21 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits -  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques"

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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque

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 Résumé de cette conférence : Les opérateurs des noms déploient leur activités dans un système libéral et ont internalisé les missions qui sont techniquement inhérentes à l'architecture même de l'Internet, tandis que les Autorités publiques, parce qu'elles identifient cette nature-là, veillent en Ex Ante à l'absence de défaillance globale.

Cela se traduit par un système d'obligations. D'autant que les opérateurs des noms de domains non seulement supportent  de multiples obligations mais encore, sur ordre des lois et réglementations, en font supporter aux autres, par exemple à leurs cocontractants et usagers.

Mais ce système d'obligations, obligations parfois légales et réglementaires, ne prend son sens et ses contours juridiques qu'au regard de l'objet sur lequel il porte, c'est-à-dire la finalité de l'architecture des noms de domaine elle-même.

C'est dans cette perspective qu'il faut prendre le principe, ici central, de proportionnalité, autre expression du principe juridique de nécessité, qui doit être conçu à partir des buts : est proportionné ce qui est nécessaire pour atteindre le but au regard duquel les charges et prérogatives sont confiées et/ou exercées. C'est pourquoi il faut dans un premier temps rappeler et expliciter ce qu'est au regard des obligations des opérateurs visés par la Compliance le principe de proportionnalité, qui excède les pouvoirs de type juridictionnel comme les sanctions ou règlement des disputes pour expliquer le contrôle téléologique des obligations et des pouvoirs (I). 

A partir de ce cadre pratique, l'exemple plus pertinent est constitué par l'obligation technique d'inclusion (II). Au sens technique, l'inclusion signifie que quiconque veut entrer dans l'espace numérique doit pouvoir y entrer et doit pouvoir atteindre ceux qui y sont et pouvoir être atteint par d'autres. Il en découle un droit de chacun à atteindre et à être atteint.

Peut-on aller plus loin et demander du confort et de l'égalité dans ce confort et des avantages rééquilibrant dans ces accessibilités ? C'est alors l'inclusion sociale et politique. Elle n'est pas de même nature. Elle n'a pas les mêmes sources. Pas les mêmes voies. Pas les mêmes forces. La durabilité qui est alors projetée peut se cumuler. La distinction d'une part et l'articulation d'autre part doit se faire. D'ailleurs au nom d'une inclusion sociale maltraitée, peut-on maltraiter l'inclusion technique, c'est-à-dire exclure une personne de l'espace numérique ? (III).

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21 février 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits -  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine"

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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque

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 Résumé de cette conférence : Les "noms de domaine" sont une réalité technique. Cette réalité technique s'est imposée, semblant avoir été à la fois peu "pensée" et peu "conçue" en Droit et, peut-être parce qu'elle fait peu l'objet de convoitise, le Droit de la concurrence qui neutralise la concrétude des choses et prestations pour se concentrer sur l'échange, ne les qualifie guère. C'est plutôt dans une perspective de "politique de concurrence" que les noms de domaine" sont appréhendés. Or, la politique de la concurrence exprime des souhaits et des perspectives, tandis que le Droit de la concurrence doit faire place au sein du système économique libéral à la perspective de Régulation.

Si on les regarde dans sa technicité le système des noms de domaine, l'on peut procéder en 3 temps.

En premier lieu, si un nom de domaine est pris isolément, il peut apparaître comme un bien ou/et une projection de la personne, et il a été à juste titre qualifié ainsi par les juridictions. Mais les noms de domaine n'existent que les uns par rapport aux autres, système d'adressage sur lequel s'est bâti l'Internet lui-même et l'espace numérique qui permet à chacun de se déployer, d'atteindre et d'être atteint. En cela, ils constituent  dans leur pluralité une infrastructure, dans une unicité (I). De cette réalité technologie, le Droit doit rendre compte à travers la notion bien connue en Droit de la Régulation d'infrastructure essentielle (I).

En deuxième lieu, les conséquences juridiques de cette qualification d'infrastructure doivent être détaillées (II). En effet, le Droit de la Régulation n'implique pas forcément des institutions, une Autorité de régulation étant un indice et non pas un critère. Il requiert plutôt des charges, des pouvoirs et des contrôles spécifiques pour que l'infrastructure soit établie et fonctionne pour remplir dans le présent et le futur la fonction que l'on attend crucialement d'elle. Parce que l'espace numérique est né de l'Internet, espace a-sectiorel et a-territorial, le Droit de la Compliance qui prolonge le Droit de la Régulation, hors des secteurs et internalisé dans les opérateurs cruciaux, s'impose comme adéquat sans diminuer la dimension publique de l'organisation.

