Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A.-M. Ilcheva, "Condamnation de Shell aux Pays-Bas : la responsabilité climatique des entreprises pétrolières se dessine", D. 2021, pp. 1968-1970
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► Résumé de l'article : Après une brève description de l'affaire en cause au principal, l'auteure explicite dans un premier les fondements du jugement dit "Shell". Elle explique que l'action engagée était fondée sur le droit de la responsabilité civile délictuelle néerlandais, plus précisément le "duty of care" de l'article 6:162 du code civil néerlandais, lequel amène le juge, afin d'établir le fait générateur, à apprécier le comportement de l'entreprise défenderesse au regard du standard de comportement de la personne prudente et raisonnable. Sont également mobilisés par le juge des travaux scientifiques (rapport du GIEC), des normes de droit international (CEDH) et des normes de droit souple (Principes directeurs de l'ONU), afin de caractériser tant le fait générateur que le dommage (notamment futur). Dans un second temps, l'auteure envisage la portée de ce jugement, frappé d'appel au moment de la rédaction de son article. Elle souligne que le juge s'est appuyé sur la notion d'entreprise, permettant ainsi de contourner l'obstacle traditionnel lié à la personnalité morale, et qu'il a retenu ici une responsabilité préventive, tournée vers le futur. Elle termine en mettant en avant les conditions nécessaires pour que ce jugement soit effectif et constate que l'effort demandé à l'entreprise est plus important que celui préconisé par les rapports d'experts.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016

Le plan est actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les leçons se déroulent en amphi.
Il est disponible ci-dessous.
Retourner à la présentation générale du cours.
(Avant le début des enseignements de Droit de la Régulation bancaire et financière, un aperçu du plan général du Cours avait été mis à disposition.)
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Salah, M., La mondialisation vue de l'Islam, in Archives de Philosophie du Droit, La mondialisation entre illusion et utopie, tome 47, Dalloz, 2003, 27-54.
La mondialisation apparaît comme une occidentalisation des cultures et du droit. L'Islam qui prend forme juridique devrait se l'approprier sans se dénaturer. La réussite d'un tel processus difficile dépendra de la qualité de la régulation qui sera mise en place.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Les étudiants de Sciences po peuvent via le drive lire l'article dans le dossier "MAFR - Régulation".
Base Documentaire : Doctrine
Référence : Beauvais, P., Méthode transactionnelle et justice pénale, in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, Panthéon-Assas, 2016, pp. 79-90.
Voir la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Queinnec, Y et Constantin, A., Devoir de vigilance. Les organes de gouvernance des entreprises en première ligne, in Le Big Bang des devoirs de vigilance ESG : les nouveaux enjeux de RSE et de droit de l'homme, doss., Revue Lamy Droit des Affaires, n°104, mai 2015, p.68-74.
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Enseignements : Droit de la Compliance

Sont ici répertoriés les sujets proposés chaque année,
- soit au titre du travail à faire en parallèle du cours, à remettre à la fin du semestre (le jour de l'examen étant la date limite de remise),
- soit les sujets à traiter sur table, sans documentation extérieure et sous surveillance le jour de l'examen final.
Retourner sur la description générale du Cours de Droit de la Compliance, comprenant notamment des fiches méthodologiques.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le légicentrisme exprime avant tout une bataille de normes, puisque cette doctrine pose que la loi est la seule et unique expression de la souveraineté de la Nation. En cela, la loi dispose d'une autorité indépassable et c'est elle qui fonde l'État légal.
Ainsi, si l'on devait donner une figure au système juridique, ce serait un cercle avec en son cœur d'une façon unique la loi souveraine, à la fois autosuffisante dans son fondement (souveraineté) et dans sa production (principe de légalité).
Cette conception moniste (unité de la loi) a pour principale source la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau, c'est encore sur celui-ci que la France conserve le principe de souveraineté parlementaire (le Gouvernement est responsable devant le Parlement) et de souveraineté de la loi. Mais depuis la Révolution française, les esprits et les faits ont changé.
