15 mars 2023
Conférences
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les Buts Monumentaux de la Compliance soutenus par les autorités publiques", in Revue Droit pénal de l'entreprise, La soirée de la Revue de Droit pénal de l'entreprise, Bruxelles, 15 mars 2023.
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15 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Compliance, Internal Investigations and International Competitiveness: What are Risks for the French Companies (in the Light of Antitrust Law)?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Monumental Goals, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2023, pp. 355-368
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article: The author draws on American and European Competition Law to measure whether internal investigations, as far as they provide factual elements, can provide foreign authorities and competitors, here American, with "sensitive information" (notably via leniency programs), and as such constitute a competitive handicap. But this turns out to be quite difficult, whereas compliance audits, for example under the legal duty of vigilance, can provide American litigants with useful information, drawn from internal documents, in particular the reports of compliance officers, which can be captured by procedures of discovery.
French Law remains weak in the face of these dangers, due to its refusal to recognise the legal privilege mechanism concerning these internal documents, contrary to American Law and the consequent effectiveness of discovery in international procedures, concerning internal documents, in particular resulting from internal investigations. Solutions have been proposed, the activation of a new conception of blocking statutes being complex, the prospect of adopting a legal privilege being more effective, but there would remain the hypothesis of an international conflict of privilege, American Law having a strict design of legal advice justifying it and judges checking that powerful companies do not use it artificially.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Mise à jour : 15 mars 2023 (Rédaction initiale : 14 octobre 2021 )
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Definition of Proportionality and Definition of Compliance Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, série "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.
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► Résumé de l'article : The use of Proportionality always limiting powers is only justified when it is about sanctions, but sanctions are only one tool among others in Compliance Law, intended moreover to have little place in this Ex-Ante branch of Law. And returning to the very nature of Compliance Law, which relies on operators, private or public, because they are powerful, then using proportionality to limite powers is detrimental to Compliance Law.
However, nothing requires that. Compliance Law is not an exception that should be limited. On the contrary, it is a branch of Law which carries the greatest principles, aimed at protecting human beings and whose Normativity lies in its "Monumental Goals": detecting and preventing future major systemic crisis (financial, health and climate ones).
However, literally the principle of Proportionality is: "no more powers than necessary, as many powers as necessary".
The second part of the sentence is independent of the first: this must be used.
Politics having fixed these Monumental Goals, the entity, in particular the company, must have, even tacitly, "all the necessary powers" to achieve them. For example, the power of vigilance, the power of audit, the power over third parties. Because they are necessary to fulfill the obligations that these "crucial operators" must perform as they are "in a position" to do so.
So instead of limiting the powers, the Principe of Proportionality comes to support the powers, to legitimize them and to increase them, so that we have a chance that our future is not catastrophic, perhaps better.
In this respect, Compliance Law, in its rich Definition, will itself have enriched the Principle of Proportionality.
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📘Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié.
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► lire la présentation des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans ce livre :
📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,
📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis,
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Mise à jour : 15 mars 2023 (Rédaction initiale : 18 mai 2021 )
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Place and rôle of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis", in M.-A. Frison-Roche, (ed.), Compliance Monumental Goals, série "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2023, p.
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► Résumé de l'article : This article has a very topic: the place of private Companies, regarding the chapter's issue: "the ordeal of a crisis". The crisis constitutes a "test" it brings evidence. Let us take it as such.
Indeed, during the health crisis, Companies have helped the Public Authorities to resist the shock, to endure and to get out of the Crisis. They did so by force, but they also took initiatives in this direction. From this too, we must learn lessons for the next crisis that will come. It is possible that this has already started in the form of another global and systemic crisis: the environmental crisis. In view of what we have been able to observe and the evolution of the Law, of the standards adopted by the Authorities but also by the new case law, what can we expect from Companies in the face of this next Crisis, willingly and strength?
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🚧Read the bilingual Working Paper, with more developments, technical references, and hypertext links.
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📘Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié.
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► lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :
📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,
📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,
📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance
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15 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Benzoni, "International Trade, Competitivity and Sovereignty: Towards a Political Economy of Compliance", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 447-458.
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.
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► Résumé de l'article :
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15 mars 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Régulations ", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, 518 p.
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► Le livre en quelques mots : Seize Compliance by its normativity: its Monumental Goals. The notion of "monumental goals" of Compliance was proposed in 2016 by Marie-Anne Frison-Roche !footnote-2828. It has become explicit in the texts and the resolution of cases, for example to fight against climate change, make human beings effectively equal, force to be extraterritorially vigilant about suppliers.
Compliance Monumental Goals are targeted ex ante by regulations, contracts, CSR, and international treaties. Creating an alliance between business and political authorities, aiming for a new form of sovereignty. The presence in litigation of these Monumental Goals of global dimension renews the responsibilities and the Judge office. Describing and conceiving these Monumental Goals makes it possible to anticipate Compliance Law, which is more powerful every day.