En troisième lieu, il convient d'insister sur la dimension probatoire (III). En effet, parce qu'il s'agit de s'assurer que l'infrastructure des noms de domaine soit toujours solide et fiable, afin de ne pas risquer une défaillance systémique de l'Internet, et donc de l'espace numérique, il faut ne pas rester dans le système classique des charges de preuve qui repose sur celui qui se plaint. Parce qu'il existe une Obligation de Compliance, c'est aux opérateurs cruciaux de donner à voir d'une façon crédible leur aptitude à assurer la durabilité technique de cette infrastructure sur laquelle repose l'espace numérique dans lequel nous vivons.

ll ne sera différemment s'il s'agit d'un enjeu d'une durabilité non-technique, par exemple celle qui est liée à un projet sociétal particulier, par lequel les opérateurs du système des noms de domaine ne sont pas à l'origine et sont ponctuellement requis parce qu'ils se trouvent ponctuellement bien placés pour aider les Autorités ou désireux de le faire.

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18 février 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiquesdocument de travail, février 2025

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🎥Ce document de travail est la base de l'intervention dans le colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS),  Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique

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📝 Il sera aussi la base de l'article à paraître📕.

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 Résumé du document de travail : Les "noms de domaine" sont une réalité technique. Cette réalité technique s'est imposée, semblant avoir été à la fois peu "pensée" et peu "conçue" en Droit et, peut-être parce qu'elle fait peu l'objet de convoitise, le Droit de la concurrence qui neutralise la concrétude des choses et prestations pour se concentrer sur l'échange, ne les qualifie guère. C'est plutôt dans une perspective de "politique de concurrence" que les noms de domaine" sont appréhendés. Or, la politique de la concurrence exprime des souhaits et des perspectives, tandis que le Droit de la concurrence doit faire place au sein du système économique libéral à la perspective de Régulation.

Si on les regarde dans sa technicité le système des noms de domaine, l'on peut procéder en 3 temps.

En premier lieu, si un nom de domaine est pris isolément, il peut apparaître comme un bien ou/et une projection de la personne, et il a été à juste titre qualifié ainsi par les juridictions. Mais les noms de domaine n'existent que les uns par rapport aux autres, système d'adressage sur lequel s'est bâti l'Internet lui-même et l'espace numérique qui permet à chacun de se déployer, d'atteindre et d'être atteint. En cela, ils constituent  dans leur pluralité une infrastructure, dans une unicité (I). De cette réalité technologie, le Droit doit rendre compte à travers la notion bien connue en Droit de la Régulation d'infrastructure essentielle (I).

En deuxième lieu, les conséquences juridiques de cette qualification d'infrastructure doivent être détaillées (II). En effet, le Droit de la Régulation n'implique pas forcément des institutions, une Autorité de régulation étant un indice et non pas un critère. Il requiert plutôt des charges, des pouvoirs et des contrôles spécifiques pour que l'infrastructure soit établie et fonctionne pour remplir dans le présent et le futur la fonction que l'on attend crucialement d'elle. Parce que l'espace numérique est né de l'Internet, espace a-sectiorel et a-territorial, le Droit de la Compliance qui prolonge le Droit de la Régulation, hors des secteurs et internalisé dans les opérateurs cruciaux, s'impose comme adéquat sans diminuer la dimension publique de l'organisation.

En troisième lieu, il convient d'insister sur la dimension probatoire (III). En effet, parce qu'il s'agit de s'assurer que l'infrastructure des noms de domaine soit toujours solide et fiable, afin de ne pas risquer une défaillance systémique de l'Internet, et donc de l'espace numérique, il faut ne pas rester dans le système classique des charges de preuve qui repose sur celui qui se plaint. Parce qu'il existe une Obligation de Compliance, c'est aux opérateurs cruciaux de donner à voir d'une façon crédible leur aptitude à assurer la durabilité technique de cette infrastructure sur laquelle repose l'espace numérique dans lequel nous vivons.

ll ne sera différemment s'il s'agit d'un enjeu d'une durabilité non-technique, par exemple celle qui est liée à un projet sociétal particulier, par lequel les opérateurs du système des noms de domaine ne sont pas à l'origine et sont ponctuellement requis parce qu'ils se trouvent ponctuellement bien placés pour aider les Autorités ou désireux de le faire.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

