Matières à Réflexions

15 août 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, document de travail, août 2025.

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📗Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Dominique d'Ambra remis et publiés en octobre 2026.

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 Résumé du document de travail : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige.

La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement.

Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Mise à jour : 25 juillet 2025 (Rédaction initiale : 6 mars 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheObligation de Compliance :construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des buts monumentaux visés par le Législateur, document de travail, mars 2024.

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in📕L'Obligation de Compliance,

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 Résumé du document de travail : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce  tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen). 

Plutôt que de se plonger dans les disputes de  définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.

En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective  souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.

L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.

Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️📎!footnote-4494

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Ce document de travail reproduit en note pop-up les textes législatifs et réglementaires, ce qui n'est pas fait dans le document publié.

2 juillet 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'enjeu de la crédibilité des rapports de durabilité. Temps long, Simplicité et Stratégie", intervention conclusive, in Rencontres de la Haute Autorité de l'Audit (H2A)2025,  Mise en œuvre de la directive CSRD. Premiers constats et perspectives,H2A, 2 juillet 2025, La Défense, 13h-18h

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Les rencontres qui se déroulent en présentiel et sont traduites en simultanées débutent par une présentation de Florence Peybernès, présidente du H2A.

Elle est suivie de 3 tables-rondes :

🪑🪑🪑Table ronde 1 : Retours sur les premières nominations

🪑🪑🪑Table ronde 2 : Regards croisés entre préparateurs, vérificateurs et parties prenantes

🪑🪑🪑Table ronde 3 : Perspectives de la CSRD 

C'est à la suite de cela que la perspective, plus juridique, plus judiciaire, dans une articulation entre l'Ex Ante et l'Ex Post, va se situer.

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► Résumé de l'intervention, telle que préparée : Au regard des informations disponibles lors de la préparation pour cette manifestation, de l'intérêt considérable suscité par la CSRD, de sa contestation aussi, qui mena à sa modification, est-ce contre-intuitif par rapport à la technicité des propos, aux flots de critiques et au nombre de pages que l'on lit, à l'impression du poids, des contraintes et de l'inutilité de la chose qui priverait les entreprises de leur liberté, mais ce qui ressort plutôt c'est la Simplicité. Pourquoi :  parce que le rapport de durabilité n'est qu'un outil et c'est le but qu'il sert qu'il faut regarder, (c’est comme cela que le Juge le regarder), outil qui sert une stratégie de l’Europe C’est cette stratégie qu'il faut cerner, et l'entreprise y a sa libre part. Ce qu'on demande à l'entreprise dans sa contribution à un but qui est simple, contribution dont elle  peut, dans une information il est vrai normée, dessiner les contours  

Temps long et stratégie,. Les investisseurs et les parties prenantes n’y sont pas hostiles : l’essentiel est alors la crédibilité des informations rendues disponibles. Car le Temps long   met l’avenir au centre, et on ne le connait pas. Cet élément essentiel, que les tribunaux rappelèrent à propos de la vigilance, doit aussi être garder à l'esprit, car il s'agit avant d'informer sur le futur.

Pour exprimer les informations qu'elles veulent donner à ce propos, les entreprises doivent comprendre les buts du plan européen (là où est la simplicité), pour y ajuster leur propre  plan (sous le terme qui leur est plus familier de « stratégie ») les conseils doivent les aider à cela ;  mêler leurs stratégies à la stratégie européenne, s'appuyer sur les autorités et les auditeurs pour que ce qu'elles disent soit crédible. La crédibilité est le cœur, c’est pourquoi les auditeurs sont au cœur.

Car la seule obligation qu'elles ont, c'est de dire. Pas de faire. Il ne faut pas interpréter la CSRD comme produisant à la charge des entreprises assujetties des obligations de faire (telles que les obligations de vigilance les génèrent), la CSRD n'engendrent à leur endroit qu'une obligation de dire. Certes lourdes, certes normées, certes certifiée, mais pas d’obligation de faire et de dire avant tout ce qui une stratégie qui est propre à l’entreprise, stratégie dont l’entreprise demeure maîtresse. En cela, bien que normée, l'information est libre et c'est la crédibilité de l'information qui est cruciale, mais pas une participation à un plan dont les termes seraient écrits par les Autorités ou les parties prenantes.

