16 décembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Présentation. Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent", présentation inaugurant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", clôturant le cycle organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 16 décembre 2024, 14h-18h, Cour d'appel de Paris, Première Chambre

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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🚧lire le document de travail ayant servi de base à cette intervention introductive

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► Résumé de l'intervention : Le temps de l'intervention n'ayant pas permis de reprendre l'architecture du document de travail, il a été choisi de souligner tout d'abord le caractère radicalement nouveau du Contentieux Systémique qui arrive devant les juges et les juridictions, non seulement spécialisées mais encore de droit commun,

 

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12 décembre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa chaîne de valeur, nouvel espace de Régulation par la Compliance, document de travail, décembre 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La chaîne de valeur, nouvel espace de régulation par la compliance", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

7 décembre 2024

droit illustré

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Description d'un risque systémique : Description d'un risque systémique : 🎬𝑲𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒍 - 𝒖𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒓 - 𝟓𝟎 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒔", billet décembre 2024.

 

🎞️voir le film-annonce 

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Dans le documentaire proposé en novembre 2024 par la chaîne Max, le propos est de décrire ce qui est présenté comme l'engrenage déclenché par le comportement solitaire d'un trader, Jérôme Kerviel, sur l'ensemble de la banque Société générale.

On y voit et on y écoute tous les protagonistes s'exprimer en français, doublés en anglais, le quartier de La Défense faisant le fond du décor, pour préserver le marché financier d'une crise systémique.

 

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6 décembre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Régulation et Compliance", in série de vidéos Surplomb, 6 décembre 2024

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Surplomp, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

Mise à jour : 4 décembre 2024 (Rédaction initiale : 6 février 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheÀ quoi engagent les engagements, document de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "À quoi engagent les engagements", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I). 

Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent.

Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en "débitrice", ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III).

Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un "engagement".

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

15 novembre 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Considérer la géographie juridique africaine pour réussir la Vigilance", intervention de conclusion in Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), Faculté de droit de Bordeaux, 15 novembre 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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📝cette intervention sert de base à un article publié ultérieurement dans l'ouvrage né de cette manifestation. 

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🚧Parce que cette intervention a été faite "sur le banc", cela a nécessité un travail intermédiaire d'écriture, prenant la forme d'un document de travail, réalisé en août 2025.

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► Résumé de cette intervention de conclusion : Cette intervention de conclusion a été faite "sur le banc", c'est-à-dire directement après avoir écouté tous les intervenants de la journée. Elle n'est donc pas construite sur une conception a priori du sujet, mais sur l'impression qui, au fur et à mesure que les interventions se sont succédées, s'est dégagée de cet ensemble.

L'impression générale est que ces instruments de Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, ne sont appropriés que s'ils remplissent ce pourquoi ils ont été élaborés et imposés, ce qui suppose qu'ils soient adéquats aux situations concrètes auxquelles ils s'appliquent : au pays, à la législation qui façonne et exprime celui-ci, à l'économie de celui-ci, à sa population.

Il y a certainement des progrès à faire. Mais la Vigilance, comme le Droit de la Compliance, sont des mécanismes nouveaux, qui sont en train de dessiner: il faut chercher à les améliorer, à trouver des solutions :

🧱🕴🏻mafr, 🚧Devoir de vigilance : progresser, 2024

 

Cela n'est pas aisé, notamment si l'on se perd dans tous les éléments du puzzle des textes et décisions dans lequel la technique de vigilance s'insère, notamment au niveau français, européen et international :

🧱🕴🏻mafr, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, 2023

 

En écoutant tous les orateurs, nombreux et variés, il apparaît ici que les progrès sont à faire pour que l'instrument de la Vigilance prenne davantage en considération les situations concrètes, que les divers Droits des pays d'Afrique, et notamment celui, unifié, de l'OHADA, traduisent.

Cela peut se faire, dès l'instant que chacun veut bien l'avoir en tête.

🧱🕴🏻J.-B. Racine, 📝Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliancein 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

 

Les orateurs ont pu montrer que les bons sentiments de Paris ou de Bruxelles peuvent paver l'enfer africain, par exemple sur le travail des enfants. Cela est vrai aussi en matière de lutte contre la corruption, comme l'a montré Mohamed Salah.

