Matières à Réflexions

27 novembre 2025

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, «"Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale"», interview pour JurisHebdo, 27 novembre 2025

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 lire l'entretien : 💬 Lire l'interview au cours duquel les réponses ont été apportées aux questions reproduites ci-dessous

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Q. Vous avez accompagné la définition de la raison d'être de la profession des géomètres-experts et de son Ordre. Quelles en sont, selon vous, la véritable portée e ?

 

Q. La raison d'être peut-elle devenir un instrument de compliance ou de gouvernance ?

 

Q. Quels affrontements se tiennent autour de la source des normes de compliance et de leur mise en oeuvre ? 

 

Q. Cette démarche s'inscrit-elle plus largement dans le mouvement de responsabilité sociétale ?

 

Q. En quoi la raison d'être peut-elle influencer les missions du géomètre-expert, notamment en matière foncière ou environnementale ? 

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⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🎤Concevoir une raison d'être et l'expliciter, 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux de la compliance, coeur battant du droit de la compliance, 2023

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26 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Y. Kerbrat, "L’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025 sur les obligations des États en matière de changement climatique", Clunet, 2025, n°4, 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche.

13 novembre 2025

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « Ordonner la Compliance : pourquoi le faire et comment le faire ? », interview Focus sur... réalisée pour Dalloz Actu Étudiants, 13 novembre 2025

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 lire l'entretien : 💬 Lire l'interview

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🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn

🌐lire la présentation de l'entretien par la Newsletter Law, Compliance, Regulation(en anglais)

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 présentation  de l'entretien par Dalloz Actu-Étudiants : La Compliance peut être définie comme une nouvelle branche du droit qui mobilise les grands acteurs économiques et leurs parties prenantes afin que les grands systèmes dans lesquels nous vivons ne s’effondrent pas, soient solides et durables. Sanctions, contrats, principes éthiques, décisions de justice, cultures d’entreprise convergent pour obtenir cela.  L’ambition est grande, certains la contestent, beaucoup veulent y échapper. On a encore du mal à cerner la Compliance qui semble ainsi partir dans tous les sens. Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Autant de questions que Marie-Anne Frison-Roche, agrégée des Facultés de Droit, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC), avec les contributeurs des ouvrages collectifs de la collection « Régulations & Compliance » sous sa direction scientifique, éclaire de sa force imaginante alliée à sa précision juridique.

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Q. Pourquoi les buts monumentaux de la compliance unifient toutes les techniques juridiques de compliance ?

Résumé de la réponse de MAFR : parce que tous ces corpus réglementaires dont on demande aux grandes entreprises d'assurer l'application effectives et qui paraissent disparates, créant autant de spécifiques qu'il y a de blocs réglementaires de compliance trouve leur unité dès l'instant que l'on voit la réalité suivante : quel que soit le corpus considéré (Sapin 2, Vigilance, Nis2, Dora, IAA, etc.), il s'agit toujours de répérer et de prévenir les risques de systèmes pour que ceux-ci ne s'effondrent pas. 

 

Q. Comment peut-on définir l'obligation de compliance?

Résumé de la réponse MAFR : l'entreprise assujettie a donc l'obligation de mettre en place des "structures de compliance", comme les cartographies, les plans, les structures d'alerte, les programmes (obligation de résultat), mais bien sûr, et c'est l'essentiel, atteindre ce but, à savoir que le système en cause (bancaire, financier, climatique, numérique, algorithmique, etc.) ne s'effondre pas, c'est une obligation de moyens. Voilà la définition exacte, simple et qui unifie toutes les réglementations de l'Obligation de Compliance dont les entreprises assujetties ont la charge.

 

Q. Quels affrontements se tiennent autour de la source des normes de compliance et de leur mise en oeuvre ? 

Résumé de la réponse MAFR : Il faut que cela reste du Droit. Or, beaucoup soutiennent, parce qu'il ne s'agirait que de "conformité" et qu'il faudrait "cocher toutes les cases" que les algorithmes (qui ne pensent et savent rien) vont le faire, éliminer le juriste et le Droit. Il faut éviter cela. En outre, en raison de l'immensité de l'ambition qu'est la sauvegarde des systèmes, il faut s'allier, entre les autorités politiques et publiques, les entreprises et les parties prenantes. Et non se battre pour mettre l'autre à terre.

 

Q. Quels sont les points de complexité du droit de la compliance ? 

Résumé de la réponse MAFR : Je ne dirais pas "complexité", car si les réglementations sont compliquées, le Droit de la Compliance est plutôt simple et unifié autour de ses Buts Monumentaux de sauvegarde des systèmes, leur durabilité à l'avenir et la protection des personnes qui y sont impliquées. Mais c'est une branche du Droit nouvelle, qui est encore mal comprise, et donc parfois mal maîtrisée. Il faut donc l'ordonner.

