Matières à Réflexions

17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : S. Sauphanor, "Le rapport d’enquête interne à l’épreuve des droits de la défense", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Pour l'auteur, l'enquête interne constitue encore un "immense angle mort". C'est pourtant un sujet essentiel en ce que pour elle constitue une procédure para-pénale et peut avoir pour effet de déboucher sur une sanction pénale. Les principes de la procédure pénale devraient donc y être pleinement appliqués. Cela n'est pas le cas. 

L'auteur pose tout d'abord que l'enquête cristallise un déséquilibre, qui ne peut que se sédimenter par la suite, entre ceux qui mènent l'enquête et ceux qui doivent collaborer, constituant donc un dysfonctionnement intrinsèque, les droits de la défense étant peu présent au cours des investigations, ce qui se cristallise dans le rapport, entravant la défense des personnes mises en cause.

Mais parce que le rapport d'enquête n'est pas le recueil de la vérité mais constitue plutôt la pièce probatoire majeure d'un mécanisme plus vaste, par exemple la perspective d'une CJIP, les personnes mises en cause, morales mais aussi physiques, doivent le penser comme un élément de défense, devant avoir été constitué loyalement, une annulation devant être possible dans le cas contraire, pouvant prouver les diligences des uns et des autres, dans une stratégie anticipée de défense pensée notamment par la personne morale exposée par la suite à des sanctions, avec le risque qu'elle sacrifie l'intérêt propre de collaborateurs.

Il en résulte un rôle difficile pour l'avocat du commanditaire du rapport d'enquête, qui doit discerner quels intérêts défendre et comment le faire. De la même façon, la défense du secret des communications avec son client est difficile à revendiquer à propos du rapport d'enquête puisque celui-ci doit être conçu comme une pièce probatoire destinée à être produite, l'auteur estimant au contraire qu'elle doit être dès le départ conçue comme ne devant pas être secrète mais ayant vocation à être communiqué aux autorités et dans des procédures ultérieures. 

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : A. Bavitot, "Justice pénale négociée : avantages présents, risques à venir", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur estime que la justice pénale négociée n'a pas été en France le fruit d'une décision politique assumée mais l'intégration successive de solutions pratiques pour gérer le flux de contentieux répressifs, la doctrine cherchant dans un second temps à rendre compte de la CRPC et de la CJIP, mécanismes qui reposent sur un vocabulaire et des techniques qui n'appartiennent pas au Droit pénal. Les avantages retenus sont avant ceux liés à l'efficacité, l'auteur soulignant que cela peut conduire à des résultats injustes, notamment parce que les droits de la défense sont le plus souvent exclus, notamment le droit de se faire et la présomption d'innocence. Le risque principal tient à la disparition du juge, qui s'efface progressivement de la justice négociée.  

L'auteur s'en alarme d'autant plus que la justice pénale négociée, illustrée par la CJIP et la CRPC, bénéficie d'une très grande extension, à la fois dans son domaine et dans les personnes qui en sont l'objet, lesquelles sont incitées à faire des "autorévélations". Cela devrait être mis en perspective avec la "consolidation" de cette justice pénale négociée, c'est-à-dire un renforcement des droits de la défense. Or, cela n'est pas le cas, malgré les propositions, notamment de réforme législative, en ce sens. 

 

 

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Lancri, "La réception des alertes par l'avocat", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur rappelle tout d'abord toute l'évolution législative, aussi bien française qu'européenne, sur le mécanisme de l'alerte qui est lié au processus des enquêtes, les droits qui en découlent et les dispositifs techniques que les entreprises ont établis en conséquence.

Puis l'article met en valeur l'intérêt que chacun à confier à un avocat le résultat des alertes, résultat sur la base duquel des enquêtes seront déclenchés par les entreprises. L'auteur met en valeur que la procédure de réception des alertes ne doit pas se limiter à une réception mécanique mais doit intégrer les secrets et anticiper l'enquête qui va s'ouvrir, ce que par nature fait un avocat. En effet, l'auteure insiste sur le fait que l'avocat va accroître les garanties sur le respect de la confidentialité, sur le traitement effectif de l'alerte et sur la limitation du risque de représailles. D'une façon plus générale, elle développe l'idée que l'avocat aide à rassurer les différentes personnes impliquées.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : S. L. Dreyfuss, "La lutte anti-corruption : l’emprunt au modèle américain et à ses récentes évolutions", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : S'appuyant sur la pertinence d'une attention toute particulière à porter sur les mécanismes américains, puisqu'ils inspirent tant les législateurs européen et français, par exemple entre le DPA et la CJIP, l'auteur décrit les caractéristiques du nouveau dispositif mis en place en 2022 et 2023 par le DoJ : la Declination  et la Presumption of Declination. 

Sans plus requérir ni l'autorisation ni l'homologation d'un juge, le DoJ  accorde le bénéfice de la garantie de ne pas poursuite, garantie apportée à l'entreprise par ce que l'auteur présente comme un "contrat", en échange de quoi l'entreprise apporte sa pleine collaboration, notamment toutes les preuves dont elle dispose, en premier lieu contre elle-même.