🧱🕴🏻M.M. Salah ,📝Conception et application de la compliance en Afrique, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

 

A écouter les uns et les autres, il apparaît que souvent, bien qu'utilisant les mêmes mots, les oratrices et orateurs ne parlaient pas de la même chose, notamment pas dans ce à quoi se réfèrent le terme même de "Vigilance". Cela est le signe de ce que l'on appelle comme un devoir, ou une obligation, ou un engagement spontané, ou un ordre pénalement sanctionné, ce qui, on en conviendra, n'ont pas du tout les mêmes régimes ; ce qui montre l'immaturité de cette notion. En outre, parfois l'on a parlé de climat, ou l'on a parlé de droits des êtres humains, ou l'on a parlé de l'impératif de lutter contre la corruption, ou de lutter contre le blanchiment d'argent. Ces derniers soucis relèvent incontestablement des textes classés dans le Droit de la Compliance, dont certains affirment que la Vigilance est la pointe avancée tandis que d'autres posent que la Compliance serait étrangère ou ne serait qu'un élément de la Vigilance, parce que celle-ci embrasserait l'éthique, tandis que la Compliance ne serait que l'obéissance à la norme (la "conformité").

L'on mesure que l'absence d'accord sur les définitions est handicapant en pratique, car l'on ne sait pas quel est le régime juridique qui va s'appliquer. Cette incertitude est problématique en pratique parce que la loi ne pose pas des définitions qui permettent de déduire seules le contour des obligations des uns et des autres, notamment pas celles des entreprises, celles-ci demandant des modes d'emplois et recevant des interprétations contradictoires pour la même situation, suivant l'interlocuteur (un régulateur ou une ONG par exemple) ou selon le texte (un texte propre à l'activité industrielle, un texte propre au pays, ou un texte du pays de l'entreprise donneuse d'ordre sur le devoir de vigilance, ou un texte du droit commun des contrats, ou un texte qui viendra d'un droit souple qui demeure assez mystérieux).

Cette incertitude alimente la passion qui entoure la question de la vigilance, tout le monde prenant la parole, le spécialiste qui voudrait en parler étant soupçonné d'être technocrate ou capturé, ceux qui ne parlent pas étant la population locale pour laquelle d'autres s'expriment. 

Il en résulte deux phénomènes qui vont perdurer, que l'on n'avait guère anticipé mais qui vont s'accroître : la contractualisation de toute la vigilance et la juridictionnalisation de toute la vigilance.

Le premier phénomène est la mise en contrats de la vigilance. Cette contractualisation est le moyen par lequel les entreprises, depuis des années, par un art contractuel qui ne cesse de se sophistiquer, exécutent les obligations légales de Compliance auxquelles elles sont assujetties.

 

L'on n'a que très peu d'information sur ces contrats qui sont pourtant ce qui permet aux entreprises d'obéir à la loi et d'ajouter aussi à la loi, mixte d'obéissance et de liberté contractuelle dont on a encore peu mesuré les effets en pratique.

🧱🕴🏻mafr, 📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025

 

Mais ils posent des questions essentielles. D'abord, ils feront resurgir la compétence juridictionnelle des juges de droit commun, par exemple les tribunaux de commerce en France, les juges des pays où les opérations industrielles se déroulent : ils sont la voie naturelle de l'arbitrage international. Ils sont des contrats d'un nouveau type, puisqu'ils structurent les "chaînes de valeur" (notion managériale)

🧱🕴🏻mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2022

 

Deux questions essentielles se posent à propos de ces contrats : elles concernent directement les pays africains, leur activité économique et leur population, telles qu'on en a entendu la description tout au long de toutes les interventions.

La première est de savoir qui gouverne dans cet appareillage structurel que constituent ces "contrats de régulation" par lesquels les chaînes d'activités se construisent comme structures durables. Qui est le fort et qui est le faible, entre les entreprises et les États ? 

La seconde est de savoir quelle part a la réalité du pays, de l'activité économique locale appréhendée par la filiale, quelles considérations concrètes ont les personnes qui sur place sont impliquées : les personnes qui sont concrètement impliquées sont-elles vraiment, comme le veut le dispositif, "prises en considération" quand on parle pour elles ? Qui est le mieux placé pour parler pour elles, pour les défendre, pour les connaître ?

Si l'on veut, comme cela a été développé dans les contributions, contextualiser, affiner, connaître au plus près, c'est-à-dire à la fois disposer de définitions pour savoir ce dont on parle mais en même temps partir des réalités géographiques et humaines, c'est alors le Juge qui apparaît. 

 

C'est le second phénomène qui est apparu et qui va s'accroître : la juridictionnalisation de la Vigilance.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.

Cela se conçoit puisque le Juge est apte à se saisir des faits, la situation en Ouganda ou en Tanzanie, ce que l'on désigne souvent comme "l'extraterritorialité" des mécanismes de Compliance étant ainsi compensée. 