 

Q. Quelle est votre proposition pour l'ordonner ? 

Résumé de la réponse MAFR : Enseigner davantage le Droit de la compliance facilitera sa mise en ordre. Les tribunaux du fait que toutes les réglementations convergent vers eux à travers les cas contentieux vont participer à cet ordonnancement dont on a besoin pour que les réglementations ne restent pas en silos et ne se contredisent pas alors qu'elles sont le même but, lequel constituant leur normativité juridique. Il faut aussi articuler cette nouvelle branche du Droit avec toutes les autres branches du Droit. C'est notamment ce que fait l'ouvrage qui vient de sortir, L'obligation de compliance.

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6 novembre 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Concevoir une raison d'être et l'expliciter ", intervention dans la table-ronde "Dire sa raison d'être", Assises nationale 2025 des Géomètres-experts, 6 novembre 2025.

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► Présentation de la Table ronde : Cette table ronde ouvre deux journées de travaux qui réunit tous les responsables, membre du Conseil de l'Ordre des géomètres-experts et des Conseils Régionaux des géomètres-experts, en présence du Ministère de tutelle, dans des Assises spécifiques au cours desquelles les deux Raisons d'être qui ont été élaborées au cours de travaux se dérouant sur plusieurs années et adoptées, raison d'être de la profession et raison d'être de l'ordre, sont exposées. 

🪑🪑🪑Autres participants à la la table ronde, dont la modération est assurée par Hervé Grélard, directeur général de l'Ordre des géomètres-expert :

🕴🏻Thomas Bonnel, géomètre-expert

🕴🏻Luc Lanoy, géomètre-expert, 

🕴🏻Séverine Vernet, présidente de l'Ordre des géomètres-expert

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► Résumé de l'intervention : Dans un premier temps, je suis intervenue pour rappeler ce qu'est une "raison d'être", en soi et pourquoi elle est particulièrement importante lorsque l'entreprise qui la porte constitue en outre une "profession", la raison d'être exprimant cette nature hybride qui a vocation à perdurer dans les sociétés actuelle. Elle déplace ceux qui portent la Raison d'être, le professionnel, la profession, la structure faîtière qu'est l'Ordre, du passé vers l'avenir. Pour porter effectivement cette Raison d'être, son porteur ne peut pas rester isolé. Contrairement à l'agent qui déploie son activité sur un marché et dont la stratégie est le dynanisme solitaire contre les autres, le porteur de la Raison d'être doit trouver les alliés qui partagent des conceptions similaires ou compatibles et développer des points de contacts pour réaliser un projet collectif (les "Buts Monumentaux"). C'est pourquoi il est tout aussi important de faire connaître, de faire comprendre et de faire partager la Raison d'être vers l'extérieur.

Dans un second temps et au fur et à mesure de la discussion suscitée par l'énoncé de la Raison d'être d'une part de l'Ordre des géomètres-expert et d'autre de la profession, j'ai été amenée à rappeler que la Raison d'être n'est pas, ou pas seulement de nature éthique, mais aussi de nature juridique, constitutive à tout le moins d'un fait juridique qui peut devenir opposable à celui qui se reconnait en elle et la revendique. Cette sorte de prix qu'est la "responsabilité Ex Ante" exprimée par la Raison d'être et relayée par la Compliance, ancrée dans les buts monumentaux de celle-ci, à travers la durabilité et la responsabilité, justifie que la profession qui embrasse sa raison d'être ne soit pas une pure et simple profession efficace sur un marché de l'offre et de la demande et institue l'Ordre comme un Régulateur. Cela place l'un et l'autre dans le long terme.

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⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 💬"Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale", 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche et 🕴🏻S. Vernet, 📝La profession investit le Droit de la compliance et détermine sa Raison d'être, 2023

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📧Quels sont les points de contact entre la Raison d'être des entreprises et le Droit de la Compliance ?, 2022

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4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Hache, V. d'Herbemont, L.-M. Malbec et C. Roche, "Transition énergétique : une rupture dans la dynamique de demande mondiale en métaux ?", in Ch. Poinsso (dir.), Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation, Annales des Mines, coll. "Réalités industrielles", nov. 2025.

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📗lire la présentation du numéro

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► Résumé de cet article (faite par les auteurs) : "Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation En 2024, les investissements dans les technologies bas-carbone (énergies renouvelables, nucléaire, réseaux, stockage, efficacité énergétique, carburants peu émissifs et véhicules électriques) ont atteint près de 2 100 milliards de dollars, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023 (BNEF, 2025). Si ces investissements représentent aujourd’hui quasiment le double de ceux observés dans le secteur des hydrocarbures, un objectif de limitation de la hausse des températures à 1,5°C à l’horizon 2050 nécessiterait une multiplication par 2,5 de ce niveau d’investissement annuel. Ce rythme d’investissement, bien qu’insuffisant au regard des enjeux climatiques, a ravivé l’intérêt pour la sécurisation des ressources minérales, mobilisées en grandes quantités par la transition énergétique. Ces ressources minérales constituent en effet la base des technologies bas-carbone. Elles sont ainsi essentielles pour les moteurs et batteries des véhicules électrifiés (cobalt, cuivre, lithium, nickel, terres rares, graphite), pour les divers composants des parcs éoliens (aluminium, cuivre, graphite, manganèse, molybdène, nickel, etc.), pour les panneaux solaires (argent, cuivre, indium, silicium, etc.) et pour les technologies de l’hydrogène (nickel, palladium, platine). La majeure partie de ces substances étant des métaux, on parle par abus de langage de métaux même si le lithium ou d’autres n’en sont pas. Le niveau de déploiement requis pour ces technologies à l’horizon 2050 pourrait entraîner une forte hausse de la demande en métaux et transformer en profondeur les marchés concernés.". 

