Matières à Réflexions

17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Lancri, "La réception des alertes par l'avocat", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur rappelle tout d'abord toute l'évolution législative, aussi bien française qu'européenne, sur le mécanisme de l'alerte qui est lié au processus des enquêtes, les droits qui en découlent et les dispositifs techniques que les entreprises ont établis en conséquence.

Puis l'article met en valeur l'intérêt que chacun à confier à un avocat le résultat des alertes, résultat sur la base duquel des enquêtes seront déclenchés par les entreprises. L'auteur met en valeur que la procédure de réception des alertes ne doit pas se limiter à une réception mécanique mais doit intégrer les secrets et anticiper l'enquête qui va s'ouvrir, ce que par nature fait un avocat. En effet, l'auteure insiste sur le fait que l'avocat va accroître les garanties sur le respect de la confidentialité, sur le traitement effectif de l'alerte et sur la limitation du risque de représailles. D'une façon plus générale, elle développe l'idée que l'avocat aide à rassurer les différentes personnes impliquées.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : E. Daoud, "Le respect des droits de la défense lors des auditions des enquêtes internes : un gage d’efficacité", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs reprennent chronologiquement le mécanisme de l'enquête interne, qui suit souvent une alerte, et plus particulièrement les auditions qui sont alors menées. Ce sont le plus souvent les pratiques qui en fournissent les règles, encadrées par un peu de jurisprudence et ce qu'a publié le barreau de Paris et le Conseil national des barreaux (CNB) lorsque ces auditions font place à un avocat.  

Les auteurs rappellent les textes décrivant les méthodes prévues, recommandées ou conseillées en la matière qu'il s'agisse de préparer l'audition, de la mener ou d'en tirer les conséquences, pour que cela soit rapproché de la procédure pénale, la formalisation étant un gage de respect des droits de la défense.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : S. Sauphanor, "Le rapport d’enquête interne à l’épreuve des droits de la défense", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Pour l'auteur, l'enquête interne constitue encore un "immense angle mort". C'est pourtant un sujet essentiel en ce que pour elle constitue une procédure para-pénale et peut avoir pour effet de déboucher sur une sanction pénale. Les principes de la procédure pénale devraient donc y être pleinement appliqués. Cela n'est pas le cas. 

L'auteur pose tout d'abord que l'enquête cristallise un déséquilibre, qui ne peut que se sédimenter par la suite, entre ceux qui mènent l'enquête et ceux qui doivent collaborer, constituant donc un dysfonctionnement intrinsèque, les droits de la défense étant peu présent au cours des investigations, ce qui se cristallise dans le rapport, entravant la défense des personnes mises en cause.

Mais parce que le rapport d'enquête n'est pas le recueil de la vérité mais constitue plutôt la pièce probatoire majeure d'un mécanisme plus vaste, par exemple la perspective d'une CJIP, les personnes mises en cause, morales mais aussi physiques, doivent le penser comme un élément de défense, devant avoir été constitué loyalement, une annulation devant être possible dans le cas contraire, pouvant prouver les diligences des uns et des autres, dans une stratégie anticipée de défense pensée notamment par la personne morale exposée par la suite à des sanctions, avec le risque qu'elle sacrifie l'intérêt propre de collaborateurs.

Il en résulte un rôle difficile pour l'avocat du commanditaire du rapport d'enquête, qui doit discerner quels intérêts défendre et comment le faire. De la même façon, la défense du secret des communications avec son client est difficile à revendiquer à propos du rapport d'enquête puisque celui-ci doit être conçu comme une pièce probatoire destinée à être produite, l'auteur estimant au contraire qu'elle doit être dès le départ conçue comme ne devant pas être secrète mais ayant vocation à être communiqué aux autorités et dans des procédures ultérieures. 

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : F. Saint-Pierre, "Le dialogue de l’avocat et de son client, chef d’entreprise, face à la proposition d’une CRPC et d’une CJIP", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur décrit les nouveaux problèmes que la CRPC et la CJIP ont engendré pour les chefs d'entreprises et l'aide que l'avocat peut leur apporter dans le dialogue qu'il a avec ceux-cI. Pour cela, il expose non seulement les éléments à prendre en considération pour faire les choix stratégiques à l'égard du ministère public, éléments non seulement "rationnels" mais encore psychologiques.

En effet, si la négociation et l'obtention d'une CRPC ou d'une CJIP lui procurent de nombreux avantages, comme la soustraction à l'aléa judiciaire, à la délimitation des personnes susceptibles d'être poursuivies, à l'économie de temps et d'argent, l'évitement du procès pénal et la diminution de la stigmatisation médiatique, le dirigeant est aussi privé du besoin psychologique de se justifier et d'être jugé. En outre, ce choix d'accepter la logique d'une justice négociée doit ensuite être justifiée par le dirigeant d'entreprise  au sein de l'entreprise auprès de ses collaborateurs et à l'extérieur, notamment auprès des banquiers. 

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : P. Goossens, "Quand se justifie et quand s'arrête la collaboration ? À propos de la CJIP", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur expose que dans le système juridique classique l'avocat est dans une "défense d'opposition". A cela, la loi dite "Sapin 2" ajoute une "défense de collaboration" qui s'articule plus ou moins bien avec la première.

