Matières à Réflexions

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'Office of Communications (Ofcom) est le régulateur britannique des communications.

Ce régulateur indépendant est compétent à la fois pour les services de télévisions, de radio, de télévision, mais encore de la poste.

A cela, s'ajoutent des missions très diverses, comme non seulement l'attribution des licences mais encore la protection des données ou encore les politiques publiques de diversité et d'égalité.

L'on peut considérer qu'il s'agit des compétences les plus larges que l'on peut conférer à un régulateur au regard des activités de "communication"!footnote-767.

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Segonds, M., Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.

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► Article Summary:  Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.

This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.

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📝 consulter la présentation du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié

 

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Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

Le plan des 6 cours d'amphi est en principe  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi.

S'il s'avère que la crise sanitaire conduit à ramasser la mise à disposition de l'ensemble du cours en début de semestre, cette actualisation ne sera pas possible. 

Cela sera alors compensé par l'envoi en courriel tout au long du semestre d'actualités commentées liées à la matière. 

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Voir le plan ci-dessous

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Terré, F., Concurrence et proportionnalité, in Parléani, G. (coord.), Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, novembre 2018, pp.467-471. 

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Lire une présentation générale des Mélanges dans lesquels l'article a été publié.

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Enseignements : Droit commun de la Régulation

Retourner à la présentation générale du Cours.

Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur :

 

  • Doctrine (par ordre alphabétique), la présentation distinguant quelques ouvrages généraux avant de répertorie des études pertinentes pour comprendre le "Droit commun de la Régulation"

 

  • Textes de droit international, textes de systèmes juridiques étrangers,textes de l'Union européennes, textes de droit français

 

  • Littérature grise

 

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : B. Sillaman, "Taking the Compliance U.S. Procedural Experience globally", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance JurisdictionalisationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître. 

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : The French legal system is evolving, organizing interaction between lawyers with regulators and prosecutors, specially in investigations about corruption or corporate misconduct, adopting U.S. negotiated resolutions such as the Convention judiciaire d'intérêt public, which encourages "collaboration" between them. 

The author describes the evolution of the U.S. DOJ doctrine and askes French to be inspired by the U.S. procedural experience, U.S. where this mechanism came from. Indeed, the DOJ released memoranda about what the "collaboration" means. At the end (2006 Memorandum), the DOJ has considered that the legal privilege must remain intact when the information is not only factual in order to maintain trust between prosecutors, regulators and lawyers.

French authorities do not follow this way. The author regrets it and thinks they should adopt the same reasoning as the American authority on the secret professionnel of the avocat, especially when he intervenes in the company internal investigation.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Guide du contrôle comptable anticorruption, 2022. 

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► Lire le guide

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📧 Lire le commentaire fait par Marie-Anne Frison-Roche de ce guide. 

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Publications

► Référence complète : J.-Ph. Denis & N. Fabbe-Costes, "Legal Constraints and company Compliance Strategies", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : 

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le monopole désigne le pouvoir d’une personne de retirer d’un bien son utilité en excluant les autres. Le monopole désigne une situation sur le marché, le monopoleur étant l’opérateur unique sur le marché. Les juristes sont habitués au monopole conféré par la loi, par exemple celui qui fut le monopole pour EDF pour l’électricité. Dans ce cas, ce qui est fait peut être défait, et le législateur peut retirer ce privilège surtout si il est mieux placé dans la hiérarchie des normes que le législateur précédent. C’est ainsi que le législateur communautaire a retiré par des directives les monopoles légaux à la plupart des opérateurs qui en étaient titulaires dans les secteurs régulés, pour libéraliser ceux-ci. 

Mais le monopole peut avoir une source économique. En effet, il peut arriver qu’un premier opérateur construise une structure, par exemple un réseau de transport filaire de télécommunications. Parce qu’il est seul, les agents sur le marché devant recourir à lui pour transporter leurs communications, son activité sera rentable. Mais à partir de là, si un second opérateur construisait une telle infrastructure, celle-ci serait inévitablement déficitaire pour insuffisance de demandeurs. C'est pourquoi aucun agent économique rationnel ne construira de second réseau.  Ainsi, ce réseau demeurera unique. Il s’agit alors d’un monopole économiquement acquis que la volonté législative ne peut faire changer de nature. C’est pourquoi il est qualifié de « naturel ».

Puisque ce qui est ne peut être changé, le droit communautaire a pris acte de cette nature monopolistique de la majorité des réseaux et de la puissance corrélée de leur propriétaire ou de leur gestionnaire, mais a prévu corrélativement leur surveillance par un régulateur qui non seulement via l'ex post régler d’éventuels différents entre le gestionnaire de l’infrastructure, facilité essentielle naturelle, et celui qui veut y avoir accès, mais encore, par un pouvoir ex ante, négocier avec ce gestionnaire le rendement de son capital, ses engagement d’investissements dans le réseau, etc., ou d'une façon plus directe encore en lui imposant la façon dont il fixe les tarifs d'accès, etc.