Ainsi, s'est construite une doctrine inverse : le "pluralisme juridique" qui pose en contradiction que le droit vient de nombreuses sources, comme la coutume, les pratiques, les jugements, etc. Il n'est pas étonnant que les auteurs qui affirment le pluralisme juridique ne viennent pas de la philosophie politique mais davantage de la sociologie comme Gurvitch ou Carbonnier.
En outre, les frontières nationales ont perdu de leur consistance, de fait et de droit. C'est pourquoi un auteur comme Mireille Delmas-Marty s'appuie sur le fait même de la construction de l'Europe des droits de l'homme d'une part et de la globalisation d'autre part pour affirmer que le légicentrisme a fait place à un pluralisme juridique généralisé.
Cependant, en droit positif les textes restent les mêmes. C'est ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, dispose de la loi que "la loi est l'expression de la volonté générale".
De la même façon, l'article 5 du Code civil continue d'interdire au juge de rendre des jugements contraignants pour d'autres cas que celui particulier sur lequel il se prononce.
Cette permanence des textes les plus gradés, à savoir l'article 5 du Code civil et l'article 6 de la déclaration pose de nombreux problèmes aux juges. En effet, depuis l'arrêt du Tribunal des conflits Blanco, le droit administratif n'est plus lié par ce qui est posé par le Code civil et sans doute la puissance normative du Conseil d'Etat s'exprime plus ouvertement que celle de la Cour de cassation, qui feint de ne rendre que des arrêts de principe pour pouvoir affirmer qu'elle ne rend pas d'arrêt de règlement.
D'une façon plus complexe, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que certes il est le gardien de la norme constitutionnelle supérieure à la loi mais quand le même temps, seul le législateur, puisque celui est le souverain, peut exprimer la volonté générale, ce à quoi le Conseil constitutionnel ne peut se substituer.
Mais le Droit de l'Union européenne, qui constitue un Ordre juridique à la fois autonome et dont les normes sont pourtant intégrées dans les ordres juridiques des Etats-membres, rend difficilement soutenable la conception du légicentrisme. Y a succédée une hiérarchie des normes complexes. Mais les fondements politiques de l'idée de légicentrisme alimente en grande partie l'hostilité à l'égard de l'Europe, aussi bien celle de l'Union que celle de la CEDH.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Formellement, le système juridique avait construit les autorités de régulation sous la forme d'Autorité Administrative Indépendantes (AAI).
L'enjeu étant de construire d'une façon institutionnelle et consubstantielle leur indépendance, le Législateur a conféré un nouveau statut : celui d'Autorité Publique Indépendante (API). Ainsi, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), la Haute Autorité de Santé (HAS) ou l'HADOPI sont classés parmi les API et non pas seulement parmi les AAI.
Il faut donc y voir deux catégories juridiques distinctes, les AAI d'une part et les API d'autre part.
Ainsi les deux lois du 20 janvier 2017 portent, pour mieux les encadrer, à la fois sur les AAI et sur les API, mais la lecture des travaux préparatoires montre que les deux catégories montrent qu'ils sont traités d'une façon assez commune. Plus encore si l'on consulte les sites de certaines autorités de régulation elles-mêmes, comme l'HADOPI, par exemple, celle-ci se présente comme une "Autorité Publique Indépendante" mais définit cette catégorie juridique comme étant celle qui vise les Autorités Administratives Indépendantes .....
Il apparaît ainsi que la catégorie des Autorités Publiques Indépendantes est surtout marqué par le symbole d'une dignité plus forte que celle de la catégorie des Autorités Indépendantes "simplement" Administratives. Du point de vue technique, les deux catégories se distinguent essentiellement du point de vue budgétaire, l'autonomie financière étant le nerf de l'indépendance. C'est ainsi que le budget de l'AMF repose sur l'ampleur des opérations de marché, par des mécanismes de taxe qui ne sont pas insérées dans la LOLF. L'indépendance ne va pas jusqu'à l'autonomie, l'API ne négociant pas son budget avec le Parlement, puisque une Autorité Publique Indépendante n'est pas une Autorité Constitutionnelle.
