Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le monopole désigne le pouvoir d’une personne de retirer d’un bien son utilité en excluant les autres. Le monopole désigne une situation sur le marché, le monopoleur étant l’opérateur unique sur le marché. Les juristes sont habitués au monopole conféré par la loi, par exemple celui qui fut le monopole pour EDF pour l’électricité. Dans ce cas, ce qui est fait peut être défait, et le législateur peut retirer ce privilège surtout si il est mieux placé dans la hiérarchie des normes que le législateur précédent. C’est ainsi que le législateur communautaire a retiré par des directives les monopoles légaux à la plupart des opérateurs qui en étaient titulaires dans les secteurs régulés, pour libéraliser ceux-ci.
Mais le monopole peut avoir une source économique. En effet, il peut arriver qu’un premier opérateur construise une structure, par exemple un réseau de transport filaire de télécommunications. Parce qu’il est seul, les agents sur le marché devant recourir à lui pour transporter leurs communications, son activité sera rentable. Mais à partir de là, si un second opérateur construisait une telle infrastructure, celle-ci serait inévitablement déficitaire pour insuffisance de demandeurs. C'est pourquoi aucun agent économique rationnel ne construira de second réseau. Ainsi, ce réseau demeurera unique. Il s’agit alors d’un monopole économiquement acquis que la volonté législative ne peut faire changer de nature. C’est pourquoi il est qualifié de « naturel ».
Puisque ce qui est ne peut être changé, le droit communautaire a pris acte de cette nature monopolistique de la majorité des réseaux et de la puissance corrélée de leur propriétaire ou de leur gestionnaire, mais a prévu corrélativement leur surveillance par un régulateur qui non seulement via l'ex post régler d’éventuels différents entre le gestionnaire de l’infrastructure, facilité essentielle naturelle, et celui qui veut y avoir accès, mais encore, par un pouvoir ex ante, négocier avec ce gestionnaire le rendement de son capital, ses engagement d’investissements dans le réseau, etc., ou d'une façon plus directe encore en lui imposant la façon dont il fixe les tarifs d'accès, etc.
Ces monopoles économiquement naturels sont donc plus puissants que les monopoles légaux, ce que les États et les juristes ont mis beaucoup de temps à comprendre, mais ce qui explique aussi la tendance inverse devenue fâcheuse des économistes à écrire les lois, dès l’instant que les textes doivent manier ce type de notions, ses rédacteurs se souciant peu et de l’ordre politique et des notions juridiques. Le fait que le Droit portant sur les situations régulées et les opérateurs supervisés ait été longtemps élaboré sous le seul angle du Droit, notamment celui du service public, ce qui était regrettable, ne justifie pas ce passage d'un extrême à l'autre.
Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et coanimation du cycle de colloques Compliance et Contrat, organisé à l'initiative du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de ses partenaires universitaires
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► Le Cycle de colloques en quelques mots : Dans le prolongement direct du cycle précédent de colloques coorganisé entre le Journal of Regulation & Compliance et ses Universités partenaires sur « L’Obligation de Compliance », ayant servi de base à la publication de l'ouvrage 📕L'obligation de compliance, le cycle dont certains éléments débutèrent dès 2024 et d'autres sont déjà présents dans cet ouvrage approfondi le thème spécifique des liens entre le Droit de la Compliance et le Contrat. En effet, le Droit de la Compliance est souvent analysé comme la construction de lois et réglementations pour atteindre des « 📕Buts Monumentaux » de nature politique voulus par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérations économiques systémiques contribuent par des 📕Outils de Compliance aujourd’hui bien répertoriés. Le contrat est encore relativement peu étudié, voire peu développé, dans des systèmes de compliance souvent perçus à travers les ordres ainsi émis, les technologies mises en place et les 📕sanctions qu’il s’agit d’éviter ou d’endurer. Mais au contraire, l’avenir du Droit de la Compliance, notamment dans sa conception européenne qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes et dans l’usage des contrats est la nouvelle conception que l’on doit en avoir. Le contrat apparaît alors à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises. Le Droit des contrats est à la fois utilisé et renouvelé de ce fait. Le cycle de colloques envisage différents aspects de cette problématique générale. Il donnera lieu à la publication d’un 📕ouvrage fin 2026.
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► Présentation des colloques en construction :
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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. M. Mohamed Salah, "Conclusions", in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, pp. 297-314
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► Résumé de l'article :
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Base Documentaire : Doctrine
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'impartialité est la qualité, voire la vertu, que l'on exige du juge, non seulement de celui qualifié expressément comme tel mais encore de celui qui qui a pour rôle de juger autrui (sans en avoir le nom).
Elle ne peut pas se définir comme l'aptitude positive absolue, à savoir l'absence totale de préjugé, l'aptitude héroïque pour une personne de faire totalement abstraction de ce qu'elle est, de ses opinions et de son histoire personnelles. Cette vertu héroïque est un non-sens car non seulement elle est inexacte, impossible mais elle n'est pas souhaitable car une personne n'est pas une machine. Elle ne doit pas l'être car une bonne justice est une justice humaine. En cela, l'impartialité renvoie à une conception philosophique de ce qu'est la justice et ce qu'est la Régulation, non pas des machines mais des systèmes qui doivent garder en leur centre la personne humaine (Sunstein).
Ainsi l'impartialité s'articule avec la nature subjective de l'appréciation non seulement inévitable mais encore souhaitable que le juge fait des situations. Parce que le droit est raisonnable ne se définit que négativement : l'absence de partialité.
L'impartialité se définit en premier lieu comme une qualité subjective et individuelle, à savoir l'interdiction pour la personne qui prend une décision ayant un effet sur la situation d'autrui (ce qui est le cas d'un juge) d'avoir un intérêt particulier dans cette situation. L'interdiction constitutionnelle d'être "juge et partie" est ainsi l'expression du principe d'impartialité. Cette définition jouxte l'exigence par ailleurs générale d'absence de conflit d'intérêts.
L'impartialité se se définit en deuxième lieu comme une qualité objective et individuelle, à savoir l'interdiction pour une personne qui a déjà connu du cas d'en connaître de nouveau (parce qu'elle a déjà eu une opinion à son propos, elle s'est constituée un pré-jugé objectif).