Ces monopoles économiquement naturels sont donc plus puissants que les monopoles légaux, ce que les États et les juristes ont mis beaucoup de temps à comprendre, mais ce qui explique aussi la tendance inverse devenue fâcheuse des économistes à écrire les lois, dès l’instant que les textes doivent manier ce type de notions, ses rédacteurs se souciant peu et de l’ordre politique et des notions juridiques. Le fait que le Droit portant sur les situations régulées et les opérateurs supervisés ait été longtemps élaboré sous le seul angle du Droit, notamment celui du service public, ce qui était regrettable, ne justifie pas ce passage d'un extrême à l'autre.

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : B. Lecourt, "Des obligations d'information en matière de droit de l'homme et d'environnement au devoir de vigilance", in B. Lecourt (dir.) Lebvre - Dalloz, coll. "Thèmes et commentaires", 2025, pp

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📗lire une présentation générale de l'ouvrage, Le devoir européen de vigilance, dans lequel cet article est publié

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

 

En principe le mécanisme même de marché est gouverné par la liberté, les libertés des agents eux-mêmes - liberté d'entreprendre et de contracter - et liberté concurrentielle qui marque le marché lui-même, la convergence de ces libertés permettant le fonctionnement autorégulé de la "loi du marché", à savoir la rencontre massifié des offres et des demandes qui engendre le prix adéquat ("juste prix").

Pour que cela fonctionne, il faut mais il suffit qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée et qu'il n'y ait pas de comportement par lesquels des opérateurs puissent entraver cette loi du marché concurrentiel, ces abus de marché étant l'abus de position dominante et l'entente.

Mais s'il s'agit des marchés financiers, lesquels sont des marchés régulés, les "abus de marchés" y sont sanctionnés au cœur même de la régulation. En effet, la régulation des marchés financiers suppose que l'information y soit distribué au profit des investisseurs, voire d'autres parties prenantes, éventuellement des informations non exclusivement financières. Cette intégrité des marchés financiers qui, au-delà de l'intégrité de l'information, doivent atteindre la transparente, justifie que l'information soit pleinement et également partagée. C'est pourquoi ceux qui ont titulaire ou doivent être titulaire d'une information qui n'est pas partagée par les autres (information privilégiée) ne doivent pas l'utiliser sur le marché tant qu'ils ne l'ont pas rendu publiques. De la même façon, ils ne doivent pas diffuser de mauvaises informations au marché. Pas plus qu'ils ne doivent manipuler les cours.

Ces sanctions ont été essentiellement conçues par la théorie financière américaine, concrétisées par les juridictions américaines, puis reprises en Europe. Dans la mesure où elles sanctionnent à la fois un comportement reprochable et constituent un instrument d'ordre public de direction et de protection des marchés, la question du cumul du droit pénal et du droit administratif répressif ne pouvait que se poser avec difficulté et agressivité.

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Regarder la vidéo expliquant le "droit à l'oubli".

Le "droit à l'oubli" est une invention récente et proprement européenne. Il a été conçu par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt Google Spain du 13 mai 2014, pour que dans ce monde sans temps, dans lequel toute information est éternellement conservé et disponible qu'est le monde numérique, l'individu ainsi exposé peuvent être protégé contre ce phénomène nouveau, puisque l'oubli n'existe plus, par le Droit qui par sa puissance le dote d'un "droit à être oublié". En cela le vocable de Right to be forgotten est plus exact. 

Parce que le Droit est fait pour protéger les êtres humains, l'efficacité technologique qui a créé le monde digital est limitée par la prérogative juridique nouvelle de la personne à rendre inatteignable une information qui la concerne lorsqu'elle revêt un "caractère personnel". Cela fût repris par le règlement communautaire du 27 avril 2016, dit souvent RGPD, transposé dans les Etats-membres de l'Union européenne au plus tard le 25 mai 2018.

Plus que dans les législations qui ont repris l'idée d'une protection des personnes dans la maniement des "données" par autrui, exprimant davantage le souci de protéger le consommateur dans une économie de marché, il s'agit de protéger directement les personnes dans un monde technologique permettant l'obéïssance aveugle, l'Europe récusant ce modèle car la technique des fichiers lui ont laissé un souvenir terrible en raison de la Seconde Guerre mondiale. Or, le Droit est la mémoire des peuples et exprime "l'esprit" de ceux-ci (Savigny). 

 

 

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : R. Sève, "L'Obligation de Compliance  et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : La contribution décrit "les changements de philosophie du droit que la notion de compliance peut impliquer par rapport à la représentation moderne de l’Etat assurant l’effectivité des lois issues de la volonté générale, dans le respect des libertés fondamentales qui constituent l’essence du sujet de droit.".