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4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Ph. Chalmin et Y. Jégourel, "Introduction à la notion de chaînes de valeur minérales et au marché des commodités ", in Ch. Poinsso (dir.), Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation, Annales des Mines, coll. "Réalités industrielles", nov. 2025.

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📗lire la présentation du numéro

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► Résumé de cet article (faite par les auteurs) : "Une matière première répond à une définition complexe où les critères économiques d’homogénéité du produit, de variabilité des prix et de commercialisation sur de vastes marchés d’exportation prévalent. De la même façon, une filière de matières premières assume trois fonctions principales, souvent sous-estimées : l’adaptation du produit tel qu’il apparaît en amont de la filière aux besoins industriels exprimés par l’aval, la valorisation du produit ainsi transformé aux différentes étapes de la chaîne de valeur, ainsi que la répartition et la dilution des risques, et notamment le risque de prix, qu’implique le transfert de ce produit. Cette dernière fonction explique pourquoi les marchés de nombreux métaux sont financiarisés, i.e., accordent un rôle central aux places boursières dans la fixation des prix et la gestion du risque de prix. "

 

4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Larribère, "Les spatialités du contentieux de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises", in Justice & Cassation, La responsabilité, , nov. 2025, pp.63-83.

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🦉Cet  article est accessible en texte intégrale pour les personnes qui suivent les enseignements du professeure Marie-Anne Frison-Roche's courses

4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Ch. Poinssot et Ph. Varin, "Les ressources minérales, socle du développement des sociétés humaines ", in Ch. Poinsso (dir.), Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation, Annales des Mines, coll. "Réalités industrielles", nov. 2025.

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📗lire la présentation du numéro

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► Résumé de cet article (faite par les auteurs) : "Le développement des sociétés humaines s’est construit sur la découverte et l’utilisation progressive des ressources minérales du sous-sol, et notamment des métaux, qui ont permis de fabriquer des outils de plus en plus complexes jusqu’aux technologies innovantes et performantes qui sont au fondement des sociétés actuelles. Les ressources minérales sont ainsi le socle historique du développement de nos sociétés humaines complexes et technologiques. En préférant délocaliser ces activités vers des pays tiers, l’Europe a laissé se créer un risque systémique porteur de nombreux enjeux : des enjeux de souveraineté, tant nos industries et notre économie dépendent maintenant des importations en provenance de pays tiers ; des enjeux d’acceptabilité pour être en mesure de relocaliser dans nos territoires des activités industrielles qui ont mauvaise presse ; des enjeux éthiques pour assumer dorénavant les risques et impacts de nos modes de vie ; et des enjeux scientifiques pour être en mesure d’inventer une nouvelle industrie minière, minéralurgique et métallurgique renouvelée, décarbonée, à faible impact environnemental et socialement acceptée. En amont des divers articles qui détaillent les différents aspects de ce défi, cet article introductif vise à éclairer l’importance de ces enjeux pour la France, et plus largement l’Europe.".

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4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Ph. Aghion, "L’adversité comme facteur d'innovation", leçon dans le cours Innovation et croissance à travers l'histoire, Collège de France, 4 novembre 2025.

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📺regarder la leçon

 consulter les slides support de la leçon

 

La première partie de la leçon est sur le rapport même entre l'innovation et l'adversité.

Dans ce rapport, l'innovation arrive pour échapper à la concurrence ou échapper à la réglementation (par exemple le seuil de 50 salariés entraîne des innovations qui visent à aller beaucoup loin que 50 salariés.

Cela peut entraîner un changement technique "biaisé", c'est-à-dire le diriger vers une "innovation verte", c'est-à-dire en y intégrant la réglementation.

Ainsi l'adversité conduit à "diriger" davantage l'innovation, alors que l'innovation sans adversité ne vise qu'à l'intensité.

L'innovation va aussi réagir à des pénuries.

Par exemple une pénurie de main d'oeuvre, au sortir de la Première Guerre Mondiale, notamment dans le secteur agricole, l'analyse étant menée département par département. La pénurie qui est "causée" (causalité mesurée) par la guerre provoque la création des machines agricoles et cause une augmentation de dépôts de brevets (2 brevets en plus sur 100.000 habitants,, voire 3 brevets si le département a été plus touché). 

On observe que l'innovation va porter sur la dispense de travail. Analysant le contenu des brevets, leurs mots, ils distinguent les brevets qui économisent du travail et ceux qui ne l'économisent pas particulièrement. La première catégorie a beaucoup plus augmenté que la seconde.