L'article répertorie aussi bien les avantages que les inconvénients de la logique de collaboration que l'avocat doit prendre en charge. Avec pragmatisme l'avocat doit manier les deux, notamment pour que les droits de la défense de l'entreprise et les intérêts de celle-ci trouvent leur place dans le mécanisme de la CJIP

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : E. Russo, "L’enquête interne au cœur des enjeux de conformité et de justice négociée : analyse de la position de l'AFA et du PNF", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur reprend et s'appuie sur les  publications par le Parquet national financier (PNF) et l’Agence Française Anticorruption (AFA) de lignes directrices actualisées sur la Convention judiciaire d’intérêt public CJIP et d’un guide pratique sur l’enquête interne, montrant le continuum entre les deux et manifestant une volonté de collaboration avec les entreprises, dans un contexte international et sur un modèle anglo-saxon.

L'auteur souligne que l'enquête est au cœur de la conformité pour les entreprises, en ce qu'elle permet l'efficacité de nombreuses exigences de la loi dite "Sapin 2", comme l'alerte, et permet de renforcer l'ensemble. Concernant les droits de la défense, aussi bien ceux des personnes auditionnées que ceux de l'entreprise, laquelle ne devant pas rester passive, l'auteur souligne que le législateur pourrait encadrer davantage l'enquête interne et estime que lorsque l'enquête prend une certaine proportion, l'entreprise a intérêt à en confier la conduite à un avocat. Plus encore, il prend nettement parti pour le cumul souhaitable par l'avocat de la fonction d'enquêteur et la fonction de défenseur de l'entreprise, contrairement à la recommandation de l'AFA et du PNF d'y voir une incompatibilité. 

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : W. Feugère, "La méthodologie propre à l'avocat enquêteur", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe l'idée que l'avocat est bien placé pour mener une enquête interne en ce qu'il est à la fois le spécialiste du droit impliqué, qu'il travaille notamment dans son activité de consultation, et de la défense. Dans cette perspective, l'auteur développe tout d'abord la méthodologie propre à l'avocat enquêteur, en ce qu'il est expert en droit et en défense. A ce titre, l'avocat est particulièrement soucieux des droits de la personne interrogée, notamment ses droits de la défense dont l'auteur estime que le droit souple émis par l'AFA et le PNF fait assez peu de place alors que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation les a développés. 

Dans une deuxième partie, l'auteur insiste sur le fait que cette méthodologie propre est liée à  la déontologie qui caractérise l'enquêteur en tant qu'il est un avocat. Cela conduit celui-ci à être une sorte d'enquêteur idéal, ce qui paraît contre-intuitif, mais tient notamment à son indépendance, qui est sa définition même et son interdiction de "faire pression". Cela en fait, même si cela peut paraître paradoxal, une sorte d'enquêteur idéal.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : C. Lanta de Bérard & P. Dufourq, "Défendre les intérêts de la personne physique confrontée à la justice négociée : préserver l’effectivité des droits de la défense et le respect de la présomption d’innocence", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Pour les auteures de la contribution, les personnes physiques, notamment les mandataires sociaux des personnes morales, sont les "parents pauvres" de la justice négociée, alors même que celle-ci présente de nombreux risques pour celles-ci. Cela tiendrait tout d'abord au fait que la CRPC est inadéquate pour elles, notamment celle-ci n'est pas l'équivalent de la CJIP et qu'elle implique une reconnaissance de responsabilité alors que la CJIP précisément l'exclut, mais que celle-ci vise, comme l'enquête interne qui la précède souvent, des personnes physiques, des faits directement imputables à des mandataires sociaux qui n'ont plus aucune marge lorsque le temps de leur propre procès arrive. Le cas dit Bolloré l'a bien montré. L'enquête interne est ainsi support tout à la fois objet de coopération mais support de l'accusation de la personne physique et l'entreprise peut négocier contre ses collaborateurs, personnes physiques sans que celles-ci ne le sachent même, la présomption d'innocence ne fonctionnant guère dans ce qui est pourtant une enquête pénale déléguée.

Des solutions sont répertoriées par les auteures pour remédier à cette situation défavorable.  Il pourrait s'agir d'une réforme législative pour le règlement négocié vise globalement et la personne morale et les personnes physiques impliquées, un encadrement plus ferme de l'enquête interne pour un meilleur respect des principes de la procédure pénale au profit des personnes interrogées et impliquées,  un respect plus effectif de la présomption d'innocence lors de l'entrée en négociation dans une CJIP et, empruntant au Droit britannique, l'édiction de l'interdiction d'utiliser devant un juge toute information issue d'une CJIP 

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : U. Goldberg, "Collecte et traitement des informations dans les enquêtes internes à l'ère numérique : processus et enjeux", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'objet de l'article est de décrire la technologie de l'enquête interne. C'est pourquoi la question des droits de la défense n'y est pas abordée en tant que telle mais plutôt la méthodologie requise par l'objet recherché, le traitement des informations requis pour l'atteindre et les contraintes engendrées par les outils utilisés. Il s'agit en effet d'obtenir une fiabilité et une efficience la plus grande possible dans la collecte des données et le maniement de celles-ci. 

L'auteur expose les méthodes pour obtenir les données. Cela est rendu difficile par la variété des systèmes juridiques simultanément applicables, par les obligations de confidentialité et le caractère personnel de certaines données, ce qui les rend juridiquement inexploitables. Il convient ensuite d'extraire dans la masse des données celles qui seront pertinentes.

