10 septembre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance", in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp.
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📗lire une présentation générale de l'ouvrage.
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📝lire l'article.
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► Résumé de l'article définissant la Compliance : L'article explique la "Compliance" en 7 points articulés.
En premier lieu, il pose que la compliance oscille entre une définition faible et une définition forte. Elle peut en effet être définie faiblement comme la démonstration d’une obéissance à toute la réglementation applicable ou bien définie fortement comme la part active prise à la réalisation d’ambitions « monumentales » pour le futur du groupe social. Le droit positif révèle de plus en plus nettement la pertinence de la définition forte, la définition faible ne renvoyant qu'à la conformité.
En deuxième lieu, cette compréhension de la nouvelle branche qu'est le Droit de la compliance permet alors de maîtriser les réglementations expressément de compliance (RGPD, Sapin 2, Vigilance, AML/FT, AI Act, etc.), à la fois plus spécifiques et plus contraignantes que l’obligation générale de respecter les règles juridiques applicables
En troisième lieu, on mesure ainsi le mouvement qui a consisté à passer de l’"extraterritorialité" à l’indifférence au territoire : la compliance est en effet l'instrument adéquat pour l’espace numérique et pour les chaînes d’activités
Cela tient en quatrième lieu à la nature même de la Compliance, qui consiste dans l’internalisation dans les entreprises en position d’être actives du « But Monumental Négatif » de prévenir l’effondrement des systèmes (énergétique, climatique, numérique, bancaire, financier, algorithmique, etc.).
En cinquième lieu, cette internalisation est opérée par les Etats et autorités publiques dans les entités en position d'agir, c'est-à-dire concrètement dans les entreprises en position d’être actives pour atteindre les « Buts Monumentaux » en contribuant à l’amélioration des systèmes pour qu’ils bénéficient dans le présent et le futur aux personnes qui y sont de Droit et de fait impliquées
En sixième lieu et ce faisant, ces buts deviennent positifs lorsqu’il s’agit, notamment par des politiques de formation, d’éduquer à la probité et à l’égalité effective entre les êtres humains. La vigilance apparaît à ce titre comme la « pointe avancée » de la compliance.
En septième lieu, émerge ainsi une « responsabilité ex ante » des opérateurs cruciaux sujets de compliance et s'y articule un Contentieux Systémique qui vise à l'équilibre et au maintien des systèmes, portés par les Etats et les entreprises cruciales.
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📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionaire : "Régulation"
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5 septembre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : Le Juge est un personnage qui parait faible dans un Droit de la Compliance qui lui paraît si puissant dans un monde où la technologie développe une puissance encore plus impressionnante. Mais les cas présents et futurs montrent au contraire sa place centrale et que son rôle doit pourtant être de mettre la force qui lui est propre à demeurer ce qu'il est : le gardien de l'État de Droit, ce qui n'est pas si évident car de nombreux outils de la Compliance, de nature technologique, sont en quelque sorte "insensibles" à ce à quoi nous sommes attachés, la protection des êtres humains qui s'appuie sur les diligences des entreprises (I). Le deuxième rôle que nous pouvons attendre du Juge est que non seulement il aide à permettre la permanence de cet État de Droit qui repose en grande partie sur lui face à un monde futur, en ce que celui-ci nous est inconnu, principalement dans sa dimension numérique et climatique, perspectives que le Droit de la Compliance veut, en renouvelant le Droit de la Régulation, saisir, en agissant à l'égard des entreprises dont le rôle est actif, ce qui conduit le Juge à les contrôler et à connaître les prétentions que l'on peut formuler contre celles-ci, sans se substituer au pouvoir de gestion de celles-ci (II). Cela suppose une méthode renouvelée (III), ce sont alors tous les juges, pourtant si divers, qui vont converger dans un dialogue actif des juges, qui va permettre que puisse en premier temps perdurer le rôle classique du juge, lié à l'Etat de Droit, dans un monde en plein mouvement et en second lieu que chaque juge puisse porter ce nouvel rôle qu'implique le Droit de la Compliance (IV).
Se mettra alors en place ce triangle parfait, dont la force et la simplicité permet l'usage du singulier et la conservation des majuscules à chacun de ces trois termes : Régulation Compliance Juge.
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5 septembre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Obligation sur Obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises repose sur la distinction et l'articulation entre l'Obligation légale et l'obligation spontanée des entreprises, dans l'usage que les entreprises font de leur volonté pour mettre en oeuvre leur Obligation légale et l'usage qu'elles en font pour produire même de nouvelles ambitions. C'est pourquoi la démonstration est opérée en 3 temps.
Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.
Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.
Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.
Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.
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4 septembre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : À première abord le Droit processuel semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I).
Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II).
A cette raison que l'on pourrait dire "négative" de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V).
Enfin, et la qualité de "prototype" se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Séjean, "La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : La contribution confronte la définition générale donnée par Marie-Anne Frison-Roche avec la spécificité du monde de la cybersécurité, de ses réglementations et des principes qui le régissent.
