29 août 2019

Blog

L'ouvrage de Christophe André, Droit pénal spécial, vient de paraître dans sa 5ième édition, dans la collection Cours Dalloz - série Droit privé.

Il fût un temps où l'on ne faisait pas plus "spécial" que le Droit pénal spécial.

Déjà le Droit pénal, que l'on disait "autonome" était spécial (et merci à l'auteur d'en rappeler les bases en début d'ouvrage), mais en son sein l'on ressemblait l'ensemble de chacune des infractions. Un peu comme le Droit du contrat et les contrats spéciaux. 

Mais le Droit pénal spécial l'implique plus encore, parce que le Droit pénal général est lui-même spécial, puisqu'il est une exception au principe de liberté et que ce principe d'exception implique un isolement de chaque infraction close sur elle-même.  L'effet de catalogue serait de la nature même de ce Droit si "spécial". 

Comme l'écrit parfaitement Christophe André lorsqu'on arrive au Droit pénal spécial, alors on aborde un "droit très spécial". Il est d'ailleurs usuel de lui consacrer un ouvrage autonome....

Celui qui non seulement fait du Droit des affaires mais même travaille dans un entreprise sans faire particulièrement de Droit fera du Droit pénal des affaires dès l'instant par exemple qu'il s'occupe de gouvernance ou de relations avec les investisseurs. Les mécanismes de Compliance sont visés comme mettant en place un Droit qui n'a plus rien à voir avec le Droit pénal classique, construit même à l'inverse de celui-ci. 

C'est d'une façon liée que l'auteur s'inquiète en affirmant que toute cette pluie particulière de crimes et délits spéciaux, soustrait à un Droit pénal qui semble disparaître ferait naître un "droit d'exception". 

C'est vrai et c'est bien l'enjeu du "Droit de la Compliance" dans son rapport avec le Droit pénal. Qui ne fait que mettre encore plus nettement en valeur la question que ne l'avait déjà fait les rapports entre Droit de la Régulation et Droit pénal.

En effet, lorsqu'on affirme que la "répression" est l'arme principale du Régulateur, que le nombre de sanctions est la mesure de son succès, que les sanctions ne sont que l'outil nécessaire et naturel de l'efficacité de la règle ordinaire, tournant généralement autour de l'information et de la liberté d'aller et de venir (dont la liberté de la concurrence est dérivée), on ôte à la répression son caractère "spécial" pour la rendre ordinaire. Et par un oxymore dont les entreprises sentent chaque jour la pointe c'est en la rendant ordinaire que la répression devient un "droit d'exception", puisqu'il s'est affranchi d'un "principe d'exception" que posait le Droit pénal général.

C'est le principe d'efficacité qui continue à cela. 

Il paraît premier aux économistes.

Il paraît secondaire aux juristes.

Ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique.

Ainsi la décision de la Commission des sanctions de l'Agence Française Anticorruption, dans sa décision du 4 juillet 2019 est une parfaite illustration de cette tension. L'autorité de poursuite que constitue le président de l'AFA avait estimé que l'efficacité du système objectif et structurel de compliance justifiait une sanction sans avoir à prouver un comportement. La Commission des sanctions s'y refuse, dès l'instant que l'entreprise a suivi les recommandations émise par l'AFA, sauf au directeur de celle-ci a démontré un manquement malgré cela.

Comme quoi en matière de droit pénal tout est question de technique probatoire, cette articulation entre le droit pénal substantiel et la procédurale pénale, celle par laquelle ce Droit sort du sommeil dans lequel pourtant sa réussite voudrait qu'il demeure.

 

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30 mai 2018

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

1 février 2018

Blog

Regardons par exemples les titres du journal Libération du 1ier février 2018 . Cn pourrait s'imaginer être en train de regarder les titres du Recueil Dalloz.
 
Le constat est : on y parle désormais de Droit sur plus de la moitié des articles.
De cela, il convient de tirer des conséquences.
 
Ce quotidien grand public, sous le titre "Toute l'actualité en direct", traite 5 informations en utilisant les titres suivants :
  • "Affaire Alexia Daval : une volte-face caméra"
  • "Chibanis discriminés : la justice passe, la SNCF devra payer"
  • "Lactalis "ne peut exclure" que des bébés aient consommé du lait contaminé entre 2005 et 2017
  • "Violences faites aux femmes ou terrorisme : des procès sous pression"
  • "La défenses de Jonathann Daval provoque un tollé"

Cela fait longtemps que l'on parle beaucoup de Droit. Les faits divers ont toujours passionnés. La sociologie a toujours regardé cette façon que le "grand public" a regardé cette représentation que la presse lui donne du Droit. L'affaire des sœurs Papin, qui intéressa aussi Lacan, étant sans doute le plus bel exemple.