La méthodologie utilisée par le professionnel consiste à indiquer clairement au départ le périmètre de la recherche d'informations et les spécificités de l'enquête, cadre à communiquer aux personnes et organisations impliquées. Plus précisément, il faut préciser l'étendue géographique de la recherche, la période couverte, les personnes impliquées dans l'enquête interne, le type de données recherchées, les systèmes informatiques impliqués, le niveau de confidentialité imposé, les procédures internes liées à la conservation des données et à leur accès. Les informations collectées sont soit structurées, soit non structurées, les deux types s'articulant, et la technologie évoluant sans cesse, tandis que les principes de l'enquête doivent demeurer stables.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : O. Catherine, "La spécificité des enquêtes internes pratiquées par les groupes internationaux", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'article a pour objet de décrire comment se déroule une enquête interne lorsqu'elle est diligentée dans une entreprise de dimension internationale. Les juristes d'entreprise sont particulièrement rompus à le faire, ayant suivi les évolutions des grandes entreprises, mutations qui impliquent la dynamique d'enquêtes internes globales. 

Pour y procéder, le juriste d'entreprise doit non seulement se muer en "enquêteur" mais encore établir préalablement un programme de conformité légitime et robuste, global et intégrant les particularités locales. Ce référentiel ainsi constitué dans un corpus communs de normes vise notamment le système d'alertes et la conduites des enquêtes internes. Ce dispositif, transparent, doit produire de la confiance dans l'ensemble du groupe.

Les enquêtes sont souvent internationales ou se déroulent souvent à l'étranger, le particularisme français tenant à la fragilité du secret des correspondance avec l'avocat et l'absence de confidentialité des avis juridiques pouvant mettre en difficulté l'entreprise dans la bonne menée du dispositif, alors même que les règles d'imputabilité de la responsabilité pénale s'assouplissent à l'égard des groupes. 

L'auteur décrit ensuite la conduite opérationnelle des enquêtes internes menées par un groupe international. 

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J. Boudot, "Le dilemme de l'avocat pénaliste face à la CRPC", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : par cet article, l'auteur exprime une vision personnelle et tranchée des mécanismes de la CRPC et plus largement de la justice négociée, dont il regrette qu'elle ait réussi à envahir le pénal pour des motifs de management. 

À partir de sa pratique d'avocat, l'auteur estime en premier lieu que la personne mise en cause est mise dans une situation où elle ne peut pas refuser la proposition qui lui est faite par le procureur, même si elle n'a commis les faits de la façon dont ceux-ci seront conservés dans la mémoire et la transcription qui en sera faite. Dans un second temps, il assure que cela met l'avocat dans une position intenable à l'égard de celui qu'il devait défendre, car il doit le "conseiller", mais cela le conduit à faire un "pari" au-lieu de résister et dans ce système soit de défaite par le consentement soit de pari et non plus d'affrontement l'avocat peut mener son client à sa perte.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : S. L. Dreyfuss, "La lutte anti-corruption : l’emprunt au modèle américain et à ses récentes évolutions", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : S'appuyant sur la pertinence d'une attention toute particulière à porter sur les mécanismes américains, puisqu'ils inspirent tant les législateurs européen et français, par exemple entre le DPA et la CJIP, l'auteur décrit les caractéristiques du nouveau dispositif mis en place en 2022 et 2023 par le DoJ : la Declination  et la Presumption of Declination. 

Sans plus requérir ni l'autorisation ni l'homologation d'un juge, le DoJ  accorde le bénéfice de la garantie de ne pas poursuite, garantie apportée à l'entreprise par ce que l'auteur présente comme un "contrat", en échange de quoi l'entreprise apporte sa pleine collaboration, notamment toutes les preuves dont elle dispose, en premier lieu contre elle-même.

Contrairement à la France où l'enquête est menée par l'entreprise elle-même, il s'agit pour le DoJ d'alimenter ainsi l'enquête qu'elle dirige et dont elle conserve la pleine maîtrise, ayant par ailleurs les moyens matériels et humains de la mener.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : N. Leroy & D. Zucker, "L’apport de la psychologie pour l'effectivité des droits de la défense dans l'enquête interne pour harcèlement au travail", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteures, l'une avocate et l'autre psychologue clinique, soulignent tout d'abord les spécificités, et notamment les difficultés propres aux enquêtes internes requises dans les entreprises lorsqu'il s'agit de faits d'harcèlement sexuel ou moral.

L'objet de l'article est de montrer le fruit d'une collaboration étroite entre le juriste et le psychologue dans un tel cas, notamment pour que s'établisse un dialogue où chacun peut s'exprimer et être protégé, ce qui est une façon de faire vivre les droits de la défense.

Dans ce qu'elles qualifient de "regards croisés", requis par le fait que le harcèlement est un "concept psychologique" auquel le Droit attache des conséquences juridiques, il convient de ne pas se limiter à une approche strictement factuelle et organisationnelle. 

La maîtrise de la psychologie permet de donner pertinence à des attitudes qui ne sont pas juridiquement répréhensibles. Il convient donc de développer une méthodologie adéquate, par une analyse complémentaire à l'analyse factuelle et juridique, intégrant des indices de personnalité, considérant le stress post-traumatique, décodant ce qui peut être un système de harcèlement. En outre, une méthode doit renforcer la fiabilité des entretiens pour que la parole de chacun puisse y prendre sa place (technique d'audition, renforcement des compétences personnelles)

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : S. de Navacelle, J. Zorrilla et L. Ragazzi, "L'enquête interne façonnée par la déontologie", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs exposent que l'avocat auquel l'entreprise décide de confier une enquête interne devient ainsi "avocat-enquêteur", cette double qualité façonnant l'enquête puisqu'en tant qu'il demeure avocat celle-ci est imprégné de sa déontologie. 