Le contributeur estime que la définition de la compliance tient à des auteurs qui « jouer un rôle d’éclairage et de structuration d’un vaste ensemble d’idées et de phénomènes précédemment envisagés de manière disjointe.  Pour ce qui nous occupe, c’est sûrement le cas de la théorie de la compliance, développée en France par Marie-Anne Frison-Roche dans la lignée de grands économistes (Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole) et dont la première forme résidait dans les travaux bien connus de la Professeure sur le droit de la régulation. ».

S'appuyant sur les Principles of the Law de l’American Law Institute, qui considère que la compliance est un « set of rules, principles, controls, authorities, offices and practices designed to ensure that an organisation conforms to external and internal norms», il souligne que la compliance apparaît alors un mécanisme neutre visant à l'efficacité par un passage vers l'Ex Ante. Mais il souligne que la nouveauté tient dans le fait de viser "seulement" des événements futurs, en "refondamentalisant" et en "monumentalisant" la matière par la notion de "buts monumentaux" conçue par Marie-Anne Frison-Roche, faisant apparaître un nouveau jus comune. Ainsi, "la compliance c’est l’idée permanente du droit appliquée à de nouveaux contextes et défis.". 

Il ne s'agit donc pas de faire des économies budgétaires mais bien plutôt de continuer à faire vivre la philosophie du Contrat social à des enjeux complexes, notamment les enjeux environnementaux. 

Cela renouvelle la place qu'y occupe le citoyen car il y apparaît non seulement comme individu, ce qui est dans la conception classique grecque et chez Rousseau, mais encore à travers des entités, notamment les ONG, tandis que les grandes entreprises, parce qu'elles ont seules les moyens de poursuivre les buts monumentaux de la compliance, seraient comme des "super-citoyens", ce dont l'espace numérique commence à développer l'expérience, au risque de disparition de l'individu lui-même par l'effet du "capitalisme de surveillance". Mais de la même façon que la pensée du Contrat social s'articule avec celle du capitalisme, la compliance se situe sans rupture fondamentale  dans un prolongement historique logique : "C’est le développement et la complexité du capitalisme qui forcent à introduire dans les entités privées des mécanismes procéduraux d’essence bureaucratique, pour discipliner les salariés, contenir les critiques internes et externes, soutenir les managers en place" en les forçant à justifier les rémunérations, les avantages, etc.

En outre, selon les termes de l'auteur, "Avec les buts monumentaux, - la prise en compte des effets lointains, diffus, agrégés par delà les frontières, de l’intérêt des générations futures, de tous les êtres vivants - ,  on passe, pour ainsi dire, à une dimension industrielle de l’éthique, que seuls de vastes systèmes de traitement de l’information permettent d’envisager effectivement.".

C'est ainsi que l'on peut trouver une répartition entre l'intelligence artificielle et les êtres humains dans les organisations, notamment les entreprises, ou dans les processus de décisions.

De la même façon, la liberté de l'individu ne disparaît pas par la Compliance car c'est précisément et au contraire l'un de ses buts monumentaux que de rendre les individus aptes à choisir dans un environnement complexe, notamment dans l'espace numérique où le système démocratique est désormais en jeu, tandis que des mécanismes techniques, comme le lancement d'alerte, vont renaître le droit à la désobéissance civile, invalidant le grief de "capitalisme de surveillance".

L'auteur conclut que les enjeux sont si grands que la Compliance qui a déjà dépassé les distinctions entre le droit privé et le droit public, entre le droit national et le droit international, doit aussi dépasser celle entre l'information et et le secret, notamment en raison des cyber-risques, ce qui requiert de l'Etat l'élaboration et la pratique de stratégies non-publiques de Compliance pour préserver l'avenir.

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Base Documentaire

Référence complète : Grandjean, J.P., rapporteur, Rapport sur l'avocat chargé d'une enquête interne, Conseil de l'Ordre des Avocats, Paris, 8 mars 2016. 

 

Lire le rapport. 

 

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète Fox, E., The new world order, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, 818 p.  

 

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète: O. Douvreleur, "Compliance and Judge of the Law", in  M.-A.​ Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", to be published. 

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📘lire une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Compliance maintains with the judge complex relations, and even more with the judge ruling only on points of Law  (in France, the Court de Cassation in the judicial order, the one who, in principle, does not know the facts that he leaves to the sovereign appreciation of the judges ruling on the substance of the disputes. At first glance, compliance is a technique internalised in companies and the place occupied by negotiated justice techniques leave little room for intervention by the judge ruling only on points of Law

However, his role is intended to develop, in particular with regard to the duty of vigilance or in the articulation between the different branches of Law when compliance meets Labor Law, or even in the adjustment between American Law and the other legal systems, especially French legal system. The way in which the principle of Proportionality will take place in Compliance Law is also a major issue for the judge ruling only on points of Law.

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Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Queinnec, Y et Constantin, A., Devoir de vigilance. Les organes de gouvernance des entreprises en première ligne, in Le Big Bang des devoirs de vigilance ESG : les nouveaux enjeux de RSE et de droit de l'homme, doss., Revue Lamy Droit des Affaires, n°104, mai 2015, p.68-74.

