Oct. 1, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Ganivet, F., Entre enjeux de puissance et réinvention de la souveraineté : Les autre visages du droit à l'heure de la lutte internationale contre la corruption in Revue Internationale de la Compliance et de l'Ethique des Affaires, n°4, octobre 2018. 

May 22, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Boursier, M., E., Droit pénal des affaires internationales et compliance : compétences territoriales et extraterritorialité, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl., Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, coll. Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 37-43. 

 

 

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April 27, 2018

Blog

Le Conseil d'Etat a rendu public son Avis : avis du 12 avril 2018 sur le projet de loi de programmation sur la justice.

Parmi les très nombreuses dispositions de ce projet de loi de programmation et de réforme de la Justice", aussi abondantes que variées et que disparates, figurent un pan consacré aux peines.

Puisqu'il s'agit du Droit pénal, l'exigence de précision dans les termes est plus grande encore, impliquée par les principes constitutionnels de nécessité et d'interprétation restrictive.

Le titre qui donne de la cohérence aux dispositions en la matière est de "renforcer l'efficacité et le sens de la peine".

 

Le "travail d'intérêt général" peut être notamment effectué au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une "mission de service public" habilitée, que son but soit lucratif ou non .

Au regard des garanties constitutionnelles et internationales concernant le travail forcé, le Conseil d'Etat estime que la notion de "personne morale de droit privé chargé d'une mission de service public" est suffisamment explicite pour que les garanties soient satisfaites, dès l'instant que les décrets en Conseil d'Etat détermineront et les conditions de l'habilitation de ces personnes morales habilitées et les conditions de l'activité à laquelle la personne est condamnée.

Mais le projet de loi avait également visé "l'entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise".

Et cela n'a pas été agréé par le Conseil d'Etat, non pas tant qu'il récuse l'idée d'une extension entre "l'intérêt général" et "l'intérêt collectif", mais qu'à juste titre soucieux de la pulvérisation des définitions des sortes d'intérêts que toutes sortes d'entités poursuivent, il demande à ce que celle-ci s'ancre dans ce qui serait la définition de référence : la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. 

Voilà les termes exacts de l'Avis (p.30) : 

- En ce qui concerne l’identification des personnes morales pouvant proposer un travail d’intérêt général

107. Le Conseil d’Etat estime que la notion utilisée par le législateur de « personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public » est suffisamment explicite et qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter la mention particulière d’une catégorie de personnes comprise dans cette notion. S’il le juge utile, le Gouvernement dispose d’autres moyens pour informer les personnes en cause de la portée du dispositif prévu à l’article 131-8.

- En ce qui concerne le champ de l’expérimentation

108. Le Conseil d’Etat propose de substituer à la notion, imprécise, d’« entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise » celle, différente, de « personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ». En effet, la catégorie de personnes morales de droit privé visée par cette nouvelle rédaction est à la fois mieux définie et plus adaptée à l’utilité sociale des travaux pouvant être proposés, conformément à l’objectif recherché par le Gouvernement. ......

 

Lire le commentaire ci-dessous.

1

V. par exemple le résumé fait au Dalloz du 19 avril 2018.

April 11, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international.

Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa dernière manifestation, à savoir la promulgation en France le 9 décembre 2016 de la loi dite "Sapin 2", suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 janvier 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mère.

 

Voir l'ensemble de la bibliographie sur "Le Droit de la compliance"

 

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April 11, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

March 30, 2018

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Référence complète : Décision du 30 mars 2018, QPC, M. Malek B.

Lire la décision.

 

March 13, 2018

Blog

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement

Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :

 


1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.

Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique!footnote-1128 et n'existant pas de manière générale.

En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).

Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.

Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.

 

2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société

Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".

Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".

Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.

C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier!footnote-1127. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un "droit à l'oubli" qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat)

Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.

 

_____

1

Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.

2

Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018.

Feb. 21, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

L'on a vu la place centrale que la répression des abus de marché occupe dans le droit de la régulation bancaire et financière, puisqu'elle n'est qu'un moyen d'efficacité des principes positif d'intégrité et de transparence des marchés.

Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.

En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on  pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.

Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d'efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.

Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal, dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble. 

Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.