S'appuyant principalement sur les textes émis par la profession d'avocat, par exemple le Vademecum de l'enquête interne, textes dont des extraits sont reproduits, ils soulignent que les valeurs de l'avocat sont donc importées dans l'enquête interne mais contestent que le secret professionnel, qui est un principe cardinal de la profession, y soit contesté par le parquet national financier et l'agence française anticorruption, alors même que la foi du Palais pourrait ajuster les intérêts. 

Reprenant d'une façon chronologique l'enquête interne, l'article décrit la façon dont l'avocat accepte sa mission. La force de sa déontologie est telle que cela ne devrait pas l'empêcher par la suite de défendre par la suite l'entreprise si celle-ci se trouve poursuivie, notamment sur la base de cette même enquête interne. Les auteurs décrivent la façon dont l'avocat définit le cadre de celle-ci, notamment les parties prenantes qui y sont impliquées, puis mène les investigations, notamment les entretiens avec des personnes susceptibles d'être mises en causes, jusqu'à l'élaboration du rapport d'enquête qui doit tirer les conséquences de l'enquête. Les auteurs regrettent que la confidentialité de ce rapport soit contesté alors que l'auteur étant un avocat, elle ne devrait pas l'être. 

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Figueiredo, "Garantir la valeur probatoire d’un rapport dans le cadre d’une enquête interne opérée dans une entreprise internationale", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article explique en quoi réalisation d’un rapport d’enquête interne est un grand enjeu pour une entreprise, et ce d’autant si celle-ci est de dimension internationale. En le réalisant, l’entreprise doit dès le départ le concevoir pour ce qui constitue sa valeur : un instrument probatoire (I). En effet, par ce rapport l’entreprise établit qu’elle fait ses meilleurs efforts pour se conformer aux lois locales et internationales, qu’elle observe dans ses recherches les droits de la défense et le principe du contradictoire et qu’elle développe en son sein une culture d’impartialité pour mener ces enquêtes. Pour cela, le rapport doit garder la trace de la méthodologie d'enquête rigoureuse qui a été suivie, la conformité aux diverses législations sur les données, la traçabilité en matière probatoire étant assurée par le rapport.

En outre, parce que le cas ici considéré est celui d’une entreprise internationale, la constitution d’un rapport d’enquête interne se heurte à de nombreuses difficultés spécifiques, auxquelles il est proposé des solutions. Ces difficultés sont de plusieurs ordres. Il peut s'agir de la diversité des systèmes juridiques impliquées, de la diversité des langues et des modes de communication, de la diversité des cultures d'entreprises reflétées dans les normes locales applicables, de l'impératif d'une coordination globale de l'enquête et de l'impératif de respecter des droits de la défense pouvant être rejetés dans leur principe même dans certaines zones du monde. A chacune de ces difficultés, des solutions sont proposées.

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Durand-Poincloux, D. Apelbaum et P. Sardi-Antasan, "Regard critique : La place des droits de la défense dans l’enquête interne selon le guide AFA/PNF", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs  présentent le guide publié en 2023 par l'Agence française anticorruption (AFA) et le Parquet national financier (PNF), Les enquêtes internes anticorruption. Guide pratique, en ce qu'ils estiment que les droits de la défense n'y ont pas la place qui devrait être celle impliquée par les principes généraux. Ils estiment que les garanties procédurales sont insuffisantes pour la personne poursuivie.

Plus encore, parce que l'avocat n'y aurait pas les moyens dont il serait légitime qu'il dispose, ce sont les droits de l'entreprise qui procède à l'enquête interne qui sont de ce fait méconnus.  Les auteurs en concluent que ce guide opère ainsi une sorte de "retour en arrière"  par rapport aux principes qui gouvernent la répression, notamment en ce que le rapport qui résulte de l'enquête n'est protégé par aucun secret.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : V. Chatelin, "Enquêtes internes, enquêtes pénales et droits de la défense : que nous disent les jurisprudences américaine et anglaise (l’affaire Connolly et l’affaire ENRC) ?", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article justifie l'objet pris de case law américain et britannique en ce que les enquêtes internes y sont une pratique plus ancienne et que des cas montrent que lorsqu'elles sont menées en lien avec les autorités, aux Etats-Unis, le DoJ, au Royaume-Unis, le SFO, elles peuvent mettre en danger les droits de la défense de ceux qui y sont entendus, puis les liens entre l'entreprise qui collabore à tort et le cabinet d'avocat qui y a aidé.

Pour appuyer cela, l'article décrit en détail les cas américains Gavin, Coburn & SchwartTournant , puis le cas britannique ENRC, qui a donné lieu à plusieurs décisions au Royaume-Uni illustre les dangers que fait courir le non-respect du secret professionnel par des avocats chargés de l’enquête interne.'

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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12 janvier 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle", in M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publicsJournal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 39 rue de l’Université, Amphithéâtre C Paul Valéry, 12 janvier 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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✏️consulter les notes prises sur le vif pour élaborer la conclusion du colloque

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention

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🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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► Résumé de la conférence : il apparaît en premier lieu que, comme pour tous les contrats étudiés en matière de Compliance, les contrats publics sont pour l'administration ou les entreprises publiques un instrument par lequel elles mettent en oeuvre l'Obligation de Compliance que les lois et règlements font peser sur elles. L'on observe que les personnes publiques impliquées dans les contrats publics sont particulièrement concernées en raison des points de contact, voire intimité, entre le Droit de la Compliance et l'intérêt général. Mais le contrat, qu'il soit public ou privé, demeure dans sa conception classique ce qui résulte de l'expression de deux volontés qui échangent leurs consentements📎!footnote-3221.