Cela fait longtemps aussi que l'on observe dans les médias grand public une appréhension du Droit à travers les procès, alors que non seulement les procès ne sont qu'une partie du Droit, mais encore certains affirment qu'ils ne sont que la partie pathologique du Droit.

Ce qui est remarquable ici, c'est le fait que la plus grande partie de l'actualité du jour concerne le Droit (car l'information sur Lactalis est une information précontentieuse).

Quelles conséquences en tirer ?

Il convient d'apprendre le droit technique aux lecteurs des journaux, c'est-à-dire au "grand public", le Droit (par exemple le droit public, le droit de la responsabilité, le droit de la sécurité des produit, le droit du travail, pour prendre ceux correspondant à cette actualité du jour).

Or, si l'économie fait partie des programmes des lycées, le Droit en est absent. Alors même qu'on explique, à juste titre, qu'on doit inculquer davantage de sciences économiques.

Mais le Droit est une matière qui n'est pas enseignée du tout, sauf dans l'enseignement supérieur spécialisé.

Or, cela intéresse toute la population.Comme le montrent les titres d'un quotidien grand public.

Ne convient-il pas de rapprocher les deux faits, et d'en tirer des conséquences ?

La principale est la nécessité de donner à chacun les moyens de comprendre ces informations juridiques, parce que non seulement c'est important mais aussi parce que cela intéresse chacun (c'est donc un "intérêt aux deux sens du terme).

D'en trouver les voies et les moyens.

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31 octobre 2017

Publications

► Référence complète : D. d' Ambra et M.-A. Frison-Roche, "La résolution bancaire entre droit commun des procédures collectives et droit commun de la régulation", in Mélanges en l'honneur de Jean-Luc Vallens. Liber amicorum, Joly éditions - Lextenso, oct. 2017, p.293 à 303.

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► Résumé de l'article : En organisant la "résolution bancaire" et en présentant celle-ci comme une "procédure collective spéciale", le Droit a-t-il le front de poser la question : l' État   est-il mortel ? Par nature, le droit des successions suppose la mortalité des êtres humains. Par nature, le droit des procédures collectives suppose la mortalité des entreprises. La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l’ État , les banques qui s'adossent à celui-ci et lui empruntent sa puissance de création monétaire. Mais à l'inverse de la représentation que le Droit se fait des êtres humains et des entreprises, le Droit comme la politique supposait l'immortalité de l’ État . Les marchés en évoquant sans cesse la "faillite des États" sont-ils en train de remettre en cause cela ?

La Résolution bancaire, si elle ne devait être qu'un espace de procédure collective, en ce qu'elle serait rattachée à des États eux-mêmes "en difficulté" ouvre cette question-là.

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📗Consulter une présentation générale de l'ouvrage.

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🚧Lire le working paper bilingue ayant servi de base à l'article, s'appuyant sur le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance, comprenant des références, des notes de bas de page développant certains points et des liens menant vers des documents.

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22 mars 2017

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Salomon, R., La coexistence nécessaire d'infractions pénales et de manquements administratifs en matière d'abus de marché, in Salomon, R. (dir.), Le contentieux boursier : entre répression pénale et sanction administrative, dossier Bul. Joly Bourse, mars-avril 2017, p.132-137.

 

Lire la présentation générale du dossier dans lequel l'article a été publié.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

3 février 2016

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

Référence complète : C.E., sous-section 6 et 1 réunies, Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

 

Lire l'arrêt.

1 juin 2015

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : M., Mezaguer, Approche transactionnelle et garanties procédurales en droit antitrust de l'Union européenne in Revue de l'Union européenne, n° 389, 2015, p. 353.

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le drive " MAFR – Régulation & Compliance "

20 mars 2015

Publications

Le 18 mars 2015, Conseil constitutionnel a rendu sur QPC la décision M. John L.. et autres, que chacun va appeler "la décision EADS".

Il est clair que le cumul de poursuite à la fois pour manquement d'initié et pour délit d'initié est déclaré non-conforme à la Constitution. Enfin.

La question pertinente est celle de la portée de la décision.

La lecture de la décision montre que sa portée est considérable. En effet, la jurisprudence jusqu'ici, Conseil d'Etat et Conseil constitutionnel confondus, affirmaient per se  qu'une sanction administrative ete qu'une sanction pénale n'ont pas la même nature.

Or, dans la Décision EADS, c'est fini : le Conseil constate que délit d'initié et manquement d'initié ont la même nature. Dès lors, le cumul n'est pas possible.