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📕Parallèlement, un ouvrage en français, Les Buts Monumentaux de la Compliance, est publié dans la collection coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
🧮 Les deux ouvrages font suite à un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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Ce volume s'insère dans la ligne de cette collection créée par Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance :
📚 Lire les autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
📘 Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Juridictionnalisation, 2022
📘 Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, 2020
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►Construction générale de l'ouvrage
The book opens with an Introduction, which proposes the Monumental Goals as definition of Compliance Law putting them at its "beating heart", giving this new branch of law its originality and specificity, explaining what, in the History of the United States and Europe, gave birth to this singular corpus and justifies a substantial definition of Compliance Law. The concept of Monumental Goals is explained, justifying both systemic and political nature of Compliance Law, the practical consequences of which legal specific rules are thus better identified and limited, since Compliance Law does not lead to all-obedience. We can then determine what we can expect from this Law of the Future that is Compliance Law.
From there, the book unfolds in 5 chapters.
A first chapter is devoted to the "radioscopy" of this notion, and branch of Law by branch of Law.
A second chapter aims to measure how the Monumental Goals are questioned by a crisis, for example in a health situation, but not in that example, if they aggravate it and must be discarded, or if, on the contrary, they are exactly conceived for this hypothesis. of crisis, risks, catastrophes and that it is advisable to exploit them, in particular in order, in this "test", to benefit from the alliance between the political authorities, public powers and crucial operators.
Once made explicit and tested, the Monumental Goals must find a sure way to be considered. This is why a third chapter aims to measure in principle and in practice how the Proportionality method can help the integration of Compliance, thus giving a new dimension to the Law without dragging it into insecurity and illegitimate grabbing of powers.
But because Compliance Monumental Goals express a very great ambition, the question of a bearable, even beneficial relationship with the international competitiveness of companies, standards and systems must be opened. This is the object of the fourth chapter.
Finally, because the Monumental Goals express by nature a new ambition of the Law in a world which must not give up in what could be the prospect of its abyss, the fifth chapter has for object the relationship between the Monumental Goals of Compliance and Sovereignty.
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►INTRODUCTION
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law
CHAPTER I. THE VERY IDEA OF MONUMENTAL GOALS, THE BEATING HEART OF COMPLIANCE LAW
🕴️R.-O. Maistre, 📝What monumental goals for the Regulator in a rapidly changing audiovisual and digital landscape?
🕴️A.-V. Me Fur, 📝Interest and “raison d’être” of the company: how do they fit with the Compliance Monumental Goals?
🕴️M. Malaurie, M., 📝Monumental goals of Market Law. Reflection on the method
🕴️PC. Peicuti, C. et 🕴️J. Beyssade,📝The Feminization of Responsability positions in Companies as a Compliance Goal. Example of the banking sector
🕴️B. Petit, 📝The Arrangement of the Monumental Goals of Labor Law: a Moving and Often Paradoxical Whole
🕴️Vaquieri, J.-F., 📝The "Monumental Goals" perceived by the company. The example of Enedis
🕴️Ch. Huglo,📝Under what conditions could Climate Law constitute a priority Monumental Goal?
CHAPTER II. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS IN ARTICULATION OF THE MAJOR PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
🕴️Rapp, L., 📝Proportionality and Normativity
🕴️Bär-Bouyssière, B., 📝Practical obstacles to the effective place of Proportionality in Compliance
🕴️Meziani, L., 📝Proportionality in Compliance, the guarantee of public order in companies
🕴️Segonds, M., 📝Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Definition of Proportionality and Definition of Compliance
CHAPTER III. COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS TESTED BY CRISIS SITUATIONS
🕴️Oumedjkane, A., Tehrani, A. et Idoux, P., 📝Public Norms and Compliance in times of Crisis: Monumental Goals tested: Elements for a Problematic
🕴️Bonnet, J., 📝The Crisis, an opportunity to seize Compliance as a Mode of Communication by Public Authorities
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis
CHAPTER IV. EFFECTIVENESS OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
🕴️Deffains, B., 📝The economic challenge of international competitiveness of Compliance🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Assessment of Whistleblowing, and the obligation of Vigilance
CHAPTER V. COMPLIANCE SUPPORTED BY MONUMENTAL GOALS AND NEW WAY FO SOVEREIGNY
🕴️Bismuth, R., Compliance and Sovereignty: ambiguous relationships
🕴️Pottier, S., In favour of European Compliance, a vehicle of economic and political assertion In favour of European compliance, a vehicle of economic and political assertion
🕴️André, Ch., State sovereignty, popular sovereignty: what social contract for compliance?
🕴️Frison-Roche, M.-A., The Principle of Active Systemic Proximity, a corollary of the renewal of the Principle of Sovereignty by Compliance Law
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15 mars 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "The Principle of Active Systemic Proximity, a corollary of the renewal of the Principle of Sovereignty by Compliance Law", in M.-A. Frison-Roche, (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.
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►Résumé de l'article : Surprisingly, it is often in a quarrelsome, angry, dissatisfied tone that we first speak of Compliance, especially when Compliance takes a legal form, because it is then we talk about sanctions coming from afar. These sanctions would strike both extremely hard and in an illegitimate way, Law only therefore takes its part in Compliance to increase its brutality: the Law is what would prolong the war between States to better hit this kind of civilian population that would be the companies..., in a new kind of "planetary total war"...
Why so much detestation, which can only be generated by such a presentation?
