de réforme en réforme, s'étend désormais à la fraude fiscale et aux délits environnementaux, estimant qu'il faudrait que cela puisse fonctionne à tout et à tous, c'est-à-dire d'une part à toutes les infractions, notamment en droit de la concurrence et à toutes les infractions financières, et d'autre part non seulement aux personnes morales mais encore aux personnes physiques. 

L'espace européen est pour l'instant plutôt occupé par le Parquet européen, dont l'action pourrait être efficace pour mener à une transaction pénale ou à une CJnotamment en matière environnementale. Pour l'instant l'hétérogénéité des procédures simplifiées à la disposition des différents procureurs européens délégués en matière de poursuite engendre un risque de forum shopping. En outre, l'absence d'harmonisation européenne des mécanismes de transaction pénale ou de CJIP rend difficile la mise en oeuvre de ceux-ci car non seulement de nombreux Etats-membres ne les ont pas même institués mais lorsque cela est le cas, les procédures sont très diverses, notamment concernant les droits de la défense... 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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June 21, 2023

Conferences

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit" ("To favour or not the "contractualisation" of the Law"), final speech in Société de législation comparée (SLC) and Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ)La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 June 2023.

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🧮See the full programme of this event (in French).

The conference is held in French

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May 11, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : M. Brenaut, "Les fonctions sans le statut : de quelques hypothèses où le parquetier se fait juge pénal", Droit pénal, n°5, mai 2023, p. 17-21.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le parquetier est-il devenu un juge pénal comme les autres ? La question posée par les professeurs Bonfils et Safi nous inspire une réponse en deux temps : oui, le parquetier ressemble à s'y méprendre à un juge pénal (juge d'instruction ou juge de condamnation), du moins si l'on considère certaines attributions qui lui sont désormais conférées ; non, il n'est pas, pour l'heure, un « juge comme les autres », au regard de son statut".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche

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April 20, 2023

Conferences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, synthèses de chacune des 8 tables-rondes et synthèse finale, in Conseil National des Barreaux (CNB), L'avocat et les droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée, Paris, 20 et 21 avril 2023.

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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

🧮Retrouver le programme dans lequel les vidéos sont insérées

📕Consulter une première présentation de l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche et Matthieu Boissavy.

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Dans la journée du 20 avril 2023

consacrée plus particulièrement aux enquêtes internes

 

🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Des avocats dans les enquêtes internes : pourquoi, avec qui et avec quels outils ? cliquer ICI

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🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Quels droits de la défense et quelle déontologie de l'avocat dans une enquête interne ? cliquer ICI

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🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes en  matière sociale :  cliquer ICI

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🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes dans la lutte anti-corruption et pour le respect du devoir de vigilance :  cliquer ICI (la synthèse porta à la fois sur cette 4ième session et sur l'ensemble de la journée)

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Dans la journée du 21 avril 2023

consacrée plus particulièrement à la CJIP et à la CRPC

 

🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale cliquer ICI

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🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Le rôle du juge, du procureur, du justiciable et de l'avocat dans une CRPC et une CJIP cliquer ICI

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🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI

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🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Analyse comparative internationale de la justice négociée et prospective cliquer ICI

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🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI

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Updated: March 15, 2023 (Initial publication: Oct. 14, 2021)

Publications

► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, " Definition of Proportionality and Definition of  Compliance Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2023, p.

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► Article Summary: The use of Proportionality t always limit powers is only justified when it is about sanctions, but sanctions are only one tool among others in Compliance Law, intended moreover to have little place in this Ex Ante branch of Law. And returning to the very nature of Compliance Law, which relies on operators, private or public, because they are powerful, then using proportionality to limite powers is detrimental to Compliance Law. 

However, nothing requires that. Compliance Law is not an exception that should be limited. On the contrary, it is a branch of Law which carries the greatest principles, aimed at protecting human beings and whose Normativity lies in its "Monumental Goals": detecting and preventing future major systemic crisis (financial, health and climate ones).

However, literally the principle of Proportionality is: "no more powers than necessary, as many powers as necessary".

The second part of the sentence is independent of the first: this must be used.

Politics having fixed these Monumental Goals, the entity, in particular the company, must have, even tacitly, "all the necessary powers" to achieve them. For example, the power of vigilance, the power of audit, the power over third parties. Because they are necessary to fulfill the obligations that these "crucial operators" must perform as they are "in a position" to do so.

So instead of limiting the powers, the Principe of Proportionality comes to support the powers, to legitimize them and to increase them, so that we have a chance that our future is not catastrophic, perhaps better.

In this respect, Compliance Law, in its rich Definition, will itself have enriched the Principle of Proportionality.

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🚧read the Working Paper, with technical developments, references, and hypertext links.

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📘go to the general presentation of the book in which this article is published

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► read the presentations of the other Marie-Anne Frison-Roche's contributions in this book: 

📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law

📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis

📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance

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Feb. 2, 2023

Publications

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Le jugeant-jugé. Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts" ("The Judge-Judged. Articulating words and things in the face of the testing conflict of interest"), in M.-A. Frison-Roche, (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 59-80. 

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliancein which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Since the topic of this article is part of a chapter devoted to the Company established as Prosecutor and Judge of itself by Compliance Law, chapter aiming to use the relevant qualifications, it is appropriate therefore to worry about the adjustment of words and things, of the way in which the relationship between ones and the others evolve, and of the more particular question of knowing if this evolution is radical or not when one speaks of "judge ".

because "judging" is a word that the Law has disputed with other disciplines, but that it has appropriated not so much to confer more powers on those who act in its name, for example that who supervise and punish, but on the contrary to impose limits, since to the one who judges it has put the chains of the procedure under foot, thus making bearable for the other the exercise of such a power. Therefore, those who want the power to judge would often want to not have the title, because having de jure the title of judge is being subject to the correlated regime, it is to be submitted to procedural correctness.

It is therefore to better limit that the Law sees who judges, for obliging this so-powerful character to the procedure. But the Law also has the power to appoint a judge and to fix the contours of all the characters in the trial. He usually does it with clarity, distinguishing the ones of the others, not confusing them. This art of distinction has constitutional value. Thus, not only the one who judges must be named "judge" but the procedural apparatus which goes with this character, and which constitutes a way of doing things and fundamental rights, are not "granted" by kindness or in a second step: it is a block. If you didn't want to have to endure procedural rights, you didn't have to want to be a judge. Admittedly, one could conclude that the procedure would therefore have become "substantial"; by this elevation, it is rather a fashion of saying that the procedure would no longer be a "servant": it is a kind of declaration of love for the procedure, as long as one affirms that at the acts of judging , or investigating, or prosecuting, are "naturally" attached the procedural rights for the one who is likely to be the object of these powers.

Compliance Law, in search of allies to achieve the Monumental Goals for the aims of which it was instituted, will require, or even demand, private companies to go and seek themselves, in particular through investigations. internal or active vigilance on others, for finding facts likely to be reproached to them. Compliance Law will also require that they prosecute those who have committed these acts. Compliance La will again demand that they sanction the acts that people have committed in their name.

This is clearly understood from the point of view of Ex Ante efficiency. The confusion of roles is often very efficient since it is synonymous with the accumulation of powers. For example, it is more efficient that the one who pursues is also the one who instructs and judges, since he knows the case so well... Besides, it is more efficient that he also elaborates the rules, so he knows better than anyone the "spirit" of the texts. This was often emphasized in Regulatory Law. When everything is Information and risk management, that would be necessary ... But all this is not obvious.