C'est pourquoi après avoir appris des uns et des autres, il apparait trois choses assez simples qui soient parfois ensevelies sous la complication des détails accumulés et de la violences des arguments échangés. Trois éléments qui seront développés en conclusion des échanges.

La première est la simplicité du fil d'Ariane de l'information crédible accessible imposée par l'Union européenne pour concrétiser le Pacte vert. Les divers Régulateurs tiennent notamment ce fil d'Ariane.

La deuxième est l'existence d'une seule et simple obligation de l'entreprise : dire ce qu'elle a fait, faite et envisage de faire, sans être obligée de faire dans le Plan d'action européen ( la CRSD n'enrôle pas de force les entreprises dans le plan d'action). Cette limitation à une obligation de dire est essentielle. Son articulation avec des obligations de faire, issues notamment de textes sur la vigilance, voire des identités de termes, ne doit pas conduire à des confusions dans les qualifications.

La troisième est le profit que l'entreprise tient de l'articulation d'une double "stratégie singulière" : celle de l'Union européenne qui veut bâtir son avenir,  stratégie de l'Union à laquelle elle est libre de contribuer ou de ne pas contribuer et celle de sa propre stratégie qui s'articule à la première et dans laquelle le vert fait place à bien d'autres couleurs selon la volonté de l'entreprise.

► Résumé de l'intervention, telle que faite au regard des propos tenus lors des 3 tables-rondes :  Lors de la manifestation proprement dite, j'ai préféré me situer plutôt dans le prolongement direct de ce qui avait été dit. Cela a justifié dans le quart d'heure attribué de ne pas procéder ainsi mais de mettre en lumière d'une part que plus tard ce qui est ressorti, c'est-à-dire tous les efforts, les incertitudes, les tâtonnements et la bonne volonté qui ont marqué l'élaboration des premiers rapports de durabilité, risquent d'être gommés car rétrospectivement dans 2 ans, ou dans 5 ans, notamment à l'occasion d'un procès, on aura l'impression que tout allait de soi, que l'on savait tout, que tout était clair et décidé. Et c'est à ce futur-là, qui est celui du juge, saisi par une partie prenante, un régulateur, un procureur, qui prend toujours le passé pour certain, qu'il faut penser. C'est alors en terme de preuves qu'il faut penser. En preuves de l'incertitude. Et toujours penser que le rapport de durabilité est lui-aussi une preuve. Qui alimentera des actions en responsabilité, dans des litiges autour de l'information, etc. 

Plus encore, parce que le report de durabilité n'est qu'un outil, pour une stratégie, qui est une stratégie d'ensemble, où la CSRD n'est qu'un élément du puzzle, des éléments du rapport de durabilité peuvent être pris pour être utilisés plus tard pour alimenter d'autres documents et rapports, et d'autres litiges. Cela est notamment le cas du plan de vigilance, puisque la cartographie des risques est souvent commune au rapport de durabilité et au plan de vigilance, ce qui est logique puisque la CSRD et la CS3D se font miroir dans le grand plan d'action de l'Union que constitue le Pacte vert. Mais cela est amplifié par les entreprises, qui parfois confondent l'un et l'autre, dans la présentation même au sein du rapport de gestion. Il est pourtant essentielle de distinguer nettement l'obligation de dire (rapport de durabilité) et l'obligation de faire (plan de vigilance). L'ambiguïté des "engagements" accroît cela. Il est essentiel de veiller à un travail ex ante entre expert de la gestion, de la finance, de l'audit et du droit pour éviter que les points de contact ne se transforment en confusions, maintenant et /ou plus tard, confusions qui pourraient être préjudiciables à tous.