Reprenant tous les éléments de cette définition générale, selon laquelle l'Obligation de Compliance consiste pour l'assujetti à "construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", l'auteur montre qu'au-delà des spécificités des règles de la cybersécurité, cela correspond en pratique et dans chacun des éléments de cette définition, confronté aux différents éléments qui constitue ce qui est requis en matière de cybersécurité, à ce qui est techniquement demandé aux entités et personnes concernées en matière de cybersécurité, qui est effectivement pensé en ces termes.
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. J. Martin, "Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur se consacre à ce qui est souvent désigné comme les "clauses RSE" en ce qu'elles constituent une façon pour les entreprises de mettre en oeuvre leur Obligation de Compliance. Dans une pratique encore "balbutiante", les entreprises contractualisent ainsi leur aspiration éthique et leur obligation légale, définissant au passage plus précisément ce qu'est pour elle l'obligation de compliance et/ou de vigilance, notamment par des référentiels internes ou/et externes, en y associant des mécanismes d'évaluation, d'audit et de sanctions spécifiques, comme la résiliation.
En outre, le contrat organise l'articulation avec des clauses commerciales ayant un autre objet, Cela est d'autant plus requis que l'objet de ces clauses est aussi de "faire ruisseler" l'obligation légale au-delà du premier cercle contractuel. Le risque de déséquilibre devra être évité. Les clauses devront être précises et limitées, notamment au regard de l'espace et du temps.
Dans un second temps, l'auteur examine l'articulation du Droit commun des contrats et du Droit spécial de la Vigilance. En effet, après avoir posé que le contrat soit le moyen, et même le seul moyen, de transformer la soft Law en hard Law dans les relations entre les parties contractantes, l'auteur estime que si une telle clause figure dans un contrat commercial figurant dans une situation visée par la lo de 2017 (chaine de valeur, rapport société-mère et filiale) il y a cumul de qualités. Il en naît donc des conflits de compétence avec le Tribunal judiciaire de Paris et l'on peut regretter l'abandon de la solution retenue par la Cour de cassation ouvrant une option de compétence.
Une autre articulation difficile devra être faite en cas de nullité de la clause RSE, annulation que le juge de droit commun peut prononcer, suivant qu'elle sera estimée par le juge déterminante ou non d'autres clauses, voire du contrat. En cas d'inexécution de la clause, la rupture des relations commerciales peut être prononcée, mais l'on peut penser qu'un préavis doit être respecté.
Enfin si l'objet même du contrat est l'exécution de l'obligation de vigilance, il faut que cela n'équivaille pas à une délégation qui anéantirait le principe légal d'une responsabilité personnelle.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. Loiseau, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs numériques. Il souligne le paradoxe d'un Droit qui est parti d'un texte qui a posé le principe de l'irresponsabilité des hébergeurs, en raison de leur neutralité technique, pour aboutir au DSA et leur imposer des diligences, mais il rappelle que cette obligation n'apparaît qu'à partir d'un signalement qui est porté auprès de l'opérateur numérique et une interdiction expresse d'une obligation générale de surveiller les informations. Il n'existe d'ailleurs pas d'obligation générale de vigilance à la charge des opérateurs numériques, même si la jurisprudence récente semble durcir le rôle imposé aux hébergeurs.
Le But Monumental ici visé est de lutter contre les contenus illicites, mais la liberté d'expression doit être aussi préservée et les réglementations varient selon le type de contenus, tandis que le DSA a une conception plus générale, vise une logique de responsabilisation et de prévention des risques systémiques. Mais vouloir "responsabiliser" les plateformes en Ex Ante, sans toucher au régime de responsabilité en Ex Post, peut poser difficulté.
L'obligation de vigilance va varier suivant que l'opérateur numérique a un rôle passif ou actif. Cela peut conduire les plateformes à adopter des mesures préalables qui peuvent constituer des obligations structurelles, le tiers de confiance pouvant prendre la forme d'un signaleur de confiance. La plateforme est ainsi rendue responsable de sa propre vigilance, mais malgré des hypothèses d'obligation de vigilance renforcée, cela ne doit pas aller jusqu'à des mesures d'investigation. Il faut néanmoins tenir compte d'obligations de vigilance renforcées spécifiques pour les très grandes plateformes, justifiées par les risques engendrés et les types de contenu (terrorisme, pornographie).
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A.-C. Rouaud, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe le cas des opérateurs financiers et montre que si ceux-ci sont soumis à des très lourdes obligations de vigilance, c'est avant tout en raison des risques systémiques des marchés, obligations consubstantielles à leurs activités, car ces opérateurs étant souvent en charge des infrastructures de marché ou opérant des prestations, qui les font tous appartenir à la catégorie des professions réglementées.
Malgré cette unicité, la manifestation de l'obligation de vigilance est protéiforme, allant de la police, de la surveillance du client, à sa mise en garde, sa protection, laquelle peut être très réduite, la lutte contre le blanchiment visant à protéger le système (kyc).
