June 14, 2024

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 Full Reference: M.-A. Frison-RocheDesigning the Uniqueness of the Compliance Obligation without diluting it, June 2024.

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📝This working paper was drawn up to serve as the basis for the second introductory article in the book Compliance Obligation, the first having presented all the contributions to the book.

 

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 Summary of this Working Paper: Des

 

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Updated: March 15, 2024 (Initial publication: Nov. 30, 2023)

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 Full Reference: M.-A. Frison-RocheBirths of a branch of Law: Compliance Law, Working Paper, November 2023.

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📕This Working Paper was drawn up as a basis for a contribution to the collective book given to Professor Louis Vogel, published in 2024

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 Summary of this Working Paper: The study looks at the various movements that have given birth to Compliance Law, with particular emphasis on Competition Law.

After a preliminary reflection on the construction of the legal system into branches of Law, their classification in relation to each other, the difficulty encountered in this respect by Economic Law, and the various movements that give birth to one of them, the diversity of which the branch subsequently keeps track of, the study is constructed in 4 parts.

To find out what gave rise to Compliance Law, the first part invites us to reject the narrow perspective of a definition that is content to define it by the fact of "being conform" with all the applicable regulations. This has the effect of increasing the efficacy of the regulations, but it does not produce a branch of Law, being just a set of tools like others.

The second part of the study aims to shed some light on what appears to be an "enigma", as it is often claimed that this is the result of a soft method, or of an American political decision, or of as many regulations as there are occasions to make. Instead, it appears that in the United States, in the aftermath of the 1929 crisis, it was a decision of establishing an authority and rules to prevent another atrocious collapse of the system, while in Europe in 1978, in memory of the use of files of personal and racial information, it was a question of establishing an authority and rules to prevent an atrocious attack on human rights. A common element that aims for the future ("never again") but not the same object of preventive rejection. This difference between the two births explains the uniqueness and diversity of the two Compliance Laws, the tensions that can exist between the two, and the impossibility of obtaining a global Law.

The third part analyses the way in which Competition Law has given rise to conformity: a secondary branch which is a guarantee of conformity with competition rules. Developed in particular through the soft law issued by the competition authorities, the result is a kind of soft obedience, a well-understood collaboration of the procedural type through which the firm educates, monitors and even sanctions, without leaving  the cercle of Competition Law, of which conformity is an appendix. The distance between a culture of conformity and the substantial Compliance Law can be measured here.

The fourth part aims to show that Competition Law and Compliance Law are two autonomous and articulated branches of Law. Since Compliance Law is a branch of Law built on Monumental Goals, in particular the sustainability of systems and the preservation of the human beings involved so that they are not crushed by them but benefit from them, the current challenge of European integration is to build the pillar of Compliance Law alongside the competitive pillar. Jurisdictions are in the process of doing this and of linking the two.

 

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Feb. 19, 2024

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Compliance and conformity: distinguishing them to articulate them, Working Paper, February 2024.

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📝 this working paper was drawn up to serve as a basis for the article published in French in the Chronique MAFR -  Compliance Law, published in the Recueil Dalloz.  

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 Summary of this Working Paper: The words "conformité" and "compliance" are sometimes used interchangeably, presenting "conformité" as the translation into good legal French vocabulary of "compliance", which would come from the American system. This is not true, however, because each of these terms refers to two distinct and even opposing concepts. 

"conformity"' would require companies to show that they are actively obeying all the 'regulations' applicable to them, regardless of their content. "Compliance Law" is a new substantial branch of Law that derives its normativity from the "Monumental Goals" targeted by the political and public authorities: these monumental goals are intended to ensure that systems do not collapse in the future (Negative Monumental Goals), or even improve (Positive Monumental Goals). The systems concerned are banking, finance, energy, health, transport, digital and climate systems. The scope of Compliance Law is therefore both much more limited and more ambitious.

Distinguishing between the two allows us to put conformity back where it belongs, as a tool of Compliance Law. As such, conformity justifies the collation and correlation of information, with the algorithmic system playing a major role in this. On the other hand, the human concern that underpins Compliance Law justifies making training and the actions of in-house lawyers, attorneys and judges, central to it. The evidentiary system of Compliance that is currently being developed is based on evidentiary techniques rooted on the one hand in the tool of conformity and on the other in the culture of Compliance, which can be articulated as soon as they are no longer confused.

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Feb. 9, 2024

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► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Préalable : ce qu'est un engagement" ("Prerequisite: the Commitment"), in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine and E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance (International Arbitration in support of the Compliance Obligation)Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Institute of World Business Law of the ICC (Institute), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, February 9, 2024

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🧮see the full programme of this event

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🌐consult on LinkedIn a general presentation of this event, which links to a presentation of each speech (in French)

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🧱consult the scientific direction sheet of this event, which gives an account of the various speeches made

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🔲see the slides used to support the presentation (in French)

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🎤see a presentation of the conference "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance" ("Prerequisite: what is the Compliance Obligation"), given at the same symposium

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🎤see a presentation of the conference "Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international" ("Reinforcing Compliance commitments by referring Ex Ante to International Arbitration") which was finally not pronounced but will be the subject of an 📝article in the forthcoming book 📘Compliance Obligation 

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► Presentation of the conference: Having defined the Compliance Obligation in "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance" ("Prerequisite: what is the Compliance Obligation"), I set out to define what a commitment is.

No one doubts that commitments, as words, constitute facts that can engage the liability of companies if there are inconsistencies or lies. The question today is whether a commitment can constitute a legal act, binding in ex ante.

Companies make commitments either to fulfil their legal Compliance obligations, which is simply obeying the law, or to express their own wishes, either for themselves or for others. The cases are often confused, even though the scope is not the same.

If the commitment takes the form of a contract, Compliance is concerned if the contract is used as an Ex Ante Compliance Tool📎!footnote-3383, either if the entire contract has this purpose, or if a compliance clause is inserted, and an arbitration clause may be linked to it.

The commitment, a concept that comes more from the Economics of Regulation, was conceived between a Regulatory Authority and a Company: it is the unilateral decision of the Authority that gives legal force to the commitment. Case law confirms this (Conseil d'État (French Council of State)📎!footnote-3384 and Conseil constitutionnel (French Constitutional Council)📎!footnote-3385) and this is particularly clear in Competition Law, but it is also true of the convention judiciaire d'intérêt public - CJIP (French Judicial Public Interest Agreement).

If commitment is central to Compliance, particularly Vigilance, it is because Compliance Law is an extension of Regulatory Law📎!footnote-3386. The company is forcibly instituted by the Compliance regulator, particularly in value chains, or on digital spaces (DSA).

In drawing up a plan, the company is fulfilling its legal obligation. But if we were to consider that it is a commitment, then we would also have to consider that the plan is the result of its will, that it must consult the stakeholders in its preparation, but that the source of the plan is its will: the provisions are not stipulations, are not applications of the law, but unilateral voluntary provisions.

In this respect, and because its source is the will of the company (which does not prevent its co-construction), a plan could contain a "graduated offer" of arbitration.

This offer could be included in commitments that are less regulated by law, such as those made in the context of CSR.

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Feb. 9, 2024

Conferences

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► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Préalable : ce qu'est l'obligation de Compliance" ("Prerequisite: the Compliance Obligation"), in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine and E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance (International Arbitration in support of the Compliance Obligation)Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Institute of World Business Law of the ICC (Institute), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, February 9, 2024

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🎤see a presentation of the conference "Préalable : ce qu'est un engagement" ("Prerequisite: the Commitment"), given at the same symposium

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🎤see a presentation of the conference "Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international" ("Reinforcing Compliance commitments by referring Ex Ante to International Arbitration") which was finally not pronounced but will be the subject of an 📝article in the forthcoming book 📘Compliance Obligation 

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► Presentation of the conference: I have first dealt with the very definition of the Compliance Obligation.

After showing that the relationship between Compliance Law and International Arbitration will naturally develop, because the companies subject to it are international, because they contractualise their legal Compliance obligations and because Compliance is being jurisdictionalised📎!footnote-3379, the arbitrator being the natural judge since he is a global judge and the judge of the contract, I pointed out that Compliance Law does not simply entrust arbitration with the task of preventing evils, such as corruption pacts, but that it creates positive obligations for companies: to detect and prevent behaviour whose systemic effect is deleterious.

This culture of compliance is achieved either through compliance contracts📎!footnote-3380 (which outsource the handling of audits, alerts, the drawing up of plans, etc.), or through compliance clauses📎!footnote-3380, which are inserted into distribution or supply contracts, etc.; arbitration clauses are linked to these. Thus, the alliance between Compliance and Contract is an indirect mode of alliance between Arbitration and Compliance Obligation.

The obligation of Compliance which then takes concrete form consists for the company not in making effective Ex Ante all the regulations which apply to it (conception of conformity which is at once unreasonable, blind and impossible), but in making its best efforts, which it must make visible (see Compliance Evidence System📎!footnote-3381) to achieve Monumental Goals.