Because, thanks to the power of Law, Compliance would therefore be the means for a State, finally found, to meddle in the affairs of others to serve its own interests, including those of its companies, to go to war against other States and to the companies they care about without even having to formally declare the war to them. Compliance Law would finally allow a State that is not even a strategist, just smarter, to leave its territory to regulate others. It is true that it seems even more exasperating that it would also be under the guise of virtue and good purposes. Thus, it is not possible to count the number of the writings that describe and comment on the occurrences of the expression "Trojan horse", "economic war", etc. There are thus more articles on this subject of Compliance Law as a means of going to dictate to subjects of law who are nevertheless subject to other legal systems their behavior and to sanction them for having failed to do so, than on all other technical Compliance matters.
As soon as the term "extraterritoriality" is dropped, the knives are drawn. The dejection of defeat... because who can fight against American power, American Law seducing everyone? The call for resistance, or at the very least for "reaction"... In any case, it would be necessary to put the analysis back on its true terrain: politics, conquest, war, so leaving the legal technique there, area which would be good for the naive and above all count the divisions amassed on each side of the borders, then note that only the United States would have had the ingenuity to count many of them, with their armada of judges, prosecutors and lawyers, with Compliance Law amassed like so many gold coins since the 1930s, American companies relaying the assault by internalizing Compliance Law through internal codes, law that is "soft" only in name, and community standards governing the planet according to American principles, the solution then consisting of line up as many of them as possible in reaction, then attempt to "block" the assault. Because if there is no Global Law, Compliance Law would have succeeded in globalizing American Law.
The technique of blocking laws would therefore be the happy outcome on which the forces should concentrate to restore "sovereignty", since Europe had been invaded, by surprise by some famous texts (FCPA) and some cases whose evocation (BNP case) to the French ear sounds like a Waterloo. Compliance Law would therefore only be a morne plaine...
But is this how we should understand the notion of Sovereignty? Has the so-called question of "the extraterritoriality of Compliance Law" not been totally biased by the question, certainly important but with both very precise and extremely specific outlines, of embargoes which have almost not related to Compliance Law?
The first thing to do is therefore to see more clearly in this kind of fight of extraterritoriality, by isolating the question of embargoes from other objects which should not be assessed in the same way (I).
This done, it appears that where Compliance Law is required, it must be effectively indifferent to the territory: because Compliance Law intervenes where the territory, in the very concrete sense of the land in which we are anchor is not present in the situation to be governed, situation to which our minds have so much difficulty adapting and which, however, is now the most common situation: finance, space, digital. If we want the idea of civilization to remain there, that the notion of "limit" be central there. However, Sovereignty is not linked to omnipotence, it is the grandchildren who believe that, it is on the contrary linked to the notion of limits (II).
But if the limit had been naturally given to human beings by the territory, the ground on which we walk and the border on which we stumble and which protects us from aggression, if the limit had been naturally given to human beings by death and the oblivion into which our body and our imagination eventually fall. Indeed, technology erases both natural limits. The Law was the very reflection of these limits, since it was built on the idea of life and death, with this idea that, for example, we could no longer continue to live after our death. Digital technology could challenge this. In the same way, Law had in the same "natural" way reflected the terrestrial borders, since Public International Law being internal Public Law, took care that each sovereign subject remained in its terrestrial borders and did not go beyond, without the agreement of others, Public International Law organizing both the friendly reception of the other, by treaties and diplomacy, as well as unfriendly entry, by the Law of War, while Private International Law welcomes foreign legal systems if a extraterritorial element is already present in the situation.
The complexity of the rules and the subtlety of the solutions do not modify the solidity of this base, always linking the Law to the material reality of this world which are our bodies, which appear and disappear and our "being" with them, and the earth squared by borders. Borders have always been crossed, International Commercial Law being only an economic and financial translation of this natural taste for travel which does not question the territory, human beings passing from one to another.
But the Global has arrived, not only in its opportunities, being not an issue because one can always give up the best, but also in global risks whose birth, development and result are not mastered and of which it is not relevant to thinking only of repairing the damage, because preventing risks from degenerating into a systemic catastrophe is what is at stake today. What if territory slips away and hubris seizes human beings who claim that technology could be the new wings leading a fortunate few to the sun of immortality? We could go towards a world that is both catastrophic and limitless, two qualifiers that classical philosophers considered identical.
Law being what brings measure, therefore limits in a world which, through technology, promises to some the deliverance of all these "natural" limits, could, by the new branch of Compliance Law, again inserting limits to a world which, without this contribution, would become disproportionate, some being able to dispose of others without any limit: in doing so, Compliance Law would then become an instrument of Sovereignty, in that it could impose limits, not by powerlessness but on the contrary by the force of Law. This explains why Compliance is so expressly linked to the political project of "Digital Sovereignty".
To renew this relationship between Law and Sovereignty, where the State takes a new place, we must think of new principles. A new principle is proposed here: the Principle of "Proximity", which must be inserted into the Ex-Ante and systemic Law that is Compliance Law. Thus inserted, the Principle of Proximity can be defined in a negative way, without resorting to the notion of territory, and in a positive way, to posit as being "close" what is close systemically, in the present and in the future, Compliance Law being a branch of Systemic Law having as its object the Future.
Thus, thinking in terms of Proximity consists of conceiving this notion as a Systemic Principle, which then renews the notion of Sovereignty and founds the action of entities in a position to act: Companies (III).
If we think of proximity not in a territorial way, the territory having a strong political dimension but not a systemic dimension, but if we think of systemic proximity in a concrete way through the direct effects of an object whose situation immediately impacts ours (as in the climatic space, or in the digital space), then the notion of territory is no longer primary, and we can do without it.
