Matières à Réflexions

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Salah, M., La mondialisation vue de l'Islam, in Archives de Philosophie du Droit, La mondialisation entre illusion et utopie, tome 47, Dalloz, 2003, 27-54.

 

La mondialisation apparaît comme une occidentalisation des cultures et du droit. L'Islam qui prend forme juridique devrait se l'approprier sans se dénaturer. La réussite d'un tel processus difficile dépendra de la qualité de la régulation qui sera mise en place.

 

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Les étudiants de Sciences po peuvent via le drive lire l'article dans le dossier "MAFR - Régulation".

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'impartialité est la qualité, voire la vertu, que l'on exige du juge, non seulement de celui qualifié expressément comme tel mais encore de celui qui qui a pour rôle de juger autrui (sans en avoir le nom). 

Elle ne peut pas se définir comme l'aptitude positive absolue, à savoir l'absence totale de préjugé, l'aptitude héroïque pour une personne de faire totalement abstraction de ce qu'elle est, de ses opinions et de son histoire personnelles. Cette vertu héroïque est un non-sens car non seulement elle est inexacte, impossible mais elle n'est pas souhaitable car une personne n'est pas une machine. Elle ne doit pas l'être car une bonne justice est une justice humaine. En cela, l'impartialité renvoie à une conception philosophique de ce qu'est la justice et ce qu'est la Régulation, non pas des machines mais des systèmes qui doivent garder en leur centre la personne humaine (Sunstein).

Ainsi l'impartialité s'articule avec la nature subjective de l'appréciation non seulement inévitable mais encore  souhaitable que le juge fait des situations. Parce que le droit est raisonnable ne se définit que négativement : l'absence de partialité.

L'impartialité se définit en premier lieu  comme une qualité subjective et individuelle, à savoir l'interdiction pour la personne qui prend une décision ayant un effet sur la situation d'autrui (ce qui est le cas d'un juge) d'avoir un intérêt particulier dans cette situation. L'interdiction constitutionnelle d'être "juge et partie" est ainsi l'expression du principe d'impartialité. Cette définition jouxte l'exigence par ailleurs générale d'absence de conflit d'intérêts

L'impartialité se se définit en deuxième lieu  comme une qualité objective et individuelle, à savoir l'interdiction pour une personne qui a déjà connu du cas d'en connaître de nouveau (parce qu'elle a déjà eu une opinion à son propos, elle s'est constituée un pré-jugé objectif).

L'impartialité se se définit en troisième lieu  comme une qualité objective et structurelle, qui oblige l'organe qui prend des jugements à "donner à voir" une structure le rend apte à cette impartialité, impartialité objective que les tiers pourront voir et qui engendre confiance dans sa capacité à juger sans partialité. Cette théorie d'origine anglaise a été reprise par le droit européen dans l'interprétation donnée de la Convention européenne des droits de l'homme.  L'expression d' "impartialité apparente" a parfois donné lieu à des contresens. En effet, loin d'être moins exigeante (en ce qu'il ne s'agirait "que" de se contenter d'une apparence d'impartialité et non pas d'une impartialité véritable), il s'agit au contraire d'exiger plus, non seulement d'une impartialité véritable, mais encore d'une impartialité qui se donne à voir à tous. Cela conduit notamment à l'obligation de transparence, ce à quoi les institutions, notamment étatiques, n'étaient pas forcément obligées par le Droit.

Longtemps le Régulateur, en ce qu'il prend la forme d'une Autorité Administrative, n'était pas considéré comme une juridiction, l'on considéra longtemps qu'il n'était pas directement soumis à cette exigence. Par une jurisprudence éclatante, les tribunaux nationaux considèrent désormais que les autorités de régulation sont "au sens européen" des juridictions, ce qui implique le déclenchement au bénéfice des opérateurs mis en cause des garanties fondamentales de procédure.

 

 

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-S. Borghetti, "The Relation between Tort Law and Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The Author points out that in order to establish civil liability, it is first necessary to find fault, i.e. a deviation from an obligation, which will trigger a secondary obligation, that of reparation. But it can also be argued that it is from liability that this primary obligation arises, civil liability then revealing an obligation which existed only implicitly. That establishes a two-way relationship between liability and obligation. The Compliance Obligation illustrates this, in particular through the Obligation of Vigilance conceived by the French law of 2017.

The author therefore devotes the first part of his contribution to civil liability as a result of an Compliance Obligation, especially the Obligation of Vigilance. issued of the French law of 2017. After discussing whether the constraints generated by compliance should be classified as 'obligations', since there is no creditor, which therefore opens the way to liability in tort, he examines the conditions for incurring such liability, which are difficult, particularly with regard to the burden of proof and the demonstration of the causal link. The requirement concerning the latter may evolve in French law towards the admission of proportional causality, as is now accepted in certain cases in German case law.

In the second part of his contribution, the author deals with the hypothesis of civil liability as an indicator of a Compliance Obligation. He points out that the claims made, particularly in the cases of TotalOuganda (France) and Milieudefensie v. Shell (Netherlands) seek to obtain from the judge a such "revelation".

The author considers that it is not possible to draw from the  French 2017 law which refers to article 1240 of the French Civil Code on the liability because this article is referred to only in order to organise the consequences of a breach of article L.225-102-4 of the French Commercial Code organising the Obligation of Vigilance (article 1240 being therefore under the secondary obligation described above) and not to feed what this article L.225-102-4 requires under the primary obligation (defined above). 