L'impartialité se se définit en troisième lieu comme une qualité objective et structurelle, qui oblige l'organe qui prend des jugements à "donner à voir" une structure le rend apte à cette impartialité, impartialité objective que les tiers pourront voir et qui engendre confiance dans sa capacité à juger sans partialité. Cette théorie d'origine anglaise a été reprise par le droit européen dans l'interprétation donnée de la Convention européenne des droits de l'homme. L'expression d' "impartialité apparente" a parfois donné lieu à des contresens. En effet, loin d'être moins exigeante (en ce qu'il ne s'agirait "que" de se contenter d'une apparence d'impartialité et non pas d'une impartialité véritable), il s'agit au contraire d'exiger plus, non seulement d'une impartialité véritable, mais encore d'une impartialité qui se donne à voir à tous. Cela conduit notamment à l'obligation de transparence, ce à quoi les institutions, notamment étatiques, n'étaient pas forcément obligées par le Droit.
Longtemps le Régulateur, en ce qu'il prend la forme d'une Autorité Administrative, n'était pas considéré comme une juridiction, l'on considéra longtemps qu'il n'était pas directement soumis à cette exigence. Par une jurisprudence éclatante, les tribunaux nationaux considèrent désormais que les autorités de régulation sont "au sens européen" des juridictions, ce qui implique le déclenchement au bénéfice des opérateurs mis en cause des garanties fondamentales de procédure.
Enseignements : Droit commun de la Régulation

Sont ici répertoriés les sujets proposés chaque année, soit au titre du travail à faire en parallèle du cours, à remettre à la fin du semestre (le jour de l'examen étant la date limite de remise), soit les sujets à traiter sur table, sans documentation extérieure et sous surveillance le jour de l'examen final.
A partir de 2019, en raison du règlement administratif de la scolarité, l'examen final ne peut plus se dérouler en dehors du cours.
Les étudiants cessent donc de bénéficier d'une durée de 4 heures pour réaliser l'examen.
Le contrôle final est donc nécessairement réalisé pendant la durée de 2 heures du dernier cours de l'enseignement, supprimé pour être remplacé par ce contrôle sur table. Les sujets sont désormais choisis en considération de ce format.
Retourner sur la description générale du Cours de Droit commun de la Régulation, comprenant notamment des fiches méthodologiques.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La concurrence est la loi du marché, au sens où elle lui serait "naturelle". Elle permet l’émergence du prix exact, que l’on désigne souvent sous l’appellation de « juste prix ». Elle signifie et requiert que les agents sur le marchés sont à la fois mobiles, c'est-à-dire libres d’exercer leur volonté, et atomisés, c'est-à-dire non regroupés entre eux. Cela est vrai pour ceux qui proposent un bien ou un service, les offreurs, comme pour ceux qui cherchent à les acquérir, les demandeurs : les offreurs cherchent à s’attirer les demandeurs pour que ceux-ci leur achètent les biens et services qu’ils proposent. En cela, ils sont entre eux en concurrence.
Sur le marché concurrentiel, les acheteurs se laissent aller à leur infidélité naturelle : quand bien même ils auraient précédemment acheté un produit à un offreur A, ils pourront - voire devront, car cela est rationnel - s’en détourner au profit d’un offreur B si celui-ci leur offre un produit plus attractif quant à sa qualité ou son prix. Le prix est l’information principale que mettent les offreurs sur le marché pour exciter cette mobilité concurrentielle des offreurs. Ainsi, la libre concurrence accélère la fluidifie du marché, la circulation des biens et services, fait monter la qualité des produits et services et fait baisser les prix. Il s’agit donc d’un système moral et vertueux, comme le voulait Adam Smith, système qui est donc le fruit des vices individuels. C’est pourquoi tout ce qui va injecter de la « viscosité » dans le système va être combattu par le Droit de la concurrence comme systémiquement « non vertueux » : non seulement les accords frontaux sur les prix mais encore et par exemple les clauses d’exclusivité, les accords par lesquels les entreprises retardent leur entrée sur le marché ou bien des droits de propriété intellectuelle qui réservent au titulaire de brevet un monopole.
Certes, le droit de la concurrence ne peut être réduit à une présentation d’une telle simplicité car il admet des organisations économiques qui s’éloignent de ce modèle de base, par exemple les réseaux de distribution ou les mécanismes de brevets sur lesquels est notamment construit le secteur pharmaceutique. Mais l’incidence est d’ordre probatoire : dans la sphère du droit de la concurrence, si l’on est dans un schéma qui ne relève pas de la figure fondamentale de la libre confrontation de l’offre et de la demande, il faudra démontrer la légitimité et l’efficacité de son organisation, ce qui est une charge lourde pour les entreprises ou les États en cause.
Ainsi,en matière de régulation, si l’on devait estimer que la régulation est une exception à la concurrence, exception admise par les autorités de concurrence mais dont devraient être démontrées sans cesse devant elles sa légitimité et son efficacité au regard de l’ordre concurrentiel, alors les organisations publiques et les opérateurs des secteurs régulés subiraient toujours une charge de preuve très lourde. C’est ce que considèrent souvent les autorités de concurrence.
Mais si l’on considère que les secteurs régulés relèvent d’une toute autre logique que la logique concurrentielle, aussi bien du point de vue économique que du point de vue juridique, le Droit de la régulation se référant notamment à la notion de service public et ayant ses institutions propres que sont les Autorités de régulation, alors certains comportements, notamment monopolistiques, ne sont pas illégitimes en soi et n’ont pas à se justifier face au modèle concurrentiel, car ils n’en constituent pas l’exception (par exemple le service public de l’éducation ou de la santé).
Enseignements : Droit de la Compliance

Sont ici répertoriés les sujets proposés chaque année,
- soit au titre du travail à faire en parallèle du cours, à remettre à la fin du semestre (le jour de l'examen étant la date limite de remise),
- soit les sujets à traiter sur table, sans documentation extérieure et sous surveillance le jour de l'examen final.
Retourner sur la description générale du Cours de Droit de la Compliance, comprenant notamment des fiches méthodologiques.
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Oumedjkane, "Le devoir de vigilance est-il soluble dans le droit des contrats publics ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et contrat, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître
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► Résumé de l'article (fair par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Il analyse le devoir de vigilance, lequel constitue la pointe avancée du Droit de la Compliance dans la commande publique.
Cela est contrintuitif, puisque le devoir de vigilance est légal et que la loi donne compétence au juge judiciaire. Mais l'auteur souligne que les lois récentes, notamment les lois "résilience et climat" et "finance verte" visent expressément le devoir de vigilance pour constituer des causes d'exclusion de l'entreprise qui manque à son obligation de vigilance des commandes publiques.
