Mise à jour : 14 janvier 2021 (Rédaction initiale : 14 décembre 2020 )

Conférences

  Référence générale : Frison-Roche, M.-A., L'attractivité économique de l'impartialité, in "L'attractivité économique, l'office du juge et l'impartialité. Penser l'office du juge", colloque Cour de cassation, 14 décembre 2020. 

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🎥 Regarder la conférence.

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📝 Lire le programme de ce colloque.

📝 Consulter le programme récapitulatif des colloques successifs du cycle.

 

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📝 Lire l'article de François Ancel du 14 janvier 2021 dans le Recueil Dalloz rendant compte du colloque.

 

📝 Lire le document de travail ayant servi de base à la réalisation de cette conférence.  : Ce document de travail est sensiblement différent de la conférence, car il avait été conçu à l'origine. La conférence prend davantage en considération les conférences précédentes et les propos des deux autres intervenants, puisqu'il s'agit d'une Table-Ronde. 

 

📊 Consulter les slides ayant servi de base

Les slides n'ont pas pu être projetés lors du colloque. A l'oral, il a été plus adéquat de développer plus longuement les propos introductifs, pour insister sur la dimension humaine et singulière de l'office du juge, attendue en matière économique. De ce fait, la seconde partie de la conférence n'a pas été faite à l'oral, les slides demeurent donc de ce seul fait les seuls supports. 

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  Résumé de la Conférence : Pour s'insérer dans l'ambition du cycle général de colloques qui est de "Penser l'Office du Juge" et dans celui-ci qui appréhende l'impératif d'attractivité économique de celui-ci, le propos dégage tout d'abord le rapport qui paraît contradictoire entre celui-ci et la distance que le juge doit conserver. Ainsi il est souvent affirmé que le juge devrait être à ce point internalisé dans les "places", notion économique de grande portée (à laquelle est consacrée la première partie de l'introduction, définissant la "place" à la fois comme un espace close et poreux et comme un "justiciable systémique") qu'il devrait ipso facto perdre sa distance, c'est-à-dire son impartialité. Comme les places sont en concurrence, même si l'on met en balance l'efficacité de la place, d'une part, et l'impartialité, d'une part, d'un juge qui lui est extérieur et se réfère au Droit, l'Impartialité en ressortirait nécessairement affaiblie. Il faudrait alors au cas par cas amener le juge à faire les concessions voulues. 

Le propos vise à prendre la position contraire et poser que les places - notamment parce qu'il faut les distinguer fortement des marchés, dont elles furent les ancêtres - requièrent un juge, qui sont à la fois "singulier", c'est-à-dire avec une personnalité, un visage, des opinions, et en distance pour que sa fantaisie ne surprenne pas les places. En effet, celles-ci requièrent une justice humaine, et non pas mécanique et le juge singulier, dont le juge des référés ou l'arbitre sont l'épigone, répond à ce besoin. Mais pour réduire ces "marges de discrétion", façon dont l'économie qualifie l'impartialité d'une personne qui ne peut jamais être neutre, la façon de faire de ce juge doit être insérée dans des mécanismes qui diminuent ces marges. De cette façon, la place a alors un juge qui est toujours plus impartial, et ce faisant devient toujours plus attractive. 

Pour obtenir cela en pratique, la place exprime deux attentes légitimes en tant que "justiciable systémique", dont la satisfaction accroit et l'impartialité du juge singulier et accroit l'attractivité de la place comme espace. Ce qui montre bien qu'attractivité de la place et impartialité du juge, parce qu'inséré dans des procédures et dans une institution et une famille juridictionnelle, ne sont non seulement pas contradictoires, mais sont au contraire convergents, l'un alimentant l'autre.

Concrètement, et la pratique juridictionnelle le montre, il faut consolider l’impartialité du juge singulier en l’insérant dans des processus collectifs. Comme il faut favoriser un rayonnement de l’impartialité par un renforcement de la « famille juridictionnelle ». 

