Matières à Réflexions

8 février 2025

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qui est en charge de rendre effectif le dispositif de Compliance ? Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL", in série de vidéos Surplomb, 8 févroer 2025

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► Résumé de ce Surplomb : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'État eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ?

Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.

L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saisine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de hashtag#sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'hashtag#effacement mais aussi droit de verser des preuves aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.

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Surplomb, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

7 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance" et "conformité" : les distinguer/mieux les articuler afin que le DPO trouve sa juste place", in Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP),  19ème Université AFCDP des DPO - La gouvernance des données, Maison de la Chimie, 7 février 2025 , 10h-10h45.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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Voir les slides sur la base desquelles la conférence est bâtie

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 Présentation de l'intervention : L’on considère souvent que « Compliance » et « conformité » soient synonymes, le premier en anglais le second en français. C’est un contresens et une réduction, notamment du rôle des professionnels, notamment des DPO. En effet, la « conformité » consiste à s’assurer seulement du respect de la réglementation. Certes, du respect « actif » et du respect « prouvé » de cette réglementation, notamment du RGPD. Mais cela et que cela.

Si c’est cela, alors d’une part c’est impossible, car nul ne peut respecte toute la réglementation, et c’est l’obsession des sanctions à éviter ou à réduire qui remplace en réalité le souci de bien faire. D’autre part, les algorithmes vont remplacer le DPO, être humain, car les algorithmes repèrent les « non-conformités », puis les conformités, puis les écrivent.

Mais le Droit de la Compliance est plus que la conformité, laquelle n’est qu’un de ces outils. Ces buts est de protéger les êtres humains impliqués dans les systèmes. La protection des données est l’un des meilleurs exemples, qui innerve tous les autres corpus de la Compliance. L’on demande alors aux entreprise moins (obligation de moyens) et plus : contribuer à protéger, en distinguant ce qui doit être révélé, ce qui être gardé secret, parfois résoudre les conflits entre les 2 prescriptions, éduquer, faire alliance. Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO.

Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO. Il y a le rôle de gardien de l'esprit des textes, d'aide stratégique pour le responsable de traitement, d'ajusteur des droits subjectifs complémentaires ou contradictoires, d'ajustement des textes dans le puzzle européen d'une Europe de la Régulation qui se met en place dans la tradition humaniste qui est la sienne de préserver la durabilité des systèmes pour protéger les personnes qui y sont de force ou de gré impliquées.

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5 février 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ?  Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNILdocument de travail, février 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :

à la vidéo Surplomb👁 du 8 février 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités.

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 Résumé du document de travail Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'Etat a dans sa décision du 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ? 

Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.

L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'effacement mais aussi droit de verser aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.

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5 février 2025

Base Documentaire : Soft Law

 Référence complète : Défenseur des droits, Décision-cadre n°2025-019 de la Défenseure des droits relative à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination, 5 février 2025.

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1 février 2025

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Monumental Goals, normative anchoring of Compliance Law", in série de vidéos Surplomb / Overhang, 1er février 2025

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25 janvier 2025

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva/Orano du 2 décembre 2024", in série de vidéos Surplomb, 25 janvier 2025

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25 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024document de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 25 janvier 2025  : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Le 2 décembre 2024, Areva/Orano ont signé une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) avec le Parquet national financier (PNF), validée par l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du Tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit de fait de corruption d'agent public étranger en Mongolie par recours à un intermédiaire.

Cela illustre parfaitement l'atout premier de cet outil de compliance, qui consiste à fermer une situation susceptible de priver une entreprise de moyens d'actions pour l'avenir. En effet, bien des années après des faits constatés même si ni la CJIP ni l'ordonnance de validation ne valent reconnaissance de culpabilité et condamnation, les faits de corruption d'un agent public étranger ne peuvent ainsi plus donner lieu à poursuite.

L'avenir est pourtant pris en charge car en première lieu l'entreprise a, dès la transmission de l'information du Parquet par Tracfin,  coopéré et mis en place un programme pour activement lutter contre la corruption ("programme de compliance"). La CJIP prolonge cela par un programme de conformité.