L'auteur regrette que les textes à ce propos aient fait l'objet d'une rédaction approximative et variant de texte en texte, alors qu'il s'agit de régir la même situation : celle de l'exclusion d'une entreprise du champ de la commande publique parce qu'elle n'a pas rempli son obligation de vigilance; ce qui suppose des obligations pleinement réalisées, ou de n'avoir pas établi un plan de vigilance, ce qui n'est pas la même chose et manifeste moins d'exigence.
Il souligne également la question du contrôle qualitatif du plan de vigilance, contrôle approfondi ou au contraire obligation purement formelle. Là encore, il pense, comme la majorité de la doctrine, qu'il est raisonnable de se rapporter à une interprétation minimale, même si la loi sur le devoir de vigilance marque plus d'ambition.
Il estime que si le juge administratif était en effet confronté à un contrôle substantiel, en raison de la compétence, qu'il estime exclusive, du Tribunal judiciaire de Paris, il faudrait former des questions préjudicielles...
Dans ces conditions d'interprétation minimale, seule une absence de plan ou un plan formellement défaillant serait sanctionné dans le cadre de la commande publique... Mais cette interprétation est la moins adaptée à l’objectif de la législation elle-même, et que l'on pourrait en arriver que ce qu'une entreprise qui aurait été condamnée par le Tribunal judiciaire pourrait n'être pourtant pas exclue d'un marché public...
L'auteur estime enfin que cette nouvelle démarche incitative montre en réalité l'impuissance du Droit des contrats publics à produire par lui-même les effets recherchés sur les entreprises.
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Juridiquement, l’État est un sujet de droit public qui se définit par un territoire, un peuple et des institutions. Il agit dans l'espace international et émet des normes. Politiquement, il a la légitimité requise pour exprimer la volonté du corps social et exercer la violence dont il prive les autres sujets de droit. Il est souvent été reconnaissable par sa puissance : son usage de force publique, sa puissance budgétaire, sa puissance juridictionnelle. Ces trois puissances déclinant ou étant concurrencées par des mécanismes privés, internationaux et donnant davantage satisfaction, l'on a prédit la disparition de l’État, pour la déplorer ou pour danser sur son cadavre.
Avec un tel arrière-plan, dans les théories actuelles de la Régulation , principalement construits par la pensé économique et à première vue l'on pourrait dire que l’État est avant-tout l'ennemi. Et cela pour deux raisons principales. La première est théorique et de nature négative. Les tenants de la théorie de la Régulation dénient à l’État les qualités politiques énoncées ci-dessus. L’État ne serait pas un "être" mais bien plutôt un groupe d'individus, fonctionnaires, élus et autres êtres humains concrets, n'exprimant rien d'autres que leurs intérêts particuliers, venant en conflit avec d'autres intérêts, et utilisant leurs pouvoirs pour servir les premiers plutôt que les seconds comme tout un chacun. La théorie de la Régulation, jouxtant ici la théorie de l'agence, a alors pour fin de contrôler les agents publics et les élus dans lesquels il n'y a pas de raison de faire confiance a priori.
La seconde est pratique et de nature positive. L’État ne serait pas une "personne", mais une organisation. L'on retrouve ici la même perspective que pour la notion d'entreprise, que les juristes conçoivent comme une personne ou un groupe de personnes tandis que les économistes qui conçoivent le monde à travers le marché la représente comme une organisation. L’État comme une organisation devrait être "efficace", voire "optimal". C'est alors la fonction pragmatique du Droit de la Régulation. Or, lorsqu'il est régi par le droit traditionnel, empêtré par les illusions quasiment religieuses de l'intérêt général, voire du contrat social, il est sous-optimal. Il s'agit de le rendre plus efficace.
Pour cela, en tant qu'organisation, l’État est notamment découpé, en agences ou en autorités administratives indépendantes, régulateurs qui gèrent au plus proche les sujets, ce qui pour effet heureux de diminuer l'asymétrie d'information et de faire renaître la confiance dans un lien direct. L’État unitaire, distant et sûr de lui est abandonné pour une conception souple et pragmatique d'un État stratège qui aurait enfin compris qu'il est une organisation comme une autre...
Le Droit de la concurrence adopte cette conception de l’État, dont il a posé dès le départ qu'il était un opérateur économique comme un autre. C'est ainsi qu'est souvent présentée une conception qui serait plus "neutre" du monde.
Les crises successives, qu'elles soient sanitaires ou financières, ont produit un effet de balancier.
L'on crédite de nouveau les notions d'intérêt général ou de biens communs d'un valeur autonome et la nécessité de dépasser les intérêts immédiats et de trouver des personnes pour porter des intérêts supérieurs ou de prendre en charge les intérêts d'autrui, même un autrui non immédiat, s'est fait jour.
Ainsi, l’État ou l'autorité publique, réapparaît dans la mondialisation. Le Droit de la Compliance ou la Responsabilité sociétale des entreprises cruciales sont en train de converger vers une considération de l’État, qui ne peut être réduit à une pure et simple organisation réceptacle des externalités.
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Response to the Study on Directors’ Duties and Sustainable Corporate Governance by Nordic Company Law Scholars, octobre 2020.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Torre-Schaub, "Environmental and Climate Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author starts from the fact that Compliance Law, in that it is not limited to conformity process, and Environmental Law are complementary, both based above all on the prevention of risks and harmful behaviour, environmental crises and the right to a healthy environment involving the strengthening of Environmental Vigilance. It is all the more important to do this because definitions remain imprecise, not least those of Environment and Climate, which are diffuse concepts.
Firstly, the contribution sets out the purpose of Environmental Compliance, which is to ensure that companies are vigilant with regard to all kinds of risks: they put in place and follow a series of processes to obtain "progress" in accordance with a standard of "reasonable vigilance". This requires them to go beyond mere conformity and encourages them to develop their own soft law tools within a framework of information and transparency, so that the climate system itself benefits in accordance with its own objectives.
Then the author stresses the preventive nature of Environmental Vigilance mechanisms, which go beyond providing Information to managing risks upstream, in particular through the vigilance plan, which may be unified or drawn up risk by risk, and which must be adapted to the company, particularly in the risk mapping drawn up, with assessment being carried out on a case-by-case basis.
Lastly, in the light of recent French case law, the author describes the implementation of the system, which may bring the parties before the Tribunal judiciaire de Paris (Paris Court of First Instance) and then the specialised chamber of the Paris Court of Appeal. The author believes that judges must clarify the obligation of Environmental Vigilance so that companies can adjust to it, and these 2 courts are in the process of doing so.