Mais dès lors la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris peut devenir plus difficile, étant plus éloigné encore de l'Afrique que ne l'est l'entreprise donneuse d'ordre. Mais précisément les juges du contrat peuvent être saisis sur la base du Droit des contrats.

Cette place centrale du Juge soulève de multiples difficultés procédurales, soit non encore résolues, soit encore perçues.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 🧮Le Droit processuel de la Vigilance2024.

À l'articulation entre la procédure et le fond, les questions de preuve nécessitent l'élaboration d'un système probatoire nouveau. Lorsque les faits pertinents sont en Afrique tandis que l'entreprise qui en répond est en France au regard d'une législation adoptée en Europe, il faut en tenir compte.

🧱🕴🏻mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

En outre, puisqu'il s'agit de prévenir, de gérer des risques et de détecter, c'est l'avenir qui est l'objet principal de preuve. Un objet difficile par nature, qui appelle de la prudence. Celle que l'on doit attendre des Juges qui peuvent préférer la solution d'un accord : le contrat et l'engagement reviennent, par exemple par la médiation, dans les modes de résolution des conflits.

Mais au plus proche de là où cela se passe, les juridictions de l'OHADA peuvent alors être saisies, entendre les États et les populations.

Plus encore, dans la contractualisation (c'est alors que les deux phénomènes majeurs, celui de la contractualisation et celui de la juridictionnalisation, vont entrer en dialectique), les clauses s'articulent pour activer le juge naturel du contrat international, comprenant des clauses de vigilance : l'arbitre international.

🧱🕴🏻L. Aynès, 📝Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

L'OHADA dispose de mécanismes institutionnels arbitraux.

C'est le moment de les orienter pour qu'ils ouvrent l'Afrique à la Vigilance et ouvrent la Vigilance à l'Afrique.

Concrètement.

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5 novembre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance", in Mélanges offerts à Louis Vogel. La vie du droit, LexisNexis - Dalloz - LawLex - LGDJ, 2024, pp. 177-188.

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📗Lire la présentation générale des Mélanges offerts à Louis Vogel

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé de l'article : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.

Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.

Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.

La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.

La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.

La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.

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29 octobre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit processuel de la Régulation et de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 29 octobre 2024

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25 octobre 2024

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Cumul et articulation Droit spécial de la Compliance et Droit commun de la concurrence déloyale : l’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024 ND/DR", in série de vidéos Surplomb, 25 octobre 2024

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► Résumé de ce Surplomb Sur question préjudicielle, la décision ND c/ DR de la CJUE du 4 octobre 2024 articule le Droit de la concurrence déloyale et protection des données, qui croise la vente de médicaments sur Internet.... Un pharmacien prend des informations personnelles sur la santé des acheteurs, un concurrent se plaint d'une violation du RGPD qui constitue un détournement de clientèle.  Le RGPD n'ouvre pas une telle action. Ne la ferme pas non plus.

Bien que la protection des données soit assurée par des organes nationaux spéciaux et qu'il s'agit de protéger des droits spécifiques des personnes protégées, la Cour pose qu'un tiers peut se baser sur un tel comportement pour se situer sur le droit commun pour s'en plaindre, en tant qu'il est concurrent et qu'il peut alléguer que cela constitue un acte de concurrence déloyale.

Pour affirmer cela, Cour souligne qu'en premier lieu le RGPD ne confère pas de compétence exclusive et que d'autre part la convergence des actions renforce le Droit de l'Union car le RGPD vise aussi le flux des données, principe de liberté que protège aussi le droit de la concurrence déloyale, qui s'applique selon les conditions du droit (faute qualité, dommage, causalité).

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🚧Lire le document de travail sous-jacent à ce Surplomb

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Surplomp, par mafr

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22 octobre 2024

Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les droits de la défense sont au bénéfice de tout le monde, y compris de l’entreprise elle-même", propos recueillis par Chloé Lassel, in Guide Compliance Fraudes Investigations, édition 2024, Décideurs, octobre 2024, pp.

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par Décideurs juridiques : "Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et fondatrice de l’École européenne de droit de la régulation et de la compliance, Marie-Anne Frison-Roche revient sur la révolution du droit de la compliance, son articulation avec les enquêtes internes et les droits de la défense, la place que vont y prendre les contrats et l’arbitrage international.".

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► Questions posées, réponses apportées : 

Décideurs. Question : La compliance est au cœur des préoccupations des entreprises depuis plusieurs années. Pouvez-vous expliquer ce que c’est exactement ?