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26 juin 2025

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

► Référence complète : J.B. Racine, F. Siiriairnen, S. Menétrey, Droit du commerce international, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 4ière éd., 2025,  410 p.

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► Présentation de l'ouvrage : Ce Cours expose toutes les règles particulières du commerce international (vente, transport, distribution, etc.). Le droit du commerce international est devenu une discipline mise au cœur du processus de mondialisation de l'économie. Elle est donc en pleine expansion. Ce n'est pas seulement une branche du droit international privé.

Le droit du commerce international présente une autonomie certaine par son esprit, ses méthodes et son objet. Les sources de ce droit sont particulières dans la mesure où il fait la part belle aux usages du commerce international, plus généralement désignés sous l'appellation de lex mercatoria. Les acteurs du commerce international sont variés : il s'agit bien entendu des sociétés mais aussi des États . Le particularisme du droit du commerce international se situe aussi au stade des opérations du commerce international : la vente, le transport, la distribution, etc. obéissent à des règles particulières, le plus souvent des règles matérielles de source internationale. Enfin, l'importance et l'originalité du droit du commerce international se manifestent dans le recours à l'arbitrage. En tant que justice privée, l'arbitrage est aujourd'hui devenu le mode de résolution de droit commun des litiges du commerce international.

L'ouvrage s'adresse aux étudiants qui découvrent la matière ainsi qu'aux universitaires et praticiens. Il allie connaissances théoriques et orientations pratiques. Il ouvre sur une vision différente du droit, c'est-à-dire un droit partiellement dissocié de l'État. Il met aussi l'accent sur la nécessité de bâtir un droit répondant aux défis de la mondialisation.

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📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié

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📚Sont directement corrélés à cet ouvrage :

🕴️B. Haftel, 📕Droit international privé

🕴️D. Mainguy, 📕Contrats spéciaux

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25 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète A. Bauch,  Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la compliance, Thèse Université Toulouse Capitole  2025, 492 pages dactyl.

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soutenue le 25 juin 2025.

🪑🪑🪑Membres du jury :  

🕴🏻Lukas Rass-Masson, professeure à l'Université Toulouse-Capitole, directeur de la thèse 

🕴🏻Sandrine Tisseyre,  professeure à l'Université Toulouse- Capitole, rapporteure 

🕴🏻Philippe Weller,  professeure à l'Université d'Heidelberg, rapporteur

🕴🏻Caroline Coupet, professeure à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

🕴🏻Marie-Anne Frison-Roche

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► Présentation de la thèse

25 juin 2025

Enseignements : Participation à des jurys de thèses

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► Référence complète M.-A. Frison-Roche, membre du jury de la thèse d'Annika Bauch,  Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la complianceUniversité de Toulouse, 5 juin 2025, 14h-17h. 

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🪑🪑🪑Autres membres du jury :  

🕴🏻Lukas Rass-Masson, professeure à l'Université Toulouse-Capitole, directeur de la thèse 

🕴🏻Sandrine Tisseyre,  professeure à l'Université Toulouse- Capitole, rapporteure 

🕴🏻Marc-Philippe Weller,  professeure à l'Université d'Heidelberg

🕴🏻Caroline Coupet, professeure à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

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► Présentation de la thèse :  La thèse s'appuie sur des travaux français, américains et allemande. Elle est construite sur deux perspectives.

La première partie de la thèse décrit la façon dont le droit de l'entreprise nourrit la compliance, puisque c'est au sein du droit des entreprises (et plus particulièrement des sociétés et des organes sociétaires que la compliance, que l'auteur estime être venue des Etats-Unis, a transformé la façon dont les entreprises doivent être gérées, devant prendre en compte la dimension extrafinancière de l'activité, ce qui modifie la notion même d'intérêt social et conduit à intégrer les parties prenantes dans le fonctionnement sociétal.

