21 octobre 2019
Publications
Ce document de travail sert de base à un article au Clunet.
Si souvent, lorsque l'on rapproche les termes de "Compliance" et d' "Extraterritorialité", c'est pour n'en éprouver que du mécontentement, voire de la colère et de l'indignation. Le plus souvent et après avoir formulé une désapprobation de principe à l'égard d'un tel rapprochement, l'attention se concentre sur la façon dont l'on peut lutter contre celui-ci, pour casser le lien entre la Compliance et l'Extraterritorialité. Mais peut-on aller si vite ? L'appréciation négative de départ est-elle exacte ?
En effet, l'on explique souvent que les mécanismes contraignants de Compliance sont subis, qu'ils viennent de l'étranger, qu'il d'une façon illégitime, sans l'accord de celui qui doit s'y soumettre. Lorsqu'on se met à égrener les cas, comme autant de cicatrices, sorte de chapelet, voire de couronne d'épines, cas BNPP
L'on quitte cette sorte de plainte contre X, qui vise ce qui serait cette épouvantable "Compliance", ce Droit qui serait mécanique qui n'aurait pas su rester dans les limites des frontières, alors que la souverainteté consiste à savoir demeurer dans ses limites
Le Droit de la Compliance deviendrait ainsi la négation même du Droit, puisqu'il a pour effet, voire pour objet (à peine dissimulé par des Etats stratèges et puissants), de compter pour rien les frontières, alors que le Droit international public, en ce qu'il se construit entre les sujets de droit souverains que sont les Etats présuppose le respect premier des frontières pour mieux les dépasser tandis que le Droit international privé prend le même postulat pour mieux accueillir la loi étranger dans les situations présentant un élément d'extranéité
Si l'on perçoit les choses ainsi, que faut-il faire alors ? La réponse est évidente : réagir !
Il faut sauver la Sauveraineté, la France, les entreprise, le Droit lui-même. Si c'est ainsi que la question se pose, comment ne pas être d'accord ? Il faut donc détruire le Droit de la Compliance et l'extraterritorialité du Droit américain qui avait trouvé ce "cheval de Troie", expression si fréquemment utilisée. C'est la base des rapports disponibles, par exemple des rapports parlementaires Berger-Lellouche
Mais sans discuter sur l'efficacité des remèdes proposés en aval, il convient de revenir sur cette description si largement partagée faite en amont. Car beaucoup d'éléments portent au contraire à affirmer que le Droit de la Compliance tout d'abord et par nature ne peut qu'être extraterritoire et qu'il doit l'être. Que l'Etat dans lequel il a été élaboré soit ou non animé d'intentions malicieuses. La description qui nous est faite décrit le plus souvent des cas particuliers, dont l'on tire des généralités, mais l'on ne peut réduire le Droit de la Compliance au cas, déjà refroidi, BNPP, ou au cas toujours brûlant de l'embargo sur l'Iran. Plus encore, l'on ne peut prendre la question des embargos et en tirer des conclusions, légitime pour elle, et qui vaudraient pour l'ensemble du Droit de la Compliance. Il est vrai que le fait que le Droit de la Compliance est une branche du Droit en train de se construire, ce qui conduit à cette confusion qui consiste à prendre la partie pour le tout, mais c'est très regrettable car ce qui est justifié pour les embargos ne l'est en rien pour tout le Droit de la Compliance, dont précisément le Droit des embargos est une petite partie, voire un usage abusif dans les cas pris en exemple. Cela n'est pas souvent perçu, parce que la définition du Droit de la Compliance et son critère n'est assez nettement utilisée, à savoir l'existence d'un "but monumental"
Une fois que l'on a distingué les embargos, comme partie atypique, voire parfois illégitime, du Droit de la Compliance, il convient de poursuivre ce travail de distinction en soulignant que les Etats-Unis ont certes inventé le Droit de la Compliance
En effet, cette branche du Droit nouvelle qu'est le Droit de la Compliance n'est pas réductible au Droit de la Concurrence
Lire ci-dessous les développements.
V. par ex. Monéger, cas BNPP, ...., in Frison-Roche, M.-A. (dir)., ...
V. par ex. Bismuth, R. Pour une appréhension nuancée de l'extraterritorialité du droit américain - quelques réflexions autour des procédures et sanctions visant Alstom et BNP Paris, 2015.
Sur la définition de la souveraineté comme l'aptitude à comprendre ses limites et à demeurer dans ses limites, voire à les instituer soi-même, la souveraineté étant intime de l'idée d'Etat de Droit, v. Supiot, A., Mondialisation et Globalisation, ....
Pour le rappel de ces éléments de base et leur mise en perspective par rapport au Droit de la Compliance, v. Frison-Roche, M.-A. La partie et le tout : l'Amazonie relève de quoi ? Pour le Brésil et les Etats-Unis, de la "partie" ; pour la France du "Tout". Tout l'enjeu est là, 2019.
Rapport Berger-Lellouche, ....
Rapport Gauvain, ....
Critère dégagé en 2016 : Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance.
Frison-Roche, M.-A., Compliance : avant, maintenant, après, 2017.
Frison-Roche, M.-A., Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste, 2019 ; ayant servi de base à un article in Pour une Europe de la Compliance, 2019.
Frison-Roche, M.-A., Droit de la concurrence et Droit de la compliance, 2018
Sur les liens entre le Droit de la Compliance et la technologie de la blockchain, v. ....
Mise à jour : 25 octobre 2017 (Rédaction initiale : 27 mai 2016 )
Publications
Ce working paper a dans un premier temps servi de base à un rapport de synthèse proposé dans le colloque organisé par l'Association Henri Capitant, dans les Journées internationale Allemandes sur La Mondialisation.
Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.
Dans sa version anglaise, il sert de base à l'article écrit en anglais (avec un résumé en espagnol) à paraître au Brésil dans la Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação (Revue d`Arbitrage et Médiation).
Dans ce Working Paper, sont insérées des notes, comprenant des développements, des références et des liens vers des travaux et réflexions menés sur le thème de la mondialisation.
Il utilise par insertion le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Pour accéder à la version anglaise du working paper, cliquer sur le drapeau britannique.
____
La mondialisation est un phénomène déroutant pour le juriste. La première chose à faire est d'en prendre la mesure. Une fois celle-ci prise, il est essentiel que l'on s'autorise à en penser quelque chose, voire que l'on s'impose d'en penser quelque chose. Par exemple sur le caractère nouveau ou non du phénomène, ce qui permet dans un second temps de porter une appréciation sur ce qui est en train de se mettre en place. Si en tant que le Droit peut et doit "prétendre" défendre chaque être humain, prétention universelle ayant vocation à faire face au champ mondial des forces, la question suivante - mais secondaire - se formule alors : quid facere ? Rien ? Moins que rien ? ou bien réguler ? Ou bien prétendre encore que le Droit remplisse son office premier qui est de protéger la personne faible, y compris dans le jeu de forces qu'est la mondialisation ?
Commençons les périphéries du Droit dans la mondialisation.