26 mars 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S.Breyer, Reading the Constitution: Why I Chose Pragmatism, Not Textualism (Lire la constitution : Pourquoi j'ai choisi le pragmatisme et non le textualisme), Simon & Schuster, 2024, 361 p.

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📗lire la 4ième de couverture de l'ouvrage

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📗lire la table des matières de l'ouvrage 

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "A provocative, brilliant analysis by recently retired Supreme Court Justice Stephen Breyer that deconstructs the textualist philosophy of the current Supreme Court’s supermajority and makes the case for a better way to interpret the Constitution.

“You will not read a more important legal work this election year.” —Bob Woodward, Washington Post reporter and author of fifteen New York Times bestselling books
“A dissent for the ages.” —The Washington Post
“Breyer’s candor about the state of the court is refreshing and much needed.” —The Boston Globe

The relatively new judicial philosophy of textualism dominates the Supreme Court. Textualists claim that the right way to interpret the Constitution and statutes is to read the text carefully and examine the language as it was understood at the time the documents were written.

This, however, is not Justice Breyer’s philosophy nor has it been the traditional way to interpret the Constitution since the time of Chief Justice John Marshall. Justice Breyer recalls Marshall’s exhortation that the Constitution must be a workable set of principles to be interpreted by subsequent generations.

Most important in interpreting law, says Breyer, is to understand the purposes of statutes as well as the consequences of deciding a case one way or another. He illustrates these principles by examining some of the most important cases in the nation’s history, among them the Dobbs and Bruen decisions from 2022 that he argues were wrongly decided and have led to harmful results.
"

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Traduction libre : "Une analyse provocante et brillante de Stephen Breyer, juge de la Cour suprême récemment retraité, qui déconstruit la philosophie textualiste de la supermajorité actuelle de la Cour suprême et plaide en faveur d'une meilleure façon d'interpréter la Constitution.

« Vous ne lirez pas d'ouvrage juridique plus important en cette année électorale. Bob Woodward, journaliste au Washington Post et auteur de quinze best-sellers du New York Times.
« Une dissidence pour l'éternité ». -Le Washington Post
« La franchise de Breyer sur l'état de la Cour est rafraîchissante et nécessaire. -Le Boston Globe

La philosophie judiciaire relativement nouvelle du textualisme domine la Cour suprême. Les textualistes affirment que la bonne façon d'interpréter la Constitution et les lois est de lire attentivement le texte et d'examiner le langage tel qu'il était compris à l'époque où les documents ont été rédigés.

Ce n'est toutefois pas la philosophie du juge Breyer et ce n'est pas non plus la manière traditionnelle d'interpréter la Constitution depuis l'époque du président de la Cour suprême John Marshall. Le juge Breyer rappelle l'exhortation de Marshall selon laquelle la Constitution doit être un ensemble de principes praticables à interpréter par les générations suivantes.

Selon M. Breyer, le plus important dans l'interprétation du droit est de comprendre les objectifs des lois ainsi que les conséquences d'une décision dans un sens ou dans l'autre. Il illustre ces principes en examinant certaines des affaires les plus importantes de l'histoire du pays, notamment les arrêts Dobbs et Bruen de 2022 qui, selon lui, ont été décidés à tort et ont abouti à des résultats préjudiciables."

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5 juillet 2022

Interviews

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., entretien avec Olivia Dufour, « La Cour suprême a déclenché la bombe de la sécession. Que faire ? »5 juillet 2022.

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 Lire l'entretien 

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💬 Entretien mené à propos du sens, de la valeur et de la portée système de l'arrêt Dobbs v. Jackson rendu par la Cour suprême des Etats-Unis le 24 juin 2022.

 Présentation de l'interview par Olivia Dufour : Alors que l'arrêt Dobbs v. Jackson du 24 juin 2022 de la Cour suprême des Etats-Unis sur l'avortement n'en finit pas de susciter l'émotion, déjà d'autres droits fondamentaux menacent de perdre leur qualité de droit constitutionnel fédéral. A commencer par le mariage homosexuel. Mais ce n'est pas la seule conséquence de cette nouvelle jurisprudence ultra-conservatrice. Pour le professeur Marie-Anne Frison-Roche, ce qui s'apparente à un "suicide institutionnel" de la part de la Cour a déclenché un mouvement de sécession. En d'autres termes, les Etats-Unis sont en passe de se désunir. Pour autant, rien n'est perdu. Explications. 