 

En cela, en deuxième lieu et sur le terrain des libres volontés, les contrats publics peuvent être la voie par laquelle les personnes publiques et leur cocontractant expriment leur conception de ce qu'il faut faire pour préserver l'avenir, par exemple en matière environnementale et sociale. La question, qui paraît technique, des exclusions de la commande publique, dans leur qualification d'exclusion automatique ou exclusion facultative, exprime au contraire cette part de volonté dans la construction du soin que les acteurs économiquement puissants (l'administration, les municipalités, les entreprises publiques) prennent de l'autre. En cela, le Droit de la Compliance contre le Droit de la concurrence📎!footnote-3222 et infléchit profondément le Droit de la commande publique. 

 

Mais en troisième lieu le contrat public, en ce qu'il exprime par nature l'intérêt général, sa nature ex ante conforte l'action régulatrice et la nature de la Compliance comme prolongement de la Régulation📎!footnote-3223. Il apparaît comme l'instrument le plus adéquat pour cette nouvelle branche du Droit, sans qu'il ait besoin de se transformer. Cela souligne à quel point le Droit de la Compliance doit puiser dans le Droit classique, ici le Droit administratif.

 

Plus encore, en quatrième lieu, le contrat public apparaît comme le modèle du contrat de compliance. Le contrat public est un modèle tout d'abord en raison de la place centrale de l'intérêt général. Or, les "Buts Monumentaux" dans lesquels s'ancre la définition substantielle du Droit de la Compliance📎!footnote-3224 sont un développement de celui-ci. Certes ce souci de l'intérêt général anime la personne publique, mais la "raison d'être" des entreprises d'une façon plus générale l'intègre également à travers une "gouvernance", profondément renouvelée par la Compliance.

Le contrat public est également un modèle parce que le contrat est manié par une partie puissante, ici la personne publique. Or, le sujet du Droit de la Compliance est l'entreprise puissante, et seulement celle-là, choisie parce qu'elle est puissante et pour qu'elle utilise cette puissance afin que les Buts Monumentaux soient atteints. À ce titre, les "pouvoirs exorbitants", qui caractérisent le contractant public, sont reconstitués soit par les lois de Compliance soit par des stipulations, qui confèrent pour toutes les entreprises astreintes ou volontaires - en raison de la RSE, dont les points de contact sont multiples avec le Droit de la Compliance dès l'instant qu'on ne le confond pas avec le fait d'obéir aux réglementations applicable (ce qu'est la "conformité")📎!footnote-3225 - un pouvoir sur le cocontractant, voire sur les tiers, d'une puissance équivalente à celle qui caractérisa la personne publique📎!footnote-3235

Le juge est celui qui, à travers le contentieux contractuel, aussi bien public que privé, va faire vivre ces Buts Monumentaux voulus par l'État, portés par des entités puissantes (administration, entreprises), gage de l'État de Droit📎!footnote-3228.

Il s'agit notamment des mécanismes contractuels d'information, d'audit, de révélation, de contrôle, de collaboration, de supervision, etc., par lesquels l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, prend en charge la structure qu'elle a créé, par exemple la chaîne de valeur qu'elle maîtrise📎!footnote-3226.

 

L'on peut donc conclure que cette logique d'un contrat public comme instrument de l'action administrative pour atteindre des buts d'intérêt général, aujourd'hui pleinement repris dans le Droit de la Compliance, doit être acculturée dans le droit commun des contrats et doit être conservée dans le Droit des contrats publics, ce qui suppose un nouvel équilibre avec le Droit de la Concurrence qui porta longtemps au sein du Droit public un modèle de contrat sans souci de durabilité ni d'intérêt collectif.  Pour cela, le dialogue des juges est essentiel. Le Conseil d'État et la Cour de cassation en donnent l'exemple📎!footnote-3227.

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📝Cette intervention sera suivie d'un article, "Le contrat public, modèle du contrat de compliance", qui sera publié dans l'ouvrage 📕Compliance et contrat.

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12 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Mekki, "Pour une compliance notariale", JCP N, n° 01-02, 12 janvier 2024, étude n° 1000, pp. 31-34

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le droit est souvent appréhendé sous l'angle des risques qu'il crée ou qu'il canalise, cadre dans lequel la logique de compliance, outils de prévention et de gestion des risques systémiques, se déploie de manière exponentielle. Dans ce contexte, le notaire s'impose, en sa qualité d'officier public et ministériel, comme un acteur privilégié non seulement pour conseiller les entreprises qui s'engagent dans cette démarche proactive de compliance, mais également et surtout en sa qualité de gardien, Gatekeeper, enrichissant le service public de la sécurité juridique et numérique d'une nouvelle mission : contribuer à prévenir et à gérer les risques systémiques, dans une logique de régulation, principalement dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement des activités illicites, risques systémiques plus intenses en raison principalement de la dématérialisation des actifs (crypto-actifs) et de l'internationalisation des échanges."

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12 janvier 2024

Organisation de manifestations scientifiques

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publicsJournal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 12 janvier 2024

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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023-2024 sur le thème général de L'Obligation de Compliance

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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages : 

📕Compliance et contrat, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.

📘Compliance & Contract, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.

