Nov. 28, 2021
Compliance: at the moment
April 21, 2021
Publications
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "La formation : contenu et contenant de la Compliance" ("Training: content and container of Compliance"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2021, pp.. 227-244.
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📝read the article (in French)
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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks
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📕read a general presentation of the book, Les outils de la Compliance, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation and Compliance): Firstly, as Training is a specific Compliance tool, it is supervised by Regulators. It becomes mandatory when it is contained in Compliance programs or sanction decisions. Since effectiveness and efficiency are legal requirements, what is the margin of companies to design them and how to measure the result?
Secondly, as long as each Compliance tool includes, more and more, an educational dimension, we can take each of them to identify this perspective. So even condemnations and prescriptions are so many lessons, lessons given, lessons to be followed. The question is then to know who, in this so pedagogical Compliance Law, are the "teachers"?
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Dec. 9, 2020
Teachings : Generall Regulatory law
Au sens juridique, la responsabilité désigne le fait de "répondre", mais au sens commun la responsabilité désigne le fait d'avoir du pouvoir et de l'exercer dans les marges que donne la liberté d'action. Les deux sens doivent converger dans un système libéral.
Puisqu'il a été montré que les Régulateurs sont les maîtres des secteurs, ils seraient donc logiques qu'ils sont responsables. Mais, c'est encore un point commun qu'ils ont avec les juges, parce qu'ils sont consubstantiellement indépendants, ils ne peuvent pas voir leur responsabilité engagées. Cependant le droit positif a posé le principe de la Responsabilité de l'Etat du fait de leur Autorités de Régulation, tandis que leur irresponsabilité politique comparée à l'ampleur de leurs pouvoirs a souvent était le ferment de leur contestation.
Par ailleurs, le mécanisme général de la responsabilité est utilisé, notamment parce que les mécanismes du Droit de la Régulation sont eux-mêmes défaillants. En effet, comme l'a montré Alain Supiot, l'on peut "prendre la responsabilité au sérieux" et, si l'on applique cette perspective plus particulièrement à l'espace numérique, cela permettra de pallier les défaillances de la Régulation publique elle-même. En effet, il existe des sortes de "trous noirs régulatoires", dont relève encore notamment le numérique.
Mais cette violence de la responsabilité ainsi conçue ne doit pas s'appliquer à tous les opérateurs économiques. En effet, cette responsabilité "proactive" qui dépasse le mécanisme de l'Ex Post vers l'Ex Ante ne doit s'appliquer qu'aux opérateurs régulés, éventuellement aux "opérateurs cruciaux, pour qu'à travers leur personne, les buts de la régulation soient atteints (mécanisme de compliance). Les opérateurs ordinaires doivent demeurer dans un mécanisme Ex Post, la responsabilité ne devant pas engendrer des "devoirs généraux de prise en charge d'autrui", car l'entreprise ordinaire n'est pas de même nature que l'État.
D'une façon spécifique et au besoin :
D'une façon plus générale et au besoin :
Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon portant sur la Responsabilité et la Régulation:
Dec. 1, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Full reference: Frison-Roche, M.-A., New SEC Report to Congress about Whistleblower Program: what is common between American and European conception, Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1st of December 2020
Read by freely subscribing other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Summary of the news
Like every year since the adoption of the Dodd-Frank Act, the Securities and Exchanges Commission (SEC) and especially its Office of the Whistleblowers (OWB) handed to the Congress of the United-States a report about the success of its program concerning whistleblowers, especially estimated with the amount of financial rewards granted to them during the year. This report especially presents the amount granted to whistleblowers, the quality of the collected information and the efficacy of SEC's whistleblowers' protection process.
If Americans condition the effectiveness of whistleblowing to the remuneration of whistleblowers, Europeans oppose the "ethical whistleblower" who shares information for the love of Law to the "bounty hunter" uniquely motivated by financial reward and favor the former to the later, as it is proven in the French Law Sapin II of 2016 (which do not propose financial reward to whistleblowers) or the British Public Interest Disclosure of 1998 (which just propose a financial compensation of the whistleblower's losses linked to whistleblowing).
However, American and European conceptions are not so far from each other. As United-States, Europe has a real care for legal effectivity, even if, because of their different legal traditions, Americans favor effectivity of rights while European favor effectivity of Law. If it places effectivity at the center of its preoccupations, Europe should conceive with less aversion the possibility to financially incite whistleblowers. Moreover, United-States and Europe share the same common willingness to protect whistleblowers and if rewarding would enable a better protection, then Europe should not reject it, as shows the recent declarations of the French Defenders of Rights. It is not excluded that both systems converges in a close future.