 

12 février 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheL'avenir de l'Obligation de Compliance en cas pratique - de L'interdiction de corrompre à l'hypothèse du "droit de corrompre" : quid d'une "obligation de corrompre" ? document de travail, janvier 2025

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "L'avenir de l'Obligation de Compliance en cas pratique - de L'interdiction de corrompre à l'hypothèse du "droit de corrompre" : quid d'une "obligation de corrompre" ? ", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail : La 

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8 février 2025

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qui est en charge de rendre effectif le dispositif de Compliance ? Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL", in série de vidéos Surplomb, 8 févroer 2025

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette vidéo a été élaborée

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► Résumé de ce Surplomb : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'État eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ?

Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.

L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saisine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de hashtag#sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'hashtag#effacement mais aussi droit de verser des preuves aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.

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Surplomb, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

7 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance" et "conformité" : les distinguer/mieux les articuler afin que le DPO trouve sa juste place", in Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP),  19ème Université AFCDP des DPO - La gouvernance des données, Maison de la Chimie, 7 février 2025 , 10h-10h45.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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Voir les slides sur la base desquelles la conférence est bâtie

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 Présentation de l'intervention : L’on considère souvent que « Compliance » et « conformité » soient synonymes, le premier en anglais le second en français. C’est un contresens et une réduction, notamment du rôle des professionnels, notamment des DPO. En effet, la « conformité » consiste à s’assurer seulement du respect de la réglementation. Certes, du respect « actif » et du respect « prouvé » de cette réglementation, notamment du RGPD. Mais cela et que cela.

Si c’est cela, alors d’une part c’est impossible, car nul ne peut respecte toute la réglementation, et c’est l’obsession des sanctions à éviter ou à réduire qui remplace en réalité le souci de bien faire. D’autre part, les algorithmes vont remplacer le DPO, être humain, car les algorithmes repèrent les « non-conformités », puis les conformités, puis les écrivent.

Mais le Droit de la Compliance est plus que la conformité, laquelle n’est qu’un de ces outils. Ces buts est de protéger les êtres humains impliqués dans les systèmes. La protection des données est l’un des meilleurs exemples, qui innerve tous les autres corpus de la Compliance. L’on demande alors aux entreprise moins (obligation de moyens) et plus : contribuer à protéger, en distinguant ce qui doit être révélé, ce qui être gardé secret, parfois résoudre les conflits entre les 2 prescriptions, éduquer, faire alliance. Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO.

Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO. Il y a le rôle de gardien de l'esprit des textes, d'aide stratégique pour le responsable de traitement, d'ajusteur des droits subjectifs complémentaires ou contradictoires, d'ajustement des textes dans le puzzle européen d'une Europe de la Régulation qui se met en place dans la tradition humaniste qui est la sienne de préserver la durabilité des systèmes pour protéger les personnes qui y sont de force ou de gré impliquées.

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5 février 2025

Base Documentaire : Soft Law

 Référence complète : Défenseur des droits, Décision-cadre n°2025-019 de la Défenseure des droits relative à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination, 5 février 2025.

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📝Lire la décision-cadre

1 février 2025

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Monumental Goals, normative anchoring of Compliance Law", in série de vidéos Surplomb / Overhang, 1er février 2025

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Surplomb, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

25 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024document de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 25 janvier 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Actualités.

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 Résumé du document de travail : Le 2 décembre 2024, Areva/Orano ont signé une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) avec le Parquet national financier (PNF), validée par l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du Tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit de fait de corruption d'agent public étranger en Mongolie par recours à un intermédiaire.

Cela illustre parfaitement l'atout premier de cet outil de compliance, qui consiste à fermer une situation susceptible de priver une entreprise de moyens d'actions pour l'avenir. En effet, bien des années après des faits constatés même si ni la CJIP ni l'ordonnance de validation ne valent reconnaissance de culpabilité et condamnation, les faits de corruption d'un agent public étranger ne peuvent ainsi plus donner lieu à poursuite.

L'avenir est pourtant pris en charge car en première lieu l'entreprise a, dès la transmission de l'information du Parquet par Tracfin,  coopéré et mis en place un programme pour activement lutter contre la corruption ("programme de compliance"). La CJIP prolonge cela par un programme de conformité.

Ainsi, un mois après cette CJIP, l'État mongol et l'entreprise, en présence du gouvernement français, annonce le 17 janvier 2025 la signature d'un contrat d'exploitation d'une mine d'Uranium, celle-là même qui donna lieu en son temps à ces faits répréhensibles. La CJIP a permis à temps d'aller de l'avant.

