Matières à Réflexions

4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Ph. Aghion, "L’adversité comme facteur d'innovation", leçon dans le cours Innovation et croissance à travers l'histoire, Collège de France, 4 novembre 2025.

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 consulter les slides support de la leçon

 

La première partie de la leçon est sur le rapport même entre l'innovation et l'adversité.

Dans ce rapport, l'innovation arrive pour échapper à la concurrence ou échapper à la réglementation (par exemple le seuil de 50 salariés entraîne des innovations qui visent à aller beaucoup loin que 50 salariés.

Cela peut entraîner un changement technique "biaisé", c'est-à-dire le diriger vers une "innovation verte", c'est-à-dire en y intégrant la réglementation.

Ainsi l'adversité conduit à "diriger" davantage l'innovation, alors que l'innovation sans adversité ne vise qu'à l'intensité.

L'innovation va aussi réagir à des pénuries.

Par exemple une pénurie de main d'oeuvre, au sortir de la Première Guerre Mondiale, notamment dans le secteur agricole, l'analyse étant menée département par département. La pénurie qui est "causée" (causalité mesurée) par la guerre provoque la création des machines agricoles et cause une augmentation de dépôts de brevets (2 brevets en plus sur 100.000 habitants,, voire 3 brevets si le département a été plus touché). 

On observe que l'innovation va porter sur la dispense de travail. Analysant le contenu des brevets, leurs mots, ils distinguent les brevets qui économisent du travail et ceux qui ne l'économisent pas particulièrement. La première catégorie a beaucoup plus augmenté que la seconde.

On observe aussi qu'il faut qu'il y ait sur place des personnes aptes à innover et qui travaillent ensemble (masse critique, ancrage local, chaine), le "capital humain" étant mesuré par l'étude exposée par l'orateur, le cumul des causalités amenant à une moyenne de 6 brevets.

Ainsi, même si la guerre a tué des innovateurs, l'effet d'innovation est tout de même plus fort.

 

La seconde partie de la leçon porte sur le "décollage" économique produit.

La question posée est de savoir si la pénurie a joué un rôle dans les décollages économiques liées aux révolutions industrielles.

L'hypothèse est le décollage serait plus prononcée quand il y a pénurie, l'adoption des technologies et l'exploitation des technologies étant plus forte lorsqu'il y a pénurie de travailleurs en raison de guerre. L'étude porte sur les guerres révolutionnaires et les guerres napoléonniennes. 

Menée sur l'Angleterre, la causalité est dégagée à propos du critère de la haute mer car le capital humain étant captée par l'armée, il y a perte supérieure de capital humain, pénurie, accroissement d'équipements mécaniques et industriels autour de la machine-batteuse et l'innovation dans l'amélioration de celle-ci : la pénurie due à la guerre napolénienne a contribué à la Révolution industrielle anglaise.

 

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4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Hache, V. d'Herbemont, L.-M. Malbec et C. Roche, "Transition énergétique : une rupture dans la dynamique de demande mondiale en métaux ?", in Ch. Poinsso (dir.), Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation, Annales des Mines, coll. "Réalités industrielles", nov. 2025.

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📗lire la présentation du numéro

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► Résumé de cet article (faite par les auteurs) : "Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation En 2024, les investissements dans les technologies bas-carbone (énergies renouvelables, nucléaire, réseaux, stockage, efficacité énergétique, carburants peu émissifs et véhicules électriques) ont atteint près de 2 100 milliards de dollars, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023 (BNEF, 2025). Si ces investissements représentent aujourd’hui quasiment le double de ceux observés dans le secteur des hydrocarbures, un objectif de limitation de la hausse des températures à 1,5°C à l’horizon 2050 nécessiterait une multiplication par 2,5 de ce niveau d’investissement annuel. Ce rythme d’investissement, bien qu’insuffisant au regard des enjeux climatiques, a ravivé l’intérêt pour la sécurisation des ressources minérales, mobilisées en grandes quantités par la transition énergétique. Ces ressources minérales constituent en effet la base des technologies bas-carbone. Elles sont ainsi essentielles pour les moteurs et batteries des véhicules électrifiés (cobalt, cuivre, lithium, nickel, terres rares, graphite), pour les divers composants des parcs éoliens (aluminium, cuivre, graphite, manganèse, molybdène, nickel, etc.), pour les panneaux solaires (argent, cuivre, indium, silicium, etc.) et pour les technologies de l’hydrogène (nickel, palladium, platine). La majeure partie de ces substances étant des métaux, on parle par abus de langage de métaux même si le lithium ou d’autres n’en sont pas. Le niveau de déploiement requis pour ces technologies à l’horizon 2050 pourrait entraîner une forte hausse de la demande en métaux et transformer en profondeur les marchés concernés.". 

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4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Larribère, "Les spatialités du contentieux de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises", in Justice & Cassation, La responsabilité, , nov. 2025, pp.63-83.

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30 octobre 2025

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Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Droit de la compliance et Contentieux systémique", in Chroniques Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 30 octobre 2025 

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🚧Consulter le document de travail bilingue et doté de notes en pop-up contenant des développements supplémentaires, des références techniques et des liens hypertexte, sur lequel cet article s'appuie.