Les questions posées étaient les suivantes : 

Actu-Juridique : L'arrêt de la Cour suprême américaine sur l'avortement a beaucoup ému en France. En réalité, cela ne semble être que le début d'un mouvement de fond. Qu'en est-il ❓ ?  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : Qu'est-ce que cette conception originaliste qui semble désormais être celle de la Cour suprême 'arrêt de la Cour suprême américaine sur l'avortement a beaucoup ému en France. En réalité, cela ne semble être que le début d'un mouvement de fond. Qu'en est-il ❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : On comprend donc que l'avortement n'ayant pas été envisagé au XIX siècle, il ne peut pas être protégé par la Constitution au XXIème siècle❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : Cela engendre donc un séisme dépassant de loin les seules conséquence d'un revirement de jurisprudence ❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : C'est donc en vertu de cette logique que le port d'arme est qualifié, contrairement au droit à l'avortement, de droit constitutionnel à valeur fédérale ❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : Est-ce également cette nouvelle logique qui a présidé à l'arrêt du 30 juin 2022 sur la lutte contre les gaz à effet de serre ❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : En quoi l'arrêt sur l'avortement peut-il bouleverser les Etats-Unis ❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : Actuellement, l'opinion semble à la fois sidérée et impuissante, faut-il se résoudre à voir prospérer cette nouvelle jurisprudence ❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : En France, cet arrêt a suscité la crainte que l'avortement ne soit remis en cause ici aussi et certains réclament l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Est-ce une bonne idée ❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : Mais alors que faire pour protéger le droit à l'IVG en France ❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique : Revenons aux Etats-Unis, comment empêcher que la Cour suprême ne revienne sur le caractère fédéral de nombreux droits ? Le Congrès pourrait-il intervenir ❓  

🔑Réponse MaFR

 

Actu-Juridique :Une telle situation pourrait-elle se produire en Europe ❓  

🔑Réponse MaFR

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29 juin 2022

Interviews

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit à l’avortement : « Le processus de sécession est dans la décision » , Entretien avec Laurence Neuer, Le Point, 29 juin 2022.

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💬 Lire l'entretien

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8 décembre 2020

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : P. Deumier, "Les sources du droit économique", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp.24-37

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié 

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► Résumé de l'article : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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8 mars 2018

droit illustré

Difficile d'apprendre le Droit. Encore plus le Droit américain.

Si on le prenait pour ce qu'il est : un "art pratique".

Il n'y a rien de révolutionnaire à le définir ainsi. Depuis Rome, le Droit est défini comme un art pratique et si les Romains ont bâtis les Lois comme ils ont construits les aqueducs, ils ont aussi conçu le prêteur qui, sur le Forum, réglé les litiges par des dispositions générales une fois admis l'existence d'une action, ce qui est la base des systèmes de Common Law.  Les Grecs quant à eux ont associé le Droit et l'art rhétorique, c'est-à-dire la puissance argumentative de convaincre le tiers qui décide.

Ainsi, une société qui met en son centre les juges qui décident et les avocats qui convainquent au terme de séances publiques où l'art de parler est premier sont des sociétés juridiques et plus encore des sociétés juridictionnelles :  même lorsqu'il s'agit de processus législatifs, c'est encore la figure du procès qui s'y glisse.

Il suffit de suivre Miss Sloane pour le mesurer.

 

Lire la suite plus bas.

29 août 2016

Base Documentaire

Référence complète : Stirn, B., Les sources constitutionnelles du droit administratif, 9ième éd., coll. "Systèmes", LGDJ - Lextenso, 2016, 191 p.

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire l'introduction.

15 avril 2015

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M.-L. Dussart, Constitution et économie, préf. J.-Y. Chérot, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 144, 2015, 404 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire la table des matières

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "S’il est un domaine du droit public où l’évocation de la question économique ne fait pas sens spontanément, c’est sans doute dans le droit constitutionnel qu’il faut se résoudre à le chercher.

Éloignées dans le temps, dans l’espace et dans leur objet, la Constitution et l’économie ne semblent pas moins condamnées à se rencontrer. Il suffirait pour s’en convaincre de constater que leur relation fait l’objet d’études toujours plus nombreuses et toujours plus riches.

Sans être traditionnelle dans le droit constitutionnel, la problématique économique n’a jamais été plus débattue qu’aujourd’hui. Et mieux encore qu’une actualité, cet intérêt grandissant témoigne de la modernité d’un questionnement juridique. Mobilisant les outils de la comparaison juridique, la présente étude veut saisir la nature de la relation subtile et périlleuse qui unit la Constitution et l’économie. Il s’agit de comprendre la manière avec laquelle l’économie est parvenue, en tant qu’activité humaine et système d’organisation des échanges, à se présenter à la Constitution au XXe siècle, et comment le texte fondamental s’en est finalement saisi.".