If the idea of Humanism should finally have some reality, in the same way that a company donneuse d'ordre ("order giver") has a duty of Compliance regarding who works for it, this again meets the definition of Compliance Law as the protector of human beings who are close because they are internalized in the object consumers take. It is this legal technique that allows the transmission, with the thing sold, of the procedural right of action for contractual liability.
Therefore, a Principle of Active Systemic Proximity justifies the action of companies to intervene, in the same way that public authorities are then legitimate to supervise them in the indifference of the formal legal connection, principe of indifference already functioning in the digital space and in environmental and humanist vigilance.
It is therefore appropriate to no longer be hampered by what is a bad quarrel of the extraterritoriality of Compliance Law (I), to show the consubstantial Indifference to the territory of this new branch of Law (II) and to propose the formulation of a new Principle: the "Principle of Active Systemic Proximity (III).
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► voir la présentation générale du livre, 📘Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié
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► lire la présentation des contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans ce livre :
📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,
📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,
📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance
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15 mars 2023
Conférences
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pourquoi le Droit de la Compliance", in Roman Aydogdu et Hans De Wulf (dir.), Inauguration de la Chair Business Compliance, Faculté de Droit de Gent, Faculté de Droit de Liège, Fédération des Entreprises de Belgique (FEB); Bruxelles, 15 mars 2023.
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►Présentation de la conférence : dans le cadre du lancement de la Chair Business Compliance dirigée par Roman Aydogdu et Hans de Wulf, avant que ceux-ci n'en présentent les objectifs, j'ai pris comme thème général "Pourquoi la compliance", qui est tout autant une question (car cela semble si nouveau), une protestation (pourquoi les entreprises devraient faire le travail de l'État, cela ne devrait pas avoir lieu) et un accablement (comment faire pour donner à avoir que l'on respecte à tout instant, en tout lieu et en toute personne toutes les normes applicables, cela parait impossible).
C'est donc à ceux qui promeuvent et activent le Droit de la Compliance de l'expliquer, de le fonder et de dire Pourquoi il existe.
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📈Consulter les slides ayant servi de support à l'intervention
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Mise à jour : 15 mars 2023 (Rédaction initiale : 16 septembre 2021 )
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : R.-O. Maistre, "What Monumental Goals for the Regulator in a rapidly changing audiovisual and digital landscape?" in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC): In France, since the law of 1982 which put an end to the State monopoly on the audio-visual area, the landscape has profoundly evolved and diversified. In view of the multitude of players who are now established there, the Autorité de Régulation de la Communication - Arcom(French High Audiovisual Council) must ensure the economic balance of the sector and the respect for pluralism, in the interest of all audiences. The growing societal responsibilities of audiovisual media and new digital players have multiplied the "monumental goals" on which the Arcom is watching.
Its competences have gradually been extended to the digital space and the successive laws concerning its missions aim at new objectives, in particular in terms of protection of minors, fight against online hate or against disinformation. The emergence of a new European model of Regulation makes it possible to give substance to these additional goals, the Regulator adopting a systemic perspective and calling on soft law tools to fulfill its new missions.
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15 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S. Lochmann, "ESG Rating Agencies and Compliance as an Effective Way of Increasing International Competitiveness", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 389-400.
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.
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► Résumé de l'article :
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14 mars 2023
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA) et Parquet national financier (PNF), Les enquêtes internes anticorruption. Guide pratique, mars 2023.
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1 mars 2023
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, F. Ancel, N. Roret, "Les juges vont être de plus en plus présents dans le droit de la compliance", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 1er mars 2023.
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► Présentation de l'entretien par le journal : "À l’instigation du professeur Marie-Anne Frison-Roche, l’École nationale de la magistrature (ENM) a proposé pour la première fois début février une formation en compliance à destination des magistrats et des avocats. François Ancel, conseiller la Cour de cassation, Nathalie Roret, avocate et directrice de l’ENM et Marie-Anne Frison-Roche plaident d’une seule voix pour le renforcement du rôle des acteurs judiciaires dans la compliance."
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► Questions posées :
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1 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-L. Fourgoux, "Le DMA, nouveau droit ou renouveau des droits de la concurrence ?", CCC, n°3, mars 2023, dossier 5
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La publication du règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur du numérique dit « DMA » constitue une étape déterminante dans le contrôle des pratiques des grandes plateformes numériques. Le DMA notamment par son approche ex ante est une innovation importante qui contribue à l'apparition d'un nouveau droit autonome et complémentaire du droit de la concurrence. Ces innovations et la reprise de techniques propres au droit de la concurrence peuvent être l'acte de naissance d'un très grand droit de la concurrence dont la coordination avec les autres droits européens et nationaux sera cruciale.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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1 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le Digital Markets Act (2e partie). Contraindre les contrôleurs d'accès", Communication - Commerce électronique, n° 3, mars 2023, étude 6
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique a été adopté le 14 septembre 2022. Mieux connu sous le nom de « Digital Markets Act », ou DMA, c’est un texte très technique, indigeste, de plus d'une soixantaine de pages, et qui doit être complété par des lignes directrices. Il est destiné à « mettre au pas » les grandes plateformes américaines et européennes, en ancrant largement la régulation dans l'ex ante. Incontestablement, il s'agit d'un des dispositifs les plus ambitieux adoptés à l'échelon européen, qui doit permettre d'assurer une meilleur contestabilité sur les marchés numériques, et une plus grande loyauté des comportements. Un texte aussi important appelait un commentaire « grand format ». La première partie de celui-ci, publiée dans le précédent numéro de la revue, s'attachait à cerner l'esprit et l'étendue du contrôle prévu par le DMA. La seconde partie, que nous proposons dans le présent numéro, détaille les obligations auxquelles sont soumis les « gatekeepers », et qui forment le cœur du dispositif.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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📝consulter une présentation de la première partie de cette étude de Jean-Christophe Roda, "Le Digital Markets Act (1re partie). Contrôler les contrôleurs d’accès"
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10 février 2023
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
► Référence complète : Conseil constitutionnel, décision n°2022-1035, QPC, du 10 février 2023, Société Sony interactive entertainment France et autre
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9 février 2023
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les notaires "agents d'effectivité de la compliance"", entretien avec Sarah Bertone, Solution Notaire Hebdo, 9 février 2023.