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Lire la présentation des articles constituant les chroniques précédentes:

Consulter l'ensemble des chroniques

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Résumé de l'article : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de régles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).

De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.

Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).

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Mise à jour : 26 octobre 2025 (Rédaction initiale : 4 septembre 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheL’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfantdocument de travail, sept. 2024 - oct. 2025.

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🎤Ce document de travail est la base d'une intervention,  "Le "droit à l'enfant" est-il concevable, pourquoi et avec quelles conséquences", au colloque tenu à la Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2024, Les nouvelles filiations. Regards croisés.

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📝Remanié, ce document de travail est la base dde l'article publié dans le dossier "Nouvelles filiations. Regards croisés", Act. jur. Dalloz Droit de la famille.

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 Résumé du document de travail :  Tout système juridique est construit sur des concepts qui en constitue les piliers. La filiation en est un. Une solution jurisprudentielle, présentée comme pragmatique et casuistique, peut renverser ce concept. Qu'on l'approuve ou non, il faut déjà l'admettre et le mesurer. La Cour de cassation par une succession d'arrêts à propos de la GPA, notamment un arrêt de section de sa Première Chambre civile admettant l'exequatur d'un jugement reconnaissant la filiation construite par une GPA entre un enfant et des personnes sans aucun lien avec celui-ci et sans aucun recours à la technique de l'adoption, a instauré la possibilité de créer une filiation par contrat. C'est non seulement changer le concept de filiation mais encore changer l'ossature du système juridique français, construit sur la distinction entre la personne et les choses. On peut l'admettre, ou pas, mais il faut le dire. Puisque le juge donne force à un tel contrat qui instaure une filiation, le juge étranger l'ayant simplement reconnu et le juge français ne veillant qu'à l'équilibre du contrat, la perspective s'ouvre d'une société dans laquelle des personnes pourront par contrat engendrer des institutions à leur main, dans l'espace normatif privé du contrat, l'Etat n'ayant pour fonction que de rendre effectif leur droit à la reconnaissance juridique de leur "projet" singulier. La filiation n'est qu'un premier exemple. Ainsi construit sur ce qui était "inconcevable", c'est-à-dire un "droit à l'enfant", grâce à la puissance contractuelle à laquelle l'Etat devrait prêter a posteriori sa force, le juge rend techniquement "admissible" une filiation issue d'un contrat et ouvre une société contractuellement régie.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

16 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : G. Loiseau, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, 559-569.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs numériques. Il souligne le paradoxe d'un Droit qui est parti d'un texte qui a posé le principe de l'irresponsabilité des hébergeurs, en raison de leur neutralité technique, pour aboutir au DSA et leur imposer des diligences, mais il rappelle que cette obligation n'apparaît qu'à partir d'un signalement qui est porté auprès de l'opérateur numérique et une interdiction expresse d'une obligation générale de surveiller les informations. Il n'existe d'ailleurs pas d'obligation générale de vigilance à la charge des opérateurs numériques, même si la jurisprudence récente semble durcir le rôle imposé aux hébergeurs.

Le But Monumental ici visé est de lutter contre les contenus illicites, mais la liberté d'expression doit être aussi préservée et les réglementations varient selon le type de contenus, tandis que le DSA a une conception plus générale, vise une logique de responsabilisation et de prévention des risques systémiques. Mais vouloir "responsabiliser" les plateformes en Ex Ante, sans toucher au régime de responsabilité en Ex Post, peut poser difficulté.

L'obligation de vigilance va varier suivant que l'opérateur numérique a un rôle passif ou actif. Cela peut conduire les plateformes à adopter des mesures préalables qui peuvent constituer des obligations structurelles, le tiers de confiance pouvant prendre la forme d'un signaleur de confiance. La plateforme est ainsi rendue responsable de sa propre vigilance, mais malgré des hypothèses d'obligation de vigilance renforcée, cela ne doit pas aller jusqu'à des mesures d'investigation. Il faut néanmoins tenir compte d'obligations de vigilance renforcées spécifiques pour les très grandes plateformes, justifiées par les risques engendrés et les types de contenu (terrorisme, pornographie).

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16 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Françon, "L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 551-557.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs bancaire et d'assurance. Il insiste sur le fait qu'en matière bancaire et d'assurance, la vigilance consiste dans une obligation de traiter des informations, au besoin préalablement collectées, en vue de prévenir la survenance d'un risque systémique.

L'identification et la prévention du risque est une obligation de moyens renforcée qui, dans ce cadre, connaît des variations d'intensité. L'obligation est ancienne, alors que le devoir de vigilance est récent. Ce décalage dans le temps s'explique parce que la vigilance obligée est consubstantielle à l'activité même du banquier et de l'assureur et du fait du caractère systémique du secteur depuis toujours, ce qui produit une imbrication du droits dur et souple.

Les variations de l'intensité de l'obligation de vigilance tiennent quant à elles au fait qu'il y a deux types d'obligations : celles qui sont imposées dans l'intérêt de l'activité et du client et celles qui le sont dans l'intérêt de la stabilité du système. Les secondes sont beaucoup plus fortes que les premières. Elles pèsent aussi bien sur le banquier que sur le client. Ainsi les obligations en matière de blanchiment ont pour seul but l'intérêt général, le client ne pouvant se prévaloir des manquements de la banque (Com. 28 avril 2004). D'ailleurs, en matière de gel des avoirs, l'obligation de vigilance devient de résultat.