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie une personne dont la situation peut être affectée par un jugement à venir sont principalement constituées par la trilogie que constituent le droit de saisir le tribunal, c'est-à-dire de former une action en justice, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
L'action en justice fût longtemps considéré comme un "pouvoir", c'est-à-dire un mécanisme inséré dans l'organisation de l'institution juridictionnelle, puisque c'est par l'acte de saisine, empruntant l'accès par laquelle la personne entre dans la machine juridictionnelle, que celle-ci se met en marche.
Mais notamment depuis les travaux de René Cassin et d'Henri Motulsky, l'action en justice est considérée comme un droit subjectif, c'est-à-dire une prérogative dont toute personne est titulaire pour demander à un juge que celui-ci statue sur la prétention que le demandeur articule dans une allégation, c'est-à-dire une histoire mêlant le fait et le droit dans un édifice et auquel il demande au juge de tirer comme conséquence de lui attribuer un bénéfice, par exemple l'annulation d'un acte qui lui fait grief, ou l'attribution de dommages et intérêts, ou le refus de le condamner (car la défense est également l'exercice du droit d'action).
L'action en justice est reconnue désormais non plus comme un pouvoir mais comme un "droit d'action", dont la nature est autonome de la demande qui est faite au tribunal : un droit subjectif processuel qui double le droit subjectif substantiel (par exemple le droit à réparation) et assure l'effectivité de celui-ci mais qui en est autonome. Cette autonomie et cette unicité par rapport à la variété des contentieux (civils, pénaux ou administratifs) fait du droit d'action un pilier du "Droit processuel" sur lequel se construit le droit européen et le droit constitutionnel. En effet, le Droit constitutionnel de la Régulation est en Europe avant tout constitué de principes processuels (droits de la défense, impartialité, droit d'action), le principe Non bis in idem n'étant qu'une expression du droit d'action, mais c'est une interdiction d'un double jugement pour un même fait ce qui n'interdit pas un double déclenchement de l'action (et pénale, et civile, et administrative). Cette unicité processuelle a contribué à diminuer la séparation jadis radicale entre le Droit pénal, le Droit administratif, voire le Droit civil, jadis nettement éloignés les uns des autres dans la construction traditionnelle des systèmes juridiques et qui convergent aujourd'hui dans le Droit de la Régulation et de la Compliance.
Plus encore, le droit subjectif d'action en justice est un droit humain. Et l'un des plus importants. En effet, il exprime "le droit au juge" parce que, par son exercice, la personne oblige un juge à lui répondre, c'est-à-dire à écouter sa prétention (le contradictoire découlant donc de l'exercice du droit d'action).
Ainsi le droit d'action paraît le propre de la personne, du justiciable, de la "partie". C'est pourquoi l'attribution par la Loi du pouvoir pour les Régulateurs de s'auto-saisir, ce que l'on comprend en raison de l'efficacité du procédé, pose difficulté dès l'instant que cela constitue celui-ci en "juge et partie", puisque le Régulateur est en matière répressive considéré comme un tribunal, et que le cumul de la qualification de tribunal et de la qualité de partie est une atteinte consubstantielle au principe d'impartialité. De la même façon l'obligation que le Droit de la Compliance engendre pour les opérateurs de se juger eux-mêmes les oblige à un dédoublement semblable qui pose maintes difficultés procédurales, notamment dans les enquêtes internes.
Ainsi le Droit classique et les Droits de la Régulation et de la Compliance s'écartent toujours plus l'un de l'autre. D'une façon générale, l'on distingue classiquement l'action publique, qui est exercée par le Ministère public (appelé souvent le parquet) par laquelle celui qui s'exprime (le procureur) demande la protection de l'intérêt général et l'action privée, exercée par une personne privée ou une entreprise, qui vise à satisfaire son intérêt privé légitime. L'existence de cet intérêt légitime suffit à la personne d'exercer son droit processuel d'action.
Mais en premier lieu, elle ne pourrait prétendre l'intérêt général parce qu'elle n'est pas agent de l’État et les organisations, comme les associations ou autres Organisations non-gouvernementales, poursuivent un intérêt collectif, ce qui ne saurait se confondre avec l'intérêt général l. Ce principe processuel selon lequel "nul ne plaide par procureur" est aujourd'hui dépassé. En effet et par souci d'efficacité, le Droit admet que des personnes agissent pour que la règle de droit s'appliquent à l'encontre de sujets qui, sans cette action-là, ne rendraient pas de compte. Par ce maniement procédural de la théorie des incitations, car celui qui agit est récompensé tandis qu'il sert l'intérêt général, concrétisant la règle de droit objective et contribuant à produire un effet disciplinaire sur un secteur et des opérateurs puissants, le droit procédural classique est transformé par l'analyse économique du droit. Le mécanisme américain de la class action a été importé en France par une loi récente, de 2014, sur "l'action de groupe" (assez restrictive) mais cette "action collective" continue de n'être pas admise dans l'Union européenne, même si la Commission européenne travaille à favoriser les mécanismes de private enforcement, participant de la même idée.
En second lieu, il peut arriver que le Droit exige de la personne titulaire qu'elle ait non seulement un "intérêt légitime à agir" mais encore une "qualité à agir". Cela est vrai notamment les divers mandataires sociaux au sein des opérateurs. Par souci d'efficacité, le système juridique tend à distribuer de nouvelles "qualités à agir" alors même qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, par exemple dans le nouveau système des lanceurs d'alerte, qui peuvent agir alors qu'ils n'y ont pas d'intérêt apparent.
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : D. Esty et M. Hautereau-Boutonnet, "Derrière les procès climatiques français et américains : des systèmes politique, juridique et judiciaire en opposition", D.2022, p.1606 et s.
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La théorie économique des incitations suppose implicitement qu’on ne peut contraindre un opérateur à agir contre sa volonté, ou à tout le moins qu’il est plus efficace de lui proposer des avantages de telles sorte qu’il fasse ce que l’on souhaite. En cela, cette conception s’oppose à la conception traditionnelle du Droit, qui pose à l’inverse que les sujets obéissent à l’ordre dicté par la norme juridique.
Mais sur des marchés globalisés, les opérateurs ont les moyens de désobéir et l’asymétrie d’information diminue le pouvoir de contrôle des Régulateurs ce qui fait douter de l’effectivité de la contrainte juridique : il ne suffit pas que le droit ordonne. Dans ces conditions, les textes, les régulateurs et les juges doivent produire des conditions qui incitent les agents à adopter des comportements conformes aux buts recherchés par les Régulateurs parce que les opérateurs y ont eux-mêmes intérêt.