Il va falloir pour tous les autres cas, devant toutes les autres Autorités de concurrence et de régulation, examiner si la sanction administrative et la sanction pénale ont de fait la même nature ou non. Au cas par cas.

Le droit a donc changé le 18 mars 2015. Le Conseil constitutionnel montre que l'efficacité, socle de ces mécanismes de cumul, n'est pas tout et que les principes de procédure, par exemple non bis in idem, dès l'instant qu'il y a identité de nature, prévalent.

Accéder à l'article de presse.

Voir ci-dessous les liens pertinents vers les décisions et institutions citées citées.

17 février 2015

Blog

À affaire célèbre, arrêt fameux.

Rendu le 17 février 2015, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Tapie" était très attendu.

On se souvient que la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 a estimé que lors de la cession des titres de la société Adidas, le Crédit Lyonnais avait commis des fautes dans le conseil qu'il devait au vendeur, le groupe Tapie, octroyant en conséquence une indemnisation à celui-ci pour un montant élevé.

Le CDR, structure privée de defeasance adossée à l'EPFR, structure de l'État, avait tenté plusieurs types de recours contre la sentence, dont un recours en révision. Pour réussir, celui-ci doit s'appuyer sur des "éléments nouveaux et déterminants". En outre, s'il s'agit d'un arbitrage interne (et non pas d'un arbitrage international), la Cour d'appel de Paris si elle accueille une telle voie de recours peut décider de se substituer au Tribunal arbitral et connaître de l'affaire au fond.

Le reste de l'arrêt peut paraître factuel, le dossier civil étant largement alimenté par le dossier pénal, puisque désormais une instance pénale en cours n'oblige plus le juge civile à suspendre le cours du procès qui se déroule devant lui et lui permet au contraire de puiser dans le premier dossier .

L'on se demande ainsi si l'on ait enfin à la fin de l'histoire. Ainsi en est-il de l'obligation ou non de Bernard Tapie de rembourser immédiatement les fonds reçus. Sans doute, puisque les parties sont remises en l'état du fait de la rétractation de la sentence. Dès lors, il lui faut bien rendre ce qu'il est censé n'avoir jamais reçu. Mais parce que l'arrêt ne lui ordonne pas expressément, ne va-t-il pas opposer une inertie contraignant les demandeurs à soit solliciter de la Cour une interprétation de son arrêt soit aller devant le juge de l'exécution ?

Mais l'arrêt contient également une discussion juridique de fond. En effet, suivant que l'arbitrage est "interne" ou "international", les règles de droit changent. C'est pourquoi les parties se sont beaucoup disputées à ce propos. La Cour d'appel de Paris choisit de qualifier l'arbitrage d' "arbitrage interne" : bien joué, puisque cela lui permet de trancher le litige au fond après avoir rétracté la sentence au titre de l'action en révision.

Mais la qualification est un art juridique contrôlée par la Cour de cassation. Après une longue évolution jurisprudentielle, le Code de procédure civile a fini par qualifier l'arbitrage international par l'objet sur lequel il porte : un "intérêt du commerce international". Est-ce le cas en l'espèce ?

 

17 décembre 2014

Conférences

Toulouse School of Economics, Conference in Law and Economics

Organizers : Simone M. Sepe and Jean Tirole

Read the program.

Read The Working Paper (in French and in English)

See the speech plan

See the slides

31 août 2014

Blog

L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.

Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.

Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé. 

29 août 2014

Blog

Lire l'arrêt.

Les comptes de campagne politique sont examinés par un organisme ad hoc, la Commission Nationale des comptes de campagne (CNCCFP).

La presse voulant toujours en savoir plus, l'idée de Médiapart a été d'utiliser le droit d'accès aux documents administratifs, mis en place par la loi du 17 juillet 1978.

Arguant de ce droit fondamental, le journal demande à la Commission des comptes de campagne la communication des questions et des réponses entre les rapporteurs et les candidats, à propos de la campagnes présidentielles de 2007.

La Commission refuse. Le journal saisit le Tribunal administratif de Paris, qui ordonne la communication forcée.

Mais la Commission des comptes de campagne non seulement frappe d'un pourvoi au fond le jugement du 3 juin 2014, mais encore vient obtenir par l'arrêt du 23 juillet 2014 rendu par le Conseil d'Etat la suspension de l'exécution du jugement.

En effet, le Conseil d'Etat estime que la question de savoir si la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire l'existence même d'un droit d'accès aux documents administratifs, aux documents concernés par un litige à propos des comptes de campagne politique, se pose.

Elle se pose juridiquement. Elle se pose politiquement.