Contrairement à la France où l'enquête est menée par l'entreprise elle-même, il s'agit pour le DoJ d'alimenter ainsi l'enquête qu'elle dirige et dont elle conserve la pleine maîtrise, ayant par ailleurs les moyens matériels et humains de la mener.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Figueiredo, "Garantir la valeur probatoire d’un rapport dans le cadre d’une enquête interne opérée dans une entreprise internationale", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article explique en quoi réalisation d’un rapport d’enquête interne est un grand enjeu pour une entreprise, et ce d’autant si celle-ci est de dimension internationale. En le réalisant, l’entreprise doit dès le départ le concevoir pour ce qui constitue sa valeur : un instrument probatoire (I). En effet, par ce rapport l’entreprise établit qu’elle fait ses meilleurs efforts pour se conformer aux lois locales et internationales, qu’elle observe dans ses recherches les droits de la défense et le principe du contradictoire et qu’elle développe en son sein une culture d’impartialité pour mener ces enquêtes. Pour cela, le rapport doit garder la trace de la méthodologie d'enquête rigoureuse qui a été suivie, la conformité aux diverses législations sur les données, la traçabilité en matière probatoire étant assurée par le rapport.

En outre, parce que le cas ici considéré est celui d’une entreprise internationale, la constitution d’un rapport d’enquête interne se heurte à de nombreuses difficultés spécifiques, auxquelles il est proposé des solutions. Ces difficultés sont de plusieurs ordres. Il peut s'agir de la diversité des systèmes juridiques impliquées, de la diversité des langues et des modes de communication, de la diversité des cultures d'entreprises reflétées dans les normes locales applicables, de l'impératif d'une coordination globale de l'enquête et de l'impératif de respecter des droits de la défense pouvant être rejetés dans leur principe même dans certaines zones du monde. A chacune de ces difficultés, des solutions sont proposées.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : V. Chatelin, "Enquêtes internes, enquêtes pénales et droits de la défense : que nous disent les jurisprudences américaine et anglaise (l’affaire Connolly et l’affaire ENRC) ?", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article justifie l'objet pris de case law américain et britannique en ce que les enquêtes internes y sont une pratique plus ancienne et que des cas montrent que lorsqu'elles sont menées en lien avec les autorités, aux Etats-Unis, le DoJ, au Royaume-Unis, le SFO, elles peuvent mettre en danger les droits de la défense de ceux qui y sont entendus, puis les liens entre l'entreprise qui collabore à tort et le cabinet d'avocat qui y a aidé.

Pour appuyer cela, l'article décrit en détail les cas américains Gavin, Coburn & SchwartTournant , puis le cas britannique ENRC, qui a donné lieu à plusieurs décisions au Royaume-Uni illustre les dangers que fait courir le non-respect du secret professionnel par des avocats chargés de l’enquête interne.'

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : W. Feugère, "La méthodologie propre à l'avocat enquêteur", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe l'idée que l'avocat est bien placé pour mener une enquête interne en ce qu'il est à la fois le spécialiste du droit impliqué, qu'il travaille notamment dans son activité de consultation, et de la défense. Dans cette perspective, l'auteur développe tout d'abord la méthodologie propre à l'avocat enquêteur, en ce qu'il est expert en droit et en défense. A ce titre, l'avocat est particulièrement soucieux des droits de la personne interrogée, notamment ses droits de la défense dont l'auteur estime que le droit souple émis par l'AFA et le PNF fait assez peu de place alors que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation les a développés. 

Dans une deuxième partie, l'auteur insiste sur le fait que cette méthodologie propre est liée à  la déontologie qui caractérise l'enquêteur en tant qu'il est un avocat. Cela conduit celui-ci à être une sorte d'enquêteur idéal, ce qui paraît contre-intuitif, mais tient notamment à son indépendance, qui est sa définition même et son interdiction de "faire pression". Cela en fait, même si cela peut paraître paradoxal, une sorte d'enquêteur idéal.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-F. Bohnert, "Les conditions de réussite de l'enquête interne dans les rapports entre le Parquet national financier et l’entreprise mise en cause – l’enquête interne au soutien de la défense de l’entreprise", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans sa contribution, le procureur national financier rappelle qu'il s'est exprimé sur sa conception des enquêtes internes dans des lignes directrices et guide, document qui ne "décrivent une pratique et répondent à des objectifs de transparence et de prévisibilité pour le public et les acteurs économiques". Il estime qu'une entreprise confrontée à une suspicion d'infraction doit arbitrer sur l'opportunité de lancer une enquête interne, afin notamment de se réorganiser. Si cette démarche contribue à la manifestation de la vérité, elle sera valorisé dans les éventuelles procédures ultérieures. 

Il faut que les conditions et procédures de l'enquête soient satisfaisantes, notamment dans la recueil des informations, les garanties procédurales offertes aux personnes, la rédaction du rapport d'enquêtes. Si celui-ci révèle des "comportements non conformes aux procédures établies en interne", l'entreprise pourra en tirer les conséquences judiciaires et/ou disciplinaires. L'auteur souligne que l'analyse doit être menée indépendamment de l'écriture du rapport pour ne pas biaiser la présentation des faits.

Il est rappelé que les lignes directrices invitent l'entreprise à informer spontanément le PNF des faits révélés par l'enquête, ce qui permet ainsi à l'entreprise à prétendre à une "réponse pénale négociée et adoucie" en raison de cette "attitude de coopération et de bonne foi" et du "sérieux" des investigations menées, tandis que le PNF mène une enquête pénale. Le PNF pourra d'ailleurs demander à avoir communication des rapports d'exécution, lettres de mission, etc., de l'enquête interne. En revanche, une enquête interne "défensive", par exemple ouverte après l'ouverte de l'enquête pénale, pourrait être contreproductive.  Une collaboration peut à l'inverse s'instaurer, le PNF pouvant propose un document de cadrage d'une enquête interne, un calendrier, etc. , ce qui peut se traduire par des liens continus entre le PNF et l'entreprise tout au long de l'enquête interne. Le PNF considère que si des avocats interviennent dans ce cadre, ils devront être différents de ceux qui interviennent dans l'instance pénale, parallèle ou ultérieure. 