Cette obligation de vigilance poursuit en outre des finalités variables, ce qui explique des sanctions diverses, car l'intensité de l'obligation varie aussi. La lutte contre le risque systémique est certes une finalité commune, mais s'y ajoutent des soucis de protéger des catégories, par exemple d'investisseurs (perspective plus européenne).
L'intérêt général est pourtant aujourd'hui renouvelé car, constitué par la protection des marchés, il se double du souci de durabilité. Cela se traduit par une variabilité des sanctions, allant des sanctions disciplinaires, maniées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obligation de mettre en place des programmes de compliance par rapport auxquels les manquements sont sanctionnés per se. Le private enforcement se développe en articulation avec le public enforcement, avec une transformation du risque contentieux pour les entreprises, très sensible à l'extraterritorialité et à la portée du Droit souple.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publiée
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur souligne que si le Droit de la Compliance et le Droit de la Concurrence peuvent paraître aujourd'hui éloignés, c'est parce beaucoup ont aujourd'hui une vision restreinte et inexacte du Droit de la concurrence. En effet, si l'on réduit celui-ci à n'être que ce qui permet le plein fonctionnement de la règle de la rencontre entre l'offre et la demande, alors il faut injecter des "obligations de compliance" qui viennent se surajouter à cette sorte de "loi naturelle" du marché adossée au Droit, obligations de compliance donnant de l'humanité à l'ensemble. Mais si l'on redonne au Droit de la concurrence sa juste dimension, que dans sa conception somme toute plus classique, il a, les liaisons entre les obligations nées des 2 branches du Droit trouvent des relations harmonieuses. Elles sont d'autant plus requises que, notamment à travers l'Obligation de Vigilance, le droit civil de la concurrence va interférer du fait de la contractualisation de cette obligation légale et du possible déséquilibre significatif qui pourrait être relevé, l'article soulignant que l'application des impératifs de Compliance sur un partenaire pourrait finir par s'analyser comme un pouvoir, justifiant un contrôle des concentrations ou à tout le moins une position dominante dont l'abus sera sanctionné. C'est pourquoi la Directive de 2024 sur le devoir de vigilance rappelle que la mise en place de celui-ci doit se faire en respectant les règles de concurrence. Mais il est souligné que c'est vers une sorte de "concurrence éthique" que les obligations de compliance mènent, débouchant sur de nouvelles pratiques.
Il en résultent en effet des résultats, décrits dans la seconde partie de l'article, qui accroissent le rayonnement de l'Obligation de Compliance, qui porte et l'ambition d'une "transition juste" et d'une "Europe sociale". Ces ambitions sont récusées par les tenants de la conception dite "néolibérale" de ce que doit être le Droit de la concurrence, mais la conception d'une "concurrence-moyen" était bien celle des concepteurs américains du corpus des règles idoines au XIXème siècle, alors qu'il fallait notamment lutter contre les grands monopoles d'infrastructure et elle était celle des juristes fondateur de l'Union européenne.
Seule la vision minimale de ce qui relève de la concurrence entraîne une opposition à l'égard de l'Obligation de compliance. L'auteur souligne donc qu'"il semble aujourd’hui évident que la compliance doit être la boussole du droit de la concurrence.". C'est dans cet esprit-là que les entreprises doivent rédiger les clauses de compliance qui vont se multiplier pour structurer les chaines de valeur qu'elles ont mises en place, en prévoyant notamment la résolution des tensions, voire conflits, avec les partenaires.
L'auteur conclut que c'est ainsi que les entreprises cruciales montreront leur "responsabilité particulière" à la fois et de la même façon au regard du Droit de la Concurrence et du Droit de la Compliance.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Lamoureux, "L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure montre tout d'abord que, malgré la diversité des activités énergétiques (l'électricité impliquant moins par nature des chaînes de valeur internationales, le pétrole l'impliquant par nature plus), les opérateurs de ce secteur présentent une unicité suffisante pour justifier qu'ils sont globalement appréhendés au regard de la vigilance.
En effet, de fait et pour l'instant ceux-ci sont directement concernés non seulement parce qu'ils ont été de fait assignés devant les juges dans les contentieux du devoir de vigilance, mais encore, voire surtout parce qu'ils sont le signe de l'intensité de la vigilance qui est attendue d'eux. La première partie de l'article développe les caractéristiques des opérateurs énergétiques, qui influent sur l'intensité de l'obligation de vigilance. En effet, leur unicité vient précisément des entreprises elles-mêmes, qui sont des "géants", soumis à l'obligation d'élaborer des plans de vigilance, souvent verticalement intégrés, dans un secteur concentré sur des multinationales aux moyens très importants et présents tout au long de la chaîne de valeur, dont l'activité engage des infrastructures
La deuxième partie de l'article justifie cette intensité de l'obligation de vigilance par les risques spécifiquement liés aux activités de ces opérateurs énergétiques. En effet, même s'il est vrai que leur activité est très hétérogène, les risques des risques très importants, en ce que d'une part elles construisent des infrastructures diverses et gigantesques, ont part dans l'activité extractive, et d'autre part ont un impact à long terme sur l'environnement. Il est demandé aux entreprises d'être elles-mêmes vigilantes sur ces infrastructures et sur ces impacts. La police administrative a mis en place cela depuis longtemps.