These Monumental Goals are systemic. The aim is to protect systems from collapse (Negative Monumental Goals) or to make them better (Positive Monumental Goals)📎!footnote-3382. By making companies accountable, via this Ex Ante Law whose object is the future, the systemic evils of corruption, money laundering, discrimination, climate change and hatred are combated, thus finding substantial unity. The Positive Monumental Goals aim to engender sustainability, security, respect for human beings, etc. in systems, be they banking, financial, digital, climatic, etc.

The role of the Judge, and therefore also that of the Arbitrator, is renewed.

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Feb. 9, 2024

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► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international" ("Reinforcing Compliance commitments by referring Ex Ante to International Arbitration"), in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine and E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance (International Arbitration in support of the Compliance Obligation)Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Institute of World Business Law of the ICC (Institute), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, February 9, 2024

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📝This conference and the Working Paper on which it is based are to be linked with the article to be published in the book📘Compliance Obligation 

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🎤see a presentation of the conference "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance" ("Prerequisite: what is the Compliance Obligation"), given at the same symposium

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🎤see a presentation of the conference "Préalable : ce qu'est un engagement" ("Prerequisite: the Commitment"), given at the same symposium

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► Presentation of the conference: It was initially planned that I would speak on the subject Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international (Reinforcing Compliance commitments through the Ex Ante referral to International Arbitration), but it was agreed with the other organisers of the symposium that after defining the concept of the Compliance Obligation📎!footnote-3390 I would refocus my second speech, mentioned above, on what a Commitment is📎!footnote-3391, an essential prerequisite for dealing with the subject of International Arbitration in support of the Compliance Obligation. Developments on Reinforcing Compliance commitments through the Ex Ante referral to International Arbitration will appear in the forthcoming books: L'obligation de Compliance (in French), Compliance Obligation (in English). Nevertheless, if I had dealt with this subject, I would have raised the following points:

  • The inclusion of an offer of arbitration in the field of Compliance implies considering it in a contract as well as in a non-contractual commitment, and studying which category of Compliance Obligation the offer may apply to.
  • This insertion benefits from taking the form of a "graduated offer", in a crescendo organised by the company ex ante and offered to the stakeholders: conciliation, mediation and arbitration, in "circles of trust"📎!footnote-3387. This is supported by the current French amicable settlement policy.
  • The result was that I had to prepare a long "preliminary" discussion of what a "commitment" is, without which it seemed difficult to talk in concrete terms about the effective insertion of an offer of arbitration if we did not know whether such links or words had a constraining effect on the person issuing them in relation to the person benefiting from them. After discussions with the other speakers, it became clear that it would be more effective to give a talk devoted solely to the question of the legal definition of commitment. We therefore decided to allocate this second speaking slot to the notion of commitment. Since the written words do not have the same constraints, it will take up the initial construction, insisting on the different supports, either compliance contracts, or associations with compliance clauses, relating to different Compliance obligations, in particular on information or audit or Vigilance📎!footnote-3388, because the company must have the legal power corresponding to the mission that the State entrusts to it through Compliance📎!footnote-3389.
  • The offer must be carefully drafted to explain its purpose, and its organisation must prove the reality of this purpose: to give access to a judge to people affected by the company's activity, and not to block it.
  • This will therefore be available in detail in the forthcoming books:

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Feb. 1, 2024

Conferences

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Droit de la compliance : tour d'horizon" ("Compliance Law: Overview"), in Droit de la compliance (Compliance Law)École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) in collaboration with the École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), Paris, February 1, 2024.

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► This conference is given in French

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🧮see the full programme of this event (in French)

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🌐consult on LinkedIn a general presentation of this event, which links to a presentation of each speech (in French)

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🧱consult the scientific direction sheet of this event, which gives an account of the various speeches made

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🔲see the slides used to support the presentation (in French)

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🎤see a presentation of the other speech about "Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder" ("Compliance and Civil Liability: understanding and keeping our heads"), given at the same symposium

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 Presentation of the conference: Compliance Law is mysterious in itself, because it is still in creation📎!footnote-3241, because its presence and power are felt, but it is difficult to grasp it. It is necessary, however, because it deals with the most important, even the most dramatic, facts and carries with it the greatest ambitions. Magistrates must also "make the effort" to participate in the "adventure of Compliance Law", because it affects, and even overturns, all subjects, and because the Prosecutor and the Judge play an increasing role in it📎!footnote-3242.

Because the purpose of this conference is to introduce the two days of a training course designed for magistrates and open to lawyers, it only provides an "overview" of, so that we do not get lost in the sprawling regulations, the global mechanisms and the political ambitions that permeate them.

Therefore, without going into any of the subjects, it is about opening up four ways of entering what is a branch of Law that is being born before our eyes:

1. Understanding Compliance Law through "regulations"

2. Understanding Compliance Law through "tools"📎!footnote-3243

3. Understanding Compliance Law through "methods"

4. Understanding Compliance Law through "goals"📎!footnote-3244

The four approches are legitimate because the four dimensions are articulated in the legal system, notably case law.

But the more positive Law is consolidated, the more its normativity through the goals that give normativity, or even a simplicity without which the whole is not humanly controllable.

These Goals are Monumental and Europe bears them more and better than other areas of the world📎!footnote-3245.

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1

🕴️M.-A. Frison-Roche📝Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance (Birth of a branch of Law : Compliance Law), to be published.

3

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2020.

4

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goals, 2023.

Nov. 15, 2023

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, novembre 2023.

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🎤 Ce document de travail a été initialement élaboré pour servir de base à l'intervention, Articulation systémique entre Vigilance, Due diligence, conformité et Compliance, dans la première journée du colloque que j'ai coorganisé : 🧮La vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance, le 5 décembre  2023.

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Il a été par la suite repris pour constituer la base d'un article à paraître: 

📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance

in📕L'obligation de compliancedans la collection 📚Régulations & Compliance

📝Vigilance, the cutting edge and a full part of the Compliance Obligation

 

in📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation

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 Résumé du document de travail : La

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

June 7, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : F.C. Matsumoto, « Qu’est-ce que la « souveraineté » en « droit international économique » ? (quelques usages historiques et contemporains du mot)», Revue Droits, PUF, 2023/2, n°78, pp.205-232.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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June 6, 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : obligation, devoir, pouvoir, culture (colloque 13 et 14 juin 2023)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 6 juin 2023.

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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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🔴 Comprendre l'Obligation de Compliance afin d'en maîtriser la pratique (colloque des 13 et 14 juin 2023 du Journal of Regulation & Compliance (JoRC), du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ) et du Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Paris Panthéon-Assas).

La compliance parait inmaîtrisable dans sa diversité et son ampleur et l'on doute parfois de sa juridicité.
Pour favoriser la maîtrise de cette pratique et construire le Droit de la Compliance, il est essentiel de mieux cerner l'Obligation de compliance.
C'est l'objet de ce colloque.

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📧lire l'article ⤵️

April 23, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : F. Vessio, « Réflexion sur les critères de définition de la compliance - Approche restrictive à l'aune du droit positif », JCP E 2023, n° 23, p. 1177

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche

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March 15, 2023

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law", in M.A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2023, p.

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► Article Summary: Compliance Law can be defined as the set of processes requiring companies to show that they comply with all the regulations that apply to them. It is also possible to define this branch of Law by a normative heart: the "Monumental Goals". These explain the technical new legal solutions, thus made them clearer, accessible and anticipable. This definition is also based on a bet, that of caring for others that human beings can have in common, a form of universality.

Through the Monumental Goals, appears a definition of Compliance Law that is new, original, and specific. This new term "Compliance", even in non-English vocabulary, in fact designates a new ambition: that a systemic catastrophe shall not be repeated in the future. This Monumental Goal was designed by History, which gives it a different dimension in the United States and in Europe. But the heart is common in the West, because it is always about detecting and preventing what could produce a future systemic catastrophe, which falls under "negative monumental goals", even to act so that the future is positively different ("positive monumental goals"), the whole being articulated in the notion of "concern for others", the Monumental Goals thus unifying Compliance Law.

In this, they reveal and reinforce the always systemic nature of Compliance Law, as management of systemic risks and extension of Regulation Law, outside of any sector, which makes solutions available for non-sector spaces, in particular digital space. Because wanting to prevent the future (preventing evil from happening; making good happen) is by nature political, Compliance Law by nature concretizes ambitions of a political nature, in particular in its positive monumental goals, notably effective equality between human beings, including geographically distant or future human beings.

The practical consequences of this definition of Compliance Law by Monumental Goals are immense. A contrario, this makes it possible to avoid the excesses of a "conformity law" aimed at the effectiveness of all applicable regulations, an extremely dangerous perspective. This makes it possible to select effective Compliance Tools regarding these goals, to grasp the spirit of the material without being locked into its flow of letters. This leads to not dissociating the power required of companies and the permanent supervision that the public authorities must exercise over them.

We can therefore expect a lot from such a definition of Compliance Law by its Monumental Goals. It engenders an alliance between the Political Power, legitimate to enact the Monumental Goals, and the crucial operators, in a position to concretize them and appointed because they are able to do so. It makes it possible to find global legal solutions for global systemic difficulties that are a priori insurmountable, particularly in climate matters and for the effective protection of people in the now digital world in which we live. It expresses values that can unite human beings.