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : U. Goldberg, "Collecte et traitement des informations dans les enquêtes internes à l'ère numérique : processus et enjeux", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'objet de l'article est de décrire la technologie de l'enquête interne. C'est pourquoi la question des droits de la défense n'y est pas abordée en tant que telle mais plutôt la méthodologie requise par l'objet recherché, le traitement des informations requis pour l'atteindre et les contraintes engendrées par les outils utilisés. Il s'agit en effet d'obtenir une fiabilité et une efficience la plus grande possible dans la collecte des données et le maniement de celles-ci. 

L'auteur expose les méthodes pour obtenir les données. Cela est rendu difficile par la variété des systèmes juridiques simultanément applicables, par les obligations de confidentialité et le caractère personnel de certaines données, ce qui les rend juridiquement inexploitables. Il convient ensuite d'extraire dans la masse des données celles qui seront pertinentes.

La méthodologie utilisée par le professionnel consiste à indiquer clairement au départ le périmètre de la recherche d'informations et les spécificités de l'enquête, cadre à communiquer aux personnes et organisations impliquées. Plus précisément, il faut préciser l'étendue géographique de la recherche, la période couverte, les personnes impliquées dans l'enquête interne, le type de données recherchées, les systèmes informatiques impliqués, le niveau de confidentialité imposé, les procédures internes liées à la conservation des données et à leur accès. Les informations collectées sont soit structurées, soit non structurées, les deux types s'articulant, et la technologie évoluant sans cesse, tandis que les principes de l'enquête doivent demeurer stables.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J. Karsenti, "Défendre les intérêts des victimes dans la justice pénale économique négociée", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article débute par une présentation générale de la naissance de la justice pénale négociée que l'auteur rattache avant tout à une volonté d'efficacité, alors que la justice ne devrait pas se négocier et que la culpabilité se prouve et ne se transige pas. Mais le flux du contentieux et sa gestion en a décidé autrement, avec la révolution de la CRPC, puis de la CJIP. Celle-ci met aussi la France aux standards internationaux qui pèsent et bénéficient aux entreprises, personnes morales, l'ensemble mettant au cœur de la procédure pénale ces modes alternatifs de poursuite.

La nature de plus en plus économique de ces procédures propres aux grands acteurs économiques internes est qu'ils sont seuls face aux procureurs dont la seule autorité règne de fait, l'article posant que ni le juge ni les victimes ne sont véritablement présents. Ce jugement sévère de l'auteur se radicalise concernant la CJIP.  Ce peu de place est reproché par l'auteur aussi bien concernant les personnes physiques, notamment les mandataires sociaux des personnes morales, que les victimes des agissements de ceux-ci, les personnes morales susceptibles de défendre les intérêts des victimes ayant peu d'accès et peu de droits. Il en résulte une indemnisation aléatoire des victimes.

Cette justice négociée serait donc à front renversé avec la procédure pénale ordinaire qui, elle, s'ouvre de plus en plus aux victimes.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : R. Doudet, "L’avocat-enquêteur en droit du travail : un janséniste au milieu du Far West", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article porte plus particulièrement sur les enquêtes internes diligentées par une entreprise en raison de difficultés advenues dans les relations sociales à l'intérieur de celle-ci. Les entreprises y recourent désormais beaucoup d'une part parce que les phénomènes d'harcèlement sont très nombreux, d'autre part parce que le Droit, notamment la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, les y oblige.

Or, l'auteur souligne que l'enquête interne est une pratique très peu encadrée par la jurisprudence, aucune compétence ou diplôme n'étant d'ailleurs requis pour la mener ni aucun organe de l'entreprise en être informé, ou des principes de procédure respectés, alors qu'elle présente de nombreux risques.

Ces risques menacent tout d'abord l'employeur. En effet, si une annulation survient ultérieurement, par exemple par manque d'impartialité, ce qui constitue une faute de l'employeur, tous les actes subséquents le seront également, par exemple le licenciement,  Plus encore, l'employeur qui n'instruit pas correctement se prive du regard extérieur de l'enquêteur indépendant et manque ainsi une occasion de faire évoluer son organisation même. L'auteur souligne que confier l'enquête à une personne de l'entreprise risque bien d'accroître les tensions, voire traumatismes, psycho-sociaux, dans l'entreprise. L'auteur estime donc que l'avocat, en tant qu'il est extérieur à tout cela et tenu par sa déontologie, est au contraire idoine pour mener ce type d'enquête, d'une façon indépendante et impartiale.

En effet, dans un second temps l'auteur décrit cet "avocat-enquêteur" comme un "professionnel réglementé" qui doit appliquer sa déontologie à cette pratique de l'enquête interne "avec une rigueur janséniste".  En effet, il reste pleinement avocat et tenu à l'ensemble de ses obligations, n'étant en rien subordonné, ce qui est essentiel pour mener une enquête impartiale. Pour bien mener une enquête interne, il doit même aborder en "janséniste", en faisant un "usage intensif de son serment", notamment du au secret dû, ce qui ne pourra qu'accroître sa crédibilité en tant qu'avocat-enquêteur.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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12 janvier 2024

Organisation de manifestations scientifiques

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publicsJournal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 12 janvier 2024

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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023-2024 sur le thème général de L'Obligation de Compliance

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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages : 

📕Compliance et contrat, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.

📘Compliance & Contract, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.