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Response to the Study on Directors’ Duties and Sustainable Corporate Governance by Nordic Company Law Scholars, octobre 2020.
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète Fox, E., The new world order, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, 818 p.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie une personne dont la situation peut être affectée par un jugement à venir sont principalement constituées par la trilogie que constituent le droit de saisir le tribunal, c'est-à-dire de former une action en justice, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
L'action en justice fût longtemps considéré comme un "pouvoir", c'est-à-dire un mécanisme inséré dans l'organisation de l'institution juridictionnelle, puisque c'est par l'acte de saisine, empruntant l'accès par laquelle la personne entre dans la machine juridictionnelle, que celle-ci se met en marche.
Mais notamment depuis les travaux de René Cassin et d'Henri Motulsky, l'action en justice est considérée comme un droit subjectif, c'est-à-dire une prérogative dont toute personne est titulaire pour demander à un juge que celui-ci statue sur la prétention que le demandeur articule dans une allégation, c'est-à-dire une histoire mêlant le fait et le droit dans un édifice et auquel il demande au juge de tirer comme conséquence de lui attribuer un bénéfice, par exemple l'annulation d'un acte qui lui fait grief, ou l'attribution de dommages et intérêts, ou le refus de le condamner (car la défense est également l'exercice du droit d'action).
L'action en justice est reconnue désormais non plus comme un pouvoir mais comme un "droit d'action", dont la nature est autonome de la demande qui est faite au tribunal : un droit subjectif processuel qui double le droit subjectif substantiel (par exemple le droit à réparation) et assure l'effectivité de celui-ci mais qui en est autonome. Cette autonomie et cette unicité par rapport à la variété des contentieux (civils, pénaux ou administratifs) fait du droit d'action un pilier du "Droit processuel" sur lequel se construit le droit européen et le droit constitutionnel. En effet, le Droit constitutionnel de la Régulation est en Europe avant tout constitué de principes processuels (droits de la défense, impartialité, droit d'action), le principe Non bis in idem n'étant qu'une expression du droit d'action, mais c'est une interdiction d'un double jugement pour un même fait ce qui n'interdit pas un double déclenchement de l'action (et pénale, et civile, et administrative). Cette unicité processuelle a contribué à diminuer la séparation jadis radicale entre le Droit pénal, le Droit administratif, voire le Droit civil, jadis nettement éloignés les uns des autres dans la construction traditionnelle des systèmes juridiques et qui convergent aujourd'hui dans le Droit de la Régulation et de la Compliance.
Plus encore, le droit subjectif d'action en justice est un droit humain. Et l'un des plus importants. En effet, il exprime "le droit au juge" parce que, par son exercice, la personne oblige un juge à lui répondre, c'est-à-dire à écouter sa prétention (le contradictoire découlant donc de l'exercice du droit d'action).
Ainsi le droit d'action paraît le propre de la personne, du justiciable, de la "partie". C'est pourquoi l'attribution par la Loi du pouvoir pour les Régulateurs de s'auto-saisir, ce que l'on comprend en raison de l'efficacité du procédé, pose difficulté dès l'instant que cela constitue celui-ci en "juge et partie", puisque le Régulateur est en matière répressive considéré comme un tribunal, et que le cumul de la qualification de tribunal et de la qualité de partie est une atteinte consubstantielle au principe d'impartialité. De la même façon l'obligation que le Droit de la Compliance engendre pour les opérateurs de se juger eux-mêmes les oblige à un dédoublement semblable qui pose maintes difficultés procédurales, notamment dans les enquêtes internes.