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Caffin-Moi, "L’imprégnation des branches du droit par les mécanismes de compliance : le contrat", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et contrat, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître

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📕lire une présentation de l'ouvrage, Compliance et contrat, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fair par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure commence par montrer que les contrats sont de plus en plus présents dans le Droit de la Compliance, celui-ci n'étant plus ce qui est seulement exprimé par des lois d'ordre public, tandis que le contrat ne porterait que les intérêts privés de deux parties particulières. Elle expose comment concrètement aujourd'hui, et chaque jour davantage, les contrats sont utilisés comme un instrument de diffusion de la Compliance, la Vigilance étant exemplaire de cela, les textes incitant les entreprises à le faire, la CS3D mettant "le contrat à l'honneur" par la mise en place de "cascades contractuelles", le contrat agissant à la fois en surface et en profondeur.

Mais il ne faut pas que le contrat soit un moyen de restreindre la responsabilité, et l'on trouve des points de "friction" entre Contrat et Compliance.

Tout d'abord, parce que les réglementations, voire la jurisprudence, obligent les entreprises à contracter, par exemple avec des fournisseurs de rang 2, ce qui est une atteinte à la liberté de ne pas contracter.

En outre, les Buts Monumentaux de la Compliance institutionnalisent une relation contractuelle qui peut être déséquilibrée, voire engendrer une concurrence déloyale si une entreprise s'y plie et l'autre pas, la Compliance conférant de plus des prérogatives exorbitantes à l'entreprise.

Pour ne pas provoquer trop de conflits, et l'auteure souligne que le premier est certainement celui sur la compétence juridictionnelle entre le tribunal de commerce et le Tribunal judiciaire de Paris, il faut impérativement un dialogue des juges.

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La Federal Communications Commission (FCC) est l'autorité de régulation indépendante qui aux États-Unis  régule au niveau fédéral à la fois le contenant et le contenu des télécommunications.

En cela les États-Unis se distinguent de l'Union européenne, espace juridique dans lequel le plus souvent les institutions de régulation du contenant et du contenu sont distinctes (par exemple en France ARCEP / CSA/CNIL) et dans lequel les régulations des communications demeurent substantiellement au niveau des États membres de l'Union. 

Comme les autres régulateurs audiovisuels, elle assure le pluralisme de l'information en limitant la concentration capitalistique - et donc du pouvoir - dans le secteur de la télévision et de la radio. L'on mesure ainsi que le système américain n'est pas dans son principe différent du système européen.

En outre, la FCC se caractérise tout d'abord par une très grande puissance, imposant à la fois des principes substantiels aux opérateurs, comme celui de la "décence", allant au nom de ce principe jusqu'à sanctionner des chaînes de télévision qui avaient laissé montrer une poitrine nue d'une femme. Le contrôle est donc plus substantiel qu'en Europe, ce contrôle venant en balance avec la liberté constitutionnelle d'expression qui est plus puissance aux Etats-Unis qu'en Europe. Il est vrai qu'aujourd'hui les entreprises maîtresses du numérique ont tendance à formuler pour nous ce qui est beau, bien et décent, à la place des autorités publiques.

La FCC a continué de développer les principes majeurs du système de communication publique, comme en 2015 celui de l'Internet ouvert (Open Internet) ou à formuler le principe de "neutralité du numérique", repris par une loi fédéral, ce principe ayant des implications économiques et politiques considérables.

Mais dans le même temps, marque générale d'un droit américain, le juge tempère ce pouvoir, selon le principe de Check and BalanceC'est ainsi que la Cour suprême des États-Unis par l'arrêt FCC v. Pacifica Foundation  en 1978 ce pouvoir de contrôle direct du contenu mais en opère également le contrôle du contrôle.

L'élection en 2016 d'un nouveau président qui est entre autres choses totalement hostile à l'idée même de Régulation est une épreuve au sens probatoire du terme. Il a nommé en janvier 2017 un nouveau président de la FCC, hostile à toute régulation et notamment au principe de neutralité. La question qui se pose est de savoir si techniquement une régulation déjà établie sur ces principes peut résister, comment et combien de temps, à une volonté politique violemment et expressément contraire. Et que feront les juges.

 

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie une personne dont la situation peut être affectée par un jugement à venir sont principalement constituées par la trilogie que constituent le droit de saisir le tribunal, c'est-à-dire de former une action en justice, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.

L'action en justice fût longtemps considéré comme un "pouvoir", c'est-à-dire un mécanisme inséré dans l'organisation de l'institution juridictionnelle, puisque c'est par l'acte de saisine, empruntant l'accès par laquelle la personne entre dans la machine juridictionnelle, que celle-ci se met en marche.