Pour consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectif, il faut admettre sans hésiter la subjectivité du juge, la rechercher même, le juge des référés ou l'arbitre étant bien les épigones du juge adéquat. La réduction des marges de discrétion, définition de l'impartialité étant obtenue par l'insertion du juge dans une procédure dont il est seul le maître mais dans laquelle il n'est pas seul. Cela a pour conséquence technique qu'il est lui-même dans un débat contradictoire, non seulement pendant l'instance, mais encore avant celle-ci (dans les médias), par le jugement (et l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 est un modèle du genre) et après le jugement. En cela le juge montre que par son office il est dans le futur, comme le montrera la justice climatique. En outre pour limiter ses marges de discrétion, le juge singulier doit s'insérer dans un principe rationnel de cohérence, vertical et horizontal. Vertical parce qu'il intègre ce qu'il est dit et la technique de "l'avis déterminant" est à encourager, le juge singulier ne devant s'y soustraire que s'il a de "fortes raisons" pour le faire et selon cette règle générale Comply or Explain (qui est le contraire même de l'obéissance aveugle). Horizontal parce que le juge soit se tenir à ce qu'il a dit, l'estoppel étant elle-aussi une règle de logique. Mais surtout l'institution doit dégager le plus possible des "doctrines", par tous les moyens, dont les rapports annuels sont un exemple. 

Pour consolider l'impartialité du juge singulier en renforçant la "famille juridictionnelle", il convient d'en avoir une conception plus large, ce qui pourrait mener à des "lignes directrices" communes à des juridictions diverses, et plus forte, en intégrant ceux qui entourent le juge pour mener jusqu'au jugement. En cela la procédure devant la Cour de Justice de l'Union européenne, travail sur un dossier commun, est un modèle. Si cette communauté était plus forte encore, l'office du juge rendrait un plus grand service encore qu'il ne fait déjà dans l'espace numérique.

Ainsi, des juges toujours humains, toujours divers, toujours singuliers, qui écoutent, considèrent et ajustent à la situation, qui au sein d'une famille juridictionnelle s'insèrent dans une doctrine institutionnelle qui les dépassent et les portent mais qu'ils transforment s'il y a une forte raison, toujours dite, pour ce faire : voilà l'impartialité incarnée rend ant une place économique et financière attractive.

 

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1 novembre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Due Process et Droit de la Compliance sur les données personnelles: mêmes règles car un seul objectif (TUE, Ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland Ltd c / C.E.) (Due process and Personal Data Compliance Law: same rules, one Goal (TEU, Order, October 29, 2020, Facebook Ireland Ltd v/ E.C.)), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1er novembre 2020

Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Lire l'interview donné par ailleurs de Marie-Anne Frison-Roche dans Actu-juridiques à propos de cet arrêt

 

Résumé de la news: 

Dans le cadre d’une procédure ouverte au fond pour comportements anticoncurrentiels, la Commission européenne a entre le 13 mars et le 11 novembre 2019 a requis de Facebook par trois fois des communications d’informations, réitérées dans une décision de mai 2020. 

Facebook le conteste  en allégeant que les documents demandés contiendraient des informations sensibles à caractère très personnels qu’une transmission à la Commission rendrait accessible à un nombre trop élargi d’observateurs, alors que "the documents requested under the contested decision were identified on the basis of wideranging search terms, (...) there is strong likelihood that many of those documents will not be necessary for the purposes of the Commission’s investigation (les documents demandés au titre de la décision attaquée ayant été identifiés sur la base de termes de recherche plus larges (...), il existe une forte probabilité que nombre de ces documents ne soient pas nécessaires aux fins de l’enquête de la Commission (our translation))".

La contestation évoque donc la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité, mais aussi de garanties procédurales (due process), puisque ces éléments probatoires sont recueillis sans protection et utilisés par la suite. En outre, Facebook invoque ce qui serait la violation du droit au respect des données personnelles de ses employés dont les courriels sont transférés. 

La Cour rappelle l'office du juge en la matière qui est contraint notamment par la condition d'urgence pour adopter une mesure provisoire, admissible en outre que s'il y a un dommage imminent et irréversible. Elle souligne que les Autorités publiques d'une part bénéficient d'une présomption de légalité lorsqu'elles agissent et que d'autre part elles peuvent obtenir et utiliser des données à caractère personne dès l'instant que cela est nécessaire à leur fonction d'intérêt public. De nombreuses allégations du demandeur sont rejetées comme étant hypothétiques.