On the other hand, the Shell judgment derives directly from civil liability an obligation to act. This is understandable if one takes the perspective and the measure of the future challenges posed, in this case in the area of climate change. But the author considers that it is up to the legislator to decide on such a development in Liability Law. 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'Autorité Administrative Indépendante (AAI) est la forme juridique que le Législateur a le plus souvent choisi pour établir des autorités de régulation. L'AAI est seulement sa forme juridique mais le système juridique continental, comme est le Droit français, allemand, italien, etc., y ont attaché une grande importance, suivant en cela la tradition formaliste du droit public. Les Autorités de régulation sont donc avant tout définies comme des autorités administratives indépendantes.

L’élément essentiel est dans le dernier adjectif : le caractère "indépendant" de l’organisme. Cela signifie que cet organe qui n’est pourtant qu’administratif, donc ayant vocation à être placé dans la hiérarchie l’exécutif, n’obéit pas au Gouvernement. En cela, on a très souvent présenté les régulateurs comme des électrons libres, ce qui a posé le problème de leur légitimité, puisqu’ils ne pouvaient plus puiser en amont dans la légitimé du Gouvernement. Cette indépendance pose également la difficulté de leur responsabilité, de la responsabilité de l’État du fait de leurs agissements, et de la reddition de compte (accountability) quant à l’usage qu’ils font de leurs pouvoirs. En outre, l’indépendance des régulateurs est parfois mise en doute si c’est le gouvernement qui conserve le pouvoir de nommer les dirigeants de l‘autorité de régulation. Enfin, l’autonomie budgétaire du régulateur est cruciale pour assurer son indépendance, les autorités ayant le privilège de bénéficier d’un budget -qui n’est pas inséré dans la LOLF- étant cependant très peu nombreuses. On les qualifie alors non plus d' "autorité administrative indépendante" mais d'Autorité Publique Indépendante", le Législateur faisant la distinction entre les deux (loi du 20 janvier 2017).

Le deuxième point concerne le second adjectif :  à savoir qu’il s’agit d’un organe "administratif". Cela correspond à l’idée traditionnelle selon laquelle la régulation est le mécanisme par lequel l’État intervient dans l’économie, selon l’image d’une sorte de déconcentration des ministères, dans le modèle scandinave de l’agence. Si l’on se laisse enfermer dans ce vocabulaire, on en conclut que cet organisme administratif rend une décision administrative qui fait l’objet d’un recours devant un juge. Ainsi en premier lieu, il s’agirait d’un recours de premier instance et non pas d’un jugement puisque l’autorité administrative n’est pas un tribunal. En second lieu, le juge naturel du recours devrait être le juge administratif puisqu’il s’agit d’une décision administrative rendue par une autorité administrative. Mais, l’Ordonnance du 1ier décembre 1986 sur la concurrence et la libéralisation des prix, parce qu’elle entendait précisément briser cette idée d’une économie administrée pour imposer la liberté des prix l’idée du libéralisme économique, a imposé que les attaques faites contre les décisions de régulateurs économiques prenant la forme d’AAI soient portées devant la Cour d’appel de Paris, juridiction judiciaire. Certains grands auteurs ont même alors pu en déduire que la Cour d’appel de Paris était devenue une juridiction administrative. Mais aujourd’hui, le système procédural est devenu d’une extrême complexité car suivant les AAI et suivant les différentes sortes de décisions adoptées, elles relèvent d’un recours soit devant la Cour d’appel de Paris, soit devant le Conseil d'État. Si l’on observe les lois successives qui modifient le système, on constate qu’après cette grande position de principe de 1986, le juge administratif reprend petit à petit sa place dans le système, notamment dans la régulation financière. Doit-on par logique en conclure que l’on revient à un esprit de régulation définie comme une police administrative et à une économie administrée par l’État ?

Enfin, le troisième terme est le nom lui-même : « l’autorité ». Il signifie en premier lieu d'une entité dont le pouvoir tient avant dans son "autorité". Mais il marque qu'il n'est pas une juridiction, qu'il prend des  décisions unilatérales. C’était sans compter la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le juge judiciaire ! En effet, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme pose que toute personne a droit à un tribunal impartial en matière civile et pénale. Or, la notion de « matière pénale » ne se coïncide pas avec la notion française formelle de droit pénal mais vise la notion factuelle, large et concrète, de répression. Ainsi, par un raisonnement qui va à rebours, un organisme, quelque soit la qualification qu’un État lui aura formellement conférée, qui a une activité de répression, agit "en matière pénale". De ce seul fait, au sens européen, il est un tribunal. Cela déclenche automatiquement une série de garanties fondamentales de procédure, au bénéfice de la personne qui risque d’être l’objet d’une décision de sa part. Une série de jurisprudence, aussi bien de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel a conforté cette juridictionnalisation des AAI.

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Oumedjkane, "Le devoir de vigilance est-il soluble dans le droit des contrats publics ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et contratJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître

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► Résumé de l'article (fair par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Il analyse le devoir de vigilance, lequel constitue la pointe avancée du Droit de la Compliance dans la commande publique.

Cela est contrintuitif, puisque le devoir de vigilance est légal et que la loi donne compétence au juge judiciaire. Mais l'auteur souligne que les lois récentes, notamment les lois "résilience et climat" et "finance verte" visent expressément le devoir de vigilance pour constituer des causes d'exclusion de l'entreprise qui manque à son obligation de vigilance des commandes publiques.

L'auteur regrette que les textes à ce propos aient fait l'objet d'une rédaction approximative et variant de texte en texte, alors qu'il s'agit de régir la même situation : celle de l'exclusion d'une entreprise du champ de la commande publique parce qu'elle n'a pas rempli son obligation de vigilance; ce qui suppose des obligations pleinement réalisées, ou de n'avoir pas établi un plan de vigilance, ce qui n'est pas la même chose et manifeste moins d'exigence.