For two reasons, one external and the other internal.

Externally, the first reason is that it is not appropriate to "name" a judge who is not. This would be too easy, because it would then be enough to designate anyone, or even to do it oneself to appropriate the regime that goes with it, in particular for obtain a so-called legitimate power for obtaining that others obey even though they are not subordinate or from them they transmit information, even though they would be  competitors: it would then be necessary to remember that only the Law is able to appoint judge ; in this new Compliance era, companies would be judges, prosecutors, investigators!  Maybe, if the Law says it, but if it didn't, it would be necessary to come back to this tautology ... But are we in such a radicalism? Moreover, do judges have "the prerogative" of judgment and the Law has not admitted this power for companies to judge for a long time? As soon as the procedure is there in Ex Ante and the control of the judge in Ex Post?

The second reason, internal to the company, situation on which the article focuses, is that the company investigates itself, judges itself, sanctions itself. However, the legal person expressing its will only through its organs, we underline in practice the difficulties for the same human being to formulate grievances, as he/she is the agent of the legal person, addressed to the natural person that he/she himself/herself is. The two interests of the two are not the same, are often opposed; how the secrets of one can be kept with respect to the other, represented by the same individual? ... It is all the mystery, even the artifice of legal personality that appears and we understand better that Compliance Law no longer wants to use this strange classical notion. Because all the rules of procedure cannot mask that to prosecute oneself does not make more sense than to contract with oneself. This conflict of interest is impossible to resolve because naming the same individual X then naming him/her Y, by declaring open the dispute between them does not make sense.

This dualism, which is impossible to admit when it comes to playing these functions with regard to corporate officers, can come back to life by setting up third parties who will carry secrets and oppositions. For example, by the designation of two separate lawyers for the human being agent and the human being representative of the legal person, each lawyer being able to have secrets for each other and to oppose each other. These spaces of reconstitution of the so "natural" oppositions in procedure between the one who judges and the one who is judged can also take the technological form of platforms: where there is no longer anyone, where the process has replaced the procedure, there is no longer any human judgment. We can thus see that the fear of conflicts of interest is so strong that we resign ourselves to saying that only the machine would be "impartial", a derisory conception of impartiality, against which it is advisable to fight.

This then leads to a final question: can the company claim to exercise the jurisdictional power to prosecute and judge and investigate without even claiming to be a prosecutor, an investigating judge, or a court? The company's advantage would be to be able to escape the legal regime that classical Law attaches to its words, mainly the rights of the defense and the rights of action for others, the principle of publicity of justice for everyone, which expresses the link between procedure and democracy. When Facebook said on June 12, 2021 "react" to the decision of May 5, 2021, adopted by what would only be an Oversight Board to decide "as a consequence" of a 2-year suspension of Donald Trump's account, the art of qualifications seem to be used in order to avoid any regime constraint.

But this art of euphemism is very old. Thus, the States, when they wanted to increase repression, presented the transformation of the system as a softening of it through the "decriminalization" of Economic Law, transferred from the criminal courts to the independent administrative agencies. The efficiency was greatly increased, since the guarantees of the Criminal Procedure ceased to apply. But 20 years later, Words found their way back to Things: under Criminal Law, slept the "criminal matter", which requires the same "Impartiality". In 1996, a judge once affirmed it and everything was changed. Let us therefore wait for what the Courts will say, since they are the masters of qualifications, as Article 12 of the French Code of Civil Procedure says, as Motulsky wrote it in 1972. Law has time.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: S. Schiller, "Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?" ("A single judge in the event of an international breach of compliance obligations?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 453-464. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the author, translated by the Journal of Regulation & Compliance): Given the very international nature of the topic apprehended, the actors involved and therefore the compliance disputes, it is essential to know if a person can be implicated before several judges, attached to different states or even if he can be condemned by several jurisdictions. The answer is given by the non bis in idem principle, which is the subject of a abondant case law on the basis of Article 4 of Protocol n°7 of the ECHR, clearly inapplicable for jurisdictions emanating from different States.

To assess whether breaches of compliance obligations may be subject to multiple sanctions in different states, it will first be necessary to ascertain whether there is a textual basis to be invoked.

At European level, Article 50 of the Charter of Fundamental Rights now allows the principle of ne bis in idem to be invoked. Applicable to all areas of compliance, it provides very strong protection which covers not only sanctions, but also prosecutions. Like its effects, the scope of Article 50 is very broad. The procedures concerned are those which have a repressive nature, beyond those pronounced by criminal courts in the strict sense, which makes it possible to cover the convictions pronounced by one of the many regulatory authorities competent in matters of compliance.

Internationally, the situation is less clear. Article 14-7 of the International Covenant on Civil and Political Rights may be invoked, if several obstacles are overcome, including the decision of 2 November 1987 of the Human Rights Committee which restricted it to the internal framework, requiring a double conviction by the same State.

Even if these principles are applicable, two specificities of compliance situations risk hampering their application, the first related to the applicable procedural rules, in particular the rules of jurisdiction, the second related to the specificities of the situation.

The application of the non bis in idem rule is only formally accepted with regard to universal jurisdiction and personal jurisdiction, that is to say extraterritorial jurisdiction, which is only part of the jurisdiction. . The Cour de cassation (French Judiciary Supreme Court) confirmed this in the famous so-called “Oil for food” judgment of March 14, 2018. The refusal to recognize this principle as universal, regardless of the jurisdiction rule in question, deprives French companies of a defense. Moreover, the repression of breaches of compliance rules is more and more often resolved through transactional mechanisms. The latter will not always fall within the scope of European and international rules laying down the non bis in idem principle, for lack of being sometimes qualified as "final judgment" under the terms of Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 14-7 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Breaches in terms of compliance are often based on multiple acts. This results from prescriptions the starting point of which is delayed at the last event and a facilitated jurisdiction for French courts when only one of the constitutive facts is found in France. In terms of compliance, the non bis in idem principle therefore generally does not protect companies and does not prevent them from being sued before the courts of two different countries for the same case. It nevertheless grants them another protection by obliging them to take into account foreign decisions in determining the amount of the penalty. The sanction against Airbus SE in the Judicial Convention of Public Interest (CJIP) of January 29, 2020 is a perfect illustration of this.

Breaches in terms of compliance are often based on multiple acts. This causes delays in the starting point of prescriptions, starting point delayed at the last event, and this facilitates judicial jurisdiction for French courts when only one of the constitutive facts is found in France. In terms of compliance, the non bis in idem principle therefore generally does not protect companies and does not prevent them from being sued before the courts of two different countries for the same case. It nevertheless grants them another protection by obliging them to take into account foreign decisions in determining the amount of the penalty. The sanction against Airbus SE in the Convention judiciaire d'intérêt public -CJIP (French Judicial Convention of Public Interest)  of January 29, 2020 is a perfect illustration of this.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F.-X. Train, "Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance" ("Arbitration and parallel proceedings exercised in Compliance Procedure"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 355-368. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes the article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in the Chapter III, devoted to: Compliance et Arbitrage international.

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Firstly, the article insists on the principle of the autonomy of the international arbitration procedure, in relation to which parallel procedures remain watertight, whether they are criminal or done under Compliance Law. In the arbitral proceedings taking place independently, the arbitrators before whom the facts also referred to in these parallel proceedings, in particular the facts of corruption, are alleged before them as facts through their unlawful nature: it is at this title that they can and must apprehend them, using the standard of proof which is the bundle of clues.