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► Présentation de l'entretien par le journal : "Souvent envisagée comme un ensemble des processus visant à s’assurer du respect de certaines réglementations et/ou valeurs éthiques par les professionnels, la compliance est aujourd’hui encore mal appréhendée. Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit, spécialisée en droit de la régulation et de la compliance, nous explique en quoi le notariat trouve pourtant toute sa place dans cette démarche."
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► Questions posées :
Quelle conception de la compliance doit-on adopter pour être efficace ?
En quoi ces organisations sont-elles clés ?
Concrètement, puisque ces organisations anciennes se révèlent si adéquates, ont-elles besoin de s’adapter ?
Ne faudrait-il pas que ces professions se modifient ?
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8 février 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Instaurer l'insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales", in G. Cerqueira, H. Fulchiron & N. Nord (dir.), "Insécurité juridique" : l'émergence d'une notion ?, Société de législation comparée, coll. "Colloques", vol. 53, 2023, pp. 153-167.
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🚧lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été faite, l'article ayant été par la suite complété
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🎤regarder la conférence du 22 mars 2021 qui s'est tenue à la Cour de cassation et pour laquelle cette réflexion a été globalement menée
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► Résumé de l'article : "whatever it takes". Mario Draghi, par cette formule visait en 2015 l'objectif de défense de la monnaie européenne, lorsque l'Euro risquait de s'effondrer sous la danse des spéculateurs enrichis de son effondrement. On a rarement fait formule plus violemment politique et plus fortement normative. Elle a participé à le faire surnommer comme dans le jeu vidéo "Super Mario". La formule a été reprise en 2020 par le Président de la République Française face aux désordres financiers engendrés par la crise sanitaire ayant engendré de semblables calculs. Elle excède le seul "coût financier". Par cette formule, le président de la Banque Centrale Européenne, a posé que la situation de crise économique était telle en Europe que tout pour y mettre fin y serait déployé par l'Institution, sans aucune limite ; que tous ceux qui par leurs comportements, même appuyés sur leurs prérogatives juridiques, en l'espèce les spéculateurs, parce qu'ils détruisaient le système économique et financier, allaient buter sur cela et seraient eux-mêmes balayés par la Banque Centrale car la mission de celle-ci, en ce qu'elle est d'une façon absolue la sauvegarde de l'Euro lui-même, allait prévaloir "quoi qu'il en coûte". A un moment, le maître se lève. Si la position royale est la position assise lorsque, pondéré, il écoute et juge, c'est en se levant qu'il montre son acceptation d'être aussi le maître parce qu'il est en charge de plus et qu'il fera usage de tout pour gagner.
Plus largement, l'on peut songer à dessiner le concept positif de l'insécurité juridique (ce qui ne peut que plaire aux hégéliens), accroît la sécurité juridique : ainsi cela permet d'associer aux hypothèses d'insécurité juridique un régime juridique plus clair. En effet, plutôt que de mettre sous le tapis le Droit, ce qui explique bien des tensions entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat d'une part et le Législateur et le Gouvernement d'autre part concernant "l'Etat d'urgence", l'on pourrait disposer des conditions dans lesquelles l'insécurité juridique permet d'écarter ou de limiter des règles.
L'idée proposée est donc que dans des "situations extraordinaires", l'insécurité juridique serait une dimension, voire un principe admissible. Et développant ce premier point il est proposé que l'hypothèse d'une "crise économique" justifie une dimension, voire un principe d'"insécurité juridique". Mais cette première affirmation est à éprouver. En effet, une crise économique, notion qu'il convient de définir, si elle doit avoir un effet si majeur de retournement, est-elle une "situation" si extraordinaire que cela ? En outre, pour traiter cette situation extraordinaire que constitue une "crise économique", quelle dose d'insécurité juridique serait juridiquement admissible, voire pourrait être juridiquement revendiquée ? Voire pourrait-on concevoir un renversement de principe qui conduirait le Droit applicable à une crise économique sous l'égide de l'insécurité juridique ? Dans un tel cas, la question qui se pose alors est de déterminer les conditions et les critères de la sortie de la crise économique, voire de déterminer les éléments de perspective d'une crise économique, qui pourrait justifier par avance l'admission d'injection d'insécurité juridique. Le Droit a avant tout maîtriser sur le temps futur.