In this, Compliance Law built on Monumental Goals is also a bet. Even if the requirement of "conformity" is articulated with this present conception of what Compliance Law is, this conception based on Monumental Law is based on the human ability to be free, while conformity law supposes more the human ability to obey.

Therefore, Compliance Law, defined by the Monumental Goals, is essential for our future, while conformity law is not.

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🚧 read the bilingual Working Papier, with more technical developments, references, and links

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📘read a general presentation of the book, Compliance Monumental Goal, in which this article is published.

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► read the presentations of the other Marie-Anne Frison-Roche's contributions in this book: 

📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,

📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis

📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance

Sept. 1, 2022

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance" ("Monumental Goals, beating heart of Compliance Law"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2022, p. 21-44.

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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📕read a general presentation of the book, Les Buts Monumentaux de la Compliancein which this article is published

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► Summary of the article:  Compliance Law can be defined as the set of processes requiring companies to show that they comply with all the regulations that apply to them. It is also possible to  define this branch of Law by a normative heart: the "Monumental Goals". These explain the technical new legal solutions, thus made them clearer, accessible and anticipable. This definition is also based on a bet, that of caring for others that human beings can have in common, a universality. 

Through the Monumental Goals, appears a definition of Compliance Law that is new, original, and specific. This new term "Compliance", even in non-English vocabulary, in fact designates a new ambition: that a systemic catastrophe shall not be repeated in the future. This Monumental Goal was designed by History, which gives it a different dimension in the United States and in Europe. But the heart is common in the West, because it is always about detecting and preventing what could produce a future systemic catastrophe, which falls under "negative monumental goals", even to act so that the future is positively different ("positive monumental goals"), the whole being articulated in the notion of "concern for others", the Monumental Goals thus unifying Compliance Law.

In this, they reveal and reinforce the always systemic nature of Compliance Law, as management of systemic risks and extension of Regulation Law, outside of any sector, which makes solutions available for non-sector spaces, in particular digital space. Because wanting to prevent the future (preventing evil from happening; making good happen) is by nature political, Compliance Law by nature concretizes ambitions of a political nature, in particular in its positive monumental goals, notably effective equality between human beings, including geographically distant or future human beings.

The practical consequences of this definition of Compliance Law by Monumental Goals are immense. A contrario, this makes it possible to avoid the excesses of a "conformity law" aimed at the effectiveness of all applicable regulations, a very dangerous perspective. This makes it possible to select effective Compliance Tools with regard to these goals, to grasp the spirit of the material without being locked into its flow of letters. This leads to not dissociating the power required of companies and the permanent supervision that the public authorities must exercise over them.

We can therefore expect a lot from such a definition of Compliance Law by its Monumental Goals. It engenders an alliance between the Political Power, legitimate to enact the Monumental Goals, and the crucial operators, in a position to concretize them and appointed because they are able to do so. It makes it possible to find global legal solutions for global systemic difficulties that are a priori insurmountable, particularly in climate matters and for the effective protection of people in the now digital world in which we live. It expresses values that can unite human beings.

In this, Compliance Law built on Monumental Goals is also a bet. Even if the requirement of "conformity" is articulated with this present conception of what Compliance Law is, this conception based on Monumental Law is based on the human ability to be free, while conformity law supposes more the human ability to obey.

Therefore Compliance Law, defined by the Monumental Goals, is essential for our future, while conformity law is not.

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April 14, 2022

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 Référence complète :  Frison-Roche, M.-A., Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les buts monumentaux de la Compliance, collection "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.

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 lire le document de travail sur lequel cet article est basé

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 Résumé de l'article : L'on peut définir cette branche du droit comme l'ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir qu'elles respectent l'ensemble des réglementations qui s'appliquent à elles. L'on peut aussi définir cette branche par un cœur normatif : les "buts monumentaux". Ceux-ci permettent de rendre compte du droit positif nouveau, rendu ainsi plus clair, accessible et anticipable. Ils reposent sur un pari, celui du souci de l'autre que les êtres humains peuvent avoir en commun, forme d'universalité. 

Par les Buts Monumentaux, apparaît une définition du Droit de la Compliance qui est nouvelle, originale et spécifique.  Ce terme nouveau de "Compliance" désigne en effet une ambition nouvelle : que ne se renouvelle pas à l'avenir une catastrophe systémique. Ce But Monumental a été dessiné par l'Histoire, ce qui lui donne une dimension différente aux États-Unis et en Europe. Mais le cœur est commun en Occident, car il s'agit toujours de détecter et de prévenir ce qui pourrait produire une catastrophe systémique future, ce qui relève de "buts monumentaux négatifs", voire d'agir pour que l'avenir soit différent positivement ("buts monumentaux positifs"), l'ensemble s'articulant dans la notion de "souci d'autrui", les Buts Monumentaux unifiant ainsi le Droit de la Compliance. 

En cela, ils révèlent et renforcent la nature toujours systémique du Droit de la compliance, comme gestion des risques systémiques et prolongement du Droit de la Régulation, en dehors de tout secteur, ce qui rend disponibles des solutions pour les espaces non-sectoriels, notamment l'espace numérique. Parce que vouloir empêcher le futur (faire qu'un mal n'advienne pas ; faire qu'un bien advienne) est par nature politique. Le Droit de la Compliance concrétise par nature des ambitions de nature politique, notamment dans ses buts monumentaux positifs, notamment l'égalité effectif entre les êtres humains, y compris les êtres humains géographiquement lointains ou futurs. 

Les conséquences pratiques de cette définition du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sont immenses. A contrario, cela permet d'éviter les excès d'un "droit de la conformité" visant à l'effectivité de toutes les réglementations applicables, perspective très dangereuse. Cela permet de sélectionner les outils efficaces au regard de ces buts, de saisir l'esprit de la matière sans être enfermé dans son flot de lettres. Cela conduit à ne pas dissocier la puissance requise des entreprises et la supervision permanente que les autorités publiques doivent exercer sur celles-ci. 

L'on peut donc attendre beaucoup d'une telle définition du Droit de la Compliance par ses Buts Monumentaux. Elle engendre une alliance entre le Politique, légitime à édicter les Buts Monumentaux, et les opérateurs cruciaux, en position de les concrétiser et désignés parce qu'aptes à le faire. Elle permet de dégager des solutions juridiques globales pour des difficultés systémiques globales a priori insurmontables, notamment en matière climatique et pour la protection effective des personnes dans le monde désormais numérique où nous vivons. Elle exprime des valeurs pouvant réunir les êtres humains.

En cela, le Droit de la Compliance construit sur les Buts Monumentaux constitue aussi un pari. Même si l'exigence de "conformité" s'articule avec cette conception d'avance de ce qu'est le Droit de la Compliance, celui-ci repose sur l'aptitude humaine à être libre, alors que la conformité suppose davantage l'aptitude humaine à obéir. 

C'est pourquoi le Droit de la Compliance, défini par les Buts Monumentaux, est essentiel pour notre avenir, alors que le droit de la conformité ne l'est pas.

 

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📝 lire la présentation générale du livre, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel l'article est publié.

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 Lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage : 

📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance,

📝 Rôle et place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise 

📝 Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale

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Sept. 16, 2021

Publications

Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Notes pour une synthèse sur le vif pour le colloque "Les Buts Monumentaux de la Compliance : radioscopie d'une notion" (Notes for an on the fly synthesis for the Colloquium "The Compliance Monumental Goals: Radioscopy for a Notion"), September 16, 2021. 

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► Read the general programme of the Colloquium Compliance Law Monumental Goals

► Read the  presentation of the synthesis Report, notably its Summary

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► Methodology: The topic is not treated in a strictly personal point of view, as it will be in the book on The Compliance Monumental Goals, in an article devoted to "Defining Compliance Monumental Goals  and their branch of Law", more personal article. It will be even more clearly the expression of a personal vision of the definition of what is "Compliance" and what is "Compliance Law", with in particular the distinctions that should be done, in particular with "conformity" because these are these "Monumental Goals", a notion proposed in 2016!footnote-2164  which makes it possible to distinguish the procedural notion of "conformity" (just obey) and the substantive notion of "Compliance Law". This article will include the multiple academic and technical references that should be done to do this. 

But in the time allotted in a day's collloquium and because the purpose of a synthesis is to highlight on the spot what was common in the contributions heard, the document is based only on the different speechs made and is not enriched with technical references, nor does it refer to personal works.

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🔻read below the notes exhaustely taken

Sept. 2, 2021

Interviews

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,La nouvelle loi de protection des données en Chine est un « anti-RGPD », entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 2 septembre 2021. 

 

► Lire l'entretien complet. 

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Les 3 questions posées étaient :


❓ La Chine a adopté fin août une grande loi de protection des données personnelles. Celle-ci est présenté dans les médias comme un équivalent de notre RGPD. Est-ce le cas ?


La réponse est : non.