Secondly, the article highlights the limits of the autonomy of international arbitration. These may be de facto limits because in the search for evidence by arbitrators, red flags are often insufficiently consistent evidence to establish a sentence, especially since this sentence may be subject to control by the judge of its conformity to international public order, the annulment by the judge being able to be based on external elements, even after the arbitration procedure. It may then be wise for the arbitrators, who are not forced to do so, to suspend their proceedings to wait the results of the parallel proceedings initiated under Compliance Law, so that the procedures and their results could be harmonious.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: A. Bavitot, "Le façonnage de l'entreprise par les accords de justice pénale négociée" ("Shaping the company through negotiated Criminal Justice Agreements"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 187-198.  

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the author): Negotiated justice is "the situation in which the criminal conflict is the object of a trade in the etymological sense of the term negotio, i.e. a debate between the parties to reach an agreement".

Thus, the French legislator has succumbed to globalized mimicry by creating the Convention judiciaire d'intérêt public (Public Interest Judicial Agreement), first in matters of probity and then in environmental matters. What is the nature of this deal of justice? Validated by a judge's order, it does not entail any declaration of guilt, has neither the nature nor the effects of a judgment of conviction and is not registered in the judicial record. Possible at the investigation stage as well as at the pre-trial stage, the Public Interest Judicial Agreement is original in that it makes it possible to avoid either the prosecutor's proceedings or the judge's wrath.

A detailed study of the agreements signed shows that in order to negotiate in the best possible way, the company can and must shape itself. The company will shape the facts of its agreement, shape its charge and, finally, shape its sentence. The article offers a concrete analysis of these three dimensions of corporate shaping to better approach understanding the legal nature of negotiated criminal justice agreements.

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Oct. 20, 2022

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F.-X. Train, "Arbitration and parallel proceedings exercised in Compliance Procedure", in M.-A. Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Jurisdictionalisationseries "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published. 

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 the summary below describes the article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in the Chapter III, devoted to: Compliance et Arbitrage international.

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 Article Summary:  Firstly, the article insists on the principle of the autonomy of the international arbitration procedure, in relation to which parallel procedures remain watertight, whether they are criminal or done under Compliance Law. In the arbitral proceedings taking place independently, the arbitrators before whom the facts also referred to in these parallel proceedings, in particular the facts of corruption, are alleged before them as facts through their unlawful nature: it is at this title that they can and must apprehend them, using the standard of proof which is the bundle of clues.

Secondly, the article highlights the limits of the autonomy of international arbitration. These may be de facto limits because in the search for evidence by arbitrators, red flags are often insufficiently consistent evidence to establish a sentence, especially since this sentence may be subject to control by the judge of its conformity to international public order, the annulment by the judge being able to be based on external elements, even after the arbitration procedure. It may then be wise for the arbitrators, who are not forced to do so, to suspend their proceedings to wait the results of the parallel proceedings initiated under Compliance Law, so that the procedures and their results could be harmonious.

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📘 read the general presentation of the book, Compliance Jurisdictionalisation, in which this article is published

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Oct. 12, 2022

Thesaurus

Référence complète : Jaune, R., Règles pénales et administratives de la lutte anticorruption : l'influence des normes étrangères et internationales, Revue française d'administration publique, 2020/3, n°175, p.645-659.

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Sept. 30, 2022

Compliance: at the moment

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Youporn. La question est : comment appliquer les textes ? Pour arriver à quelque chose", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 30 septembre 2022.

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Dans l'actualité, l'on peut suivre deux évènements qui ont trait à l'efficacité des législations, mise en question sur un même objet industriel : la pornographie.

Le premier événement est ponctuel : l'on peut lire le rapport du Sénat sur l'industrie pornographique, publié en septembre 2022, Porno : l'enfer du décor, bon titre, moins austère que les titres des classiques rapports parlementaires, rapport très documenté et très engagé, qui dresse un constat terrifiant de l'industrie pornographique et demande une action immédiate, de tous. Notamment le rapport demande à ce que "enfin" (le "enfin" est dans le titrage du bloc de recommandations à ce propos) l'interdiction d'accès des mineurs aux prestations pornographiques soit effective.

Le second événement se déroule dans le temps : l'on peut suivre l'action des Autorités de supervision et judiciaires à l'encontre de sites pornographiques pour obtenir que ceux-ci contrôlent effectivement l'âge des internautes qui accèdent aux sites et ne contentent pas d'une déclaration de ceux-ci, cliquant sur le bouton affirmant qu'ils sont majeurs.

Il s'agit donc bien du même objet.

I. UN CONSTAT FAIT ET REFAIT : UNE DIFFICULTÉ EXTREME DE MISE EN OEUVRE

Le phénomène de la pornographie a fait l'objet de multiples études, issues de diverses disciplines.

On s'accorde à admettre que dans sa pratique les conditions de son exercice sont d'une part le plus souvent atroces pour les personnes qui y sont enrôlées, et sont d'autre part dommageables pour les spectateurs, de plus en plus souvent des enfants, pornographie et violence s'alimentant.

Contre cela, les institutions publiques peinent, le rapport rappelant les chiffres accablants de l'échec des politiques publiques au secours des personnes dites "actrices", aussi bien qu'à l'égard des spectateurs, puisque tout le monde "consent", les relais d'éducation (parents, écoles, médias) fonctionnant mal.

Le rapport du Sénat demande donc une mobilisation de l'Etat, comme dans une guerre contre un fléau, une politique d'éducation tous azimuts, des parents actifs, une politique publique d'ensemble pour veiller à ce que ces excès, qui sont en réalité l'ordinaire, soient le plus possibles détectés et prévenus.

Revenons d'une façon plus modeste à l'état du Droit positif, exposé clairement dans le rapport et qu'il ne s'agit pas de remettre en cause dans ses principes.

 

II. L'ETAT DU DROIT : LA LICÉITE ET DE PRINCIPE ET L'INTERDICTION PÉNALE DE L'ACCES AUX MINEURS : UN PROBLEME EX ANTE DE RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

L'état du Droit est clair. La pornographie est licite. De la même façon que la prostitution est licite.

L'on peut en penser ce que l'on veut et en débattre, et de l'un et de l'autre (car la pornographie est de fait liée à la prostitution comme elle est liée à la violence) mais en l'état du Droit positif il s'agit d'une activité licite.

Le Droit pénal interdit certaines pratiques, soit d'une façon générale qui peuvent plus particulièrement se retrouver dans la pornographie, comme certains types de violences, comme la torture, soit d'une façon spécifique.

C'est à ce titre que d'une façon très précise le Code pénal, dans son article 227-24, réécrit en 2020 pour l'adopter à l'espace numérique, non seulement interdit pénalement l'accès des mineurs aux sites pornographiques mais obligent les sites à contrôler effectivement l'âge des internautes.

L'on peut en penser ce que l'on veut et en débattre mais c'est l'état du Droit positif.

Le Droit dans sa construction n'est pas remis en cause : tout est question de mise en oeuvre. Non seulement l'industrie pornographique explose, faisant désormais partie de la vie quotidienne, mais les dispositions pénales de contrôle de l'âge n'ont pas d'effectivité.