Mais la Cour analyse l'ensemble des principes évoqués au regard du cas très concret. Or,  en croisant l'ensemble des principes et droits en cause,  la Cour estime que la Commission européenne n'a pas respecté le principe de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne les données personnelles très sensibles des employés, ses demandes élargissant le cercle des informations sans nécessité et d'une façon disproportionnalité dès l'instant que l'information en cause est très sensible (comme la santé des employés, les opinions politiques des tiers, etc.).  

Il convient donc de distinguer parmi la masse des documents exigés, pour lesquels la même garantie doit être accordée dans une technique de communication que dans une technique d'inspection, ceux qui sont transférables sans précaution supplémentaire et ceux qui, en raison de leur nature de données personnelles très sensibles, doivent faire l'objet d'une "procédure alternative". 

Celle-ci va prendre la forme d'un examen des documents considérés par le demandeur comme très sensibles et qu'il communiquera sur un support électronique distinct, par les agents de la Commission européenne , que l'on ne peut soupçonner à priori de détourner la loi. Cet examen se déroulera dans une "data room virtuelle", en présence des avocats de Facebook. En cas de désaccord entre le demandeur et les enquêtes, le différent pourra être porté devant le directeur de l’information, de la communication et des médias de la DG Concurrence de la Commission européenne.

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On peut tirer trois leçons de cette ordonnance :

  1. Cette décision montre que le Droit processuel et le Droit de la Compliance ne sont pas en opposition,. L'on dit souvent que la Compliance garantit l'efficacité et le Droit processuel garantit les droits fondamentaux, la protection de l'un devant se traduire par la diminution de la garantie de l'autre. C'est faux. Comme le montre cette décision, à travers la notion-clé de protection des données personnelles sensibles (cœur du Droit de la Compliance) et le souci de la procédure (équivalence entre procédure de communication et d'inspection ; organisation contradictoire de l'examen des informations personnelles sensibles), l'on voit une nouvelle fois que les deux branches du Droit expriment le même souci ont le même objectif : protéger les personnes.
  2. Le juge est apte à trouver immédiatement une solution opératoire, en proposant une « procédure alternative » axée autour du principe du contradictoire et conciliant les intérêts de la Commission et de Facebook a montré qu’elle était capable d’apporter des solutions alternatives à celles dont elle suspend l'exécution, solution adaptée à la situation et qui fait l'équilibre entre les intérêts des deux parties en présence. 
  3. Le meilleur Ex Ante est celui qui anticipe l’Ex Post par la préconstitution des preuves. Ainsi l'entreprise doit être à même de démontrer ultérieurement le souci qu'elle a eu des droits des personnes, ici des employés, pour ne pas être entre dans la main des Autorités publiques de sanction. Cette culture probatoire en Ex Ante est requise non seulement des entreprises mais encore des Autorités publiques qui elles aussi doivent se justifier.  

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28 mai 2020

Publications

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., L'impossible unicité juridique de la catégorie des "lanceurs d'alertes", in Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alertes, regards comparatistes, Publications du Centre français de droit comparé, mai 2020, Volume 21, p.13-31. 

 

Lire l'article

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

 

Lire le document de travail bilingue ayant servi de base au présent article.

 

Consulter la présentation de la conférence, "Les lanceurs d'alertes : glose", notamment les slides, lors du colloque organisé par la Centre français du droit comparé le 23 novembre 2018 sous la direction de Jérôme Chacornac

 

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Introduction de l'article

"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...

Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni  aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade. 

Et justement si l'on va au cinéma,  c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant  vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"!footnote-1391, l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit  d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un "lanceur d'alerte" .... Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le "premier des lanceurs d'alerte" !footnote-1727?.... Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ? 

C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank  de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos!footnote-1698, la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen  unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui "ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste".

En Europe, la Directive  tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement  européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union  puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"!footnote-1699.

Bref, le lanceur d'alerte est une vedette!footnote-1390.  Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans!footnote-1681 ....,

Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse.  Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II !footnote-1682  : "De la protection des lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit. 

Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte!footnote-1702, il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite "Sapin 2" rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte", il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte" offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un!footnote-1684 lanceur d'alerte est une personne ...". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le!footnote-1683 lanceur d'alerte est une personne ...".

Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....

Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs. 

Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).

29 août 2019

Blog

L'ouvrage de Christophe André, Droit pénal spécial, vient de paraître dans sa 5ième édition, dans la collection Cours Dalloz - série Droit privé.

Il fût un temps où l'on ne faisait pas plus "spécial" que le Droit pénal spécial.

Déjà le Droit pénal, que l'on disait "autonome" était spécial (et merci à l'auteur d'en rappeler les bases en début d'ouvrage), mais en son sein l'on ressemblait l'ensemble de chacune des infractions. Un peu comme le Droit du contrat et les contrats spéciaux. 

Mais le Droit pénal spécial l'implique plus encore, parce que le Droit pénal général est lui-même spécial, puisqu'il est une exception au principe de liberté et que ce principe d'exception implique un isolement de chaque infraction close sur elle-même.  L'effet de catalogue serait de la nature même de ce Droit si "spécial". 

Comme l'écrit parfaitement Christophe André lorsqu'on arrive au Droit pénal spécial, alors on aborde un "droit très spécial". Il est d'ailleurs usuel de lui consacrer un ouvrage autonome....

Celui qui non seulement fait du Droit des affaires mais même travaille dans un entreprise sans faire particulièrement de Droit fera du Droit pénal des affaires dès l'instant par exemple qu'il s'occupe de gouvernance ou de relations avec les investisseurs. Les mécanismes de Compliance sont visés comme mettant en place un Droit qui n'a plus rien à voir avec le Droit pénal classique, construit même à l'inverse de celui-ci. 

C'est d'une façon liée que l'auteur s'inquiète en affirmant que toute cette pluie particulière de crimes et délits spéciaux, soustrait à un Droit pénal qui semble disparaître ferait naître un "droit d'exception". 

C'est vrai et c'est bien l'enjeu du "Droit de la Compliance" dans son rapport avec le Droit pénal. Qui ne fait que mettre encore plus nettement en valeur la question que ne l'avait déjà fait les rapports entre Droit de la Régulation et Droit pénal.

En effet, lorsqu'on affirme que la "répression" est l'arme principale du Régulateur, que le nombre de sanctions est la mesure de son succès, que les sanctions ne sont que l'outil nécessaire et naturel de l'efficacité de la règle ordinaire, tournant généralement autour de l'information et de la liberté d'aller et de venir (dont la liberté de la concurrence est dérivée), on ôte à la répression son caractère "spécial" pour la rendre ordinaire. Et par un oxymore dont les entreprises sentent chaque jour la pointe c'est en la rendant ordinaire que la répression devient un "droit d'exception", puisqu'il s'est affranchi d'un "principe d'exception" que posait le Droit pénal général.

C'est le principe d'efficacité qui continue à cela. 

Il paraît premier aux économistes.

Il paraît secondaire aux juristes.

Ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique.

Ainsi la décision de la Commission des sanctions de l'Agence Française Anticorruption, dans sa décision du 4 juillet 2019 est une parfaite illustration de cette tension. L'autorité de poursuite que constitue le président de l'AFA avait estimé que l'efficacité du système objectif et structurel de compliance justifiait une sanction sans avoir à prouver un comportement. La Commission des sanctions s'y refuse, dès l'instant que l'entreprise a suivi les recommandations émise par l'AFA, sauf au directeur de celle-ci a démontré un manquement malgré cela.

Comme quoi en matière de droit pénal tout est question de technique probatoire, cette articulation entre le droit pénal substantiel et la procédurale pénale, celle par laquelle ce Droit sort du sommeil dans lequel pourtant sa réussite voudrait qu'il demeure.

 

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30 mai 2018

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

1 février 2018

Blog

Regardons par exemples les titres du journal Libération du 1ier février 2018 . Cn pourrait s'imaginer être en train de regarder les titres du Recueil Dalloz.
 
Le constat est : on y parle désormais de Droit sur plus de la moitié des articles.
De cela, il convient de tirer des conséquences.
 
