29 août 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheObligation de la compliance et contentieux systémique, document de travail, août  2025.

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📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru ultérieurement au Recueil Dalloz dans la Chronique MAFR -  Droit de la compliance :

Voir les présentations des chroniques précédentes :

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 Résumé du document de travail : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de règles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).

De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.

Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Mise à jour : 24 août 2025 (Rédaction initiale : 24 août 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa trajectoire, objet premier  de preuve du contentieux systèmique, document de travail, août 2024 - août 2025.

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🎤Ce document de travail a tout d'abord été élaboré pour servir de base à une conférence qui s'est tenue le 14 octobre 2024, Entreprises assujetties au Droit de la Compliance : la charge de prouver la crédiblité de la trajectoire des actions entreprises à partir des structures mises en place 

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📕Puis il a été retravaillé et enrichi techniquement pour servir de base à une contribution dans l'ouvrage Le contentieux systémique émergent

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 Résumé du document de travail : Partant 

 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

15 août 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, document de travail, août 2025.

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📗Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Dominique d'Ambra remis et publiés en octobre 2026.

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 Résumé du document de travail : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige.

La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement.

Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Mise à jour : 25 juillet 2025 (Rédaction initiale : 6 mars 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheObligation de Compliance :construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des buts monumentaux visés par le Législateur, document de travail, mars 2024.

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in📕L'Obligation de Compliance,

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 Résumé du document de travail : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce  tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen). 

Plutôt que de se plonger dans les disputes de  définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.

En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective  souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.

L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.

Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️📎!footnote-4494

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Ce document de travail reproduit en note pop-up les textes législatifs et réglementaires, ce qui n'est pas fait dans le document publié.

25 juin 2025

Enseignements : Participation à des jurys de thèses

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► Référence complète M.-A. Frison-Roche, membre du jury de la thèse d'Annika Bauch,  Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la complianceUniversité de Toulouse, 5 juin 2025, 14h-17h. 

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🪑🪑🪑Autres membres du jury :  

🕴🏻Lukas Rass-Masson, professeure à l'Université Toulouse-Capitole, directeur de la thèse 

🕴🏻Sandrine Tisseyre,  professeure à l'Université Toulouse- Capitole, rapporteure 

🕴🏻Marc-Philippe Weller,  professeure à l'Université d'Heidelberg

🕴🏻Caroline Coupet, professeure à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

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► Présentation de la thèse :  La thèse s'appuie sur des travaux français, américains et allemande. Elle est construite sur deux perspectives.

La première partie de la thèse décrit la façon dont le droit de l'entreprise nourrit la compliance, puisque c'est au sein du droit des entreprises (et plus particulièrement des sociétés et des organes sociétaires que la compliance, que l'auteur estime être venue des Etats-Unis, a transformé la façon dont les entreprises doivent être gérées, devant prendre en compte la dimension extrafinancière de l'activité, ce qui modifie la notion même d'intérêt social et conduit à intégrer les parties prenantes dans le fonctionnement sociétal.

La seconde partie de la thèse porte sur la façon dont la compliance a ainsi transformé le droit de l'entreprise puisqu'elle lui a apporté des exigences nouvelles, comme la considération des risques, les mécanismes de régulation et les soucis éthiques, l'entreprise devenant alors elle-même un vecteur de compliance. Cela s'opère notamment par des clauses de compliance insérées dans les contrats, qui est un outil adéquat mais néanmoins limité pour ce faire.

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Au terme de la soutenance, la candidate a été élevée au grade de Docteure en droit et a été informellement félicitée par son jury pour la qualité de son travail.

20 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Haut Comité Juridique de la Place de Paris, Les impacts juridiques et réglementaires de l'Intelligence Artificielle en matière bancaire, financière et des assurances, juin 2025.

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Lire le rapport

19 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. S. Erie, "Compliance in China, in China in compliance, Wiley, 2025.