Il convient donc de déterminer juridiquement la crise économique comme constituant une situation exceptionnelle, avant de souligner que le Droit de la régulation et de la compliance, parce que d'une part nous passons de crise en crise et que d'autre part tout le système vise à éviter et à gérer par avance la crise future ou à exclure celle-ci, notamment en matière sanitaire ou climatique (la façon dont la crise sanitaire a été gérée a été de "décréter" l'ouverture par l'Etat d'une crise économique) posant l'insécurité juridique non plus comme une lointaine exception, une défaillance à combattre mais un levier permettant prise sur l'avenir.
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3 février 2023
Enseignements
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► Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-Roche, Droit de la compliance, Ecole nationale de la magistrature (ENM), 2 et 3 février 2023, maison des Avocats, Paris.
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► Présentation de l'enseignement : la session de deux jours est conçue pour les magistrats et les avocats en exercice et non nécessairement spécialisés, afin de leur permettre, à partir de cas concrets, d'appréhender les enjeux, objectifs et méthodes de la compliance en entreprise, dont la judiciarisation croissante et la dimension supranationale renforcent et modifient l’office du juge et le rôle des avocats.
L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil (contrat, responsabilité), du droit des sociétés, du droit du travail et du droit répressif, mais aussi de la gouvernance, de la régulation, des enjeux climatiques, numériques et des marchés financiers.
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► Organisation de l'enseignement : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et des avocats. Les inscriptions se font auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
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lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche⤵️
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : O. Douvreleur, "Compliance et juge du droit", in M.-A Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 465-471.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La compliance entretient avec le juge, et plus encore avec le juge du droit, celui qui, par principe, ne connaît pas des faits qu’il laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond – la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire -, des rapports complexes. A première vue, la compliance est une technique internalisée dans les entreprises et la place qu'occupent les techniques de justice négociée appellent peu l'intervention du juge du droit.
Son rôle a pourtant vocation à se développer, notamment à propos du devoir de vigilance ou dans l'articulation entre les branches du droit lorsque la compliance rencontre le droit du travail, ou encore dans l'ajustement entre le droit américain et notre système juridique. La façon dont le principe de proportionnalité va prendre place dans le droit de la compliance est également un enjeu majeur pour le juge du droit.
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2 février 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit de la compliance : Tour d'horizon", in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Ecole nationale de la magistrature (ENM), Droit de la compliance, Paris, 2 février 2023.
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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation
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► Présentation de la conférence : Le Droit de la compliance est mystérieux en soi, parce qu'il est en formation, qu'on sent sa présence et sa puissance mais qu'on le cerne avec difficulté. Il le faut pourtant car il se saisit des faits les plus importants, voire les plus dramatiques et porte en lui les ambitions les plus grandes. Les magistrats doivent eux-aussi "faire l'effort" de participer à "l'aventure du Droit de la Compliance", parce que celui-ci atteint, voire bouleverse l'ensemble des matières, et parce que Procureur et Juge y jouent un rôle grandissant.
Parce que cette conférence a pour fonction d'introduire les deux journées d'une formation conçue pour les magistrats et ouvertes aux avocats, elle se contente de faire un "tour d'horizon", afin que l'on puisse ne pas se perdre de ces réglementations tentaculaires, des dispositifs à portée mondiale, des ambitions politiques qui imprègnent.
C'est pourquoi, sans entrer dans aucun des sujets, il s'agit d'ouvrir 4 façons d'entrer dans ce qui constitue une branche du Droit en train de naître sous nos yeux :
1. Saisir le Droit de la Compliance par les "réglementations"
2. Saisir le Droit de la Compliance par les "outils"
3. Saisir le Droit de la Compliance par les "méthodes"
4. Saisir le Droit de la Compliance par les "buts"
Les 4 voies d'accès sont légitimes car les 4 dimensions s'articulent dans le droit positif.
Mais plus le Droit positif se consolide et plus c'est la normativité par les buts qui donnent la normativité, voire une simplicité sans laquelle l'ensemble n'est pas humainement maîtrisable, qui s'imposent.
Ces Buts sont monumentaux et l'Europe les porte plus et mieux que les autres zones du monde.
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🚧Consulter les slides ayant servi de support à l'intervention
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2 février 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le jugeant-jugé. Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 59-80.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article est publié dans la partie I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Avant même d'aborder la situation de l'entreprise, ainsi placée comme "jugeant-jugée" par le Droit de la Compliance, parce que l'enjeu est avant tout celui de la qualification adéquate, l'article pose en préalable qu'il faut garder à l'esprit trois principes : ce qu'est le Droit dans sa corrélation avec la réalité, lui confiant le soin de garder même par rapport à son propre pouvoir le soin de conserver un lien minimal avec la réalité ou de restaurer le lien entre les mots et les choses, grâce à la qualification ; ce qu'est l'activité de "juger" et son corolaire, la procédure, obligeant le Droit à travers ce qu'en disent les tribunaux, à qualifier "juge" celui qui juge pour mieux le contraindre par le Droit processuel; ce qu'est la personnalité morale, notion qui permet à l'entreprise de se dédoubler et paraît ainsi très commode pour sanctionner un collaborateur, voire un mandataire social mais ce qui va l'encontre de l'hostilité systémique du Droit de la Compliance à l'égard de cette notion.