Il souligne également la question du contrôle qualitatif du plan de vigilance, contrôle approfondi ou au contraire obligation purement formelle. Là encore, il pense, comme la majorité de la doctrine, qu'il est raisonnable de se rapporter à une interprétation minimale, même si la loi sur le devoir de vigilance marque plus d'ambition.

Il estime que si le juge administratif était en effet confronté à un contrôle substantiel, en raison de la compétence, qu'il estime exclusive, du Tribunal judiciaire de Paris, il faudrait former des questions préjudicielles...

Dans ces conditions d'interprétation minimale, seule une absence de plan ou un plan formellement défaillant serait sanctionné dans le cadre de la commande publique... Mais cette interprétation est la moins adaptée à l’objectif de la législation elle-même, et que l'on pourrait en arriver que ce qu'une entreprise qui aurait été condamnée par le Tribunal judiciaire pourrait n'être pourtant pas exclue d'un marché public...

L'auteur estime enfin que cette nouvelle démarche incitative montre en réalité l'impuissance du Droit des contrats publics à produire par lui-même les effets recherchés sur les entreprises.

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le contrôle est une notion si centrale en régulation que les termes anglais Regulation ou l'expression Regulatory system sont souvent traduits par le mot français "contrôle". En effet, le Régulateur contrôle le secteur dont il a la charge. Ce contrôle s’opère ex ante par l’adoption de normes de comportements, soit qu’il interdise des comportements, soit qu’il y oblige. En outre, il dispose souvent par exemple du pouvoir d’agrément d’entreprises entrant dans le secteur ou du pouvoir de certification de certains types de produits vendus sur les marchés dont il a la responsabilité. En outre, il surveille en permanence les secteurs dont il a la charge puisqu’il a pour fonction soit de les construire pour les mener jusqu’à la maturité concurrentielle soit qu'ils demeurent en équilibre entre le principe de concurrence et un autre souci, par exemple de veiller à ce qu’ils ne basculent pas dans une crise systémique. Ces contrôles ex ante distinguent radicalement l’autorité de régulation de l’autorité de concurrence qui n’intervient qu’ex post. Enfin, l’autorité de régulation contrôle le secteur ex post : en cela elle travaille en continuum temporel, en sanctionnant les manquements qu’elle constate de la part des opérateurs aux prescriptions qu’elle a adoptées. Elle dispose souvent d’un pouvoir de règlement des différents si deux opérateurs s’affrontent dans un litige entre eux et le portent devant elle.

Cette fonction de contrôle propre à l’autorité de régulation, fonction qu’elle partage souvent avec l’administration traditionnelle, et qui l’oppose à l’activité de l’autorité de concurrence et des tribunaux, est rendue difficile d’abord par son possible manque d’indépendance. En effet, si le régulateur doit contrôler un opérateur public, il peut risquer d’être capturé par le gouvernement, toute l’organisation du système de régulation devant donc veiller à son indépendance non seulement statutaire mais encore budgétaire par rapport à celui-ci. Ce risque de capture est d’ailleurs permanent non seulement du fait du gouvernement mais encore du fait du secteur. En second lieu, le contrôle peut être inefficace si le régulateur n’a pas les informations adéquates, fiables et en temps voulu, risque engendré par l’asymétrie d’information.

Pour lutter contre celle-ci, selon l’image enfantine du bâton et de la carotte, il faut tout à la fois donner au régulateur des pouvoirs pour extirper des informations que les opérateurs ne veulent pas fournir, les textes ne cessant de donner aux régulateurs de nouveaux pouvoirs, par exemple de perquisition. Symétriquement, les opérateurs sont incités à fournir des informations au marché et au régulateur par exemple à travers les programmes de clémence ou bien la multiplication des informations à insérer dans les documents sociétaires. Enfin l’équilibre est difficile entre la nécessité de lutter contre la capture du régulateur et la nécessité de réduire l’asymétrie d’information car le meilleur moyen pour celui-ci d’obtenir des informations du secteur est de fréquenter assidument les opérateurs : or, cet échange que ceux-ci acceptent très volontiers est la voix ouverte à la capture. C’est donc tout un art pour le régulateur de tenir à distance les opérateurs tout en obtenant d’eux des informations que seules des relations non tendues lui permettent d’obtenir.

Plus encore, le Droit de la compliance qui est en train de se mettre en place a vocation à résoudre cette difficulté majeure, le contrôlé devenant l'agent premier de mise en œuvre du Droit de la Régulation, dont les buts sont internalisés dans l'opérateur, opérateur crucial et global, le Régulateur veillant à la modification structurelle effective de l'opérateur pour concrétiser ces buts de régulation.

 

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Delalieux, G., La loi sur le devoir de vigilance des sociétés multinationales : parcours d’une loi improbable, Droit et Société, 2020/3, n°106, p.649-665.

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Résumé de l'article (fait par l'auteur) :  Cet article propose une analyse des obstacles rencontrés par les défenseurs de la proposition de loi sur le devoir de vigilance (ONG et syndicats) en étudiant les efforts de plaidoyer et de lobbying déployés par ces derniers afin de réussir à faire déposer, examiner puis adopter cette loi dont le Gouvernement ne voulait pas initialement.

À l’aune de ce cas, le concept d’entrepreneur institutionnel est discuté puis relativisé par utilisation de la notion de fortuna, développée par Machiavel, afin de décrire le passage « improbable » de cette loi. Les résultats tendent ainsi à relativiser l’importance que des acteurs singuliers, y compris collectifs, peuvent avoir dans l’explication du changement institutionnel, au profit d’une analyse multi-niveaux du changement (micro, méso, macro).