 

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Feb. 1, 2018

Blog

Regardons par exemples les titres du journal Libération du 1ier février 2018 . Cn pourrait s'imaginer être en train de regarder les titres du Recueil Dalloz.
 
Le constat est : on y parle désormais de Droit sur plus de la moitié des articles.
De cela, il convient de tirer des conséquences.
 
Ce quotidien grand public, sous le titre "Toute l'actualité en direct", traite 5 informations en utilisant les titres suivants :
  • "Affaire Alexia Daval : une volte-face caméra"
  • "Chibanis discriminés : la justice passe, la SNCF devra payer"
  • "Lactalis "ne peut exclure" que des bébés aient consommé du lait contaminé entre 2005 et 2017
  • "Violences faites aux femmes ou terrorisme : des procès sous pression"
  • "La défenses de Jonathann Daval provoque un tollé"

Cela fait longtemps que l'on parle beaucoup de Droit. Les faits divers ont toujours passionnés. La sociologie a toujours regardé cette façon que le "grand public" a regardé cette représentation que la presse lui donne du Droit. L'affaire des sœurs Papin, qui intéressa aussi Lacan, étant sans doute le plus bel exemple.

Cela fait longtemps aussi que l'on observe dans les médias grand public une appréhension du Droit à travers les procès, alors que non seulement les procès ne sont qu'une partie du Droit, mais encore certains affirment qu'ils ne sont que la partie pathologique du Droit.

Ce qui est remarquable ici, c'est le fait que la plus grande partie de l'actualité du jour concerne le Droit (car l'information sur Lactalis est une information précontentieuse).

Quelles conséquences en tirer ?

Il convient d'apprendre le droit technique aux lecteurs des journaux, c'est-à-dire au "grand public", le Droit (par exemple le droit public, le droit de la responsabilité, le droit de la sécurité des produit, le droit du travail, pour prendre ceux correspondant à cette actualité du jour).

Or, si l'économie fait partie des programmes des lycées, le Droit en est absent. Alors même qu'on explique, à juste titre, qu'on doit inculquer davantage de sciences économiques.

Mais le Droit est une matière qui n'est pas enseignée du tout, sauf dans l'enseignement supérieur spécialisé.

Or, cela intéresse toute la population.Comme le montrent les titres d'un quotidien grand public.

Ne convient-il pas de rapprocher les deux faits, et d'en tirer des conséquences ?

La principale est la nécessité de donner à chacun les moyens de comprendre ces informations juridiques, parce que non seulement c'est important mais aussi parce que cela intéresse chacun (c'est donc un "intérêt aux deux sens du terme).

D'en trouver les voies et les moyens.

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Nov. 14, 2017

Publications : Doctrine

Référence complète : Dufourq, P., Réflexions autour de la première convention judiciaire d'intérêt public, in Dalloz actualité,14 nov. 2017. 

Updated: Oct. 25, 2017 (Initial publication: May 27, 2016)

Publications

► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Globalization from the point of view of Law, working paper, May 2017.

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🎤 This working paper initially served as a basis for a synthesis report made in French in the colloquium organized by the Association Henri Capitant in the International German Days on the subject of "Le Droit et la Mondialisation" (Law and Globalization).

📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.

📝 it serves as a second basis for the article (written in English, with a Spanish Summary) to be published in the Brezilian journal Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação  (Revue d`Arbitrage et Médiation).


It uses the Bilingual Dictionary of the Law of Regulation and Compliance.

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► Summary of the WorkingGlobalization is a confusing phenomenon for the jurist. The first thing to do is to take its measure. Once it has been taken, it is essential that we allow ourselves to think of something about it, even if we have to think about it. For example, on whether the phenomenon is new or not, which allows a second assessment of what is taking place. If, in so far as the law can and must "pretend" to defend every being, a universal claim destined to face the global field of forces, the following question - but secondary - is formulated: quid facere? Nothing ? Next to nothing ? Or regulate? Or can we still claim that the Law fulfills its primary duty, which is to protect the weak, including the forces of globalization?

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read the Working Paper below⤵️

Oct. 4, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Marin, J.-C., Droit pénal et compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Journal of Regulation & Compliance et Dalloz, 2017, p.65-72.

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📝 Lire la présentation générale de l'ouvrage 📕Régulation, Supervision, Compliance dans lequel l'article est publié.

