31 août 2014
Blog
L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.
Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.
Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé.
29 août 2014
Blog
Les comptes de campagne politique sont examinés par un organisme ad hoc, la Commission Nationale des comptes de campagne (CNCCFP).
La presse voulant toujours en savoir plus, l'idée de Médiapart a été d'utiliser le droit d'accès aux documents administratifs, mis en place par la loi du 17 juillet 1978.
Arguant de ce droit fondamental, le journal demande à la Commission des comptes de campagne la communication des questions et des réponses entre les rapporteurs et les candidats, à propos de la campagnes présidentielles de 2007.
La Commission refuse. Le journal saisit le Tribunal administratif de Paris, qui ordonne la communication forcée.
Mais la Commission des comptes de campagne non seulement frappe d'un pourvoi au fond le jugement du 3 juin 2014, mais encore vient obtenir par l'arrêt du 23 juillet 2014 rendu par le Conseil d'Etat la suspension de l'exécution du jugement.
En effet, le Conseil d'Etat estime que la question de savoir si la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire l'existence même d'un droit d'accès aux documents administratifs, aux documents concernés par un litige à propos des comptes de campagne politique, se pose.
Elle se pose juridiquement. Elle se pose politiquement.
23 août 2014
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)
Référence complète : LEFORT, Christophe, Procédure civile, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 2005, 5ième éd., 2014, 539 p.
Ce "Cours", dont la 5ième édition vient de paraître, montre à quel point la procédure civile constitue une discipline majeure du droit privé dans la mesure où elle concourt à la réalisation effective des droits des personnes. La procédure est le droit du procès civil, qu'elle organise.
Ce manuel expose, dans une première partie, les principes qui régissent le droit subjectif accordé à un justiciable d'accéder à un juge. Dans une seconde partie, il détaille les principaux mécanismes qui gouvernent la conduite du procès civil.
Principalement conçu à l'attention des étudiants de licence et de master, cet ouvrage intéressera également tous ceux qui sont désireux de connaître et de comprendre la déroulement du procès civil.
6 août 2014
Blog
Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).
En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.
En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.
___
Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.
5 août 2014
Blog
Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges.
Ainsi, il était bien certain que la procédure de sanction organisée devant l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), en tant que l'instruction et le jugement n'étaient pas suffisamment distinctes froissaient le principe constitutionnel d'impartialité.
Cela était acquis depuis environ 15 ans. Pourtant, l'organisation perdurait.
Il a suffi qu'un opérateur se fasse sanctionner. Il utilisa la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) et la décision Numéricable du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel vînt déclarer toute la procédure de sanction devant l'ARCEP anticonstitutionnelle, mettant ainsi en difficulté le régulateur.
Il fallu attendre l'0rdonnance du 12 mars 2014 et enfin le décret du 1ier août 2014 pour remettre d'aplomb la procédure de sanction, en rendant cette fois-ci étanches au sein de la Commission des règlements des différents de l'ARCEP les services de l'Autorité en charge de l'instruction de ceux qui se chargent de juger.
Le grand magistrat Pierre Drai avait coutume de dire : "Ne pas respecter le droit coûte cher".
L'on voit ici que cela est vrai aussi pour le Gouvernement qui écrit lois et règlements. Ainsi, pendant des mois, le régulateur a été sans pouvoir, à la grande joie des opérateurs, que l'on sait tacticiens, voire turbulents.
1 août 2014
Base Documentaire : 03. Décrets, réglements et arrêtés
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
14 janvier 2013
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Principe d'impartialité et droit d'auto-saisine de celui qui juge, D.2013, chron., p.28-33.
Lire la décision du Conseil constitution du 7 décembre 2012, Société Pyrénées et autres.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
29 octobre 2012
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Experts et procédure : l'amicus curiae", Revue de droit d'Assas, octobre 2012, pp.91-94
____
____
► Résumé de l'article : Une thèse récente a affirmé que l'amicus curiae est en train de devenir un principe commun du droit procédural. C'est montrer son importance. Le fait que le mécanisme, le personnage, soit désigné par une formule latine nous amène à soupçonner que l'on masque quelque chose que la technique juridique interdit d'ordinaire : c'est l'expert de droit et l'expert de partie, ce que l'amicus curiae est le plus souvent, soit l'un soit l'autre, soit les deux à la fois.