Ainsi le Droit classique et les Droits de la Régulation et de la Compliance s'écartent toujours plus l'un de l'autre. D'une façon générale, l'on distingue classiquement l'action publique, qui est exercée par le Ministère public (appelé souvent le parquet) par laquelle celui qui s'exprime (le procureur) demande la protection de l'intérêt général et l'action privée, exercée par une personne privée ou une entreprise, qui vise à satisfaire son intérêt privé légitime. L'existence de cet intérêt légitime suffit à la personne d'exercer son droit processuel d'action.
Mais en premier lieu, elle ne pourrait prétendre l'intérêt général parce qu'elle n'est pas agent de l’État et les organisations, comme les associations ou autres Organisations non-gouvernementales, poursuivent un intérêt collectif, ce qui ne saurait se confondre avec l'intérêt général l. Ce principe processuel selon lequel "nul ne plaide par procureur" est aujourd'hui dépassé. En effet et par souci d'efficacité, le Droit admet que des personnes agissent pour que la règle de droit s'appliquent à l'encontre de sujets qui, sans cette action-là, ne rendraient pas de compte. Par ce maniement procédural de la théorie des incitations, car celui qui agit est récompensé tandis qu'il sert l'intérêt général, concrétisant la règle de droit objective et contribuant à produire un effet disciplinaire sur un secteur et des opérateurs puissants, le droit procédural classique est transformé par l'analyse économique du droit. Le mécanisme américain de la class action a été importé en France par une loi récente, de 2014, sur "l'action de groupe" (assez restrictive) mais cette "action collective" continue de n'être pas admise dans l'Union européenne, même si la Commission européenne travaille à favoriser les mécanismes de private enforcement, participant de la même idée.
En second lieu, il peut arriver que le Droit exige de la personne titulaire qu'elle ait non seulement un "intérêt légitime à agir" mais encore une "qualité à agir". Cela est vrai notamment les divers mandataires sociaux au sein des opérateurs. Par souci d'efficacité, le système juridique tend à distribuer de nouvelles "qualités à agir" alors même qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, par exemple dans le nouveau système des lanceurs d'alerte, qui peuvent agir alors qu'ils n'y ont pas d'intérêt apparent.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance Obligation and Human Rights", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author asks whether human rights can, over and above the many compliance obligations, form the basis of the Compliance Obligation. The consideration of human rights corresponds to the fundamentalisation of Law, crossing both Private and Public Law, and are considered by some as the matrix of many legal mechanisms, including international ones. They prescribe values that can thus be disseminated.
Human rights come into direct contact with Compliance Law as soon as Compliance Law is defined as "the internalisation in certain operators of the obligation to structure themselves in order to achieve goals which are not natural to them, goals which are set by public authorities responsible for the future of social groups, goals which these companies must willingly or by force aim to achieve, simply because they are in a position to achieve them". These "Monumental Goals" converge on human beings, and therefore the protection of their rights by companies.
In a globalised context, the State can either act through mandatory regulations, or do nothing, or force companies to act through Compliance Law. For this to be effective, tools are needed to enable 'crucial' operators to take responsibility ex ante, as illustrated in particular by the French law on the Vigilance Obligation of 2017.
This obligation takes the form of both a "legal obligation", expression which is quite imprecise, found for example in the duty of vigilance of the French 2017 law, and in a more technical sense through an obligation that the company establishes, in particular through contracts.
Legal obligations are justified by the fact that the protection of human rights is primarily the responsibility of States, particularly in the international arena. Even if it is only a question of Soft Law, non-binding Law, this tendency can be found in the Ruggie principles, which go beyond the obligation of States not to violate human rights, to a positive obligation to protect them effectively. The question of whether this could apply not only to States but also to companies is hotly debated. If we look at the ICSID Urbaser v. Argentina award of 2016, the arbitrators accepted that a company had an obligation not to violate human rights, but rejected an obligation to protect them effectively. In European Law, the GDPR, DSA and AIA, and in France the so-called Vigilance law, use Compliance Lools, often Compliance by Design, to protect human rights ex ante.