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► Présentation générale du colloque : La Compliance se développe dans l'ensemble du système juridique, aussi bien via les techniques de Droit public que de Droit privé. Le Droit des contrats publics en porte la trace par deux façons : par son champ d’application, en ce que la Compliance vise les relations économiques nouées par des personnes publiques, et par son objet, internalisant une conciliation entre leurs intérêts économiques et un ensemble d’autres finalités d’intérêt général ou « Buts Monumentaux », conciliation dont les personnes publiques ont traditionnellement la charge. A côté de l’acte unilatéral et pour opérer concrètement cette conciliation, le contrat a toute sa place. Sa flexibilité permet la négociation et l'ajustement dans les charges qu’il convient de faire peser sur les cocontractants.

L’objet de ce colloque est de parvenir à rattacher différentes manifestations de l’obligation de Compliance en contrats publics et ainsi donner une cohérence à des politiques qui sont encore trop souvent envisagées de manière étanche parce qu’elles renvoient à des buts et des domaines très différents.

Au stade de la passation, d’abord, la promotion des achats responsables ou innovants, notamment d’un point de vue environnemental, est l’un des signes de la présence de la Compliance. Dans un registre tout autre, il en est de même de la remise en cause par la CJUE de l’application automatique des interdictions de soumissionner, qui empêchent le pouvoir adjudicateur de statuer sur la fiabilité d’un candidat en prenant en compte les programmes de compliance mis en œuvre par les entreprises depuis leur condamnation.

Au stade contentieux, ensuite, la récente et large reconnaissance par le Conseil d’État de l’illégalité d’un contrat administratif pour violation des obligations déontologiques est venue nuancer la dynamique de sécurisation des contrats, tirant en ce sens les conséquences du grand mouvement de transparence de la vie publique engagé depuis 2013.

La matinée aura pour but d'appréhender les diverses formes de l'obligation de Compliance dans les contrats publics. Ce panorama permettra, dans l'après-midi, de viser à unifier l'obligation de Compliance dans les contrats publics.

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► Interviennent : 

🎤Ugo Assouad, Doctorant à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Philippe Augé, Président de l'Université de Montpellier

🎤Clémence Ballay-Petizon, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Yannisse Benrahou, Doctorant à l’Université Paris Nanterre, CRDP

🎤Léon Boijout, Doctorant contractuel chargé d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Julien Bonnet, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP

🎤Guylain Clamour, Doyen de la Faculté de droit et de science politique de Montpellier

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Pierre-Yves Gadhoun, Professeur à l'Université de Montpellier, CERCOP

🎤Pascale Idoux, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Nedjma Kontoukas, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Valentin Lamy, Maître de conférences à l’Université de Lorraine, IRENEE

🎤Antoine Oumedjkane, Maître de conférences à l’Université de Lille, ERDP

🎤Lucien Rapp, Professeur émérite à l’Université Toulouse Capitole

🎤Marion Ubaud-Bergeron, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM

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🧮Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

4 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : V. Lasserre, "Les sources textuelles internes et européennes du droit des affaires. L'exemple du devoir de vigilance", JCP E, n° 1, 4 janvier 2024, étude n° 1002, pp. 23-27

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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Comprendre la loi sur le devoir de vigilance est utile. Premièrement, parce que ce devoir est un modèle qui tend à être diffusé. Poursuivant dans le sillon du législateur français, le législateur européen est également en train de construire un cadre européen pour le devoir de vigilance des entreprises. Deuxièmement, parce que de nombreuses actions en justice ont été intentées, montrant la vita- lité de ce devoir. Troisièmement, parce que ce devoir est un moment clé dans le développement de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On démontrera que des sources hétéroclites ont concouru à forger le devoir de vigilance et que les mots de la loi oscillent entre rupture et continuité.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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27 décembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Fabre-Magnan, "Critique de la convergence des responsabilités contractuelle et délictuelle. L'exemple du devoir de vigilance", in Mélanges en l'honneur du Professeur Loïc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561

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► Résumé de l'article : Après avoir rappelé les oppositions doctrinales entre les auteurs qui considèrent que la responsabilité civile délictuelle n’existerait pas et ne serait qu’une exécution par équivalent du contrat, et ceux qui au contraire sont partisans d’une assimilation des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, l'auteure s'attache à démontrer que les évolutions contemporaines du droit de la responsabilité nous orientent vers une confusion des responsabilités délictuelle et contractuelle, au détriment de la première. Cette extension du modèle de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle est porteuse de 3 risques : une relativisation de la responsabilité délictuelle, une limitation de la réparation aux dommages prévisibles et une réduction de cette responsabilité à l’exécution d’obligations déterminées. 

Pour illustrer ce phénomène, l’auteure prend l’exemple fil rouge du devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, dont le régime de responsabilité, ou du moins les analyses qui en sont faites, sont particulièrement révélateurs de ce mouvement. 

À ce titre, l’auteure pointe le risque de confusion qui existe entre l’obligation générale de prudence et de diligence découlant des articles 1240 et 1241 du Code civil et les autres devoirs et obligations spéciaux, dont le devoir de vigilance fait partie. Elle met en avant l’importance de bien distinguer entre ce qui est spécial et ce qui est général, ce qui l’amène à réaffirmer une distinction entre des éléments souvent confondus : le devoir de vigilance, la diligence et le duty of care britannique.