Mais la troisième partie de l'article montre précisément cela n'est pas nouveau : la culture de la prévention des risques est déjà très présente dans ces entreprises, notamment en raison de la présente très forte de l'État et de la réglementation. On y retrouve ainsi une culture de "conformité réglementaire". C'est principalement sur ces opérateurs-là que repose la "vigilance climatique".
Les opérateurs énergétiques sont donc au centre, non pas seulement parce qu'ils génèrent des risques, mais encore parce qu'ils détiennent beaucoup de solutions pour atteindre les Buts Monumentaux visés par le système de vigilance : ils contribuent ainsi d'une façon décisive à la lutte contre le changement climatique parce qu'ils en ont les moyens. C'est notamment pourquoi les grands opérateurs ont tous adopté une raison d'être.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-B. Racine, "L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur pose dès le départ ce qui est en jeu en ces termes : "Quel rôle peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rôle qu’il est amené à jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer à la notion même d’arbitrage.".
Concrètement l'arbitre se saisit des questions de compliance en tant qu'il est un juge. Les litiges mettant en cause des allégations de faits de corruption l'illustrent, l'arbitre ne pouvant évidemment pas par sa sentence donner effet à une pratique de corruption, sauf à violer lui-même l'ordre public international. Mais en cela, l'arbitre n'applique qu'une norme légale, l'enjeu principal étant de nature probatoire, les outils de compliance servant souvent d'indices de la corruption elle-même. L'on quitte la source légale en abordant les normes émises par la CCI en matière de lutte contre la corruption et l'on entre véritablement dans l'obligation, au sens strict, apparaît lorsqu'un contrat apparaît.
Emergent des usages du commerce international, non seulement en matière de probité mais encore pour la protection des droits humains, dont l'arbitre peut être aujourd'hui le garant. Il peut le faire notamment à travers le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance, soit directement lorsque les plans de vigilance sont en cause, et cela malgré la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, soit si l'on imagine qu'un plan comporte lui-même un système de recours à l'arbitrage, ce qui impliquerait un changement de culture, ou si l'on considère que du droit souple sont en train d'émerger des usages du commerce international posant un devoir de vigilance que l'arbitre pourrait reprendre.
Dans la seconde partie de sa contribution, l'auteur prend une seconde configuration, plus audacieuse, à savoir un arbitre appréhendant la Compliance, en ce qu'il serait plus qu'un Juge, c'est-à-dire faisant plus que trancher un litige en application du Droit.
Cela serait concevable puisqu'on tend à considérer qu'il pourrait modifier les contrats et si l'on s'inspire de la technique des arbitrages pratiqués pour les engagements dans le Droit des concentrations. Pour donner à l'arbitrage la dimension régulatoire requise, il faudrait que le tiers puisse exercer une fonction de supervision, ce à quoi la notion de "litige" se prête guère d'autant plus qu'un arbitre n'étant institué que pour être juge, s'il cesse d'être cela il est difficile qu'il demeure arbitre.... Mais l'on pourrait pourtant concevoir qu'en Ex Post l'arbitre puisse exercer cette fonction de monitoring souvent requise en Compliance. La technique des disputes boards est à cet égard inspirante. Les deux matières, arbitrage et compliance, ont ainsi vocation à se rapprocher, car les deux limites classiques, l'arbitrabilité et le litige, sont en train d'évoluer pour ne plus faire obstacle à un tel rapprochements.
L'auteur peut donc conclure : "C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : V. Magnier, "Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe les tensions provoquées par le Droit de la Compliance et l'Obligation de Vigilance sur la gouvernance des entreprises.
La loi dite "Sapin 2" vise la corruption, la loi dite "Vigilance" a un champ plus vaste quant aux risques et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il est logique que cela crée des tensions sur la gouvernance tant les objectifs sont monumentaux, les entreprises devant s'approprier la délégation qui leur est ainsi faite, ce qui implique de repenser leur gouvernance et la façon d'exercer les mandats sociaux, l'intérêt social, boussole pour le juge, devant se conjuguer avec l'adoption de nouvelles normes de comportement formalisées volontairement par des chartes éthiques conformes aux standards internationaux. Sur cette base volontaire et encadrée, l'entreprise doit adapter sa structure puis contractualiser ces normes.
Cette démarche éthique a un impact sur le rôle des organes sociaux, non seulement la transparence ou la hiérarchisation des risques, mais d'une façon proactive l'adoption d'engagements dont la sincérité sera contrôlée, ce que traduisent par exemple les codes de gouvernances (cf. AFEP-MEDEF), la mise en place de comités ad hoc et la présence des parties prenantes avec une consultation dans l'élaboration du plan de vigilance.