Ainsi, un mois après cette CJIP, l'État mongol et l'entreprise, en présence du gouvernement français, annonce le 17 janvier 2025 la signature d'un contrat d'exploitation d'une mine d'Uranium, celle-là même qui donna lieu en son temps à ces faits répréhensibles. La CJIP a permis à temps d'aller de l'avant.

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23 janvier 2025

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « La compliance est avant tout une affaire humaine », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 23 janvier 2025

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 lire l'entretien : 💬 Lire l'interview

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🏛️🏛️🏛️🏛️Cet entretien a été organisé à la suite de plusieurs Audiences solennelles de rentrée de juridictions parisiennes, notamment celle du 21 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Paris, dans lesquelles les chefs de juridictions ont exposé la place désormais prise par le contentieux systémique et le droit de la compliance et/ou de la vigilance, notamment dans l'organisation même de leur tribunal.

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 résumé de l'entretien 

Q. Lors de la rentrée du TJ de Paris le 21 janvier dernier, le président Stéphane Noël a évoqué longuement la création d’une 34e chambre consacrée au traitement des dossiers relatifs à l’obligation de vigilance des entreprises. Quel intérêt représente cette nouvelle spécialisation ?

Résumé de la réponse de MAFR : Elle correspond à la compétence donnée au TJ Paris par la loi dite "Confiance", prolongeant la loi dite "Vigilance". Elle correspond à l'importance du Droit de la compliance, dont la vigilance est la "pointe avancée".

 

Q. Il souligne que ce nouveau contentieux interroge l’office du juge qui consiste à « concilier le respect des buts fondamentaux pour la protection de l’humanité avec la possibilité pour les entreprises d’apprécier la maitrise des risques et leur éventuelle responsabilité ». Qu’en pensez-vous ?

Résumé de la réponse MAFR : l'office du juge est renouvelé car il prend en charge l'avenir des systèmes et participe à la réalisation des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance. L'entreprise est assujettie par la loi à une nouvelle obligation de compliance et doit montrer ses diligences. Sa responsabilité pourra être engagée selon le régime de droit commun, comme le pose la loi de 2017, si le demandeur montre l'existence d'une faute ou d'une négligence, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les 2.

 

 

Q. Tout ceci relève de la compliance, un concept sur lequel vous travaillez depuis 10 ans et qui n’est pas encore tout à fait compris et trop souvent confondu avec la conformité….

Résumé de la réponse MAFR : Les notions précitées ont été cernées dans l'article publié en 2016 :"Le droit de la compliance". Le temps de maturation a été long car d'une part  c'est une branche du droit radicalement nouvelle et qui impacte les autres. D'autre part, l'on confond effectivement "Compliance" et "conformité". La conformité, c'est l'obéissance à la réglementation applicable ; la compliance c'est la participation active à la réalisation des buts monumentaux pour préserver ou sauver des systèmes dans lesquels les humains sont impliqués. La conformité existe: elle est, et n'est que, un outil du Droit de la compliance.

 

Q. Le tribunal de Nanterre vient quant à lui de créer une chambre de la régulation et des contentieux systémiques émergents, cela confirme l’intérêt de la justice pour cette évolution fondamentale ?

Résumé de la réponse MAFR : cette déclaration du président du TJ Nanterre à son audience du 20 janvier 2025 illustre le continuum Régulation - Compliance -Vigilance. Il implique une formation des juges et un dialogue des juges. Formation et dialogue se mettent en place.

 

Q. Y a-t-il d’autres initiatives en ce sens ?

Résumé de la réponse MAFR : Le président du Tribunal de commerce Paris à son audience du 15 janvier 2025 a annoncé la création d'une chambre des contentieux complexe. Les contentieux systémiques émergents, que le Droit de la Compliance peut engendrer, ont vocation à y être présentés. Là  aussi, formation et dialogue se mettent en place.