On observe aussi qu'il faut qu'il y ait sur place des personnes aptes à innover et qui travaillent ensemble (masse critique, ancrage local, chaine), le "capital humain" étant mesuré par l'étude exposée par l'orateur, le cumul des causalités amenant à une moyenne de 6 brevets.

Ainsi, même si la guerre a tué des innovateurs, l'effet d'innovation est tout de même plus fort.

 

La seconde partie de la leçon porte sur le "décollage" économique produit.

La question posée est de savoir si la pénurie a joué un rôle dans les décollages économiques liées aux révolutions industrielles.

L'hypothèse est le décollage serait plus prononcée quand il y a pénurie, l'adoption des technologies et l'exploitation des technologies étant plus forte lorsqu'il y a pénurie de travailleurs en raison de guerre. L'étude porte sur les guerres révolutionnaires et les guerres napoléonniennes. 

Menée sur l'Angleterre, la causalité est dégagée à propos du critère de la haute mer car le capital humain étant captée par l'armée, il y a perte supérieure de capital humain, pénurie, accroissement d'équipements mécaniques et industriels autour de la machine-batteuse et l'innovation dans l'amélioration de celle-ci : la pénurie due à la guerre napolénienne a contribué à la Révolution industrielle anglaise.

 

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30 octobre 2025

Publications

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Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Droit de la compliance et Contentieux systémique", in Chroniques Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 30 octobre 2025 

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🚧Consulter le document de travail bilingue et doté de notes en pop-up contenant des développements supplémentaires, des références techniques et des liens hypertexte, sur lequel cet article s'appuie.

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Lire la présentation des articles constituant les chroniques précédentes:

Consulter l'ensemble des chroniques

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Résumé de l'article : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de régles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).

De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.

Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).

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Mise à jour : 26 octobre 2025 (Rédaction initiale : 4 septembre 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheL’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfantdocument de travail, sept. 2024 - oct. 2025.

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🎤Ce document de travail est la base d'une intervention,  "Le "droit à l'enfant" est-il concevable, pourquoi et avec quelles conséquences", au colloque tenu à la Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2024, Les nouvelles filiations. Regards croisés.

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📝Remanié, ce document de travail est la base dde l'article publié dans le dossier "Nouvelles filiations. Regards croisés", Act. jur. Dalloz Droit de la famille.

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 Résumé du document de travail :  Tout système juridique est construit sur des concepts qui en constitue les piliers. La filiation en est un. Une solution jurisprudentielle, présentée comme pragmatique et casuistique, peut renverser ce concept. Qu'on l'approuve ou non, il faut déjà l'admettre et le mesurer. La Cour de cassation par une succession d'arrêts à propos de la GPA, notamment un arrêt de section de sa Première Chambre civile admettant l'exequatur d'un jugement reconnaissant la filiation construite par une GPA entre un enfant et des personnes sans aucun lien avec celui-ci et sans aucun recours à la technique de l'adoption, a instauré la possibilité de créer une filiation par contrat. C'est non seulement changer le concept de filiation mais encore changer l'ossature du système juridique français, construit sur la distinction entre la personne et les choses. On peut l'admettre, ou pas, mais il faut le dire. Puisque le juge donne force à un tel contrat qui instaure une filiation, le juge étranger l'ayant simplement reconnu et le juge français ne veillant qu'à l'équilibre du contrat, la perspective s'ouvre d'une société dans laquelle des personnes pourront par contrat engendrer des institutions à leur main, dans l'espace normatif privé du contrat, l'Etat n'ayant pour fonction que de rendre effectif leur droit à la reconnaissance juridique de leur "projet" singulier. La filiation n'est qu'un premier exemple. Ainsi construit sur ce qui était "inconcevable", c'est-à-dire un "droit à l'enfant", grâce à la puissance contractuelle à laquelle l'Etat devrait prêter a posteriori sa force, le juge rend techniquement "admissible" une filiation issue d'un contrat et ouvre une société contractuellement régie.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

16 octobre 2025

Publications

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 Reference complète : M.-A. Frison-Roche, "De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance: le rôle du juge", in Table-ronde, De la compliance au devoir de vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises, Lettre des juristes d'affaires, oct. 2025.

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📝lire l'article reproduisant l'ensemble de la discussion

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 Résumé de mon intervention: Dans ce débat dont les termes ont été reproduit dans la revue, l'on m'a demandé d'expliquer comment le Droit avait évolué, en posant tout d'abord le Droit de la compliance, construit sur des ambitions systémiques, pour éviter des catastrophes sectorielles (banque, finance, énergie), ambitions constitutives de "buts monumentaux négatifs", pour ensuite évoluer d'une part  des "buts monumentaux positifs", à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans ces systèmes d'autre part en dehors même de secteurs aux contours cernables, comme les ambitions environnementales ou numériques. Le devoir de vigilance prolonge ce Droit de la Régulation et concrétise cette "obligation de compliance" à laquelle les entreprises sont assujetties. Il faut garder de la mesure dans la conception de la responsabilité qui y est attachée pour ne pas tout perdre. Les entreprises sont tenues par les buts mais doivent rester libres des moyens, et être notamment incitées à manier les techniques du contrat. Cette mesure est confiée au Juge car, en raison de la juridictionnalisation de la Compliance, est au coeur de cette nouvelle branche du Droit, qui se développe indépendament des fluctuations des textes.