Elle souligne que cela crée des tensions, que le dialogue est difficile, que le secret des affaires doit être préservé, mais qu'il faut faire des parties prenantes des vigies de la Vigilance, rôle qui ne doit pas être laissé aux seules autorités publiques.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ph. Denis et N. Fabbe-Costes, "Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de cet article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans une perspective de sciences de gestion, les auteurs replacent les lois successivement adoptées dans l'émergence du "développement durable" en matière environnementale, qui a façonné la façon de gérer les entreprises. Cela est venu d'une prise de conscience mondiale des "buts monumentaux" que constitue la préservation de la planète, reposant principalement sur les entreprises. Le changement n'est néanmoins opéré davantage sous la contrainte que d'une façon volontaire, des lois impératives relayant les pressions des parties prenantes.
Les auteurs montrent que les entreprises y ont réagi en intégrant les buts imposés mais n'ont pas pu suivre jusqu'au bout de telles ambitions, faute notamment de comprendre les réglementations très complexes, relayées par des responsabilités pénales et civiles. Les recherches croisant le Droit et la Gestion ont vocation à faciliter en pratique cette mise en oeuvre.
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4 septembre 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas.
Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.
Dès lors de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.
Ainsi, la première partie de la contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à reconnaître la part de toutes ces sources. La seconde partie souligne que dans le contrôle que Managers, Régulateurs et Juges font de l'exécution adéquate des obligations de compliance, en tant qu'elles mettent en oeuvre l'Obligation de Compliance, il est vain de se limiter à une seule source ou de les hiérarchiser brutalement. L'Obligation de Compliance s'insère dans la définition même du Droit de la Compliance, construit sur l'ambition politique de réaliser ces Buts Monumentaux de préservation des systèmes, bancaires, financiers, énergétiques, numériques, numériques, etc., à l'avenir, afin que les êtres humains qui ne peuvent pas ne pas en dépendre n'en soient pas broyés, voire en bénéficient. C'est à cette aune-là, de nature téléologique, que l'Obligation de Compliance se mesure, et avec elle toutes les obligations secondaires qui la concrétisent, quelle qu'en soit la source et quelle qu'en soit la raison pour laquelle la norme initiale a été adoptée.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : R. Gauvain & B. Balian, "Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs appréhendent la Compliance à travers ses outils, principalement les programmes de compliance par lesquels les entreprises se conforment aux réglementations et les investigations menées par les entreprises sur la demande des autorités publiques pour repérer des risques et les nouveaux modes de défense consistant à nouer des accords avec les autorités de poursuite.
L'article souligne l'inspiration américaine qui a porté ce mouvement par lequel l'Etat, principalement à fin d'efficacité, transfère aux entreprises la charge de poursuivre des "buts monumentaux". A partir de cela et dans un premier temps, est montré l'importation de mécanismes américains en Europe, notamment en France, la CJIP reprenant bien des caractéristiques du DPA, même si les particularismes demeurent, par exemple dans les mécanismes de l'alerte. Dans un second temps est montrée la convergence entre les 2 systèmes car à travers les obligations de compliance qui constituent le cœur de ces outils de compliance c'est toujours les valeurs occidentales qui sont exprimées, valeurs communes au Droit américain et au Droit européen et des pays européens. Elle a permis cette importation et l'on mesure aujourd'hui que ces valeurs sont portées plus fortement par l'Europe, notamment à travers l'obligation de vigilance et le DSA.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Prenant comme illustration l'Obligation de Vigilance, l'auteur examine dans une première partie de l'article la question de savoir qui doit prouver et selon quel ordre. Il n'existe pas dans les dispositifs propres au devoir de vigilance des règles qui inversent expressément la charge de preuve, jusqu'à la faire supporter à l'entreprise qui devrait démontrer avoir correctement exécuter son obligation. Il convient plutôt de revenir au Droit commun, ce qui fait varier la charge de preuve suivant la nature des obligations qui pèse sur l'entreprise en raison de son Obligation de Vigilance, notamment entre le fait d'établir un plan et d'établir un plan tel qu'on peut l'attendre, l'efficacité de celui-ci engendre sur ceux qui la contestent l'obligation de démontrer son inefficacité. De toutes les façons, les 2 parties cherchent immédiatement à alimenter le débat par les éléments en leur faveur quelle que soit leur place processuelle.
Cela amène donc à la deuxième partie de l'article, consacrée à la question de savoir ce qu'es la preuve de la bonne exécution du devoir de vigilance. Exiger la preuve d'un fait positif et la constitution d'une auto-preuve de conformité serait à la fois démesurées éloignerait l'entreprise des buts monumentaux qui sont sa boussole. Il faut plutôt distinguer les structures de compliance, pour lesquelles les exigences de preuve doivent être élevées, et les actions attendues, pour lesquelles la preuve d'efforts est suffisante, l'obligation n'étant que de moyens. De fait, les entreprises auront la sagesse de préconstituer le plus possible les preuves de ces efforts.