 

Q. Que manque-t-il encore ?

Réponses MAFR : puisque le Droit de la compliance se contractualise de plus en plus, notamment dans les chaines de valeur concernées par les techniques de vigilance, l'arbitrage international est concerné. Des arbitres internationaux intégrant le droit de la compliance, et pas seulement attaché à telle et telle réglementation sectorielle, sont un enjeu d'attractivité de la Place de Paris. Cela va émerger, notamment par le dynamisme de la Cour internationale d'arbitrage, dont le siège est à Paris.

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18 janvier 2025

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Statut et rôle de la "trajectoire" dans le Droit de la Régulation et de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 18 janvier 2025

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18 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Statut et rôle de la "trajectoire" dans le Droit de la Régulation et de la Compliance, document de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 18 janvier 2024  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Notions.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : La notion de Trajectoire  est une notion-clé en Droit de la Compliance. Cela est montré en 4 temps.

- 1. l'usage décisif de la trajectoire dans les 3 décision Grande-Synthe du Conseil d'Etat,

- 2.  la définition de la trajectoire,

- 3. l'application de la trajectoire dans diverses Compliances sectorielles et outils de Compliance,

- 4. la dimension probatoire de la trajectoire et les conséquences pour les entités assujetties

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

15 janvier 2025

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

 Référence complète : Com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625, Société Générale c/société Dstorage.

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🏛️lire cet arrêt 

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🚧lire le document de travail qui en fait l'analyse

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🎥Regarder le Surplomb du 29 mars 2025 qui le commente

11 janvier 2025

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, " Le puzzle du Droit institutionnel de la Compliance et du Droit substantiel de la Compliance : exemple des règlements et la directive du 31 mai 2024 sur l'AMLA et les obligations de compliance des entreprises  ", in série de vidéos Surplomb, 11 janvier 2025

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► Résumé de ce Surplomb : Le Droit de la Compliance se construit sur 2 jambes, les institutions d'une part, les règles substantielles d'autre part. Aux Etats-Unis comme en Europe. Ainsi le 31 mai 2024 furent adoptés en même temps un Règlement institutionnel pour créer l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) et un Règlement substantiel modifiant les obligations de compliance des entreprises assujetties pour contribuer à cette lutte. En effet, il faut penser et connaître ensemble institutionnel, procédural (voire procès) et règles substantielles de compliance (gouvernance, contrôle, gouvernance).

N'en connaître qu'un de ces deux aspects, c'est en pratique moins bien manier les techniques de Compliance. Articuler les 2 c'est mieux les maîtriser et les comprendre puisque règles institutionnelles et substantielles se déduisent toutes d'un même "But Monumental" : ici éliminer le blanchiment d'argent des systèmes financier, économique et sociaux. But monumental, mais but simple, qui rend la Compliance facile à comprendre et à manier.

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🚧lire le document de travail bilingue sous-jacent à cette vidéo

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Surplomb, par mafr

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11 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLe puzzle du Droit institutionnel de la Compliance et du Droit substantiel de la Compliance : exemple des règlements et de la directive du 31 mai 2024 sur l'AMLA et les obligations de compliancedocument de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 11 janvier 2024  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Actualités.

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 Résumé du document de travail : Le Droit de la Compliance se construit sur 2 jambes, les institutions d'une part, les règles substantielles d'autre part. Par exemple aux Etats-Unis, la loi de 1934 établit en même temps la prohibition et la prévention des abus de marché financier et la SEC. En Europe, en 2013, l'Union bancaire établit des institutions pour construire cette Union et accrut les obligations sur les banques.

L'illustre parfaitement les 2 Règlements européen du 31 mai 2024, l'un créant l'AMLA et l'autre renforçant les obligations de compliance des opérateurs assujettis, l'un renvoyant à l'autre. 

En effet, Droit institutionnel de la Compliance et Droit substantiel de la Compliance sont comme 2 jambes qui s'articulent. Il faut connaître et faire fonctionner les 2 ensemble.