Dans la suite de la discussion, l'on m'a demandé mon opinion sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2025, dit La Poste. J'ai souligné que les commentaires n'avaient souvent retenu que les développements sur la cartographie des risques, alors que cet arrêt pose tout d'abord en principe que le plan est l'oeuvre des organes décisionnaires de l'entreprise et qu'il n'est pas coconstruit, la concertation étant une consultation et une prise en considération, ce qui n'est pas la même chose, le juge rappelant lui-même qu'il ne doit lui-même pas immiscer dans la gestions. 

Dans la discussion, j'ai souligné que si l'on doit souligner l'essentie de ce qui serait une "nouvelle responsabilité", elle porterait avant tout sur une nouvelle dimension probatoire que l'entreprise doit mettre en place en Ex Ante. La mise en oeuvre de la CSRD, même si elle a été excessivement normée, est dans ce sens et cette culture probatoire doit se développer.

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⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023

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15 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : C.S. Sunstein, Imperfect Oracle: What AI Can and Cannot Do,  Université of Penn Press, 2025, 208 p.

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 Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur") : 'Imperfect Oracle is about the promise and limits of artificial intelligence. The promise is that in important ways AI is better than we are at making judgments. Its limits are evidenced by the fact that AI cannot always make accurate predictions—not today, not tomorrow, and not the day after, either.

Natural intelligence is a marvel, but human beings blunder because we are 
biased. We are biased in the sense that our judgments tend to go systematically wrong in predictable ways, like a scale that always shows people as heavier than they are, or like an archer who always misses the target to the right. Biases can lead us to buy products that do us no good or to make foolish investments. They can lead us to run unreasonable risks, and to refuse to run reasonable risks. They can shorten our lives. They can make us miserable.

Biases present one kind of problem; 
noise is another. People are noisy not in the sense that we are loud, though we might be, but in the sense that our judgments show unwanted variability. On Monday, we might make a very different judgment from the judgment we make on Friday. When we are sad, we might make a different judgment from the one we would make when we are happy. Bias and noise can produce exceedingly serious mistakes.

AI promises to avoid both bias and noise. For institutions that want to avoid mistakes it is now a great boon. AI will also help investors who want to make money and consumers who don’t want to buy products that they will end up hating. Still, the world is full of surprises, and AI cannot spoil those surprises because some of the most important forms of knowledge involve an appreciation of what we cannot know and why we cannot know it. Life would be a lot less fun if we could predict everything."

15 octobre 2025

Base Documentaire : Soft Law

 Référence complète : Speech of HE Judge Iwasawa Yuji, President of the International Court of Justice, before the Sixth Committee of the United Nations General Assembly, 15 octobre 2025

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📝Lire la prise de parole (en anglais)

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 Résumé de la prise de parole L

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15 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Y. Feldman,Can the Public Be Trusted?: On the Promise and Perils of Voluntary Compliance, Cambridge University Press, 2025. 

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► Présentation de l'ouvrage (faite par l'auteur) : "When do citizens voluntarily comply with regulations rather than act out of fear of sanctions? Can the Public Be Trusted? challenges prevailing regulatory paradigms by examining when democratic states can rely on voluntary compliance. Drawing on behavioral science, law, and public policy research, Yuval Feldman explores why voluntary compliance, despite often yielding superior and more sustainable outcomes, remains underutilized by policymakers. Through empirical analysis of policy implementation in COVID-19 response, tax compliance, and environmental regulation, Feldman examines trust-based governance’s potential and limitations. The book presents a comprehensive framework for understanding how cultural diversity, technological change, and institutional  shape voluntary cooperation.".

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📗Lire l'ouvrage

15 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Cirotteau, Le pouvoir administratif des personnes privées, préf. Th. Perroud, Editions Panthéon-Assas, coll. "Nouvelles recherches", 2025, 626 p. 

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Il s'agit de la publication d'une thèse soutenue en 2022.

🕴️Lire l'entretien avec l'auteur

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► Présentation de l'ouvrage (faite par l'auteur) : "Le pouvoir administratif des personnes privées est un pouvoir discret et relativement méconnu. Il caractérise les missions administratives spécifiques, et en particulier celles de police administrative spéciale, confiées à certaines personnes morales de droit privé. Depuis longtemps, l’administration s’est appuyée sur des personnes privées pour assurer la gestion d’activités administratives. Ce recours s’explique par l’histoire de la construction de l’État français et de son administration et par l’originalité du modèle économique français qui fait coexister libéralisme et interventionnisme. Dans la période contemporaine, il s’est accru quantitativement. À travers plusieurs exemples sélectionnés – ordres professionnels, fédérations sportives, entreprises de marché, autorité de régulation de la publicité, organismes de gestion collective des droits d’auteur, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural – cette étude propose d’identifier une notion originale et autonome de pouvoir administratif des personnes privées pour penser de manière transversale les prérogatives dont sont dotées certaines personnes morales de droit privé. La recherche porte également sur le régime juridique de ce pouvoir, principalement de droit privé, qu’elle construit en s’inspirant des principes qui irriguent le droit administratif. Elle interroge ainsi les ressorts et les méthodes contentieuses, utilisés en droit administratif, ainsi que ceux du droit économique – théorie générale des obligations et droit de la concurrence – pour penser l’encadrement juridique et juridictionnel d’un pouvoir caractérisé par son hybridité.".