C'est donc un enjeu de compliance, à un double titre : en premier lieu, parce qu'en la matière une fois que les enfants ont consommé le mal systémique que constitue la représentation des femmes comme produits à consommer sans modération les sanctions ne sont plus guère le sujet, le sujet relevant donc avant tout de l'Ex Ante, de la prévention et de la détection, donc d'outils de Compliance ; en deuxième lieu, parce qu'il s'agit d'une industrie qui prospère désormais sur des plateformes, plateformes numériques sur lesquelles l'Autorité de régulation qu'est l'Arcom doit exercer effectivement son pouvoir de supervision, pour que l'espace numérique soit "civilisé", la question de la pornographie rejoignant alors la question de la haine ou de la désinformation dans l'espace virtuel, lesquels reposent sur l'action des opérateurs eux-mêmes, en interaction avec le Régulateur.

🔴mafrSe tenir bien dans l'espace numérique, 2020.

Ici, concernant la pornographie, le Législateur d'une part, le régulateur et le juge d'autre part, ne réagissent pas de la même façon. Mais tous se soucient de l'effectivité du texte, ce qui est effectivement le seul sujet, sauf à se détester tous les uns les autres.

III LA DEMANDE DU LÉGISLATEUR: ACCROITRE LES POUVOIRS DE SANCTION ET L'ÉDUCATION

Dans le rapport du Sénat, le bloc de recommandations sur cette question a pour titre : Appliquer enfin la loi sur interdiction d'accès des mineurs et protéger la jeunesse.

Les recommandations qui en découlent sont les suivantes :

Recommandation n° 11 : Assermenter les agents de l’Arcom afin de leur permettre de constater eux-mêmes les infractions des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Recommandation n° 12 : Confier à l’Arcom la possibilité de prononcer des sanctions administratives, aux montants dissuasifs, à l’encontre des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Recommandation n° 13 : Imposer aux sites pornographiques l’affichage d’un écran noir tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié. Recommandation n° 14 : Définir, dans les lignes directrices de l’Arcom, des critères exigeants d’évaluation des solutions techniques de vérification de l’âge. Recommandation n° 15 : Imposer le développement de dispositifs de vérification d’âge ayant vocation à servir d’intermédiaire entre l’internaute et les sites consultés, avec un système de double anonymat comme proposé par le PEReN et la CNIL. Recommandation n° 16 : Établir un processus de certification et d’évaluation indépendant des dispositifs de vérification d’âge. Recommandation n° 17 : Activer par défaut le contrôle parental, lorsqu’un abonnement téléphonique est souscrit pour l’usage d’un mineur. Recommandation n° 18 : Mener une campagne de communication autour des dispositifs de contrôle parental.

N'accordant pas crédit à l'autorégulation et à l'éthique des plateformes qui sont des "tubes" à contenus pornographiques qui déversent sur la population des flots d'images de ce type à partir de localisations consistant des paradis réglementaires, le Sénat propose plutôt de donner plus de force juridique au Régulateur et aux parents.

L'on retrouve tous les mécanismes déjà déployés en Régulation bancaire et financière, secteur où les outils de la Compliance sont le plus achevés et dans lequel l'on puise car il constitue le modèle pour l'instant le plus achevé.

La difficulté est sans doute que l'effet réputationnel, qui joue très fortement sur les opérateurs bancaires, a peu d'emprise sur les entreprises qui gère les sites pornographiques. C'est donc vers la contrainte que l'on se tourne : puissance des agents de l'autorité, pouvoir de sanction, écran noir. L'on sait que la faiblesse d'un législateur se mesure aussi au fait qu'il augmente les pouvoirs et la répression sur le papier. Mais la critique est aisée et il est difficile pour le Législateur d'en rester au constat et armer un Régulateur est toujours bienvenu car à l'heure où le contrôle des contenus par les opérateurs numériques, supervisés par le régulateur public, est le principe du Digital Services Act , il serait paradoxal que cette catégorie de sites, légaux mais systémiquement dommageables, ne soient pas dans cette logique générale.

Or, cette logique générale implique par ailleurs une collaboration active entre le Régulateur et le Juge.

Celle-ci permet que l'on passe d'un Droit, notamment pénal, qui soit non seulement "effectif", mais qui soit "efficace", c'est-à-dire qui soit non seulement appliqué mais encore produise les effets pour l'obtention desquels il a été adopté.

C'est ce qui est en cours.

 

IV. L'ACTION EN COURS DU REGULATEUR ET DU JUGE : TROUVER LE DISPOSITIF TECHNIQUE ADEQUAT

Il y a plusieurs mois, le président de l'Arcom a fait des injonctions, très motivées, à des sites à contenus pornographiques pour qu'ils respectent le Droit pénal et contrôlent l'âge des internautes qui accèdent à leur site, faute de quoi, en application des textes, le juge judiciaire sera saisi.

Par exemple dans sa décision du 7 avril 2022, le président a fait injonction à la société gérant le site youporn de respecter la loi, l'Autorité ayant constaté qu'il suffisait à l'internaute de cliquer sur une affirmation de non-minorité, ce qui ne suffit pas pour respecter l'article 227-24 du Code pénal précité en mettant en place des technologies efficaces. 15 jours étaient laissés pour ce faire.

🔴mafr, 💬 L'efficacité de la compliance illustrée par l'affaire Youporn, entretien avec Olivia Dufour, 21 juin 2022.

Les sociétés enjointes ont répondu qu'en fait elles ne possédaient pas la technologie pour y procéder, qu'elles ne savaient pas comment dépasser le système actuel d'autodéclaration par l'internaute de son âge et qu'en droit la loi sur la protection des données personnelles leur interdisait l'usage des technologies efficaces disponibles. Ainsi, la technologie les bloque, ce qu'elles regrettent tandis que le Droit bloque le Droit, ce dont elles ne sauraient répondre.

L'injonction de l'Arcom étant infructueuse, car si l'obligation de contrôle de l'âge est une obligation de moyens, cela ne peut justifier une fin de non-recevoir, celle-ci a indiqué par un communiqué du 7 septembre 2022 que le Président de l'Arcom avait saisi le président du Tribunal judiciaire de Paris pour que l'accès à ces sites soit fermé par les soins des fournisseurs d'accès aux internautes relevant du Droit applicable.

Le Régulateur demande donc au Juge, pour ces sites et les sites-miroirs qu'ils fabriqueraient que ceux-ci ne soient plus accessibles à partir du territoire français ou par leurs adresses situées sur le territoire, que les internautes soient automatiquement redirigés vers une page d’information expliquant la raison de ce blocage.

Le Juge judiciaire n'a pas rejeté la demande de l'Arcom, mais n'a pas non plus pour l'instant condamné les sites à subir une telle mise en place.

On peut penser qu'il l'a fait car il ne suffit pas de dire que l'on ne sait pas faire pour se soustraire au Droit pénal, mais s'il n'a pas condamné immédiatement les plateformes c'est aussi parce que l'allégation des défendeurs était "vraisemblable" : il est vrai que technologiquement le contrôle de l'âge pose difficulté, le Droit de la Compliance pouvant obliger des opérateurs cruciaux à inventer des technologies adéquates mais cela est sans doute difficile à mettre en place, demande peut-être du temps, tandis que le droit des données à caractère personnel est lui-aussi protégé par le Droit de la Compliance.

Le Juge judiciaire n'a pas pour autant rien fait, renvoyant tout le monde car quand il est saisi, il doit trouver une solution, surtout s'il partage le souci de l'effectivité des textes.