Cela fait partie du "puzzle européen", expression positive qui implique qu'on est toujours en tête dans l'appréciation et l'interprétation d'un texte le fait qu'il n'est qu'un élément d'une image générale, laquelle est colorée par son But Monumental : ici obtenir un espace européen où le blanchiment d'argent est prévenu d'une façon efficiente grâce à l'action des entreprises elles-mêmes sous la supervision et l'appui d'une Autorité de supervision qui coordonne les actions des Etats.

Si on ne considère qu'un élément, l'on trouve tout "compliqué", alors que l'image globale est simple, parce que le but est simple et que dans le Droit de la Compliance, branche du Droit téléologique, tout est dans le but.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

9 janvier 2025

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

► Référence complète : CJUE, Première chambre, 9 janvier 2025, aff. C‑394/23, Mousse c/ CNIL et SNCF Connect

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🏛️lire la décision

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8 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent : une nécessité pour l'organiser  document de travail, décembre 2024

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🎤Ce document de travail a été élaboré  pour servir de base à l'intervention ouvrant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent, qui s'est tenue le 16 décembre 2024 à la Cour d'appel de Paris. 

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📝Il sera également la base de la contribution de synthèse de l'ouvrage à paraître en 2025, Le contentieux systémique émergent 

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 Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est pour l'instant une pratique qui n'a été clairement identifié. Il convient de le faire pour en pratique le maîtriser et anticiper concrètement son évolution.

C'est pourquoi la démarche est en 3 temps. Il convient tout d'abord poser la nécessité pratique de restituer une pratique à la fois éparse et souvent innomée pour anticiper  le dédéveloppement du contentieux systémique car il est impératif de maîtriser celui-ci, maintenant mais surtout à l'avenir (I). C'est pourquoi satisfaire ce besoin que des conférences ont été pendant une année successivement construites, se répondant et se croisant les unes les autres (II). Cela rend plus aisée le mouvement nécessaire d'organisation juridictionnelle et l'évolution procédurale profonde traduisant et accompagnant le traitement du contentieux systémique émergeant (III).

Si l'on reprend ces 3 étapes dont la qualité de chacune dépend de la précédente, ce qui apparaît en effet c'est qu'on n'a encore mesuré l'ampleur du Contentieux Systémique, ce qui est normal puisqu'il vient d'émerger. Mais cela est un handicap en pratique, d'une part parce qu'on peut le confondre avec d'autres choses, comme la "méthode systémique" que cette catégorie de contentieux appelle et à laquelle il ne se réduit pas et que cette méthode excède, d'autre part parce que si cette pratique n'est pas conceptualisée, ne serait-ce que par une définition partagée, il est difficile d'anticiper pour les juridictions de s'organiser et pour les parties potentielles au litige et à l'instance d'anticiper les solutions, procédurales et substantielles, qui seront demain et retenues. La difficulté est accrue par le fait que tous les contentieux émergents ne sont pas systémiques et que tous les contentieux systémiques ne sont pas émergents. Ainsi les contentieux de régulation bancaire et les contentieux de fonctionnement des marchés concurrentiels ou de régulation des sectoriels sont des contentieux systémiques qui ne sont en émergence. Mais il se trouve que les évolutions technologiques ont fait naître des contentieux systémiques nouveaux face auxquelles les juridictions, et les juges, et les parties, ont dû s'adapter car les systèmes eux-mêmes entrent dans les palais de justice. 

Pour rendre compte de cette pratique, il a été organisé une série de conférences mettant en lumière soit la technologie, soit la législation, soit le management, soit l'organisation juridictionnelle, soit la procédure, soit l'office du juge.  

Elles ont ainsi permis de constituer un savoir commun et croisé pour que s'élaborent et s'expriment les innovations dans l'organisation juridictionnelle, dans les procédures, notamment dans les rapports entre les juges et les avocats ainsi que l'ouverture de l'instance, dans la conception de l'office du juge qui soit être singulier lorsque la cause (au sens processuel du terme) est systémique. Cette spécificité conduise à la fois à des juges moins hiérarchisés entre eux et plus spécialisés, ce qui conduit à des formes procédurales qui mettent le dialogue et le contradictoire non plus comme souhait et soutien mais comme principe directeur premier.