Ainsi, si les systèmes de régulation quelque soit le secteur deviennent de plus en plus répressifs, même dans les économies libérales, ce n’est pas tant pour punir l’auteur des faits, mais pour inciter les tiers tentés d’en commettre d’analogues d’y renoncer. C’est le système de l’exemplarité. Cette pensée antérieure à Beccaria participe à la re-féoadalisation du Droit, démontrée par Pierre Legendre, associée au recul de l ‘État et à laquelle la Régulation participe pleinement. Les juges ont peu tendances à manier la répression de cette façon-là, ce qui crée un choc entre le droit pénal et le droit de la régulation, qui pourtant met la répression en son centre.
De la même façon, la régulation doit injecter des incitations positives, par exemple des récompenses pour communication d‘informations, ce qui incite à la délation, ou des incitations que le régulateur émet à l’égard du gestionnaire de réseau pour que celui-ci fasse des investissements dans l’entretien de celui-ci, contre l’intérêt immédiat de son actionnaire. Enfin, tout le droit et l’économie des brevets sont aujourd’hui pensés comme une incitation à innover. Mais, certaines incitations se sont révélées perverses telles les stock-options ou les bonus. En contrecoup, de nouveaux textes cherchent à réguler ceux-ci.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance Obligation and Human Rights", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author asks whether human rights can, over and above the many compliance obligations, form the basis of the Compliance Obligation. The consideration of human rights corresponds to the fundamentalisation of Law, crossing both Private and Public Law, and are considered by some as the matrix of many legal mechanisms, including international ones. They prescribe values that can thus be disseminated.
Human rights come into direct contact with Compliance Law as soon as Compliance Law is defined as "the internalisation in certain operators of the obligation to structure themselves in order to achieve goals which are not natural to them, goals which are set by public authorities responsible for the future of social groups, goals which these companies must willingly or by force aim to achieve, simply because they are in a position to achieve them". These "Monumental Goals" converge on human beings, and therefore the protection of their rights by companies.
In a globalised context, the State can either act through mandatory regulations, or do nothing, or force companies to act through Compliance Law. For this to be effective, tools are needed to enable 'crucial' operators to take responsibility ex ante, as illustrated in particular by the French law on the Vigilance Obligation of 2017.
This obligation takes the form of both a "legal obligation", expression which is quite imprecise, found for example in the duty of vigilance of the French 2017 law, and in a more technical sense through an obligation that the company establishes, in particular through contracts.
Legal obligations are justified by the fact that the protection of human rights is primarily the responsibility of States, particularly in the international arena. Even if it is only a question of Soft Law, non-binding Law, this tendency can be found in the Ruggie principles, which go beyond the obligation of States not to violate human rights, to a positive obligation to protect them effectively. The question of whether this could apply not only to States but also to companies is hotly debated. If we look at the ICSID Urbaser v. Argentina award of 2016, the arbitrators accepted that a company had an obligation not to violate human rights, but rejected an obligation to protect them effectively. In European Law, the GDPR, DSA and AIA, and in France the so-called Vigilance law, use Compliance Lools, often Compliance by Design, to protect human rights ex ante.
Contracts, particularly through the inclusion of multiple clauses in often international contracts, express the "privatisation" of human rights. Care should be taken to ensure that appropriate sanctions are associated with them and that they do not give rise to situations of contractual imbalance. The relationship of obligation in tort makes it necessary to articulate the Ex Ante logic and the Ex Post logic and to conceive what the judge can order.
The author concludes that "la compliance oblige à remodeler les catégories classiques du droit dans l’optique de les adosser à l’objectif même de la compliance : non pas uniquement un droit tourné vers le passé, mais un droit ancré dans les enjeux du futur ; non pas un droit émanant exclusivement de la contrainte publique, mais un droit s’appuyant sur de la normativité privée ; non pas un droit strictement territorialisé, mais un droit appréhendant l’espace transnational" ("Compliance requires us to reshape the classic categories of Law with a view to bringing them into line with the very objective of Compliance: not just a Law turned towards the past, but a Law anchored in the challenges of the future; not a Law emanating exclusively from public constraint, but a Law based on private normativity; not a strictly territorialised Law, but a law apprehending the transnational space".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Une Banque centrale est pour le Droit un objet assez mystérieux.
Malgré ce qu'ont pu en dire certaines autorités de concurrence, il ne s'agit pas d'une banque ordinaire. Elle est à la source de la création monétaire et a pour mission première de lutter contre l'inflation, concourant plus ou moins directement et d'une façon plus ou moins indépendante suivant les systèmes politiques et juridiques à la politique économique menée par les gouvernements.
Ainsi, si les Banques centrales ont toutes une statut constitutionnel qui leur garantit une autonomie, elles ont une mission plus limitée en Europe qu'aux États-Unis. Cela est encore plus net depuis que, la création monétaire exprimant le régalien, ce pouvoir a été transférée à la Banque centrale européenne (BCE), ce qui rend plus nécessaire encore une interprétation restrictive de ce que peut faire cette Banque centrale, comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en 2015 à propos des programmes de politique monétaire non-conventionnels de la BCE.
Les Banquiers centraux ont, soit directement par un département, soit indirectement par une Autorité administrative indépendante (AAI) qui leur est adossée et qui, tout en étant indépendante, n'a pourtant pas la personnalité morale à leur égard (système français concernant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) exerce sur le secteur bancaire et des assurances un pouvoir de régulation et de supervision.
A ce titre, ils sont régulateurs. Lorsque le pouvoir de créer de la monnaie leur a été ôtée, comme cela est le cas dans les États-membres de la zone Euro, c'est ce pouvoir de régulation et de supervision qui leur demeure propre, leur activité en matière de monnaie consistant à participer au mécanisme collectif européen.
Pour exercer sa mission de régulation et de supervision, les Banquiers centraux disposent de pouvoirs considérables, notamment d'agrément, de sanction et depuis 2013 et 2014, de résolution. Mais en cela, il faut considérer que, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les Banquiers centraux sont comme des tribunaux et dans l'exercice de nombreux pouvoirs, les garanties de procédures doivent être conférés aux opérateurs qui font l'objet de ces pouvoirs-là.
29 mai 2026
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their commitments and undertakings", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
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📝lire l'article (en anglais)
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère : "Compliance & Regulation"
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► Résumé de l'article: The innocents might believe, taking the Law and its words literally, that "commitments" are binding on those who make them. Shouldn't they be afraid of falling into the trap of the 'false friend', which is what the Law wants to protect them from (as stated in the prolegomena)?