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► Présentation générale du colloque : La Compliance se développe dans l'ensemble du système juridique, aussi bien via les techniques de Droit public que de Droit privé. Le Droit des contrats publics en porte la trace par deux façons : par son champ d’application, en ce que la Compliance vise les relations économiques nouées par des personnes publiques, et par son objet, internalisant une conciliation entre leurs intérêts économiques et un ensemble d’autres finalités d’intérêt général ou « Buts Monumentaux », conciliation dont les personnes publiques ont traditionnellement la charge. A côté de l’acte unilatéral et pour opérer concrètement cette conciliation, le contrat a toute sa place. Sa flexibilité permet la négociation et l'ajustement dans les charges qu’il convient de faire peser sur les cocontractants.

L’objet de ce colloque est de parvenir à rattacher différentes manifestations de l’obligation de Compliance en contrats publics et ainsi donner une cohérence à des politiques qui sont encore trop souvent envisagées de manière étanche parce qu’elles renvoient à des buts et des domaines très différents.

Au stade de la passation, d’abord, la promotion des achats responsables ou innovants, notamment d’un point de vue environnemental, est l’un des signes de la présence de la Compliance. Dans un registre tout autre, il en est de même de la remise en cause par la CJUE de l’application automatique des interdictions de soumissionner, qui empêchent le pouvoir adjudicateur de statuer sur la fiabilité d’un candidat en prenant en compte les programmes de compliance mis en œuvre par les entreprises depuis leur condamnation.

Au stade contentieux, ensuite, la récente et large reconnaissance par le Conseil d’État de l’illégalité d’un contrat administratif pour violation des obligations déontologiques est venue nuancer la dynamique de sécurisation des contrats, tirant en ce sens les conséquences du grand mouvement de transparence de la vie publique engagé depuis 2013.

La matinée aura pour but d'appréhender les diverses formes de l'obligation de Compliance dans les contrats publics. Ce panorama permettra, dans l'après-midi, de viser à unifier l'obligation de Compliance dans les contrats publics.

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► Interviennent : 

🎤Ugo Assouad, Doctorant à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Philippe Augé, Président de l'Université de Montpellier

🎤Clémence Ballay-Petizon, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Yannisse Benrahou, Doctorant à l’Université Paris Nanterre, CRDP

🎤Léon Boijout, Doctorant contractuel chargé d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Julien Bonnet, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP

🎤Guylain Clamour, Doyen de la Faculté de droit et de science politique de Montpellier

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Pierre-Yves Gadhoun, Professeur à l'Université de Montpellier, CERCOP

🎤Pascale Idoux, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Nedjma Kontoukas, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Valentin Lamy, Maître de conférences à l’Université de Lorraine, IRENEE

🎤Antoine Oumedjkane, Maître de conférences à l’Université de Lille, ERDP

🎤Lucien Rapp, Professeur émérite à l’Université Toulouse Capitole

🎤Marion Ubaud-Bergeron, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM

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🧮Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

12 janvier 2024

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle", in M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publicsJournal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 39 rue de l’Université, Amphithéâtre C Paul Valéry, 12 janvier 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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✏️consulter les notes prises sur le vif pour élaborer la conclusion du colloque

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention

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🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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► Résumé de la conférence : il apparaît en premier lieu que, comme pour tous les contrats étudiés en matière de Compliance, les contrats publics sont pour l'administration ou les entreprises publiques un instrument par lequel elles mettent en oeuvre l'Obligation de Compliance que les lois et règlements font peser sur elles. L'on observe que les personnes publiques impliquées dans les contrats publics sont particulièrement concernées en raison des points de contact, voire intimité, entre le Droit de la Compliance et l'intérêt général. Mais le contrat, qu'il soit public ou privé, demeure dans sa conception classique ce qui résulte de l'expression de deux volontés qui échangent leurs consentements📎!footnote-3221.

 

En cela, en deuxième lieu et sur le terrain des libres volontés, les contrats publics peuvent être la voie par laquelle les personnes publiques et leur cocontractant expriment leur conception de ce qu'il faut faire pour préserver l'avenir, par exemple en matière environnementale et sociale. La question, qui paraît technique, des exclusions de la commande publique, dans leur qualification d'exclusion automatique ou exclusion facultative, exprime au contraire cette part de volonté dans la construction du soin que les acteurs économiquement puissants (l'administration, les municipalités, les entreprises publiques) prennent de l'autre. En cela, le Droit de la Compliance contre le Droit de la concurrence📎!footnote-3222 et infléchit profondément le Droit de la commande publique. 

 

Mais en troisième lieu le contrat public, en ce qu'il exprime par nature l'intérêt général, sa nature ex ante conforte l'action régulatrice et la nature de la Compliance comme prolongement de la Régulation📎!footnote-3223. Il apparaît comme l'instrument le plus adéquat pour cette nouvelle branche du Droit, sans qu'il ait besoin de se transformer. Cela souligne à quel point le Droit de la Compliance doit puiser dans le Droit classique, ici le Droit administratif.

 

Plus encore, en quatrième lieu, le contrat public apparaît comme le modèle du contrat de compliance. Le contrat public est un modèle tout d'abord en raison de la place centrale de l'intérêt général. Or, les "Buts Monumentaux" dans lesquels s'ancre la définition substantielle du Droit de la Compliance📎!footnote-3224 sont un développement de celui-ci. Certes ce souci de l'intérêt général anime la personne publique, mais la "raison d'être" des entreprises d'une façon plus générale l'intègre également à travers une "gouvernance", profondément renouvelée par la Compliance.