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16 novembre 2014

Blog

On le mesure en lisant dans la presse du jour des histoires de personnes qui se réveillent à la morgue et se font entendre au fond du tiroir dans lequel on les a déjà glissées, l'acte de décès pourtant dûment rempli par le médecin.

Rappelons deux choses. En premier lieu, le droit est un système de langage, composé d'éléments artificiels, d'artéfacts. En second lieu, il établit des catégories juridiques, auxquelles il attache des régimes juridiques. A partir de là, il fonctionne en puisant dans la réalité concrète de la multiplicités des situations dont la variété est infinie : il les fait entrer dans les quelques catégories juridiques construites par la volonté du législateur, voire du juge, pour déclencher sur les réalité la puissance des régimes juridiques préétablies.

Ainsi, le mot "vivant" et le mot "mort" sont des mots juridiques, des catégories auxquelles sont attachés des régimes juridiques composés : les personnes décédées ne sont pas traitées comme les personnes vivantes. On dispose des premiers, on dresse un acte juridique public - l'acte de décès qui modifie l'état civil de la personne -, on enterre la personne, ses biens sont répartis par le mécanisme de la dévolution successorale. A l'inverse, la personne vivante va et vient, demeure maîtresse d'elle-même et de ses biens.

Il est donc essentiel de savoir si une personne est vivante ou morte. Mais qui fixe le critère du passage d'une personne de l'état d'être vivant à l'état de personne décédée ? Ce ne peut être que le droit. Pourtant, c'est une circulaire de 1968 qui a fixé cela, par référence à un élément biologique, l'état du cerveau (double encéphalogramme plat). Dans la pratique, les médecins vont plus vite : quand le coeur ne bat plus et que le corps est froid, ils informent que la personne est décédée. Le coeur et le cerveau, ce ne sont pas les mêmes organes. Le moment est différent. Il y a donc problème.

D'ailleurs, un journal relate que le 6 novembre 2014 une dame âgée dont le médecin, constatant l'arrêt de la respiration et des battements du coeur, avait signé l'acte de décès, s'est réveillée à la morgue. Certes, le cas se déroule en Pologne, mais il pourrait se passer ailleurs, tant l'image du "dernier soupir"!footnote-93 est acquise. On l'a ramenée chez elle. On évoque des poursuites pénales contre le médecin. Mais celui-ci n'a-t-il pas fait comme tous les autres ? D'ailleurs, le double encéphalogramme plat est lui-même contesté par les médecins. Pourquoi le droit l'a-t-il fait ?

C'est pour faciliter le prélèvement d'organes. On en manque tant ... Et le droit, lorsqu'il déploie son pouvoir sur la plus importante des questions pour les personnes, à savoir leur passage d'être indisponible à corps disponible, se fait en toute discrétion. Il se fait aussi à un niveau peu élevé de la hiérarchie des normes. C'est une circulaire de 1968 qui fixa la définition de la mort et c'est un texte réglementaire qui a, à travers l'article R. 1232-1 du Code de la santé publique, en déploie la définition. Ne croyons pas que le plus important soit dans la Constitution...

1

V. par ex., Marais, A., Droit des personnes, 2014, n°42 et s., p.42 s.

31 octobre 2014

Blog

Les systèmes politiques sont désorientés face aux mouvements terroristes nouveaux, notamment celui qui a l'audace de prendre l'appellation d'État islamique.

Les États pensent à des solutions, mais la difficulté vient du fait que les personnes auxquelles ils sont confrontés n'ont pas encore commis d'actes. Leur acte consiste à partir pour rejoindre un mouvement, concrétisation de leur liberté d'aller et venir. Certes, l'État sait que ce déplacement n'a de sens que pour participer à des actions interdites, à savoir tuer en masse. Mais "sur le moment", l'acte en lui-même ne semble pas répréhensible.

Le Royaume-Uni a l'ingéniosité de faire renaître l'interdiction de la "double allégeance" pour affirmer que le seul fait de prétendre agir par obéïssance à un autre que la Couronne suffit à constituer un acte criminel (la "Haute trahison").

Dans sa chronique du 31 octobre 2014, Brice Couturier se demande s'il convient de "juger les jihadistes plutôt que de les refouler".