Indeed, the innocent persons think that those who make commitments ask what they must do and say what they will do. Yet, strangely enough, the 'commitments' that are so frequent and common in compliance behaviours are often considered by those who adopt them to have no binding value! Doubtless because they come under disciplines other than Law, such as the art of Management or Ethics. It is both very important and sometimes difficult to distinguish between these different Orders - Management, Moral Norms and Law - because they are intertwined, but because their respective standards do not have the same scope, it is important to untangle this tangle. This potentially creates a great deal of insecurity for companies (I).
The legal certainty comes back when commitments take the form of contracts (II), which is becoming more common as companies contractualise their legal Compliance Obligations, thereby changing the nature of the resulting liability, with the contract retaining the imprint of the legal order or not having the same scope if this prerequisite is not present.
But the contours and distinctions are not so uncontested. In fact, the qualification of unilateral undertaking of will is proposed to apprehend the various documents issued by the companies, with the consequences which are attached to that, in particular the transformation of the company into a 'debtor', which would change the position of the stakeholders with regard to it (III).
It remains that the undertakings expressed by companies on so many important subjects cannot be ignored: they are facts (IV). It is as such that they must be legally considered. In this case, Civil Liability will have to deal with them if the company, in implementing what it says, what it writes and in the way it behaves, commits a fault or negligence that causes damage, not only the sole existence of an undertaking.
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29 mai 2026
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
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📝lire l'article (en anglais)
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article: At first glance, General Procedural Law seems to be the area the least concerned by the Compliance Obligation, because if the person is obliged by it, mainly large companies, it is precisely, thanks to this Ex Ante, in order to never to have to deal with proceedings, these path that leads to the Judge, that Ex Post figure that in return for the weight of the compliance obligation they have been promised they will never see: any prospect of proceedings would be seeming to signify the very failure of the Compliance Obligation (I).
But not only are the legal rules attached to the Procedure necessary because the Judge is involved, and increasingly so, in compliance mechanisms, but they are also rules of General Procedural Law and not a juxtaposition of civil procedure, criminal procedure, administrative procedure, etc., because the Compliance Obligation itself is not confined either to civil procedure or to criminal procedure, to administrative procedure, etc., which in practice gives primacy to what brings them all together: General Procedural Law (II).
In addition to what might be called the "negative" presence of General Procedural Law, there is also a positive reason, because General Procedural Law is the prototype for "Systemic Compliance Litigation", and in particular for the most advanced aspect of this, namely the duty of vigilance (III). In particular, it governs the actions that can be brought before the Courts (IV), and the principles around which proceedings are conducted, with an increased opposition between the adversarial principle, which marries the Compliance Obligation, since both reflect the principle of Information, and the rights of the defence, which do not necessarily serve them, a clash that will pose a procedural difficulty in principle (V).
Finally, and this "prototype" status is even more justified, because Compliance Law has given companies jurisdiction over the way in which they implement their legal Compliance Obligations, it is by respecting and relying on the principles of General Procedural Law that this must be done, in particular through not only sanctions but also internal investigations (VI).
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29 mai 2026
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026.
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📕En parallèle, un livre en français, L'Obligation de Compliance, a étépublié dans la collection "Régulations & Compliance" copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
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📚Ce livre est partie intégrante de cette collection créée Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance et de la Régulation.
lire la présentation des autres ouvrages de la collection :
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Evidential System, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance and Contrat, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Juridictionnalisation, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Monumental Goals, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2021
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► voir la présentation générale de cette 📚Series Compliance & Regulation, conçue, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.
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🧮ce livre suit le cycle de colloques 2023 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires.
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► présentation générale du livre : Compliance is sometimes presented as something that cannot be avoided, which is tantamount to seeing it as the legal obligation par excellence, Criminal Law being its most appropriate mode of expression. However, this is not so evident. Moreover, it is becoming difficult to find a unity to the set of compliance tools, encompassing what refers to a moral representation of the world, or even to the cultures specific to each company, Compliance Law only having to produce incentives or translate this ethical movement. The obligation of compliance is therefore difficult to define.
This difficulty to define affecting the obligation of compliance reflects the uncertainty that still affects Compliance Law in which this obligation develops. Indeed, if we were to limit this branch of law to the obligation to "be conform" with the applicable regulations, the obligation would then be located more in these "regulations", the classical branches of Law which are Contract Law and Tort Law organising "Obligations" paradoxically remaining distant from it. In practice, however, it is on the one hand Liability actions that give life to legal requirements, while companies make themselves responsible through commitments, often unilateral, while contracts multiply, the articulation between legal requirements and corporate and contractual organisations ultimately creating a new way of "governing" not only companies but also what is external to them, so that the Monumental Goals, that Compliance Law substantially aims at, are achieved.
The various Compliance Tools illustrate this spectrum of the Compliance Obligation which varies in its intensity and takes many forms, either as an extension of the classic legal instruments, as in the field of information, or in a more novel way through specific instruments, such as whistleblowing or vigilance. The contract, in that it is by nature an Ex-Ante instrument and not very constrained by borders, can then appear as a natural instrument in the compliance system, as is the Judge who is the guarantor of the proper execution of Contract and Tort laws. The relationship between companies, stakeholders and political authorities is thus renewed.
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🏗️general construction of the book
The book opens with a substantial Introduction, putting the different sort of obligations of compliance in legal categories for showing that companies must build structures of compliance (obligation of result) and act to contribute with states and stakeholders to reach Monumental Goals (obligation of means).
The first part is devoted to the definition of the Compliance Obligation.
The second part presents the articulation of Compliance obligation with the other branchs of Law, because the specific obligation is built by Compliance Law, as new substantial branch of Law but also by many other branchs of Law.
The third part develops the pratical means established to obtained the Compliance Obligation to be effective, efficace and efficient.
The fourth part takes the Obligation of Vigilance as an illustration of all these considerations and the discussion about the future of this sparehead fo the Compliance Obligation .
The fifth part refers to the place and the role of the judges, natural characters for any obligation.
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ANCHORING THE SO DIVERSE COMPLIANCE OBLIGATIONS IN THEIR NATURE, REGIMES AND FORCE TO BRING OUT THE VERY UNITY OF THE COMPLIANCE OBLIGATION, MAKING IT COMPREHENSIBLE AND PRACTICABLE
🔹 Compliance Obligation: building a compliance structure that produces credible results withe regard to the Monumentals Goals targeted by the Legislator, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITLE I.