(lire la réponse développée dans l'entretien)

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❓ S'agit-il de simples effets indésirables ou bien du but poursuivi par le Législateur ?


La réponse est : Le but du Législateur n'est pas d'armer l'individu contre le pouvoir de l'Etat, c'est au contraire d'accroître le pouvoir de l'Etat, éventuellement contre lui.

(lire la réponse développée dans l'entretien)

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❓ Si la compliance peut servir les intérêts d'Etats non-démocratiques, c'est donc qu'elle est potentiellement dangereuse ?


La réponse est : elle n'est dangereuse que définie comme "méthode d'efficacité des règles ; il faut définir le Droit de la Compliance par son "but monumental" qui est la protection des personnes. La contradiction de la loi chinoise nouvelle apparaît alors.

(lire la réponse développée dans l'entretien)

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Aug. 25, 2021

Publications

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🌐subscribe to the Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, M.-A.Monumental Goals, beating heart of Compliance Law, Working Paper, August 2021

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📝This Working Paper is the basis for the article, "Les buts monumentaux, cœur battant du droit de la compliance", constituting the introduction 

📕in its French version, of the book Les buts monumentaux de la Compliance, in  the Series 📚Régulations & Compliance

 📘in its English version, of the book, Compliance Monumental Goals, in the Series 📚Compliance & Regulation

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► Summary of the Working Paper:

Compliance Law can be defined as the set of processes requiring companies to show that they comply with all the regulations that apply to them. It is also possible to  define this branch of Law by a normative heart: the "Monumental Goals". These explain the technical new legal solutions, thus made them clearer, accessible and anticipable. This definition is also based on a bet, that of caring for others that human beings can have in common, a universality. 

Through the Monumental Goals, appears a definition of Compliance Law that is new, original, and specific. This new term "Compliance", even in non-English vocabulary, in fact designates a new ambition: that a systemic catastrophe shall not be repeated in the future. This Monumental Goal was designed by History, which gives it a different dimension in the United States and in Europe. But the heart is common in the West, because it is always about detecting and preventing what could produce a future systemic catastrophe, which falls under "negative monumental goals", even to act so that the future is positively different ("positive monumental goals"), the whole being articulated in the notion of "concern for others", the Monumental Goals thus unifying Compliance Law.

In this, they reveal and reinforce the always systemic nature of Compliance Law, as management of systemic risks and extension of Regulation Law, outside of any sector, which makes solutions available for non-sector spaces, in particular digital space. Because wanting to prevent the future (preventing evil from happening; making good happen) is by nature political, Compliance Law by nature concretizes ambitions of a political nature, in particular in its positive monumental goals, notably effective equality between human beings, including geographically distant or future human beings.

The practical consequences of this definition of Compliance Law by Monumental Goals are immense. A contrario, this makes it possible to avoid the excesses of a "conformity law" aimed at the effectiveness of all applicable regulations, a very dangerous perspective. This makes it possible to select effective Compliance Tools with regard to these goals, to grasp the spirit of the material without being locked into its flow of letters. This leads to not dissociating the power required of companies and the permanent supervision that the public authorities must exercise over them.

We can therefore expect a lot from such a definition of Compliance Law by its Monumental Goals. It engenders an alliance between the Political Power, legitimate to enact the Monumental Goals, and the crucial operators, in a position to concretize them and appointed because they are able to do so. It makes it possible to find global legal solutions for global systemic difficulties that are a priori insurmountable, particularly in climate matters and for the effective protection of people in the now digital world in which we live. It expresses values that can unite human beings.

In this, Compliance Law built on Monumental Goals is also a bet. Even if the requirement of "conformity" is articulated with this present conception of what Compliance Law is, this conception based on Monumental Law is based on the human ability to be free, while conformity law supposes more the human ability to obey.

Therefore Compliance Law, defined by the Monumental Goals, is essential for our future, while conformity law is not.

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Read the developments below⤵️

March 17, 2021

Conferences

Full reference : Frison-Roche, M.-A., The Potential of Compliance Law (Les potentialités du Droit de la Compliance), conference given to Muriel Fabre-Magnan's students, Paris I, 17th of March 2021.

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This conference has been designed for Paris I's students following a Law cursus, specialized in Law of obligations and especially in Tort Law. 

It therefore aims to show the technical content of Compliance Law and what it can become. 

It has been followed by a debate with students. 

Summary: Compliance Law is a branch of Law in the process of being born. We can be sure of its existence in the French positive Law, through the technical examination of laws called "Sapin 2" (2016) and "Vigilance" (2017). It appears at radically new. It is the reason why it is perceived as an attack, especially from United-States and we rather use legal knowledge to counter it. But if we study the historical reasons of its adoption in the United-States and the "monumental goals", whether they are negative (what should not appear in the future) or positive (what should appear in the future), we can measure that this Law, which is essentially Ex Ante could be the means through which scattered but legitimate public authorities and powerful but illegitimate big firms could ally. Therefore potentially Compliance Law could be the worst, simple tool of obedience (mechanical "conformité") or the best: what through which we could do something face to global problems, like global warming, or what we would accept to look in the face: the care for others. 

Read the slides on which this conference was based (in French)

Feb. 9, 2021

Conferences

Full reference : Frison-Roche, M.-A., Devoir de vigilance des entreprises : vers un Droit de la responsabilité ex ante ? (Duty of vigilance for companies: towards an ex ante liability law?), conference-debate, The Faculty of Law, University of Oslo, Norway, 9th of February 2021. 

The conference-debate is moderated by Catherine Banet, Associate Professor, Scandinavian Insitute of Maritime Law, Department of Energy and Resources Law, University of Oslo

Dec. 8, 2020

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : I. Parachkevova-Racine, "L'entreprise", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 275-299

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié 

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► Résumé de l'article : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Dec. 8, 2020

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : M. Teller, "L'intelligence artificielle", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 461-478

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié 

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► Résumé de l'article : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Nov. 18, 2020

Conferences

► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X", in Pan-European GAIA - X Summit, The World with GAIA-X, November18, 2020.

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🧮See the general presentation of the Summit

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📈​See the slides, basis of this intervention.

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► Summary of the intervention: Europe may offer an adequate legal framework for the GAIA-X project through Compliance Law. Compliance Law is a new form for Regulatory Law, driven by "Monumental Goals", negative Monumental Goals, for instance prevention of systemic failures, and positive Monumental Goals, for instance innovation or stability. This very new branch of Law works on these Monumental Goals, which must be explicit and internalized in Crucial Enterprises. These Crucial Enterprises concretize these Goals, supervised by public Authorities. 

European Compliance Law already works, for instance about Personal Data protection (case law and GDPR) or prevention banking systemic failures (Banking Union), Compliance Tools being in balance with Competition principle. European Union Law is moving from the Ex-Post Competition Law to the Ex-Ante Compliance Law, internalizing Monumental Goals in Crucial Enterprises. 

There is a perfect adequacy between European Compliance Law and GAIA-X. This project built by Crucial Enterprises must be supervised by public authority, maybe a specific or the European Commission. The governance of GAIA-X must be transparent and accountable. This private organization must use it powers in respect of the proportionality principle, controlled by the public supervisory body. The legal framework is required but it is sufficient. 

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📈see the slides, basis of this intervention.

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🎥watch the video of this intervention. 

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Oct. 14, 2020

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : G. Clamour et P.-Y. Gahdoun (dir.), QPC et économie, doss. spéc., du Conseil constitutionnel, oct.2020.

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📓lire le dossier complet

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Extrait :

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A. Influence de la QPC sur l'économie

1. Approche quantitative

La matière économique représente une part importante du contentieux QPC -- près du tiers des décisions rendues par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 61-1 de la Constitution. C'est un chiffre important, mais qu'il faut immédiatement nuancer :

  • Certains domaines restent sous représentés comme l'agriculture et l'artisanat, la consommation et le secteur banques et assurances. Ce n'est donc pas toute l'économie qui « profite » de ce nombre important de QPC : il existe, au sein de cette matière économique, des domaines plus ou moins concernés par la QPC.
  • Par ailleurs, le domaine économique présente des spécificités notables par rapport aux autres domaines concernés par la QPC. Quatre éléments spécifiques du champ économique ont été identifiés par l'étude quantitative du phénomène : un faible « taux de succès » de la QPC, une nature particulière des dispositions contestées, des moyens mobilisés différents selon les branches du droit économique, et des acteurs -- requérants et parties intervenantes -- extrêmement divers.

a. En premier lieu, en ce qui concerne le « succès » de la QPC, il faut noter que la matière économique se singularise par un taux de conformité à la Constitution supérieur à ce qui peut être observé de manière générale. En effet, le juge constitutionnel conclut à cette solution dans 59 % des cas, contre 54 % habituellement.

Il est par ailleurs possible d'observer un véritable délaissement de la technique des réserves d'interprétation puisque celles-ci ne représentent que 9 % des décisions -- contre 12 % de manière générale. Surtout, ces réserves sont presque exclusivement formulées à l'aune des principes applicables en matière pénale, ainsi que du principe d'égalité.