Dans l'intérêt général lui-même, l'intensité varie en fonction des buts poursuivis, engendrant des vigilances "standard, simplifiée, renforcée", en fonction du risque sous-jacent. En outre, des droits interférents font varier l'obligation, notamment la protection des droits à la protection des données personnelles, ou le droit à la non-immixtion du banquier. Enfin, interfèrent les obligations de vigilance pesant sur les tiers, y compris situés hors de l'Europe.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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16 octobre 2025

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 Reference complète : M.-A. Frison-Roche, "De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance: le rôle du juge", in Table-ronde, De la compliance au devoir de vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises, Lettre des juristes d'affaires, oct. 2025.

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📝lire l'article reproduisant l'ensemble de la discussion

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 Résumé de mon intervention: Dans ce débat dont les termes ont été reproduit dans la revue, l'on m'a demandé d'expliquer comment le Droit avait évolué, en posant tout d'abord le Droit de la compliance, construit sur des ambitions systémiques, pour éviter des catastrophes sectorielles (banque, finance, énergie), ambitions constitutives de "buts monumentaux négatifs", pour ensuite évoluer d'une part  des "buts monumentaux positifs", à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans ces systèmes d'autre part en dehors même de secteurs aux contours cernables, comme les ambitions environnementales ou numériques. Le devoir de vigilance prolonge ce Droit de la Régulation et concrétise cette "obligation de compliance" à laquelle les entreprises sont assujetties. Il faut garder de la mesure dans la conception de la responsabilité qui y est attachée pour ne pas tout perdre. Les entreprises sont tenues par les buts mais doivent rester libres des moyens, et être notamment incitées à manier les techniques du contrat. Cette mesure est confiée au Juge car, en raison de la juridictionnalisation de la Compliance, est au coeur de cette nouvelle branche du Droit, qui se développe indépendament des fluctuations des textes.

Dans la suite de la discussion, l'on m'a demandé mon opinion sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2025, dit La Poste. J'ai souligné que les commentaires n'avaient souvent retenu que les développements sur la cartographie des risques, alors que cet arrêt pose tout d'abord en principe que le plan est l'oeuvre des organes décisionnaires de l'entreprise et qu'il n'est pas coconstruit, la concertation étant une consultation et une prise en considération, ce qui n'est pas la même chose, le juge rappelant lui-même qu'il ne doit lui-même pas immiscer dans la gestions. 

Dans la discussion, j'ai souligné que si l'on doit souligner l'essentie de ce qui serait une "nouvelle responsabilité", elle porterait avant tout sur une nouvelle dimension probatoire que l'entreprise doit mettre en place en Ex Ante. La mise en oeuvre de la CSRD, même si elle a été excessivement normée, est dans ce sens et cette culture probatoire doit se développer.

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⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023

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16 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : E. Maclouf, "Entités industrielles et obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 121-152.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article prend le sujet sous l'angle des sciences de gestion et entreprend de résoudre le paradoxe d'organisations industrielles qui expriment l'ambition d'un progrès au bénéfice des personnes, ambition humaniste qui est contredite par les effets produits par cette industrialisation même qui sont dommageable à cette même humanité. L'Obligation de Compliance en ce qu'elle est fondée sur les Buts Monumentaux et s'ancre dans les organisations industrielles tente de résoudre ce paradoxe. 

La science des organisations humaines vise à allouer le plus efficacement les ressources rares de la nature en faisant coopérer les individus, cette ingénierie produisant des destructions naturelles, industrielles et sociales plus ou moins anticipées. L'Obligation de Compliance porte l'espoir de mieux les prévenir (But monumental négatif) et les gérer, voire d'améliorer la vie des personnes (But monumental positif) en dépassant les disciplines traditionnelles et en se développant en Ex Ante. Mais les organisations industrielles peuvent aussi récuser le poids des contraintes ainsi engendrées sur elles, et parvenir à l'inverse à une dérégulation. Le débat est actuellement ouvert.

En effet, les entreprises en passant de la logique mécanique de conformité à la logique dynamique de l'Obligation de Compliance se trouvent en incertitude systémique et doivent décider de la stratégie à mettre en oeuvre, entraînant une managérialisation du Droit et autant de nouvelles décisions à prendre. La notion de "projet" revient alors au centre de la régulation des organisations industrielles, plus précisément celle de "projet humaniste" portée par l'Obligation de Compliance, dans de nouvelles configurations où chacun prend sa part dans la chaine de valeur.

L'auteur puise dans les travaux de Raymond Aron et dans le rapport Rueff-Armand pour montrer que le développement de l'organisation industrielle comme mode dominant d’agencement des activités humaines – fondé sur le calcul économique – portait un projet humaniste politiquement élaboré mais que sa réalisation était dès l’origine identifiée comme incertaine par ses auteurs. L’Obligation de Compliance émerge aujourd’hui comme une réponse nécessaire,  la régulation des activités industrielles au service d’un progrès humain ne pouvant venir de la seule somme des actions individuelles (salariés, consommateurs, investisseurs), ni des forces stratégiques présentes dans l’environnement stratégique, ni des entités elles-mêmes.