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23 janvier 2025

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « La compliance est avant tout une affaire humaine », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 23 janvier 2025

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 lire l'entretien : 💬 Lire l'interview

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🏛️🏛️🏛️🏛️Cet entretien a été organisé à la suite de plusieurs Audiences solennelles de rentrée de juridictions parisiennes, notamment celle du 21 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Paris, dans lesquelles les chefs de juridictions ont exposé la place désormais prise par le contentieux systémique et le droit de la compliance et/ou de la vigilance, notamment dans l'organisation même de leur tribunal.

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 résumé de l'entretien 

Q. Lors de la rentrée du TJ de Paris le 21 janvier dernier, le président Stéphane Noël a évoqué longuement la création d’une 34e chambre consacrée au traitement des dossiers relatifs à l’obligation de vigilance des entreprises. Quel intérêt représente cette nouvelle spécialisation ?

Résumé de la réponse de MAFR : Elle correspond à la compétence donnée au TJ Paris par la loi dite "Confiance", prolongeant la loi dite "Vigilance". Elle correspond à l'importance du Droit de la compliance, dont la vigilance est la "pointe avancée".

 

Q. Il souligne que ce nouveau contentieux interroge l’office du juge qui consiste à « concilier le respect des buts fondamentaux pour la protection de l’humanité avec la possibilité pour les entreprises d’apprécier la maitrise des risques et leur éventuelle responsabilité ». Qu’en pensez-vous ?

Résumé de la réponse MAFR : l'office du juge est renouvelé car il prend en charge l'avenir des systèmes et participe à la réalisation des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance. L'entreprise est assujettie par la loi à une nouvelle obligation de compliance et doit montrer ses diligences. Sa responsabilité pourra être engagée selon le régime de droit commun, comme le pose la loi de 2017, si le demandeur montre l'existence d'une faute ou d'une négligence, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les 2.

 

 

Q. Tout ceci relève de la compliance, un concept sur lequel vous travaillez depuis 10 ans et qui n’est pas encore tout à fait compris et trop souvent confondu avec la conformité….

Résumé de la réponse MAFR : Les notions précitées ont été cernées dans l'article publié en 2016 :"Le droit de la compliance". Le temps de maturation a été long car d'une part  c'est une branche du droit radicalement nouvelle et qui impacte les autres. D'autre part, l'on confond effectivement "Compliance" et "conformité". La conformité, c'est l'obéissance à la réglementation applicable ; la compliance c'est la participation active à la réalisation des buts monumentaux pour préserver ou sauver des systèmes dans lesquels les humains sont impliqués. La conformité existe: elle est, et n'est que, un outil du Droit de la compliance.

 

Q. Le tribunal de Nanterre vient quant à lui de créer une chambre de la régulation et des contentieux systémiques émergents, cela confirme l’intérêt de la justice pour cette évolution fondamentale ?

Résumé de la réponse MAFR : cette déclaration du président du TJ Nanterre à son audience du 20 janvier 2025 illustre le continuum Régulation - Compliance -Vigilance. Il implique une formation des juges et un dialogue des juges. Formation et dialogue se mettent en place.

 

Q. Y a-t-il d’autres initiatives en ce sens ?

Résumé de la réponse MAFR : Le président du Tribunal de commerce Paris à son audience du 15 janvier 2025 a annoncé la création d'une chambre des contentieux complexe. Les contentieux systémiques émergents, que le Droit de la Compliance peut engendrer, ont vocation à y être présentés. Là  aussi, formation et dialogue se mettent en place.

 

Q. Que manque-t-il encore ?

Réponses MAFR : puisque le Droit de la compliance se contractualise de plus en plus, notamment dans les chaines de valeur concernées par les techniques de vigilance, l'arbitrage international est concerné. Des arbitres internationaux intégrant le droit de la compliance, et pas seulement attaché à telle et telle réglementation sectorielle, sont un enjeu d'attractivité de la Place de Paris. Cela va émerger, notamment par le dynamisme de la Cour internationale d'arbitrage, dont le siège est à Paris.