Elle critique également la logique qui consisterait à limiter l’action en responsabilité civile sur le fondement du devoir de vigilance au « bénéficiaire » de cette loi. Un tel raisonnement, de recherche d’un bénéficiaire dont les intérêts seraient protégés par un texte et qui de fait aurait intérêt à agir en cas de violation de celui-ci, n’est pas d’essence délictuelle mais contractuelle et ne devrait pas s’appliquer ici. Elle estime que tout manquement à ce devoir spécial devrait permettre à toute personne qui y a intérêt d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

L’auteure constate par ailleurs une tendance à limiter la réparation du dommage, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, au dommage qui serait prévisible, comme en matière de responsabilité civile contractuelle. Elle relève également la montée en puissance contemporaine de la prévention des dommages et d’une responsabilité ex ante. Elle met en garde sur le fait que si ce mouvement est heureux, il ne doit pas conduire à limiter la responsabilité civile délictuelle classique. Par exemple, en matière de vigilance, elle estime que le respect par l’entreprise des obligations ex ante de détection et prévention des dommages qui lui incombent au titre de la loi de 2017 ne doivent pas constituer une cause d’exonération lui permettant d’échapper à une action en responsabilité civile délictuelle (fondée sur une faute autre que l’élaboration et la mise en oeuvre du plan) en cas de réalisation effective d’un dommage.

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19 décembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Duchesne, La responsabilité pour faute de l'actionnaire, préf. A. Gaudemet, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 636, 2023, 900 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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📗lire la table des matières l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "La responsabilité pour faute de l'actionnaire est un concept émergent dont l'étude révèle les mutations contemporaines du droit des sociétés. Le durcissement de la RSE impose de redessiner le statut de l'actionnaire, autrefois considéré comme irresponsable, pour construire une responsabilité pour faute de celui-ci concrétisant les nouvelles aspirations du droit des sociétés. La construction d'une telle responsabilité impose de se départir des objections tirées des règles traditionnelles du droit des sociétés protégeant en apparence l'actionnaire : responsabilité limitée, liberté de vote, écran de la personnalité morale... La pénétration de l'entreprise au cour du droit des sociétés et la réécriture de l'article 1833 du Code civil modèlent un nouveau statut de l'actionnaire fondant sa responsabilité. Outre un statut contractuel centré sur l'intérêt commun des actionnaires, l'actionnaire est désormais doté d'un statut normé par l'intérêt social, lequel vise la préservation de l'entreprise et de ses parties prenantes, dont il faut tirer toutes les conséquences. Cette redéfinition du statut de l'actionnaire doit se déployer sur le droit positif de la responsabilité pour faute de l'actionnaire afin de lui conférer une unité et une cohérence. Par l'entremise du droit commun de la responsabilité civile, la figure de l'actionnaire vigilant et socialement responsable ne pourrait-elle pas ainsi émerger ?".

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15 décembre 2023

Publications

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, "Adjusting General Procedural Law to Compliance Law by the nature of things", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisationdans lequel cet article est publié

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Les principaux éléments de cet article ont été présentés en introduction de la manifestation scientifique qui s'est tenue à l'Université Paris-Dauphine le 23 septembre 2021, coorganisée par le  Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Institut Droit Dauphine. 

Dans l'ouvrage, cet article est situé dans le Chapitre II, relatif à la dimension processuelle du Droit de la Compliance: General Procedural Law in Compliance Law 

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : General Procedural law is an invention, essentially due to professor Motulsky, going well beyond the gain that one always has in comparing types of procedures with each other. As he asserted, there is Natural Law in General Procedural Law, in that as soon as there is the Rule of Law Principle there cannot be, whatever the "procedure", even the "process" such and such way of doing things: for example, to decide, to seize the one who decides, to listen before deciding, to contest the one who has decided.

General Procedural Law therefore depends on the nature of things. However, Compliance Law organizes things in a new way. Therefore, both the simple and iron principles of General Procedural Law creep in where we do not expect them at first sight, because there is no judge, this character around whom ordinary procedures fit together. The principles of General Procedural Law are essential in companies. Even if the regulations do not breathe a word about it, it is up to the Judges, in particular the Supreme Courts, to recognize this nature of things because on this effect of nature that  General Procedural Law is built: when compliance mechanisms oblige companies to strike, General Procedural law must oblige, even in the silence of the texts, to arm those who can be hit, even stand up against devices that would set aside too much these defenses that are easily considered contrary to efficiency (I).

But because it is a question of making room for this nature of the things of which the Rule of Law Principle entrusts the custody to the Judge and the Lawyer, the General Procedural Law must also adjust itself to what the extraordinary new branch of Law Compliance Law is. Indeed, Compliance Law is extraordinary in that it expresses the political pretention to act now so that the future will not be catastrophic, by detecting and preventing the realization of systemic risks, or even that it is better, by building effective equality or real concern for others. Because it is the Monumental Goals that defines this new branch of Law, a disputed systemic issue, possibly disputed by several parties before a judge, the procedural principles used by the court must be broadened considerably: they must then include civil society and the future (II).

General Procedural Law thus naturally acquires an even more place than in the classic branches of Law since on the one hand it imposes itself outside of trials, particularly in companies and on the other before the courts it involves people who had hardly any place to speak and thinks themselves, especially the systems entering the "causes" of Compliance now debated before the Judge.

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14 décembre 2023

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "The "Judge-Judged". Articulating Words and Things in the face of Conflicts of Interest", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertexte

 

📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article  (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Since the topic of this article is part of a chapter devoted to the Company established as Prosecutor and Judge of itself by Compliance Law, chapter aiming to use the relevant qualifications, it is appropriate therefore to worry about the adjustment of words and things, of the way in which the relationship between ones and the others evolve, and of the more particular question of knowing if this evolution is radical or not when one speaks of "judge ".

because "judging" is a word that the Law has disputed with other disciplines, but that it has appropriated not so much to confer more powers on those who act in its name, for example that who supervise and punish, but on the contrary to impose limits, since to the one who judges it has put the chains of the procedure under foot, thus making bearable for the other the exercise of such a power. This is why those who want the power to judge would often want to not have the title, because having de jure the title of judge is being subject to the correlated regime, it is to be submitted to procedural correctness.