En effet, et d'une façon logique, il se demande s'il ne convient pas, plutôt que de restreindre leur liberté d'aller et de venir, de les laisser partir, passivement en les empêchant, peut-être activement en les autorisant.  Si par la suite, s'il s'avère qu'ils commettent des actes répréhensibles, dans ce second temps, il sera possible, adéquat de les appréhender et de leur reprocher efficacement l'acte criminel enfin perpétré.

Brice Couturier affirme que cela serait plus légitime que de procéder comme le fait le projet de loi de lutte contre le terrorisme, déjà votée par l'Assemblée Nationale le 29 octobre 2014 et soumis désormais au Sénat.

En effet, ce texte réprime un comportement consistant notamment à consulter des sites Internet, à préparer des explosifs,  à détenir des armes, à repérer des cibles, etc., sans qu'un acte ait été encore commis. Pour les pénalistes, cela n'est pas conforme à l'exigence du droit pénal classique, lequel exige un acte pour que la personne soit sanctionnée. La seule intention ne peut justifier une condamnation. L'infraction comprend non seulement l'élément légal et l'élément intentionnel, mais encore l'élément matériel. Nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dira.

Mais suivons ce raisonnement. Plutôt que de sanctionner avant l'acte, expulsons les personnes pour mieux qu'elles le commettent et ainsi, dans le respect de Beccaria, les sanctionner par la suite, les trois attributs de l'infraction étant réunis.

Comment attrape-t-on les personnes ayant rejoint le mouvement terroriste, à la fois international et infiltré, une fois que l'État a concrétisé leur liberté d'aller et venir par le biais paradoxal de l'expulsion ?

 

14 octobre 2014

Base Documentaire : Doctrine

Références complètes : Canivet, G., Prolégomènes à l'étude de la doctrine du Conseil constitutionnel en matière de concurrence, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Les étudiants de Sciences po peuvent avoir accéder au texte de l'article via le drive de Sciences po, dossier "MAFR - Régulation".

1 septembre 2014

Base Documentaire : Doctrine

On ne peut pas comprendre le droit sans connaitre les institutions. Ces institutions sont aussi de nature politique. Et cette intimité de droit et de politique plonge dans l'histoire du pays.

C'est pourquoi il est important de connaître l'Histoire constitutionnelle de la France.

Ce manuel expose cette Histoire depuis la césure de 1789 jusqu'à aujourd'hui.

Parfaitement à jour, il remet en perspective les régimes politiques à regard des ambitions qu'ont porté les différentes institutions. Ainsi, la fin de l'ouvrage est entièrement consacrée à l'impact de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.

5 août 2014

Blog

Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges.

Ainsi, il était bien certain que la procédure de sanction organisée devant l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), en tant que l'instruction et le jugement n'étaient pas suffisamment distinctes froissaient le principe constitutionnel d'impartialité.

Cela était acquis depuis environ 15 ans. Pourtant, l'organisation perdurait.

Il a suffi qu'un opérateur se fasse sanctionner. Il utilisa la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) et la décision Numéricable  du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel vînt déclarer toute la procédure de sanction devant l'ARCEP anticonstitutionnelle, mettant ainsi en difficulté le régulateur.

Il fallu attendre l'0rdonnance du 12 mars 2014 et enfin le décret du 1ier août 2014 pour remettre d'aplomb la procédure de sanction, en rendant cette fois-ci étanches au sein de la Commission des règlements des différents de l'ARCEP les services de l'Autorité en charge de l'instruction de ceux qui se chargent de juger.

Le grand magistrat Pierre Drai avait coutume de dire : "Ne pas respecter le droit coûte cher".

L'on voit ici que cela est vrai aussi pour le Gouvernement qui écrit lois et règlements. Ainsi, pendant des mois, le régulateur a été sans pouvoir, à la grande joie des opérateurs, que l'on sait tacticiens, voire turbulents.

Mise à jour : 11 décembre 2013 (Rédaction initiale : 6 juin 2012 )

Glossaire

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 6 décembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

La personnalité est certes abstraitement l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, mais elle est aussi intime de l’être humain. Un système juridique de plus en plus soucieux de la vie, des corps et des être humains, concrétise la notion juridique de personne. Entre en balance la naturalité et l’artificialité de cette notion complexe de personne, à travers notamment le droit du corps humain, par exemple par la question de la maternité de substitution ou celle de l’identité sexuelle. Les personnes concrètes, analysées juridiquement en situation se voient reconnaitre des droits fondamentaux qui s’étendent et se multiplient et dont le cœur du système est « le droit au droit ». Mais les droits fondamentaux changent aussi de nature, en ce qu’ils se reconceptualisent à travers la catégorie des droits de l’homme altruistes.