Marie-Anne Frison-Roche. Résumé de la Réponse. : Il ne faut pas confondre la "conformité" et la "Compliance", que j'ai définie en 2016. Le Droit de la Compliance prolonge le Droit de la Régulation, en délivrant celui-ci de l'existence d'un secteur comme condition préalable et d'une autorité de régulation comme indice. Internalisé dans l'entreprise, il se manifeste par exemple par les mécanismes de vigilance, qui en sont la pointe avancée. Par la Compliance, l'autorité politique demande aux entreprises de l'aider à atteindre des "buts monumentaux", dont j'ai proposé la désignation, normes dans lesquelles s'ancre cette branche du Droit nouvelle (antiblanchiment, anticorruption, durabilité, etc.).

 

D. Q. : Les entreprises doivent désormais être enquêtrices et juges de ce qu’il leur arrive. Voire transmettre aux autorités, lorsqu’il le faut, des informations pouvant les incriminer. Comment concilier ces obligations avec les droits de la défense ?

MaFR. résumé R. : J'ai proposé cette expression en 2023 d'entreprises "procureurs et juges d'elles-mêmes", et la place qui doit en résulter pour les droits de la défense, élaborant en 2024 la juste articulation entre enquêtes internes et droits de la défense. Pour l'instant, cet équilibre n'est pas atteint.

 

D. Q. : Dans l’un de vos ouvrages, François Ancel, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation, écrit que la compliance renouvelle l’office du juge. Comment concilier cette idée avec l’office habituel du juge qui est celui de se prononcer sur des faits avérés et non pas futurs ?

MaFR. résumé R. : Dans l'ouvrage sur La juridictionnalisation de la compliance, il souligne en cela que l'office du juge civil et commercial est renouvelé en profondeur, notamment parce qu'il doit traiter ce que j'ai qualifié en 2021 de "contentieux systémique" et qu'il doit statuer sur le futur. Dès lors, le juge de droit commun prend le premier plan.

 

D. Q. : Le recours aux clauses de compliance est-il une solution pour être à la hauteur des ambitions de la compliance et de ses exigences ?

MaFR. résumé R. : J'ai développé en 2022 les notions de "contrat de compliance" et de "clauses de compliance", par lesquelles les entreprises mettent en oeuvre leur obligation légale de compliance. Cela engendre des contrats de régulation, notamment dans les chaînes d'activité. Cela donne beaucoup de marge et de pouvoirs, mais aussi de responsabilité, aux entreprises qui les inventent.

 

D. Q. : Le recours aux arbitrages doit-il être privilégié ?

MaFR. résumé R. : Il doit l'être. Puisqu'il y a contrat. Alors même que la Compliance est intime de la Loi et de l'ordre public, éventuellement de l'ordre public international. Même si cela n'apparaît pas encore, Compliance et Arbitrage international sont des alliés naturels.

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21 octobre 2024

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance : progresser", in Ch. Maubernard & A. Brès (dir.), Le devoir de vigilance des entreprises. L'âge de la maturité ?, Bruxelles, Bruylant, coll. "Droit & Economie", 2024, pp. 221-251

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.

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► Résumé de l'article : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive aussi. Mais en 2024  les institutions européennes ont modéré cette ambition en n'accroissant ni le type d'entreprises assujetties ni les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.

Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré une directive qui dans sa version adoptée est affaiblie et des oppositions intactes (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns et par nature par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (B).

Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être un bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (A), par une meilleure fixation du vocabulaire (B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (C), par l'unicité de la  voie juridictionnelle (D).

Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (A). La nouveauté de 2024 tiendra plutôt dans l'institution d'un Superviseur  (B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.  

Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.

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20 octobre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Articulation Droit de la Compliance (RGPD) et Droit commun : illustration par la décision de la CJUE du 4 octobre 2024, ND c/ DRdocument de travail, octobre 2024.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :

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 Résumé du document de travail 

Sur question préjudicielle, la décision ND c/ DR de la CJUE du 4 octobre 2024 articule le Droit de la concurrence déloyale et protection des données, qui croise la vente de médicaments sur Internet.... Un pharmacien prend des informations personnelles sur la santé des acheteurs, un concurrent se plaint d'une violation du RGPD qui constitue un détournement de clientèle.  Le RGPD n'ouvre pas une telle action. Ne la ferme pas non plus.

Bien que la protection des données soit assurée par des organes nationaux spéciaux et qu'il s'agit de protéger des droits spécifiques des personnes protégées, la Cour pose qu'un tiers peut se baser sur un tel comportement pour se situer sur le droit commun pour s'en plaindre, en tant qu'il est concurrent et qu'il peut alléguer que cela constitue un acte de concurrence déloyale.