La seconde partie de la thèse porte sur la façon dont la compliance a ainsi transformé le droit de l'entreprise puisqu'elle lui a apporté des exigences nouvelles, comme la considération des risques, les mécanismes de régulation et les soucis éthiques, l'entreprise devenant alors elle-même un vecteur de compliance. Cela s'opère notamment par des clauses de compliance insérées dans les contrats, qui est un outil adéquat mais néanmoins limité pour ce faire.

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Au terme de la soutenance, la candidate a été élevée au grade de Docteure en droit et a été informellement félicitée par son jury pour la qualité de son travail.

20 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Haut Comité Juridique de la Place de Paris, Les impacts juridiques et réglementaires de l'Intelligence Artificielle en matière bancaire, financière et des assurances, juin 2025.

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Lire le rapport

19 juin 2025

Base Documentaire : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (A.C.P.R.)

 Référence complète : ACPR, Comm. sanct., déc. n°2024-02, 19 juin 2025, Banque Delubac et Cie

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🏛️Lire la décision

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19 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Y. Broussole, "Professions libérales : vive les sociétés de participations pluri-professionnelles !", ActuJuridique, 19 juin 2025

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📝lire l'article

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le décret est pris en application de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées. Il fait suite aux cinq décrets du 14 août 2024 posant les conditions d’exercice en société des professions réglementées (avocat, notaire, commissaire de justice, greffier de tribunal de commerce et avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation). Ces professions peuvent désormais constituer des sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) pour exercer en commun leurs activités ou créer des sociétés de participations financières de professions libérales pluri-professionnelles (SPFP).".

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19 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. S. Erie, "Compliance in China, in China in compliance, Wiley, 2025.

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 Résumé de l'article (par l'auteur) : Much of scholarly writing on compliance is derived from the experiences of Western multi- national corporations operating in developed economies. This introduction to the special issue “China in Compliance” departs from such convention by asking how compliance works in China. By broadening the scope of compliance studies to include non- Western contexts, including China and its relationship to the “Global South” and nondemocratic settings, the special issue breaks new ground in the empirical analysis of compliance industries, practices, and professionals. The special issue is comprised of seven articles that illustrate specific compliance problems for compliance in Chinese overseas direct investment. This introduction first provides a detailed overview of the growth of domestic corporate compliance in China over the last several years and then puts this growth in the context of Chinese companies engaging in overseas projects. It subsequently gives a roadmap of the articles and highlights their key themes and findings. The broader goal is to provide a conceptual foundation for the comparative study of compliance.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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19 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. Rapp, "Équilibres instables. L'office du juge à l'épreuve du devoir de vigilance", AJDA, 2025, Etude, n01074.

 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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18 juin 2025

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

 Référence complète : Soc., 18 juin 2025, n°23-20.079, M c/ société MDC

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🏛️Lire l'arrêt

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Description de l'arrêt.

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17 juin 2025

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

 Référence complète : Paris, pôle 5, ch. 12, 17 juin 2025, RG n° 24-05193, S.A. La Poste

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🏛️Lire l'arrêt

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Mise à jour : 5 juin 2025 (Rédaction initiale : 20 juin 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliancedocument de travail, mars 2024 - actualisé en juin 2025).

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficileIl ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.

 Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.

La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à  reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul. 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

 

4 juin 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Annales des Mines, coll. "Enjeux numériques", juin 2025, pp. 69-77.

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📝 lire l'article

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🌐lire la présentation de l'article introductif du numéro spécial : Pierre Bonis & Marie-Anne Frison-Roche :📝 Réguler le numérique ou Sisyphe heureux

🌐lire la présentation de l'article publié dans ce même numéro : A. Nicollet, 📝Le Droit de la Compliance, clé de voute de la Régulation de l’intelligence artificielle"

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🚧cet article a pour sous-jacent un Working Paper en anglais, coté des développements techniques supplémentaires et de liens hypertext : Compliance Law as a Royal Road for regulating the Digital Space

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 Résumé de cet article :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. 

Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. 

Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. 

Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux". 

Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. 

Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.