En passant en revue les trente-deux propositions faites par MM. Gauvin et Marleix dans leur rapport d’évaluation, l'auteur montre l’Obligation de Compliance tend à évoluer vers des formes d’ingénieries managériales pour incarner réellement le projet humaniste dans notre contexte industriel. Elle crée des entités capables, au service de l'intérêt général, d’entrer en relation stratégique avec les entités industrielles et de négocier des Obligations qui permettraient d’introduire enfin le projet humaniste dans leur agenda stratégique : la loi dite "Sapin 2" en est un parfait exemple, incitant aux réponses stratégiques adéquates des organisations industrielles, qui ont modifié leurs procédures managériales, pour intégrer de nouveaux projets stratégiques et y impliquer les parties prenantes.

Cependant, parce que l'Obligation de Compliance vise à introduire des buts humanistes dans les projets industriels, elle se retrouve livrée aux forces stratégiques déjà présentes dans leurs activités, confiant aux différents organes des organisations le pouvoir et la mission de définir les stratégies par des délibérations qui seront ensuite, dans l'approche précitée de rationalité économique, déclinées en objectifs et en plans. Or la théorie des organisations montre qu’il n’existe pas un « but » dans une organisation industrielle mais une population de buts dynamiques aux issues incertaines. Contrairement à ce qui est généralement affirmé, la recherche de profit n’est d’ailleurs pas en soi un « but » car il existe une infinité d’agencements et de clés de répartition de la valeur possibles : c'est la condition sine qua non de sa survie, ce qui est différent. Ainsi une organisation rationnelle détermine son projet et doit exclure que, pour l'atteindre, elle ne risque de tomber en faillite. L'Obligation de Compliance vise à propulser des Buts monumentaux au sommet de projets industriels, mais, pour fixer ces projets, l'organisation doit résoudre les oppositions (la conflictualité) par un jeu complexe d'interactions dont les résultats échappent aux participants et leur revient comme des auto transcendances (Jean-Pierre Dupuy).

Pour mieux évaluer et piloter l'Obligation de Compliance, il faut donc observer et comprendre les mécanismes de réponses stratégiques des organisations industrielles. Bien au-delà de la logique de conformité, elles le font notamment en construisant des référentiels ou en contribuant à la construction de ceux-ci et en rattachant elles-mêmes expressément des buts comme la lutte contre la souffrance au travail ou l'égalité entre les femmes et les hommes comme relevant de l'Obligation de Compliance. Le législateur et les agents de régulation doivent donc intégrer, au besoin à l'aide de recherches interdisciplinaires avec les sciences de gestions, les dynamiques de cadrage stratégique des organisations.

Ainsi l'Obligation de Compliance doit être envisagée selon l'auteur comme des "réponses adaptatives face aux crises systémiques et à leurs causes", parant à l'anomie elle-aussi monumentale dont souffre notre société actuelle qui a perdu ses repères et se retrouve dans des incertitudes existentielles. Cette Obligation de Compliance a vocation, au besoin par la contrainte, aux entités industrielles de s'intégrer dans la société en devenant les vecteurs des droits humains et des attentes sociales et environnementales. Le succès de cette Obligation de Compliance suppose une certaine appropriation stratégique par les grandes entreprises des buts, ce qui rend cette Obligation elle-même incertaine.

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16 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Lamoureux, "L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 571-585.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure montre tout d'abord que, malgré la diversité des activités énergétiques (l'électricité impliquant moins par nature des chaînes de valeur internationales, le pétrole l'impliquant par nature plus), les opérateurs de ce secteur présentent une unicité suffisante pour justifier qu'ils sont globalement appréhendés au regard de la vigilance.

En effet, de fait et pour l'instant ceux-ci sont directement concernés non seulement parce qu'ils ont été de fait assignés devant les juges dans les contentieux du devoir de vigilance, mais encore, voire surtout parce qu'ils sont le signe de l'intensité de la vigilance qui est attendue d'eux. La première partie de l'article développe les caractéristiques des opérateurs énergétiques, qui influent sur l'intensité de l'obligation de vigilance. En effet, leur unicité vient précisément des entreprises  elles-mêmes, qui sont des "géants", soumis à l'obligation d'élaborer des plans de vigilance, souvent verticalement intégrés, dans un secteur concentré sur des multinationales aux moyens très importants et présents tout au long de la chaîne de valeur, dont l'activité engage des infrastructures

La deuxième partie de l'article justifie cette intensité de l'obligation de vigilance par les risques spécifiquement liés aux activités de ces opérateurs énergétiques. En effet, même s'il est vrai que leur activité est très hétérogène, les risques  des risques très importants, en ce que d'une part elles construisent des infrastructures diverses et gigantesques, ont part dans l'activité extractive, et d'autre part ont un impact à long terme sur l'environnement. Il est demandé aux entreprises d'être elles-mêmes vigilantes sur ces infrastructures et sur ces impacts. La police administrative a mis en place cela depuis longtemps.