Mais notamment depuis les travaux de René Cassin et d'Henri Motulsky, l'action en justice est considérée comme un droit subjectif, c'est-à-dire une prérogative dont toute personne est titulaire pour demander à un juge que celui-ci statue sur la prétention que le demandeur articule dans une allégation, c'est-à-dire une histoire mêlant le fait et le droit dans un édifice et auquel il demande au juge de tirer comme conséquence de lui attribuer un bénéfice, par exemple l'annulation d'un acte qui lui fait grief, ou l'attribution de dommages et intérêts, ou le refus de le condamner (car la défense est également l'exercice du droit d'action).

L'action en justice est reconnue désormais non plus comme un pouvoir mais comme un "droit d'action", dont la nature est autonome de la demande qui est faite au tribunal : un droit subjectif processuel qui double le droit subjectif substantiel (par exemple le droit à réparation) et assure l'effectivité de celui-ci mais qui en est autonome. Cette autonomie et cette unicité par rapport à la variété des contentieux (civils, pénaux ou administratifs) fait du droit d'action un pilier du "Droit processuel" sur lequel se construit le droit européen et le droit constitutionnel. En effet, le Droit constitutionnel de la Régulation est en Europe avant tout constitué de principes processuels (droits de la défense, impartialité, droit d'action), le principe Non bis in idem n'étant qu'une expression du droit d'action, mais c'est une interdiction d'un double jugement pour un même fait ce qui n'interdit pas un double déclenchement de l'action (et pénale, et civile, et administrative). Cette unicité processuelle a contribué à diminuer la séparation jadis radicale entre le Droit pénal, le Droit administratif, voire le Droit civil, jadis nettement éloignés les uns des autres dans la construction traditionnelle des systèmes juridiques et qui convergent aujourd'hui dans le Droit de la Régulation et de la Compliance.

Plus encore, le droit subjectif d'action en justice est un droit humain.  Et l'un des plus importants. En effet, il exprime "le droit au juge" parce que, par son exercice, la personne oblige un juge à lui répondre, c'est-à-dire à écouter sa prétention (le contradictoire découlant donc de l'exercice du droit d'action).

Ainsi le droit d'action paraît le propre de la personne, du justiciable, de la "partie". C'est pourquoi l'attribution par la Loi du pouvoir pour les Régulateurs de s'auto-saisir, ce que l'on comprend en raison de l'efficacité du procédé, pose difficulté dès l'instant que cela constitue celui-ci en "juge et partie", puisque le Régulateur est en matière répressive considéré comme un tribunal, et que le cumul de la qualification de tribunal et de la qualité de partie est une atteinte consubstantielle au principe d'impartialité. De la même façon l'obligation que le Droit de la Compliance engendre pour les opérateurs de se juger eux-mêmes les oblige à un dédoublement semblable qui pose maintes difficultés procédurales, notamment dans les enquêtes internes. 

Ainsi le Droit classique et les Droits de la Régulation et de la Compliance s'écartent toujours plus l'un de l'autre. D'une façon générale, l'on distingue classiquement l'action publique, qui est exercée par le Ministère public (appelé souvent le parquet) par laquelle celui qui s'exprime (le procureur) demande la protection de l'intérêt général et l'action privée, exercée par une personne privée ou une entreprise, qui vise à satisfaire son intérêt privé légitime. L'existence de cet intérêt légitime suffit à la personne d'exercer son droit processuel d'action.

Mais en premier lieu, elle ne pourrait prétendre l'intérêt général parce qu'elle n'est pas agent de l’État et les organisations, comme les associations ou autres Organisations non-gouvernementales, poursuivent un intérêt collectif, ce qui ne saurait se confondre avec l'intérêt général l. Ce principe processuel selon lequel "nul ne plaide par procureur" est aujourd'hui dépassé. En effet et par souci d'efficacité, le Droit admet que des personnes agissent pour que la règle de droit s'appliquent à l'encontre de sujets qui, sans cette action-là, ne rendraient pas de compte. Par ce maniement procédural de la théorie des incitations, car celui qui agit est récompensé tandis qu'il sert l'intérêt général, concrétisant la règle de droit objective et contribuant à produire un effet disciplinaire sur un secteur et des opérateurs puissants, le droit procédural classique est transformé par l'analyse économique du droit. Le mécanisme américain de la class action a été importé en France par une loi récente, de 2014, sur "l'action de groupe" (assez restrictive) mais cette "action collective" continue de n'être pas admise dans l'Union européenne, même si la Commission européenne travaille à favoriser les mécanismes de private enforcement, participant de la même idée.

En second lieu, il peut arriver que le Droit exige de la personne titulaire qu'elle ait non seulement un "intérêt légitime à agir" mais encore une "qualité à agir". Cela est vrai notamment les divers mandataires sociaux au sein des opérateurs. Par souci d'efficacité, le système juridique tend à distribuer de nouvelles "qualités à agir" alors même qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, par exemple dans le nouveau système des lanceurs d'alerte, qui peuvent agir alors qu'ils n'y ont pas d'intérêt apparent.