Par une décision du 6 septembre 2022, le Juge judiciaire a ordonné une rencontre de tous dans la perspective de médiation. Ce n'est pas donner tort au Régulateur, ce n'est pas donner tort aux sites.

En effet, lorsqu'il est possible que tous aient raison en ce qui les concerne : lorsque la question est une question de fait, parce que l'enjeu est avant l'application en fait des textes pour l'instant peu appliqués, qui pourraient l'être si l'on trouve de fait des technologies qui n'entravent pas une activité licite mais qui rendent effectifs et efficaces des textes qui ne doivent pas rester lettre morte, dans un monde ici entièrement numérique, la solution d'une discussion est une voie qui peut être fructueuse.

Compliance et Médiation, en raison de la technicité et de l'ampleur systémique des cas, est une perspective heureuse, car le Droit est un art pratique et que, tout particulièrement en Droit de la Compliance, l'efficacité des textes par des mesures Ex Ante, ici les technologies, est un souci premier, l'ensemble devant toujours se dérouler non seulement en conformité mais dans le respect au sens le plus fort du terme de l'Autorité de Régulation, du Juge et de la Loi pénale.

 

Sept. 23, 2022

Compliance: at the moment

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Forêts en feu : effectivité de la sanction des auteurs, une logique de compliance environnementale à développer ?", NewsletterMAFR Law, Compliance, Regulation, 23 septembre 2022.

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Dans un article publié le 23 septembre 2023 par le Huffington Post, Feux de forêts : près de 50 personnes interpelées, il apparaît que les feux qui ont détruit des milliers d'hectare de forêt cet été ont, pour 90%, été causés par des êtres humains, pour 30% d'une façon volontaire, que la plupart des auteurs ont déjà été retrouvés, sont déjà l'objet d'une procédure de sanctions pénales, voire ont déjà sanctionnés.

L'on peut se féliciter de l'efficacité du Droit pénal, qui interdit ce comportement, puisque les autorités publiques, gendarmerie, police et magistrature, sont intervenir vite et bien en Ex Post : les auteurs ont été retrouvés et ont été ou seront punis, en application du Droit.

Mais si l'on prend la question des incendies de forêt sous l'angle non pas de l'effectivité du Droit, qui interdit de mettre le feu volontairement, l'acte violant cette interdiction conduisant en Ex Post à la condamnation de l'auteur, mais sous l'angle de l'efficience de la règle, l'on observe que le But qu'il faudrait atteindre serait qu'il n'y ait pas, ou moins, de feu de forêts.

C'est pour cela que les feux de forêts sont sanctionnés, parce que la personne qui brûle une forêt, comme celle qui pollue une rivière, affecte durablement le système dans lequel nous vivons. Et il est encore plus dur et plus long de faire renaître une forêt que de dépolluer les rivières.

Or, dans le cas des pyromanes et des incendiaires, l'auteur cause à lui seul beaucoup de dommages, lesquels sont très difficilement réparables, et dans l'ampleur et dans la durée, la durée (la reconstitution des sols, la pousse des arbres, l'écosystème) étant le souci systémique central : l'enjeu est systémique et se situe sur l'avenir. .

La logique juridique efficace devrait être celle de l'Ex Ante, qui repose sur l'efficience de la mesure : or, celle-ci est-elle applicable, à travers l'effectivité de la sanction ? Justement, non .... Les chiffres et les informations rappelés par cet article le montrent particulièrement bien.

Si l'on prend la perspective de prévention, la meilleure pour éviter les incendies, puisqu'un seul geste cause un très grand dégât, il apparaît dans les informations disponibles, rappelées dans l'article que :

【1】Les auteurs d'infractions à l'origine de feux systémiques ont des profils très variés, à la fois socialement et psychologiquement

【2】Les capacités des auteurs d'infractions à l'origine de feux systémiques à comprendre ce qu'ils font sont très variés, un nombre important n'ayant pas compris les conséquences de ce qu'ils faisaient

Or, si l'on prend une pollution de rivière, qui est de même dimension systémique, l'infraction à l'origine étant le plus souvent commise par une entreprise, ces deux éléments sont inverses :

【1】Les auteurs d'infractions à l'origine de pollutions systémiques ont un profil homogène : le plus souvent une entreprise ayant fait le plus souvent un calcul d'intérêt

【2】Les auteurs d'infractions à l'origine de pollutions systémiques ont une capacité importante à comprendre ce qu'ils font, le caractère volontaire s'intégrant dans une causalité économique

Il en résulte que :

【1】Concernant les feux de forêts, la méthode Ex Ante de l'éducation qui fonctionne bien pour les pollutions systémiques, si l'on apprend aux entreprises qu'il est de leur intérêt à long terme de préserver la nature (la Convention judiciaire d'intérêt public ayant été étendue aux délits en matière environnementale à cette fin) va à l'inverse fonctionner très mal pour les feux de forêts, parce qu'il n'y a pas un groupe social à cibler particulièrement et parce que les personnes qui passent à l'acte ne sont pas toujours aptes à bénéficier d'une campagne éducative

【2】La méthode consistant à faire payer l'auteur pour qu'il répare lui-même le dommage, qui fonctionne sur les entreprises polluantes, condamnées à replanter massivement, à dépolluer les rivières, etc., voire à en prendre soin activement à l'avenir, ne peut pas fonctionner car la personne isolée n'est pas une structure économique, n'en a pas les moyens : on la condamne donc, et c'est normal, au plus à deux ans de prison, ce qui ne fait pas repousser les arbres.

Que faire si l'on veut qu'il y ait une corrélation entre le dommage causé dans le passé, et le souci de prévenir d'une façon systémique son renouvellement ?

Comment intégrer un souci de Compliance, qui fonctionne bien en matière de pollutions engendrées par les entreprises, dans des destructions systémiques de la nature, dont les feux de forêts sont un parfait exemple ?

 

Certes l'affectation de 3000 gendarmes, décidée par le ministre de l'Intérieur, pour accélérer l'Ex Post est une solution.

Si l'on en revient à ce souci de l'Ex Ante, sans doute une pédagogie générale est bienvenue : c'est toujours la solution proposée pour tout, de la lutte contre la désinformation, de la lutte contre la haine, de la lutte contre les incendies volontaires. C'est vrai, l'éducation de tous pour que naisse le souci d'autrui est l'Alpha et l'Omega, et les danaïdes ne doivent jamais se décourager.

Il ne faut pas se contenter de l'effectivité du Droit pénal.

Il ne faut pas seulement se reposer sur l'éducation de tous à propos des biens communs et de l'avenir du monde, dès le plus jeune âge.

Il faut aussi plus techniquement diffuser largement cette remarquable efficacité de la détection de l'information.

Le Droit de la Compliance, dont le secteur bancaire et financier a été le premier secteur à recevoir la logique et à mettre en place les "outils de la compliance" qui y correspondent, est avant tout un droit de l'information. Or, ce que montre cet article, ce n'est pas tant l'efficacité des sanctions, car elles ne le sont guère (comment punir efficacement des personnes qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'elles font, avec quel type de peine, au regard des dégâts systémiques causés ?).

Ici, les preuves ont été retrouvées sous la cendre, reconstituées, croisées par différents modes de preuve, notamment scientifiques, menant à la personne.