Mais la troisième partie de l'article montre précisément cela n'est pas nouveau : la culture de la prévention des risques est déjà très présente dans ces entreprises, notamment en raison de la présente très forte de l'État et de la réglementation. On y retrouve ainsi une culture de "conformité réglementaire".  C'est principalement sur ces opérateurs-là que repose la "vigilance climatique".

Les opérateurs énergétiques sont donc au centre, non pas seulement parce qu'ils génèrent des risques, mais encore parce qu'ils détiennent beaucoup de solutions pour atteindre les Buts Monumentaux visés par le système de vigilance : ils contribuent ainsi d'une façon décisive à la lutte contre le changement climatique parce qu'ils en ont les moyens. C'est notamment pourquoi les grands opérateurs ont tous adopté une raison d'être.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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15 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : C.S. Sunstein, Imperfect Oracle: What AI Can and Cannot Do,  Université of Penn Press, 2025, 208 p.

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 Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur") : 'Imperfect Oracle is about the promise and limits of artificial intelligence. The promise is that in important ways AI is better than we are at making judgments. Its limits are evidenced by the fact that AI cannot always make accurate predictions—not today, not tomorrow, and not the day after, either.

Natural intelligence is a marvel, but human beings blunder because we are 
biased. We are biased in the sense that our judgments tend to go systematically wrong in predictable ways, like a scale that always shows people as heavier than they are, or like an archer who always misses the target to the right. Biases can lead us to buy products that do us no good or to make foolish investments. They can lead us to run unreasonable risks, and to refuse to run reasonable risks. They can shorten our lives. They can make us miserable.

Biases present one kind of problem; 
noise is another. People are noisy not in the sense that we are loud, though we might be, but in the sense that our judgments show unwanted variability. On Monday, we might make a very different judgment from the judgment we make on Friday. When we are sad, we might make a different judgment from the one we would make when we are happy. Bias and noise can produce exceedingly serious mistakes.

AI promises to avoid both bias and noise. For institutions that want to avoid mistakes it is now a great boon. AI will also help investors who want to make money and consumers who don’t want to buy products that they will end up hating. Still, the world is full of surprises, and AI cannot spoil those surprises because some of the most important forms of knowledge involve an appreciation of what we cannot know and why we cannot know it. Life would be a lot less fun if we could predict everything."

15 octobre 2025

Base Documentaire : Soft Law

 Référence complète : Speech of HE Judge Iwasawa Yuji, President of the International Court of Justice, before the Sixth Committee of the United Nations General Assembly, 15 octobre 2025

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📝Lire la prise de parole (en anglais)

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 Résumé de la prise de parole L

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15 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Y. Feldman,Can the Public Be Trusted?: On the Promise and Perils of Voluntary Compliance, Cambridge University Press, 2025. 

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► Présentation de l'ouvrage (faite par l'auteur) : "When do citizens voluntarily comply with regulations rather than act out of fear of sanctions? Can the Public Be Trusted? challenges prevailing regulatory paradigms by examining when democratic states can rely on voluntary compliance. Drawing on behavioral science, law, and public policy research, Yuval Feldman explores why voluntary compliance, despite often yielding superior and more sustainable outcomes, remains underutilized by policymakers. Through empirical analysis of policy implementation in COVID-19 response, tax compliance, and environmental regulation, Feldman examines trust-based governance’s potential and limitations. The book presents a comprehensive framework for understanding how cultural diversity, technological change, and institutional  shape voluntary cooperation.".

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📗Lire l'ouvrage

15 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Cirotteau, Le pouvoir administratif des personnes privées, préf. Th. Perroud, Editions Panthéon-Assas, coll. "Nouvelles recherches", 2025, 626 p. 

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Il s'agit de la publication d'une thèse soutenue en 2022.

🕴️Lire l'entretien avec l'auteur

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► Présentation de l'ouvrage (faite par l'auteur) : "Le pouvoir administratif des personnes privées est un pouvoir discret et relativement méconnu. Il caractérise les missions administratives spécifiques, et en particulier celles de police administrative spéciale, confiées à certaines personnes morales de droit privé. Depuis longtemps, l’administration s’est appuyée sur des personnes privées pour assurer la gestion d’activités administratives. Ce recours s’explique par l’histoire de la construction de l’État français et de son administration et par l’originalité du modèle économique français qui fait coexister libéralisme et interventionnisme. Dans la période contemporaine, il s’est accru quantitativement. À travers plusieurs exemples sélectionnés – ordres professionnels, fédérations sportives, entreprises de marché, autorité de régulation de la publicité, organismes de gestion collective des droits d’auteur, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural – cette étude propose d’identifier une notion originale et autonome de pouvoir administratif des personnes privées pour penser de manière transversale les prérogatives dont sont dotées certaines personnes morales de droit privé. La recherche porte également sur le régime juridique de ce pouvoir, principalement de droit privé, qu’elle construit en s’inspirant des principes qui irriguent le droit administratif. Elle interroge ainsi les ressorts et les méthodes contentieuses, utilisés en droit administratif, ainsi que ceux du droit économique – théorie générale des obligations et droit de la concurrence – pour penser l’encadrement juridique et juridictionnel d’un pouvoir caractérisé par son hybridité.".