Pour affirmer cela, Cour souligne qu'en premier lieu le RGPD ne confère pas de compétence exclusive et que d'autre part la convergence des actions renforce le Droit de l'Union car le RGPD vise aussi le flux des données, principe de liberté que protège aussi le droit de la concurrence déloyale, qui s'applique selon les conditions du droit (faute qualité, dommage, causalité).

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10 octobre 2024

Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, E. Silva Romero, G. Filhol, V. Autret, B. Sillaman et K. Hennessee, "Compliance & arbitrage : les prémices d’une symbiose", propos recueillis par O. Delaunay, LJA Magazine, septembre-octobre 2024, pp. 12-20

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💬lire l'entretien

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► Thèmes abordés lors de l'entretien : 

  • Le développement de la compliance dans un environnement international

  • L’arbitre face à la notion de compliance

  • Articuler les systèmes d’arbitrage et de compliance

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► Résumé de mes propos : Il apparaît que le Droit de la Compliance se développe dans le contexte du commerce international et de l'arbitrage.

Pour ma part, j'ai plus particulièrement insisté sur le fait que les premiers rapports ont résulté de "rapports négatifs", à travers le Droit des sanctions et l'obligation des arbitres de faire respecter celles-ci ainsi que les prescriptions pénales, notamment en matière de corruption. Mais l'avenir tient dans un rapport plus "positif" et plus fructueux entre cette branche du Droit nouvelle qu'est la Compliance et cette perspective solide qu'offre l'Arbitrage, en ce que l'arbitre, juge naturel du commerce international, va pouvoir accompagner la contractualisation des obligations de Compliance, notamment en matière de vigilance.

Ainsi compétent, l'arbitre international doit répondre ce que les Buts Monumentaux dans lesquels est ancré le Droit de la Compliance attendent de lui : apporter des solutions à des enjeux qui concernent souvent l'ensemble d'une chaîne d'activité ou un secteur complet. Cela correspond non seulement à l'arbitrage d'investissement, mais encore à l'arbitrage d'infrastructure. Le souci de durabilité, la perspective systémique, doivent être intégrés dans les raisonnements et produire une jurisprudence adéquate qui va rendre plus attractive la place d'arbitrage qui nouera le plus solidement les compétences entre Droit de la Compliance et Droit de l'Arbitrage.

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9 octobre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les Buts Monumentaux, ancrage normatif de la Compliancedocument de travail, février 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :

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 Résumé du document de travail : La Compliance, dont la conformité n'est qu'un instrument (il ne faut pas confondre les 2) doit être comprises à travers les "Buts Monumentaux", ambitions politiques poursuivies par les autorités publiques et internalisées dans les entités en position de les atteindre, à savoir les grandes entreprises.

Ces Buts sont Monumentaux en ce qu'ils concernent les systèmes : faire en sorte qu'à l'avenir ces systèmes ne s'effondrent pas = "Buts Monumentaux Négatifs" (ex : lutte contre la corruption, contre le changement climatique) ; plus ambitieux encore, ils peuvent viser à améliorer les systèmes = "Buts Monumentaux Positifs" (ex : égalité effective entre les femmes et les hommes).

Leur nature systémique engendre en reflet un Contentieux Systémique.

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9 octobre 2024

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les Buts Monumentaux, ancrage normatif de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 9 octobre 2024

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4 octobre 2024

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

► Référence complète : CJUE, Grande chambre, 4 octobre 2024, aff. C-21/23, ND c/ DR

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1 octobre 2024

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Du Droit de la Compliance découle le Droit de l'Intelligence Artificielle", in série de vidéos Surplomb, 1er octobre 2024ré

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27 septembre 2024

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La durabilité, coeur dynamique de la Régulation et de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 27 septembre 2024

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26 septembre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le contentieux systémique", D. 2024, chron., pp. 1633-1635

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé de l'article : Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, méritant d’être désignée par une expression singulière : le "contentieux systémique" (I). Cela désigne l’ensemble de ce que j’ai appelé les "causes systémiques", litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, phénomène à ce point puissant et décisif qu’il engendre une catégorie unifiée. Ce contentieux apparaît aujourd’hui pour trois raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L’enjeu est désormais de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III).

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25 septembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, coordination de la conférence L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024, 17h30-20h

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation

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► Présentation générale de la conférence : Le Devoir de Vigilance traduit la place nouvelle des entreprises dans le monde. La Vigilance existait parfois de manière sectorielle et la loi de 2017 l’a étendue aux grandes entreprises qui maîtrisent les chaînes de valeur, la directive de 2024 en ayant repris les grandes lignes à la même catégorie d'opérateurs maîtrisant les chaines d'activités. Pour en rester au Droit français, la loi dite « Confiance » a attribué au Tribunal judiciaire de Paris la compétence de connaître des "actions relatives" à ce devoir. Cela ne signifie pas pour autant que les juridictions consulaires n’auront plus à en connaître.