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 Résumé de l'article (par l'auteur) : Much of scholarly writing on compliance is derived from the experiences of Western multi- national corporations operating in developed economies. This introduction to the special issue “China in Compliance” departs from such convention by asking how compliance works in China. By broadening the scope of compliance studies to include non- Western contexts, including China and its relationship to the “Global South” and nondemocratic settings, the special issue breaks new ground in the empirical analysis of compliance industries, practices, and professionals. The special issue is comprised of seven articles that illustrate specific compliance problems for compliance in Chinese overseas direct investment. This introduction first provides a detailed overview of the growth of domestic corporate compliance in China over the last several years and then puts this growth in the context of Chinese companies engaging in overseas projects. It subsequently gives a roadmap of the articles and highlights their key themes and findings. The broader goal is to provide a conceptual foundation for the comparative study of compliance.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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17 juin 2025

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

 Référence complète : Paris, pôle 5, ch. 12, 17 juin 2025, RG n° 24-05193, S.A. La Poste

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🏛️Lire l'arrêt

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12 juin 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa polysémie de la "Vigilance": la Vigilance bancaire précisée par les lignes directrices du 23 avril 2025 face à la Vigilance de la loi du 23 mars 2017,  document de travail , juin 2025

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📝 Ce document de travail est le sous-jacent de la Newsletter  Video Surplomb du ....  2025 : regarder la Video

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 Résumé du document de travail :  A 

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🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️

Mise à jour : 5 juin 2025 (Rédaction initiale : 20 juin 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliancedocument de travail, mars 2024 - actualisé en juin 2025).

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficileIl ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.

 Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.

La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à  reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul. 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

 

4 juin 2025

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 Référence complète : P. Bonis & M.-A. Frison-Roche, "Réguler le numérique, ou Sisyphe heureux,", article introductif in P. Bonis & L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Les Annales des Mines, série "Enjeux numériques, juin 2025, p.5-7.

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📝lire l'article

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📗lire la table des matière de ce numéro spécial d'Enjeux numériqueRégulation et Compliance, dans lequel cet article introduction est publié.

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 Résumé de l'article : En reprenant l'idée que Camus exprime en désignant Sisyphe "heureux", cette introduction à la publication collective consacrée à la Régulation et à la Compliance qui vise à ordonner le Numérique exprime l'idée que Régulation et Compliance s'appliquent à cet espace avec difficulté, acharnement, échecs, des textes ne cessant de tous les côtés d'être adoptés, modifiés, amplifiés, tandis que le numérique ne cesse de se modifier, la pente étant sans cesse remontée. Mais il ne faut pas prendre cela comme un échec, pas même une faille, car il est dans la nature de la Régulation du numérique que de toujours mettre sur les épaules l'appareillage régulatoire. 

Ce poids est partagé par tous, par les Autorités de tous les pays, parce qu'il y a du commun entre tous et aussi parce qu'il y a du spécifique pour chacun, parce que les techniques différent et parce que les visions du monde que les Politiques impriment dans les textes et projettent dans le Numérique différeront toujours. Ce poids est aussi partagée par les acteurs que sont les entreprises, qui internalisent les règles par les mécanismes de Compliance, les rendant agents nécessaires d'efficacité et de durabilité du système numérique mais aussi acteurs de celui-ci, en articulation avec les internautes dans une articulation permanente et instable avec le local jusqu'au plus fin et ce global qu'Internet a inventé.

Cette présentation ouvre ainsi la succession des contributions qui nourrissent la publication collective Régulation et Compliance qui constitue ce numéro spécial d'Enjeux numériques des Annales des Mines.

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🌐Lire aussi la présentation de :🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique

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4 juin 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Annales des Mines, coll. "Enjeux numériques", juin 2025, pp. 69-77.

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📝 lire l'article

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🌐lire la présentation de l'article introductif du numéro spécial : Pierre Bonis & Marie-Anne Frison-Roche :📝 Réguler le numérique ou Sisyphe heureux

🌐lire la présentation de l'article publié dans ce même numéro : A. Nicollet, 📝Le Droit de la Compliance, clé de voute de la Régulation de l’intelligence artificielle"

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🚧cet article a pour sous-jacent un Working Paper en anglais, coté des développements techniques supplémentaires et de liens hypertext : Compliance Law as a Royal Road for regulating the Digital Space

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 Résumé de cet article :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. 

Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. 

Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. 

Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux". 

Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. 

Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.

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31 mai 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RochePour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle,  document de travail , mai 2025

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📝 Ce document de travail est le sous-jacent de la Newsletter  Video Surplomb du 31 mai 2025 : regarder la Video

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 Résumé du document de travail :  A juste titre, l'on se plaint de la masse des réglementations européennes adoptées en matière de régulation et de compliance, trop nombreuses, trop compliquées et trop changeantes. On dit qu'elles sont de ce fait immaîtrisables. 

L'on propose alors trois solutions : spécialiser les juristes, corpus réglementataire par corpus réglementaire ; déréglementer ; tout confier aux algorithmes.