La troisième partie traite ainsi logiquement des moyens de preuve dont disposent les parties. Les demandeurs agissent en s'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve et bénéficient de nombreuses sources d'informations, mais les difficultés les plus sérieuses apparaissent lorsque les faits objets de preuve sont localisés à l'extérieur de l'Union européenne. L'entreprise peut établir la mise en oeuvre du plan par diverses preuves mais il semble que le standard de preuve soit élevé, même si l'on devait considérer le plan de vigilance comme un acte de gestion.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-B. Barbièri, "Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Désignant à première vue l'intersection de la Compliance et des procédures collective comme le "mariage de la carpe et du lapin", l'auteur montre que la logique en est sur de nombreux points communs, notamment par l'office qu'y exerce le Juge, car il s'agit toujours d'une délégation que l'Etat fait de Buts Monumentaux, les procédures collectives venant concrétiser la volonté de sauver une entreprise, des emplois, une industrie, une région, etc., dans ce qui est toujours un "intérêt public". Dans son office, le Juge des procédures collectives est confronté à des clauses de compliance, portant sur des engagements ou des informations ou organisant des monitorings.
L'auteur examine tout d'abord les cas dans lesquels le Juge des procédures collectives confronte le principe de primauté des procédures collectives sur cette organisation de compliance, soit au titre des contrats en cours, qui peuvent contenir des obligations de compliance notamment parce que les audits et les contrôles auront été renforcés ou qu'une résiliation automatique serait prévue (qui serait alors désactivée ?), soit parce que s'abattent les nullités de la période suspecte, parce que les clauses de compliance sont souvent déséquilibrées.
Puis dans une seconde partie, est examinée l'hypothèse dans laquelle les techniques de compliance vont venir en soutien des procédures collectives elles-mêmes et du But que celles-ci servent. En effet, parce qu'ils sont par nature préventifs, les mécanismes contractuels de compliance peuvent aussi prévenir les défaillances, par des clauses d'audit et de monitoring et la mise en place de reporting, au besoin sous le suivi du Juge associé à des mécanisme de conciliation.
Plus encore, il faut les utiliser pour restructurer les entreprises en difficulté. Le plan, qui peut être imposé aux créanciers, doit ouvrir la palette des instruments, pourrait peut-être viser cette classe de parties qui ne serait constituée que des créanciers bénéficiant de clauses de compliance, si l'on considère qu'ils constituent une "communauté d'intérêt économique suffisante". Ils pourraient alors eux-aussi avoir une délégation de surveillance sur la survie de l'entreprise, but monumental du plan. Dans le cas d'un plan de cession, une offre comprenant des engagements de compliance ne devrait pas être privilégiée puisque la loi expressément ne donne à ce plan pour but que d'assurer le maintien d'activités et d'apurer le passe. Mais l'avenir dira si le juge ne dépassera pas cela.
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4 septembre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'activation par l'arbitrage de l'obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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► Résumé de l'article : La première partie de l'étude mesure les rapports en évolution entre le Droit de l'Arbitrage et le Droit de la Compliance, qui dépendent de la définition même de la définition même de l'Obligation de Compliance (I). En effet, ces rapports ont été de nature négative tant que l'on a appréhendé la Compliance sous le seul aspect de la "conformité", c'est-à-dire de la seule obéissance aux règles et de la sanction. Ces rapports sont en train de se métamorphoser, parce que l'Obligation de Compliance renvoie à une définition positive et dynamique, ancrée dans les Buts Monumentaux que les entreprises ancrent dans des contrats qui structurent leur chaines de valeur.
S'appuyant sur cette évolution, la deuxième partie de l'étude vise à établir les techniques de l'arbitrage et l'office de l'arbitre pour accroître l'efficience systémique de l'Obligation de Compliance, renforçant ainsi l'attractivité de la place (II). C'est tout d'abord affaire de culture, celle de la Compliance devant pénétrer dans le monde arbitral, et réciproquement. Pour cela, il convient de tirer profit du fait qu'en Droit de la Compliance la distinction entre le Droit public et le Droit privé est moins prégnante, tandis que le souci de la longue durée de relations structurelles contractuellement forgées est premier.
Pour favoriser un tel mouvement de déploiement de l'Obligation de l'Obligation de Compliance, favorisant le renforcement d'une Place d'Arbitrage durable (III), le premier outil est le contrat. Puisque celui-ci structure les chaines de valeur et permet aux entreprises assujetties d'exécuter leur Obligation légale de compliance mais aussi d'y adjoindre leur propre volonté, des clauses ou offres relevant de l'arbitrage gagnent à y être insérées. En outre, des textes, non contraignants, peuvent dessiner un principe directeur pour que le souci des Buts Monumentaux soit pris en considération par les arbitres.
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4 septembre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "À quoi engagent les engagements", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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► Résumé de l'article : L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I).
Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent.
Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en "débitrice", ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III).
Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un "engagement".
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Mekki, "Peut-on repenser la responsabilité à l’aune du devoir de Vigilance, pointe avancée de la Compliance ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe les tensions que l'Obligation de Vigilance engendre sur le concept même de responsabilité. Répertoriant toutes les manifestations, très diverses, de la Vigilance, selon les domaines, il observe que se forme une logique téléologique de prévention et de gestion des risques systémiques, ce qu'est la compliance, sans doute remède à un État impuissant, s'appuyant sur une grande pluralité des normes.
La question est de savoir si l'on peut passer de ces droits spéciaux mais d'un esprit commun à un droit commun transformé. Les premières décisions rendues à propos de la loi de 2017 répondent par la négative, mais la question est ouverte.
Il faut alors revenir sur le concept même de responsabilité, qui pourrait accueillir un mécanisme général de Vigilance. Ce concept est très flexible et présente l'adaptabilité requise pour accueillir la logique de compliance. En effet, la responsabilité, classiquement ex post peut passer ex ante, à travers la notion de dette, non plus juridique mais éthique, car les entreprises doivent être "dignes de confiance".
La responsabilité préventive vise alors à restaurer l'équilibre des systèmes dans la poursuite des Buts Monumentaux, pour l'efficacité et l'efficience des systèmes. La responsabilité se mixte de subjectivité et d'objectivité, le risque devenant central (par rapport à la faute), le litige dépassant l'intérêt des parties, la remédiation devenant le sujet central dans un procès en responsabilité à repenser : le dialogue doit y être au centre, entre les juridictions, entre les entreprises et les parties prenantes, dans un office du juge adapté.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Aynès, "Comment l’arbitrage international peut être un renfort de l’Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur part du constat premier comme quoi l'arbitrage international et la compliance sont naturellement ajustés puisqu'ils sont tous deux une manifestation de la mondialisation, expriment un dépassement des frontières, l'arbitrage pouvant reprendre les buts monumentaux de la compliance puisqu'il a engendré un ordre arbitral substantiellement global.
Mais l'obstacle réside dans la source de l'arbitrage demeure le contrat, l'arbitre n'exerçant qu'une juridiction temporaire dont la mission est donnée par ce contrat. Pourtant l'avènement de l'ordre global arbitral permet ce dépassement, l'arbitre puisant dans des normes dont les buts monumentaux de la compliance et les engagements des entreprises peuvent faire partie. Ce faisant l'arbitre devient un organe indirect de ce droit de la compliance dont on voit l'émergence.
Puis la contribution évoque une seconde évolution, qui pourrait faire de l'arbitre un organe direct de concrétisation de la compliance. Pour cela, il faut que l'arbitre non seulement contraigne à l'exécution d'obligation de faire, ce qui est déjà le mouvement au titre des mesures provisoire, mais encore ait une conception plus ample ce qu'est le conflit pour lequel une solution est requise, voire se libère un peu de cette source contractuelle qui le cerne. Cela est possiblement en train de se dessiner, en miroir de la transformation profonde de l'office du juge.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A.-V. Le Fur, "Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure montre que le Droit des sociétés et des marchés financiers est en train d'être transformé en profondeur par le Droit de la Compliance. Par une succession de textes un mouvement de fond a transformé ces deux branches du Droit, par ailleurs corrélées.
L'auteure situe la première perception de ce mouvement interne au Droit des sociétés dans la loi NRE, pour décrire ensuite les lois sur l'information des associés, des investisseurs et des parties prenantes. Elle a insiste sur la loi dite "Pacte", qui changea la conception même de ce qu'est une société au regard de ce qu'est une entreprise. Cela est indissociable des lois et des jurisprudences que l'on associe davantage au Droit de la Compliance, notamment la loi dite "Sapin 2" et la loi dite "Vigilance", les textes de directives poursuivant cette transformation si profonde.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Fr. Ancel, "Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur prend les questions procédurales soulevées par le devoir de vigilance en tant que celui-ci est la « pointe avancée » du droit de la compliance. Après avoir rappelé ce à quoi oblige la loi de 2017 en matière de Plan de Vigilance, insistant sur les 2 types d'actions instituées par la loi pour assurer le respect du devoir de vigilance : l'action préventive en cessation de l'illicite, ouverte après la mise en demeure et l'action en responsabilité civile exerçable dans les conditions du droit commun, intervenant une fois le dommage survenu.
C'est la loi de 2021 dite Confiance qui a visé le Tribunal judiciaire de Paris, dans une compétence que l'on peut davantage qualifiée de "spéciale" que d'exclusive. L'auteur revient en détail sur les disputes auxquelles cette disputes à la fois met fin et pourtant déclenche à son tour, revenant sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'est référé à la nature même du plan de vigilance et l'objet du litige. Il ressort donc que le litige peut ne concerner que la validité du plan, ne concernant alors que le TJ Paris, ou concerner une dispute par exemple entre la société qui a élaboré le plan et un de ses associés, auquel cas la compétence se partage.