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🔓lire les développements du document de travail ci-dessous⤵️

7 janvier 2025

Publications

 Référence complète : M.A. Frison-Roche,  préface à l'ouvrage de Y. Oubejja,, La puissance économique en droit de la concurrence, L'Harmattan Éditions, coll. "Logiques juridiques", 2025, pp.13-16

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📝Lire la préface

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 Présentation de la préface : une préface pouvant prendre plus de champ que ne le prend un ouvrage technique qui traite le thème de la puissance dans le cadre du Droit de la concurrence, la préface aborde le rapport entre le Droit et la puissance, qu'il s'agisse du fait de la puissance ou de la puissance du Droit, rapport dont l'examen remplit les bibliothèques et passionne les philosophes, les politistes et les sociologues.

Dans le Droit de la concurrence, construit sur la Liberté, qu'il s'agit du droit civil de la concurrence ou du droit système des marchés concurrentiel, la puissance est le levier mais devient l'objet du Droit, lorsque, jouxtant la Régulation la puissance devient un objet autonome d'intervention, soit que le passage vers l'Ex Ante se passe à l'occasion, celle d'une concentration, soit du fait d'une situation structurelle, celle d'un secteur. Le Droit des pratiques restrictives prend le gant de la puissance en le retournant par son revers qu'est la dépendance. Des remèdes à ce désir humain de dominer, il y a peu. L'information et la transparence en Ex Ante. Des sanctions, toujours des sanctions, en Ex Post. Des textes, toujours des textes.

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2 janvier 2025

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La poursuite de l’institutionnalisation de l’Europe de la Compliance : création par le règlement du 31 mai 2024 de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AMLA)", in série de vidéos Surplomb, 2 janvier 2025

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Surplomb, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

Mise à jour : 31 décembre 2024 (Rédaction initiale : 1 janvier 2024 )

Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats Contentieux Systémique Émergent, organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 11h-12h30

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Le Cycle en quelques mots : Devoir de Vigilance, supervision des plateformes, information extrafinancière (CSRD), etc. : autant de nouveaux textes qui portent devant les juges des contentieux d’un type nouveau.

Malgré leur diversité, les cas portés devant les juges les plus divers présentent une unité : à travers le litige qui oppose les parties, c’est un système qui est en jeu, par exemple le système climatique, numérique, énergétique, financier, etc.

Les réglementations nouvelles ne sont que l’illustration de ce « contentieux systémique émergent » dont la formation a pour objet de montrer les nouveaux champs, les nouvelles techniques, les nouvelles normes, etc., en lien avec l’ampleur et la diversité des attentes des parties prenantes. Le cycle vise à favoriser les échanges croisés, afin d’alimenter la réflexion des magistrats en amont des litiges qui leurs seront soumis.

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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️Les conférences-débats se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris

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► Présentation générale du cycle : En 2024, la Cour d’appel de Paris a créé une nouvelle chambre spécialisée : la chambre 5-12 Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique. Le contentieux de la vigilance est un exemple de ce qui émerge d’une façon plus générale : le contentieux systémique, souvent lié aux technologies. Celui-ci appelle une nouvelle façon de juger, d’organiser les procédures et les relations entre professionnels. Pour entrer dans ce Contentieux Systémique Émergent, une série de conférences-débats, valant formation continue, est organisée conjointement par la Cour d’appel de Paris, la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation, l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’École de Formation du Barreau (EFB), placée sous la responsabilité scientifique de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche.