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Syndicats.  Summary Corporate Duty of Vigilance in France: The Path of an Improbable Statute This article offers an analysis of the resistance encountered by defenders (NGOs and trade unions) of the French Law on Corporate Duty of Vigilance. These actors sought to behave as institutional entrepreneurs deploying intense advocacy and lobbying efforts in order to successfully have this bill tabled, examined, and ultimately passed by the French government. In light of this case, the concept of “institutional entrepreneurship” is discussed and then relativized by the use of Machiavelli’s notion of “Fortuna,” in order to describe the “improbable” adoption of this statute. The results tend to put into perspective the importance that individual actors, including collective ones, can have in the explanation of institutional change, in favor of a multilevel analysis of change (micro, meso, macro). Corporate social responsibility – Institutional entrepreneurship – MNC’s Duty of Vigilance – Non-governmental organizations – Trade union

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le plan est  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les leçons se déroulent en amphi.

Il est disponible ci-dessous.

 

 

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La théorie économique des incitations suppose implicitement qu’on ne peut contraindre un opérateur à agir contre sa volonté, ou à tout le moins qu’il est plus efficace de lui proposer des avantages de telles sorte qu’il fasse ce que l’on souhaite. En cela, cette conception s’oppose à la conception traditionnelle du Droit, qui pose à l’inverse que les sujets obéissent à l’ordre dicté par la norme juridique.

Mais sur des marchés globalisés, les opérateurs ont les moyens de désobéir et l’asymétrie d’information diminue le pouvoir de contrôle des Régulateurs ce qui fait douter de l’effectivité de la contrainte juridique : il ne suffit pas que le droit ordonne. Dans ces conditions, les textes, les régulateurs et les juges doivent produire des conditions qui incitent les agents à adopter des comportements conformes aux buts recherchés par les Régulateurs parce que les opérateurs y ont eux-mêmes intérêt.

Ainsi, si les systèmes de régulation quelque soit le secteur deviennent de plus en plus répressifs, même dans les économies libérales, ce n’est pas tant pour punir l’auteur des faits, mais pour inciter les tiers tentés d’en commettre d’analogues d’y renoncer. C’est le système de l’exemplarité. Cette pensée antérieure à Beccaria participe à la re-féoadalisation du Droit, démontrée par Pierre Legendre, associée au recul de l ‘État et à laquelle la Régulation participe pleinement. Les juges ont peu tendances à manier la répression de cette façon-là, ce qui crée un choc entre le droit pénal et le droit de la régulation, qui pourtant met la répression en son centre.

De la même façon, la régulation doit injecter des incitations positives, par exemple des récompenses pour communication d‘informations, ce qui incite à la délation, ou des incitations que le régulateur émet à l’égard du gestionnaire de réseau pour que celui-ci fasse des investissements dans l’entretien de celui-ci, contre l’intérêt immédiat de son actionnaire. Enfin, tout le droit et l’économie des brevets sont aujourd’hui pensés comme une incitation à innover. Mais, certaines incitations se sont révélées perverses telles les stock-options ou les bonus. En contrecoup, de nouveaux textes cherchent à réguler ceux-ci.

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Toth, A., Framework for the recognition of Competition Compliance programs and Dilemmas faced by Competition Authorities, Loyola Consumer Law Review, 2018, p.95-108.

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Torre-Schaub, "Environmental and Climate Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author starts from the fact that Compliance Law, in that it is not limited to conformity process, and Environmental Law are complementary, both based above all on the prevention of risks and harmful behaviour, environmental crises and the right to a healthy environment involving the strengthening of Environmental Vigilance. It is all the more important to do this because definitions remain imprecise, not least those of Environment and Climate, which are diffuse concepts.

Firstly, the contribution sets out the purpose of Environmental Compliance, which is to ensure that companies are vigilant with regard to all kinds of risks: they put in place and follow a series of processes to obtain "progress" in accordance with a standard of "reasonable vigilance". This requires them to go beyond mere conformity and encourages them to develop their own soft law tools within a framework of information and transparency, so that the climate system itself benefits in accordance with its own objectives.

Then the author stresses the preventive nature of Environmental Vigilance mechanisms, which go beyond providing Information to managing risks upstream, in particular through the vigilance plan, which may be unified or drawn up risk by risk, and which must be adapted to the company, particularly in the risk mapping drawn up, with assessment being carried out on a case-by-case basis.

Lastly, in the light of recent French case law, the author describes the implementation of the system, which may bring the parties before the Tribunal judiciaire de Paris (Paris Court of First Instance) and then the specialised chamber of the Paris Court of Appeal. The author believes that judges must clarify the obligation of Environmental Vigilance so that companies can adjust to it, and these 2 courts are in the process of doing so.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

En premier lieu, le Droit de la Régulation et de la Compliance est difficile à comprendre notamment parce qu'il souffre d’ambiguïté et de confusion du fait de son vocabulaire d'origine anglophone, dans lequel des mots ou expressions proches ou identiques n'ont pourtant pas la même signification.

A tout seigneur tout honneur, c'est le cas pour le terme de "Régulation".

En langue anglaise, regulation vise le phénomène que la langue française exprime par le terme "Réglementation". Mais elle peut aussi viser l'appareillage complet de ce qui va tenir un secteur atteint une défaillance de marché et dans laquelle la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres. On utilisera alors avec précision l'expression Regulatory System, mais aussi le terme Regulation, l'usage de la majuscule signalant la différence. Il est inévitable que dans une lecture rapide, voire par le jeu du numérique, qui écrase les majuscules, et les traductions automatiques, cette distinction de formulation, tenant à une minuscule/majuscule  disparaisse. Et la confusion naît.