Cette efficacité de collecte d'information a été rendue possible parce que les différentes autorités publiques ont travaillé ensemble : gendarmes, policiers, magistrats, et l'on se souvient à quel point la population et les entreprises, libérant de leur travail au sein de l'entreprise des spécialistes pour que ceux-ci se portent volontaire, aillent immédiatement sur place et aident les autorités publiques.

Cette alliance entre les Autorités publiques, les entreprises en position de le faire (les "opérateurs cruciaux") et la société civile, socle du Droit de la Compliance, produit de l'information.

Cela permet ensuite des procédures rapides.

Comme dans la Compliance bancaire et financière, les systèmes bancaires et financiers étant pareillement "enflammés" par des abus de marché commis par des êtres humains, abus qui sont soit prévenus, soit immédiatement détectés et dénoncés aux autorités publiques, le Droit de la Compliance ayant pour objet de "prévenir et détecter" ces comportements pour protéger le système dans son ensemble et le préserver à l'avenir, il s'agit de perfectionner un système d'information (la loi dite "Sapin 2" n'étant qu'un exemple de cela).

C'est pourquoi dans les peines prononcées lorsqu'un "feux systémique" a été produit, même par quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il faisait, il ne s'agit pas tant de le punir mais peut-être de concevoir, à titre complémentaire une "peine de conformité", telle qu'elle existe en Droit de la Compliance, non pas à travers une Convention judiciaire d'intérêt public puisque l'auteur n'a pas les moyens de cela, mais peut-être à travers un travail d'intérêt général.

Parce que les forêts sont tout autant systémiques que les rivières mais que ceux qui les détruisent les unes ne sont pas du tout ceux qui détruisent les autres, il faut réfléchir à importer les solutions efficientes de la compliance environnementale fonctionnant pour les seconds aux premiers, puisque les punir n'est pas très efficient et les surveiller est impossible.

Sept. 1, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : M. Segonds, "Compliance, proportionnalité et sanction" ("Compliance, proportionality and sanction"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2022, p. 231-244.

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📕read a general presentation of the book, Les Buts Monumentaux de la Compliance, in which this article is published

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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.

This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.

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Sept. 1, 2022

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference : G. Beaussonie, "Droit pénal et Compliance font-ils système ?" ("Do Criminal Law and Compliance form a system?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2022, p. 157-166.

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📕read a general presentation of the book, Les Buts Monumentaux de la Compliance, in which this article is published

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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): By nature, Criminal Law is a system that is not intended to develop, principles which limit it being internal to it. Nevertheless if Proportionality is respected, its extension may be legitimate to preserve “fundamental social values” because Criminal Law is the branch of Law concerning what is grave, grave in consequences as in causes.

Not always being concerned by Efficiency, the temptation is important to supplement Criminal Law with other repressive mechanisms , not only Administrative Repression but today Compliance which pursues concordant objectives and aims by the "Goals Monumental ”to what would be most important and therefore for which Efficiency would be required, in particular because victory (for example against corruption) should be global.

Efficiency is obtained by the internalisation in powerful companies, but this efficiency comes at a price and Criminal Law should not impose too many obligations to do maintaining only a potential link with the commission of a "real offense ”. Its association with Compliance can therefore also only be exceptional and must not lead to forget  that Freedom must always remain the principle.

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July 12, 2022

Thesaurus : 02. Cour de cassation

Référence complète : Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.820 (publié au bulletin).

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Lire l'arrêt

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July 1, 2022

Conferences

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Compliance, Artificial Intelligence and Business Management: the right measure" ("Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : la juste mesure"), participation to the Conference coordinated by Mustapha Mekki, L'intelligence artificielle et la gestion des entreprises. July 1st, 2022. 

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🎥 see the conference (in French)

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 consult the slides having been used as brief notes for deliver the lecture (inf French)

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🚧read the bilingual Working Paper having been used as basis for this conference

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📝This work will be the basis for an article.

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 Summary of the Lecture: Of the next European Regulation on artificial intelligence, the European Commission has a quite neutral conception of AI for obtaining a consensus between the Member States, while the Regulators and certain States have a more substantial conception of technology, wanting its power to be used to protect people, firstly from these new tools themselves, secondly from what is an amplification of the evils of the classic world, such as hate or misinformation. This is the reflection of two conceptions of Compliance.

Firstly, Compliance can be defined as neutral processes that increase the effectiveness of what would be the obligation for companies or their desire for efficient risk management (in particular the consideration of "legal risks") to prove being "conform" to all regulations that are applicable to itself and all persons to whom the firm is accountable. This is often referred to as the "compliance obligation" or "obligation of conformity".

This conception implies considerable practical consequences for the company which, in order to succeed in this "total exploit", would then have to resort to artificial intelligence tools constituting a "total and infallible solution", which mechanically generate for it the obligation to "know " all the "regulatory mass", to detect all "non-compliances", to conceive its relationship to the Law in terms of "risk of non-compliance", fully supported by Compliance by Design which could, without human intervention , eliminate legal risk and ensure "compliance total efficiency" in Ex Ante.

The "legal price" of this technological dream is extremely high because all the "regulatory" requirements will then be transformed into obligations of result, any failure generating liability. The Compliance probationary system will become overwhelming for the company, both in terms of burden of proof, means of proof, and transfers, without exemption from proof. Objective responsibilities for others will multiply. The "law of conformity" will multiply Ex Ante systemic penalties, the border with criminal law being less and less preserved.

It is essential to avoid this, both for businesses and for the Rule of Law. For this, we must use Artificial Intelligence to its proper extent: it may constitute a "massive aid", without ever claiming to be a total and infallible solution, because it is the human who must be at the center of the compliance system functioning thank to the firms and not the machinery.

For this, it is necessary to adopt a substantial conception of Compliance Law (and not a sort of Conformity Law or Obedience Law). It does not at all cover all the applicable regulations and it is not at all "neutral", being in no way a series of processes. This new branch of Law is substantially built on Monumental Goals. These are either of a negative nature (preventing a systemic crisis from happening, in many but specific perspectives: banking, financial, health, climate, etc.), or of a positive nature (building a better balance, in particular between human beings, in the company and beyond).

In this conception which appears more and more strongly, artificial intelligence finds its place, more modest. As Compliance Law is based on information, Artificial Intelligence is essential to capture it and make first connections, first stages for successive analyses, done by human beings, making what is essential: the commitment of the company, both by the leaders and by all those who are "embarked" by a "culture of Compliance" which is at both built and common.

This restores the required seal between Criminal Law and what can be asked of the mechanical use of Artificial Intelligence; this puts the obligation of means back as a principle. This restores the principal place to the lawyer and the compliance officer, so that the culture of compliance is articulated with the specificities of a sector and the identity of the company itself. Indeed, the culture of compliance being inseparable from a culture of values, Compliance by design requires a dual technique, both mathematical and legal culture. It is why European Compliance Law, because it is rooted in the European humanist tradition, is a model.