Base Documentaire : 07. Cours d'appel

Référence : Grenoble, 5 nov. 2020, I.D. c/ Société Corin France

Lire l'arrêt. 

29 mai 2026

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.

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📕En parallèle, un livre en français, L'Obligation de Compliance, est publié dans la collection "Régulations & Compliance" copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz. 

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📚Ce livre est partie intégrante de cette collection créée Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance et de la Régulation.

 lire la présentation des autres ouvrages de la collection :

  • livres ultérieurs :

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Le système probatoire de la compliance, 2025

  • livres précédents :

🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Juridictionnalisation2023

🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Monumental Goals, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2021

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►  voir la présentation générale de cette 📚Series ​Compliance & Regulationconçue, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant. 

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🧮ce livre suit le cycle de colloques 2023 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires.

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► présentation générale du livre : Compliance is sometimes presented as something that cannot be avoided, which is tantamount to seeing it as the legal obligation par excellence, Criminal Law being its most appropriate mode of expression. However, this is not so evident. Moreover, it is becoming difficult to find a unity to the set of compliance tools, encompassing what refers to a moral representation of the world, or even to the cultures specific to each company, Compliance Law only having to produce incentives or translate this ethical movement. The obligation of compliance is therefore difficult to define.

This difficulty to define affecting the obligation of compliance reflects the uncertainty that still affects Compliance Law in which this obligation develops. Indeed, if we were to limit this branch of law to the obligation to "be conform" with the applicable regulations, the obligation would then be located more in these "regulations", the classical branches of Law which are Contract Law and Tort Law organising "Obligations" paradoxically remaining distant from it. In practice, however, it is on the one hand Liability actions that give life to legal requirements, while companies make themselves responsible through commitments, often unilateral, while contracts multiply, the articulation between legal requirements and corporate and contractual organisations ultimately creating a new way of "governing" not only companies but also what is external to them, so that the Monumental Goals, that Compliance Law substantially aims at, are achieved. 

The various Compliance Tools illustrate this spectrum of the Compliance Obligation which varies in its intensity and takes many forms, either as an extension of the classic legal instruments, as in the field of information, or in a more novel way through specific instruments, such as whistleblowing or vigilance. The contract, in that it is by nature an Ex-Ante instrument and not very constrained by borders, can then appear as a natural instrument in the compliance system, as is the Judge who is the guarantor of the proper execution of Contract and Tort laws. The relationship between companies, stakeholders and political authorities is thus renewed.

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🏗️construction générale du livre

The book opens with a double Introduction.  The first, which is freely accessible, is a summary of the book, while the second, which is substantial, deals with the future development of the compliance obligation in a borderless economic system.

 

The first part is devoted to the definition of the Compliance Obligation

 

The second part presents commitments and contracts, in certain new or classic categories, in particular public contracts, and compliance stipulations, analysed and qualified regarding Compliance Law and the various relevant branches of Law.

 

The third part develops the responsibilities attached to the compliance obligation.

 

The fourth part refers to the institutions that are responsible for the effectiveness, efficiency, and efficacy of the compliance obligation, including the judge and the international arbitrator

 

The fifth part takes the Obligation or Duty of Vigilance as an illustration of all these considerations.

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TABLE OF CONTENTS 

 

COMPLIANCE OBLIGATION : OVERVIEW

Section 1 ♦️ Main Aspects of the Book Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ Conceiving the Compliance Obligation: Using its Position to take part in achieving the Compliance Monumental Goals, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

TITLE I.

IDENTIFYING THE COMPLIANCE OBLIGATION

 

CHAPTER I: NATURE OF THE COMPLIANCE OBLIGATION

Section 1 ♦️ Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ Debt, as the basis of the compliance obligation, by 🕴️Bruno Deffains

Section 3 ♦️ Compliance Obligation and Human Rights, by 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 4 ♦️ Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship, by 🕴️René Sève

 

CHAPTER II: SPACES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION

Section 1 ♦️ Industrial Entities and Compliance Obligation, by 🕴️Etienne Maclouf

Section 2 ♦️ Compliance, Value Chains and Service Economy, by 🕴️Lucien Rapp

Section 3 ♦️ Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on recent applications in Europe, by 🕴️Louis d'Avout 

 

 

TITLE II.

ARTICULATING THE COMPLIANCE OBLIGATION WITH BRANCHES OF LAW

 

Section 1 ♦️ Constitutional dimensions of the Compliance Obligation, by 🕴️Stéphane Mouton

Section 2 ♦️ Tax Law and Compliance Obligation, by 🕴️Daniel Gutmann

Section 3 ♦️ General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 4 ♦️ Corporate and Financial Markets Law facing the Compliance Obligation, by 🕴️Anne-Valérie Le Fur

Section 5 ♦️ The Relation between Tort Law and Compliance Obligation, by 🕴️Jean-Sébastien Borghetti

Section 6 ♦️ Environmental and Climate Compliance, by 🕴️Marta Torre-Schaub

Section 7 ♦️ Competition Law and Compliance Law, by 🕴️Jean-Christophe Roda

Section 8 ♦️ The Compliance Obligation in Global Law, by 🕴️Benoît Frydman

Section 9 ♦️ Transformation of Labour Relations and Vigilance Obligation, by 🕴️Stéphane Vernac

Section 11 ♦️ Judge of Insolvency Law and Compliance Obligations, by 🕴️Jean-Baptiste Barbièri

 

 

TITLE III.