 

Dans ce contexte, un cycle de conférences-débats faisant appel à des professionnels d’horizons très divers est proposé sur les thématiques suivantes :

  • 🧮la notion même de « contentieux systémique émergent » et la place qu’y occupe le magistrat (29 mars 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la vigilance, en tant qu’elle donne lieu à un contentieux systémique, notamment parce qu’elle prend forme juridique dans de nombreux contrats, par exemple dans les relations de travail (26 avril 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la prise en considération dans le contentieux systémique émergent des techniques de fiabilité des informations, notamment sur les contenus disponibles sur les plateformes (27 mai 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la façon dont l’intelligence artificielle engendre un contentieux systémique et l’influence des nouveaux textes spécifiques pris (24 juin 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la durabilité, principe des systèmes que l'on retrouve dans les rapports et transitivement dans les contentieux portant sur leur élaboration, leurs normes, voire leur contrôle (9 septembre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮les techniques probatoires nouvelles requises par le contentieux systémique émergent, pour rendre compte des besoins systémiques, par exemple des systèmes climatiques et numériques, et la façon dont les entreprises y répondent (14 octobre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮le Droit processuel de la Vigilance, en ce qu'il intègre la dimension systémique du Contentieux de celle-ci (18 novembre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮retour d’expérience institutionnelle et jurisprudentielle des juridictions dans le contentieux systémique émergent (16 décembre 2024) : en lire le programme

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🧮consulter ci-dessous le programme complet du cycle de conférences-débats⤵️

27 décembre 2024

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

► Référence complète : CE, sect. du contentieux, 6ème et 5ème ch. réunies, 27 déc. 2024, n° 498210, Association des avocats pénalistes

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🏛️lire la décision

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20 décembre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les contours géographiques de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 20 décembre 2024

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Surplomp, par mafr

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18 décembre 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : G. Beaumier & A. Newman, "When Serving the Public Interest Generates Private Gains: Private Actor Governance and Two-Sided Digital Markets, Cambridge Université Press, 2024.

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📝lire l'article : cliquer ICI

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► Résumé de l'article ( fait par les auteurs) :  "From speech to privacy, broad public interests are increasingly governed online by policy decisions taken by private companies. We examine when and how firms make such decisions. In contrast to the shadow of hierarchy and functionalist explanations of private authority, we build an analytical framework based on business power and the economics literature concerned with two-sided markets. We argue that companies operating as digital platforms may use private actor governance to consolidate their influence. More precisely, public-interest regulation on one side of the market (e.g., protecting the privacy of end-users) may increase the dependence of firms on the other side of the market (e.g., increasing the price paid for information by advertisers). We probe our argument by looking at the privacy policy implemented by Apple in 2021. Our findings demonstrate the growing role played by digital companies in global regulatory debates and call attention to how market structures can simultaneously incentivize public-interest regulation and become a source of business power.".

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16 décembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 16 décembre 2024, 14h-18h, Cour d'appel de Paris, Première Chambre

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► Présentation de la conférence : Le "Contentieux Systémique" se développe et s'impose aux juridictions qui se sont adaptées, aussi bien dans leur organisation interne, dans la structuration de leurs chambres, dans la construction procédurale du traitement des cas systémiques, dans l'exercice de l'office des juges, dans la spécialisation et la formation de ceux-ci.

Au terme d'un cycle qui pendant une année, sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, a pris les thèmes des spécificités du Contentieux Systémique Émergent dont le constat a été fait, les spécificités ont été cernées, les difficultés ont été détectées, les solutions ont été avancées, aussi bien dans une perspective procédurale que dans une perspective substantielle, dans les différentes matières concernées (droit économique, droit international, droit processuel, droit des contrats, droit de la responsabilité, droit de l'environnement), dans les différentes techniques utilisées (vigilance, audit, régulation, sanction), la conférence du 16 décembre 2024 a pour objet de réunir les présidents de juridictions, de pôles et de chambres, qui sont en prise directe avec ce Contentieux Systémique.