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For further:

📘Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, 2022

📘Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Jurisdictionalisation2022

📘Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, 2021

📓Frison-Roche, M.-A., L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, 2019 

📕Frison-Roche, M.-A. (ed.), Pour une Europe de la Compliance2019

📕Frison-Roche, M.-A. (ed.), Régulation, Supervision, Compliance2017

📕 Frison-Roche, M.-A. (ed.), Internet, espace d'interrégulation, 2016

📝 Frison-Roche, M.-A., Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance law,  2022,

📝 Frison-Roche, M.-A., Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis, 2022

📝 Frison-Roche, M.-A., Assessment of Whistleblowing, and the duty of Vigilance, 2022

📝Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an obligation and the paradox of he "compliance risks", 2021

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Feb. 16, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 16 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière : Après avoir vu précédemment les règles techniques qui gouvernent la sanction et la prévention des Abus de marché, il convient pour mieux comprendre les décisions et les conflits de revenir sur la tension permanente et peut-être définitive qui marque les principes et la place de la répression dans le Droit de la régulation bancaire et financière : dans le même temps qu'elle est un outil presque ordinaire de la Régulation, puisque la répression des abus de marché assure l'intégrité et le fonctionnement des marchés financiers, la répression ne peut et ne doit se soustraire à ce avec quoi elle entretient un lien de filiation : le Droit pénal. Dès lors et par exemple, alors qu'au premier titre, l'efficacité est son premier souci, au second titre, les droits de la défense et le souci des secrets demeurent, tandis que la nature régalienne du Droit pénal trace un cercle par nature national alors que la Régulation financière est au mieux mondiale, au moins européenne. 

Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.

En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal , l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur , comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.

Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité , le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d' efficacité . En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.

Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal , dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif , guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble. 

Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation , la répression devient objective, l' efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation .

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🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation bancaire et financière

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Voir ci-dessous le reste des supports utiles au suivi profitable de la leçon 

Sept. 30, 2021

Thesaurus : Soft Law

► Référence complète : Parlement européen, Preventing money laundering in the banking sector reinforcing the supervisory and regulatory framework, 30 septembre 2021.

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Lire le rapport

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Sept. 17, 2021

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference complète : Beaussonie, G., Do Criminal Law and Compliance form a system?, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.

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► Article Summary:  By nature, Criminal Law is a system that is not intended to develop, principles which limit it being internal to it. Nevertheless if Proportionality is respected, its extension may be legitimate to preserve “fundamental social values” because Criminal Law is the branch of Law concerning what is grave, grave in consequences as in causes.

Not always being concerned by Efficiency, the temptation is important to supplement Criminal Law with other repressive mechanisms , not only Administrative Repression but today Compliance which pursues concordant objectives and aims by the "Goals Monumental ”to what would be most important and therefore for which Efficiency would be required, in particular because victory (for example against corruption) should be global.

Efficiency is obtained by the internalisation in powerful companies, but this efficiency comes at a price and Criminal Law should not impose too many obligations to do maintaining only a potential link with the commission of a "real offense ”. Its association with Compliance can therefore also only be exceptional and must not lead to forget  that Freedom must always remain the principle.

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📝 Read the  general presentation of the book in which this article is published.

 

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Sept. 16, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Full Reference:  André, Ch., State sovereignty, popular sovereignty: what social contract for compliance?, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.

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► Article Summary (done par the Author): 

The “Compliance Monumental Goals” serve as vectors for “common” social values: the proposal is simple, but it seems both familiar and strange to a criminal lawyer.

Familiar, because even if compliance transcends the borders of academic disciplines, it shares with criminal law a logic sanctioning attacks on social interests. Strange, because Monumental Goals convey social values by sweeping away all the learned discussions that have been going on since Beccaria about the foundations and axiological functions of punishment. Indeed, the social values promoted by Monumental Goals are “common” in every sense of the word.

First, they are shared and internalized by the largest enterprises in the Western world, without the need for an international treaty on protected values. The question of sovereignty is overshadowed.

Second, they are common in that they are commonplace, ordinary, approved of by most Western consumer-citizens: probity, equality, respect for the environment, who would not be in favour of respecting them? Hence it is in companies’ interest to communicate and diffuse, urbi and orbi, how they respect these Monumental Goals. The question of citizens’ consensus on values is sidestepped, as they are supposed to be derived from the obvious (even if the goals could be achieved by different means, or even contradict each other).

Third, these values are common because they now enlist a multitude of communicants (the “compliance officer”, among others) who, more or less gracefully - the meticulous liturgy of compliance can put off some officiants and incite buffoonery - seek to spread the cult of these values at all levels of business. Since these values are respected, they are necessarily respectable: businesses become moralized by the multitude who respect them. Existence precedes essence, and the values conveyed contribute to the businesses’ raison d’être, beyond the pursuit of profit. The question of effectiveness vanishes, since these values are already there, regularly monitored, both internally and by public authorities. Sovereignty, citizenship, effectiveness: the logic of Compliance supplants the academic debates of criminal lawyers with practical solutions. Perhaps this is how the goals are “monumental”: vast, global, overwhelming. Compliance may not be the best of all worlds, but it is most certainly another world.

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📘  read the general presentation of the book in which this article is published

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Sept. 10, 2021

Compliance: at the moment

  La lecture de la ➡️📝 Convention judiciaire d'intérêt public signée le 26 août 2021 par le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la filiale française de la banque d'affaire américaine JP Morgan, validée par l'➡️📝Ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2021, est instructive à plusieurs titres.

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On peut la lire sur le fond et au regard croisé du droit fiscal et du droit des sociétés, entre l'abus de droit et le montage, puisque les faits reprochés concernant un montage très sophistiqué élaboré par les cadres de l'entreprise Wendel ayant abouti à n'être pas soumis à une taxation immédiate, ce à l'égard de quoi l'administration fiscale a réagi en demandant la condamnation des intérêts pour fraude fiscale. 

Prenons plutôt du côté de la Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Elle résulte de discussion entre le Parquet national financier et la banque d'affaire qui a conseillé les cadres dirigeants de Wendel dans "la phase finale des discussions avec les concepteurs de l'opération" et qui a prêté les fonds.

Celle-ci souligne qu'elle n'était pas partie prenante dans le montage et qu'on lui avait soutenu que le risque de requalification en abus de droit était relativement faible. Qu'il ne convient pas de prononcer d'amende à son endroit, puisqu'elle n'a quant à elle tiré aucun profit fiscal de tout cela.

Le ministère public estime que, même si la banque n'a pas été impliquée dans la construction de l'opération, il faut retenir la qualification pénale de "complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens".

Il passe donc directement au calcul de l'amende d'intérêt public : il le calcule, selon les termes de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui se réfère aux "avantages tirés des manquements", et ce dans la limite de 30% du chiffre d'affaires!footnote-2123

 

I. LE MANIEMENT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE DANS LE CALCUL DE L'AMENDE D'INTERET PUBLIC

Le principe de proportionnalité a un rôle central dans le Droit de la compliance. Il requiert que les différents instruments, par exemple les punitions, soient non pas tant limités mais au contraire utilisés pour atteindre efficacement leur but, par exemple dissuader les auteurs de recommencer et les opérateurs qui observent la sanction d'en être dissuadés pareillement (sur le principe de proportionnalité comme technique d'efficacité de la Compliance, v. Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Proportionnalité et Compliance, 2021) : c'est pourquoi l'amende d'intérêt public doit être proportionnée à l'avantage retiré du manquement.

Puisque la Convention judiciaire d'intérêt public a pour but de clore l'affaire avant sa phase proprement juridique, le procureur n'étant pas un juge, elle n'a pas pour fonction principale de punir mais de réparer le dommage causé à la société et aux victimes et d'améliorer la situation à l'avenir par la technique du programme de compliance, en évitant le coût de la procédure. Ainsi la Convention judiciaire d'intérêt public fut présentée comme une sophistication du pouvoir d'opportunité des poursuite, le procureur maniant toujours son pouvoir de poursuivre, et donc aussi de ne pas poursuite, sans entamer l'apanage du juge du siège : le pouvoir de juger, le pouvoir de punir.

