Nov. 27, 2019
Publications
This Working Paper served as the basis for an intervention in the conference organized in the conference cycle organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) on the theme: Compliance Tools, in collaboration with many university partners: this first conference is organized in collaboration with the Sciences po Economics Department and is held on November 28, 2019 at Sciences po and deals with the more specific theme of Risk mapping.
It also serves as the basis for the book edited by Marie-Anne Frison-Roche, Compliance Tools, which will be released in the Regulations & Compliance collection.
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Is the consideration by Law of the Risk Mapping mechanism so new?
At first glance yes, and one might even be surprised at this novelty, since this rational anticipation of risks should have been recognized for a long time. But this is perhaps due to the more general fact that Risk itself has only recently become an autonomous legal object in Economic Law, in particular because Risk does not have at all the same position in Competition Law and in Regulation Law (I) .. Its position is even opposed in the both, Risk becoming central in Regulation Law. Compliance Law being the extension of Regulatory Law, it is also built on the "concern" of Risk and the internalization of this consideration in enterprises therefore takes the form of mapping.
A closer look maybe not,even before the specific French laws, called "Sapin 2" and "Vigilance" and beyond them, case law decisions giving a general scope to maps drawn up by operators, or increasing the obligation that 'they have to do it (II). In this, general and precise technical Law offers points of support for Compliance Law, strengthening it in its tools.
Oct. 14, 2019
Interviews
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., "La justice pénale est passée de l'inquisitoire à l'accusatoire" (By Compliance, Continental Criminal Justice Mechanisms have come from Inquisitorial Procedure to Adversarial System), Interview in French about the impact of the "conventions judiciaire d'intérêt public", the French equivalent of DPI, and Compliance Procedures in French Law, Lettre des juristes d'affaires, n°1416, October 14, 2019.
Summary :
In this interview and through the three questions asked, the answers show that we have gone from an inquisitorial system to an adversarial system, which is a sort of Revolution especially in matter of proofw. The French legal system must be adapted, but also or, above all, this conception of Compliance efficiency is a mechanism without a judge. The expression of "deal of justice" is excessive, because precisely if there is a "deal", there is no a "judge" : the prosecutor was not a judge.
These mechanisms are also handled by the administrative Independant Bodies of Regulation or Supervision, which act here as "prosecuting authorities", that is to say as prosecutor. They also "deal" the non-appearance of the judge, the opposite of "justice", in a classical conception which is the figure of the judge. It is true that in the case of the "convention judiciaire d'intérêt public" the French Law requires an approval by the judge of the CJIP: it is then that the stake moved. There is a change of culture: the prosecutor is in the center, the Regulator or the Supervisor are the "prosecuting authority" and it is as approval authority that the judge or the administrative Sanctions Committee intervenes. But later.
When the essential are the proofs obtained in the first lapse of time. The firm or the person can be evaded by asserting his "right to the judge". This judge who seeks the truth while an authority to pursue wants something else: win.
We must understand that.
Read the Interview (in French) and the answers to these three questions:
Aug. 29, 2019
Blog
L'ouvrage de Christophe André, Droit pénal spécial, vient de paraître dans sa 5ième édition, dans la collection Cours Dalloz - série Droit privé.
Il fût un temps où l'on ne faisait pas plus "spécial" que le Droit pénal spécial.
Déjà le Droit pénal, que l'on disait "autonome" était spécial (et merci à l'auteur d'en rappeler les bases en début d'ouvrage), mais en son sein l'on ressemblait l'ensemble de chacune des infractions. Un peu comme le Droit du contrat et les contrats spéciaux.
Mais le Droit pénal spécial l'implique plus encore, parce que le Droit pénal général est lui-même spécial, puisqu'il est une exception au principe de liberté et que ce principe d'exception implique un isolement de chaque infraction close sur elle-même. L'effet de catalogue serait de la nature même de ce Droit si "spécial".
Comme l'écrit parfaitement Christophe André lorsqu'on arrive au Droit pénal spécial, alors on aborde un "droit très spécial". Il est d'ailleurs usuel de lui consacrer un ouvrage autonome....