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14 octobre 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance", intervention dans la table-ronde sur "Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?", Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris,  14 octobre 2025.

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► Consulter le programme général de la manifestation

La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ?

🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème :  Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?

🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF

🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet 

🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL

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► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière.

La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un "outil de régulation", alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui "teinte" son outil qu'est la sanction. La "régulation", dont la "réglementation" n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post).

Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres).

C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc.

Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de "matière pénale", se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale).

En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le "bras armé" de l'AMF, c'est un "tribunal", comme le rappela l'arrêt Oury.

Peut-on être les 2.  On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin. 

Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard.

C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi.

Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que 

c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a "dosage" entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller.

C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin).

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La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la régulation.

A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant).

Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. 

Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une "incitation comme une autre", et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible. 

L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation.

L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux.

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⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la "personne concernée" de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers2009

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009

 
 

2 octobre 2025

Auditions par une commission ou un organisme public

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par le collège thématique "RSE" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, " Points de contact entre le Droit de la Compliance et la RSE", Cour de cassation, 2 octobre 2025.

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► Résumé de la présentation : La présentation dure une demie-heure. Elle est construite en deux temps, tout d'abord une présentation générale sur les "points de contact entre Droit de la compliance et RSE", en ce qu'ils dépendent de la conception que l'on a en pratique du Droit de la compliance, puis, dans la mesure où cette perspective intéresse plus particulièrement le collège thématique, un approfondissement sur les conséquences processuelles qu'il convient d'en tirer.

 

PREALABLE. DISTINGUER NETTEMENT LE DROIT DE LA COMPLIANCE DE LA RSE, SEULE VOIE POUR LES ARTICULER

1. ne pas confondre la morale, source d'inspiration du Droit, et le Droit. 

Le Droit a des sources multiples, économiques, sociales, morales et religieuses. Les impératifs moraux inspirent le Droit, guident ceux qui adoptent des règles juridiques, guident les comportements. Mais ce sont deux ordres différents. Kelsen a construit sa "théorie pure" du Droit pour protéger le système juridique afin qu'il ne soit qu'inspiré par des valeurs qui sont dans une Norme fondamentale hors du système juridique. Ce que l'on appelle RSE est une norme qui inspire de nombreux blocs de compliance, par exemple Sapin 2, la loi Vigilance, la CSRD, la CS3D, etc. mais, de la même façon que la responsabilité juridique ne transforme pas le Deutéronome en Droit, ces textes ne transforment pas la RSE en Droit. Le Droit demeure autonome, n'est pas l'agent d'efficacité de l'éthique, qui trouverait enfin la puissance du Droit à son service.

De la même façon que le Droit économique n'est pas la façon dont des "lois économiques" trouvent une plus grande efficacité. Cela serait une erreur de pénétration entre deux ordres, et une vassalisation pour le Droit qui deviendrait l'agent d'effectivité d'une norme qui lui est hétéronome. Les économistes ne veulent pourtant au bénéfice de ce qui serait la loi économique. Carl Schmitt le voulait au bénéfice de ce qui serait la loi politique. Il est impératif dans un Etat de Droit que le Droit garde son autonomie par rapport à l'économie, à la politique et à l'éthique (ESG, RSE).

 

2. la loi peut, pour des motifs moraux, imposer à l'entreprise des obligations juridiques légales

Le Droit l'a toujours fait.

 

3. la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont distinctes : la première n'entraîne pas ipso facto la seconde

 

l'entreprise peut par sa volonté s'imposer des obligations qui expriment des choix moraux, dès l'instant qu'ils ne contredisent pas la loi : elle juridicise sa responsabilité morale, les deux obligations se superposant

🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025

 

 

I. CE QU'EST EN PRATIQUE LE DROIT DE LA COMPLIANCE, BATI SUR L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A LAQUELLE L'ENTREPRISE EST ASSUJETTIE 

 

1. définition faible et définition forte de la compliance : ne pas réduire le Droit à une peau de chagrin, aider par sa "juridictionnalisation" à ce que la branche naissante du Droit de la compliance grandisse dans sa conception européenne

🔴 mafr  (dir.),📕  Pour une Europe de la Compliance, 2019

🔴 mafr  (dir.),📕  Les buts monumentaux de la compliance, 2022

🔴 mafr  (dir.),📕  L'obligation de compliance , 2025

 

2. le rôle central du juge dans le droit européen de la compliance, en construction

🔴 mafr  (dir.),📕  La juridictionnalisation de la compliance , 2024

 

3. l'obligation de vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance, 

🔴mafr, 📝La vigilance, pointe avancée et part totale de l'obligation de compliance, 2025

 

II. POINTS DE CONTACT ENTRE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE DES ENTREPRISES CRUCIALES ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES 

1. définition de l'obligation de compliance à laquelle l'entreprise cruciale est assujettie

🔴mafr, 📝Obligation de compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le législateur, 2025 

 

2. "Obligation sur obligation vaut"

🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025

 

3. cumul possible des deux natures, engagement de droit, engagement de fait : régime juridique (ex. La Haye, 12 nov. 2024, Shell)

🔴mafr, 📝A quoi engagent les engagements, 2025

 