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14 octobre 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance", intervention dans la table-ronde sur "Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?", Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris,  14 octobre 2025.

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► Consulter le programme général de la manifestation

La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ?

🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème :  Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?

🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF

🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet 

🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL

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► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière.

La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un "outil de régulation", alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui "teinte" son outil qu'est la sanction. La "régulation", dont la "réglementation" n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post).

Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres).

C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc.

Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de "matière pénale", se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale).

En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le "bras armé" de l'AMF, c'est un "tribunal", comme le rappela l'arrêt Oury.

Peut-on être les 2.  On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin. 

Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard.

C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi.

Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que 

c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a "dosage" entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller.

C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin).

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La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la régulation.

A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant).

Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. 

Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une "incitation comme une autre", et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible. 

L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation.

L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux.

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⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la "personne concernée" de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers2009

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009

 

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-Ch. Roda, "La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.679-689.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Prenant comme illustration l'Obligation de Vigilance, l'auteur examine dans une première partie de l'article la question de savoir qui doit prouver et selon quel ordre. Il n'existe pas dans les dispositifs propres au devoir de vigilance des règles qui inversent expressément la charge de preuve, jusqu'à la faire supporter à l'entreprise qui devrait démontrer avoir correctement exécuter son obligation. Il convient plutôt de revenir au Droit commun, ce qui fait varier la charge de preuve suivant la nature des obligations qui pèse sur l'entreprise en raison de son Obligation de Vigilance, notamment entre le fait d'établir un plan et d'établir un plan tel qu'on peut l'attendre, l'efficacité de celui-ci engendre sur ceux qui la contestent l'obligation de démontrer son inefficacité. De toutes les façons, les 2 parties cherchent immédiatement à alimenter le débat par les éléments en leur faveur quelle que soit leur place processuelle.

Cela amène donc à la deuxième partie de l'article, consacrée à la question de savoir ce qu'es la preuve de la bonne exécution du devoir de vigilance. Exiger la preuve d'un fait positif et la constitution d'une auto-preuve de conformité serait à la fois démesurées éloignerait l'entreprise des buts monumentaux qui sont sa boussole. Il faut plutôt distinguer les structures de compliance, pour lesquelles les exigences de preuve doivent être élevées, et les actions attendues, pour lesquelles la preuve d'efforts est suffisante, l'obligation n'étant que de moyens. De fait, les entreprises auront la sagesse de préconstituer le plus possible les preuves de ces efforts.

La troisième partie traite ainsi logiquement des moyens de preuve dont disposent les parties. Les demandeurs agissent en s'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve et bénéficient de nombreuses sources d'informations, mais les difficultés les plus sérieuses apparaissent lorsque les faits objets de preuve sont localisés à l'extérieur de l'Union européenne. L'entreprise peut établir la mise en oeuvre du plan par diverses preuves mais il semble que le standard de preuve soit élevé, même si l'on devait considérer le plan de vigilance comme un acte de gestion.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche 

2 octobre 2025

Auditions par une commission ou un organisme public

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par le collège thématique "RSE" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, " Points de contact entre le Droit de la Compliance et la RSE", Cour de cassation, 2 octobre 2025.

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► Résumé de la présentation : La présentation dure une demie-heure. Elle est construite en deux temps, tout d'abord une présentation générale sur les "points de contact entre Droit de la compliance et RSE", en ce qu'ils dépendent de la conception que l'on a en pratique du Droit de la compliance, puis, dans la mesure où cette perspective intéresse plus particulièrement le collège thématique, un approfondissement sur les conséquences processuelles qu'il convient d'en tirer.

 

PREALABLE. DISTINGUER NETTEMENT LE DROIT DE LA COMPLIANCE DE LA RSE, SEULE VOIE POUR LES ARTICULER

1. ne pas confondre la morale, source d'inspiration du Droit, et le Droit. 

Le Droit a des sources multiples, économiques, sociales, morales et religieuses. Les impératifs moraux inspirent le Droit, guident ceux qui adoptent des règles juridiques, guident les comportements. Mais ce sont deux ordres différents. Kelsen a construit sa "théorie pure" du Droit pour protéger le système juridique afin qu'il ne soit qu'inspiré par des valeurs qui sont dans une Norme fondamentale hors du système juridique. Ce que l'on appelle RSE est une norme qui inspire de nombreux blocs de compliance, par exemple Sapin 2, la loi Vigilance, la CSRD, la CS3D, etc. mais, de la même façon que la responsabilité juridique ne transforme pas le Deutéronome en Droit, ces textes ne transforment pas la RSE en Droit. Le Droit demeure autonome, n'est pas l'agent d'efficacité de l'éthique, qui trouverait enfin la puissance du Droit à son service.