Dans une première rétrospective, ils exposent comment ils ont appréhendé ce type nouveau de contentieux, chacun en ce qui les concerne et en considération de la juridiction dans laquelle ils exercent leur office, ensemble à travers l'articulation du système juridictionnel, national, européen et international, mais aussi à travers un dialogue des juges d'autant plus requis que d'une part les systèmes impliqués dépassent les frontières par leur nature (systèmes bancaire, financier, énergétique, numérique, climatique, algorithmique, etc.) et par les ambitions que le Droit imprime sur eux : la durabilité, l'information, la prise en charge par les entreprises systémiques de Buts Monumentaux. 

À travers ce retour d'expérience qui exprime une politique jurisprudentielle variée et convergente, c'est la façon dont de droit et de fait le Contentieux Systémique va, ainsi pratiqué, se construire dans les années qui viennent, qui est ainsi mise en débat dans cette conférence de clôture, qui est tout autant une conférence d'ouverture vers l'avenir.

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🧮Programme de cette manifestation : 

Conférence-débat de clôture de l'année 2024

L'EXPÉRIENCE DES JURIDICTIONS

DANS LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT

Cour d’appel de Paris, Première Chambre

 

🕰️14h-14h10. Présentation, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Directrice scientifique du cycle de conférences-débats sur le Contentieux Systémique Émergent (CSE)

 

I – Comment appréhender le contentieux émergent et/ou systémique ?

🕰️14h10-14h30. 🎤L’appréhension par la Cour d’appel de Paris du contentieux systémique émergent, par 🕴️Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre coordinatrice du pôle économique et commercial, Cour d’appel de Paris

🕰️14h30-14h50. 🎤Le contentieux émergent vu par l’Observatoire des litiges judiciaires (OLJ) de la Cour de cassation, par 🕴️Sandrine Zientara-Logeay, Présidente de chambre, Directrice du service de documentation, des études et du rapport (SDER), Cour de cassation

🕰️14h50-15h20. 🎤Le contentieux systémique émergent vu par le Tribunal de l’Union européenne, par 🕴️Marc van der Woude, Président du Tribunal de l'Union européenne 

🕰️15h20-16h. Débat

🕰️16h-16h10. Pause

 

II – Quelles sont les organisations possibles en matière de contentieux émergent et/ou systémique ?

🕰️16h10-17h10. 🎤Table ronde

Modérée par 🕴️Marie-Christine Hébert-Pageot, Présidente de la chambre 5-12 contentieux émergent – devoir de vigilance et responsabilité écologique, Cour d'appel de Paris

Intervenants :

  • 🕴️Stéphane Noël, Président du Tribunal judiciaire de Paris
  • 🕴️Patrick Sayer, Président du Tribunal de commerce de Paris
  • 🕴️Jean-François Beynel, Premier président de la Cour d’appel de Versailles et 🕴️Benjamin Deparis, Président du Tribunal judiciaire de Nanterre

🕰️17h10-17h40. Débat

 

🕰️17h40-18h. 🎤Conclusion. Le Contentieux Systémique Émergent : dialogues, par 🕴️Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d’appel de Paris

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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.

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16 décembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Présentation. Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent", présentation inaugurant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", clôturant le cycle organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 16 décembre 2024, 14h-18h, Cour d'appel de Paris, Première Chambre

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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🚧lire le document de travail ayant servi de base à cette intervention introductive

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► Résumé de l'intervention : Le temps de l'intervention n'ayant pas permis de reprendre l'architecture du document de travail, il a été choisi de souligner tout d'abord le caractère radicalement nouveau du Contentieux Systémique qui arrive devant les juges et les juridictions, non seulement spécialisées mais encore de droit commun,

 

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11 décembre 2024

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du droit", in G. Cerqueira & A. Schreiber (dir.), La contractualisation du droit. Approches françaises et brésiliennes, Société de législation comparée (SLC), coll. "Colloques", vol. 61, 2024, pp. 435-448

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé de l'article

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10 décembre 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Giuliani G. Castellano, " Don’t Call It a Failure: Systemic Risk Governance for Complex Financial Systems", Law & Social Inquiry,  vol. 49, n°4, novembre 2024, pp. 2245-2286

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► Résumé de l'article  : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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