COMPLIANCE : GIVE AND TAKE THE MEANS TO OBLIGE

 

CHAPTER I: CONVERGENCE OF SOURCES

Section 1 ♦️ Compliance Obligation, between Will and Consent: obligation upon obligation works, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ What a Commitment is, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 3 ♦️ Cybersecurity and Compliance Obligation, by 🕴️Michel Séjean

Section 4 ♦️  Place of Hope in the Ability to Apprehend the Future, by 🕴️

Section 5 ♦️ Legal Constraint and Company Strategies in Compliance matters, by 🕴️Jean-Philippe Denis & Nathalie Fabbe-Costes

 

CHAPTER II: INTERNATIONAL ARBITRATION IN SUPPORT OF THE COMPLIANCE OBLIGATION

Section 1 ♦️ Reinforcing Compliance Commitments by referring Ex Ante to International Arbitration, by  

Section 2 ♦️ The Arbitral Tribunal's Award in Kind, in support of the Compliance Obligation, by 🕴️Eduardo Silva Romero

Section 3 ♦️ The use of International Arbitration to reinforce the Compliance Obligation: the example of the construction sector, by 🕴️Christophe Lapp & 🕴️Jean-François Guillemin

Section 4 ♦️ The Arbitrator, Judge, Supervisor, Support, by 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 5 ♦️ How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation, by 🕴️Laurent Aynès

 

 

TITLE IV.

VIGILANCE, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE OBLIGATION

 

CHAPTER I: INTENSITIES OF THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM

Section 1 ♦️ Systemic Articulation between Vigilance, Due Diligence, Conformity and Compliance: Vigilance, Total Share of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Financial Operators, by 🕴️Anne-Claire Rouaud

Section 3 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Banking and Insurance Operators, by 🕴️Mathieu Françon

Section 4 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Digital Operators, by 🕴️Grégoire Loiseau

Section 5 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Energy Operators, by 🕴️Marie Lamoureux

 

CHAPTER II: VARIATIONS OF TENSIONS GENERATED BY THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM

Section 1 ♦️ Rethinking the Concept of Civil Liability in the light of the Duty of Vigilance, Spearhead of Compliance, by 🕴️Mustapha Mekki

Section 2 ♦️ The transformation of governance and due diligence, by 🕴️Véronique Magnier

Section 3 ♦️ Technologies available, prescribed or prohibited to meet Compliance and Vigilance requirements, by 🕴️Emmanuel Netter

 

CHAPTER III: NEW MODALITIES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION, HIGHLIGHTED BY THE VIGILANCE IMPERATIVE

Section 1 ♦️ How the Vigilance Imperative fits in with International Legal Rules, by 🕴️Bernard Haftel

Section 2 ♦️ Contracts and clauses, implementation and modalities of the Vigilance Obligation, by 🕴️Gilles J. Martin

Section 3 ♦️ Proof that Vigilance has been properly carried out with regard to the Compliance Evidence System, by 🕴️Jean-Christophe Roda

 

 

TITLE V.

THE JUDGE AND THE COMPLIANCE OBLIGATION

Section 1 ♦️ Present and Future Challenges of Articulating Principles of Civil and Commercial Procedure with the Logic of Compliance, by 🕴️Thibault Goujon-Bethan

Section 2 ♦️ Mediation, the way forward for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Malik Chapuis

Section 3 ♦️ The Judge required for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

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6 novembre 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Concevoir une raison d'être et l'expliciter ", intervention dans la table-ronde "Dire sa raison d'être", Assises nationale 2025 des Géomètres-experts, 6 novembre 2025.

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► Présentation de la Table ronde : Cette table ronde ouvre deux journées de travaux qui réunit tous les responsables, membre du Conseil de l'Ordre des géomètres-experts et des Conseils Régionaux des géomètres-experts, en présence du Ministère de tutelle, dans des Assises spécifiques au cours desquelles les deux Raisons d'être qui ont été élaborées au cours de travaux se dérouant sur plusieurs années et adoptées, raison d'être de la profession et raison d'être de l'ordre, sont exposées. 