En effet et en premier lieu, la vigilance peut excéder le périmètre de la loi de 2017. En deuxième lieu, la vigilance peut concerner en même temps le plan établi par l’entreprise, mais aussi le droit commercial des contrats ou de la responsabilité, le droit spécial de la distribution, etc.

Les juridictions consulaires vont devoir construire une doctrine de répartition et d’articulation des contentieux, notamment par des sursis à statuer à l’intérieur de certains contentieux. Pour bâtir une jurisprudence unifiée ou à tout le moins non-contradictoire de la vigilance, il faut imaginer un dialogue des juges et des modalités nouvelles.

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🧮Programme de cette manifestation

L'INCIDENCE DU DEVOIR DE VIGILANCE SUR LES LITIGES COMMERCIAUX

 

Tribunal de commerce de Paris, salle 1

🕰️17h15-17h30. Accueil

🕰️17h30-17h40. 🎤Mots d'ouverture, par 🕴️Antoine Diesbecq, Président de l’association Droit & Commerce, avocat au barreau de Paris et 🕴️Marie-Hélène Huertas, Présidente de l’AFFIC, Présidente de chambre honoraire au Tribunal de Commerce de Paris

🕰️17h40-18h. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel, Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation

🕰️18h-18h20. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Expliciter les notions et qualifications en jeu, par 🕴️Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Centre de Droit de l’entreprise

🕰️18h20-18h40. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l''incidence" et s’organiser, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️18h40-19h. 🎤Conclusion, par 🕴️Patrick Sayer, Président du Tribunal de commerce de Paris

🕰️19h-19h30. Échange avec la salle

🕰️19h30-20h. Cocktail

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20 septembre 2024

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "De quoi la nouvelle chambre du TJ Paris est-elle le signe ?", in série de vidéos Surplomb, 20 septembre 2024

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Surplomp, par mafr

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19 septembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Comment s’adapter au Contentieux Émergent de la Compliance", in , Association nationale des juristes de banque (ANJB), 19 septembre 2024, Paris, 9h-10h30

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Cette conférence se tient avec un autre intervenant, Maître Jean-Pierre Picca.

Elle est suivie d'un échange avec l'auditoire.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de la conférence : Le contentieux qui est en train de naître des normes de Compliance est d'un type nouveau, souvent devant le juge de droit commun, notamment à travers la Vigilance, pointe avancée de la Compliance. Le comprendre pour s'y adapter et y jouer son rôle : c'est l'enjeu qu'il faut immédiatement relever.

Le Droit de la Compliance est une nouvelle branche du Droit, de nature téléologique, dont la normativité juridique est ancrée dans ses buts. Il s'agit de buts systémiques de préserver des systèmes par la détection des risques qui les fragilisent et la prévention des défaillances qui peuvent les détruire. Il s'agit donc d'un Droit Ex Ante, dont la réalisation va peser sur les "entités" en position pour détecter les risques et prévenir les défaillances afin que ces buts systémiques soient atteints. A ce titre, il s'agit de "buts monumentaux" en ce qu'il s'agit de buts de nature politique visant des systèmes complets. Il est donc essentiel de distinguer la "conformité", qui ne consiste qu'à se "conformer" à la réglementation applicable et le Droit de la Compliance, qui consiste à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux", soit de force (obligation légale) soit de gré (Raison d'être, entreprise à mission, obligation contractuelle, RSE). En cela, la Compliance est à la fois beaucoup plus restreinte dans ses buts et beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'agit de la construction de l'avenir et non pas du respect mécanique de la réglementation.

Or, le secteur bancaire, que l'on peut considérer comme une exception par rapport au principe de Concurrence, qui repose sur la mobilité extrême et l'absence de rente, la destruction du plus faible, la prise de risque, l'absence de solidité de l'opérateur ne posant pas problème, apparaît comme le parangon du principe de Compliance, qui repose sur la durabilité des systèmes assurée par la solidité des opérateurs eux-mêmes, leur solidarité, l'échange d'information, des superviseurs intégrés. Par exemple, le devoir de vigilance et l'information sur autrui, la Régulation par la Supervision sont nés dans ce secteur qui a internalisé dans les banques ce souci sectorial, lui-même porteur d'un souci général, notamment dans la conception européenne de la banque continentale. L'Union Bancaire l'a accru.