Les conséquences sont considérables. C'est notamment en raison de cette homonymie, que fréquemment en langue française l'on mette au même niveau le Droit de la Régulation et la réglementation. L'on s'appuiera sur une telle association, de nature tautologique, pour affirmer que "par nature" le Droit de la Régulation serait de "droit public", puisque la réglementation a pour auteur des personnes publiques, notamment l’État ou les Autorités administratives indépendantes que sont les Régulateurs. Reste lors la difficile justification de la présence considérable des contrats, des arbitres, etc.  Sauf à critiquer l'idée même de Droit de la Régulation, parce qu'il serait le signe d'une sorte de victoire des intérêts privés, puisque conçus par des instruments de droit privé.

Apparaissent ainsi deux inconvénients majeurs. En premier lieu, cela maintient dans le Droit de la Régulation la summa divisio du Droit public et du Droit privé, qui ne parvient plus à rendre compte de l'évolution du Droit en la matière et conduit des observateurs, notamment des économistes ou des institutions internationales, à affirmer que le Droit de Common Law serait plus adapté aujourd'hui à l'économie mondiale notamment parce que celui-ci fait certes place au Droit administratif, au Droit constitutionnel, etc., mais ne les conçoit pas dans la distinction Droit public/Droit privé, comme continue de le faire le Droit continental de Civil Law.

 

En second lieu, sans doute parce que ce Droit nouveau puise dans des théories économiques et financières qui se construisent principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'habitude se prend de ne plus traduire. L'on trouve ainsi dans d'autres langues, dans des textes écrits en français par exemple, des phrases comme "le Régulateur doit être accountable".

Il est inexact que l'idée d'accountability , qui renvoie à une reddition des comptes, soit réductible à l'idée de "responsabilité". Les auteurs ne le traduisent pas, ils ne recopient et l'insèrent dans des textes rédigés en français.

L'on passe de la "traduction-trahison" à l'absence de traduction, c'est-à-dire à la domination du système de pensée dont le mot est originaire.

Un des enjeux actuels majeurs de ce phénomène est dans le terme même de la "Compliance". Le terme francophone de "conformité" ne le traduit pas. Pour respecter ce qu'est la compliance, il convient pour l'instant de le recopier, afin de ne pas le dénaturer. L'enjeu est de trouver un mot francophone qui exprime cette idée nouvelle, notamment au regard des systèmes juridiques qui ne sont pas de Common Law, afin que leur cadre général demeure.

 

 

 

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La "compliance" est l'exemple-type d'un problème de traduction.

En effet, le terme anglais "Compliance" est le plus souvent traduit par le terme français de "Conformité". Mais à lire les textes, notamment en Droit financier, la "conformité" vise plutôt les obligations professionnelles, visant principalement la déontologie et la conduite des professionnels de marché, notamment des prestataires de service d'investissement. C'est à la fois une définition plus nette dans ses contours (et en cela plus sûre) et moins ambitieuse que celle exprimée par la "compliance". Il est dès lors et pour l'instant  plus prudent de conserver, même en langue française, l'expression de "Compliance".

La définition de la Compliance est à la fois contestée et très variable, puisque selon les auteurs, elle va des seules obligations professionnelles des intervenants des marchés financiers jusqu'à l'obligation à ceux qui y sont soumis de respecter les lois et règlements, c'est-à-dire l'obligation générale que nous avons tous de respecter le Droit. A les lire, la Compliance serait le Droit lui-même.

Vue du point de vue du Droit, la Compliance est un ensemble de principes, de règles, d'institutions et de décisions générales ou individuelles, corpus dont l'effectivité est le souci premier, dans l'espace et dans le temps afin des buts d'intérêt général visés par ces techniques rassemblées  soient concrétisés.

La liste de ces buts, qu'ils soient négatifs ("lutter contre" : la corruption, le terrorisme, le détournement de fonds publics, le trafic de drogues, le trafic d'êtres humain, le trafic d'organe, le trafic de biens toxiques et contagieux - médicaments, produits financiers, etc.) ou positifs ("lutter pour" : l'accès de tous aux biens essentiels, la préservation de l'environnement, les droits fondamentaux des êtres humains, l'éducation, la paix, la transmission de la planète aux générations futures) montre qu'il s'agit de buts politiques.

Ces buts correspondent à la définition politique du Droit de la Régulation.

Ces buts politiques exigent des moyens qui excèdent les forces des États, par ailleurs enfermés dans leurs frontières.

Ces buts monumentaux ont donc été internalisés par les Autorités publiques dans des opérateurs globaux. Le Droit de la Compliance correspond à une structuration nouvelles de ces opérateurs globaux. Cela explique notamment que les lois nouvelles mettent en place des répressions non seulement objectives mais structurelles, comme le font en France les lois Sapin 2 (2016) ou établissant une obligation de vigilance (2017).

Cette internationalisation du Droit de la Régulation dans les entreprises implique que les Autorités publiques supervisent désormais celles-ci, même si celles-ci n'appartiennent pas à un secteur supervisé, ni même à un secteur régulé, mais par exemple participent au commerce international.

Le Droit de la Compliance exprime donc une volonté politique globale relayé par un Droit nouveau violent, le plus souvent répressif, sur les entreprises.

Mais il peut aussi exprimer de la part des opérateurs, notamment les "opérateurs cruciaux" une volonté propre d'avoir eux-mêmes souci de ces buts globaux monumentaux, qu'ils soient de nature négative ou positive. Cette dimension éthique, exprimée notamment par la Responsabilité Sociétale, est la continuation de l'esprit du service public et le souci de l'intérêt général, élevés mondialement.