Contracts, particularly through the inclusion of multiple clauses in often international contracts, express the "privatisation" of human rights. Care should be taken to ensure that appropriate sanctions are associated with them and that they do not give rise to situations of contractual imbalance. The relationship of obligation in tort makes it necessary to articulate the Ex Ante logic and the Ex Post logic and to conceive what the judge can order.
The author concludes that "la compliance oblige à remodeler les catégories classiques du droit dans l’optique de les adosser à l’objectif même de la compliance : non pas uniquement un droit tourné vers le passé, mais un droit ancré dans les enjeux du futur ; non pas un droit émanant exclusivement de la contrainte publique, mais un droit s’appuyant sur de la normativité privée ; non pas un droit strictement territorialisé, mais un droit appréhendant l’espace transnational" ("Compliance requires us to reshape the classic categories of Law with a view to bringing them into line with the very objective of Compliance: not just a Law turned towards the past, but a Law anchored in the challenges of the future; not a Law emanating exclusively from public constraint, but a Law based on private normativity; not a strictly territorialised Law, but a law apprehending the transnational space".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
La régulation est née de la nécessité de prendre en compte la spécificité des secteurs, souvent en accompagnement de la libéralisation de ceux-ci.
Mais, en premier lieu, des biens de différents secteurs peuvent être substituables. Ainsi, l’on peut se chauffer aussi bien au gaz qu’à l’électricité, la concurrence intermodale rendant moins pertinente la segmentation de la régulation du secteur de l’électricité et la régulation du secteur du gaz. Pareillement, un contrat d’assurance-vie est à la fois un instrument de protection pour l’avenir, un produit relevant donc de la régulation assurantielle, mais aussi produit financier placé auprès des consommateurs par des entreprises de banque-assurance, relevant donc de la régulation bancaire et financière. Cette intimité de la régulation par rapport à la technicité interne de l’objet sur lequel elle porte ne peut être effacée.
L'interrégulation qui va se mettre en place est d'abord institutionnelle. C’est pourquoi, une alternative s’ouvre : soit on fusionne les autorités, et ainsi la Grande Bretagne par la Financial Services Authority (FSA) a, dès 2000, fusionné la régulation financière et bancaire, ce que la France n’a pas fait (tandis que la France a fusionné la régulation des assurances et la régulation bancaire à travers l’ACPR). Ainsi, la première branche de l’alternative est la fusion institutionnelle, au risque de constituer des sortes de Titans, voire de reconstituer l’État. Soit on établit des procédures de consultation et de travaux communes, pour faire naître des points de contact, voire une base de doctrine commune contre les régulateur. L’autre branche de l’alternative consiste à respecter ce rapport initial entre régulation et secteur et de prendre acte des liens entre les secteurs à travers la notion proposée de « inter-régulation ». Cela suppose alors de mettre en place des réseaux entre des autorités demeurées autonomes, mais qui s’échangent des informations, se rencontrent, collaborent sur des dossiers communs, etc. Cette interrégulation peut d’abord être horizontale lorsque des autorités de plusieurs secteurs collaborent, par exemple l’autorité de contrôle prudentiel et l’autorité des marchés financiers, ou l’ARCEP et le CSA. Elle peut être aussi de type vertical lorsque les autorités de secteurs nationaux collaborent avec des autorités étrangères ou des autorités européennes ou internationales, comme le prévoit le processus Lamfalussy en matière financière (élargi aux secteurs de la banque et des assurances) ou le processus de Madrid en matière énergétique par lesquels chaque régulateur nationaux se rencontrent et travaillent en commun, avec et autour de la Commission européenne (technique de la comitologie).