 

23 août 2014

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

Référence complète : LEFORT, Christophe, Procédure civile, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 2005, 5ième éd., 2014, 539 p.

 

Ce "Cours", dont la 5ième édition vient de paraître, montre à quel point la procédure civile constitue une discipline majeure du droit privé dans la mesure où elle concourt à la réalisation effective des droits des personnes. La procédure est le droit du procès civil, qu'elle organise.

Ce manuel expose, dans une première partie, les principes qui régissent le droit subjectif accordé à un justiciable d'accéder à un juge. Dans une seconde partie, il détaille les principaux mécanismes qui gouvernent la conduite du procès civil.

Principalement conçu à l'attention des étudiants de licence et de master, cet ouvrage intéressera également tous ceux qui sont désireux de connaître et de comprendre la déroulement du procès civil.

 

Pour lire la 4ième de couverture.

Pour lire la table des matières.

6 août 2014

Blog

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.

En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.

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Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

5 août 2014

Blog

Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges.

Ainsi, il était bien certain que la procédure de sanction organisée devant l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), en tant que l'instruction et le jugement n'étaient pas suffisamment distinctes froissaient le principe constitutionnel d'impartialité.

Cela était acquis depuis environ 15 ans. Pourtant, l'organisation perdurait.

Il a suffi qu'un opérateur se fasse sanctionner. Il utilisa la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) et la décision Numéricable  du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel vînt déclarer toute la procédure de sanction devant l'ARCEP anticonstitutionnelle, mettant ainsi en difficulté le régulateur.

Il fallu attendre l'0rdonnance du 12 mars 2014 et enfin le décret du 1ier août 2014 pour remettre d'aplomb la procédure de sanction, en rendant cette fois-ci étanches au sein de la Commission des règlements des différents de l'ARCEP les services de l'Autorité en charge de l'instruction de ceux qui se chargent de juger.

Le grand magistrat Pierre Drai avait coutume de dire : "Ne pas respecter le droit coûte cher".

L'on voit ici que cela est vrai aussi pour le Gouvernement qui écrit lois et règlements. Ainsi, pendant des mois, le régulateur a été sans pouvoir, à la grande joie des opérateurs, que l'on sait tacticiens, voire turbulents.

1 août 2014

Base Documentaire : 03. Décrets, réglements et arrêtés

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

14 janvier 2013

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Principe d'impartialité et droit d'auto-saisine de celui qui juge, D.2013, chron., p.28-33.

 

Accéder à l'article.

 

Lire la décision du Conseil constitution du 7 décembre 2012, Société Pyrénées et autres.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

29 octobre 2012

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Experts et procédure : l'amicus curiae, Revue de droit d'Assas, octobre 2012, p.91-94.

 

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Lire la contribution.

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Lire le résumé de la contribution ci-dessous⤵️

21 avril 2012

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Menétrey, L'amicus curiae, vers un principe commun de droit procédural ?, préf. C. Kessedjian, avant-propos S. Guillemard, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 97, 2010, 506 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Il y a encore quelques années, les juristes français avaient rarement entendu parler de l'Amicus curiae. Les mieux informés savaient que cet ami se rencontrait la plupart du temps devant les juridictions des pays de common law. Les internationalistes avaient fait sa connaissance au détour du droit de l'arbitrage et du droit de l'investissement, sans que les juridictions classiques du droit international aient pu bénéficier de ses services. [...]
L'apport fondamental que l'on doit à Séverine Menétrey c'est d'avoir développé dix-neuf lignes directrices, huit sur l'admission de l'Amicus curiae, onze sur sa participation, qui représentent la quintessence synthétique de ses travaux. On pourrait brocarder le chiffre : pourquoi ne pas être allée jusqu'à vingt ? En réalité, le choix de l'auteur est tellement bien mûri et démontré pas à pas au fil des pages de l'ouvrage, que dix-neuf rubriques il doit y avoir, dix-neuf rubriques il y a. L'esthétique n'a rien à voir dans tout cela. Et l'auteur a parfaitement raison de privilégier le contenu sur la forme. [...]
C. K