🪑🪑🪑Autres participants à la la table ronde, dont la modération est assurée par Hervé Grélard, directeur général de l'Ordre des géomètres-expert :

🕴🏻Thomas Bonnel, géomètre-expert

🕴🏻Luc Lanoy, géomètre-expert, 

🕴🏻Séverine Vernet, présidente de l'Ordre des géomètres-expert

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► Résumé de l'intervention : Dans un premier temps, je suis intervenue pour rappeler ce qu'est une "raison d'être", en soi et pourquoi elle est particulièrement importante lorsque l'entreprise qui la porte constitue en outre une "profession", la raison d'être exprimant cette nature hybride qui a vocation à perdurer dans les sociétés actuelle. Elle déplace ceux qui portent la Raison d'être, le professionnel, la profession, la structure faîtière qu'est l'Ordre, du passé vers l'avenir. Pour porter effectivement cette Raison d'être, son porteur ne peut pas rester isolé. Contrairement à l'agent qui déploie son activité sur un marché et dont la stratégie est le dynanisme solitaire contre les autres, le porteur de la Raison d'être doit trouver les alliés qui partagent des conceptions similaires ou compatibles et développer des points de contacts pour réaliser un projet collectif (les "Buts Monumentaux"). C'est pourquoi il est tout aussi important de faire connaître, de faire comprendre et de faire partager la Raison d'être vers l'extérieur.

Dans un second temps et au fur et à mesure de la discussion suscitée par l'énoncé de la Raison d'être d'une part de l'Ordre des géomètres-expert et d'autre de la profession, j'ai été amenée à rappeler que la Raison d'être n'est pas, ou pas seulement de nature éthique, mais aussi de nature juridique, constitutive à tout le moins d'un fait juridique qui peut devenir opposable à celui qui se reconnait en elle et la revendique. Cette sorte de prix qu'est la "responsabilité Ex Ante" exprimée par la Raison d'être et relayée par la Compliance, ancrée dans les buts monumentaux de celle-ci, à travers la durabilité et la responsabilité, justifie que la profession qui embrasse sa raison d'être ne soit pas une pure et simple profession efficace sur un marché de l'offre et de la demande et institue l'Ordre comme un Régulateur. Cela place l'un et l'autre dans le long terme.

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⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche et 🕴🏻S. Vernet, 📝La profession investit le Droit de la compliance et détermine sa Raison d'être, 2023

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📧Quels sont les points de contact entre la Raison d'être des entreprises et le Droit de la Compliance ?, 2022

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4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Ph. Chalmin et Y. Jégourel, "Introduction à la notion de chaînes de valeur minérales et au marché des commodités ", in Ch. Poinsso (dir.), Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation, Annales des Mines, coll. "Réalités industrielles", nov. 2025.

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📗lire la présentation du numéro

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► Résumé de cet article (faite par les auteurs) : "Une matière première répond à une définition complexe où les critères économiques d’homogénéité du produit, de variabilité des prix et de commercialisation sur de vastes marchés d’exportation prévalent. De la même façon, une filière de matières premières assume trois fonctions principales, souvent sous-estimées : l’adaptation du produit tel qu’il apparaît en amont de la filière aux besoins industriels exprimés par l’aval, la valorisation du produit ainsi transformé aux différentes étapes de la chaîne de valeur, ainsi que la répartition et la dilution des risques, et notamment le risque de prix, qu’implique le transfert de ce produit. Cette dernière fonction explique pourquoi les marchés de nombreux métaux sont financiarisés, i.e., accordent un rôle central aux places boursières dans la fixation des prix et la gestion du risque de prix. "

 

4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Ch. Poinssot et Ph. Varin, "Les ressources minérales, socle du développement des sociétés humaines ", in Ch. Poinsso (dir.), Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation, Annales des Mines, coll. "Réalités industrielles", nov. 2025.

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📗lire la présentation du numéro

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► Résumé de cet article (faite par les auteurs) : "Le développement des sociétés humaines s’est construit sur la découverte et l’utilisation progressive des ressources minérales du sous-sol, et notamment des métaux, qui ont permis de fabriquer des outils de plus en plus complexes jusqu’aux technologies innovantes et performantes qui sont au fondement des sociétés actuelles. Les ressources minérales sont ainsi le socle historique du développement de nos sociétés humaines complexes et technologiques. En préférant délocaliser ces activités vers des pays tiers, l’Europe a laissé se créer un risque systémique porteur de nombreux enjeux : des enjeux de souveraineté, tant nos industries et notre économie dépendent maintenant des importations en provenance de pays tiers ; des enjeux d’acceptabilité pour être en mesure de relocaliser dans nos territoires des activités industrielles qui ont mauvaise presse ; des enjeux éthiques pour assumer dorénavant les risques et impacts de nos modes de vie ; et des enjeux scientifiques pour être en mesure d’inventer une nouvelle industrie minière, minéralurgique et métallurgique renouvelée, décarbonée, à faible impact environnemental et socialement acceptée. En amont des divers articles qui détaillent les différents aspects de ce défi, cet article introductif vise à éclairer l’importance de ces enjeux pour la France, et plus largement l’Europe.".

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