Sept. 16, 2020
Teachings : Generall Regulatory law
Résumé de la leçon.
L'on se dispute sans fin sur la "définition" de la Régulation et de ce qui constitue aujourd'hui le Droit de la Régulation. En effet, l'on a observé que des pans entiers de l'économie, de secteurs souvent caractérisés et par leur technicité et par leur dimension politique, sont aujourd'hui organisés d'une façon particulière, autour d'un Régulateur.
Ces régulateurs ont prise sur des "secteurs" ou des activités "sectorielles" (c'est pourquoi on les appelle parfois des "régulateurs verticaux"). Ainsi transport, poste, télécommunications, énergie, banque, finance, assurance, se sont chacun bâtis par des réglementations compliquées et comme imprégnées de l'objet technique sur lequel elles portent. Mais elles ont un point commun : un Régulateur, le plus souvent prenant la forme d'une Autorité administrative indépendante (AAI) ou d'une Agence, plus ou moins indépendante du Gouvernement, rendant des comptes au Parlement, doté de très multiples pouvoirs sur les opérateurs du secteur dont il a la charge. De fait le Régulateur est le symptôme du Droit de la Régulation.
Cette dimension institutionnelle a heurté la tradition juridique et politique française. Elle participe pourtant à l'émergence d'un "droit commun de la régulation", que les spécificités sectorielles continuent souvent de masquer. Ainsi le régulateur est ce par quoi le droit constitutionnel appréhende le droit de la régulation, il constitue donc le "bastion avancé" de celui-ci.
A partir de cette redistribution des personnages, mettant le Régulateur au centre, une règle nouvelle apparaît : le régulateur a autant de pouvoirs que cela est nécessaire, règle étrange pour un système juridique traditionnel, mais qui lui permet d'être présent à la fois en Ex Ante et en Ex Post.
Le Régulateur en est le titulaire juridiquement légitime dans un Droit de la régulation téléologiquement construit, qu'il s'agit de créer une concurrence dont le principe est simplement déclaré (premier cercle de la régulation), qu'il s'agisse de maintenir d'une façon définitive des équilibres instables affectés par une défaillance de marché (deuxième cercle) ou qu'il s'agisse de concrétiser des objectifs politiques que la "raison économique" ne connait pas.
A l'aune de ces impératifs techniques et économiques, qui font du régulateur un organe d'un genre nouveau, les distinctions juridiques classiques ne tiennent plus. Ainsi, la distinction empruntée au droit traditionnel entre "régulateur des libertés publiques" et "régulateur économique" est aujourd'hui inadéquate, comme le montre aussi bien la régulation financière que celle du numérique.
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Consulter les slides servant de support à la leçon
Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation.
Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.
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Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance (v. ci-dessous des entrées plus précises)
Consulter dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ce qui est plus particulièrement afférent aux Régulateurs (v. ci-dessous des articles plus précis)
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Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation
Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Régulateur
Dec. 18, 2019
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance, in Vivant, M. (dir.), Les Grands Arrêts de la propriété intellectuelle, 3ième éd., 2019, 9-11, p.43-53.
This contribution is written in French.
Summary:
Intellectual Property, which comes from the State and is incorporated into public policy, can be designed not to reward the creator a posteriori, but to encourage others to innovate. It is then an Ex Ante regulatory tool, an alternative to the subsidy. If private copying is an exception, it is not in relation to the principle of Competition but in an insertion into a system of incentives, starting from the costs borne by the creator of the first innovation: the rights holder is then protected , not only according to a balance of interests involved but in order not to discourage innovative potentials and the sector itself. (1st decision) ;
The sectoral policy then permeates Intellectual Property, used to regulate a sector, for example that of the drug. While it is true that a laboratory wishing to market a generic drug did not wait for the expiration of the patent for the original drug to do so, it is however not relevant to sanction this anticipation by a few days because the investments made by the holder of the Intellectual Property right have been made profitable by this one and because the public authorities favor the generics in a concern of public health (2nd decision).
Systemic interest prevails and therefore Internet service providers have to bear the costs of blocking access while they are irresponsible because of the texts. This obligation to pay is internalized by Compliance Law because they are in the digital system best able to put an end to the violation of Intellectual Property rights which the ecosystem requires to be effective. (3rd decision).
Read the contribution (in French).
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May 14, 2018
Thesaurus : Soft Law
Référence générale : CNIL, RGPD et TPE/PME : un nouveau modèle de registre plus simple et plus didactique
March 7, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
La régulation a longtemps été une affaire technique, voire technocratique. Mais les juges ont été présents, d'abord d'une façon périphérique, à travers le contrôle de légalité que les juges administratifs assurent sur la façon dont l'État exerce ses pouvoirs.
