2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

SCEMLA, Sophie🕴️ et PAILLOT, Diane🕴️

📝La difficile appréhension des droits de la défense par les autorités de contrôle en matière de compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

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â–ş RĂ©fĂ©rence complète : S. Scemla et D. Paillot, "La difficile apprĂ©hension des droits de la dĂ©fense par les autoritĂ©s de contrĂ´le en matière de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "RĂ©gulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 241-249.

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đź“•consulter une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publiĂ©

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â–ş RĂ©sumĂ© de l'article (fait par les auteures) : Depuis dĂ©cembre 2016, la loi « Sapin 2» impose aux entreprises françaises entrant dans son champ d’application de mettre en place huit mesures très contraignantes de lutte contre la corruption, telles qu’une cartographie des risques, un système de lancement d’alertes, ou encore une procĂ©dure d’évaluation des tiers.

Afin de s’assurer de la mise en Ĺ“uvre de ces obligations, la loi Sapin 2 a crĂ©Ă© l’Agence française anticorruption (AFA), Ă  laquelle elle a confiĂ© trois missions : d’abord celle d'aider toute personne Ă  prĂ©venir et Ă  dĂ©tecter les faits de corruption ; ensuite, de contrĂ´ler la qualitĂ© et l'efficacitĂ© des programmes anti-corruption dĂ©ployĂ©s ; enfin, de sanctionner, par sa Commission des sanctions, les Ă©ventuels manquements constatĂ©s.

Or, comme le Conseil d’État l’a relevé, les pouvoirs donnés aux administrations se sont stratifiés et multipliés. Si le Conseil d’Etat propose d’améliorer le déroulement et l’efficacité des contrôles des administrations en harmonisant les usages et en simplifiant leurs attributions et compétences, il nous semble également urgent de remédier aux nombreuses lacunes procédurales fortement attentatoires aux droits de la défense.

Dans le cadre de ses contrôles, l’AFA s’arroge en effet divers pouvoirs qui, pour certains, ne sont pas prévus par la loi, et qui, pour la plupart, portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux au premier rang desquels se trouvent le principe du contradictoire et le droit de ne pas s’auto-incriminer. A titre d’exemple, l’AFA ne juge pas utile de rédiger un procès-verbal des auditions des personnes physiques qu’elle entend, privant celles-ci de la possibilité de se défendre des propos qui seraient rapportés par l’autorité de contrôle devant la Commission des sanctions.

Plus structurellement, le champ de la mission de l’AFA est extrĂŞmement large, la loi lui permettant d’exiger que lui soient communiquĂ©s « tout document professionnel ou toute information utile Â», sans plus de prĂ©cisions sur la notion d’utilitĂ©. L’AFA considère de plus que le secret professionnel ne lui est pas opposable et que la remise volontaire sans rĂ©serve de documents entraine la renonciation de l’entitĂ© Ă  se prĂ©valoir du secret professionnel.

Outre de potentielles consĂ©quences graves si une procĂ©dure Ă©tait aussi diligentĂ©e par une autoritĂ© Ă©trangère, le concept de « remise volontaire Â» ne reflète aucunement la rĂ©alitĂ© de ces contrĂ´les. En effet, les entitĂ©s contrĂ´lĂ©es coopèrent sous la menace d’une poursuite du chef de dĂ©lit d’entrave, qui les contraint Ă  communiquer des documents au risque de contribuer Ă  leur propre incrimination.

Ces multiples défaillances procédurales rencontrées lors des contrôles de l’AFA, doivent donc être réformées, comme le préconise le Conseil d’Etat, de façon à imposer aux autorités de contrôle de prendre en compte les droits de la défense.

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