Par ailleurs, si la proportion des déclarations d'inconstitutionnalité est comparable(3), cette coïncidence est essentiellement due à la spécificité de la matière fiscale. En effet, celle-ci se caractérise par un taux de censure et de réserve très largement supérieur à ce qui peut être observé dans l'ensemble du contentieux QPC. Ainsi, hors fiscalité, la matière économique se singularise par un taux de conformité à la Constitution bien plus élevé (62 % des décisions, contre 54 % de manière générale) -- et ce, au détriment des décisions de conformité sous réserve (dont la fréquence est quasiment divisée par deux)(4), ainsi que des déclarations d'inconstitutionnalité (qui représentent 28 % des décisions, contre 30 % de manière générale).

b. En second lieu, l'objet de la loi -- la matière économique -- a une incidence certaine sur le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel. Le taux de conformité à la Constitution est ainsi exceptionnellement élevé lorsque la disposition contestée vise à encadrer les jeux d'argent et de hasard (100 %), promouvoir la santé publique (70 %), ou encore réglementer le secteur de l'énergie (86 %), ou des infrastructures et réseaux (69 %). De la même manière, le juge constitutionnel fait preuve d'une grande souplesse à l'égard des dispositions législatives visant à encadrer l'exercice d'une activité professionnelle -- qu'il s'agisse de l'instauration d'un monopole, d'un régime d'autorisation administrative préalable, ou du prononcé d'interdictions d'exercer (67 %).

Les dispositions les plus fréquemment contestées sont très homogènes du point de vue de leur origine. Elles sont nombreuses à ne pas être codifiées, mais les autres sont principalement issues du Code général des impôts, du Code de commerce, du Code du travail et du Code de la sécurité sociale(5).

L'étude de l'objet de la loi contestée en QPC permet également de dessiner un portrait assez précis des « personnes » touchées par le mécanisme, c'est-à-dire celles qui sont concernées par la loi et peuvent subir -- ou non -- les conséquences d'une éventuelle censure.

Sur ce point, un premier enseignement peut être tiré, qui n'étonnera pas : les QPC en matière économique affectent très majoritairement les entreprises -- même si l'auteur de la QPC n'est pas nécessairement une entreprise*.* En effet, dans plus de 88 % des cas, les opérateurs visés par l'objet de la loi sont les entreprises, contre 11 % des cas pour les particuliers. Si ces chiffres semblent cohérents -- notamment au regard des critères de sélection de la matière économique --, il en résulte néanmoins un fort contraste entre les demandeurs à la QPC et les acteurs économiques affectés par la loi. À ce titre, si un lien de corrélation existe entre les sociétés requérantes (demandeur à la QPC) et les entreprises en tant qu'opérateurs économiques (affectés par la loi), aucune autre corrélation pertinente ne peut être établie entre les personnes physiques requérantes et la catégorie des particuliers.

Par ailleurs, lorsque la loi ne vise pas les entreprises, la jurisprudence se distingue par un taux élevé de conformité (65 %), mais également par une nette augmentation du taux de conformité sous réserve (qui passe de 8 % à 15 %) et par une baisse significative du taux de censures total (19 %). De cela, on peut donc en déduire une tendance générale : les lois visant les entreprises sont contrôlées avec une plus grande sévérité par le juge.

c. Quant aux griefs mobilisés par les requérants, ils présentent la particularité de ne pas être spécifiques à la matière économique -- hormis la liberté d'entreprendre qui est invoquée dans près d'un tiers des décisions(6).

En effet, dans la plupart des cas, les demandeurs à la QPC privilégient les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, la garantie des droits, ainsi que l'incompétence négative du législateur. Les moyens naturellement associés à l'économie -- droit de propriété, liberté contractuelle, et droits sociaux -- sont, pour leur part, invoqués de manière beaucoup plus marginale.

Cela ne doit pas étonner, dans la mesure où cette fréquence d'invocation des griefs coïncide exactement avec leur efficacité -- ce qui n'a pas échappé aux justiciables qui se présentent devant le prétoire du Conseil constitutionnel. De fait, les moyens associés à la matière économique donnent lieu au prononcé d'une décision de conformité à la Constitution dans l'immense majorité des hypothèses. Cela vaut pour la liberté contractuelle (dans 70 % des cas), la liberté d'entreprendre (dans 64,2 % des cas), le droit de propriété (dans 66,6 % des cas), ainsi que pour les droits sociaux (dans 85,7 % des cas).

Le juge constitutionnel lui-même, lorsqu'il mobilise la technique de l'économie de moyens, préfère se reporter sur d'autres griefs pour prononcer la censure des dispositions législatives -- ce qui est un signe.

En définitive, les griefs permettant d'obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité (totale ou partielle) dans le domaine économique sont précisément les principes d'égalité devant la loi (21,8 % de censure) et les charges publiques (23,4 % de censure), ainsi que la garantie des droits (29,3 % de censure).

L'analyse des griefs soulevés permet également de faire ressortir certaines tendances. Par exemple, le grief tiré de la liberté d'entreprendre affecte plus précisément le secteur des services et de l'industrie. De plus, le grief tiré de l'égalité devant les charges publiques affecte principalement les entreprises et en particulier celles soumises à l'impôt sur les sociétés. Enfin, les griefs tirés de la garantie des droits et de la matière pénale impactent dans plus d'un tiers des cas les dispositions communes à toutes les entreprises. Ces tendances -- qui ne valent que pour la matière économique -- livrent en creux une autre représentation(7) de ces griefs sous le prisme des acteurs économiques. La liberté d'entreprendre dévoilerait ainsi son plein potentiel dans l'économie marchande  ; le principe d'égalité devant les charges publiques sa dimension au sein de l'économie fiscale  ; enfin la garantie des droits et la matière pénale leur impact dans l'économie structurelle.

d. La nature des requérants est également spécifique. Dans 70 % des cas, il s'agit d'une société(8). Pour le reste : les personnes physiques représentent 18 % des demandeurs, les associations et syndicats sont à l'origine de 9 % des QPC et les personnes publiques sont à l'initiative d'à peine 1 % des décisions rendues en la matière.

Quelles conclusions principales en tirer  ?

Premièrement, il est possible d'observer une forme de « miroir inversé » si l'on compare ces données avec celles issues du contentieux QPC général. En effet, les personnes physiques qui sont sous-représentées dans la matière économique représentent plus de la moitié des requérants dans le contentieux QPC général (56 %). Ce même « renversement » s'observe chez les sociétés qui ne représentent plus qu'un quart des requérants dans le contentieux QPC général (25 %).

Deuxièmement, selon la nature des requérants, les différents « taux de succès » des QPC semblent assez différents. On observe ainsi que, pour les sociétés, les taux observés en matière économique demeurent quasiment identiques à ceux du contentieux QPC en général. Les personnes physiques présentent également des taux assez proches de ceux du contentieux QPC général notamment en matière de conformité (55 % contre 54 % dans le contentieux a posteriori général) et de censure partielle (ici le taux est identique soit 9 %). En revanche, les personnes publiques présentent des taux singuliers en matière de conformité (67 %) et de censure totale (33 %) -- qu'il convient néanmoins de relativiser au regard du faible nombre de décisions concernées (seulement 3 décisions sur 228).

Troisièmement, concernant la modulation dans le temps des décisions, les sociétés bénéficient de censures immédiates dans 69 % des cas, alors que les particuliers ne bénéficient d'une censure immédiate que dans 23 % des situations. Une tendance identique s'observe pour les censures différées puisque les entreprises sont concernées par ce type de censure dans 60 % des cas contre (seulement) 30 % chez les personnes physiques.

L'analyse des données chiffrées relatives aux « intervenants extérieurs » est également très instructive.

Il faut d'abord noter que les interventions sont présentes dans environ un tiers des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, exactement 32,9 %. Ce chiffre est à peine plus élevé que dans l'ensemble du contentieux QPC. Il n'existe donc pas, en matière économique, de « sur exploitation » des interventions -- ce qui contredit une croyance assez répandue.

Il faut néanmoins nuancer. Depuis trois ans, le nombre d'interventions extérieures en matière économique connaît une forte augmentation : 52 % en 2017, 42,86 % en 2018 et 52,94 % en 2019. Pour ces trois années, les chiffres sont bien au-dessus du pourcentage global (autour de 33 % sur les dix années). Autrement dit, s'il n'existe pas de « sur exploitation » des interventions dans le champ économique depuis 2010, en revanche une nette augmentation semble se dessiner depuis trois ans -- et pourrait bien se poursuivre.

En ce qui concerne la répartition des interventions selon les acteurs économiques affectés par la loi, il est assez remarquable que le taux d'intervention soit faible lorsque l'affaire concerne un contribuable particulier (28,57 %) ou une entreprise du secteur de l'industrie (25 %). De même, les interventions sont rares pour les professions réglementées (14,29 %).

Concernant enfin le profil des intervenants, sans surprise les sociétés arrivent en tête des résultats (45 % des cas), suivies des associations et syndicats (37 % des cas). Les personnes physiques interviennent moins fréquemment (8 % des cas). En revanche, de manière plus étonnante, les personnes publiques semblent surreprésentées, puisqu'elles sont à l'origine de 10 % des interventions.