Ayant cela en perspective, l'article montre en premier lieu comment est-ce que le Droit "démasque" les entreprises qui jugent et sanctionnent en prétendant ne pas le faire, qualification imposée pour contraindre les entreprises à respecter les principes processuels au bénéfice de ceux qui sont poursuivis ou jugés par elle. Cela devient acrobatique lorsque la personne morale se poursuit elle-même, non seulement en application de la loi mais par exemple au nom du contrat ou au nom de l'éthique ou de la raison d'être. Les juges le font néanmoins, le Droit de la Compliance reprenant toutes les solutions que la jurisprudence dégagea dans le Droit de la Régulation concernant les Autorités administratives de régulation, selon un raisonnement fonctionnel, à reprendre ici, le Droit de la Compliance prolongeant encore une fois ici le Droit de la Régulation. Cette transposition permet de justifier le cumul des pouvoirs par les entreprises qui, devant admettre l'ampleur de ces pouvoirs exercés, doivent donc s'organiser pour que les conflits d'intérêts structurels qu'ils engendrent soient pourtant résolus. Pour cela, la notion à la fois centrale et suffisante est l'Impartialité
La seconde partie de l'article expose la façon dont les entreprises peuvent se poursuivre elles-mêmes et se juger elles-mêmes d'une façon pourtant impartiale. Si l'on considère que l'héroïsme éthique, consistant à se punir soi-même avec impartialité pour que prévalent des intérêts autres que le sien, ne peut suffire à bâtir un système et à le soutenir dans la durée,, tout est donc dans l'art de la distance, qu'il faut reconstituer au sein même de l'entreprise "jugeante-jugée".
Pour ne pas sacrifier la cohérence du Droit de la Compliance qui ne peut plus donner de force à la personnalité, il faut que l'entreprise organise des distances entre qui juge et qui est jugée sans pour autant recourir à la personnalité morale. Si l'on ne pense pas que les "machines impartiales", telles que les adeptes de l'intelligence artificielle les promettent, puissent être une perspective consistante, il faut davantage approfondirez des perspectives comme celles des structures internes de médiation, voire des structures externes dont l'Oversight Board de Meta est la première expérience. La perspective la plus riche demeure celle du recours à des tiers humains, en distinguant les intérêts distincts, voire divergents en cause dans la mise en oeuvre des Outils de la Compliance, par exemple les enquêtes internes, chacun de ses intérêts étant défendu par un conseil qui lui est propre, notamment un avocat.
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S. Schiller, "Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?, in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 453-464.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : Vu le caractère très international des sujets appréhendés, des acteurs en cause et donc des contentieux en matière de la compliance, il est essentiel de savoir si une personne peut être mise en cause devant plusieurs juges, rattachés à des états différents ou même si elle peut être condamnée par plusieurs juridictions. La réponse est donnée par le principe non bis in idem qui fait l’objet d’une riche jurisprudence sur le fondement de l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH, clairement inapplicable pour des juridictions émanant d’États différents.
Pour apprécier si des manquements à des obligations de compliance pourront faire l’objet de sanctions multiples dans des états différents, il conviendra de rechercher d’abord si des fondements textuels sont invocables.
A l’échelle européenne, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux permet aujourd’hui d’invoquer le principe ne bis in idem. Applicable à tous les domaines de la compliance, il assure une protection très forte qui couvre non seulement les condamnations, mais également les poursuites. Tout comme ses effets, le champ d’application de l’article 50 est très large. Les procédures concernées sont celles qui ont une nature répressive, au-delà de celles prononcées par des juridictions pénales au sens strict, ce qui permet de couvrir les condamnations prononcées par une des nombreuses autorités de régulation compétentes en matière de compliance.
A l’échelle internationale, la situation est moins claire. Pourra être invoqué l’article 14-7 du Pacte international sur les droits civils et politiques à condition de surmonter plusieurs obstacles dont la décision du 2 novembre 1987 du Comité des droits de l’homme qui l’a restreint au cadre interne, c’est-à-dire à l’hypothèse d’une double condamnation par un même État.
Même si des fondements sont applicables, deux spécificités des situations de compliance risquent d’entraver leur application, les premières liées aux règles processuelles applicables en particulier les règles de compétence, et les secondes liées aux spécificités des situation.
L’application de la règle non bis in idem n’est formellement admise qu’en ce qui concerne la compétence universelle et les compétences personnelles, c’est-à-dire les compétences extraterritoriales, ce qui ne constitue qu’une partie des compétences. La Cour de cassation l’a confirmé dans le célèbre arrêt dit « Pétrole contre nourriture » du 14 mars 2018. Le refus de reconnaitre à ce principe un caractère universel, quelle que soit la règle de compétence en cause, prive les entreprises françaises d’un moyen de défense. En outre, la répression des atteintes aux règles de compliance se règle de plus en plus souvent par des mécanismes transactionnels. Ces derniers n’entreront pas toujours dans le champ d’application des règles européennes et internationales posant le principe non bis in idem, faute d’être parfois qualifiés de « jugement définitif » selon les termes de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 14-7 du Pacte international sur les droits civils et politiques.