Le contrat public est également un modèle parce que le contrat est manié par une partie puissante, ici la personne publique. Or, le sujet du Droit de la Compliance est l'entreprise puissante, et seulement celle-là, choisie parce qu'elle est puissante et pour qu'elle utilise cette puissance afin que les Buts Monumentaux soient atteints. À ce titre, les "pouvoirs exorbitants", qui caractérisent le contractant public, sont reconstitués soit par les lois de Compliance soit par des stipulations, qui confèrent pour toutes les entreprises astreintes ou volontaires - en raison de la RSE, dont les points de contact sont multiples avec le Droit de la Compliance dès l'instant qu'on ne le confond pas avec le fait d'obéir aux réglementations applicable (ce qu'est la "conformité")📎!footnote-3225 - un pouvoir sur le cocontractant, voire sur les tiers, d'une puissance équivalente à celle qui caractérisa la personne publique📎!footnote-3235

Le juge est celui qui, à travers le contentieux contractuel, aussi bien public que privé, va faire vivre ces Buts Monumentaux voulus par l'État, portés par des entités puissantes (administration, entreprises), gage de l'État de Droit📎!footnote-3228.

Il s'agit notamment des mécanismes contractuels d'information, d'audit, de révélation, de contrôle, de collaboration, de supervision, etc., par lesquels l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, prend en charge la structure qu'elle a créé, par exemple la chaîne de valeur qu'elle maîtrise📎!footnote-3226.

 

L'on peut donc conclure que cette logique d'un contrat public comme instrument de l'action administrative pour atteindre des buts d'intérêt général, aujourd'hui pleinement repris dans le Droit de la Compliance, doit être acculturée dans le droit commun des contrats et doit être conservée dans le Droit des contrats publics, ce qui suppose un nouvel équilibre avec le Droit de la Concurrence qui porta longtemps au sein du Droit public un modèle de contrat sans souci de durabilité ni d'intérêt collectif.  Pour cela, le dialogue des juges est essentiel. Le Conseil d'État et la Cour de cassation en donnent l'exemple📎!footnote-3227.

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📝Cette intervention sera suivie d'un article, "Le contrat public, modèle du contrat de compliance", qui sera publié dans l'ouvrage 📕Compliance et contrat.

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12 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Mekki, "Pour une compliance notariale", JCP N, n° 01-02, 12 janvier 2024, étude n° 1000, pp. 31-34

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le droit est souvent appréhendé sous l'angle des risques qu'il crée ou qu'il canalise, cadre dans lequel la logique de compliance, outils de prévention et de gestion des risques systémiques, se déploie de manière exponentielle. Dans ce contexte, le notaire s'impose, en sa qualité d'officier public et ministériel, comme un acteur privilégié non seulement pour conseiller les entreprises qui s'engagent dans cette démarche proactive de compliance, mais également et surtout en sa qualité de gardien, Gatekeeper, enrichissant le service public de la sécurité juridique et numérique d'une nouvelle mission : contribuer à prévenir et à gérer les risques systémiques, dans une logique de régulation, principalement dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement des activités illicites, risques systémiques plus intenses en raison principalement de la dématérialisation des actifs (crypto-actifs) et de l'internationalisation des échanges."

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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4 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : V. Lasserre, "Les sources textuelles internes et européennes du droit des affaires. L'exemple du devoir de vigilance", JCP E, n° 1, 4 janvier 2024, étude n° 1002, pp. 23-27

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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Comprendre la loi sur le devoir de vigilance est utile. Premièrement, parce que ce devoir est un modèle qui tend à être diffusé. Poursuivant dans le sillon du législateur français, le législateur européen est également en train de construire un cadre européen pour le devoir de vigilance des entreprises. Deuxièmement, parce que de nombreuses actions en justice ont été intentées, montrant la vita- lité de ce devoir. Troisièmement, parce que ce devoir est un moment clé dans le développement de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On démontrera que des sources hétéroclites ont concouru à forger le devoir de vigilance et que les mots de la loi oscillent entre rupture et continuité.".

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27 décembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Fabre-Magnan, "Critique de la convergence des responsabilités contractuelle et délictuelle. L'exemple du devoir de vigilance", in Mélanges en l'honneur du Professeur Loïc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561

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► Résumé de l'article : Après avoir rappelé les oppositions doctrinales entre les auteurs qui considèrent que la responsabilité civile délictuelle n’existerait pas et ne serait qu’une exécution par équivalent du contrat, et ceux qui au contraire sont partisans d’une assimilation des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, l'auteure s'attache à démontrer que les évolutions contemporaines du droit de la responsabilité nous orientent vers une confusion des responsabilités délictuelle et contractuelle, au détriment de la première. Cette extension du modèle de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle est porteuse de 3 risques : une relativisation de la responsabilité délictuelle, une limitation de la réparation aux dommages prévisibles et une réduction de cette responsabilité à l’exécution d’obligations déterminées. 

Pour illustrer ce phénomène, l’auteure prend l’exemple fil rouge du devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, dont le régime de responsabilité, ou du moins les analyses qui en sont faites, sont particulièrement révélateurs de ce mouvement. 

À ce titre, l’auteure pointe le risque de confusion qui existe entre l’obligation générale de prudence et de diligence découlant des articles 1240 et 1241 du Code civil et les autres devoirs et obligations spéciaux, dont le devoir de vigilance fait partie. Elle met en avant l’importance de bien distinguer entre ce qui est spécial et ce qui est général, ce qui l’amène à réaffirmer une distinction entre des éléments souvent confondus : le devoir de vigilance, la diligence et le duty of care britannique.