Une faune riche et variée gravite, à une distance plus ou moins proche, autour des autorités en charge de trancher les litiges. Les parties, bien sûr, leurs procureurs, les témoins, les experts désignés par les autorités, les experts choisis par les parties, les tiers, voire les « quarts » comme y fait allusion Séverine Menétrey, les intervenants, volontaires ou non, d'intérêt public ou non, les amici curiae, etc. [...]
Dans la première partie du texte, l'auteur nous apprend à reconnaître, au milieu de cette foule bigarrée et, sans jeux de mots, de ces faux amis, qui est l'amicus curiae, le véritable ami. [...]
Une fois qu'elle nous a appris à discerner le personnage, l'auteur s'attache, dans la deuxième partie de l'ouvrage, à en décrire les différentes caractéristiques. S'appuyant ici encore sur un exercice de comparaison des plus sérieux, elle propose dix-neuf « lignes directrices » encadrant l'admission et la participation de l'amicus curiae au débat devant l'autorité qu'il va aider. [...]
Au terme de la lecture du livre, on comprend que l'amicus curiae est un principe commun de procédure, éventuellement internationale. Sans que le terme soit péjoratif ou réducteur, l'ami de la cour est en quelque sorte un outil procédural qui soutient le pouvoir normateur du juge, de l'autorité qu'elle soit nationale ou internationale. [...]
S. G."

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3 novembre 2011

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Frydman, B., "Le management comme alternative à la procédure", in Frydman et Jeuland, E. (dir.), Le nouveau management de la justice et l'indépendance des juges, coll. "Thèmes et commentaires", Dalloz, 2011, p. 101-

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19 octobre 2011

Enseignements : Participation à des jurys de thèses

► Référence  : Frison-Roche, M.-A.,  membre du jury de la thèse de Mélanie Leclerc, Les actions collectives ou class actions. Réflexions sur une adaptations des règles américaines au droit de tradition romano-germaniqueUniversité Paris-Dauphine,  19 octobre 2011. 

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► Autres membres du jury :   

  • Monéger, J., professeur à l'Université Paris-Dauphine, co-directeur de la thèse
  • Nihoul, P., professeur à l'Université catholique de Louvain, co-directeur de la thèse
  • Chalot, G, juriste au sein de Total
  • Decocq, professeur à l'Université Paris XII
  • Grelon, professeur à l'Université Paris-Dauphine

 

► Lire la conclusion générale et la table des matières  de la  thèse

 

Au terme de la soutenance, la candidate a obtenu le titre de docteur en droit. 

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9 juillet 2008

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : LEROYER, A.-M., Réforme de la prescription civile. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (JO 18 avr. 2008, p.9856), RTD Civ. 2008, p.563 et s.

Mise à jour : 18 avril 2006 (Rédaction initiale : )

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Ascensi, Du principe de la contradiction, préf. L. Cadiet, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 454, 2006, 536 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "L'examen du droit positif révèle l'extension du champ d'application de la contradiction. Les procédures juridictionnelles ne sont en effet plus les seules concernées par l'application du contradictoire mais, de façon plus générale, la contradiction tend à s'appliquer dans l'ensemble des procédures de résolution des litiges. Cette expansion ne s'est toutefois pas réalisée au prix du dévoiement du concept de contradiction, mais elle s'est au contraire accompagnée de la stabilité structurelle de la notion. Ceci invite alors à ériger le contradictoire en une catégorie juridique unique en dépit de sa très large application, à remettre en cause sa qualification de principe directeur du procès et à lui substituer une qualification bien comprise de droit fondamental. La diffusion de la contradiction dans l'ensemble du droit est favorisée par le fait que les fonctions du contradictoire dans le procès sont aussi ses vertus hors celui-ci. Sur l'ensemble de son domaine d'application, la contradiction exerce en effet une fonction de protection des intéressés et une fonction heuristique, puisqu'il peut être démontré, en théorie comme en droit positif, que le contradictoire est le support juridique de l'élaboration dialogique de la décision. La contradiction constitue donc un droit fondamental, non seulement parce qu'elle vient protéger la liberté de l'homme qui est au fondement de l'Etat de droit, mais aussi parce que la discussion contradictoire est essentiellement au cœur des procédures de résolution des litiges, dont elle légitime la décision qui en exprime l'issue. L'unité conceptuelle de la contradiction n'empêche cependant pas qu'elle soit mise en œuvre de manière différenciée selon les situations. Les fonctions du contradictoire sont en effet concurrencées par des exigences de nature à limiter, voire à exclure son application. De même, l'étude des règles de mise en œuvre de la contradiction dévoile leur adaptation aux spécificités de chaque litige et leur capacité à faire prévaloir le contradictoire dans de multiples hypothèses juridiques. La contradiction est ainsi autant caractérisée par sa relativité que par sa prévalence et sa capacité à mettre les structures de l'ordre juridique au service de sa réalisation.".

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18 octobre 2005

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale: Leclerc, O., Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science, préface Antoine Lyon-Caen, L.G.D.J, 2005, 468p.

 

Lire la table des matières.

Lire la quatrième de couverture.

 

Cet ouvrage a été publié à la suite d'une thèse soutenue par l'auteur en 2003.