Ce sont des solutions inadéquates, car une réglementation ne se comprend pas si elle n'est mise en perspective avec le reste du Droit ;  nous sommes entrés dans un monde nouveau, ces nouvelles réglementations traduisent le besoin d'un Droit nouveau (sauf à vouloir détruire le Droit lui-même, ce à quoi certains songent) ; les algorithmes produisent sur des solutions passées et ne produitsent pas ce Droit nouveau requis.

Pour une solution adéquate, il faut se dégager d'une compréhension mot à mot des réglementations et les comprendre comme un ensemble, non seulement chacune par rapport à son but qui lui donne sens, mais les unes par rapport aux autres. Elles forment, au sens positif du terme, un "puzzle" européen. Il faut regarder l'image d'ensemble dans laquelle chaque réglementation s'ajuste et trouve son sens. Elle y trouve sa simplicité par rapport au But. Il s'agit toujours d'oeuvrer à la durabilité des systèmes en demander aux entreprises d'y contribuer pour que les systèmes ne broyent pas les êtres humains mais leur bénéficie. Ainsi en pratique les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance donne la lisibilité à l'ensemble des réglementations qui, lorsqu'elles sont vues dans une image globable, sont maniables et pratiques. Elles sont d'ailleurs ainsi interprétées par les Juges. 

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🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️

28 mai 2025

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 Référence complète : M.A. Frison-Roche, "100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie", in Lettre d'information Compliance. Groupe SNCF, 100ième numéro, 28 mai 2025.

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📝lire l'article

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 Présentation de cet article : Cet article anniversaire plante ce qu'est et doit être la Compliance dans un grand groupe. Il l'exprime en 4 points :

1. Maîtriser activement  les réglementations par la compréhension de leur esprit

2Améliorer la détection des risques sans ôter le goût d’entreprendre

3Favoriser les convergences et gérer les conflit

4Renforcer l’identité de l’entreprise par une consolidation autour de ses ambitions stratégiques  

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12 mai 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. Murphy,  "Legal Practice et the Responsibility of Individuals", conférence au Collège de France,12 mai 2025.

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📹regarder la video

📻écouter la conférence

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 Présentation de la conférence (faite par le Collège de France) : Some legal practices, such as the private law of obligations and property, are justified by the good that general compliance with their rules bring about. It cannot be said, however, that each particular act of compliance by individuals itself contributes to that good outcome. And yet there is clearly an ethical tie between individuals and the rules of the practices. Leaving aside cases where the law simply protects independent moral rights, the same points can be made about compliance with law generally.

This lecture explores the question of how we should understand the ethical tie between individuals and legal practices that are justified in terms of the social good produced by general compliance. An imperfect duty of impartial beneficence will play a central role in the account.

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10 mai 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : G. Beaumier & L. Gjesvik, "Digital Governance in a Rubber Band: Structural Constraints in Governing a Global Digital Economy", Global Studies Quarterly, vol. 5, issue 2.

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📝lire l'article

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► Résumé de l'article (fait les auteurs) : L’on représente souvent les États-Unis, l’Union européenne et la Chine comme l’incarnation de trois modèles de gouvernance numérique qui s’opposent. Leurs approches « de marché », « démocratique » et « autoritaire » refléteraient leurs préférences respectives s’agissant des acteurs qui devraient contrôler le développement et l’utilisation des technologies numériques. Nous affirmons qu’outre le fait de représenter différentes préférences, chaque modèle se distingue par la façon dont il résout les tensions inhérentes au gouvernement d’une économie numérique dans un contexte mondial. Lors de la création de nouvelles politiques numériques, les juridictions doivent composer avec les tensions pour atteindre trois objectifs: le maintien d’une autonomie réglementaire, la promotion de la compétitivité sur le marché et le soutien d’écosystèmes numériques ouverts et interopérables. Chose remarquable, plus elles s’efforcent d’atteindre au moins l’un de ces objectifs, plus il est difficile de progresser sur les autres, mécanisme qui met en évidence un « effet d’élastique ». Nous utilisons cet argument pour comprendre les changements de politique numérique au cœur de chaque juridiction, soulignant ce faisant qu’elles font montre de plus de dynamisme que l’on ne l’imagine généralement.