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 17 octobre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le cours a trait à la troisième Grande Question du Droit qui porte sur le juge. Il se concentre plus particulièrement sur la fonction politique et sociale de celui-ci, la question plus technique du procès et du jugement faisant l’objet du cours ultérieur. En ce qui concerne la fonction politique et sociale du juge, celui-ci apparaît tout d’abord comme un instrument de rappel à la légalité. En cela, il est un instrument de réalisation de la loi, d’autant plus s’il s’agit d’un juge pénal ou administratif, où l’intérêt général et l’ordre public interviennent. L’autre fonction du juge est de mettre fin au litige entre les personnes, ce qui est l’office traditionnel du juge civil. Mais l’intérêt général est également présent dans le droit privé et l’on cherche aujourd’hui en toute matière à développer les modes alternatifs de règlement des litiges.

24 février 2013

Blog

Lire une présentation plus détaillée et technique de l'affaire, comprenant le contexte historique, le texte de la décision et l'audience vidéo.

Actuellement le principe de laïcité confronté à la liberté religieuse et les relations entre l’État et la religion sont délicates, notamment parce que l'opinion publique y est plus sensible qu'auparavant, parce que par endroit beaucoup moins tolérante.

Cela explique sans doute en partie la position prise par le Conseil constitutionnel qui tout à fois maintient un dispositif juridique étonnant, par lequel l’État rémunère les ministres du culte, mais pourtant ne s'avance guère sur le fond de la question.

 

La question juridique est donc technique celle du "droit local" (I).  Mais l'intérêt de la décision est dans sa méthode : plutôt que d'ouvrir frontalement la question de la laïcité, les juges ont reconstitué la raison pour laquelle les auteurs même du texte constitutionnel à l'époque (II). Cela vaut désormais guide d'interprétation et la rend actuellement conforme à la Constitution. La décision se justifie sans doute principalement pour ne pas provoquer un débat religieux déjà à vif en France (III).

La méthode d'interprétation peut être reprise.

Lire ci-dessous les développements.

23 mai 2012

Base Documentaire : Doctrine

28 janvier 2000

Publications

Référence complète : BARANES, W. et FRISON-ROCHE, M.-A., , Le principe constitutionnel de l’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, D.2000, chron., pp.361-368.

Accéder à l'article.

28 juillet 1989

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

Référence complète: Conseil constitutionnel, 26 juillet 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, Décision n°89-259 DC 

Lire la décision

30 avril 1986

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Carbonnier, J., Le Code civil, in Nora, P. (dir.), Les lieux de mémoire, III. La Nation, 2. Le territoire, l’État, le patrimoine, coll."nrf - Bibliothèque illustrée des histoires", Gallimard, Paris, 1986, p.293-315.

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► Résumé de l'article (par mafr) : dans cette encyclopédie dirigée par Pierre Nora sur "Les lieux de mémoire", le doyen Carbonnier apporte une contribution sur le Code civil et pose d'emblée que "le droit vit sur la réputation d'avoir pour ressort la mémoire" (p.293).

L'auteur montre que la technicité du droit enferme aujourd’hui celui-ci dans le monde des juristes, alors qu’à l'époque du Code civil, il était l'affaire de tout honnête homme, lequel s’en souciait, d'une part et que les philosophes l'intégraient dans leurs réflexions politiques d'autre part.

Il voit dans le Code civil un « monument historique » inséparable de Napoléon. Substantiellement, il montre que les règles du Code civil sont faites de compromis, animées d’un souci d’efficacité et d’unité entre les hommes.

Il s'agit pour lui d'un travail non pas "dogmatique" mais "transactionnel".

Doté d’une « aura d’éternité », le Code civil a ainsi, si ce n’est formellement au moins symboliquement, une dimension de « constitutionnalité… sociologique », en raison de la sagesse de ses règles pratiques, de la beauté de son style, de son souci de la symbolique.

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16 janvier 1982

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

17 juin 1896

Base Documentaire : Doctrine

Père Ubu : Puisque nous sommes dans le pays où la liberté est égale à la fraternité, laquelle n'est comparable qu'à l'égalité de la légalité, et que je ne suis pas capable de faire comme tout le monde et que cela m'est égal d'être égal à tout le monde puisque c'est encore moi qui finirai par tuer tout le monde, je vais me mettre esclave, Mère Ubu !

Jarry, A., Ubu Roi. 1896