Celui qui non seulement fait du Droit des affaires mais même travaille dans un entreprise sans faire particulièrement de Droit fera du Droit pénal des affaires dès l'instant par exemple qu'il s'occupe de gouvernance ou de relations avec les investisseurs. Les mécanismes de Compliance sont visés comme mettant en place un Droit qui n'a plus rien à voir avec le Droit pénal classique, construit même à l'inverse de celui-ci.
C'est d'une façon liée que l'auteur s'inquiète en affirmant que toute cette pluie particulière de crimes et délits spéciaux, soustrait à un Droit pénal qui semble disparaître ferait naître un "droit d'exception".
C'est vrai et c'est bien l'enjeu du "Droit de la Compliance" dans son rapport avec le Droit pénal. Qui ne fait que mettre encore plus nettement en valeur la question que ne l'avait déjà fait les rapports entre Droit de la Régulation et Droit pénal.
En effet, lorsqu'on affirme que la "répression" est l'arme principale du Régulateur, que le nombre de sanctions est la mesure de son succès, que les sanctions ne sont que l'outil nécessaire et naturel de l'efficacité de la règle ordinaire, tournant généralement autour de l'information et de la liberté d'aller et de venir (dont la liberté de la concurrence est dérivée), on ôte à la répression son caractère "spécial" pour la rendre ordinaire. Et par un oxymore dont les entreprises sentent chaque jour la pointe c'est en la rendant ordinaire que la répression devient un "droit d'exception", puisqu'il s'est affranchi d'un "principe d'exception" que posait le Droit pénal général.
C'est le principe d'efficacité qui continue à cela.
Il paraît premier aux économistes.
Il paraît secondaire aux juristes.
Ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique.
Ainsi la décision de la Commission des sanctions de l'Agence Française Anticorruption, dans sa décision du 4 juillet 2019 est une parfaite illustration de cette tension. L'autorité de poursuite que constitue le président de l'AFA avait estimé que l'efficacité du système objectif et structurel de compliance justifiait une sanction sans avoir à prouver un comportement. La Commission des sanctions s'y refuse, dès l'instant que l'entreprise a suivi les recommandations émise par l'AFA, sauf au directeur de celle-ci a démontré un manquement malgré cela.
Comme quoi en matière de droit pénal tout est question de technique probatoire, cette articulation entre le droit pénal substantiel et la procédurale pénale, celle par laquelle ce Droit sort du sommeil dans lequel pourtant sa réussite voudrait qu'il demeure.
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July 12, 2019
Thesaurus : Doctrine
►Référence complète : Krouti M., Dufourq P., Décryptage des nouvelles lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d'intérêt public, in Dalloz actualité, 12 juillet 2019.
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April 3, 2019
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Breen, E., La "compliance", une privatisation de la régulation ?, Revue de sciences criminelle, 2919, p.327.
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Dec. 26, 2018
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : Bavitot, Al., La probité publique en droit pénal, préface de X. Pin, coll. " Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles", Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2018, 643 p.
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► Quatrième de couverture : Le Code pénal consacre au sein de son Livre IV une section intitulée « Des manquements au devoir de probité », héritage de l'ancienne forfaiture. La catégorie n'a cessé d'évoluer au plan interne, appuyé par le droit pénal international. Il en ressort un véritable foisonnement normatif qui repose pour l'essentiel sur l'incrimination. Son étude méthodique permet d'observer un droit pénal arraché de son ultima ratio, mettant à mal sa fonction dissuasive. La pédagogie du Code pénal est également atteinte à l'heure où les manquements visés n'annoncent plus clairement ce qu'ils répriment. Dans ce contexte, depuis 2013, le législateur a fait de l'exemplarité la toile de fond de la probité publique. Au-delà de l'affichage individuel, le travail de recherche invite à s'interroger sur la mise en oeuvre d'une telle fonction par le droit pénal. Un « manquement » a une connotation morale plus forte que la violation d'une règle juridique. Un « devoir » suppose une règle plus sociale qu'une simple obligation. C'est dire que la répression entend punir un « faire-valoir », pour donner une consistance à la chose publique dans laquelle la société croit et dont les personnes exerçant une fonction publique sont les gardiens. Ces incriminations moralisatrices resserrées autour d'une responsabilité pénale à fondement social permettent de faire apparaître la pénalité sous un nouveau jour. En se recentrant sur son application, la thèse redécouvre ainsi la fonction d'exemplarité du droit pénal.