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The United States, the European Union, and China are often portrayed as representing three competing models of digital governance. Their so-called market, democratic, and authoritarian approach supposedly reflects their respective preferences over which actors should control the development and use of digital technologies. We argue that more than representing different preferences, each model differs in how it resolves inherent tensions associated with governing a digital economy in a global context. When devising new digital policies, jurisdictions must navigate tensions between achieving three policy objectives: maintaining regulatory autonomy, promoting market competitiveness, and supporting open and interoperable digital ecosystems. Significantly, the more they push to achieve one or more of these objectives, the harder it becomes to pursue the other(s), reflecting what we call a “rubber band” effect. We use this argument to make sense of changes in the digital policy in each jurisdiction, highlighting in the process their greater dynamism than often assumed.

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Con frecuencia, se tiende a presentar a Estados Unidos, la Unión Europea y China como representantes de tres modelos de gobernanza digital que compiten entre sí. Sus respectivos enfoques (de mercado, democrático y autoritario) reflejan, supuestamente, sus respectivas preferencias con respecto a qué actores deben controlar el desarrollo y el uso de las tecnologías digitales. Argumentamos que, más que representar preferencias diferentes, cada modelo difiere en la forma en que resuelve las tensiones inherentes asociadas con la gobernanza de una economía digital en un contexto global. A la hora de diseñar nuevas políticas digitales, las jurisdicciones deben sortear las tensiones entre el logro de tres objetivos en materia de políticas: mantener la autonomía regulatoria, promover la competitividad del mercado y apoyar ecosistemas digitales abiertos e interoperables. Resulta significativo que cuanto más se esfuerzan los Gobiernos por lograr uno o más de estos objetivos, más difícil se vuelve perseguir el otro o los otros, lo que se refleja en lo que llamamos un efecto de «banda elástica». Utilizamos esta hipótesis con el fin de dar sentido a los cambios en materia de política digital de cada jurisdicción, destacando, en el proceso, que tienen un mayor dinamismo de lo que muchas veces se supone.

 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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7 mai 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Rapport France Stratégie, M. de Montaignac (coord.), c. Joly et P. Furic, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d’ici 2030 ? , préf. Cl. Beaune, mai 2025.

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📓lire le rapport

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📝Lire la préface de Clément Beaune.

Dans cette préface, il insiste sur l'importance des réseaux sociaux sur la recrudescence des stéréotypes et sur la nécessité de réguler les plateformes dans cette perspectives.

Dans le rapport, voir les développements sur les stratégies des plateformes p.251 et s., spéc. p.293 et s. : "La construction de l’identité sociale en ligne se fait principalement sous le contrôle des plateformes et des réseaux socionumériques avec des mécanismes d’autorégulation insuffisants et de régulation publique peu efficaces".

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4 mai 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheCompliance law as a Royal Road for regulating the digital spaceWorking Paper, mai 2025

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📝 Ce Working Paper est le sous-jacent anglais de l'article "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in 📚Enjeux numériques, 📗Régulation et Compliance", juin 2025.

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 Résumé en français du Working Paper :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux". Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.

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🔓lire le document de travail ci-dessous (en anglais)⤵️

23 avril 2025

Base Documentaire : Soft Law

 Référence complète : ACPR & Tracfin, Lignes directrices conjointes à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de Tracfin relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et aux obligations de déclaration et d'information à Tracfin, 23 avril 2025

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🔴Lire les lignes directrices

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Mise à jour : 23 avril 2025 (Rédaction initiale : 5 avril 2023 )

Publications

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 Référence généraleM.-A. Frison-Roche, Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effectivedocument de travail, juin 2023.

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📝 Ce document de travail sert de base à un article publié ultérieurement dans l'ouvrage 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail : Le Juge est un personnage qui parait faible dans un Droit de la Compliance qui lui paraît si puissant dans un monde où la technologie développe une puissance encore plus impressionnante. Mais les cas présents et futurs montrent au contraire sa place centrale et que son rôle doit pourtant être de mettre la force qui lui est propre à demeurer ce qu'il est : le gardien de l'État de Droit, ce qui n'est pas si évident car de nombreux outils de la Compliance, de nature technologique, sont en quelque sorte "insensibles" à ce à quoi nous sommes attachés, la protection des êtres humains qui s'appuie sur les diligences des entreprises (I).  Le deuxième rôle que nous pouvons attendre du Juge est  que non seulement il aide à permettre la permanence de cet État de Droit qui repose en grande partie sur lui face à un monde futur, en ce que celui-ci nous est inconnu, principalement dans sa dimension numérique et climatique, perspectives que le Droit de la Compliance veut, en renouvelant le Droit de la Régulation, saisir, en agissant à l'égard des entreprises dont le rôle est actif, ce qui conduit le Juge à les contrôler et à connaître les prétentions que l'on peut formuler contre celles-ci, sans se substituer au pouvoir de gestion de celles-ci (II). Cela suppose une méthode renouvelée (III), ce sont alors tous les juges, pourtant si divers, qui vont converger dans un dialogue actif des juges, qui va permettre que puisse en premier temps perdurer le rôle classique du juge, lié à l'Etat de Droit, dans un monde en plein mouvement et en second lieu que chaque juge puisse porter ce nouvel rôle qu'implique le Droit de la Compliance (IV).