IDENTIFYING THE COMPLIANCE OBLIGATION
CHAPTER I: NATURE OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Debt, as the basis of the compliance obligation, by 🕴️Bruno Deffains
Section 3 🔹 Compliance Obligation and Human Rights, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 🔹 Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship, by 🕴️René Sève
Section 5 🔹 The definition of the Compliance Obligation in Cybersecurity, by 🕴️Michel Séjean
CHAPTER II: SPACES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Industrial Entities and Compliance Obligation, by 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 🔹 Compliance, Value Chains and Service Economy, by 🕴️Lucien Rapp
Section 3 🔹 Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on applications in Europe, by 🕴️Louis d'Avout
TITLE II.
ARTICULATING THE COMPLIANCE OBLIGATION WITH OTHER BRANCHES OF LAW
Section 1 🔹 Tax Law and Compliance Obligation, by 🕴️Daniel Gutmann
Section 2 🔹 General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 Corporate and Financial Markets Law facing the Compliance Obligation, by 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 4 🔹 Transformation of Governance and Vigilance Obligation, by 🕴️Véronique Magnier
Section 5 🔹 The Relation between Tort Law and Compliance Obligation, by 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 6 🔹 Environmental and Climate Compliance, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 7 🔹 Competition Law and Compliance Law, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 8 🔹 The Compliance Obligation in Global Law, by 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb
Section 9 🔹 Environmental an Climatic Dimensions of the Compliance Obligation, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 10 🔹 Judge of Insolvency Law and Compliance Obligations, by 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITLE III.
COMPLIANCE: GIVE AND TAKE THE MEANS TO OBLIGE
CHAPTER I: COMPLIANCE OBLIGATION: THE CONVERGENCE OF SOURCES
Section 1 🔹 Compliance Obligation upon Obligation works, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Conformity technologies to meet Compliance Law requirements. Some examples in Digital Law, by 🕴️Emmanuel Netter
Section 3 🔹 Legal Constraint and Company Strategies in Compliance matters, by 🕴️Jean-Philippe Denis & 🕴️Nathalie Fabbe-Coste
Section 4 🔹 Opposition and convergence of American and European legal systems in Compliance Rules and Systems, by 🕴️Raphaël Gauvain & 🕴️Blanche Balian
Section 5 🔹 In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their Commitments and Undertakings, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER II: INTERNATIONAL ARBITRATION IN SUPPORT OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation, by 🕴️Laurent Aynès
Section 2 🔹 Arbitration consideration of Compliance Obligation for a Sustainable Arbitration Place, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 The Arbitral Tribunal's Award in Kind, in support of the Compliance Obligation, by 🕴️Eduardo Silva Romero
Section 4 🔹 The use of International Arbitration to reinforce the Compliance Obligation: the example of the construction sector, by 🕴️Christophe Lapp
Section 5 🔹 The Arbitrator, Judge, Supervisor, Support, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
TITLE IV.
VIGILANCE, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Vigilance Obligation, Spearheard and Total Share of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER I: INTENSITIES OF THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM
Section 2 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Financial Operators, by 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Digital Operators, by 🕴️Grégoire Loiseau
Section 4 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Energy Operators, by 🕴️Marie Lamoureux
CHAPTER II: GENERAL EVOLUTION OF THE VIGILANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Rethinking the Concept of Civil Liability in the light of the Duty of Vigilance, Spearhead of Compliance, by 🕴️Mustapha Mekki
Section 2 🔹 Contracts and clauses, implementation and modalities of the Vigilance Obligation, by 🕴️Gilles J. Martin
Section 3 🔹 Proof that Vigilance has been properly carried out with regard to the Compliance Evidence System, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 4 🔹 Compliance, Vigilance and Civil Liability: put in order and keep the Reason, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Title V.
THE JUDGE AND THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Present and Future Challenges of Articulating Principles of Civil and Commercial Procedure with the Logic of Compliance, by 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 2 🔹 The Judge required for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
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CONCLUSION
THE COMPLIANCE OBLIGATION: A BURDEN BORNE BY SYSTEMIC COMPANIES GIVING LIFE TO COMPLIANCE LAW
(conclusion and key points of the books, free access)
29 mai 2026
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Arbitration consideration of Compliance Obligation for a sustainable Arbitration Place", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
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📝lire l'article (en anglais)
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère : "Compliance & Regulation"
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► Résumé de l'article: The first part of this study assesses the evolving relationship between Arbitration Law and Compliance Law, which depends on the very definition of the Compliance Obligation (I). Indeed, these relations have been negative for as long as Compliance has been seen solely in terms of "conformity", i.e. obeying the rules or being punished. These relationships are undergoing a metamorphosis, because the Compliance Obligation refers to a positive and dynamic definition, anchored in the Monumental Goals that companies anchor in the contracts that structure their value chains.
Based on this development, the second part of the study aims to establish the techniques of Arbitration and the office of the arbitrator to increase the systemic efficiency of the Compliance Obligation, thereby strengthening the attractiveness of the Place (II). First and foremost, it is a question of culture: the culture of Compliance must permeate the world of Arbitration, and vice versa. To achieve this, it is advisable to take advantage of the fact that in Compliance Law the distinction between Public and Private Law is less significant, while the concern for the long term of contractually forged structural relationships is essential.
To encourage such a movement to deploy the Compliance Obligation, promoting the strengthening of a Sustainable Arbitration Place (III), the first tool is the contract. Since contracts structure value chains and enable companies to fulfill their legal Compliance Obligation but also to add their own will to it, stipulations or offers relating to Arbitration should be included in them. In addition, the adoption of non-binding texts can set out a guiding principle to ensure that concern for the Monumental Goals is appropriate in order the Compliance Obligation to be taken into account by Arbitrators.
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14 avril 2026
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conceiving the Compliance Obligation: Using its Position to take part in achieving the Compliance Monumental Goals", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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📝lire l'article (en anglais)
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article: This article explains what companies' Compliance Obligation" is. Delving into the mass of compliance obligations, it uses the method of classification of those that are subject to an obligation of result and those that are subject to an obligation of means. It justifies the choice of this essential criterion, which changes the objects and the burden of proof of companies that are subject to an obligation of result when it comes to setting up "compliance structures" and are subject to an obligation of means when it comes to the effects produced by these compliance structures.
Indeed, rather than getting bogged down in definitional disputes, given that Compliance Law is itself a nascent branch of Law, the idea of this contribution is to take as a starting point the different legal regimes of so many different compliance obligations to which laws and regulations subject large companies: sometimes they have to apply them to the letter and sometimes they are only sanctioned in the event of fault or negligence. This brings us back to the distinction between obligations of result and obligations of means.