Dès lors, ôtant la cape pudique du latin, ce sont ces deux difficultés qu'il faut aborder. Si l'on exclut l'expert en droit, c'est parce que "la cour connaît le droit". Mais cette règle, qui rappelle le principe selon lequel "nul n'est censé ignorer le droit" se contente d'indiquer un partage de la charge d'évocation du fait et du droit entre les parties et le juge (Motulsky) et non pas une présomption de connaissance. Dès lors, le juge modeste, donc sûr de lui, n'a aucune raison, psychologique ni juridique, de reculer devant une expertise de droit.
En ce qui concerne l'expert de partie, ou l'expert du juge qui est très influencé par une partie, une profession, un groupe social, bref un expert du juge qui est de fait un expert tenu par une partie, cela ne peut problème que si le juge ne peut se tenir à distance de cet expert dont l'opinion est biaisé par le poids que constitue la partie.
Mais tout d'abord, toute opinion est biaisée. Qu'elle le soit de mauvaise ou de bonne foi, elle est biaisée et l'on sait en rhétorique que l'opinion biaisée de bonne foi est plus dangereuse que l'opinion achetée, car celle-ci est connue comme étant tordue par l'intérêt. En cela, celui qui l'écoute, le juge, sait faire la part des choses.
En effet, le système juridique qui connait l'expert de partie et l'amicus curiae, c'est-à-dire le droit nord-américain ou le droit de l'Union européenne, en tire la conséquence procédurale qui s'impose : ils font entrer l'expertise de partie dans le débat contradictoire.
C'est le principe du contradictoire, le principe des principes dans la menée des procédures, qui rend l'amicus curiae supportable et bienvenu, puisqu'il apporte au juge un apport scientifique que celui-ci n'a pas.
________
21 avril 2012
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S. Menétrey, L'amicus curiae, vers un principe commun de droit procédural ?, préf. C. Kessedjian, avant-propos S. Guillemard, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 97, 2010, 506 p.
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Il y a encore quelques années, les juristes français avaient rarement entendu parler de l'Amicus curiae. Les mieux informés savaient que cet ami se rencontrait la plupart du temps devant les juridictions des pays de common law. Les internationalistes avaient fait sa connaissance au détour du droit de l'arbitrage et du droit de l'investissement, sans que les juridictions classiques du droit international aient pu bénéficier de ses services. [...]
L'apport fondamental que l'on doit à Séverine Menétrey c'est d'avoir développé dix-neuf lignes directrices, huit sur l'admission de l'Amicus curiae, onze sur sa participation, qui représentent la quintessence synthétique de ses travaux. On pourrait brocarder le chiffre : pourquoi ne pas être allée jusqu'à vingt ? En réalité, le choix de l'auteur est tellement bien mûri et démontré pas à pas au fil des pages de l'ouvrage, que dix-neuf rubriques il doit y avoir, dix-neuf rubriques il y a. L'esthétique n'a rien à voir dans tout cela. Et l'auteur a parfaitement raison de privilégier le contenu sur la forme. [...]
C. K
Une faune riche et variée gravite, à une distance plus ou moins proche, autour des autorités en charge de trancher les litiges. Les parties, bien sûr, leurs procureurs, les témoins, les experts désignés par les autorités, les experts choisis par les parties, les tiers, voire les « quarts » comme y fait allusion Séverine Menétrey, les intervenants, volontaires ou non, d'intérêt public ou non, les amici curiae, etc. [...]
Dans la première partie du texte, l'auteur nous apprend à reconnaître, au milieu de cette foule bigarrée et, sans jeux de mots, de ces faux amis, qui est l'amicus curiae, le véritable ami. [...]
Une fois qu'elle nous a appris à discerner le personnage, l'auteur s'attache, dans la deuxième partie de l'ouvrage, à en décrire les différentes caractéristiques. S'appuyant ici encore sur un exercice de comparaison des plus sérieux, elle propose dix-neuf « lignes directrices » encadrant l'admission et la participation de l'amicus curiae au débat devant l'autorité qu'il va aider. [...]
Au terme de la lecture du livre, on comprend que l'amicus curiae est un principe commun de procédure, éventuellement internationale. Sans que le terme soit péjoratif ou réducteur, l'ami de la cour est en quelque sorte un outil procédural qui soutient le pouvoir normateur du juge, de l'autorité qu'elle soit nationale ou internationale. [...]