 

Consulter les autres ouvrages de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié.

 

 

Oct. 4, 2017

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Regulations & Compliance", JoRC & Dalloz

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🌐subscribe to the Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche (ed.), Régulation, Supervision, Compliance (Regulation, Supervision, Compliance), Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires", "Régulations" Serie, 2017, 148 p.

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 General presentation of the bookRegulation. Supervision. Compliance. Three terms that until recently were virtually unknown in legal systems. Or at least considered to be peculiar to Anglo-American legal systems: Regulation, Supervision, Compliance. These terms are like Trojan horses through which Common Law is taking over our legal traditions to make European companies, especially banks, bend over backwards, take over institutions and impose methods.

Three words by which the invasion is carried out. Through the violence of repression and compliance penalties, through the mildness of codes of conduct and corporate social responsibility. By laws as new as they are strange, such as the French so-called "Sapin 2" law or the French law introducing a "duty of vigilance" for companies whose fault would be to have succeeded in expanding internationally.

One can have this defensive conception of Compliance, generating a "Compliance Law", produced by the internalisation of Regulatory Law in global economic operators, who are then subject to supervision by Regulators, even though these firms are not regulated, with Compliance extending beyond the supervised sectors (banks and insurance companies).

We can (and maybe must) have a more welcoming, and therefore more offensive, conception of Compliance. It can be the crucible of a relationship of trust on a supra-national scale between these operators and the regulators, the former being able to contribute, like the latter, to serving goals that go beyond them all, of which the fight against corruption and money laundering are but a few examples.

In this way, the issue is the construction of the European Compliance Law.

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📝read the interview given by Marie-Anne Frison-Roche to the Petites Affiches, "We need to build a European compliance system - that's the future! ire l'entretien donné par Marie-Anne Frison-Roche aux Petites Affiches ,"Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !" ("We need to build a European Compliance System - that's the Future!"), about the publication of this book (in French)

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🧮This book follow a cycle of conférences organised in 2016 by the Journal of Regulation (JoR) in collaboration with the École d’Affaires Publiques and the Département d’Économie of Sciences Po (Paris), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, Director of the Journal of Regulation (JoR)

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This volume is the continuation of the books dedicated to Compliance in this collection.

📚Read the presentations of the other books on Compliance in this Serie:

  • further books:

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2025

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Compliance et Contrat, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕L'obligation de Compliance, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (eds.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Pour une Europe de la Compliance2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin and 🕴️J-.Ch. Roda (eds.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018

 

  • previous books:

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚Read the presentations of the other titles of the Serie.

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🏗️General construction of the book

Consulter le sommaire de l'ouvrage.

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► Understand the book through the Table of Contents and the summaries of each article

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du droit de la régulation au droit de la compliance

 

I. AUTOUR DE LA NOTION DE COMPLIANCE (AROUND THE NOTION OF COMPLIANCE)

🕴️B. de Juvigny, 📝La compliance, bras armé de la régulation

🕴️I. Falque-Pierrotin, 📝L'Europe des données ou l'individu au coeur d'un système de compliance

🕴️B. Lasserre, 📝Concurrence et bien public

🕴️J.-M. Sauvé, 📝Compliance, droit public et juge administratif

🕴️J.-Cl. Marin, 📝Droit pénal et compliance

 

II. CHOCS ET ACCLIMATATION DE LA COMPLIANCE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE (SHOCKS AND ACCLIMATISATION OF COMPLIANCE IN THE LEGAL SYSTEM)

🕴️D. Migaud, 📝Le nouveau rapport entre l'État et les normes impliquées dans la compliance

🕴️A. C. Bénichou, 📝Nouvelles technologies : réflexions sur la compliance et l'éthique

🕴️J.-M. Darrois, 📝La loi Sapin II : un défi pour les avocats

🕴️Y. Perrier, 📝"Diplomatie" de la compliance et de sa régulation

 

III. LES DIALOGUES OUVERTS PAR LA COMPLIANCE (DIALOGUES OPENED UP BY COMPLIANCE)

🕴️J.-B. Auby, 📝Le dialogue de la norme étatique et de la compliance

🕴️L. Donnedieu De Vabres, 📝Pas de compliance sans confiance

🕴️J. Bédier, 📝La compliance, un outil actif de développement de l'entreprise 

🕴️A. De La Cotardière, 📝Le rôle de l'avocat en matière de compliance

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Sept. 5, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Boucobza, X. et Serinet, Y.-M., Loi "Sapin 2" et devoir de vigilance : l'entreprise face aux nouveaux défis de la compliance, D.2017, p.1619 et s.