Although it would be risky to transpose the expression and regime of contractual obligations to legal obligations put by legislation, starting from this observation in the evidentiary system of compliance of a plurality of obligations of means and of result, depending on whether it is a question of this or that technical compliance obligation, we must first classify them. It would then appear that this plurality will not constitute a definitive obstacle to the constitution of a single definition of the Compliance Obligation. On the contrary, it makes it possible to clarify the situation, to trace the paths through what is so often described as a legal jumble, an unmanageable "mass of regulations".
Indeed, insofar as the company obliged under Compliance Law participates in the achievement of the Monumental Goals on which this is normatively based, a legal obligation which may be relayed by contract or even by Ethics, it can only be an obligation of means, by virtue of this very teleological nature and the scale of the goals targeted, for example the happy outcome of the climate crisis which is beginning or the desired effective equality between human beings. This established principle leaves room for the fact that the behaviour required is marked out by processes put in place by structured tools, most often legally described, for example the establishment of a vigilance plan or regularly organised training courses (effectiveness), are obligations of result, while the positive effects produced by this plan or these training courses (effaciety) are obligations of means. This is even more the case when the Goal is to transform the system as a whole, i.e. to ensure that the system is solidly based, that there is a culture of equality, and that everyone respects everyone else, all of which come under the heading of efficiency.
The Compliance Obligation thus appears unified because, gradually, and whatever the various compliance obligations in question, their intensity or their sector, its structural process prerequisites are first and foremost structures to be established which the Law, through the Judge in particular, will require to be put in place but will not require anything more, whereas striving towards the achievement of the aforementioned Monumental Goals will be an obligation of means, which may seem lighter, but corresponds to an immeasurable ambition, commensurate with these Goals. In addition, because these structures (alert mechanisms, training, audits, contracts and clauses, etc.) have real meaning if they are to produce effects and behaviours that lead to changes converging towards the Monumental Goals, it is the obligations of means that are most important and not the obligations of result. The judge must also take this into account.
Finally, the Compliance Obligation, which therefore consists of this interweaving of multiple compliance obligations of result and means of using the entreprise's position, ultimately Goals at system efficiency, in Europe at system civilisation, for which companies must show not so much that they have followed the processes correctly (result) but that this has produced effects that converge with the Goals sought by the legislator (effects produced according to a credible trajectory). This is how a crucial company, responsible Ex Ante, should organise itself and behave.
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23 février 2026
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'avenir de la compliance", cycle La compliance, Centre Perelman, Bruxelles, 23 février 2026.
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🧮consulter le programme complet du cycle La compliance
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📶consulter les slides
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► Présentation de cette conférence : L'avenir de la Compliance, bien malin qui le connaît. Celui qui pratique et étudie les textes, les contentieux, les structures et les comportements devra bien reconnaître qu'on ne sait pas ce que va devenir ce qui pourtant a émergé comme une nouvelle branche du Droit, ce qui est un phénomène peu courant, dont les ondes perturbantes et régénérantes se font sentir et dans toutes les branches du Droit et dans les autres systèmes normatifs, accompagnant et traduisant le nouveau monde dans lequel nous sommes déjà entrés, que l'on en soit content ou non.
D'une part, parce qu'on ne connaît pas l'avenir (ce qui pose un problème lorsqu'au nom de la Compliance, on veut rendre responsable les entreprises pour l'avenir, confondant responsability et liabiility, ce que récusa en 2024 la Cour d'appel de La Haye dans l'affaire Shell) Pour deux raisons. D'une part, parce que la Compliance est un phénomène naissant, plus encore si on mesure qu'il s'agit d'une branche du Droit.
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⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝L'aventure de la compliance, 2020
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025
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29 janvier 2026
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la Compliance, voie de la transition vers une égalité effective, efficace et efficiente entre les êtres humains", in Chaire "La banque mutualiste et coopérative au service de l'économie", ESCP, Les banques coopératives et les transitions, Paris, 29 janvier 2026.
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🧮consulter le programme général du colloque Les banques coopératives et les transitions
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► Présentation de cette conférence : La conférence ne s'adresse pas particulièrement à des juristes, et encore moins à des spécialistes du Droit de la compliance. C'est pourquoi elle se développe en trois temps, afin de montrer en quoi le Droit de la compliance est pertinent en pratique pour engendrer une égalité effective, efficace et efficiente entre les êtres humains.
Le premier temps de la conférence expose l'ambition que constitue l'égalité entre les êtres humains. En tant qu'il s'agit d'un principe politique et non naturel. En tant qu'il s'agit d'une ambition, justifiant qu'elle soit posée en premier lieu et qu'il y ait un second lieu. Ce second lieu est celui de l'effectivité (application de la norme), l'efficacité (que le but pour lequel la norme a été posée soit atteint) et l'efficience (que le système soit transformé, de sorte que, devenu robuste, il perdure).
Le deuxième temps de la conférence expose la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. Elle est à distinguer de la simple conformité qui consiste à obéir mécaniquement à des corpus de réglementations qui s'additionnent et se compliquent sans. Il a pour objet de préserver les systèmes des risques qui peuvent les faire disparaître (tous les systèmes). La "durabilité" est le principe majeur, qui n'est pas limité au climat et impose l'avenir comme objet et le long terme comme laps pertinent (contrairement au marché et au Droit de la concurrence). La "transition" est elle aussi une notion-clé puisqu'il s'agit de passer toujours d'un état à un autre, d'une ambition exprimée à une ambition réalisée, par contribution avec d'autres. En Europe il s'agit de préserver les systèmes pour que les êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré n'y soient pas broyés, voire en bénéficient (banque). C'est un "but monumental négatif", auquel s'ajoute un "but monumental positif".
Dialectiquement le troisième temps de la conférence expose comment le Droit de la Compliance internalise l'ambition politique d'une égalité entre les êtres humains qui se développe dans les trois cercles concentriques de l'effectivité, de l'efficacité et de l'efficience, dans les opérateurs les plus en position pour y contribuer.
Les banques mutualistes appartiennent à ce cercle-là. En premier lieu parce qu'elles sont structurées sur ce principe de prise en considération des êtres humains. En deuxième lieu, parce qu'elles sont ancrées dans les territoires. En troisième lieu, parce qu'elles sont tirées par le long terme, la durée et les finalités.
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⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Dessiner les cercles du Droit de la Compliance, 2017
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du droit de la compliance, 2022
🕴🏻C. Peicuti et 🕴🏻J.Beyssade, 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme but de la compliance. Exemple du secteur bancaire, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024
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