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Nov. 25, 2018
Blog
Le demandeur à l'instance est une association : "nonhuman rights project". Le demandeur au litige est un éléphant. Il est exact qu'en droit processus qu'on peut distinguer le demandeur à l'instance et le demandeur au litige.
Le demandeur à l'instance parle pour le demandeur au litige demande la libéralisation de l'éléphant qui est enfermé seul dans le zoo de New-York sur le motif suivant : "« Happy est un être autonome qui a évolué pour parcourir au moins 20 km par jour en tant que membre d’un grand groupe social multi-générationnel », et qu'elle parcourt pour l'instant 1 pour cent de l'espace naturel que connaît son espèce, tandis qu'elle ne voit plus aucun autre membre de son espèce.
Le juge a été convaincu et a ordonné la libération de l'animal, pour qu'il retrouve un mode de vie correspondant à sa nature. Le juge le fait en application de l'habeas corpus , principe anglais et américain, qui interdit d'emprisonner toute personne sans justification. C'est une des principes les plus anciens et les plus fondamentaux du droit de Common Law pour protéger les personnes.
Il s'agira peut-être d'une libération pure et simple, puisque l'article raconte comment les personnes s'occupant des animaux dans ce zoo ont cherché à lui trouver d'autres éléphants pour lui tenir compagnie, mais cela fût un échec. Il s'agira peut-être de lui trouver un espace plus grand. Peut-être de la remettre dans la nature, d'où elle fût extraite lorsqu'elle était encore éléphanteau.
Ce n'est pas la décision qui est étonnante, car il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la façon dont les animaux sont traités dans les zoos (comme dans les cirques).
Mais pour l'instant, pour se soucier de la façon dont les êtres humains traitent les animaux, le Droit, civil comme pénal) prend comme base l'interdiction de traitement cruels ou/et injustifiés. C'est-à-dire institue un devoir des personnes à l'égard des animaux sans pour autant instituer ceux-ci en personnes.
Ici, en appliquant l'habeas corpus, c'est-à-dire l'interdiction de priver de liberté sans raison les personnes, le juge décide de traiter l'animal comme une personne.
Et là, c'est briser la spécificité des êtres humains qui sont recouverts par le Droit du "masque' (en latin "persona") de la personnalité juridique, tandis que les autres réalités, comme les animaux ne le sont pas, ce qui implique que la personnalité, qui confère à son titulaire des droits subjectifs (comme le droit de propriété et un patrimoine - d'une façon obligatoire) et des obligations (sans qu'on puisse s'y dérouler) ne pouvait s'appliquer aux animaux ni aux choses.
La distinction des personnes et des choses est la distinction fondamentale en Droit.
Lorsque le Droit français a posé que les animaux sont des "êtres sensibles", il n'a pas pour autant remis en cause cette distinction, car c'est toujours le régime juridique des choses qui leur est applicable : c'est ainsi que l'on peut "donner" un chat ou un chat tandis que l'on ne peut pas "donner" un enfant. C'est donc toujours le régime juridique des biens qui est applicable aux animaux. Et l'on peut, voire l'on doit, protéger les animaux par d'autres façons que de les qualifier de "sujets de droit non-humains".
Car si l'on choisit cette voie-là, si l'on pose sur eux le "masque" de la personne, ici en leur appliquant l'habeas corpus qui interdit l'emprisonnement injustifié d'une personne, ils auront des avantages consubstantiellement liés à la personnalité, deviendront par exemple propriétaires, pourront hériter, pourront faire des contrats (par le biais d'avocats ou des associations qui les représenteront, etc., mais ils en auront aussi les inconvénients.