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18 janvier 2025

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Statut et rôle de la "trajectoire" dans le Droit de la Régulation et de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 18 janvier 2025

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Surplomp, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

11 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLe puzzle du Droit institutionnel de la Compliance et du Droit substantiel de la Compliance : exemple des règlements et de la directive du 31 mai 2024 sur l'AMLA et les obligations de compliancedocument de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 11 janvier 2024  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Actualités.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Le Droit de la Compliance se construit sur 2 jambes, les institutions d'une part, les règles substantielles d'autre part. Par exemple aux Etats-Unis, la loi de 1934 établit en même temps la prohibition et la prévention des abus de marché financier et la SEC. En Europe, en 2013, l'Union bancaire établit des institutions pour construire cette Union et accrut les obligations sur les banques.

L'illustre parfaitement les 2 Règlements européen du 31 mai 2024, l'un créant l'AMLA et l'autre renforçant les obligations de compliance des opérateurs assujettis, l'un renvoyant à l'autre. 

En effet, Droit institutionnel de la Compliance et Droit substantiel de la Compliance sont comme 2 jambes qui s'articulent. Il faut connaître et faire fonctionner les 2 ensemble.

Cela fait partie du "puzzle européen", expression positive qui implique qu'on est toujours en tête dans l'appréciation et l'interprétation d'un texte le fait qu'il n'est qu'un élément d'une image générale, laquelle est colorée par son But Monumental : ici obtenir un espace européen où le blanchiment d'argent est prévenu d'une façon efficiente grâce à l'action des entreprises elles-mêmes sous la supervision et l'appui d'une Autorité de supervision qui coordonne les actions des Etats.

Si on ne considère qu'un élément, l'on trouve tout "compliqué", alors que l'image globale est simple, parce que le but est simple et que dans le Droit de la Compliance, branche du Droit téléologique, tout est dans le but.

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11 janvier 2025

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, " Le puzzle du Droit institutionnel de la Compliance et du Droit substantiel de la Compliance : exemple des règlements et la directive du 31 mai 2024 sur l'AMLA et les obligations de compliance des entreprises  ", in série de vidéos Surplomb, 11 janvier 2025

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► Résumé de ce Surplomb : Le Droit de la Compliance se construit sur 2 jambes, les institutions d'une part, les règles substantielles d'autre part. Aux Etats-Unis comme en Europe. Ainsi le 31 mai 2024 furent adoptés en même temps un Règlement institutionnel pour créer l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) et un Règlement substantiel modifiant les obligations de compliance des entreprises assujetties pour contribuer à cette lutte. En effet, il faut penser et connaître ensemble institutionnel, procédural (voire procès) et règles substantielles de compliance (gouvernance, contrôle, gouvernance).

N'en connaître qu'un de ces deux aspects, c'est en pratique moins bien manier les techniques de Compliance. Articuler les 2 c'est mieux les maîtriser et les comprendre puisque règles institutionnelles et substantielles se déduisent toutes d'un même "But Monumental" : ici éliminer le blanchiment d'argent des systèmes financier, économique et sociaux. But monumental, mais but simple, qui rend la Compliance facile à comprendre et à manier.

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🚧lire le document de travail bilingue sous-jacent à cette vidéo

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Surplomb, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

8 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent : une nécessité pour l'organiser  document de travail, décembre 2024

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🎤Ce document de travail a été élaboré  pour servir de base à l'intervention ouvrant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent, qui s'est tenue le 16 décembre 2024 à la Cour d'appel de Paris. 

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📝Il sera également la base de la contribution de synthèse de l'ouvrage à paraître en 2025, Le contentieux systémique émergent 

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 Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est pour l'instant une pratique qui n'a été clairement identifié. Il convient de le faire pour en pratique le maîtriser et anticiper concrètement son évolution.

C'est pourquoi la démarche est en 3 temps. Il convient tout d'abord poser la nécessité pratique de restituer une pratique à la fois éparse et souvent innomée pour anticiper  le dédéveloppement du contentieux systémique car il est impératif de maîtriser celui-ci, maintenant mais surtout à l'avenir (I). C'est pourquoi satisfaire ce besoin que des conférences ont été pendant une année successivement construites, se répondant et se croisant les unes les autres (II). Cela rend plus aisée le mouvement nécessaire d'organisation juridictionnelle et l'évolution procédurale profonde traduisant et accompagnant le traitement du contentieux systémique émergeant (III).