Ce quotidien grand public, sous le titre "Toute l'actualité en direct", traite 5 informations en utilisant les titres suivants :
  • "Affaire Alexia Daval : une volte-face caméra"
  • "Chibanis discriminés : la justice passe, la SNCF devra payer"
  • "Lactalis "ne peut exclure" que des bébés aient consommé du lait contaminé entre 2005 et 2017
  • "Violences faites aux femmes ou terrorisme : des procès sous pression"
  • "La défenses de Jonathann Daval provoque un tollé"

Cela fait longtemps que l'on parle beaucoup de Droit. Les faits divers ont toujours passionnés. La sociologie a toujours regardé cette façon que le "grand public" a regardé cette représentation que la presse lui donne du Droit. L'affaire des sœurs Papin, qui intéressa aussi Lacan, étant sans doute le plus bel exemple.

Cela fait longtemps aussi que l'on observe dans les médias grand public une appréhension du Droit à travers les procès, alors que non seulement les procès ne sont qu'une partie du Droit, mais encore certains affirment qu'ils ne sont que la partie pathologique du Droit.

Ce qui est remarquable ici, c'est le fait que la plus grande partie de l'actualité du jour concerne le Droit (car l'information sur Lactalis est une information précontentieuse).

Quelles conséquences en tirer ?

Il convient d'apprendre le droit technique aux lecteurs des journaux, c'est-à-dire au "grand public", le Droit (par exemple le droit public, le droit de la responsabilité, le droit de la sécurité des produit, le droit du travail, pour prendre ceux correspondant à cette actualité du jour).

Or, si l'économie fait partie des programmes des lycées, le Droit en est absent. Alors même qu'on explique, à juste titre, qu'on doit inculquer davantage de sciences économiques.

Mais le Droit est une matière qui n'est pas enseignée du tout, sauf dans l'enseignement supérieur spécialisé.

Or, cela intéresse toute la population.Comme le montrent les titres d'un quotidien grand public.

Ne convient-il pas de rapprocher les deux faits, et d'en tirer des conséquences ?

La principale est la nécessité de donner à chacun les moyens de comprendre ces informations juridiques, parce que non seulement c'est important mais aussi parce que cela intéresse chacun (c'est donc un "intérêt aux deux sens du terme).

D'en trouver les voies et les moyens.

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31 octobre 2017

Publications

► Référence complète : D. d' Ambra et M.-A. Frison-Roche, "La résolution bancaire entre droit commun des procédures collectives et droit commun de la régulation", in Mélanges en l'honneur de Jean-Luc Vallens. Liber amicorum, Joly éditions - Lextenso, oct. 2017, p.293 à 303.

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► Résumé de l'article : En organisant la "résolution bancaire" et en présentant celle-ci comme une "procédure collective spéciale", le Droit a-t-il le front de poser la question : l' État   est-il mortel ? Par nature, le droit des successions suppose la mortalité des êtres humains. Par nature, le droit des procédures collectives suppose la mortalité des entreprises. La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l’ État , les banques qui s'adossent à celui-ci et lui empruntent sa puissance de création monétaire. Mais à l'inverse de la représentation que le Droit se fait des êtres humains et des entreprises, le Droit comme la politique supposait l'immortalité de l’ État . Les marchés en évoquant sans cesse la "faillite des États" sont-ils en train de remettre en cause cela ?

La Résolution bancaire, si elle ne devait être qu'un espace de procédure collective, en ce qu'elle serait rattachée à des États eux-mêmes "en difficulté" ouvre cette question-là.

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📗Consulter une présentation générale de l'ouvrage.

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🚧Lire le working paper bilingue ayant servi de base à l'article, s'appuyant sur le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance, comprenant des références, des notes de bas de page développant certains points et des liens menant vers des documents.

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22 mars 2017

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Salomon, R., La coexistence nécessaire d'infractions pénales et de manquements administratifs en matière d'abus de marché, in Salomon, R. (dir.), Le contentieux boursier : entre répression pénale et sanction administrative, dossier Bul. Joly Bourse, mars-avril 2017, p.132-137.