Elle critique également la logique qui consisterait à limiter l’action en responsabilité civile sur le fondement du devoir de vigilance au « bénéficiaire » de cette loi. Un tel raisonnement, de recherche d’un bénéficiaire dont les intérêts seraient protégés par un texte et qui de fait aurait intérêt à agir en cas de violation de celui-ci, n’est pas d’essence délictuelle mais contractuelle et ne devrait pas s’appliquer ici. Elle estime que tout manquement à ce devoir spécial devrait permettre à toute personne qui y a intérêt d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

L’auteure constate par ailleurs une tendance à limiter la réparation du dommage, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, au dommage qui serait prévisible, comme en matière de responsabilité civile contractuelle. Elle relève également la montée en puissance contemporaine de la prévention des dommages et d’une responsabilité ex ante. Elle met en garde sur le fait que si ce mouvement est heureux, il ne doit pas conduire à limiter la responsabilité civile délictuelle classique. Par exemple, en matière de vigilance, elle estime que le respect par l’entreprise des obligations ex ante de détection et prévention des dommages qui lui incombent au titre de la loi de 2017 ne doivent pas constituer une cause d’exonération lui permettant d’échapper à une action en responsabilité civile délictuelle (fondée sur une faute autre que l’élaboration et la mise en oeuvre du plan) en cas de réalisation effective d’un dommage.

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19 décembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Duchesne, La responsabilité pour faute de l'actionnaire, préf. A. Gaudemet, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 636, 2023, 900 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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📗lire la table des matières l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "La responsabilité pour faute de l'actionnaire est un concept émergent dont l'étude révèle les mutations contemporaines du droit des sociétés. Le durcissement de la RSE impose de redessiner le statut de l'actionnaire, autrefois considéré comme irresponsable, pour construire une responsabilité pour faute de celui-ci concrétisant les nouvelles aspirations du droit des sociétés. La construction d'une telle responsabilité impose de se départir des objections tirées des règles traditionnelles du droit des sociétés protégeant en apparence l'actionnaire : responsabilité limitée, liberté de vote, écran de la personnalité morale... La pénétration de l'entreprise au cour du droit des sociétés et la réécriture de l'article 1833 du Code civil modèlent un nouveau statut de l'actionnaire fondant sa responsabilité. Outre un statut contractuel centré sur l'intérêt commun des actionnaires, l'actionnaire est désormais doté d'un statut normé par l'intérêt social, lequel vise la préservation de l'entreprise et de ses parties prenantes, dont il faut tirer toutes les conséquences. Cette redéfinition du statut de l'actionnaire doit se déployer sur le droit positif de la responsabilité pour faute de l'actionnaire afin de lui conférer une unité et une cohérence. Par l'entremise du droit commun de la responsabilité civile, la figure de l'actionnaire vigilant et socialement responsable ne pourrait-elle pas ainsi émerger ?".

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14 décembre 2023

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "The "Judge-Judged". Articulating Words and Things in the face of Conflicts of Interest", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp. 69-93

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertexte

 

📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article  (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Since the topic of this article is part of a chapter devoted to the Company established as Prosecutor and Judge of itself by Compliance Law, chapter aiming to use the relevant qualifications, it is appropriate therefore to worry about the adjustment of words and things, of the way in which the relationship between ones and the others evolve, and of the more particular question of knowing if this evolution is radical or not when one speaks of "judge ".

because "judging" is a word that the Law has disputed with other disciplines, but that it has appropriated not so much to confer more powers on those who act in its name, for example that who supervise and punish, but on the contrary to impose limits, since to the one who judges it has put the chains of the procedure under foot, thus making bearable for the other the exercise of such a power. This is why those who want the power to judge would often want to not have the title, because having de jure the title of judge is being subject to the correlated regime, it is to be submitted to procedural correctness.

It is therefore to better limit that the Law sees who judges, for obliging this so-powerful character to the procedure. But the Law also has the power to appoint a judge and to fix the contours of all the characters in the trial. He usually does it with clarity, distinguishing the ones of the others, not confusing them. This art of distinction has constitutional value. Thus, not only the one who judges must be named "judge" but the procedural apparatus which goes with this character and which constitutes a way of doing things and fundamental rights, are not "granted" by kindness or in a second step: it is a block. If you didn't want to have to endure procedural rights, you didn't have to want to be a judge. Admittedly, one could conclude that the procedure would therefore have become "substantial"; by this elevation, it is rather a fashion of saying that the procedure would no longer be a "servant": it is a kind of declaration of love for the procedure, as long as one affirms that at the acts of judging , or investigating, or prosecuting, are "naturally" attached the procedural rights for the one who is likely to be the object of these powers.

Compliance Law, in search of allies to achieve the Monumental Goals for the aims of which it was instituted, will require, or even demand, private companies to go and seek themselves, in particular through investigations. internal or active vigilance on others, for finding facts likely to be reproached to them. Compliance Law will also require that they prosecute those who have committed these acts. Compliance La will again demand that they sanction the acts that people have committed in their name.

This is clearly understood from the point of view of Ex Ante efficiency. The confusion of roles is often very efficient since it is synonymous with the accumulation of powers. For example, it is more efficient that the one who pursues is also the one who instructs and judges, since he knows the case so well... Besides, it is more efficient that he also elaborates the rules, so he knows better than anyone the "spirit" of the texts. This was often emphasized in Regulatory Law. When everything is Information and risk management, that would be necessary ... But all this is not obvious.

For two reasons, one external and the other internal.