4ll n'existe pas d'obligation juridique générale de veiller sur autrui ; il existe des obligations spéciales, une obligation spéciale sur l'entreprise maîtresse de sa chaine de valeur et, par exemple un souci éthique que l'entreprise, par sa volonté, peut juridiciser

🔴mafr, 📝Compliance, vigilance et responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025

 

III. PERSPECTIVE PROCESSUELLES DES POINTS DE CONTACT ENTRE DROIT DE LA COMPLIANCE ET RSE 

 

1. Nature transitivement systémique du contentieux de la compliance

🔴mafr, 📝Les causes systémiques portées devant le juge, 2021

🔴mafr,  📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025

🔴mafr (dir.), 📕 Contentieux systémique émergent2025

 

2. Double primauté : trouver des solutions ; avoir souci du futur

🔴🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur2024

🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025

 

3. Régression de la méthode punitive, efficacité du principe contradictoire et de l'accusatoire comme mode d'obtention des informations, engagements et "programmes"

🔴F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, 2025

🔴M. Chapuis, 📝Le juge de l'amiable et la compliance, 2025

🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025

 

4. Préserver les droits de la défense et la sagesse probatoire dont les pavés sont attaqués dans le paradis de la RSE

🔴mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, 2023

🔴 mafr et M. Boissavy (dir.),📕 Compliance et droits de la défense. Enquêtes internes, CJIP, CRPC, 2024 

🔴J.-Ch. Roda, 📝La preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de compliance,2025

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. Rapp, "Compliance, Chaines de valeur et Économie servicielle",  ", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.153-172.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publiée

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 Résumé de cette contribution (fait par l'auteur) : La contribution étudie, - à partir d’une analyse de chaines de valeur d’entreprises du secteur spatial et de leur évolution récente -, le rôle, la place et les transformations actuelles opérées par les politiques et stratégies de conformité (compliance) dans le contexte d’une mutation industrielle devenue essentielle, le passage d’une économie industrielle à une économie servicielle.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Ch. Lapp, "L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.471-487.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur souligne que l'arbitrage est un mode de résolution des litiges qui est particulièrement prégnant dans le secteur de la construction, non seulement parce que les opérateurs y recourent beaucoup mais parce que cette activité engendrent des difficultés qui se prêtent à l'arbitrage et dans le même temps concernent des questions de Compliance.

Pour produire la sécurité requise et prenant comme focus le plan de Vigilance, l'auteur examine la façon dont des litiges peuvent naître à propos de celui-ci et à propos de quoi. Au regard de cela, sont examinées d'une part les cas dans lesquels des arbitrages peuvent être organisés à côté de la compétence légalement attribuée au Tribunal judiciaire de Paris et d'autre part la façon dont les arbitres vont apporter des solutions aux difficultés qui leur sont soumises.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : B. Deffains, "De la dette à l’obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.67-82.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de cette contribution  (fait par le Journal  of Regulation  & Compliance)  : La contribution s’appuie sur la définition de la Compliance en ce qu’elle requiert des grandes entreprises de contribuer à la réalisation des Buts Monumentaux, notamment la préservation des droits humains et des systèmes, par exemple système climatique.  

Cette exigence est confrontée à la notion de dette telle qu’elle résulte aujourd’hui des travaux ancien ou nouveaux disponibles dans la science économique. En effet, dans l’économie primitive la dette ne renvoie pas seulement aux échanges mais à un dû de nature éthique et sociale ramenant vers le collectif. L’analyse économique du Droit a mis en valeur cette situation où une partie des entités impliquées dans une situation bénéficie des externalités positives ou endurent seule des externalités négatives, ce qui crée une situation de dette : cela engendre une obligation de corriger la défaillance de marché par une obligation de gestion des risques, telle qu’on la voit exprimée par l’Obligation de Compliance. Cela suppose que l’on peut utiliser le calcul économique pour quantifier cette dette : cela aboutit aux nouvelles propositions faites en matière de comptabilisation de la biodiversité.

L’auteur souligne ensuite  la reconnaissance de la dette comme source d’une obligation de compliance. Cela peut être exprimé par la notion classique d’obligation naturelle dont on peut remonter la trace dans le Code civil ou à travers les conceptions plus solidaristes ou politiques du Droit, liées à la responsabilité morales, l’équilibre moral global renvoyant au devoir civique, se superposant à l’équilibre comptable . La dimension politique est alors très présente, comme le montrent par ailleurs Grotius et Kant, puis Bourgeois (solidarisme), Rawls et Sen (justice sociale) qui lient l’engagement profond de chacun avec le groupe . Cela éclaire le rôle essentiel joué par l’Etat et les institutions publics dans la formalisation et l’application de l’obligation de compliance, non seulement pour l’effectivité de celle-ci mais encore pour la prise de conscience par chacun de la part d’équité de celle-ci.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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2 octobre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.635-659.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

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 Résumé de l'article : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. La première partie de l'étude remet donc les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre.

En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on ne peut pas se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre. Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties. Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises.

Une fois ce classement opéré, la deuxième partie de l'étude développe le constat que de tout cela il ne ressort aucun principe  de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance. On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.