 

Lire la présentation générale du dossier dans lequel l'article a été publié.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

3 février 2016

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

Référence complète : C.E., sous-section 6 et 1 réunies, Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

 

Lire l'arrêt.

1 juin 2015

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : M., Mezaguer, Approche transactionnelle et garanties procédurales en droit antitrust de l'Union européenne in Revue de l'Union européenne, n° 389, 2015, p. 353.

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le drive " MAFR – Régulation & Compliance "

20 mars 2015

Publications

Le 18 mars 2015, Conseil constitutionnel a rendu sur QPC la décision M. John L.. et autres, que chacun va appeler "la décision EADS".

Il est clair que le cumul de poursuite à la fois pour manquement d'initié et pour délit d'initié est déclaré non-conforme à la Constitution. Enfin.

La question pertinente est celle de la portée de la décision.

La lecture de la décision montre que sa portée est considérable. En effet, la jurisprudence jusqu'ici, Conseil d'Etat et Conseil constitutionnel confondus, affirmaient per se  qu'une sanction administrative ete qu'une sanction pénale n'ont pas la même nature.

Or, dans la Décision EADS, c'est fini : le Conseil constate que délit d'initié et manquement d'initié ont la même nature. Dès lors, le cumul n'est pas possible.

Il va falloir pour tous les autres cas, devant toutes les autres Autorités de concurrence et de régulation, examiner si la sanction administrative et la sanction pénale ont de fait la même nature ou non. Au cas par cas.

Le droit a donc changé le 18 mars 2015. Le Conseil constitutionnel montre que l'efficacité, socle de ces mécanismes de cumul, n'est pas tout et que les principes de procédure, par exemple non bis in idem, dès l'instant qu'il y a identité de nature, prévalent.

Accéder à l'article de presse.

Voir ci-dessous les liens pertinents vers les décisions et institutions citées citées.

17 février 2015

Blog

À affaire célèbre, arrêt fameux.

Rendu le 17 février 2015, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Tapie" était très attendu.

On se souvient que la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 a estimé que lors de la cession des titres de la société Adidas, le Crédit Lyonnais avait commis des fautes dans le conseil qu'il devait au vendeur, le groupe Tapie, octroyant en conséquence une indemnisation à celui-ci pour un montant élevé.

Le CDR, structure privée de defeasance adossée à l'EPFR, structure de l'État, avait tenté plusieurs types de recours contre la sentence, dont un recours en révision. Pour réussir, celui-ci doit s'appuyer sur des "éléments nouveaux et déterminants". En outre, s'il s'agit d'un arbitrage interne (et non pas d'un arbitrage international), la Cour d'appel de Paris si elle accueille une telle voie de recours peut décider de se substituer au Tribunal arbitral et connaître de l'affaire au fond.

Le reste de l'arrêt peut paraître factuel, le dossier civil étant largement alimenté par le dossier pénal, puisque désormais une instance pénale en cours n'oblige plus le juge civile à suspendre le cours du procès qui se déroule devant lui et lui permet au contraire de puiser dans le premier dossier .

L'on se demande ainsi si l'on ait enfin à la fin de l'histoire. Ainsi en est-il de l'obligation ou non de Bernard Tapie de rembourser immédiatement les fonds reçus. Sans doute, puisque les parties sont remises en l'état du fait de la rétractation de la sentence. Dès lors, il lui faut bien rendre ce qu'il est censé n'avoir jamais reçu. Mais parce que l'arrêt ne lui ordonne pas expressément, ne va-t-il pas opposer une inertie contraignant les demandeurs à soit solliciter de la Cour une interprétation de son arrêt soit aller devant le juge de l'exécution ?

Mais l'arrêt contient également une discussion juridique de fond. En effet, suivant que l'arbitrage est "interne" ou "international", les règles de droit changent. C'est pourquoi les parties se sont beaucoup disputées à ce propos. La Cour d'appel de Paris choisit de qualifier l'arbitrage d' "arbitrage interne" : bien joué, puisque cela lui permet de trancher le litige au fond après avoir rétracté la sentence au titre de l'action en révision.