L'interrégulation qui est ensuite notionnelle, un "droit commun" de la régulation s'élaborant, commun entre tous les secteurs. Ce "droit commun" (droit horizontal) est venu après la maturation des droits sectoriels de la régulation (droits verticaux). Il s'élabore de fait parce que les objets régulés se situent à la frontière de plusieurs secteurs, voire ignorent celle-ci : par exemple les produits financiers dérivés sur sous-jacent agricole ou énergétique. Plus encore, les "objets collectés" engendrent de l'interrégulation dans l'espace numérique. Ainsi, alors même qu'il est possible qu'Internet, donne lieu à une "interrégulation" avant de donner lieu à une régulation spécifique, celle-ci pouvant justifier que l'on se passe de la première.
16 décembre 2026
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz, à paraître.
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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance & Contract, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre-Bruylant.
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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques se déroulant en 2026 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.
► Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2025
🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de compliance, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter tous les autres titres de la collection.
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► Présentation générale de l'ouvrage : L'ouvrage publié en 2025 dans cette collection "Régulations & Compliance" sur L'obligation de Compliance montre que celle-ci consiste dans la prise en charge des opérateurs cruciaux et de ceux qui se soucient de l'avenir des systèmes et des personnes présentes et futures qui y sont impliquées. Cette Obligarion de Compliance a pour source les lois et réglementations et pour gardiens ces opérateurs eux-mêmes, les régulateurs et les juges. La part prise par les contrats a été évoquée dans cet ouvrage car ceux-ci sont à la fois un mode d'exécution par les opérateurs de leur obligation légale de compliance et une source d'obligation (ce qui met au coeur du sujet la question de la responsabiité). Le présent ouvrage développe donc plus spécifiquement la part que le contrat prend et prendre dans le déploiement du Droit de la Compliance.
Cette part est sous-estimée parce que le Droit de la Compliance est souvent analysé à travers les lois et réglementations élaborées pour atteindre des Buts Monumentaux de nature politique imposés par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérateurs économiques systémiques contribuent par des Outils de Compliance, et non pas par la volonté libre des opérateurs eux-mêmes. Lorsqu'ils agissent librement, cela est souvent alors renvoyé hors du Droit généralement l'éthique (créant l'ambiguité des "engagements"). Mais à l'avenir le contrat, instrument juridique contraignant par excellence, va prendre une part grandissante au sein des systèmes globaux et intermaillés de Compliance.
Notamment dans la construction européenne du Droit de la Compliance, qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes, le contrat apparaît ainsi à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale de contribuer aux Buts Monumentaux de la Compliance, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises, mais encore exerce l'autonomie de sa volonté pour contribuer à la concrétisation des ambitions systèmiques en cause, dépasse les ambitions publiques, les enrichit, les ancre territorialement, les identifie à sa propre activité, etc.
Pour décrire et anticiper la pratique et les règles qui articulent le Droit de la Compliance et le Contrat, l'ouvrage examine tout d'abord en quoi cette nouvelle branche du Droit, en tant qu'elle reprend les idées politiques du Contrat social, renouvelle le droit des contrats en l'instaurant dans la stratégie globale des opérateurs économiques dans les groupes sociaux, ce qu'ils font d'autant plus aisément qu'ils ont construit par des contrats les chaines de valeur internationales. Ces contrats qui bâtissent les chaines de valeur sont des "contrats de régulation". Cela montre que les contrats de droit public sont exemplaire de l'accueil par le Droit des contrats de la perspective globale de la compliance, normativement ancrée dans les Buts Monumentaux (Titre I).
Cela posé, l'ouvrage mesure la façon dont le droit commun des contrats s'articule avec les techniques et les objectifs du Droit de la Compliance. D'une façon impérieuse ou incitative ou d'appui, celui-ci pénètre dans les contrats, pour les écrire en partie, qu'il s'agisse de contrats se développant dans des des activités régulées ou pas, les points de contact avec le principe du libéralisme, et les limites à celui-ci, étant alors établis par le Juge. Mais en retour, le droit commun des contrats engendre des apports au Droit de la compliance et le fera de plus en plus. Aussi bien au stade de la formation, de l'exécution, et des sanctions qui peuvent être consolidations (Titre II).