It is therefore to better limit that the Law sees who judges, for obliging this so-powerful character to the procedure. But the Law also has the power to appoint a judge and to fix the contours of all the characters in the trial. He usually does it with clarity, distinguishing the ones of the others, not confusing them. This art of distinction has constitutional value. Thus, not only the one who judges must be named "judge" but the procedural apparatus which goes with this character and which constitutes a way of doing things and fundamental rights, are not "granted" by kindness or in a second step: it is a block. If you didn't want to have to endure procedural rights, you didn't have to want to be a judge. Admittedly, one could conclude that the procedure would therefore have become "substantial"; by this elevation, it is rather a fashion of saying that the procedure would no longer be a "servant": it is a kind of declaration of love for the procedure, as long as one affirms that at the acts of judging , or investigating, or prosecuting, are "naturally" attached the procedural rights for the one who is likely to be the object of these powers.

Compliance Law, in search of allies to achieve the Monumental Goals for the aims of which it was instituted, will require, or even demand, private companies to go and seek themselves, in particular through investigations. internal or active vigilance on others, for finding facts likely to be reproached to them. Compliance Law will also require that they prosecute those who have committed these acts. Compliance La will again demand that they sanction the acts that people have committed in their name.

This is clearly understood from the point of view of Ex Ante efficiency. The confusion of roles is often very efficient since it is synonymous with the accumulation of powers. For example, it is more efficient that the one who pursues is also the one who instructs and judges, since he knows the case so well... Besides, it is more efficient that he also elaborates the rules, so he knows better than anyone the "spirit" of the texts. This was often emphasized in Regulatory Law. When everything is Information and risk management, that would be necessary ... But all this is not obvious.

For two reasons, one external and the other internal.

Externally, the first reason is that it is not appropriate to "name" a judge who is not. This would be too easy, because it would then be enough to designate anyone, or even to do it oneself to appropriate the regime that goes with it, in particular for obtain a so-called legitimate power for obtaining that others obey even though they are not subordinate or from them they transmit information, even though they would be  competitors: it would then be necessary to remember that only the Law is able to appoint judge ; in this new Compliance era, companies would be judges, prosecutors, investigators!  Maybe, if the Law says it, but if it didn't, it would be necessary to come back to this tautology ... But are we in such a radicalism? Moreover, do judges have "the prerogative" of judgment and the Law has not admitted this power for companies to judge for a long time? As soon as the procedure is there in Ex Ante and the control of the judge in Ex Post?

The second reason, internal to the company, situation on which the article focuses, is that the company investigates itself, judges itself, sanctions itself. However, the legal person expressing its will only through its organs, we underline in practice the difficulties for the same human being to formulate grievances, as he/she is the agent of the legal person, adressed to the natural person that he/she himself/herself is. The two interests of the two are not the same, are often opposed; how the secrets of one can be kept with respect to the other, represented by the same individual? ... It is all the mystery, even the artifice of legal personality that appears and we understand better that Compliance Law no longer wants to use this strange classical notion. Because all the rules of procedure cannot mask that to prosecute oneself does not make more sense than to contract with oneself. This conflict of interest is impossible to resolve because naming the same individual X then naming him/her Y, by declaring open the dispute between them does not make sense.

This dualism, which is impossible to admit when it comes to playing these functions with regard to corporate officers, can come back to life by setting up third parties who will carry secrets and oppositions. For example by the designation of two separate lawyers for the human being agent and the human being representative of the legal person, each lawyer being able to have secrets for each other and to oppose each other. These spaces of reconstitution of the so "natural" oppositions in procedure between the one who judges and the one who is judged can also take the technological form of platforms: where there is no longer anyone, where the process has replaced the procedure, there is no longer any human judgment. We can thus see that the fear of conflicts of interest is so strong that we resign ourselves to saying that only the machine would be "impartial", a derisory conception of impartiality, against which it is advisable to fight.

This then leads to a final question: can the company claim to exercise the jurisdictional power to prosecute and judge and investigate without even claiming to be a prosecutor, an investigating judge, or a court? The company's advantage would be to be able to escape the legal regime that classical Law attaches to its words, mainly the rights of the defense and the rights of action for others, the principle of publicity of justice for everyone, which expresses the link between procedure and democracy . When Facebook said on June 12, 2021 "react" to the decision of May 5, 2021 adopted by what would only be an Oversight Board to decide "as a consequence" of a 2-year suspension of Donald Trump's account, the art of qualifications seem to be used in order to avoid any regime constraint.

But this art of euphemism is very old. Thus the States, when they wanted to increase repression, presented the transformation of the system as a softening of it through the "decriminalization" of Economic Law, transferred from the criminal courts to the independent administrative agencies. The efficiency was greatly increased, since the guarantees of the Criminal Procedure ceased to apply. But 20 years later, Words found their way back to Things: under Criminal Law, slept the "criminal matter", which requires the same "Impartiality". In 1996, a judge once affirmed it and everything was changed. Let us therefore wait for what the Courts will say, since they are the masters of qualifications, as Article 12 of the French Code of Civil Procedure says, as Motulsky wrote it in 1972. Law has time.

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