Mais la qualification est un art juridique contrôlée par la Cour de cassation. Après une longue évolution jurisprudentielle, le Code de procédure civile a fini par qualifier l'arbitrage international par l'objet sur lequel il porte : un "intérêt du commerce international". Est-ce le cas en l'espèce ?

 

17 décembre 2014

Conférences

Toulouse School of Economics, Conference in Law and Economics

Organizers : Simone M. Sepe and Jean Tirole

Read the program.

Read The Working Paper (in French and in English)

See the speech plan

See the slides

31 août 2014

Blog

L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.

Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.

Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé. 

29 août 2014

Blog

Lire l'arrêt.

Les comptes de campagne politique sont examinés par un organisme ad hoc, la Commission Nationale des comptes de campagne (CNCCFP).

La presse voulant toujours en savoir plus, l'idée de Médiapart a été d'utiliser le droit d'accès aux documents administratifs, mis en place par la loi du 17 juillet 1978.

Arguant de ce droit fondamental, le journal demande à la Commission des comptes de campagne la communication des questions et des réponses entre les rapporteurs et les candidats, à propos de la campagnes présidentielles de 2007.

La Commission refuse. Le journal saisit le Tribunal administratif de Paris, qui ordonne la communication forcée.

Mais la Commission des comptes de campagne non seulement frappe d'un pourvoi au fond le jugement du 3 juin 2014, mais encore vient obtenir par l'arrêt du 23 juillet 2014 rendu par le Conseil d'Etat la suspension de l'exécution du jugement.

En effet, le Conseil d'Etat estime que la question de savoir si la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire l'existence même d'un droit d'accès aux documents administratifs, aux documents concernés par un litige à propos des comptes de campagne politique, se pose.

Elle se pose juridiquement. Elle se pose politiquement.

 

23 août 2014

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

Référence complète : LEFORT, Christophe, Procédure civile, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 2005, 5ième éd., 2014, 539 p.

 

Ce "Cours", dont la 5ième édition vient de paraître, montre à quel point la procédure civile constitue une discipline majeure du droit privé dans la mesure où elle concourt à la réalisation effective des droits des personnes. La procédure est le droit du procès civil, qu'elle organise.

Ce manuel expose, dans une première partie, les principes qui régissent le droit subjectif accordé à un justiciable d'accéder à un juge. Dans une seconde partie, il détaille les principaux mécanismes qui gouvernent la conduite du procès civil.

Principalement conçu à l'attention des étudiants de licence et de master, cet ouvrage intéressera également tous ceux qui sont désireux de connaître et de comprendre la déroulement du procès civil.

 

Pour lire la 4ième de couverture.

Pour lire la table des matières.

6 août 2014

Blog

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.

En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.

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Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

5 août 2014

Blog

Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges.

Ainsi, il était bien certain que la procédure de sanction organisée devant l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), en tant que l'instruction et le jugement n'étaient pas suffisamment distinctes froissaient le principe constitutionnel d'impartialité.

Cela était acquis depuis environ 15 ans. Pourtant, l'organisation perdurait.

Il a suffi qu'un opérateur se fasse sanctionner. Il utilisa la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) et la décision Numéricable  du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel vînt déclarer toute la procédure de sanction devant l'ARCEP anticonstitutionnelle, mettant ainsi en difficulté le régulateur.

Il fallu attendre l'0rdonnance du 12 mars 2014 et enfin le décret du 1ier août 2014 pour remettre d'aplomb la procédure de sanction, en rendant cette fois-ci étanches au sein de la Commission des règlements des différents de l'ARCEP les services de l'Autorité en charge de l'instruction de ceux qui se chargent de juger.

Le grand magistrat Pierre Drai avait coutume de dire : "Ne pas respecter le droit coûte cher".

L'on voit ici que cela est vrai aussi pour le Gouvernement qui écrit lois et règlements. Ainsi, pendant des mois, le régulateur a été sans pouvoir, à la grande joie des opérateurs, que l'on sait tacticiens, voire turbulents.

1 août 2014

Base Documentaire : 03. Décrets, réglements et arrêtés

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

14 janvier 2013

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Principe d'impartialité et droit d'auto-saisine de celui qui juge, D.2013, chron., p.28-33.

 

Accéder à l'article.