S. G."
________
3 novembre 2011
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Frydman, B., "Le management comme alternative à la procédure", in Frydman et Jeuland, E. (dir.), Le nouveau management de la justice et l'indépendance des juges, coll. "Thèmes et commentaires", Dalloz, 2011, p. 101-
_____
19 octobre 2011
Enseignements : Participation à des jurys de thèses
► Référence : Frison-Roche, M.-A., membre du jury de la thèse de Mélanie Leclerc, Les actions collectives ou class actions. Réflexions sur une adaptations des règles américaines au droit de tradition romano-germanique, Université Paris-Dauphine, 19 octobre 2011.
____
► Autres membres du jury :
► Lire la conclusion générale et la table des matières de la thèse
Au terme de la soutenance, la candidate a obtenu le titre de docteur en droit.
____
9 juillet 2008
Base Documentaire : Doctrine
Mise à jour : 18 avril 2006 (Rédaction initiale : )
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Ascensi, Du principe de la contradiction, préf. L. Cadiet, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 454, 2006, 536 p.
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "L'examen du droit positif révèle l'extension du champ d'application de la contradiction. Les procédures juridictionnelles ne sont en effet plus les seules concernées par l'application du contradictoire mais, de façon plus générale, la contradiction tend à s'appliquer dans l'ensemble des procédures de résolution des litiges. Cette expansion ne s'est toutefois pas réalisée au prix du dévoiement du concept de contradiction, mais elle s'est au contraire accompagnée de la stabilité structurelle de la notion. Ceci invite alors à ériger le contradictoire en une catégorie juridique unique en dépit de sa très large application, à remettre en cause sa qualification de principe directeur du procès et à lui substituer une qualification bien comprise de droit fondamental. La diffusion de la contradiction dans l'ensemble du droit est favorisée par le fait que les fonctions du contradictoire dans le procès sont aussi ses vertus hors celui-ci. Sur l'ensemble de son domaine d'application, la contradiction exerce en effet une fonction de protection des intéressés et une fonction heuristique, puisqu'il peut être démontré, en théorie comme en droit positif, que le contradictoire est le support juridique de l'élaboration dialogique de la décision. La contradiction constitue donc un droit fondamental, non seulement parce qu'elle vient protéger la liberté de l'homme qui est au fondement de l'Etat de droit, mais aussi parce que la discussion contradictoire est essentiellement au cœur des procédures de résolution des litiges, dont elle légitime la décision qui en exprime l'issue. L'unité conceptuelle de la contradiction n'empêche cependant pas qu'elle soit mise en œuvre de manière différenciée selon les situations. Les fonctions du contradictoire sont en effet concurrencées par des exigences de nature à limiter, voire à exclure son application. De même, l'étude des règles de mise en œuvre de la contradiction dévoile leur adaptation aux spécificités de chaque litige et leur capacité à faire prévaloir le contradictoire dans de multiples hypothèses juridiques. La contradiction est ainsi autant caractérisée par sa relativité que par sa prévalence et sa capacité à mettre les structures de l'ordre juridique au service de sa réalisation.".
________
18 octobre 2005
Base Documentaire : Doctrine
Référence générale: Leclerc, O., Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science, préface Antoine Lyon-Caen, L.G.D.J, 2005, 468p.
Lire la quatrième de couverture.
Cet ouvrage a été publié à la suite d'une thèse soutenue par l'auteur en 2003.
15 mars 2005
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : R. Encinas de Munagorri, "L'ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae", RTD civ., 15 mars 2005, n°1, pp. 88-92
____
► Résumé de l'article :
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
4 août 2004
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le principe du contradictoire et les droits de la défense devant l’Organe de Règlement des Différents de l’Organisation Mondiale du Commerce in Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales, collection « Contentieux international », Pedone, 2004, pp.125-148.
27 juin 2000
Publications
► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.
____
____
► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son "office", l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait mettre, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage.
A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée.
Par ailleurs, procès correspond à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense.
La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation.
De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu.
________
19 octobre 1999
Conférences
21 mars 1999
Conférences
3 avril 1998
Conférences
3 juin 1997
Publications
13 novembre 1996
Conférences
26 juin 1996
Conférences
5 décembre 1995
Conférences