De la même façon que le Droit économique n'est pas la façon dont des "lois économiques" trouvent une plus grande efficacité. Cela serait une erreur de pénétration entre deux ordres, et une vassalisation pour le Droit qui deviendrait l'agent d'effectivité d'une norme qui lui est hétéronome. Les économistes ne veulent pourtant au bénéfice de ce qui serait la loi économique. Carl Schmitt le voulait au bénéfice de ce qui serait la loi politique. Il est impératif dans un Etat de Droit que le Droit garde son autonomie par rapport à l'économie, à la politique et à l'éthique (ESG, RSE).

 

2. la loi peut, pour des motifs moraux, imposer à l'entreprise des obligations juridiques légales

Le Droit l'a toujours fait.

 

3. la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont distinctes : la première n'entraîne pas ipso facto la seconde

 

l'entreprise peut par sa volonté s'imposer des obligations qui expriment des choix moraux, dès l'instant qu'ils ne contredisent pas la loi : elle juridicise sa responsabilité morale, les deux obligations se superposant

🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025

 

 

I. CE QU'EST EN PRATIQUE LE DROIT DE LA COMPLIANCE, BATI SUR L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A LAQUELLE L'ENTREPRISE EST ASSUJETTIE 

 

1. définition faible et définition forte de la compliance : ne pas réduire le Droit à une peau de chagrin, aider par sa "juridictionnalisation" à ce que la branche naissante du Droit de la compliance grandisse dans sa conception européenne

🔴 mafr  (dir.),📕  Pour une Europe de la Compliance, 2019

🔴 mafr  (dir.),📕  Les buts monumentaux de la compliance, 2022

🔴 mafr  (dir.),📕  L'obligation de compliance , 2025

 

2. le rôle central du juge dans le droit européen de la compliance, en construction

🔴 mafr  (dir.),📕  La juridictionnalisation de la compliance , 2024

 

3. l'obligation de vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance, 

🔴mafr, 📝La vigilance, pointe avancée et part totale de l'obligation de compliance, 2025

 

II. POINTS DE CONTACT ENTRE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE DES ENTREPRISES CRUCIALES ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES 

1. définition de l'obligation de compliance à laquelle l'entreprise cruciale est assujettie

🔴mafr, 📝Obligation de compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le législateur, 2025 

 

2. "Obligation sur obligation vaut"

🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025

 

3. cumul possible des deux natures, engagement de droit, engagement de fait : régime juridique (ex. La Haye, 12 nov. 2024, Shell)

🔴mafr, 📝A quoi engagent les engagements, 2025

 

4ll n'existe pas d'obligation juridique générale de veiller sur autrui ; il existe des obligations spéciales, une obligation spéciale sur l'entreprise maîtresse de sa chaine de valeur et, par exemple un souci éthique que l'entreprise, par sa volonté, peut juridiciser

🔴mafr, 📝Compliance, vigilance et responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025

 

III. PERSPECTIVE PROCESSUELLES DES POINTS DE CONTACT ENTRE DROIT DE LA COMPLIANCE ET RSE 

 

1. Nature transitivement systémique du contentieux de la compliance

🔴mafr, 📝Les causes systémiques portées devant le juge, 2021

🔴mafr,  📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025

🔴mafr (dir.), 📕 Contentieux systémique émergent2025

 

2. Double primauté : trouver des solutions ; avoir souci du futur

🔴🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur2024

🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025

 

3. Régression de la méthode punitive, efficacité du principe contradictoire et de l'accusatoire comme mode d'obtention des informations, engagements et "programmes"

🔴F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, 2025

🔴M. Chapuis, 📝Le juge de l'amiable et la compliance, 2025

🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025

 

4. Préserver les droits de la défense et la sagesse probatoire dont les pavés sont attaqués dans le paradis de la RSE

🔴mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, 2023

🔴 mafr et M. Boissavy (dir.),📕 Compliance et droits de la défense. Enquêtes internes, CJIP, CRPC, 2024 

🔴J.-Ch. Roda, 📝La preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de compliance,2025

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2 octobre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "À quoi engagent les engagements", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.419-447.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article : L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I). 

Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent.

Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en "débitrice", ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III).

Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un "engagement".