 

Lire la décision du Conseil constitution du 7 décembre 2012, Société Pyrénées et autres.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

29 octobre 2012

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Experts et procédure : l'amicus curiae, Revue de droit d'Assas, octobre 2012, p.91-94.

 

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Lire la contribution.

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Lire le résumé de la contribution ci-dessous⤵️

21 avril 2012

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Menétrey, L'amicus curiae, vers un principe commun de droit procédural ?, préf. C. Kessedjian, avant-propos S. Guillemard, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 97, 2010, 506 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Il y a encore quelques années, les juristes français avaient rarement entendu parler de l'Amicus curiae. Les mieux informés savaient que cet ami se rencontrait la plupart du temps devant les juridictions des pays de common law. Les internationalistes avaient fait sa connaissance au détour du droit de l'arbitrage et du droit de l'investissement, sans que les juridictions classiques du droit international aient pu bénéficier de ses services. [...]
L'apport fondamental que l'on doit à Séverine Menétrey c'est d'avoir développé dix-neuf lignes directrices, huit sur l'admission de l'Amicus curiae, onze sur sa participation, qui représentent la quintessence synthétique de ses travaux. On pourrait brocarder le chiffre : pourquoi ne pas être allée jusqu'à vingt ? En réalité, le choix de l'auteur est tellement bien mûri et démontré pas à pas au fil des pages de l'ouvrage, que dix-neuf rubriques il doit y avoir, dix-neuf rubriques il y a. L'esthétique n'a rien à voir dans tout cela. Et l'auteur a parfaitement raison de privilégier le contenu sur la forme. [...]
C. K

Une faune riche et variée gravite, à une distance plus ou moins proche, autour des autorités en charge de trancher les litiges. Les parties, bien sûr, leurs procureurs, les témoins, les experts désignés par les autorités, les experts choisis par les parties, les tiers, voire les « quarts » comme y fait allusion Séverine Menétrey, les intervenants, volontaires ou non, d'intérêt public ou non, les amici curiae, etc. [...]
Dans la première partie du texte, l'auteur nous apprend à reconnaître, au milieu de cette foule bigarrée et, sans jeux de mots, de ces faux amis, qui est l'amicus curiae, le véritable ami. [...]
Une fois qu'elle nous a appris à discerner le personnage, l'auteur s'attache, dans la deuxième partie de l'ouvrage, à en décrire les différentes caractéristiques. S'appuyant ici encore sur un exercice de comparaison des plus sérieux, elle propose dix-neuf « lignes directrices » encadrant l'admission et la participation de l'amicus curiae au débat devant l'autorité qu'il va aider. [...]
Au terme de la lecture du livre, on comprend que l'amicus curiae est un principe commun de procédure, éventuellement internationale. Sans que le terme soit péjoratif ou réducteur, l'ami de la cour est en quelque sorte un outil procédural qui soutient le pouvoir normateur du juge, de l'autorité qu'elle soit nationale ou internationale. [...]
S. G."

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3 novembre 2011

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Frydman, B., "Le management comme alternative à la procédure", in Frydman et Jeuland, E. (dir.), Le nouveau management de la justice et l'indépendance des juges, coll. "Thèmes et commentaires", Dalloz, 2011, p. 101-

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19 octobre 2011

Enseignements : Participation à des jurys de thèses

► Référence  : Frison-Roche, M.-A.,  membre du jury de la thèse de Mélanie Leclerc, Les actions collectives ou class actions. Réflexions sur une adaptations des règles américaines au droit de tradition romano-germaniqueUniversité Paris-Dauphine,  19 octobre 2011. 

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► Autres membres du jury :   

  • Monéger, J., professeur à l'Université Paris-Dauphine, co-directeur de la thèse
  • Nihoul, P., professeur à l'Université catholique de Louvain, co-directeur de la thèse
  • Chalot, G, juriste au sein de Total
  • Decocq, professeur à l'Université Paris XII
  • Grelon, professeur à l'Université Paris-Dauphine

 

► Lire la conclusion générale et la table des matières  de la  thèse

 

Au terme de la soutenance, la candidate a obtenu le titre de docteur en droit. 

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