Se mettra alors en place ce triangle parfait, dont la force et la simplicité permet l'usage du singulier et la conservation des majuscules à chacun de ces trois termes : Régulation Compliance Juge.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

5 avril 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheL'arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l'obligation de vigilancedocument de travail, avril 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :

🎬 la vidéo Surplomb👁 du 5 avril 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Notions.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Si l'arbitrage s'est pour l'instant peu développé dans le Droit de la Compliance, c'est parce qu'on méconnait cette nouvelle branche du Droit. En effet, s'il ne s'agirait que de se "conformer" aux réglementations obligatoires, alors l'arbitrage portant sur les droits dont les parties ont la libre disposition, cela serait 2 mondes qui doivent s'ignorer.

Mais le Droit de la Compliance se définit tout autrement. Sa normativité est dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques, qui obligent les grandes entreprises, parce qu'elles sont en position pour ce faire, à contribuer à atteindre ces buts, à savoir la préservation à l'avenir des systèmes (bancaires, numérique, climatique, énergétiques, etc.) et des êtres humains impliquées. Si le but est contraint, l'entreprise est en revanche libre de choisir les moyens, dès l'instant qu'ils sont crédibles. L'arbitrage en est un. De la clause compromissoire à la sentence adéquate.

Exemple peut être pris dans l'Obligation de Vigilance, pointe avancée de la Compliance. En effet, pour efficacement trouver des solutions dans la chaine de valeur que l'entreprise assujettie gouverne, l'arbitrage est un moyen adéquat pour atteindre les buts monumentaux que sont la préservation de l'environnement et les droits humains, sous le contrôle du juge.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

25 mars 2025

Base Documentaire : Soft Law

 Référence complète : Fr. Ancel et Th. Clay. (dir.), Rapport sur une réforme du Droit français de l'arbitrage, 2025.

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📓Lire le rapport

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🎤lire la présentation de l'audition de à propos de l'articulation entre l'Arbitrage et le Droit de la Compliance, et la considération qui en a été faite par ce rapport.

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Mise à jour : 25 mars 2025 (Rédaction initiale : 13 février 2025 )

Auditions par une commission ou un organisme public

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par  le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrageArbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025.

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► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit.

1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance

2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance

3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales

4. enjeu pédagogique

5. durée requise pour construire une culture de place en la matière

6. difficultés "doctrinales" 

7. avantage de la production d'une "doctrine de place" sur le sujet

8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance

9. ouverture du milieu arbitral à cela

10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ?

11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile.

12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des "prises en considération"

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► Conséquence de cette présentation et de la discussion qui s'en suivit, retracées dans le rapport du groupe de travail publié en mars 2025 (extrait du rapport) :  :"Ce rapport sur les principes directeurs ne saurait être complet sans évoquer les débats qui ont animé le groupe de travail relatif à l’introduction d’un principe directeur visant à imposer au tribunal arbitral de prendre en considération « les enjeux humains, environnementaux et de compliance, ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux des parties ». Cette proposition a suscité des discussions particulièrement vives. Certains y ont vu un épouvantail de nature à rendre le droit français de l’arbitrage moins attractif et à fragiliser les sentences arbitrales, ouvrant les cas de recours au prétexte de mauvaise foi, alors même que ces valeurs seraient déjà prises en compte au titre du contrôle de l’ordre public interne ou international. D’autres estimaient à l’inverse qu’un tel texte présenterait l’avantage de consacrer un droit de l’arbitrage connecté à des valeurs non exclusivement tournées vers l’économie, faisant en outre observer qu’un tel principe ne serait pas redondant avec le contrôle de l’ordre public, qui intervient ex post, alors que ce texte impose une responsabilité ex ante et que ce principe permettrait une introduction remarquée du droit de la compliance en matière d’arbitrage. Ils ajoutaient que la promotion de telles valeurs pourrait permettre d’afficher l’attachement à une pratique arbitrale vertueuse. En l’état de ces divergences, après moult hésitations, le choix a été fait de ne pas l’inclure dans le projet de code, estimant que le choix définitif relevait davantage d’une décision de politique juridique que le groupe de travail estime ne pas pouvoir trancher seul. ". (p. 36).