Les étudiants de Sciences po peuvent via le Drive lire l'article dans le dossier "MAFR - Régulation".

June 6, 2017

Publications : Doctrine

► complète : Vergès, E., La procédure pénale hybride Revue de Sciences criminelles, 2017, p.579 s.

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May 20, 2017

Blog

Aucun film ne reprend mieux la description que Sade fait dans son œuvre, et plus particulièrement dans Justine ou les infortunes de la vertu , du rapport désespéré entretenu par ceux qui expriment et appliquent la Loi ont avec celle-ci.

Ce film d'Elio Petri, réalisé en 1969, sorti en 1970, qui reçut le prix spécial du Jury au Festival de Cannes, a retenu l'attention de tous, notamment pour sa dimension dramatique, esthétique et politique!footnote-919. Et qui ne se souvient de sa musique, signée par Ennio Morricone.

Si on le prend davantage du côté du Droit, on observera que le titulaire de l'expression du Droit, celui qui doit concrétiser le Droit dans la société, ici le "chef" de la police, exprime ce qu'est pour lui la règle.

On se souvient que Carbonnier pose qu'à chacun d'entre nous le Droit d'une façon première et immédiate apparaît sous la forme d'un képi du gendarme. A cette formulation sociologique bienveillante correspond ainsi la forme terrifiante d'un commissaire, grand chef qui tue et punit, sans jamais porter d'uniforme.

Lorsqu'il veut être puni du crime qu'il a commis parce que la femme a dit la vérité, à savoir le caractère enfantin de la règle qui le gouverne et donc du caractère infantile de sa propre stature, sa mise en scène s'écroule, lui qui ultérieurement se déguisera en metteur en scène.

François Ost a consacré un ouvrage à la conception sadienne de la Loi. On la retrouve ici, car le personnage principale des fables de Sade, c'est la Loi et son auteur, Dieu. Si les titulaires de la loi, à savoir les juges, les évèques, les parlementaires, qui sont légions dans l'oeuvre de Sade, ceux qui l'expriment, ne peuvent que torturer l'innocent, comme le fait le personnage dans le film d'Elio Petri de la femme et du jeune homme, afin qu'ils avouent leur innocence, qu'ils la dégorgent, qu'ils n'aient pas à reconnaître que la Loi est vide, c'est-à-dire que ce Dieu dont ils appliquent la norme n'existe pas.

La provocation de ce Dieu, afin de le voir surgir, la provocation de la Loi afin de la voir apparaître, les héros sadiens l'opèrent en s'exténuant de torture en torture, de meurtre en meurtre. Dans le film d'Elio Petri, la méthode est plus juridique et revêt la même dimension probatoire : il organise la démonstration de sa culpabilité, afin de donner consistance à la Loi pénale dont il assure l'effectivité par la répression, pour que cette répression ne soit pas vide, pour que sa vie ait un sens.

Mais, comme dans Sade, cela n'adviendra pas.

Oui, il n'y a pas eu de meilleure adaptation au cinéma de Sade que par ce film-là.

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1

Pour une analyse faite dans le festival du film d'Enghien, présentant ce film comme le "film le plus emblématique" des films politiques italiens des années de plond.

March 29, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Breen, E., FCPA. La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, coll. "Pratique des affaires", Joly éditions, 2017, 256 p.

Lire la table des matières.

Lire l'introduction.

March 22, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Salomon, R., La coexistence nécessaire d'infractions pénales et de manquements administratifs en matière d'abus de marché, in Salomon, R. (dir.), Le contentieux boursier : entre répression pénale et sanction administrative, dossier Bul. Joly Bourse, mars-avril 2017, p.132-137.