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4 juin 2025

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 Référence complète : P. Bonis & M.-A. Frison-Roche, "Réguler le numérique, ou Sisyphe heureux,", article introductif in P. Bonis & L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Les Annales des Mines, série "Enjeux numériques, juin 2025, p.5-7.

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📝lire l'article

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📗lire la table des matière de ce numéro spécial d'Enjeux numériqueRégulation et Compliance, dans lequel cet article introduction est publié.

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 Résumé de l'article : En reprenant l'idée que Camus exprime en désignant Sisyphe "heureux", cette introduction à la publication collective consacrée à la Régulation et à la Compliance qui vise à ordonner le Numérique exprime l'idée que Régulation et Compliance s'appliquent à cet espace avec difficulté, acharnement, échecs, des textes ne cessant de tous les côtés d'être adoptés, modifiés, amplifiés, tandis que le numérique ne cesse de se modifier, la pente étant sans cesse remontée. Mais il ne faut pas prendre cela comme un échec, pas même une faille, car il est dans la nature de la Régulation du numérique que de toujours mettre sur les épaules l'appareillage régulatoire. 

Ce poids est partagé par tous, par les Autorités de tous les pays, parce qu'il y a du commun entre tous et aussi parce qu'il y a du spécifique pour chacun, parce que les techniques différent et parce que les visions du monde que les Politiques impriment dans les textes et projettent dans le Numérique différeront toujours. Ce poids est aussi partagée par les acteurs que sont les entreprises, qui internalisent les règles par les mécanismes de Compliance, les rendant agents nécessaires d'efficacité et de durabilité du système numérique mais aussi acteurs de celui-ci, en articulation avec les internautes dans une articulation permanente et instable avec le local jusqu'au plus fin et ce global qu'Internet a inventé.

Cette présentation ouvre ainsi la succession des contributions qui nourrissent la publication collective Régulation et Compliance qui constitue ce numéro spécial d'Enjeux numériques des Annales des Mines.

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🌐Lire aussi la présentation de :🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique

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31 mai 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RochePour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle,  document de travail , mai 2025

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📝 Ce document de travail est le sous-jacent de la Newsletter  Video Surplomb du 31 mai 2025 : regarder la Video

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 Résumé du document de travail :  A juste titre, l'on se plaint de la masse des réglementations européennes adoptées en matière de régulation et de compliance, trop nombreuses, trop compliquées et trop changeantes. On dit qu'elles sont de ce fait immaîtrisables. 

L'on propose alors trois solutions : spécialiser les juristes, corpus réglementataire par corpus réglementaire ; déréglementer ; tout confier aux algorithmes.

Ce sont des solutions inadéquates, car une réglementation ne se comprend pas si elle n'est mise en perspective avec le reste du Droit ;  nous sommes entrés dans un monde nouveau, ces nouvelles réglementations traduisent le besoin d'un Droit nouveau (sauf à vouloir détruire le Droit lui-même, ce à quoi certains songent) ; les algorithmes produisent sur des solutions passées et ne produitsent pas ce Droit nouveau requis.

Pour une solution adéquate, il faut se dégager d'une compréhension mot à mot des réglementations et les comprendre comme un ensemble, non seulement chacune par rapport à son but qui lui donne sens, mais les unes par rapport aux autres. Elles forment, au sens positif du terme, un "puzzle" européen. Il faut regarder l'image d'ensemble dans laquelle chaque réglementation s'ajuste et trouve son sens. Elle y trouve sa simplicité par rapport au But. Il s'agit toujours d'oeuvrer à la durabilité des systèmes en demander aux entreprises d'y contribuer pour que les systèmes ne broyent pas les êtres humains mais leur bénéficie. Ainsi en pratique les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance donne la lisibilité à l'ensemble des réglementations qui, lorsqu'elles sont vues dans une image globable, sont maniables et pratiques. Elles sont d'ailleurs ainsi interprétées par les Juges. 

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🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️

28 mai 2025

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 Référence complète : M.A. Frison-Roche, "100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie", in Lettre d'information Compliance. Groupe SNCF, 100ième numéro, 28 mai 2025.