Revenant au Droit médiéval, lorsqu'ils tueront quelqu'un ils seront aptes à être sanctionnés et emprisonnés (avec certes l'habeas corpus pour les protéger).
Ainsi, la fin de l'Ancien Régime, l'on avait roué en place de Grève une truie pour avoir mangé un nouveau-né que la mère avait placé dans sa mangeoire le temps de faire le repas. La truie avait eu un procès et avait été condamné à mort.
Depuis, Beccaria avait demandé à ce qu'un Droit pénal s'instaure, qui ne confonde pas les personnes et les autres formes de vie, ne confonde pas les êtres humains, les animaux et les choses. Voltaire aussi l'avait demandé.
Oct. 1, 2018
Thesaurus : Doctrine
May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Boursier, M., E., Droit pénal des affaires internationales et compliance : compétences territoriales et extraterritorialité, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl., Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, coll. Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 37-43.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié l'article.
Consulter les autres titres de la Série dans lequelle est publié l'ouvrage.
April 27, 2018
Blog
Le Conseil d'Etat a rendu public son Avis :
Parmi les très nombreuses dispositions de ce projet de loi de programmation et de réforme de la Justice", aussi abondantes que variées et que disparates, figurent un pan consacré aux peines.
Puisqu'il s'agit du Droit pénal, l'exigence de précision dans les termes est plus grande encore, impliquée par les principes constitutionnels de nécessité et d'interprétation restrictive.
Le titre qui donne de la cohérence aux dispositions en la matière est de "renforcer l'efficacité et le sens de la peine".
Le "travail d'intérêt général" peut être notamment effectué au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une "mission de service public" habilitée, que son but soit lucratif ou non .
Au regard des garanties constitutionnelles et internationales concernant le travail forcé, le Conseil d'Etat estime que la notion de "personne morale de droit privé chargé d'une mission de service public" est suffisamment explicite pour que les garanties soient satisfaites, dès l'instant que les décrets en Conseil d'Etat détermineront et les conditions de l'habilitation de ces personnes morales habilitées et les conditions de l'activité à laquelle la personne est condamnée.
Mais le projet de loi avait également visé "l'entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise".
Et cela n'a pas été agréé par le Conseil d'Etat, non pas tant qu'il récuse l'idée d'une extension entre "l'intérêt général" et "l'intérêt collectif", mais qu'à juste titre soucieux de la pulvérisation des définitions des sortes d'intérêts que toutes sortes d'entités poursuivent, il demande à ce que celle-ci s'ancre dans ce qui serait la définition de référence : la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Voilà les termes exacts de l'Avis (p.30) :
- En ce qui concerne l’identification des personnes morales pouvant proposer un travail d’intérêt général
107. Le Conseil d’Etat estime que la notion utilisée par le législateur de « personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public » est suffisamment explicite et qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter la mention particulière d’une catégorie de personnes comprise dans cette notion. S’il le juge utile, le Gouvernement dispose d’autres moyens pour informer les personnes en cause de la portée du dispositif prévu à l’article 131-8.
- En ce qui concerne le champ de l’expérimentation
108. Le Conseil d’Etat propose de substituer à la notion, imprécise, d’« entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise » celle, différente, de « personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ». En effet, la catégorie de personnes morales de droit privé visée par cette nouvelle rédaction est à la fois mieux définie et plus adaptée à l’utilité sociale des travaux pouvant être proposés, conformément à l’objectif recherché par le Gouvernement. ......
Lire le commentaire ci-dessous.
V. par exemple le résumé fait au Dalloz du 19 avril 2018.
April 11, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international.
Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa dernière manifestation, à savoir la promulgation en France le 9 décembre 2016 de la loi dite "Sapin 2", suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 janvier 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mère.
Voir l'ensemble de la bibliographie sur "Le Droit de la compliance"
Accéder aux slides servant de support à la leçon sur le Droit de la Compliance.
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Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.
April 11, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
March 30, 2018
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
March 13, 2018
Blog
Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.
Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :
1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.
Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique
En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).
Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.
Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix. Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.
2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société
Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".
Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".
Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines. Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.
C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier
Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.
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Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.
Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018.
Feb. 21, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
L'on a vu la place centrale que la répression des abus de marché occupe dans le droit de la régulation bancaire et financière, puisqu'elle n'est qu'un moyen d'efficacité des principes positif d'intégrité et de transparence des marchés.
Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.
En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.
Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d'efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.
Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal, dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble.
Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.
Lire le plan de la leçon.
Regardermedia/assets/slides/2018-03-2repression-et-rbf-21-fev.pdf"> les slides de la leçon.
Retourner au plan général du cours.
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Lire la bibliographie sommaire et développée, sélectionnée par la leçon.
Feb. 1, 2018
Blog
Cela fait longtemps que l'on parle beaucoup de Droit. Les faits divers ont toujours passionnés. La sociologie a toujours regardé cette façon que le "grand public" a regardé cette représentation que la presse lui donne du Droit. L'affaire des sœurs Papin, qui intéressa aussi Lacan, étant sans doute le plus bel exemple.
Cela fait longtemps aussi que l'on observe dans les médias grand public une appréhension du Droit à travers les procès, alors que non seulement les procès ne sont qu'une partie du Droit, mais encore certains affirment qu'ils ne sont que la partie pathologique du Droit.
Ce qui est remarquable ici, c'est le fait que la plus grande partie de l'actualité du jour concerne le Droit (car l'information sur Lactalis est une information précontentieuse).
Quelles conséquences en tirer ?
Il convient d'apprendre le droit technique aux lecteurs des journaux, c'est-à-dire au "grand public", le Droit (par exemple le droit public, le droit de la responsabilité, le droit de la sécurité des produit, le droit du travail, pour prendre ceux correspondant à cette actualité du jour).
Or, si l'économie fait partie des programmes des lycées, le Droit en est absent. Alors même qu'on explique, à juste titre, qu'on doit inculquer davantage de sciences économiques.
Mais le Droit est une matière qui n'est pas enseignée du tout, sauf dans l'enseignement supérieur spécialisé.
Or, cela intéresse toute la population.Comme le montrent les titres d'un quotidien grand public.
Ne convient-il pas de rapprocher les deux faits, et d'en tirer des conséquences ?
La principale est la nécessité de donner à chacun les moyens de comprendre ces informations juridiques, parce que non seulement c'est important mais aussi parce que cela intéresse chacun (c'est donc un "intérêt aux deux sens du terme).
D'en trouver les voies et les moyens.
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Nov. 14, 2017
Publications : Doctrine
Updated: Oct. 25, 2017 (Initial publication: May 27, 2016)
Publications
► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Globalization from the point of view of Law, working paper, May 2017.
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🎤 This working paper initially served as a basis for a synthesis report made in French in the colloquium organized by the Association Henri Capitant in the International German Days on the subject of "Le Droit et la Mondialisation" (Law and Globalization).
📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.
📝 it serves as a second basis for the article (written in English, with a Spanish Summary) to be published in the Brezilian journal Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação (Revue d`Arbitrage et Médiation).
It uses the Bilingual Dictionary of the Law of Regulation and Compliance.
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► Summary of the Working: Globalization is a confusing phenomenon for the jurist. The first thing to do is to take its measure. Once it has been taken, it is essential that we allow ourselves to think of something about it, even if we have to think about it. For example, on whether the phenomenon is new or not, which allows a second assessment of what is taking place. If, in so far as the law can and must "pretend" to defend every being, a universal claim destined to face the global field of forces, the following question - but secondary - is formulated: quid facere? Nothing ? Next to nothing ? Or regulate? Or can we still claim that the Law fulfills its primary duty, which is to protect the weak, including the forces of globalization?
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read the Working Paper below⤵️
Oct. 4, 2017
Editorial responsibilities : Direction of the collection "Regulations & Compliance", JoRC & Dalloz
🌐follow Marie-Anne Frison-Roche on LinkedIn
🌐subscribe to the Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche (ed.), Régulation, Supervision, Compliance (Regulation, Supervision, Compliance), Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires", "Régulations" Serie, 2017, 148 p.
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► General presentation of the book: Regulation. Supervision. Compliance. Three terms that until recently were virtually unknown in legal systems. Or at least considered to be peculiar to Anglo-American legal systems: Regulation, Supervision, Compliance. These terms are like Trojan horses through which Common Law is taking over our legal traditions to make European companies, especially banks, bend over backwards, take over institutions and impose methods.
Three words by which the invasion is carried out. Through the violence of repression and compliance penalties, through the mildness of codes of conduct and corporate social responsibility. By laws as new as they are strange, such as the French so-called "Sapin 2" law or the French law introducing a "duty of vigilance" for companies whose fault would be to have succeeded in expanding internationally.
One can have this defensive conception of Compliance, generating a "Compliance Law", produced by the internalisation of Regulatory Law in global economic operators, who are then subject to supervision by Regulators, even though these firms are not regulated, with Compliance extending beyond the supervised sectors (banks and insurance companies).
We can (and maybe must) have a more welcoming, and therefore more offensive, conception of Compliance. It can be the crucible of a relationship of trust on a supra-national scale between these operators and the regulators, the former being able to contribute, like the latter, to serving goals that go beyond them all, of which the fight against corruption and money laundering are but a few examples.
In this way, the issue is the construction of the European Compliance Law.
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📝read the interview given by Marie-Anne Frison-Roche to the Petites Affiches, "We need to build a European compliance system - that's the future! ire l'entretien donné par Marie-Anne Frison-Roche aux Petites Affiches ,"Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !" ("We need to build a European Compliance System - that's the Future!"), about the publication of this book (in French)
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This volume is the continuation of the books dedicated to Compliance in this collection.
📚Read the presentations of the other books on Compliance in this Serie:
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2025
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Compliance et Contrat, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕L'obligation de Compliance, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (eds.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin and 🕴️J-.Ch. Roda (eds.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Read the presentations of the other titles of the Serie.
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🏗️General construction of the book:
Consulter le sommaire de l'ouvrage.
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► Understand the book through the Table of Contents and the summaries of each article:
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du droit de la régulation au droit de la compliance
I. AUTOUR DE LA NOTION DE COMPLIANCE (AROUND THE NOTION OF COMPLIANCE)
🕴️B. de Juvigny, 📝La compliance, bras armé de la régulation
🕴️I. Falque-Pierrotin, 📝L'Europe des données ou l'individu au coeur d'un système de compliance
🕴️B. Lasserre, 📝Concurrence et bien public
🕴️J.-M. Sauvé, 📝Compliance, droit public et juge administratif
🕴️J.-Cl. Marin, 📝Droit pénal et compliance
II. CHOCS ET ACCLIMATATION DE LA COMPLIANCE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE (SHOCKS AND ACCLIMATISATION OF COMPLIANCE IN THE LEGAL SYSTEM)
🕴️D. Migaud, 📝Le nouveau rapport entre l'État et les normes impliquées dans la compliance
🕴️A. C. Bénichou, 📝Nouvelles technologies : réflexions sur la compliance et l'éthique
🕴️J.-M. Darrois, 📝La loi Sapin II : un défi pour les avocats
🕴️Y. Perrier, 📝"Diplomatie" de la compliance et de sa régulation
III. LES DIALOGUES OUVERTS PAR LA COMPLIANCE (DIALOGUES OPENED UP BY COMPLIANCE)
🕴️J.-B. Auby, 📝Le dialogue de la norme étatique et de la compliance
🕴️L. Donnedieu De Vabres, 📝Pas de compliance sans confiance
🕴️J. Bédier, 📝La compliance, un outil actif de développement de l'entreprise
🕴️A. De La Cotardière, 📝Le rôle de l'avocat en matière de compliance
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Oct. 4, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Marin, J.-C., Droit pénal et compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Journal of Regulation & Compliance et Dalloz, 2017, p.65-72.