Les manquements commis en matière de compliance reposent souvent sur des actes multiples. En découle des prescriptions dont le point de départ est retardé au dernier évènement et une compétence juridictionnelle facilitée pour les juridictions françaises dès lors qu’un seul des faits constitutifs est constaté en France. En matière de compliance, le principe non bis in idem ne permet généralement donc pas de protéger les entreprises et n’empêche pas qu’elles soient attraites devant des juridictions de deux pays différents pour la même affaire. Il leur accorde néanmoins une autre protection en obligeant à tenir compte des décisions étrangères pour déterminer le montant de la peine. La sanction retenue contre Airbus SE dans la Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) du 29 janvier 2020 en est une parfaite illustration.
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Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 31 mars 2021 )
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : F.-X. Train, "Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 355-368.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage international.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'article insiste tout d'abord sur le principe de l'autonomie de la procédure d'arbitrage internationale, par rapport à laquelle les procédures parallèles demeurent étanches, qu'elles soient pénales ou déclenchées au titre du Droit de la compliance. Dans la procédure arbitrale qui se déroule d'une façon autonome, les arbitres devant lesquels des faits par ailleurs évoqués dans ces procédures parallèles, notamment les faits de corruption, apparaissent devant eux comme des faits dont le caractère illicite est allégué et c'est à ce titre qu'ils peuvent et doivent les appréhender, en utilisant le standard de preuve qui est le faisceau d'indices.
Dans un second temps, l'article met en lumière les limites de l'autonomie de l'arbitrage international. Il peut s'agir de limites de fait car dans sa recherche des preuves, les red flags sont souvent des preuves trop peu consistantes pour asseoir une sentence, ce d'autant plus que celle-ci peut subir le contrôle par le juge de sa conformité à l'ordre public international, l'annulation par le juge pouvant s'appuyer sur des éléments extérieurs, voire ultérieurs à la procédure d'arbitrage. Il peut alors être sage pour les arbitres, qui n'y sont pas contraints, de suspendre leur procédure pour attendre les résultats des procédures parallèles entamées au titre de la Compliance, pour que les cours en soient harmonieux.
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Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 31 mars 2021 )
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Audit, "La position de l'arbitre en matière de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 303-315.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage international.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Pour que l'arbitre intervienne en matière de compliance, encore faut-il qu'il existe une "obligation de compliance". L'identification de celle-ci est délicate car elle ne peut généralement pas être cernée per se, si on ne la saisit qu'à travers le droit pénal, qui n'entre pas directement dans le champ de l'arbitrage, qui a développé une conception autonome des faits, notamment de corruption, par ailleurs reprochables pénalement. Mais parce que l'obligation de compliance est elle-même autonome, puisqu'il s'agit de détecter et de prévenir divers délits et manquements, les arbitres s'appuient sur les mécanismes de détection et de prévention en tant que tels, distincts de la commission éventuels des faits dont on ne voulait pas qu'ils adviennent.
Mais la question de la source de cette obligation de compliance est centrale car celle-ci doit prendre naître dans une norme qui puisse mener à un arbitrage. C'est le cas du contrat, par exemple un contrat d'intermédiaire qui non seulement interdit toute pratique corruptive mais encore prévoit audit ou contrôle, ou encore la loi nationale, notamment le U.K. Bribery Act ou la loi dite "Sapin 2", ou encore des décisions imposant des programmes de compliances ou l'adoption non contrainte de ceux-ci par l'entreprise. Selon sa source, l'arbitre la prendra en compte.
Si une obligation de compliance, ayant une source lui donnant de la portée dans une procédure arbitrale, est considérée par l'arbitre comme méconnue, les conséquences dépendent souvent de la source. La solution est classique s'il s'agit de la lex contractus, plus difficile si c'est une Loi qui a inséré l'obligation dans la lex societatis, les exigences de compliance étant généralement considérées comme des lois de police. Si les arbitres ne peuvent appliquer les sanctions attachées par la loi répressive, ils peuvent étayer leur décision en considération du manquement constaté pour apprécier la licéité d'un comportement ou la validité d'un contrat, les Régles ICC pour combattre la corruption pouvant leur servir de guide d'analyse.
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J. Morel-Maroger, "La réception des normes de la compliance par les juges de l’Union européenne", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 443-452.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : Destinée à poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêt général – ou de buts monumentaux - les normes de compliance ont en principe pour objet de modifier et orienter les comportements des opérateurs économiques. Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, la compliance utilise toute la variété de la gamme de la normativité. Quel est et doit être le rôle des juges de l’Union européenne face au développement des normes de compliance ? Comme en droit interne, la juridicité même des normes de compliance élaborées par les autorités de régulation est contestée.
Il conviendra d’analyser dans un premier temps quel contrôle opèrent les juges de l’Union européenne à leur égard, la question se posant ici essentiellement pour les règles de droit souple dont la contestation peut être envisagée par deux voies : par le biais d’un recours en annulation, et par voie d’exception par le biais d’un recours préjudiciel.
Mais au-delà du contrôle de la légalité des normes de compliance exercé par les juges européens, ceux-ci contribuent aussi à leur application. L’efficacité de la compliance repose avant tout sur l’adhésion de ses destinataires, les opérateurs économiques étant sans aucun doute les premiers acteurs de son succès. Mais les juges de l’Union européenne, compétents pour trancher les litiges relatifs à l’application du droit de l’Union européenne entre les États membres, les institutions européennes et les requérants individuels, peuvent être amenés dans le cadre des recours dont ils sont saisis à assurer l’effectivité des normes européennes de compliance et à les interpréter.
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