L'article détaille toutes les situations procédurales renvoyant à des disputes dans lesquelles le Plan de Vigilance est plus ou moins au centre, ce qui implique plus ou moins soit une incompétence, soit un sursis à statuer, soit une connaissance de l'entier litige par une autre juridiction que le TJ Paris, l'auteur proposant à chaque fois des méthodes pour que des jurisprudences s'élabore afin que l'Obligation de Compliance n'en sorte pas émiettée, alors même que d'autres juridictions, par exemple les tribunaux de commerce, connaîtront du devoir de vigilance en ce qu'il interfère avec les actions relatives aux sociétés commerciales, le Plan ayant un lien direct avec la gestion de celles-ci, avec la nouvelle définition de l'objet social des sociétés et avec l'exercice du pouvoir de direction des entreprises. Ce "syncrétisme judiciaire", qu'exprimait la jurisprudence de la Cour de cassation, s'inscrit selon l'auteur dans ce qu'est le Droit de la Compliance qui dépasse la distinction entre les branches classiques du Droit.
Concrétisant cette vision générale, l'auteur pose que lorsque l'action a pour objet la légalité ou la validité du Plan, elle relève donc de la compétence spécialement conférée par la Loi au TJ Paris. Mais lorsque le plan n'est évoqué que d'une façon accessoire, et/ou le devoir de vigilance évoqué à un titre autre, la compétence naturelle de la jurisprudence saisie demeure, par exemple si la nullité d'une stipulation contractuelle est alléguée. Il est possible que ce type de litige soit plus fréquent et plus important que les actions principalement fondées sur l'illégalité du plan de vigilance. Ce contentieux contractuel pourrait naître aussi du fait que l'entreprise impose par le contrat, au titre des "actions adaptées", le respect de sa propre obligation de vigilance à ses collaborateurs et partenaires.
Les juges, par exemple les juges consulaires, sont alors fondés à interpréter et appliquer, les obligations de vigilance, dans l'esprit de la loi, notamment au regard des buts poursuivis. Il sera important que se dégage une façon commune de faire.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Ch. Lapp, "L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur souligne que l'arbitrage est un mode de résolution des litiges qui est particulièrement prégnant dans le secteur de la construction, non seulement parce que les opérateurs y recourent beaucoup mais parce que cette activité engendrent des difficultés qui se prêtent à l'arbitrage et dans le même temps concernent des questions de Compliance.
Pour produire la sécurité requise et prenant comme focus le plan de Vigilance, l'auteur examine la façon dont des litiges peuvent naître à propos de celui-ci et à propos de quoi. Au regard de cela, sont examinées d'une part les cas dans lesquels des arbitrages peuvent être organisés à côté de la compétence légalement attribuée au Tribunal judiciaire de Paris et d'autre part la façon dont les arbitres vont apporter des solutions aux difficultés qui leur sont soumises.
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : B. Frydman & A. Briegleb, "L'obligation de compliance en droit global", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les auteurs soulignent que le Droit des obligations, c'est-à-dire le Droit des contrats et de la responsabilité civile est essentiel dans le Droit de la compliance, notamment dans sa perspective de Droit global, puisqu'il dépasse le Droit des États et développe de nouvelles normativités, à l'échelle de chaque entreprise mais permet aussi une nouvelle expression de la puissance publique à travers les buts monumentaux que le Droit de la compliance prétend globalement atteindre. Plus les Etats seront de fait faible et plus la délégation sera forte vers le premier niveau.
Les auteurs examinent concrètement une série de situation dans lesquels divers organismes utilisent les techniques de compliance pour s'approprier un pouvoir global sur des choses ou des personnes, ce qui a pour effet, parfois pour objet, de réduire les libertés des personnes ainsi contrôlées. Ainsi la RSE, au départ non contraignante, est aujourd'hui la source d'obligations contraignantes, l'obligation morale exprimée dans les codes de conduite pouvant même devenir obligation civile (cas Nike de 2002).
Par ailleurs, les clauses "Comply or Explain" sont désormais courantes, permettant à la personne assujettie de ne pas se conformer si elle s'en justifie, ce qui est la base des multiples rapports d'information que doivent désormais émettre les entreprises.
Puis, reprenant la perspective de la responsabilité, notamment dans l'espace numérique, l'article souligne l'importance de "l'immunité conditionnelle de responsabilité", considérant à partir du DSA que l'irresponsabilité de certains opérateurs, comme les hébergeurs, ne leur est donnée que parce qu'ils prennent en charge des obligations, par exemple des fonctions de contrôle.
Enfin, concernant le devoir de vigilance, il tend pour la première fois à calquer l'ampleur de "responsabilité" sur l'ampleur du "pouvoir", la responsabilité morale devenant donc une responsabilité juridique, qui serait comme une nouvelle responsabilité pour autrui.
Il résulte de tout cela dans ces cas considérés une "obligation de réguler autrui".
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