Ces chiffres sur le profil des intervenants doivent cependant être mis en perspective avec l'action des requérants à l'origine des QPC en matière économique. Le pourcentage d'interventions des associations et syndicats est ainsi quatre fois plus important (37 %) que le pourcentage de QPC formées par ce type de requérants (environ 9 % des décisions de la matière économique). De même, si les personnes publiques forment très peu de QPC en matière économique (1 %), elles interviennent dans 10 % des affaires. Les associations, syndicats et les personnes publiques sont ainsi des requérants d'un type particulier en matière économique : ils soulèvent peu de QPC mais interviennent plus régulièrement, confirmant la nature institutionnelle de leur politique d'action contentieuse en matière économique. À l'inverse, si les sociétés sont à l'origine de 70 % des décisions en matière économique, elles interviennent moins systématiquement puisque seulement 45 % des interventions sont formées par ce type de requérant.

2. Approche qualitative

L'influence de la QPC sur l'économie peut également s'apprécier de façon plus « qualitative », en observant les effets du mécanisme dans les différentes branches du droit économique. Pas toutes, sans doute. L'économie frappant à peu près tous les secteurs de la législation, il était matériellement impossible d'envisager une analyse exhaustive du phénomène. En conséquence, le choix a été fait d'aborder seulement quelques domaines, jugés significatifs, « parlants » au regard de l'influence de la QPC sur la législation et les pratiques des opérateurs économiques : le droit de la régulation, le droit des sociétés, le droit des biens et le droit de la commande publique.

Dans toutes ces matières, à des degrés différents, la QPC a influencé l'économie : parfois de la façon la plus brutale, par l'abrogation de dispositions et l'adoption de nouveaux régimes  ; parfois de manière plus subtile, en modifiant les jurisprudences et les interprétations des autorités d'application  ; parfois encore la QPC n'a rien changé ou presque du cadre juridique -- mais c'est un enseignement qui mérite lui aussi d'être exposé et étudié.

Les principales conclusions sont les suivantes :

a. En droit de la régulation économique

- En matière de régulation économique, la QPC a entrainé une réorganisation de nombreuses autorités de régulation, modifiant parfois profondément leur façon de travailler.

À l'origine de ce bouleversement, la décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, concernant une autorité administrative indépendante (AAI), l'Autorité de la concurrence. Depuis cette décision, le Conseil applique aux autorités de régulation une conception relativement exigeante de l'impartialité, en leur imposant une nette séparation des fonctions de poursuite et d'instruction.

Si le Conseil n'a pas censuré en 2012 les règles relatives à l'organisation de l'Autorité de la concurrence, dont l'organisation a été jugée compatible avec les exigences constitutionnelles grâce à l'indépendance du rapporteur chargé des poursuites, en revanche, dans d'autres décisions ultérieures, il a censuré le pouvoir de sanction de plusieurs autorités indépendantes : l' Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP - décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre), la Commission nationale des sanctions (décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre), l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air) ainsi que l'Autorité française de lutte contre le dopage (décisions n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, M. Axel N., et n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, M. Windy B.) -- qui relève de la même catégorie institutionnelle des AAI et autorités publiques indépendantes (API) même s'il ne s'agit nullement d'une autorité de régulation économique. Non seulement l'organisation interne de ces autorités a dû être remaniée mais, au-delà, par anticipation, toutes les autorités de régulation indépendantes ont été conduites à vérifier la conformité de leur organisation avec les exigences constitutionnelles et, pour celles dont on craignait une inconstitutionnalité, à revoir leur mode fonctionnement.

L'innovation jurisprudentielle du 12 octobre 2012 puis le succès de certaines de leurs QPC ont ainsi impliqué une large restructuration des AAI et API, ce qui n'a pas été sans conséquence sur leur autorité morale et leurs méthodes de travail. Plus encore, elle a suscité un sentiment d'insécurité juridique dont les manifestations restent perceptibles.

- Cependant, au-delà de la déstabilisation apparente des dispositifs de régulation économique provoquée par les décisions rendues sur QPC, le bilan des dix premières années de pratique de cet instrument, dont les opérateurs économiques se sont pleinement saisis, met également en évidence les signes d'une consolidation en profondeur des dispositifs et stratégies de régulation économique.

Plus précisément, les dix années de QPC écoulées ont contribué à consolider les dispositifs de régulation de l'économie en les ancrant solidement dans notre système juridique par deux voies complémentaires.

La première a consisté, pour la jurisprudence constitutionnelle, à ouvrir la voie à la consécration d'une véritable catégorie juridique en matière d'autorités de régulation indépendantes. En effet, la ligne jurisprudentielle inaugurée avec la décision du 12 octobre 2012 relative à l'Autorité de la concurrence a provoqué une double évolution du positionnement institutionnel des autorités de régulation indépendantes, qui se trouvent placées dans une situation tout à fait originale, à la fois quasi-juridictionnelle et différenciée des juridictions comme des administrations classiques. Il s'agit à notre connaissance d'une première en droit public français, véritable moment inaugural auquel, depuis, le législateur et la jurisprudence administrative ont emboîté le pas.

La seconde a consisté à esquisser un nouveau cadre constitutionnel de la régulation économique. D'abord, une logique de compensation consistant à alourdir les garanties procédurales pesant sur les régulateurs indépendants en contrepartie d'une validation de la très importante emprise qui leur est permise sur la conduite des affaires des opérateurs économiques -- alors que l'on aurait pu espérer, ou craindre, selon les positions défendues, une jurisprudence constitutionnelle plus réductrice du volontarisme des régulateurs. Ensuite, une logique de cantonnement de la tendance à la dépolitisation des dispositifs d'action publique, incitant les pouvoirs publics à des choix réfléchis en la matière.

b. En droit des entreprises

Deux aspects du droit des entreprises ont été analysés : le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté

  • Concernant le droit des sociétés

L'étude révèle que, comparativement à d'autres matières du droit économique, peu de dispositions relevant du droit des sociétés ont donné lieu à des QPC. Depuis 2010, en effet, seules quinze QPC ont en effet été soulevées. Parmi ces QPC : dix n'ont pas été transmises au Conseil constitutionnel (cinq relatives à des dispositions du Code de commerce, trois relatives à une disposition du Code civil, une relative à des dispositions du Code monétaire et financier, et une relative à des dispositions du Code rural et de la pêche maritime)  ; et cinq de ces QPC ont été transmises au Conseil constitutionnel (une relative à une disposition du Code civil, trois relatives à des dispositions du Code de commerce, et une relative à une disposition du Code des marchés financiers).

Une seule décision du Conseil a donné lieu à une censure (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile).

Le faible nombre de transmissions et l'analyse des motivations des arrêts de la Cour de cassation conduisent à s'interroger sur l'intensité du contrôle de la Haute juridiction en la matière, en tant que juge a quo. En effet, plusieurs des QPC formulées auraient sans doute mérité un contrôle de la part du Conseil constitutionnel -- et non pas seulement un examen de leur recevabilité.

Finalement, et de manière assez surprenante, la QPC a eu depuis 2010 une influence quasi nulle sur le droit des sociétés, entendu strictement. Le mécanisme se révèle, pour l'heure, presque imperméable à ce domaine. Il est intéressant de noter que, de manière tout à fait paradoxale, ce sont les décisions QPC visant des dispositions relevant d'autres branches du droit rendues en d'autres matières, notamment en matière fiscale, qui ont fait évoluer le droit des sociétés.

  • Concernant le droit des entreprises en difficulté

Dans ce domaine spécifique du droit des entreprises, l'influence de la QPC semble plus forte.

Pourtant, en réalité, peu de QPC ont été transmises au Conseil -- seules seize ayant passé le filtre de la Cour de cassation alors que, toutes matières confondues, celle-ci est à l'origine de 448 renvois. Par ailleurs, le droit des entreprises en difficulté ne constitue pas la matière économique la plus affectée puisqu'il ne représente que 7 % des décisions rendues dans ce domaine.

Sur les seize QPC qu'il a eu à connaître, le Conseil constitutionnel a prononcé huit décisions de conformité totale, une conformité sous réserve et sept de non-conformité (dont cinq décisions de non-conformité totale et deux de non-conformité partielle). La symétrie presque parfaite entre les décisions de conformité totale et celle de non-conformité, huit contre sept, pourrait laisser croire qu'en comparaison avec l'ensemble des branches du droit relevant de la matière économique, le droit des entreprises en difficulté est plus sujet à la censure.

En effet, les censures, totales et partielles, représentent dans ce domaine 43,75 % des décisions du Conseil contre 30 % en matière économique. Plus encore, en droit des entreprises en difficulté, les décisions d'inconstitutionnalité totale atteignent un taux de 31,25 % et celles d'inconstitutionnalité partielle 12,5 %, contre 24 % et 6 % en matière économique.