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. Grosclaude, "Financiarisation des professions libérales réglementées : vers un changement du paradigme",  JCP Entreprise, n°49, déc. 2023, étude 1355.

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🦉cet article est accessible aux personnes qui suivent les enseignements du professeure Marie-Anne Frison-Roche

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16 décembre 2026

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

 

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz, à paraître.

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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance & Contract, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre-Bruylant. 

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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques se déroulant en 2026 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

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📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.

►  Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

  • les ouvrages suivants :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2025

 

  • les ouvrages précédents :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2025

🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de compliance, 2023

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance2017

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚Consulter tous les autres titres de la collection.

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► Présentation générale de l'ouvrage : L'ouvrage publié en 2025 dans cette collection "Régulations & Compliance" montre que  L'obligation de Compliance qui met à la charge des opérateurs cruciaux et de ceux qui se soucient de l'avenir des systèmes et  des personnes présentes et futures qui y sont impliquées a pour source les lois et réglementations et pour gardiens ces opérateurs eux-mêmes, les régulateurs et les juges. La part prise par les contrats y est évoquée. Le présent ouvrage développe plus spécifiquement la part que le contrat prend et prendre dans le déploiement du Droit de la Compliance.  

Cette part est sous-estimée parce que le Droit de la Compliance est souvent analysé à travers les lois et réglementations élaborées pour atteindre des Buts Monumentaux de nature politique imposés par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérateurs économiques systémiques contribuent par des Outils de Compliance, et non pas par la volonté libre des opérateurs eux-mêmes. Lorsqu'ils agissent, cela est souvent renvoyé hors du Droit généralement l'éthique (créant l'ambiguité des "engagements"). Mais le contrat, instrument juridique contraignant par excellence, va prendre une part grandissante grandissante au sein des systèmes globaux et intermaillés de Compliance.

Dans la construction européenne du Droit de la Compliance, qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes, le contrat apparaît à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale de contribuer aux Buts Monumentaux de la Compliance, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises, mais encore exerce l'autonomie de sa volonté pour contribuer à la concrétisation des ambitions systèméiques en cause, dépasse les ambitions publiques, les enrichit, les ancre territorialement, les identifie à sa propre activité, etc. 

Pour décrire et anticiper la pratique et les règles qui articulent le Droit de la Compliance et les contrats, l'ouvrage examine tout d'abord en quoi cette nouvelle branche du Droit, en tant qu'elle reprend les idées politiques du Contrat social, renouvelle le droit des contrats en l'instaurant dans la stratégie des opérateurs économiques, ce qu'ils font d'autant plus aisément qu'ils ont construit les chaines de valeur avec des contrats. Ceux-ci sont des "contrats de régulation". Cela montre que les contrats de droit public sont exemplaire de l'accueil par le droit des contrats de la perspective globale de la compliance, normativement ancrée dans les Buts Monumentaux (Titre I).

Cela posé, l'ouvrage mesure la façon dont le droit commun des contrats s'articule avec les techniques et les objectifs du Droit de la Compliance. D'une façon impérieuse ou incitative ou d'appui, celui-ci s'invite dans les contrats, pour les écrire en partie, qu'il s'agisse de contrats se développant dans des des activités régulées ou pas, les points de contact avec le principe du libéralisme, et les limites à celui-ci, étant alors établis par le Juge. Mais en retour, le droit commun des contrats engendre des apports au Droit de la compliance et le fera de plus en plus. Aussi bien au stade de la formation, de l'exécution, et des sanctions qui peuvent être consolidations (Titre II). 

Concrétement, le contrat apparaît lui-même comme un outil de compliance. À ce titre, l'entreprise peut choisir d'externaliser la fonction de compliance, ce qu'elle a la liberté de faire dès l'instant qu'elle demeure comptable de l'exécution à l'égard du législateur et des personnes concernées : c'est l'hypothèse du "contrat de compliance", qui apparaît comme un contrat à part entière. Par ailleurs, la Compliance peut être insérée dans de multiples contrats,, dispositifs contractuelles par lesquelles les contractants organisent une ou des obligations qui vont faciliter ou accroître leur obligation légale. Ce faisant, les sujets de droit exercent leur liberté, ce que le droit commun permet, et ce que le Régulateur, Superviseur et/ou Juge apprécient également au regard des finalités du Droit de la Compliance (Titre III). 

Précisément, est en train de naître un "contentieux contractuel de la compliance". Il s'agit tout d'abord de rendre ici compte des contentieux contractuels dans lesquels un élément de Droit de la Compliance apparaît dans le litige. En effet, la dispute autour d'une demande d'exécution ou de résolution ou de responsabiité contractuelle peut impliqué, dans la demande ou une exception ou défense articulées, un élément de Droit de la compliance, allant d'une allégation d'incompétence juridiictionnelle jusqu'à une demande de prise en considération d'une finalité systémique que le juge du contrat devrait prendre en considération. En second lieu, dans certains contentieux systémique émergent de compliance, parce que l'office du juge en est transfomé et que la procédure doit être adaptée,  le contrat  apparaît comme un outil particulièrement adapté, soit comme "figure procédurale" à travers une contractualisation de l'ensemble, soit comme technique utlisée au sens strict, sa nature Ex Ante permettant dans des litiges qui concernent le futur de produire de nouvelles techniques (Titre IV). 

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► Première présentation de laTable des matières  : 

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TABLE DES MATIÈRES

 

RENDRE COMPTE DES PRATIQUES CONTRACTUELLES DANS LE SYSTEME DE COMPLIANCE ET ACCROITRE L'EFFICACITE ET L'HUMANISME DE CELUI-CI 

 

 ♦️ Compliance et Contrat : étrangers, puis ennemis, de fait et droit alliés dans une conception dynamique et de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

TITRE I.