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📓Lire le rapport complet

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🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️

 

Mise à jour : 5 mars 2025 (Rédaction initiale : 13 juin 2023 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation sur Obligation vautdocument de travail, juin 2023.

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🎤 Ce document de travail a été initialement élaboré pour servir de base à l'intervention, Obligation sur Obligation vaut, dans la première journée du colloque que j'ai coorganisé : 🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, le 13 juin 2023.

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Il a été par la suite repris pour constituer la base d'un article publié ultérieurement : 

📝Obligation sur Obligation vaut".

in📕L'obligation de compliancedans la collection 📚Régulations & Compliance

📝Obligation: Obligation upon Obligation is valid and useful,

in📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation

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 Résumé du document de travail : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises est opérée en 3 temps.

Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des personnes concernées protégées par les outils de Compliance et la part de la libre volontés des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.

Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.

Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.

Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Mise à jour : 25 février 2025 (Rédaction initiale : 8 novembre 2023 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, document de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  Le "devoir de vigilance" déchaine d'autant plus de positions radicales et passionnées, parfois chez les professeurs de droit, qu'il n'a pas été défini. L'on emploie un mot pour un autre, par mégarde ou par dessein, par dessein si l'on peut attirer tel ou tel élément d'un régime juridique de l'on convoite pour l'importer dans un autre.  L'exercice même de définition est donc en pratique requis. Il existe des obligations spécifiques de vigilance qui relèvent de tels ou tels corpus, s'imposent à telle ou telle catégorie d'opérateurs, pour remplir telle ou telle fonction. Ce sont des cercles précis qui ne se confondent pas et ne doivent pas être confondus. A cela se superpose ce que la loi de 2017 qualifie de "devoir de vigilance" qui est beaucoup plus englobant puisqu'il assujettit toutes les grandes entreprises dans le fonctionnement des chaines de valeur qu'elles ont mises en place. Mais il n'existe pas de devoir ou d'obligation générale de Vigilance. C'est la confusion ou le passage de chacun de ces 3 niveaux qui serait la base d'une telle affirmation et qu'il faut se garder de faire parce que le Droit positif ne permet pas de soutenir cela (I). 

Si le devoir de vigilance retient pourtant autant l'attention, et cela que la directive CS3D trouve sa pleine effectivité ou pas, c'est parce qu'elle constitue la "pointe avancée" de l'Obligation de Compliance (II). En effet, la Vigilance assujettit l'entreprise du fait de sa puissance, et sans lui reprocher celle-ci ou exiger sa diminution, le Droit s'appuie au contraire sur la puissance de cette entreprise, parce qu'elle est "grande" pour lui demander de détecter les risques d'atteinte à l'environnement et au climat mais aussi aux droits humains car elle est en position de le faire afin de prévenir leur transformer en catastrophe. En cela, le devoir de Vigilance fait apparaître en lettres plus nette la nature juridique exacte de ce qu'est l'obligation de Compliance.

Plus encore, la Vigilance apparaît comme la Part Totale de l'Obligation de Compliance (III). En effet, bien que  restreinte à un espace, qu'est la chaine de valeur et à deux types de risques que sont la détérioration de l'environnement et la détérioration des droits, elle exprime par des outils que la loi "Vigilance" avait elle-même dupliqués de la loi dite "Sapin 2" la totalité de l'Obligation de Compliance : préserver les systèmes aujourd'hui mais surtout demain pour qu'ils ne s'effondrent pas (Buts Monumentaux négatifs), voire qu'ils se consolident (Buts Monumentaux positifs), afin que les êtres humains qui y sont de gré ou de force impliqués n'y soient pas broyés mais en bénéficient. C'est pour cela que les grandes entreprises sont assujetties à l'obligation de Compliance et de Vigilance, notamment dans la conception humaniste que l'Europe en développe.

Il en résulte un contentieux de type nouveau parce que de nature systémique pour l'appréhension duquel les juridictions se sont spontanément spécialisées et pour lequel les procédures vont devoir être adaptées et l'office du juge évoluer.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️