Dès lors, l'on va internaliser dans les banques des soucis sur l'avenir qui vont au-delà de la préservation du secteur bancaire, comme la prévention du risque systémique climatique ou l'éducation de la population ou la préservation de la population en situation de faiblesse.

Le Contentieux qui va en naître est lui-même très particulier. C'est l'objet de cette conférence que d'en dégager les clefs de compréhension pour que les banques y jouent leur rôle.

En effet, le Contentieux de la Compliance Émergent est de nature systémique. Il se constitue en reflet de l'organisation Ex Ante par laquelle on demande à des entités de prendre en charge une contribution à la réalisation de Buts Monumentaux. Par un litige entre deux parties qui s'affrontent, une personne ou une ONG ou un syndicat ou une municipalité ou un Etat et une banque, se déploie dans l'instance une partie entre ce que l'on peut appeler celui qui prétend porter l'intérêt présent et à venir d'un système, par exemple le système climatique ou le système des relations sociales, et la banque qui porte une "obligation de compliance" légalement posée de contribuer à protéger ce système.

Cela va à l'encontre d'une présentation tactique souvent faite du contentieux de la Compliance comme un système de sanction, plus efficace parce que porté de l'Ex Post vers l'Ex Ante. La présentation en est alors la suite : il s'agit alors de sorte "criminels-nés" que seraient les grandes entreprises qui seraient punis par avance, par un déplacement de la répression de l'Ex Post vers l'Ex Ante : cela n'est pas cela, il ne s'agit pas de punir des "responsables" qui ont déjà corrompu et corrompront toujours, qui ont déjà blanchi et blanchiront toujours, qui ont toujours pollué et pollueront toujours, qui ont toujours piétiné les droits des personnes et les piétineront toujours. Donc, selon un portrait-robots de l'entreprise destructrice-née, il s'agirait alors de la punir aujourd'hui du mal qu'elle a vocation à faire demain.

Beaucoup suivent cette présentation : elle est fallacieuse.

Il ne faut pas laisser cette présentation inexacte de ce qu'est le Contentieux de la Compliance occuper les esprits car au contraire ce contentieux est au contraire un contentieux de type non pas répressif mais un contentieux non-répressif (civil, commercial, arbitral),de type systémique, où les opérateurs économiques cruciaux des secteurs économiques impliqués ont un rôle essentiel à jouer face à un juge non-répressif (juge civil, arbitre, régulateur, juge consulaire, juge administratif) dans des "causes systémiques" où le litige implique un système dans lequel l'opérateur économique, par exemple la banque, joue un rôle essentiel, dans un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post. Les contentieux de Vigilance en sont la pointe avancée.

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L'auteur qui a parfaitement décrit cela est Chaïm Perelman, notamment dans son ouvrage de 1978, Logique juridique, décrivant les cercles d'auditoires.

Il faut comprendre la construction systémique de l'instance.

Il ne faut pas que la banque se laisse enfermer dans son seul rôle de litigant tandis que l'autre partie, par exemple une ONG, en ce qu'elle se pose comme dépositaire de la "société civile" ou du "système climatique" ou de "l'égalité effective entre les êtres humains" dépasse ce cercle et importe dans l'instance le système lui-même. 

C'est ici que l'adaptation doit avoir lieu. 

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Cette adaptation est à la fois procédurale, probatoire et substantielle.

L'adaptation procédurale doit s'opérer avant même tout contentieux puisqu'il y a un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, le judiciaire n'étant lui-même qu'un mode d'accountability (reddition des comptes) parmi d'autres. Cette reddition des comptes s'opère par rapport à une "mission" qui est confiée aux banques par rapport aux buts : prévention, détection et lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique, etc., par la construction d'alliance, le bon usage d'information (savoir en prendre, savoir ne pas les transmettre, savoir les transmettre). 

La procédure, c'est-à-dire la façon de faire, doit traduire un élément substantiel, en ce que cela engendre le "sens des responsabilités" : le Droit de la Compliance a pour objet de "responsabiliser" les puissances et de prendre appui sur les positions de puissance. La procédure adéquate consiste dans un "bon usage de sa puissance" au bénéfice d'autrui. Les techniques de "prises en considération d'autrui" sont un élément essentiel. La "prise en considération" par celui qui accepte d'exercer le pouvoir (le pouvoir de financer, le pouvoir de recueillir l'information, le pouvoir de s'organiser ensemble, le pouvoir de contracter).