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📝lire l'article

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 Présentation de cet article : Cet article anniversaire plante ce qu'est et doit être la Compliance dans un grand groupe. Il l'exprime en 4 points :

1. Maîtriser activement  les réglementations par la compréhension de leur esprit

2Améliorer la détection des risques sans ôter le goût d’entreprendre

3Favoriser les convergences et gérer les conflit

4Renforcer l’identité de l’entreprise par une consolidation autour de ses ambitions stratégiques  

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20 mai 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : I. Urbain-Parléani, Présentation de la Directive CSRD, in dossier spéc., I. Urbain-Parléani (dir.), La transposition de la directive CSRD, Revue Banque, janv. 2025, p.7-

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📗lire une présentation générale de l'ouvrage, La transposition de la directive CSRD, dans lequel cet article est publié

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15 mai 2025

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 Référence complète : M.A. Frison-Roche, Le "Grand Arrêt" de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2025, Dalloz et al. c/Forseti, D.2025, p.

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📝Lire l'article

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 Présentation de cet article : La première partie de l'article décrit cet arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris condamne la société ayant créé une plateforme de LegalTech ayant pour nom commercial "Doctrine" qui propose une masse considérable de décisions de justice, notamment de juridictions de fond. Assignée en concurrence déloyale par un ensemble d'éditeurs qui offre un service analogue, ils ne sont pas condamnés en première instance mais le sont par la Cour d'appel car il apparaît qu'ils se sont procurés les jugements par milliers de façon frauduleuse ce qui, au civil, constituent une concurrence déloyale au détriment des demandeurs.

La seconde partie de l'article en tire 6 enseignements. Sur la puissance du Droit commun. Sur le bénéfice que l'auteur de la faute a retiré de la lenteur de la justice.  Sur l'importance de l'Open Data. Sur le fait que le Droit ne maîtrise non pas par l'accumulation des datas mais par leur mise en perspective par une pensée que les auteurs apportent, que les éditeurs publient. Sur l'indifférence que les financiers qui ont bâti et revendu le site "Doctrine" ont de cela. Sur la nature même d'un "Grand Arrêt", tel que celui-ci.

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10 mai 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : G. Beaumier & L. Gjesvik, "Digital Governance in a Rubber Band: Structural Constraints in Governing a Global Digital Economy", Global Studies Quarterly, vol. 5, issue 2.

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📝lire l'article

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► Résumé de l'article (fait les auteurs) : L’on représente souvent les États-Unis, l’Union européenne et la Chine comme l’incarnation de trois modèles de gouvernance numérique qui s’opposent. Leurs approches « de marché », « démocratique » et « autoritaire » refléteraient leurs préférences respectives s’agissant des acteurs qui devraient contrôler le développement et l’utilisation des technologies numériques. Nous affirmons qu’outre le fait de représenter différentes préférences, chaque modèle se distingue par la façon dont il résout les tensions inhérentes au gouvernement d’une économie numérique dans un contexte mondial. Lors de la création de nouvelles politiques numériques, les juridictions doivent composer avec les tensions pour atteindre trois objectifs: le maintien d’une autonomie réglementaire, la promotion de la compétitivité sur le marché et le soutien d’écosystèmes numériques ouverts et interopérables. Chose remarquable, plus elles s’efforcent d’atteindre au moins l’un de ces objectifs, plus il est difficile de progresser sur les autres, mécanisme qui met en évidence un « effet d’élastique ». Nous utilisons cet argument pour comprendre les changements de politique numérique au cœur de chaque juridiction, soulignant ce faisant qu’elles font montre de plus de dynamisme que l’on ne l’imagine généralement.