La troisième partie souligne qu'il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper . Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations. Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires.

Mais il est essentiel, et c'est l'objet de la quatrième partie, de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui .

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-Ch. Roda, "La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.679-689.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Prenant comme illustration l'Obligation de Vigilance, l'auteur examine dans une première partie de l'article la question de savoir qui doit prouver et selon quel ordre. Il n'existe pas dans les dispositifs propres au devoir de vigilance des règles qui inversent expressément la charge de preuve, jusqu'à la faire supporter à l'entreprise qui devrait démontrer avoir correctement exécuter son obligation. Il convient plutôt de revenir au Droit commun, ce qui fait varier la charge de preuve suivant la nature des obligations qui pèse sur l'entreprise en raison de son Obligation de Vigilance, notamment entre le fait d'établir un plan et d'établir un plan tel qu'on peut l'attendre, l'efficacité de celui-ci engendre sur ceux qui la contestent l'obligation de démontrer son inefficacité. De toutes les façons, les 2 parties cherchent immédiatement à alimenter le débat par les éléments en leur faveur quelle que soit leur place processuelle.

Cela amène donc à la deuxième partie de l'article, consacrée à la question de savoir ce qu'es la preuve de la bonne exécution du devoir de vigilance. Exiger la preuve d'un fait positif et la constitution d'une auto-preuve de conformité serait à la fois démesurées éloignerait l'entreprise des buts monumentaux qui sont sa boussole. Il faut plutôt distinguer les structures de compliance, pour lesquelles les exigences de preuve doivent être élevées, et les actions attendues, pour lesquelles la preuve d'efforts est suffisante, l'obligation n'étant que de moyens. De fait, les entreprises auront la sagesse de préconstituer le plus possible les preuves de ces efforts.

La troisième partie traite ainsi logiquement des moyens de preuve dont disposent les parties. Les demandeurs agissent en s'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve et bénéficient de nombreuses sources d'informations, mais les difficultés les plus sérieuses apparaissent lorsque les faits objets de preuve sont localisés à l'extérieur de l'Union européenne. L'entreprise peut établir la mise en oeuvre du plan par diverses preuves mais il semble que le standard de preuve soit élevé, même si l'on devait considérer le plan de vigilance comme un acte de gestion.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche 

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. d'Avout, "Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.173-196.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : En l’absence de contraintes tirées du vrai droit international, les lois de vigilance-conformité déterminent elles-mêmes leur champ d’application dans l’espace. Elles le font  généreusement, au point que, bien souvent, elles convergent sur les mêmes opérateurs et se « superposent » sur la scène mondiale. En résulte une hybridation du droit applicable à la définition des obligations de compliance ; un droit possiblement écrit « à quatre mains » ou plus, qui n’est pas toujours harmonieux et qui expose les législateurs unilatéraux à retoucher ponctuellement leur œuvre, leur règlementation appliquée.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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2 octobre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.),  L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.49-65.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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 Résumé de l'article :

L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficileIl ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.

 Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.

La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à  reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul. Une première partie décrit "Les volontés dessinant l'obligation de compliance". Une deuxième partie porte sur "L'élan du coeur, moteur de l'obligation de compliance". Une troisième partie s'attache aux "Calculs bien compris, ciment de l'obligation de compliance".

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : R. Gauvain & B. Balian, "Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.401-417.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs appréhendent la Compliance à travers ses outils, principalement les programmes de compliance par lesquels les entreprises se conforment aux réglementations et les investigations menées par les entreprises sur la demande des autorités publiques pour repérer des risques et les nouveaux modes de défense consistant à nouer des accords avec les autorités de poursuite. 

L'article souligne l'inspiration américaine qui a porté ce mouvement par lequel l'Etat, principalement à fin d'efficacité, transfère aux entreprises la charge de poursuivre des "buts monumentaux". A partir de cela et dans un premier temps, est montré l'importation de mécanismes américains en Europe, notamment en France,  la CJIP reprenant bien des caractéristiques du DPA, même si les particularismes demeurent, par exemple dans les mécanismes de l'alerte.   Dans un second temps est montrée la convergence entre les 2 systèmes car à travers les obligations de compliance qui constituent le cœur de ces outils de compliance c'est toujours les valeurs occidentales qui sont exprimées, valeurs communes au Droit américain et au Droit européen et des pays européens. Elle a permis cette importation et l'on mesure aujourd'hui que ces valeurs sont portées plus fortement par l'Europe, notamment à travers l'obligation de vigilance et le DSA. 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Séjean, "La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.109-117.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : La contribution confronte la définition générale donnée par Marie-Anne Frison-Roche avec la spécificité du monde de la cybersécurité, de ses réglementations et des principes qui le régissent. 

Reprenant tous les éléments de cette définition générale, selon laquelle l'Obligation de Compliance consiste pour l'assujetti à "construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", l'auteur montre qu'au-delà des spécificités des règles de la cybersécurité,  cela correspond en pratique et dans chacun des éléments de cette définition, confronté aux différents éléments qui constitue ce qui est requis en matière de cybersécurité, à ce qui est techniquement demandé aux entités et personnes concernées en matière de cybersécurité, qui est effectivement pensé en ces termes.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche.