Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
1 juillet 2012
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Bouloc, B., Remarques sur l’incitation à la mise en place d’un programme de conformité, RLC, n°32, 1 juillet 2012.
Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR-Régulation & Compliance".
26 novembre 2010
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Ambition et efficacité de la régulation économique, in le droit face au risque financier, Revue de droit bancaire et financier, n°6, nov-dec 2010, études n°34, p.59-66.
Cet article est la suite d'une conférence.
Résumé de l'article :
Les rapports entre la régulation économique et la régulation financière sont ambigus. En effet, si l'on suit Walras, le marché financier est le plus pur des marchés et les Autorités de la concurrence traitent les établissements financiers le plus souvent comme des entreprises ordinaires en concurrence. D'ailleurs, un courant libéral considère que la concurrence peut être un moyen efficace de réguler le comportement des banques au bénéfice des consommateurs. En outre, la finance est toujours présente à l'intérieur même des marchés des biens et services puisque c'est la monnaie qui permet l'échange.
Mais, nous vivons le temps radicalement nouveau d'une sphère financière totalement autonome, immatérielle, globalisée et comme l'a montré Fernand Braudel, sans rapport avec le marché concurrentiel. Ce qu'il appelle "le temps des banquiers" est venu.
La seconde ambigüité vient de la confusion souvent faite entre la régulation et la réglementation. En effet, si le terme anglais Regulation désigne la règlementation, la régulation dépasse cet outil pour viser un ensemble de mécanismes de règles et d'institution qui mettent en équilibre le principe de concurrence et un autre principe, comme le service public, l'accès de tous à un bien essentiel ou la prévention des risques.
La présente étude est limitée à la régulation économique puisqu'un autre auteur a en charge de traiter l'ambition et l'efficacité de la régulation financière.
Pour cerner l'ambition de la régulation économique, il faut tout d'abord évoquer l'hypothèse historique et ponctuelle du passage au forceps d'une organisation monopolistique à une organisation concurrentielle. Il peut arriver que certains secteurs aient été organisés sous la forme de monopoles légaux, généralement conférés à des structures d’État, entreprises ou établissements publics.
Si il y a décision de libéraliser le secteur, par exemple par le jeu d'une directive communautaire, il ne suffit pas de déclarer la possibilité de concurrence, il faut l'établie "au forceps", car la puissance de ces opérateurs historiques est telle que les compétiteurs potentiels ne pourront pas de fait entrer dans le marché si un régulateur ne leur y fait pas place.
L'Autorité de régulation va alors systématiquement favoriser les nouveaux entrants par une régulation asymétrique, jusqu'à ce que les conditions d'une concurrence saine et forte soit établie, moment à partir duquel cette régulation en principe transitoire devrait pouvoir cesser, le secteur revenant alors sous la bannière du droit de la concurrence.
Le secteur des télécommunications est exemplaire en cela.
S’en distingue l’hypothèse économique d‘une régulation définitive d’une organisation d’un secteur qui ne peut engendrer ni maintenir ses équilibres intrinsèques.
En effet, il peut exister dans l’organisation économique du marché des « défaillances » naturelles (market failures), qui entravent définitivement la production d’un prix exact par la rencontre de l’offre et de la demande, quelle que soit la puissance des acteurs.
C’est notamment le cas lorsqu’il existe des infrastructures essentielles dont le meilleur exemple sont le réseau de transport de télécommunication ou d’énergie, dont il faut réguler l’accès des opérateurs à ses ces facilités pour passer du marché amont de la production au marché aval de la vente. Ces monopoles sur les infrastructures étant « naturels », il s’agit de régulations de nature économique, qui sont définitives et dont un régulateur prend la charge.
En finance la défaillance de marché prenant la forme d’asymétrie d’information, le régulateur financier sera définitivement établi pour faire circuler l’information et protéger l’investisseur.
La question aujourd’hui ouverte est de savoir si l’on peut conférer à la régulation de nouvelles ambitions sur de nouveaux territoires. Il en est ainsi de l’Internet, ou de l’agriculture.
Se distingue enfin l’hypothèse politique et souveraine d’une volonté de mettre face au principe de concurrence un principe a-concurrentiel ou anticoncurrentiel en équilibre. Il ne s’agit plus alors d’une obligation qu’engendrerait le marché mais d’une volonté politique, par exemple exprimée par le parlement, en ce qu’il est légitime de faire des choix pour décider du futur du groupe social qui a établi son pouvoir.
A ce titre, le Politique va fixer ce qu’il estime être des « biens communs » pour sa population. Les pouvoirs politiques vont alors créer de véritables droits subjectifs, comme un droit à la santé, ou un droit à la culture ou un droit au transport, qui vont entrer en équilibre avec le principe de concurrence et qu’un système de régulation, par exemple en matière de santé, v prendre en charge.
Après avoir cerné ces trois types d’ambitions de la régulation économique, il convient d’examiner l’efficacité de la régulation économique.
Tout d’abord, celle-ci ne peut être efficace que si elle dispose des institutions qui lui sont nécessaires, et avant toute chose, un Régulateur.
A ce titre, il faut ne pas confondre l’Autorité de régulation, qui construit un secteur, le supervise en permanence et dispose pour cela de pouvoirs ex ante, et l’Autorité de concurrence, institution ex post qui intervient ponctuellement pour réparer les dommages faits à des marchés de biens et services qui en principe fonctionnent d’ordinaire par eux-mêmes.
Le régulateur, lorsqu’il est présent d’une façon définitive (voir supra) intervient constamment dans le secteur, ce qui engendre une chaine dans son comportement entre des décisions ex ante et des décisions ex post. C’est à ce titre qu’il peut, selon les secteurs et les besoins, disposer du pouvoir réglementaire, du pouvoir de règlement des différents, du pouvoir de sanction, du pouvoir de transaction, etc. Cette palette des pouvoirs dont dispose le régulateur ne cesse de s’accroître et certains ont pu y voir une atteinte à la séparation des pouvoirs. Mais cela tient au fait que le droit de la régulation est de nature téléologique, cette normativité logée dans la finalité justifiant l’ampleur et la diversité de ces instruments.
En contrepartie et logiquement, l’usage de ces pouvoirs cumulés est entouré de multiples garanties.
Aussi le principe de légalité que les techniques procédurales ou l’obligation de motiver et les voies de recours permet de rendre « supportable » les pouvoirs par ailleurs nécessaires du régulateur.
Enfin, le régulateur doit justifier de son efficacité, les techniques de reddition des comptes (accountability) ne cessant de s’affiner, tandis que le secteur, et bientôt le droit à travers le principe de sécurité juridique, lui demande avant tout de ne pas se contredire dans le temps. Par cette forme de rationalité et de légitimité la régulation économique est le bastion avancé du droit moderne.
6 octobre 2010
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le notaire présente-t-il une utilité lorsque des marchés sont menacés par la crise ?, in Prévention des crises : règles, contrôle, transparence, 6 octobre 2010 Marrakech, Maroc.
Le Congrès International du Notariat consacre son XXVIièm congrès au thème de la prévention des crises, en s’attachant plus particulièrement à ce que peut représenter aujourd’hui l’acte authentique sur les marchés.
A ce titre, la contribution vise à démontrer l’adéquation de l’acte authentique, en tant qu’il dispense les agents économiques de la preuve, et s’accorde ainsi au marché, la sécurité étant apportée à celui-ci par l’intermédiation notariale, le notaire en devenant en matière immobilière le régulateur qui s’assure que la fiction sur laquelle repose l’incontestabilité de l’acte authentique, n’est pourtant pas en trop distorsion avec la réalité.
11 septembre 2010
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Légitimité, opportunité et efficacité de l'analyse économique du procès civil, in COHEN, Dany (Dir.), Droit et Économie du procès civil, coll. "Droit et Économie", L.G.D.J., Lextenso éditions, 2010, p. 268.
Dans cette présentation d’ensemble, qui ouvre le volume, il s’agit de se poser la question même. On est souvent confronté à l’affirmation que le procès mettant en oeuvre des libertés fondamentales, on ne saurait en faire une analyse économique. Indépendamment de la fausseté de l’affirmation, il est pertinent d’analyser l’effet économique du principe accusatoire par rapport au principe inquisitoire, ainsi que celui du principe dispositif et d’analyser les jeux stratégiques des parties au procès, qui sont spécifiques lorsque celui-ci est civil.
En effet, on affirme souvent que le procès mettant en oeuvre des libertés fondamentales, on ne saurait en faire une analyse économique. Il est plus pertinent d’analyser l’effet économique du principe accusatoire par rapport au principe inquisitoire, ainsi que celui du principe dispositif et d’analyser les jeux stratégiques des parties au procès, qui sont spécifiques lorsque celui-ci est civil.
7 septembre 2009
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.A., Efficient and/or effective Enforcement, in Drexl, J., Idot, L., Monéger, J. (dir.), Economic Theory and Competition Law, in ASCOLA, EE Publisher, 2009, pp. 211-217.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
16 juillet 2009
Base Documentaire : Doctrine
27 janvier 2007
Publications
Référence complète : Canivet, G. et Frison-Roche, M.-A., Avant-propos de Canivet, G., Klein, M. et Frison-Roche, M.-A. (dir.), Mesurer l'efficacité économique du droit, coll "Droit et Économie, LGDJ, 2005, p. VII-XIII.
Lire une présentation de l'ouvrage.
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche.
22 janvier 2007
Conférences
18 février 2004
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Réversibilité entre légitimité et efficacité dans les systèmes de régulation, in Les régulations économiques : efficacité et légitimité, coll. "Droit et Economie de la Régulation", Presses de Sciences Po / Dalloz, 2004, pp.195-198.
Selon l'image des vases communicants, l est fréquent de penser que les systèmes de régulation compensent leur faible légitimité, notamment démocratique, par leur grande efficacité, notamment technique et expertale. Indépendamment du fait qu'il n'est pas acquis que les régulations soient plus efficaces que d'autres modes de gouvernement, elles ont plutôt une légitimité intrinsèque. Elle est liée à l'information, celle que le régulateur collecte et celle que le régulateur diffuse. Le système tout entier lutte contre l'asymétrie d'information et la déformation d'information, dont la capture du régulateur est une variante. Cette légitimité intrinsèque exige l'évaluation de l'efficacité du système à satisfaire les finalités pour la concrétisation desquelles des pouvoirs et des moyens ont été donnés aux régulateurs.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
15 juillet 2001
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’équilibre entre efficacité et intérêts légitimes. Perspectives sociologiques, in La protection du citoyen et la recherche du renseignement, 40ième anniversaire de l’ENP,2001, pp.31-43.
28 décembre 2000
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A. et Idot, L. (dir.), L'efficacité des décisions dans le droit de la concurrence, 1999.
Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Le principe d'efficacité dans les décisions en droit de la concurrence.
27 juin 2000
Publications
► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.
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► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son "office", l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait mettre, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage.
A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée.
Par ailleurs, procès correspond à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense.
La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation.
De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu.
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7 juin 2000
Conférences
29 mars 1996
Conférences
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le critère de l’efficacité dans le traitement des difficultés des entreprises", in Colloque des experts judiciaires en matière commerciale, 29 mars 1996, Moulins.
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14 décembre 1994
Conférences
12 octobre 1981
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : : J. Carbonnier, De minimis..., in Mélanges dédiés à Jean Vincent, Dalloz, 1981, p. 29-37 ; repris in Flexibles droit, 10ième éd., L.G.D.J., p. 74-83.
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► Présentation de l'article : Le Doyen Carbonnier s'appuie ici sur la formule romaine : De minimis non curat praetor : le juge ne s'occupe pas des litiges mineurs.
Il était de bonne administration de la justice que d'empêcher ce type de litige d'arriver jusqu'au juge.
Puis la formule fût présentée comme familière ou proverbiale, avant qu'au XXième on l'habille d'une façon plus juridique à travers les exigences d'intérêt et de qualité à agir.
Mais le Doyen Carbonnier reprend la jurisprudence sur le droit au nom, qui semble traiter celui-ci comme peu de chose, et celle sur l'empiètement sur le terrain d'autrui, qui montre le grand cas fait à la propriété, la confrontation des deux montrant que cela est appréciation de valeurs.
Dans la deuxième partie de l'article, l'auteur met en doute la persistance même de l'adage en filigrane dans le droit.
En effet l'article 31 du Code de procédure civile se contente d'un intérêt "légitime" pour permettre à une personne de saisir le juge, sans se soucier de l'ampleur de cet intérêt. Il faudrait que l'intérêt dérisoire soit une preuve de la malice de la démarche pour qu'il justifie un rejet ou une sanction pour abus.
En outre, "chacun est juge de son intérêt" et l'ardeur consacrée à l'action devrait suffire à présumer l'existence de cet intérêt.
Dans la troisième partie de l'article, l'auteur montre que désormais les petits peuvent se faire entendre, malgré l'ombre portée de l'adage. Comme le souligne le Doyen : "les demandes des pauvres sont le plus souvent de pauvres demandes".
On est aujourd'hui passé d'une "justice de charité" à une reconnaissance de plein droit des revendications de justiciables "qui se font fort ... de leurs faiblesse". Le franc symbole en dommage et intérêt en est l'exemple.
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