Les choses ont vraiment changé lorsque, sous l'influence de l'Europe, le Régulateur lui-même, parce qu'il avait déplacé son centre de gravité de l'ex ante vers l'ex post, a été qualifié par le juge judiciaire de "Tribunal".
Dès lors, la procédure a pénétré d'une façon essentielle dans le système.
Ainsi, les juges eux-mêmes, à l'occasion des recours, voire en premier ressort, ont pu se concevoir eux-mêmes comme des régulateurs.
Cela nous rapproche de la conception anglo-saxonne du rapport entre le droit et l'économie.
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March 1, 2018
Organization of scientific events
Organisation scientifique et organisation du cycle de conférences "Pour une Europe de la Compliance"
Le cycle de conférences Pour une Europe de la compliance débutant le 2 mars 2018 est organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), en collaboration avec l’École d'affaires publiques de l’École d’Affaires Publiques de Sciences po (Paris), le Département d’Économie de Sciences po,,École de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), l’École doctorale de Droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) et les Éditions Dalloz.
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Consulter la liste des conférenciers.
Consulter les informations relatives aux conférences :
Consulter la manifestation publique du 2 mars 2018.
Consulter la manifestation publique du 12 avril 2018.
Consulter la manifestation publique du 30 mai 2018.
Consulter la manifestation publique du 7 juin 2018.
Consulter la manifestation publique du 6 septembre 2018.
Consulter la manifestation publique du 4 octobre 2018.
Consulter la manifestation publique du 15 novembre 2018.
Consulter la manifestation publique du 13 décembre 2018.
Jan. 31, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Le droit étant solide par la précision des définitions, il convient tout d'abord de distinguer la régulation - différente de la réglementation -, le régulateur - différent du superviseur, le secteur bancaire - différent du secteur financier.
De la même façon, il n'est pas évident de repérer qui est "régulateur". Car cela est incontestable pour "l'Autorité des Marchés Financiers" (AMF), cela l'est moins pour l’
Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’
De fait, les secteurs bancaires et financiers mélangent les deux systèmes, notamment parce que les "entreprises de marchés", sociétés de droit privé, exercent une fonction de régulation. En effet, le régulateur se définit par son but, son effet et finalement est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs, lesquels sont aussi bien Ex Ante qu'Ex
La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, médiation, composition, résolution. Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Si l'on va dans cette voie et que l'on se détache du statut d'AAI pour ne prendre en considération que la mission, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain.
Pour commencer, il convient de commencer par le système français, qui repose sur d'une part un "régulateur financier", l'Autorité des marchés financiers", et un superviseur bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'étendue de leurs pouvoirs est telle que la question de leur contrôle est particulièrement importante et le contentieux de leurs décisions très développé. Les deux institutions sont nettement distinctes, alors que leurs missions sont finalement proches, de droit et de fait.
Lire le plan de la leçon sur le Régulateur financier et le Superviseur bancaire français.
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Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la
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Consulter une première bibliographie ci-dessous sur le Régulateur bancaire et financier.
Aller dans le groupe numérique ouvert aux étudiants inscrits au cours d'amphi.
Dec. 14, 2017
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'indépendance des auditeurs, exigence du Droit de la Régulation, intervention d'ouverture in Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris (CRCC Paris), L'indépendance du Commissaire aux comptes : les défis d'une profession sous contrôle, Tribunal de Commerce, Paris, 14 décembre 2017.
Le principe d'indépendance des Commissaires aux Comptes peut se "soutenir" de deux façons. En tant que telle et ce n'est pas de cela que je vais parler. Mais aussi d'un point de vue extérieur, qui est celui du Droit de la Régulation. Celui-ci est un droit de nature téléologique, en ce qu'il place sa normativité dans ses buts, les crises de 2008 ayant pris comme but la prévention des crises systémiques en mettant au centre l'information.
C'est en cela que l'auditeur est devenu un acteur central, c'est en cela que son indépendance est devenue absolument requise car l'information est un bien public. Ainsi, si l'indépendance est consubstantielle à l'auditeur pour des raisons objectives, tenant au fonctionnement d'un système où il a sa part, avec d'autres, système qui n'entend pas se passer de lui.
Au contraire, plus cette conception systémique prend de l'importance, notamment à travers la prévalence de l'information pertinence et du souci des risques, et plus l'auditeur est central. En outre, l'évolution montre une dialectique entre le Droit de la Régulation et le Droit de la Supervision, le premier tenant aux structures de marché, le second tenant aux opérateurs eux-mêmes. Ce maillage entre les deux, reflété dans un maillage institutionnel, est ce sur quoi l'Europe est en train de se construire.
Les Auditeurs doivent y jouer un rôle actif, être une force de proposition, et parce qu'ils sont indépendants en raison de la fonction qu'ils jouent, ils doivent donner à voir en permanence d'une indépendance (théorie européenne, d'origine anglaise, de l'indépendance). En cela, ils ont le même régime juridique que celui imposé aux autorités de régulation et aux autorités de supervision, qui doivent donner à voir en permanence leur indépendance et leur impartialité. Cela est dans l'ordre des choses, puisque, comme les entreprises de marché les Auditeurs et leurs organisations professionnelles sont eux-mêmes des Régulateurs et des Superviseurs de second niveau.
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Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Lire l'article rendant compte de la conférence (Journal Spécial des sociétés)
Dec. 11, 2017
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compliance et confiance, in Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Autour du droit bancaire et financier, Joly éditions - Lextenso, déc. 2017, pp.279-290.
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► Résumé de l'article : Compliance. Confiance. Deux mots qui reviennent de plus en plus souvent sous nos yeux de lecteurs ou à nos oreilles d'auditeurs. Et pourtant ils ne semblent pas bien s'assortir. Ils paraissent même se repousser l'un l'autre.
En effet, la compliance est ce par quoi les autorités publiques font confiance à certains opérateurs privés, non pas en eux-mêmes, mais à leurs capacités structurelles à capter mécaniquement l'information dont ces autorités ont besoin (I).
Cela suppose une vision du monde dans lequel les entreprises sont puissantes et sont seules puissantes mais ne sont pas vertueuses, tandis que les autorités publiques, comme le Ministère public ou les régulateurs, sont faibles mais sont seuls vertueux. Une telle conception de la compliance transforme les entreprises en automates. Une telle vision du monde n'a pas d'avenir : on ne peut faire confiance qu'à des êtres humains, dont il faut accepter le caractère faillible, la compliance étant alors l'expression d'un rapport noué sur une confiance qui se donne à voir entre des opérateurs non mécaniques, à savoir les institutions publiques et les opérateurs privés qui peuvent l'un et l'autre avoir en commun souci d'un intérêt qui les dépasse et que l'on appelait naguère l'intérêt général (II).
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🚧 Lire le document de travail bilingue servant de base à l'article ici publié.
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Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
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Sept. 15, 2016
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Chaltier, F., La recevabilité des recours contre des actes de droit souple ( A propos des décisions du Conseil d'État du 21 mars 2016), Petites Affiches, 15-16 septembre 2016, p.11-22.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire cet article en accédant via le Drive au dossier "MAFR - Régulation"
March 20, 2015
Teachings : Questions posées par des étudiant(e)s - leçon 6
Ni le régulateur financier, si les régulateur et superviseur bancaires n'ont le pouvoir de mettre en jeu la responsabilité civile des personnes dont ils apprécient le comportement. En conséquence, ils ne peuvent attribuer de dommages et intérêts à leur victime, même si c'est celle-ci qui les a saisi.
Cela tient au fait que seul le juge a pour l'instant ce pouvoir de trancher un litige entre une victime et un responsable.
Mais l'on peut penser que cela est susceptible d'évoluer.
D'une part, parce que les victimes seraient légitimes à être immédiatement idemnisées en même temps que la personne poursuivie est reconnue comme étant l'auteur de faits dommageables ; d'autre part, parce que cela inciterait les victimes à saisir davantage les Autorités de régulation et de supervision, aidant ainsi à l'effectivité des règles (private enforcement).
Lire ci-dessous une explication plus développée.
Updated: March 20, 2015 (Initial publication: Jan. 28, 2015)
Publications
La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.
Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.
Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.
Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.
Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites, mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.
Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.
C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite "EADS" du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.
March 12, 2015
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015
March 11, 2015
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015
Oct. 24, 2014
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La nature prométhéenne du droit en construction pour réguler la banque et la finance, in Rapport Moral de l'Argent dans le Monde 2014, Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée, Association d'Économie financière, 2014, p.37-48.
On croit que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit ! Il faut pourtant considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense. Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes. C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie. Le juriste ne peut qu'être tout aussi chagriné que le financier.
Cet article a été établi à partir d'un working paper.
Aug. 1, 2014
Thesaurus : 03. Décrets, réglements et arrêtés
Feb. 18, 2014
Publications
► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?, document de travail, février 2014.
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Ce working paper a servi de base à un article publié dans la Revue Droit & Affaire
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►Résumé du document de travail : Les agents économiques sont autant soucieux des régulateurs que des juges. Il est très difficile de mesurer la compétitivité des décisions de ceux-ci, en dehors des formules générales que l’on assène aisément sur la nécessité de rapidité, de prévisibilité et de sécurité. Mais ce sont des qualités que l’on demande à toute source de contrainte. En outre, concernant les décisions des juges et des régulateurs, la difficulté tient au fait qu’il est difficile de scinder une décision de la procédure qui la précède. Quand on interroge les économistes, ils disent que l’essentiel est que l’agent sache à quoi s’en tenir, pour maîtriser ensuite ses coûts. Pour cela, il faut précisément que ces décisions, quelle que soit leur nature juridique, constituent une « jurisprudence ».
Mais, en premier lieu, si l’on aborde la question d’une façon générale, pour que l’on puisse parler de « jurisprudence », il faut qu’il y ait un corps de « doctrine ». Ainsi, paradoxalement, les régulateurs ont davantage une jurisprudence que n’en produit le monde judiciaire, plus disparate. En second lieu, on ne peut avoir une vision si globale. Il convient de partir des cas. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est-elle « compétitive » ? Son dogmatisme, qui la rend coûteuse, ne la rendait-elle pas prévisible ?
Plus encore, un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation qui récuse l’analyse économique du droit, revendiquant l’imperméabilité normative entre les deux ordres que sont l’économie et le droit, est-il compétitif ? Allant de plus en plus finement, puisque le droit devient de plus en plus casuistique, c’est une à une qu’il faut prendre les décisions. On peut, à titre d’exemples, prendre quatre décisions récentes du second semestre 2013, de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de l’Autorité des Marchés Financiers.
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Lire les développements du document de travail ⤵️
March 20, 2013
Conferences
Dans un colloque très complet de deux journées, cette intervention particulière porte sur les autorités de régulation, telles qu’elles sont en train d’être mises en place, et telles qu’il convient de les concevoir. Mais cette perspective institutionnelle ne doit pas conduire à avoir une vision désincarnée du sujet. En effet, et en premier lieu, c’est sans doute, avant tout, la matière agricole, parce qu’elle nourrit les êtres humains, qui doit être considérée pour construire le système d’autorité de régulation, et non pas seulement le fait qu’il s’agit de matières premières, parmi d’autres matières premières, encore moins des produits financiers, sous prétexte que la financiarisation a été l’élément déclencheur du besoin de régulation. En second lieu, la question est de savoir si l’autorité doit être mondiale, nationale ou régionale. On peut espérer pouvoir construire des autorités régionales. Cela rejoint l’espoir que l’on met dans l’Europe, une Europe qui ne soit pas seulement concurrentielle et qui, dépassant les politiques étatiques, ne se réduise pourtant pas au marché.
Lire le programme du colloque.
Accéder aux slides de la conférence.
Accéder à l'article publié à la suite de la conférence;
Lire la présentation générale de l'ouvrage publié par la suite dans la collection "Droit et Economie".
Jan. 27, 2013
Thesaurus : Doctrine
Lire la quatrième de couverturei.
Lire la table des matières.
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Lire le résumé de l'ouvrage ci-dessous.
Sept. 29, 2011
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp.25-35.
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Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.
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► Accéder à la conférence ayant servi de base à la rédaction de l'article.
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► Lire une présentation plus détaillée de l'article ci-dessous ⤵
Jan. 6, 2011
None
Jan. 6, 2011
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les présupposés du Livre Vert de la Commission européenne sur l'audit, Bulletin Joly Bourse, janvier 2011, p.47-54
Le Livre Vert de la Commission européenne publié le 12 octobre 2010, consacré à l’audit est construit sur des présupposés qu’elle n’ouvre pas à la discussion.
Ainsi, sous prétexte que l’audit des comptes a une influence déterminante sur les marchés, elle en conclut que l’entreprise d’audit est de nature systémique si elle est de grande taille et doit être traitée avec la même prévention qu’implique le risque de faillite, ce qui justifierait la déconcentration du marché de l’audit.
Mais l’auditeur n’est systémique qu’au sens positif en tant qu’il est influent et non pas au sens négatif au sens où sa défaillance serait contagieuse. Donc, on ne doit pas le traiter par un régime analogue à celui appliqué aux banques et notamment pas affaiblir les agents puissants. Au contraire, la concurrence conduirait l’auditeur à moins bien résister à la pression des dirigeants soumis par la loi au contrôle. Il faut donc non pas de la concurrence mais de la régulation à long terme.