L'adaptation "probatoire" : indifférence des obligations et droits probatoires par rapport à la place processuelles des parties. L'entreprise a une "obligation de compliance" même si elle est processuellement en défense. L'objet de preuve lui est donné par les Buts Monumentaux que la Loi ou sa propre volonté lui demandent de contribuer à atteindre. Sa charge consiste à montrer qu'elle contribue à la réalisation de ces buts, en agissant pour l'avenir (par exemple par la connaissance de son client, ou par la prises en considération des intérêts des parties prenantes, etc.).

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► Structuration de l'intervention : 

I. La situation actuelle : subir les conséquences néfastes d'une réduction du Droit de la Compliance à la mécanique de "conformité"

II. L'opportunité pour les banques de s'adapter par la compréhension du Droit de la Compliance par le dépassement de la mécanique de la conformité : le puzzle européen, son apparente complexité, sa clarté architecturale (CSRD/CS3D/DSA)

III. L'opportunité pour les banques de ne pas se laisser  enfermer dans des procès qui ne sont que des sanctions, transférées de l'Ex Post vers l'Ex Ante : l'émergence es procès systémiques de Compliance devant les juridictions de droit commun (loi de 2017; arrêts Paris, 18 juin 2024).

IV. Ce qui est attendu des banques dans les procès systémiques de compliance et de vigilance devant les juridictions de droit commun, reflet du dialogue et de l'action requises par le Droit de la Compliance (article à paraître).

V. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension probatoire du Contentieux émergent de la Compliance et de la Vigilance (article à paraître).

VI. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension Ex Ante du Contentieux systémique de la Compliance et de la Vigilance, contentieux portant sur l'avenir (article à paraître).

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► Quelques pistes bibliographiques : 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016

🕴️M.-A. Frison-Roche📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, 2024

🕴️M.-A. Frison-Roche📝Devoir de vigilance : progresser, 2024

🕴️M.-A. Frison-Roche📝Le Contentieux systémique, 2024

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2 septembre 2024

Base Documentaire : Convention, contrat, composition, engagement

► Référence complète : Convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale (CJIP) entre le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Epinal et la société Nestlé Waters Supply Est SAS, 2 septembre 2024, dite "CJIP Nestlé Waters"

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🏛️lire la CJIP

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🏛️lire l'ordonnance de validation rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'Epinal le 10 septembre 2024

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🎬visionner la vidéo de la série Surplomb, "L'extension du domaine de la CJIP par la voix de la connexité : la CJIP Nestlé Waters du 2 septembre 2024", dans laquelle Marie-Anne Frison-Roche commente cette actualité

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🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb, publiée dans la Newsletter Surplomb, par MAFR, dans laquelle Marie-Anne Frison-Roche commente cette actualité

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📝commentaires de la CJIP : 

  • Dalloz actualité, 30 sept. 2024, obs. V. Fihol

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Mise à jour : 8 juillet 2024 (Rédaction initiale : 15 décembre 2023 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheDevoir de vigilance : progresser, document de travail, document de travail, décembre 2023/juillet 2024.

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🎤Ce document de travail avait été élaboré dans une première version pour servir de base à la conclusion du colloque Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? organisé par l'Université de Montpellier le 25 mai 2023

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📝Ce document de travail a été élaboré dans une deuxième version actualisée et plus développée pour servir de base à l'article, "Devoir de vigilance: progresser" qui constitue la conclusion de l'ouvrage Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ? Editions Bruylant, 2024. 

Il a été enfin mis à jour dans une troisième version en raison de la publication au Journal officiel de l'Union européenne du 5 juillet 2024 de la Directive (UE) du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D).

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 Résumé du document de travail : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive l'avait reprise à l'identique. Mais les institutions européennes ont modéré cette ambition et il en résulte la Directive du 13 juin 2024 qui se refuse à étendre type d'entreprises assujetties et les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus par l'élévation européen de l'esprit français qui souffla en 2017 ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.

Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré la directive du 13 juin 2024 qui  est affaiblie et des oppositions qui sont intactes face à l'esprit du devoir de vigilance (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (I.B).

Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée dont la Directive du 13 juin 2024 ne va pas signer l'amnistie, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être son bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (II.A), par une meilleure fixation du vocabulaire (II.B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (II.C), par l'unicité de la  voie juridictionnelle (II.D).

Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (III.A). La nouveauté européenne de 2024 tient plutôt dans l'institution demandée d'un Superviseur  (III.B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.  

Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

19 juin 2024

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Commission d'enquête du Sénat, Les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, juin 2024, 350 p.

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📓lire les comptes rendus des auditions

📓lire l'essentiel du rapport 

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📺Se reporter à la présentation de l'audition des professeurs M.-A. Frison-Roche, G. Leray et J.-B. Racine

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