Il faut néanmoins se garder de tirer une conclusion trop hâtive de ces données qui doivent être relativisées dans la mesure où sur les sept censures ayant été prononcées en droit des entreprises en difficulté, quatre décisions de non-conformité totale portent sur un seul et même thème : la saisine d'office. Aussi, si le Conseil constitutionnel a prononcé sept abrogations, il n'a en réalité censuré que quatre règles, ce qui ramène le taux de décisions de non-conformité à 25 % (et non plus 43,75 %).

Quant aux censures prononcées par le Conseil, elles n'ont pas porté sur des dispositions essentielles. Sans négliger leur importance, les abrogations prononcées n'ont pas concerné des dispositions dont la disparition a remis en cause l'équilibre du droit des procédures collectives et ainsi provoqué un bouleversement de la matière. La disparition de certaines autres dispositions aurait eu un impact bien plus considérable, notamment celles découlant de la discipline collective comme le gel du passif ou de la remise en cause du traitement différencié selon que le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation. Par ailleurs, si bien entendu toutes les décisions de non-conformité, qu'elles soient totales ou partielles, ont entraîné la disparition des dispositions concernées, dans la grande majorité des cas, le Conseil n'a pas condamné de manière ferme et définitive la règle contenue dans les dispositions déclarées non conformes. En effet, la plupart du temps, la réécriture du texte reste possible, le Conseil donnant même parfois des recommandations à cet égard.

Au demeurant, bien souvent et parfois malgré les incitations doctrinales, le législateur n'a pas remplacé les dispositions, choix qui tend à confirmer leur caractère « non essentiel ». Ainsi, ni celles applicables en Polynésie française ni celles prévues par les articles L. 624-6 et L. 654-6 du Code de commerce n'ont été adaptées pour être réinsérées dans l'ordonnancement juridique. En revanche, le législateur et la jurisprudence ont, dans certains cas, pris appui sur les décisions de non-conformité d'ores et déjà rendues pour prévenir des futures censures, ces anticipations n'ayant d'ailleurs pas toujours été faites à bon escient.

En conclusion, malgré un domaine d'influence restreint qui s'explique par le filtrage conséquent effectué par les juges a quo, le législateur et la jurisprudence ont été particulièrement attentifs aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Aussi, même si la QPC n'a pas entraîné de bouleversement de la matière, elle a permis d'opérer un salutaire rapprochement du droit constitutionnel et du droit des entreprises en difficulté qui jusqu'alors n'entretenaient pas des rapports étroits.

c. En droit des biens

- En droit des biens, la QPC a d'abord permis une « diffusion » plus large de la notion constitutionnelle de la propriété. Ce phénomène se rencontre dans différentes situations.

Par exemple, lorsqu'une disposition intéressant la propriété a été censurée par le juge constitutionnel, le législateur a fréquemment réintroduit des dispositions afin de répondre à l'inconstitutionnalité constatée. Dans ce cas précis, nul doute que la QPC a un rayonnement en droit des biens, lequel enregistre et intègre la solution constitutionnelle.

De plus, en certaines occasions, le législateur a consacré textuellement les réserves d'interprétation dont les décisions du Conseil avaient été assorties.

De même, les juridictions « ordinaires » -- administratives et judiciaires -- ont à plusieurs reprises « réceptionné » la jurisprudence du Conseil en matière de propriété, ce qui traduit, là encore, une influence nette de la QPC sur la matière.

- Néanmoins, dans de nombreux cas, la QPC n'a pas permis les changements escomptés par une partie de la doctrine (et des justiciables). L'exemple le plus significatif, souvent souligné par les observateurs, est celui de l'empiètement. En effet, la Cour de cassation nourrit une vision stricte du droit de propriété en matière d'empiètement et a refusé, par son contrôle de la recevabilité des QPC, que cette question soit examinée par le juge constitutionnel. De même, le Conseil d'État refuse systématiquement de saisir son voisin au Palais-Royal de l'interdiction de bâtir sur le domaine public maritime, opérant seul la conciliation des principes constitutionnels en cause.

D'une façon générale, il ressort de l'étude des QPC en droit des biens que le Conseil constitutionnel n'est pas libre de diffuser sa jurisprudence à tous les points intéressant la propriété, et qu'ainsi l'influence de la QPC en ce domaine dépend grandement des juridictions de filtrage.

Finalement, on peut légitimement se poser la question de savoir si la QPC est, ou non, la voie de droit la plus efficace pour protéger la propriété. Car, en la matière, le mécanisme est aujourd'hui sérieusement concurrencé par la jurisprudence du juge de Strasbourg qui nourrit une approche patrimoniale audacieuse de la notion de « bien », davantage adaptée à la réalité économique de la logique « propriétariste ». L'avantage que présente le contrôle a posteriori pour le juge constitutionnel de pouvoir se prononcer à l'occasion du contexte d'application de la loi n'a pas non plus modifié l'approche qu'il avait du droit de propriété, son contrôle demeurant à dominante abstraite.

Dès lors, pour conserver l'attractivité du contrôle a posteriori, il paraît indispensable que le droit de propriété à valeur constitutionnelle, qui est en retrait face au droit européen, fasse un pas de plus vers les évolutions qui animent aujourd'hui le droit des biens.

d. En droit de la commande publique

Le droit des contrats publics a été jusqu'à présent relativement préservé par la QPC : si l'on excepte quelques rares questions soulevées devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, le plus souvent non renvoyées au Conseil constitutionnel, aucune modification substantielle de ce droit n'aura été provoquée par le biais d'une QPC.

Plusieurs raisons peuvent être brièvement évoquées pour expliquer ce faible « succès » de la QPC en la matière.

La première tient sans doute à des éléments purement juridiques : le fondement largement règlementaire du droit des marchés publics a pu constituer un obstacle évident à un tel contentieux, de même que, dans une moindre mesure, l'origine européenne de ce droit puisque les ordonnances transposant les directives « marchés » et « concessions » ne peuvent être contestées devant le juge constitutionnel dès lors que la directive fait « écran ».

D'autres considérations propres au contentieux contractuel peuvent ensuite expliquer la faiblesse du contentieux QPC : une partie significative de ce contentieux est un contentieux subjectif (ie un contentieux de la responsabilité), dans lequel le réflexe des parties est davantage de contester la mise en œuvre des règles que leur pur fondement juridique  ; cette même raison explique aussi qu'une partie de ce contentieux se règle d'ailleurs en dehors des juridictions étatiques par le biais de modes alternatifs de règlements de litiges (arbitrage, médiation) plus propices au règlement des contestations indemnitaires en matière contractuelle, et qui bénéficient d'une rapidité et d'une confidentialité appréciables en droit des affaires, y compris public. On peut alors penser que le « réflexe » QPC n'est pas ancré chez les acteurs du droit des contrats publics.

Pourtant, la QPC présente une forte potentialité pour le droit des contrats publics et devrait à l'avenir être amenée à se développer sous l'effet de divers facteurs.

Le principal d'entre eux tient au rehaussement législatif du droit des marchés publics opéré depuis l'ordonnance du 23 juillet 2015 : concrètement, la plupart des règles essentielles applicables en matière de marchés et de concessions présentes dans le Code de la commande publique sont aujourd'hui des règles de niveau législatif pouvant, potentiellement, faire l'objet d'un tel contentieux. Il en va de même de la codification de nombreuses règles jurisprudentielles : si la porte à un contentieux QPC n'était déjà pas fermée à l'égard de la jurisprudence, l'inscription de celle-ci dans la loi favorise leur invocation devant le juge constitutionnel. Jusqu'à présent préservée de toute contestation dans leur principe même, la plupart des « règles générales applicables aux contrats administratifs » vont donc certainement se retrouver passée au crible du contrôle de constitutionnalité.

Un second facteur tient à la substance même de ce droit : le droit de la commande publique est un droit de contrainte économique par nature fortement attentatoire à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ; de même, le droit des contrats administratifs est un droit inégalitaire lui aussi susceptible de porter atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au principe d'égalité. C'est dire autrement que, pour peu que la porte soit ouverte, le droit des contrats publics est un terrain propice au contrôle de constitutionnalité.

L'intuition à l'origine des études qui ont été faites dans cette « matière » est ainsi que la QPC a vocation à s'épanouir sur le terrain des contrats publics. Reste à savoir comment.

Si tout le droit législatif de la commande publique pourrait être confronté au droit constitutionnel (la plupart des règles n'ayant jamais été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel), l'analyse devait évidemment être menée à l'aune de deux considérations restrictives : déterminer, juridiquement, quelles sont les dispositions législatives en droit des contrats publics qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et apprécier, concrètement, si une telle contestation présenterait un intérêt pour le requérant (en partant du principe qu'en droit des contrats, les requérants, plus que dans d'autres contentieux, ne recherchent pas une annulation purement « platonique » de la loi mais bien l'annulation d'une disposition ayant un impact économique significatif sur eux).

L'ensemble des entretiens menés avec les praticiens fait ressortir un certain nombre de règles dont la fragilité constitutionnelle mérite d'être soulevée. Quatre pistes ont été privilégiées -- et sont ici seulement évoquées compte tenu du cadre limité de cette note de synthèse -- : les clauses indemnitaires, les interdictions professionnelles, les principes fondamentaux de la commande publique et les conventions judiciaires d'intérêt public.