CONTRAT SOCIAL, DROIT DE LA COMPLIANCE ET STRATEGIE DES OPERATEURS ECONOMIQUES 

 

CHAPITRE I : CONTRAT SOCIAL ET DROIT DE LA COMPLIANCE 

Section 1 ♦️ Les Buts Monumentaux de la Compliance, guide d'action pour des opérateurs économiques au service d'une politique globale, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ sss, par 🕴️René Sève

 

CHAPITRE II : AMBITIONS POITIQUES ET STRATEGIES D'ENTREPRISE DANS L'ORGANISATION CONTRACTUELLE DES CHAINES DE VALEUR

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

CHAPITRE III : LES CONTRATS PUBLICS, PARANGONS DE L'ACCUEILS DES AMBITIONS POLITIQUES DANS LES STRATEGIES ET L'ALLIANCE DES INSTITUTIONS

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

TITRE II.

LE DROIT COMMUN DES CONTRATS CONFRONTE AU DROIT DE LA COMPLIANCE

 

CHAPITRE I : DISTINGUER LE CONTRACTUEL DE CE QUI S'EN RAPPROCHE DANS LE SYSTEM DE COMPLIANCE 

Section 1 ♦️ La ronde des engagements et des contrats dans le droit de la compliance e, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ sss,

CHAPITRE II : L'EMPRISE DU DROIT DE LA COMPLIANCE SUR LE DROIT COMMUN DE DES CONTRATS 

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss,

 

CHAPITRE III : L'APPORT DU DROIT COMMUN DES CONTRATS AU DROIT DE LA COMPLIANCE

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

 

 

TITRE III.

CONTRAT DE COMPLIANCE, CLAUSES DE COMPLIANCE

 

CHAPITRE I : LE "CONTRAT DE COMPLIANCE"

Section 1 ♦️ L'externalisation par les entreprises de leur fonction de compliance par un contrat spécifique par 🕴️

Section 2 ♦️ La qualification juridique du "contrat de compliance"  par 🕴️

Section 3 ♦️ L'internationalité du contrat de compliance  par 🕴️

Section 4 ♦️ L'usage du contrat de compliance pour mener une enquête interne par 🕴️

Section 5 ♦️ L'usage du contrat de compliance pour mener des audit  par 🕴️

Section 6 ♦️ Ce qui ne peut être ni l'objet ni l'effet d'un contrat de compliance : la responsabilité de l'entreprise assujettie à une obligation légale de compliance par 🕴️

Section 7 ♦️ La contribution des contrats de compliance à la création du marché de la compliance et aux profil économique de ses opérateurs par 🕴️

Section 8 ♦️ Le souci concurrentiel et la vigilance des autorités de concurrentiel à l'égard des phénomènes économiques produit par les contrats de compliance  par 🕴️

 

CHAPITRE II : LES CLAUSES DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

 

 

TITRE IV.

LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL IMPLIQUANT LE DROIT DE LA COMPLIANCE 

 

CHAPITRE I : CE 

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss,

 

CHAPITRE II : CE Q

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

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12 juin 2026

Conférences

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Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La définition juridique du contrat de compliance", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le "Contrat de compliance" Amphithéatre Paris II -  82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin  2026.

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🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti

 

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📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat

à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.

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Présentation de cette conférence

⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻🕴🏻M.-A. Frison-Roche, Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,

 

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10 juin 2026

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E da Allada. (dir.), Devoir de vigilance. Quelles perspectives africaines ?, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires, 2026, sous presse.

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Voir notamment la présentation des contributions :

 

3 juin 2026

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

 Référence complète  : Conseil constitutionnel, déc.  n°25-1184 QPC, 6 mars 2026, Conseil national des barreaux et autres

[Expérimentation d’une contribution pour la justice économique due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques]

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lire la décision

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31 mai 2026

Grandes et petites questions du Droit

31 mai 2026

Grandes et petites questions du Droit

29 mai 2026

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Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin - Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026.

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🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti

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Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque :

🎥L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières

🎥Le temps  

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📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat

à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.

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Présentation de cette conférence

⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻J.-M. Coulon et 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), Le temps dans la procédure ⚙️Compliance et Contrat, 19966

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,

 

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29 mai 2026

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Arbitration consideration of Compliance Obligation for a sustainable Arbitration Place", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître

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📝lire l'article (en anglais)

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère :  "Compliance & Regulation

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► Résumé de l'article: The first part of this study assesses the evolving relationship between Arbitration Law and Compliance Law, which depends on the very definition of the Compliance Obligation (I). Indeed, these relations have been negative for as long as Compliance has been seen solely in terms of "conformity", i.e. obeying the rules or being punished. These relationships are undergoing a metamorphosis, because the Compliance Obligation refers to a positive and dynamic definition, anchored in the Monumental Goals that companies anchor in the contracts that structure their value chains.

Based on this development, the second part of the study aims to establish the techniques of Arbitration and the office of the arbitrator to increase the systemic efficiency of the Compliance Obligation, thereby strengthening the attractiveness of the Place (II). First and foremost, it is a question of culture: the culture of Compliance must permeate the world of Arbitration, and vice versa. To achieve this, it is advisable to take advantage of the fact that in Compliance Law the distinction between Public and Private Law is less significant, while the concern for the long term of contractually forged structural relationships is essential.