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The United States, the European Union, and China are often portrayed as representing three competing models of digital governance. Their so-called market, democratic, and authoritarian approach supposedly reflects their respective preferences over which actors should control the development and use of digital technologies. We argue that more than representing different preferences, each model differs in how it resolves inherent tensions associated with governing a digital economy in a global context. When devising new digital policies, jurisdictions must navigate tensions between achieving three policy objectives: maintaining regulatory autonomy, promoting market competitiveness, and supporting open and interoperable digital ecosystems. Significantly, the more they push to achieve one or more of these objectives, the harder it becomes to pursue the other(s), reflecting what we call a “rubber band” effect. We use this argument to make sense of changes in the digital policy in each jurisdiction, highlighting in the process their greater dynamism than often assumed.

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Con frecuencia, se tiende a presentar a Estados Unidos, la Unión Europea y China como representantes de tres modelos de gobernanza digital que compiten entre sí. Sus respectivos enfoques (de mercado, democrático y autoritario) reflejan, supuestamente, sus respectivas preferencias con respecto a qué actores deben controlar el desarrollo y el uso de las tecnologías digitales. Argumentamos que, más que representar preferencias diferentes, cada modelo difiere en la forma en que resuelve las tensiones inherentes asociadas con la gobernanza de una economía digital en un contexto global. A la hora de diseñar nuevas políticas digitales, las jurisdicciones deben sortear las tensiones entre el logro de tres objetivos en materia de políticas: mantener la autonomía regulatoria, promover la competitividad del mercado y apoyar ecosistemas digitales abiertos e interoperables. Resulta significativo que cuanto más se esfuerzan los Gobiernos por lograr uno o más de estos objetivos, más difícil se vuelve perseguir el otro o los otros, lo que se refleja en lo que llamamos un efecto de «banda elástica». Utilizamos esta hipótesis con el fin de dar sentido a los cambios en materia de política digital de cada jurisdicción, destacando, en el proceso, que tienen un mayor dinamismo de lo que muchas veces se supone.

 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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7 mai 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Rapport France Stratégie, M. de Montaignac (coord.), c. Joly et P. Furic, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d’ici 2030 ? , préf. Cl. Beaune, mai 2025.

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📓lire le rapport

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📝Lire la préface de Clément Beaune.

Dans cette préface, il insiste sur l'importance des réseaux sociaux sur la recrudescence des stéréotypes et sur la nécessité de réguler les plateformes dans cette perspectives.

Dans le rapport, voir les développements sur les stratégies des plateformes p.251 et s., spéc. p.293 et s. : "La construction de l’identité sociale en ligne se fait principalement sous le contrôle des plateformes et des réseaux socionumériques avec des mécanismes d’autorégulation insuffisants et de régulation publique peu efficaces".

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4 mai 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheCompliance law as a Royal Road for regulating the digital spaceWorking Paper, mai 2025

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📝 Ce Working Paper est le sous-jacent anglais de l'article "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in 📚Enjeux numériques, 📗Régulation et Compliance", juin 2025.

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 Résumé en français du Working Paper :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux". Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.

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🔓lire le document de travail ci-dessous (en anglais)⤵️

28 avril 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Cour de cassation, Préparer la Cour de cassation de demain. Cour de cassation et intelligence artificielle, rapport, avr. 2025, 159 p.

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📓lire le rapport

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18 avril 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appréhender la CSRD à travers sa ratio legis", synthèse de CSRD : une nouvelle grammaire pour l'économie de la durabilité, colloque organisé par le Centre de recherches Louis Josserand sous la direction de Luc-Marie Augagneur, Faculté de Droit, Université Jean Moulin - Lyon 3, 8 avril 2025, 

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Cette conférence constitue l'intervention de synthèse du colloque. C'est pourquoi elle a été construite à partir d'une méthode qui lui est propre à savoir la recherche et le respect de ce qui a justifié l'adoption de la CSRD, tout en s'appuyant sur chacun des propos qui ont été présentés lors de cette journée pour en rendre compte et les mettre en perspective de cette idée. 

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🪑🪑🪑Participent notamment également à cette manifestation :

🪑Jean-Christophe Roda

🪑Luc-Marie Augagneur

🪑Gilles Martin

🪑Grégoire Leray

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► Résumé de l'intervention : 

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