 

Lire la présentation générale du dossier dans lequel l'article a été publié.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

Jan. 31, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Bezzina, A.-Ch., EADS et le Conseil constitutionnel : initiation au délit d'initié, in Verpeaux, M. (dir.), Chronique de droit constitutionnel, Petites Affiches du 31 janvier 2017.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire cette analyse faite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 via le drive de Science po dans le dossier "MAFR - Régulation".

Dec. 9, 2016

Thesaurus : 02. Lois

Sept. 23, 2016

Thesaurus : 08. Juridictions du fond

Lire la première partie de l'arrêt.

Lire la seconde partie de l'arrêt.

Sept. 1, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Boursier M-E., L'irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s'étend aux abus de marché, in Actualité du droit financier, BJB éd., Sept. 2016-n°9, pp. 382- 393.

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent accéder à l'article via le drive dans le dossier "MAFR-Régulation"

Aug. 26, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : PANDO, A., Lutte anti-blanchiment : les sanctions contre les agents immobiliers pourraient se durcir, Les Petites Affiches, n°170, 26 août 2016, p.4-6.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article va le drive dans le dossier MAFR - Régulation.

 

L'auteur expose l'activation du système mis en place en 2009 pour lutter contre le blanchiment d'argent, dispositions aujourd'hui contenues dans le Codes Monétaire et Financier. 

Il souligne que les "professions orphelines", c'est-à-dire sans instance ordinale vont, du fait des attentats, être plus surveillées dans leur collaboration avec les autorités publiques : elles "ne vont plus échapper aux contrôles de leur compliance anti-blanchiment", parce que la Commissions Nationale des Sanctions commence à bouger.

L'AAI mise en place en 2009 et jusqu'ici peu active, la "Commission Nationale des Sanctions" (CNS) a publié son premier rapport, publiant ainsi des sanctions contre les agents immobiliers après des contrôles de ceux-ci par la DGCCRF.

L'auteur souligne que la profession d'agent immobilier est peu préparée à être active pour porter les obligations de détection et d'information en matière de blanchiment. Le plus souvent, ils en ignorent l'existence.

Dans son rapport, la CSN affirme que pour l'instant elle s'en tient à la "pédagogie" et prononce des blâmes mais prévoit qu'elle va devenir plus sévère. La profession dit que le système ne lui est pas adapté et qu'ils "se sentent déchargés de toutes obligations de vigilance par l'intervention des notaires qui concluent les transactions".

De toutes les façons le système français va étendre les professions non financières contraintes, à travers l'application de la 4ième directive communautaire anti-blanchiment, par exemple les marchands de pierres précieuses.

L'auteur suggère une pareille extension aux agents sportifs.

July 28, 2016

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

 

Lire l'Ordonnance rendue par le Conseil d’État.

La personne avait saisi les juges administratifs car il est l'objet dans sa détention d'une télésurveillance en continue.

Sa détention provisoire est organisée dans le cadre d'une procédure sur des faits d'homicides multiples s'étant déroulés dans le lieu de spectacle "Le Bataclan".

La personne conteste le traitement dont il est l'objet, notamment parce que le caractère continu de cette télésurveillance constituerait une atteinte à sa vie privée, dont la protection est protégée par un droit de l'homme dont il est titulaire au terme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Le 15 juillet 2016, le juge administratif des référés rejette sa demande.

Sur recours, le Conseil d’État par une ordonnance rendue par trois juges des référés rejette le recours.

____

Le Conseil d’État rappelle la charge de preuve qui pèse sur celui qui veut obtenir la suppression du dispositif en alléguant son droit subjectif : le requérant doit démontrer que "la mesure dont il fait l’objet serait manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", ce qui la rendrait de ce fait manifestement illégale et devrait alors être rapportée.

L'Ordonnance est longuement motivée, pour justifier ce qui est désigné par le Conseil d’État comme   "la compatibilité de l’atteinte portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Le Conseil d'Etat rappelle que "il résulte de l’instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé".

Il poursuivit la première partie de son raisonnement : "eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l’isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire".

Puis le Conseil d’État passe à la seconde question et souligne que : "il résulte également de l’instruction que l’administration, qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l’échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s’assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, par l’existence d’une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l’intimité de la personne, l’absence de transmission ou d’enregistrement sonore, l’usage, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l’absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l’encadrement de leurs droits d’accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie".

 

July 8, 2016

Thesaurus : Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.)