Il s'agit aussi de créer un effet dissuasif, pour que les tiers voient qu'il n'est pas avantageux de violer la loi, le procureur représentant la loi, la société et l'Etat, le Droit de la Compliance reposant sur la rationalité des acteurs, qui calculent l'opportunité de se conformer à la règle ou de la méconnaître, et non pas sur leur amour de la loi (Sur l'analyse économique des deux branches de cette alternative, qui fait par ailleurs les délices des philosophes, v. Benzoni, L. et Deffains, B., ➡️📝  Approche économique des outils de la Compliance : Finalité, effectivité et mesure de la compliance subie et choisie, 2021).

C'est pourquoi l'article 41-2-1 du Code de procédure pénale dispose donc : " Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés".

Dans la Convention du 26 août 2021 liant la banque Morgan Stanley,  le parquet fait bien référence au ratio de 30% chiffre d'affaire d 'affaire de la banque, à savoir environ 30 millions de dollars, mais c'est aux avantages  financiers non pas retirés par elle mais retirés par ses clients, à savoir environ 78 millions de dollars qu'il se réfère pour calculer la proportionnalité de l'amende.

A partir de ce moment-là, le parquet fait jouer deux autres critères non visés par les textes, l'un classique et en faveur de l'entreprise, à savoir sa faible implication dans le montage, et l'autre moins classique et considéré comme une circonstance aggravante pour l'entreprise, critère t souvent visé en analyse économique du droit, à savoir la "complexité du montage" qui est visée en ces termes, dans le point 36 : "la complexité du montage fiscal justifie la prise en compte d'un facteur aggravant sa responsabilité".  En effet la complexité d'une opération la rend plus difficilement détectable pour le gardien de la règle et il faut donc sanctionner plus fort.

De cela, l'on peut souligner deux choses :

1️⃣L'interprétation que le parquet a de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale, la proportionnalité ne devrait donc pas viser que le profit retiré par la personne partie à la convention judiciaire d'intérêt public ; cela se conçoit car, même si l'interprétation littérale demeure la règle en matière pénale, puisqu'il s'agit encore d'une amende, cette référence à l'avantage retiré se superposant aux considérations classiques que sont l'implication (c'est-à-dire la faute...) et la difficulté à détecter ;

2️⃣ L'avantage retiré peut n'être pas celui de la personne partie à la convention judiciaire public mais, comme ici, l'avantage retiré par les intéressés principaux, clients de la banque.

C'est aller au-delà du texte, et dans sa lettre et dans son esprit, qui ne visait sans doute que les avantages retirés par la personne partie à la Convention. Cela aboutit à un amende de 25 millions, proche du maximum de 31 millions encourus.

Cela rejoint certes la définition de ce qu'est la complicité, puisque le complice encourt la même peine que l'auteur principal. C'est particulièrement sévère de faire jouer ce mécanisme qui va chercher dans les profits d'un autre le calcul de la sanction ainsi supportée et le principe de proportionnalité est d'un autre esprit que celui-ci.

Lors de l'audience qui s'est déroulée le 2 septembre 2021 devant le président du Tribunal judiciaire de Paris qui doit valider la Convention, l'établissement bancaire a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler tandis que l'Ordonnance de validation indique que le ministère public "a été en mesure d'expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés".

L'on ne sait pas à cette lecture si ce sont les agissements de la banque contrainte de payer l'amende d'intérêt public, tandis que ce sont les avantages d'un tiers, la formulation très générale masquant la distinction des deux qui pourtant caractérise ici la situation. 

Elle pourrait être d'importance dans de nombreux cas pour tous ceux qui "conseillent", "aident", "accompagnent", etc.

Mais est-ce que cela est conforme à ce qu'est la proportionnalité en matière de sanction ? Même s'il est difficile de cerner cette notion, il y a cette idée que la personne sanctionnée doit pouvoir supporter ce qu'on lui inflige, que cela ne doit pas être au-dessus de ces forces. C'est bien pour cela qu'au dehors de tout texte la jurisprudence a annulé les engagements "disproportionnés", parce qu'ils excèdent ce qu'une personne peut endurer, même si son consentement n'a pas été vicié!footnote-2125. Ici, le texte vise à amplifier l'amende en la proportionnant à l'avantage retiré, mais précisément c'est un avantage qui est retiré par un autre. Dès lors, la personne qui va payer l'amende n'est plus protégée que par le plafond visé des 30% de son chiffre d'affaire...

 

 

II. 10 ANS APRES, LA NON-OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PAR LE PROCUREUR, A LA SUGGESTION DU JUGE D'INTRUCTION

Cette sévérité s'explique aussi par le temps qui s'est écoulé depuis les faits qui remontent à 2004, la plainte formée au pénal par l'administration fiscale datant de 2012. 

Après un arrêt de cassation, annulation une partie de la procédure, c'est le juge d'instruction qui, après de multiples investigation, a retransmis au procureur le dossier pour qu'une CJIP soit envisagée. 

Cette procédure a souvent été présentée comme ce qui permet d'éviter efficacement le coût et la lenteur des procédures.

L'on dira qu'il s'agit là d'un contre-exemple, puisque c'est l'Ex Post, par la volonté d'un juge d'instruction, qui aboutira, environ 10 ans, à finalement ne pas ouvrir le dossier. 

 

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Cet article vise dans son 1° : "Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention."

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V. par ex. Com. 4 nov. 2020, n°18-2524, Petites Affiches, 26 février 2021, obs. S. Andjechairi-Tribillac sur la nullité d'une clause de non-concurrence disproportionnée, ce qui peut être évoquée par voie d'exception. 

Aug. 31, 2021

Compliance: at the moment

Par un article publié le 13 juillet 2021, "Targeted ads isolate and divide us even when they’re not political – new research"  des chercheurs ayant mené une étude à propos d'intelligence artificielle et d'éthique , rendent compte des résultats obtenus. Il ressort de cette étude empirique montre que les technologies, mises au point à des fins politiques pour capter les votes afin de faire élire Trump ou pour obtenir un vote positif pour le Brexit, utilisées à des fins commerciales, auraient deux effets sur nous : en premier lieu elles nous isolent ; en second lieu elles nous opposent.

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Le seul lien social qui a donc vocation à avoir serait donc l'agression.  


Certes l'usage ainsi fait de nos informations personnelles, auquel nous "consentons" tous, que cela soit pour obtenir notre adhésion à des discours ou à des produits, casse ce qu'Aristote appelait "l'amitiés" comme socle de la Cité Politique.
L'on mesure que la notion de "consentement", qui est une notion juridique, relativement périphérique dans le Droit des Obligations, que beaucoup voudraient mettre comme l'alpha et l'omega, ne nous protège en rien de cette destruction de nous-même et des autres, de cette perspective de la Cité.
Il est important de penser la régulation de la technologie, sur laquelle est construit l'espace digital sur une autre notion que le "consentement".
C'est pourquoi le Droit de la Compliance, qui n'est pas construit sur le "consentement", est la branche du Droit de l'avenir.
#droit #numérique #amitié #consentement #haine #politique