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📝 Lire la présentation générale de l'ouvrage 📕Régulation, Supervision, Compliance dans lequel l'article est publié.
Consulter les autres ouvrages de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié.
Sept. 5, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Boucobza, X. et Serinet, Y.-M., Loi "Sapin 2" et devoir de vigilance : l'entreprise face aux nouveaux défis de la compliance, D.2017, p.1619 et s.
Les étudiants de Sciences po peuvent via le Drive lire l'article dans le dossier "MAFR - Régulation".
June 6, 2017
Publications : Doctrine
► complète : Vergès, E., La procédure pénale hybride, Revue de Sciences criminelles, 2017, p.579 s.
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May 20, 2017
Blog
Aucun film ne reprend mieux la description que Sade fait dans son œuvre, et plus particulièrement dans Justine ou les infortunes de la vertu , du rapport désespéré entretenu par ceux qui expriment et appliquent la Loi ont avec celle-ci.
Ce film d'Elio Petri, réalisé en 1969, sorti en 1970, qui reçut le prix spécial du Jury au Festival de Cannes, a retenu l'attention de tous, notamment pour sa dimension dramatique, esthétique et politique
Si on le prend davantage du côté du Droit, on observera que le titulaire de l'expression du Droit, celui qui doit concrétiser le Droit dans la société, ici le "chef" de la police, exprime ce qu'est pour lui la règle.
On se souvient que Carbonnier pose qu'à chacun d'entre nous le Droit d'une façon première et immédiate apparaît sous la forme d'un képi du gendarme. A cette formulation sociologique bienveillante correspond ainsi la forme terrifiante d'un commissaire, grand chef qui tue et punit, sans jamais porter d'uniforme.
Lorsqu'il veut être puni du crime qu'il a commis parce que la femme a dit la vérité, à savoir le caractère enfantin de la règle qui le gouverne et donc du caractère infantile de sa propre stature, sa mise en scène s'écroule, lui qui ultérieurement se déguisera en metteur en scène.
François Ost a consacré un ouvrage à la conception sadienne de la Loi. On la retrouve ici, car le personnage principale des fables de Sade, c'est la Loi et son auteur, Dieu. Si les titulaires de la loi, à savoir les juges, les évèques, les parlementaires, qui sont légions dans l'oeuvre de Sade, ceux qui l'expriment, ne peuvent que torturer l'innocent, comme le fait le personnage dans le film d'Elio Petri de la femme et du jeune homme, afin qu'ils avouent leur innocence, qu'ils la dégorgent, qu'ils n'aient pas à reconnaître que la Loi est vide, c'est-à-dire que ce Dieu dont ils appliquent la norme n'existe pas.
La provocation de ce Dieu, afin de le voir surgir, la provocation de la Loi afin de la voir apparaître, les héros sadiens l'opèrent en s'exténuant de torture en torture, de meurtre en meurtre. Dans le film d'Elio Petri, la méthode est plus juridique et revêt la même dimension probatoire : il organise la démonstration de sa culpabilité, afin de donner consistance à la Loi pénale dont il assure l'effectivité par la répression, pour que cette répression ne soit pas vide, pour que sa vie ait un sens.
Mais, comme dans Sade, cela n'adviendra pas.
Oui, il n'y a pas eu de meilleure adaptation au cinéma de Sade que par ce film-là.
Pour une analyse faite dans le festival du film d'Enghien, présentant ce film comme le "film le plus emblématique" des films politiques italiens des années de plond.
March 29, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Breen, E., FCPA. La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, coll. "Pratique des affaires", Joly éditions, 2017, 256 p.
March 22, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Salomon, R., La coexistence nécessaire d'infractions pénales et de manquements administratifs en matière d'abus de marché, in Salomon, R. (dir.), Le contentieux boursier : entre répression pénale et sanction administrative, dossier Bul. Joly Bourse, mars-avril 2017, p.132-137.
Lire la présentation générale du dossier dans lequel l'article a été publié.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"