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2 octobre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebre-Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.741-775.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

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 Résumé de l'article : Le Juge est un personnage qui parait faible dans un Droit de la Compliance qui lui paraît si puissant dans un monde où la technologie développe une puissance encore plus impressionnante. Mais les cas présents et futurs montrent au contraire sa place centrale et que son rôle doit pourtant être de mettre la force qui lui est propre à demeurer ce qu'il est : le gardien de l'État de Droit, ce qui n'est pas si évident car de nombreux outils de la Compliance, de nature technologique, sont en quelque sorte "insensibles" à ce à quoi nous sommes attachés, la protection des êtres humains qui s'appuie sur les diligences des entreprises (I).  Le deuxième rôle que nous pouvons attendre du Juge est  que non seulement il aide à permettre la permanence de cet État de Droit qui repose en grande partie sur lui face à un monde futur, en ce que celui-ci nous est inconnu, principalement dans sa dimension numérique et climatique, perspectives que le Droit de la Compliance veut, en renouvelant le Droit de la Régulation, saisir, en agissant à l'égard des entreprises dont le rôle est actif, ce qui conduit le Juge à les contrôler et à connaître les prétentions que l'on peut formuler contre celles-ci, sans se substituer au pouvoir de gestion de celles-ci (II). Cela suppose une méthode renouvelée (III), ce sont alors tous les juges, pourtant si divers, qui vont converger dans un dialogue actif des juges, qui va permettre que puisse en premier temps perdurer le rôle classique du juge, lié à l'Etat de Droit, dans un monde en plein mouvement et en second lieu que chaque juge puisse porter ce nouvel rôle qu'implique le Droit de la Compliance (IV).

Se mettra alors en place ce triangle parfait, dont la force et la simplicité permet l'usage du singulier et la conservation des majuscules à chacun de ces trois termes : Régulation Compliance Juge.

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : A.-C. Rouaud, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe le cas des opérateurs financiers et montre que si ceux-ci sont soumis à des très lourdes obligations de vigilance, c'est avant tout en raison des risques systémiques des marchés, obligations consubstantielles à leurs activités, car ces opérateurs étant souvent en charge des infrastructures de marché ou opérant des prestations, qui les font tous appartenir à la catégorie des professions réglementées.

Malgré cette unicité, la manifestation de l'obligation de vigilance est protéiforme, allant de la police, de la surveillance du client, à sa mise en garde, sa protection, laquelle peut être très réduite, la lutte contre le blanchiment visant à protéger le système (kyc).

Cette obligation de vigilance poursuit en outre des finalités variables, ce qui explique des sanctions diverses, car l'intensité de l'obligation varie aussi. La lutte contre le risque systémique est certes une finalité commune, mais s'y ajoutent des soucis de protéger des catégories, par exemple d'investisseurs (perspective plus européenne).

L'intérêt général est pourtant aujourd'hui renouvelé car, constitué par la protection des marchés, il se double du souci de durabilité. Cela se traduit par une variabilité des sanctions, allant des sanctions disciplinaires, maniées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obligation de mettre en place des programmes de compliance par rapport auxquels les manquements sont sanctionnés per se. Le private enforcement se développe en articulation avec le public enforcement, avec une transformation du risque contentieux pour les entreprises, très sensible à l'extraterritorialité et à la portée du Droit souple.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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2 octobre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in M.-A. Frison-Roche (dir.),  L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.3-44.

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► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

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 Résumé de l'article : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce  tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen). 

En effet, plutôt que de se plonger dans les disputes de  définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.

En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective  souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.

L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces ButsEn outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.

Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Ch. Lapp, "L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.471-487.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur souligne que l'arbitrage est un mode de résolution des litiges qui est particulièrement prégnant dans le secteur de la construction, non seulement parce que les opérateurs y recourent beaucoup mais parce que cette activité engendrent des difficultés qui se prêtent à l'arbitrage et dans le même temps concernent des questions de Compliance.

Pour produire la sécurité requise et prenant comme focus le plan de Vigilance, l'auteur examine la façon dont des litiges peuvent naître à propos de celui-ci et à propos de quoi. Au regard de cela, sont examinées d'une part les cas dans lesquels des arbitrages peuvent être organisés à côté de la compétence légalement attribuée au Tribunal judiciaire de Paris et d'autre part la façon dont les arbitres vont apporter des solutions aux difficultés qui leur sont soumises.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : R. Gauvain & B. Balian, "Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.401-417.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs appréhendent la Compliance à travers ses outils, principalement les programmes de compliance par lesquels les entreprises se conforment aux réglementations et les investigations menées par les entreprises sur la demande des autorités publiques pour repérer des risques et les nouveaux modes de défense consistant à nouer des accords avec les autorités de poursuite. 

L'article souligne l'inspiration américaine qui a porté ce mouvement par lequel l'Etat, principalement à fin d'efficacité, transfère aux entreprises la charge de poursuivre des "buts monumentaux". A partir de cela et dans un premier temps, est montré l'importation de mécanismes américains en Europe, notamment en France,  la CJIP reprenant bien des caractéristiques du DPA, même si les particularismes demeurent, par exemple dans les mécanismes de l'alerte.   Dans un second temps est montrée la convergence entre les 2 systèmes car à travers les obligations de compliance qui constituent le cœur de ces outils de compliance c'est toujours les valeurs occidentales qui sont exprimées, valeurs communes au Droit américain et au Droit européen et des pays européens. Elle a permis cette importation et l'on mesure aujourd'hui que ces valeurs sont portées plus fortement par l'Europe, notamment à travers l'obligation de vigilance et le DSA. 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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