13 mai 2020
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
13 juin 2016
Blog
Désormais le Droit pénal est au cœur du droit des affaires.
Cette partie du droit pénal - là emprunte autant au droit des affaires qu'au droit pénal, voire est si imprégné du droit des affaires qu'il a pris son autonomie du droit pénal.
Les classiques doivent se retourner dans un Droit pénal qui serait comme leur tombe ... : en effet, le Droit pénal des affaires se développe dans un autre monde, celui des marchés, lequel est pensé par l'Union européenne, voire par les États-Unis, c'est-à-dire sans plus guère de considération pour ce qui était le Droit pénal classique. Celui-là même que l'on disait "autonome" des autres branches du système juridique. C'est aujourd'hui une figure à front renversée puisque le Droit pénal des affaires, parce qu'il est l'outil d'efficacité du fonctionnement des échanges économiques, vassal de ce qui n'est ni juridique ni français, est en train de devenir autonome du Droit pénal général. C'est aussi pour cela que le Droit constitutionnel en est devenu le creuset, pour trouver un équilibre en ce qui reste des principes et de qu'est désormais le principe premier : l'efficacité.
Pour s'y retrouver, il faut garder sous la main les ouvrages classiques et à jour.
L'ouvrage de Michel Véron qui vient de sortir permet de se retrouver, alors même que vont être adoptées la loi sur la répression des abus de marché et la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.
On y retrouver les "trois vieilles" : vol, escroquerie et abus de confiance.
Puis le droit pénal des sociétés, puis le droit pénal des marchés, le droit pénal des titres traversant les unes et les autres.
Une fois que l'on a les bases, l'on peut essayer de s'y retrouver dans cette toile d'araignée qu'est la répression, qui non seulement pénètre à chaque instant le droit des affaires mais va finir par en constituer le socle...
6 août 2014
Blog
Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).
En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.
En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.
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Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.
23 juillet 2014
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
20 juin 2014
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
20 septembre 2013
Blog
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 4 octobre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 20 septembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 17 octobre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
25 novembre 2010
Conférences
Cette présentation orale a servi de base à l'article publié par la suite.
Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.
20 novembre 2010
Conférences
19 octobre 2010
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, introduit en 2008, a changé l'ordre juridique français. L'article 62 de la Constitution permet de diffuser l'effet dévastateur de la déclaration d'inconstitutionnalité, si elle est prononcée par le Conseil constitutionnel.
Mais le juge ordinaire peut aboutir, par la voie de l'exception, à un même anéantissement de fait, du fait que les normes sont analogues dans la Constitution et dans les normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l'Homme
Cela est notamment le cas pour les droits de la défense, particulièrement dans la procédure pénale.
Ainsi, de la même façon que le Conseil constitutionnel avait anéanti les articles du Code de procédure pénale qui ne permettaient pas la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue par sa décision du 30 juillet 2010, QPC, Monsieur Daniel W. et autres, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara cet état du droit français non-conforme à l'article 6 CEDH. Mais tandis que le Conseil constitutionnel avait pu différer dans le temps les effets de la disparition des dispositions, le juge ordinaire ne dispose pas d'un tel pouvoir.
Il se l'appropria pourtant, en se fondant sur le principe de sécurité juridique.
Et tant mieux. Ainsi, le législateur eût le temps d'adopter la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue pour mettre le droit français en conformité, et à la Constitution, et à la CEDH.