Dans ces quatre domaines, nous avons tenté de montrer que la QPC pouvait -- pourrait dans un avenir proche -- contribuer à bouleverser une partie du droit de la commande publique.

3. Approche comparative

L'« approche comparative » est le résultat d'une analyse comparée des droits constitutionnels allemand, belge, espagnol et italien, intégrant à la fois les dispositions constitutionnelles et la jurisprudence des cours constitutionnelles  ; elle a été enrichie par les entretiens réalisés au sein de chacune de ces juridictions et s'est par ailleurs nourrie des débats doctrinaux propres aux États en étude.

Par cette recherche comparée, nous avons souhaité offrir un panorama général des modalités constitutionnelles d'appréhension des problématiques économiques dans quatre pays européens, voisins de la France, afin de pouvoir apprécier le cas français avec un regard « extérieur ». Le choix en faveur de l'étude de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie se justifie au regard de deux critères : un critère contentieux d'abord, trois de ces quatre États ayant en partage avec la France l'existence d'une voie d'accès singulière au juge constitutionnel, sur le fondement de la protection des libertés constitutionnellement garanties  ; un critère substantiel ensuite, l'ensemble de ces pays connaissant une actualité constitutionnelle manifeste en matière économique, actualité liée à une modification de la Constitution, à un revirement de jurisprudence et/ou aux effets juridiques engendrés par la récente crise économique.

Quels enseignements principaux est-il possible de tirer de cette approche comparative  ?

- Tout d'abord -- et cela peut surprendre --, il apparaît de fortes disparités entre les États concernant la dimension économique de leur Constitution. Il n'existe pas, en réalité, une façon « européenne » de saisir l'économie par la Constitution.

Par exemple, l'économie est fortement présente dans la Loi fondamentale allemande qui consacre certaines de ses dispositions à des secteurs-clés de l'économie comme les terres et les ressources naturelles (article 15), les chemins de fer ou les télécommunications (article 87). De même, la Constitution espagnole contient des dispositions assez précises en matière économique, notamment l'article 130 qui impose aux pouvoirs publics de «* veiller à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat, afin d'égaliser le niveau de vie de tous les Espagnols* ». Le secteur agricole est également visé par la Constitution italienne qui confie à la loi le soin de favoriser et d'imposer « la bonification des terres » (article 44)  ; de manière plus originale, l'Italie consacre par ailleurs l'obligation constitutionnelle pour la République de protéger l'épargne et de contrôler l'exercice du crédit (article 47). En revanche, sur l'ensemble de ces aspects, le texte constitutionnel belge se démarque par son silence.

La jurisprudence est également très variée selon les États, certains juges constitutionnels intervenant beaucoup dans les choix économiques du législateur, d'autres moins.

Par exemple, le Tribunal fédéral allemand affirme dès 1954 que la Constitution n'instaure aucun modèle économique spécifique. Cette « neutralité » de la Constitution permet au législateur, selon le juge constitutionnel allemand, « de suivre la politique économique qui lui semble la plus appropriée à tout moment, pour autant qu'il respecte toujours la Loi Fondamentale. L'ordre économique et social actuel est certainement un ordre possible en vertu de la Loi Fondamentale, mais assurément pas le seul possible. Il est fondé sur une décision économique et socio-politique produite par la volonté du législateur »(9).

- Ensuite, la recherche a permis de mettre en lumière plusieurs différences notables entre les États étudiés et le cas français.

Par exemple, en Italie, la Cour constitutionnelle a consacré la catégorie des « droits financièrement conditionnés » qui permet aux juges de reconnaître la constitutionnalité de mesures législatives venant limiter un droit, au nom du coût qu'engendre la garantie de son exercice.

De même, contrairement à la France, certains États ne reconnaissent pas la liberté d'entreprendre comme liberté constitutionnelle « autonome » par rapport à d'autres principes constitutionnels -- ce qui traduit une certaine philosophie des juges à l'égard de cette liberté. En Allemagne par exemple, la liberté d'entreprendre est rattachée à la « liberté de profession » protégée par l'article 12§1 de la Loi fondamentale.

En sens inverse, à la différence du cas allemand (et du cas français), la liberté d'entreprendre bénéficie d'une consécration constitutionnelle expresse dans la Constitution espagnole (article 38 de la Constitution), ce qui permet au juge de développer une jurisprudence plus contraignante pour le législateur.

À mi-chemin, les modalités de reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'entreprendre sont relativement originales en Italie. La liberté des entreprises « découle » en effet, en Italie, de la notion de « libre initiative » présente à l'article 41 de la Constitution (« L'initiative économique privée est libre »). Par ailleurs, toujours en Italie, il existe une différence importante par rapport à la France en ce sens que le juge constitutionnel structure une bonne partie de sa jurisprudence économique autour de la libre concurrence -- qui en France n'a pas d'existence constitutionnelle réelle et autonome."

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Sept. 30, 2020

Teachings : Generall Regulatory law

Résumé de la leçon : Le Droit de la Régulation a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans le système juridique, oscillant entre le Droit de la concurrence et le Droit public. Cette difficulté laisse des traces. Les difficultés à situer le Droit de la régulation dans le système juridique rejoint les difficultés de définition qu'il rencontre. Ces difficultés sont aujourd'hui accrues par les espérances de "Régulation du numérique", avatar des réflexions sur les désirs de "Régulation de la mondialisation", certains estimant qu'il faut construire une concurrence effective dans cet espace-là, tandis que d'autres affirment que la solution est une reprise en main des Etats. Trois définitions du terme "Régulation" sont effectivement  actuellement actifs dans le Droit de la Régulation.

La première définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme "Voie vers la concurrence". Certains limitent le Droit de la Régulation à cela, la concurrence étant alors comme son "idéal", certes sans cesse retardé, son Graal.  Cela conduit à une application technique des règles qui posent la concurrence en principe, et non pas en son exception. Cela implique une méthodologie en matière d'interprétation des textes.  La deuxième définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme mécanisme "adjacent" à un système concurrentiel, ce qui conduit à surestimer parfois ce qui ne sont que des insertions adjacents de mécanismes de droit de la concurrence dans des secteurs économiques par principes régulés. Ainsi et pour prendre un exemple les mécanismes techniques constituant des monopoles économiquement naturels sont régulés, tandis que tous les autres comportements ou structures du secteurs relèvent de l'ordinaire, c'est-à-dire du Droit de la concurrence, qui constitue le "Droit commun". La question qui peut alors se poser est le régime juridique des contrats d'accès aux facilités essentielles, lesquelles ne sont pas le seul apanage des réseaux de transport. Les enjeux de qualification sont ici préalables et majeurs.  Dans la troisième définition du Droit de la Régulation, la Régulation peut se définir non plus en perspective mais en part égale voire en préférence à la concurrence, lorsque des raisons de durée, confiance, dangers, risques, conduisent à concevoir la Régulation comme un équilibre instable et durable entre le principe de concurrence entre d'autres principes, un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis. Il peut s'agir de principes que la technicité même de l'objet requiert mais cela peut être aussi que le regarde qui est porté sur cet objet lui fait porter : par exemple le souci de soin que l'on fait porter au médicament, le souci d'inclusion que l'on fait porter à la banque, le souci de chaleur partagée que l'on fait porter à l'électricité, le souci de civilisation, que l'on fait porter à une entreprise, où que l'on voit à travers un bien marchand mais dans lequel l'on a injecte un "droit de propriété intellectuelle" qui est lui-même un instrument de Régulation. Là encore, la propriété intellectuelle comme instrument de Droit de Régulation est un enjeu majeur, et cela plus que jamais. 

Mais qui est légitime à porter ce regard juridiquement créateur : le juge ? l'entreprise (socialement responsable) ? le législateur national ? l'organisme international ? Ou bien, parce que ce sont des "choix", un politique, mis à cette position de choisir par le Peuple ? 

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Sept. 16, 2020

Teachings : Compliance Law

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Résumé de la leçon. L'exercice de définition n'est en rien théorique. Surtout pas concernant la Compliance, relevant d'une terminologie anglaise ce qui semble compliquer encore les choses mais il faut au contraire partir de là, à savoir le fossé qui semble exister entre le mot "Compliance" et le mot "Conformité". Il apparaît en premier lieu que celui-ci comporte une dimension mécanique que le premier ne comporte pas de prime abord. Cela renvoie à des effets techniques et à une conception, qui convie dès lors à des algorithmes la prise en charge de ces sujets. Une des questions est alors la responsabilité et le sort des êtres humains. L'enjeu disciplinaire apparaît en second lieu, car l'idée que la Compliance relève du Droit ne s'impose pas. En outre, si on ramène la Compliance vers le Droit, de quelle branche du Droit relève-t-il, ce qui implique des compétences juridictionnelles et substantielles ? Sauf à dire qu'il pourrait constituer une branche du Droit autonome... Presque tous y sont réticents. Pourtant, c'est bien vers cela que non seulement nous allons mais vers cela que nous devons aller. 

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