Concrétement, le contrat apparaît lui-même comme un outil de compliance. À ce titre, l'entreprise peut choisir d'externaliser la fonction de compliance, ce qu'elle a la liberté de faire dès l'instant qu'elle demeure comptable de l'exécution à l'égard du législateur et des personnes concernées : c'est l'hypothèse du "Contrat de Compliance", qui apparaît comme un contrat à part entière. Par ailleurs, la Compliance peut être insérée dans de multiples contrats,, dispositifs contractuels par lesquels les contractants organisent une ou des obligations qui vont faciliter ou accroître leur obligation légale. Ce faisant, les sujets de droit exercent leur liberté, ce que le droit commun permet, et ce que le Régulateur, Superviseur et/ou Juge apprécient également au regard des finalités du Droit de la Compliance (Titre III).
Précisément, est en train de naître un "contentieux contractuel de la compliance ou impliquant celle-ci". Il s'agit tout d'abord de rendre ici compte des contentieux contractuels dans lesquels un élément de Droit de la Compliance apparaît dans le litige. En effet, la dispute autour d'une demande d'exécution ou de résolution ou de responsabiité contractuelle peut impliquer, dans la demande ou une exception ou défense articulées, un élément de Droit de la compliance, allant d'une allégation d'incompétence juridiictionnelle jusqu'à une demande de prise en considération d'une finalité systémique que le juge du contrat devrait prendre en considération. En second lieu, dans certains contentieux systémique émergent de compliance, parce que l'office du juge en est transfomé et que la procédure doit être adaptée, le contrat apparaît comme un outil particulièrement adapté, soit comme "figure procédurale" à travers une contractualisation de l'ensemble, soit comme technique utlisée au sens strict, sa nature Ex Ante permettant dans des litiges qui concernent le futur de produire de nouvelles techniques (Titre IV).
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► Première présentation de laTable des matières :
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RENDRE COMPTE DES PRATIQUES CONTRACTUELLES DANS LE SYSTEME DE COMPLIANCE ET ACCROITRE L'EFFICACITE ET L'HUMANISME DE CELUI-CI
♦️ Compliance et Contrat : étrangers, puis ennemis, de fait et droit alliés dans une conception dynamique et de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITRE I.
CONTRAT SOCIAL, DROIT DE LA COMPLIANCE ET STRATÉGIE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE I : CONTRAT SOCIAL ET DROIT DE LA COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Les Buts Monumentaux de la Compliance, guide d'action pour des opérateurs économiques au service d'une politique globale, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ sss, par 🕴️René Sève
CHAPITRE II : AMBITIONS POITIQUES ET STRATEGIES D'ENTREPRISE DANS L'ORGANISATION CONTRACTUELLE DES CHAINES DE VALEUR
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
CHAPITRE III : LES CONTRATS PUBLICS, PARANGONS DE L'ACCUEILS DES AMBITIONS POLITIQUES DANS LES STRATEGIES ET L'ALLIANCE DES INSTITUTIONS
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
TITRE II.
LE DROIT COMMUN DES CONTRATS CONFRONTE AU DROIT DE LA COMPLIANCE
CHAPITRE I : DISTINGUER LE CONTRACTUEL DE CE QUI S'EN RAPPROCHE DANS LE SYSTEM DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La ronde des engagements et des contrats dans le droit de la compliance e, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ sss,
CHAPITRE II : L'EMPRISE DU DROIT DE LA COMPLIANCE SUR LE DROIT COMMUN DE DES CONTRATS
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss,
CHAPITRE III : L'APPORT DU DROIT COMMUN DES CONTRATS AU DROIT DE LA COMPLIANCE
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
TITRE III.