Externally, the first reason is that it is not appropriate to "name" a judge who is not. This would be too easy, because it would then be enough to designate anyone, or even to do it oneself to appropriate the regime that goes with it, in particular for obtain a so-called legitimate power for obtaining that others obey even though they are not subordinate or from them they transmit information, even though they would be  competitors: it would then be necessary to remember that only the Law is able to appoint judge ; in this new Compliance era, companies would be judges, prosecutors, investigators!  Maybe, if the Law says it, but if it didn't, it would be necessary to come back to this tautology ... But are we in such a radicalism? Moreover, do judges have "the prerogative" of judgment and the Law has not admitted this power for companies to judge for a long time? As soon as the procedure is there in Ex Ante and the control of the judge in Ex Post?

The second reason, internal to the company, situation on which the article focuses, is that the company investigates itself, judges itself, sanctions itself. However, the legal person expressing its will only through its organs, we underline in practice the difficulties for the same human being to formulate grievances, as he/she is the agent of the legal person, adressed to the natural person that he/she himself/herself is. The two interests of the two are not the same, are often opposed; how the secrets of one can be kept with respect to the other, represented by the same individual? ... It is all the mystery, even the artifice of legal personality that appears and we understand better that Compliance Law no longer wants to use this strange classical notion. Because all the rules of procedure cannot mask that to prosecute oneself does not make more sense than to contract with oneself. This conflict of interest is impossible to resolve because naming the same individual X then naming him/her Y, by declaring open the dispute between them does not make sense.

This dualism, which is impossible to admit when it comes to playing these functions with regard to corporate officers, can come back to life by setting up third parties who will carry secrets and oppositions. For example by the designation of two separate lawyers for the human being agent and the human being representative of the legal person, each lawyer being able to have secrets for each other and to oppose each other. These spaces of reconstitution of the so "natural" oppositions in procedure between the one who judges and the one who is judged can also take the technological form of platforms: where there is no longer anyone, where the process has replaced the procedure, there is no longer any human judgment. We can thus see that the fear of conflicts of interest is so strong that we resign ourselves to saying that only the machine would be "impartial", a derisory conception of impartiality, against which it is advisable to fight.

This then leads to a final question: can the company claim to exercise the jurisdictional power to prosecute and judge and investigate without even claiming to be a prosecutor, an investigating judge, or a court? The company's advantage would be to be able to escape the legal regime that classical Law attaches to its words, mainly the rights of the defense and the rights of action for others, the principle of publicity of justice for everyone, which expresses the link between procedure and democracy . When Facebook said on June 12, 2021 "react" to the decision of May 5, 2021 adopted by what would only be an Oversight Board to decide "as a consequence" of a 2-year suspension of Donald Trump's account, the art of qualifications seem to be used in order to avoid any regime constraint.

But this art of euphemism is very old. Thus the States, when they wanted to increase repression, presented the transformation of the system as a softening of it through the "decriminalization" of Economic Law, transferred from the criminal courts to the independent administrative agencies. The efficiency was greatly increased, since the guarantees of the Criminal Procedure ceased to apply. But 20 years later, Words found their way back to Things: under Criminal Law, slept the "criminal matter", which requires the same "Impartiality". In 1996, a judge once affirmed it and everything was changed. Let us therefore wait for what the Courts will say, since they are the masters of qualifications, as Article 12 of the French Code of Civil Procedure says, as Motulsky wrote it in 1972. Law has time.

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12 décembre 2023

Conférences

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, enregistrement et animation d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in J.-Ph. Denis, Fenêtres ouvertes sur la gestion, Xerfi Canal, tenus le 12 décembre 2023, diffusés en 2024.

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► Présentation générale de la série, comprenant les entretiens successifs  : 🧱Compliance - un sujet de choix pour nouer Droit et Gestion : La distinction des disciplines est justifiée, le droit d'une part, la gestion d'autre part : c'est maltraiter la réalité que, notamment, de dissoudre l'une dans l'autre (ce que Jankélévitch appelait "la réduction par déplacement d'une discipline") car chacune doit conserver son ancrage.

Ceci posé, parce que la réalité ne se construit suivant les disciplines, si l'on veut rendre compte de celle-ci, ou au moins en tenir compte, par exemple de la réalité des entreprises, il faut que les disciplines se croisent.

La compliance est un parfait terrain pour cela.

Merci à Jean-Philippe Denis, professeur de gestion, qui est depuis toujours ouvert à ce dialogue, de l'avoir concrétisé plus encore, en permettant une série d'interviews à la croisée du Droit et de la Gestion sur le média Xerfi Canal.

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Dans un premier temps, 4 discussions ont été tenues entre Jean-Philippe Denis et moi-même sur les thèmes suivants :

  • 🎬sur la nécessité pratique de faire converger l'analyse juridique et l'analyse de gestionnaire lorsqu'il s'agit de comprendre, maîtriser, promouvoir la compliance (diffusé le 23 septembre 2024) : cliquer ICI
  • 🎬sur l'existence de différents systèmes de compliance selon les zones du mondes 
  • 🎬sur la "civilisation" de la Compliance
  • 🎬sur le fait que la Vigilance est la pointe avancée de la Compliance (diffusé le 13 juin 2024) : cliquer ICI

 

Puis, dans un second temps

  • 🎬avec 🕴️Jean-Baptiste Racine sur la manière dont l'arbitrage international est apte aujourd'hui à défendre les Buts Monumentaux de la Compliance, notamment les droits humains et les impératifs environnementaux.
     
