Aug. 1, 2014

Thesaurus : 03. Décrets, réglements et arrêtés

Decree of 1 August 2014 Décret du 1er août 2014 relatif à la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) -on the procedure for sanction of the Regulatory Authority for Electronic Communications and Posts (ARCEP)

To read the decree, in French .

To read the modifications of the Code des postes et des communications électroniques.[ French Code of Posts and Electronic Communications]

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Below is reproduced the text of the decree without modification, but with some deletions, indicated by dotted lines for easier reading. Likewise, bold text are added.

 

Décret n° 2014-867 du 1er août 2014 relatif à la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, et notamment son article 10 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 5-3, L. 36-11 et L. 130 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique, notamment ses articles 2 à 4 articles 2 à 4 ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 juillet 2014,
Décrète :

 
Article 1.

Le livre IV du code des postes et des communications et électroniques est complété par un chapitre IV intitulé « Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » qui comporte les articles D. 594 à D. 599 ainsi rédigés :


« Chapitre IV
« Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes


« Art. D. 594.-Lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du premier alinéa des articles L. 5-3 ou L. 36-11, elle notifie la décision d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint.
« Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction préalable à la mise en demeure avec le concours des agents des services de l'Autorité. Il peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la personne en cause qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne susceptible de contribuer à son information. Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues et les rapporteurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise aux intéressés.
« Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels sont produites les pièces ou informations qu'il demande. Elles lui sont transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
« Le rapporteur ou son adjoint rédige un rapport d'instruction préalable à la mise en demeure.
« Il transmet le dossier d'instruction, y compris le rapport mentionné à l'alinéa précédent, à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.


« Art. D. 595.-I.-Au vu du dossier d'instruction, l'Autorité, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut mettre en demeure la personne en cause :
« 1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 5-3, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ;
« 2° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 36-11, dans un délai qu'elle détermine.
« La mise en demeure expose les faits et rappelle les règles applicables à la personne en cause. Elle mentionne les voies et délais de recours.
« II.-Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité peut, au vu notamment d'une instruction menée par les rapporteurs dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 594, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues.
« La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité transmet le dossier d'instruction ainsi que la notification des griefs à la formation restreinte.
« III.-Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu d'adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette décision à la personne en cause, et, le cas échéant, à l'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Art. D. 596.-La formation restreinte désigne en son sein un président pour chaque procédure dont elle est saisie.
« La formation restreinte fixe les délais et conditions dans lesquels la personne en cause, qui peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, peut consulter le dossier d'instruction et prendre copie des pièces. Elle fixe également le délai dont dispose la personne en cause pour lui transmettre ses observations écrites. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à dix jours.
« La personne en cause transmet ses observations écrites par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
« Ces observations sont communiquées à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.
« La formation restreinte peut, à tout moment, demander à la personne en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul de l'éventuelle sanction.

« Art. D. 597.-I.-A la demande du président de la formation restreinte, un secrétaire de séance est désigné parmi les agents des services de l'Autorité n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction pour assister la formation restreinte. D'autres agents n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction peuvent être désignés, en tant que de besoin, pour assister la formation restreinte. Les agents qui assistent la formation restreinte relèvent de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.
« II.-La formation restreinte convoque à une audition, vingt jours au moins avant la date prévue, la personne en cause.
« La convocation à l'audition mentionne la faculté d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
« Le président de la formation restreinte peut, d'office ou à la demande de la personne en cause, restreindre la publicité de l'audition dans l'intérêt de l'ordre public, ou lorsque la protection de secrets protégés par la loi l'exige.
« III.-Lors de l'audition, la personne en cause et, le cas échéant, la personne qui l'assiste ou la représente, sont invitées à présenter des observations orales à l'appui de leurs observations écrites et à répondre aux questions des membres de la formation restreinte. Le cas échéant, elles peuvent fournir des observations écrites complémentaires dans un délai, raisonnable, fixé lors de l'audition par la formation restreinte.
« Un représentant de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est invité à présenter des observations orales et à répondre aux questions de la formation restreinte. La formation restreinte peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. D. 598.-La formation restreinte statue en la seule présence de ses membres, du secrétaire de séance et, le cas échéant, des autres agents désignés pour l'assister, en application de l'article D. 597. Seuls les membres de la formation restreinte prennent part au délibéré.
« Le membre de la formation restreinte, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, renonce à siéger en application du chapitre Ier du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« La décision de la formation restreinte est signée par le président et mentionne les noms des membres qui ont siégé. Elle est motivée, notifiée et comporte les voies et délais de recours.
« L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594 est informé de la décision de la formation restreinte, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Art. D. 599.-La notification d'un acte relatif à la procédure de sanction est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique.
« La publicité d'un acte relatif à la procédure de sanction peut intervenir après que cet acte a été notifié à la personne en cause et qu'elle a été mise à même de demander la protection des secrets protégés par la loi.
« Cette demande doit parvenir à l'Autorité ou à la formation restreinte, le cas échéant, conjointement aux pièces ou informations demandées et indiquer, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. La personne qui demande la protection du secret des affaires à l'égard de tout ou partie des éléments communiqués par elle ou figurant au dossier fournit séparément une version non confidentielle par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. »

 
Article 2


Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2014.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Arnaud Montebourg


La secrétaire d'Etat chargée du numérique,

Axelle Lemaire

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