CONTRAT DE COMPLIANCE, CLAUSES DE COMPLIANCE
CHAPITRE I : LE "CONTRAT DE COMPLIANCE"
Section 1 ♦️ L'externalisation par les entreprises de leur fonction de compliance par un contrat spécifique par 🕴️
Section 2 ♦️ La qualification juridique du "contrat de compliance" par 🕴️
Section 3 ♦️ L'internationalité du contrat de compliance par 🕴️
Section 4 ♦️ L'usage du contrat de compliance pour mener une enquête interne par 🕴️
Section 5 ♦️ L'usage du contrat de compliance pour mener des audit par 🕴️
Section 6 ♦️ Ce qui ne peut être ni l'objet ni l'effet d'un contrat de compliance : la responsabilité de l'entreprise assujettie à une obligation légale de compliance par 🕴️
Section 7 ♦️ La contribution des contrats de compliance à la création du marché de la compliance et aux profil économique de ses opérateurs par 🕴️
Section 8 ♦️ Le souci concurrentiel et la vigilance des autorités de concurrentiel à l'égard des phénomènes économiques produit par les contrats de compliance par 🕴️
CHAPITRE II : LES CLAUSES DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
TITRE IV.
LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL IMPLIQUANT LE DROIT DE LA COMPLIANCE
CHAPITRE I : CE
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss,
CHAPITRE II : CE Q
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
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6 juillet 2026
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► Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Considérer la géographie juridique africaine pour y réussi l'obligation de vigilance", in E. Da Allada (dir.), Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes et Commentaires", 2026, pp.235-235.

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► Résumé de l'article : La loi française dite "Vigilance" de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi "Sapin 2" de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une "obligation de compliance", dont les techniques de vigilance constituent la "pointe avancée" pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées.
La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes.
Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur, l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir.
Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la "géographie juridique" des pays africains et des structures sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher.
Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA..
L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain.
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6 juillet 2026
Grandes et petites questions du Droit
1 juillet 2026
Grandes et petites questions du Droit
25 juin 2026
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► Référence complète : M.A. Frison-Roche, "La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance", in Mélanges Dominique d'Ambra, Liber Amicorum, Lefebvre-Dalloz, 2026, pp.175-196.

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► Présentation de l'article : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige.
La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement.
Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée.
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22 juin 2026
Grandes et petites questions du Droit
12 juin 2026
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La définition juridique du contrat de compliance", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le "Contrat de compliance", Amphithéatre Paris II - 82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin 2026.
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🧮consulter le programme complet de la manifestation
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🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti
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📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,
à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.
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► Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps.
Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du "contrat de compliance", qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une "obligation de compliance" (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont.
Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un "contrat systémique", comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies).
En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de "contrats de compliance", parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des "clauses réglementaires" vont s'insérer, d'autres seront effacées ("réputées non-écrites"). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe.
Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique.
Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce "contrat de compliance" et les multiples "clauses de compliance". Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat.
Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un "effet de transparence" le corps légal entre dans le contrat.
En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un "contrat de compliance". Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela.
Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques.
En effet, dès l'instant que l'on distingue la "conformité", qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.
La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance.
La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes - bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré).
Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès.
La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette "petite loi". Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la "réglementation" et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur.
La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits.
Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un "trésor probatoire". Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas.
En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles "portent" le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application "obéissante" des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance.
Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance).
La question du "juge naturel" a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon "autoritaire".
Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même).
En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de "conformité", dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat).
Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués.
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⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,
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10 juin 2026
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : E da Allada. (dir.), Devoir de vigilance. Quelles perspectives africaines ?, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires, 2026, sous presse.
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►Voir notamment la présentation des contributions :
3 juin 2026
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
► Référence complète : Conseil constitutionnel, déc. n°25-1184 QPC, 6 mars 2026, Conseil national des barreaux et autres
[Expérimentation d’une contribution pour la justice économique due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques]
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31 mai 2026
Grandes et petites questions du Droit