To encourage such a movement to deploy the Compliance Obligation, promoting the strengthening of a Sustainable Arbitration Place (III), the first tool is the contract. Since contracts structure value chains and enable companies to fulfill their legal Compliance Obligation but also to add their own will to it, stipulations or offers relating to Arbitration should be included in them. In addition, the adoption of non-binding texts can set out a guiding principle to ensure that concern for the Monumental Goals is appropriate in order the Compliance Obligation to be taken into account by Arbitrators.

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29 mai 2026

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Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin - Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026.

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🧮consulter le programme complet de la manifestation

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📶consulter les slides

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🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti

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Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque :

🎥L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières

🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace

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📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat

à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.

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Présentation de cette conférence 

⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻J.-M. Coulon et 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), Le temps dans la procédure ⚙️Compliance et Contrat, 19966

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,

 

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article: At first glance, General Procedural Law seems to be the area the least concerned by the Compliance Obligation, because if the person is obliged by it, mainly large companies, it is precisely, thanks to this Ex Ante, in order to never to have to deal with proceedings, these path that leads to the Judge, that Ex Post figure that in return for the weight of the compliance obligation they have been promised they will never see: any prospect of proceedings would be seeming to signify the very failure of the Compliance Obligation (I).

But not only are the legal rules attached to the Procedure necessary because the Judge is involved, and increasingly so, in compliance mechanisms, but they are also rules of General Procedural Law and not a juxtaposition of civil procedure, criminal procedure, administrative procedure, etc., because the Compliance Obligation itself is not confined either to civil procedure or to criminal procedure, to administrative procedure, etc., which in practice gives primacy to what brings them all together: General Procedural Law (II).

In addition to what might be called the "negative" presence of General Procedural Law, there is also a positive reason, because General Procedural Law is the prototype for "Systemic Compliance Litigation", and in particular for the most advanced aspect of this, namely the duty of vigilance (III). In particular, it governs the actions that can be brought before the Courts (IV), and the principles around which proceedings are conducted, with an increased opposition between the adversarial principle, which marries the Compliance Obligation, since both reflect the principle of Information, and the rights of the defence, which do not necessarily serve them, a clash that will pose a procedural difficulty in principle (V).

Finally, and this "prototype" status is even more justified, because Compliance Law has given companies jurisdiction over the way in which they implement their legal Compliance Obligations, it is by respecting and relying on the principles of General Procedural Law that this must be done, in particular through not only sanctions but also internal investigations (VI).

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29 mai 2026

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Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin - Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026.

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🧮consulter le programme complet de la manifestation

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📶consulter les slides

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🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti

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Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque :

🎥Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long

🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace

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🌐Lire le compte-rendu de la conférence et de la manifestation sur LinkedIn

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📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat

à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.

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Présentation de cette conférence introductive du colloque : S'insérant dans un cycle de colloques sur Compliance et Contrat, ce colloque porte sur une hypothèse procédurale et juridictionnelle précise : celle d'un contentieux contractuel qui est porté devant le "juge du contrat", qu'il soit civil ou commercial, devant lequel est alléguée une obligation de compliance. Quels effets procéduraux et juridictionnels cela produit-il ?

⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), ⚙️Compliance et Contrat, 2026

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025

De nature introductive, ce premier développement vise à décrive la façon dont la question systémique de la compliance doit entrer dans un litige contractuel (la question de la transformation de principe que cela entre sur ce litige est traité par Thibault Goujon-Béthan, qui en montre les spécificités que cela produit.

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Après avoir rappelé en premier lieu ce qu'est l'obligation de compliance à laquelle certaines organisations sont assujetties et en second lieu souligné le mouvement de juridictionnalisation de la compliance, la conférence décrit tout d'abord la façon dont cette "obligation systémique de compliance va pénétrer dans le contentieux contractuel et va ensuite analyser comment de ce fait la "matière systémique de la compliance" va s'articuler au litige contractuel.

Cette hypothèse est encore assez peu étudiée car, en restreignant l'obligation de compliance à la "conformité", produit un rapport unilatéral à la "masse réglementaire", le contrat (et le contentieux lié) y aurait peu de place.

Au mieux, le contrat serait un "objet passif", la réglementation écrivant ou effaçant des clauses, ce qui est davantage un contentieux réglementaire qu'un contentieux contractuel.

Le développement des "contrats de compliance" et des "clauses de compliance", issus de l'autonomie de la volonté change cela, transposant leur nature systémique et téléologique dans le contentieux qu'un cocontractant ou un tiers va porter devant le juge ordinaire du contrat.

Ce sont surtout les stratégies d'un contractant qui vont insérer dans les éléments du litige la compliance, impliquant donc celle-ci. L'on trouve des décisions de justice qui l'illustrent. Une partie au contrat évoquera son obligation de compliance pour obtenir l'exécution d'une obligation que le contrat ne prévoit pas, ou pour obtenir l'engagement de la responsabiilité contractuelle du cocontractant, ou pour se soustraire à une demande d'exécution de son obligation contractuelle. Dans une stratégie plus globale, le litigant peut évoque son obligation systémique de compliance pour destituer le juge du contrat, ou au contraire pour conférer à celui des pouvoirs que celui-ci n'a pas d'ordinaire.

Cette pénétration stratégique va faire se rencontrer la "matière contractuelle et la "matière de la compliance", la matière étant aussi ce par quoi le juge est saisi. Alors la matière contractuelle est souvent bilatérale, singulière et belligueuse, alors que la "matière de la compliance" est de nature systèmique (ce dont les contentieux répressif et administratif rendent davantage compte) et comprend un part essentiel de gracieux.

⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance ,in  📗Mélanges en l'honneur de Dominique d'Ambra, 2026

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 - 2026.

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