  • 🎬avec 🕴️Stanislas Pottier de la façon dont les entreprises intègrent cet impératif de compliance, notamment dans sa dimension environnementale, participent à la construction européenne par cette voie, et arrivent à faire connaissance avec ce personnage assez nouveau pour elle, au moins en France : le juge (diffusé le 27 avril 2024) : cliquer ICI
     
  • 🎬 avec 🕴️Roch-Olivier Maistre du rôle que joue l'Arcom dans le nouveau système numérique qui se met en place, et quelle articulation se noue entre la Régulation et la Compliance, notamment pour mesurer en quoi la Compliance est un outil utile pour assurer une meilleure supervision des plateformes en ligne et lutter ainsi plus efficacement contre les phénomènes de manipulation de l’information et de haine en ligne (diffusé le 16 mars 2024) : cliquer ICI
     
  • 🎬avec 🕴️Eduardo Silva-Romero de l'importance grandissante de l'arbitrage international pour les entreprises, arbitrage qui intègre les intérêts des États et répond aux impératifs de Compliance (diffusé le 27 avril 2024) : cliquer ICI
     
  • 🎬avec 🕴️Christophe Lapp de la nécessité pratique de ne pas confondre la Compliance avec la simple conformité, notamment lorsque le juge est saisi, les Buts Monumentaux étant intégrés dans son raisonnement (diffusé le 3 février 2024) : cliquer ICI
     
  • 🎬avec 🕴️Jacques Beyssade du rapport entre la gouvernance et la Compliance, illustré dans une banque mutualiste et plus particulièrement dans le recrutement et la promotion des femmes à des postes de responsabilité (diffusé le 24 février 2024) : cliquer ICI

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette journée d'enregistrements, renvoyant à une présentation de chaque interview

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🔓consulter ci-dessous une présentation de chaque interview mené avec un expert en Droit sur un sujet particulier de Droit de la Compliance⤵️

12 décembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Pailler, "Haro de la Cour de justice sur les services d'aide à la décision !", Dalloz actualité, 12 décembre 2023

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "L'établissement automatisé, par une société fournissant des informations commerciales, d'une valeur de probabilité fondée sur des données à caractère personnel relatives à une personne et concernant la capacité de celle-ci à honorer des engagements de paiement à l'avenir constitue une « décision individuelle automatisée », au sens de l'article 22, § 1er, du règlement général sur la protection des données (RGPD), lorsque dépend de manière déterminante de cette valeur de probabilité le fait qu'une tierce partie, à laquelle ladite valeur de probabilité est communiquée, établisse, exécute ou mette fin à une relation contractuelle avec cette personne.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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11 décembre 2023

Base Documentaire : 10. Autorité de la Concurrence

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), décision n° 23-D-12 du 11 décembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des thés de luxe

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🏛️lire la décision

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10 décembre 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Comment articuler Compliance et droits de la défense ?", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 10 décembre 2023

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🧱Reconnaître leurs spécificités pour mieux articuler Compliance et droits de la défense

L'ouvrage qui finit d'être imprimé et sera bientôt disponible en librairie, Compliance et droits de la défense, co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, traitant de leur rapport en soi, rapport illustré par l'enquête interne, la CJIP et la CRPC, a pour objet d'expliciter ce qu'est le Droit de la Compliance et ce que sont les droits de la défense, pour mieux trouver les moyens de les articuler : parfois pour les hiérarchiser, le plus souvent pour trouver leurs points de contact et accroître ceux-ci. C'est avant tout de la pratique qu'il faut partir.

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📧lire l'article publié le 10 décembre 2023 à ce sujet dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️

7 décembre 2023

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

► Référence complète : CJUE, 1ière chambre, 7 décembre 2023, aff. C‑634/21, Schufa Holding AG

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🏛️lire l'arrêt

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📝commentaires de cet arrêt : 

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5 décembre 2023

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

 Référence complète : Tribunal judiciaire de Paris, pôle social, 1ière chambre, 4ième section, 5 décembre 2023, n° RG 21/15827, La Poste.

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🏛️lire la décision

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📰lire le communiqué de presse accompagnant la décision

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📝commentaires de la décision :

  • JCP S, n° 49, 12 décembre 2023, act. 502
  • Dalloz Actualité, 19 décembre 2023, obs. C. Michon & A. Stevignon
  • Dr. sociétés, n° 1, janvier 2024, alerte 4
  • Dr. sociétés, n° 1, janvier 2024, comm. 13, M. Tirel
  • RD bancaire et fin., n° 1, janvier-février 2024, comm. 25, J.-M. Moulin
  • JCP G, n°3, 22 janvier 2024, act. 85, note J.-B. Barbièri
  • JCP A, n°3, 22 janvier 2024, comm. 2016, note A. Oumedjkane
  • JCP S, n° 4, 30 janvier 2024, act. 1034, note Th. Lahalle
  • Rev. int. compliance, n° 1, 14 février 2024, act. 25
  • JCP E, n° 11, 14 mars 2024, comm. 1070, note S. Scemla, D. Paillot de Montabert  et C. Korkikan 
  • AJCT, 22 mars 2024, p.174
  • RDT, 18 avril 2024, pp. 256-259, obs. S. Vernac 
  • RTD com., 24 avril 2024, pp. 104-109, obs. A. Lecourt

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5 décembre 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance", in M. Mekki, M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda (dir.), La vigilance, pointe avancée de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, salle 6, 5 décembre 2023.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été élaborée

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consulter les slides accompagnant la conférence

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► Résumé de la conférence :

 

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Cette conférence sera suivie d'un article qui sera publié dans l'ouvrage L'obligation de Compliance.

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