Si l'on reprend ces 3 étapes dont la qualité de chacune dépend de la précédente, ce qui apparaît en effet c'est qu'on n'a encore mesuré l'ampleur du Contentieux Systémique, ce qui est normal puisqu'il vient d'émerger. Mais cela est un handicap en pratique, d'une part parce qu'on peut le confondre avec d'autres choses, comme la "méthode systémique" que cette catégorie de contentieux appelle et à laquelle il ne se réduit pas et que cette méthode excède, d'autre part parce que si cette pratique n'est pas conceptualisée, ne serait-ce que par une définition partagée, il est difficile d'anticiper pour les juridictions de s'organiser et pour les parties potentielles au litige et à l'instance d'anticiper les solutions, procédurales et substantielles, qui seront demain et retenues. La difficulté est accrue par le fait que tous les contentieux émergents ne sont pas systémiques et que tous les contentieux systémiques ne sont pas émergents. Ainsi les contentieux de régulation bancaire et les contentieux de fonctionnement des marchés concurrentiels ou de régulation des sectoriels sont des contentieux systémiques qui ne sont en émergence. Mais il se trouve que les évolutions technologiques ont fait naître des contentieux systémiques nouveaux face auxquelles les juridictions, et les juges, et les parties, ont dû s'adapter car les systèmes eux-mêmes entrent dans les palais de justice. 

Pour rendre compte de cette pratique, il a été organisé une série de conférences mettant en lumière soit la technologie, soit la législation, soit le management, soit l'organisation juridictionnelle, soit la procédure, soit l'office du juge.  

Elles ont ainsi permis de constituer un savoir commun et croisé pour que s'élaborent et s'expriment les innovations dans l'organisation juridictionnelle, dans les procédures, notamment dans les rapports entre les juges et les avocats ainsi que l'ouverture de l'instance, dans la conception de l'office du juge qui soit être singulier lorsque la cause (au sens processuel du terme) est systémique. Cette spécificité conduise à la fois à des juges moins hiérarchisés entre eux et plus spécialisés, ce qui conduit à des formes procédurales qui mettent le dialogue et le contradictoire non plus comme souhait et soutien mais comme principe directeur premier.

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🔓lire les développements du document de travail ci-dessous⤵️

1 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’Obligation de Compliance :  nouvelle Obligation, manifestation d'une nouvelle branche du Droit", in M.A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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 Cet article constitue la conclusion de l'ouvrage ; il est en accès libre.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article : Cet article est construit en deux parties.

La première partie explique la façon dont cette "Obligation de Compliance", qui est nouvelle, est elle-même la manifestation de cette branche du Droit nouvelle qu'est le Droit de la Compliance.

En appui de cela, l'article reprend dans sa seconde partie, en reprenant la structuration même de l'ouvrage que j'avais conçue chacune des contributions et la résumant et en la resituant dans la démonstration d'ensemble. 

Cet article est en accès libre⤵️

Mise à jour : 31 décembre 2024 (Rédaction initiale : 1 janvier 2024 )

Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats Contentieux Systémique Émergent, organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 11h-12h30

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Le Cycle en quelques mots : Devoir de Vigilance, supervision des plateformes, information extrafinancière (CSRD), etc. : autant de nouveaux textes qui portent devant les juges des contentieux d’un type nouveau.

Malgré leur diversité, les cas portés devant les juges les plus divers présentent une unité : à travers le litige qui oppose les parties, c’est un système qui est en jeu, par exemple le système climatique, numérique, énergétique, financier, etc.

Les réglementations nouvelles ne sont que l’illustration de ce « contentieux systémique émergent » dont la formation a pour objet de montrer les nouveaux champs, les nouvelles techniques, les nouvelles normes, etc., en lien avec l’ampleur et la diversité des attentes des parties prenantes. Le cycle vise à favoriser les échanges croisés, afin d’alimenter la réflexion des magistrats en amont des litiges qui leurs seront soumis.

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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️Les conférences-débats se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris

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► Présentation générale du cycle : En 2024, la Cour d’appel de Paris a créé une nouvelle chambre spécialisée : la chambre 5-12 Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique. Le contentieux de la vigilance est un exemple de ce qui émerge d’une façon plus générale : le contentieux systémique, souvent lié aux technologies. Celui-ci appelle une nouvelle façon de juger, d’organiser les procédures et les relations entre professionnels. Pour entrer dans ce Contentieux Systémique Émergent, une série de conférences-débats, valant formation continue, est organisée conjointement par la Cour d’appel de Paris, la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation, l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’École de Formation du Barreau (EFB), placée sous la responsabilité scientifique de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche.

 

Dans ce contexte, un cycle de conférences-débats faisant appel à des professionnels d’horizons très divers est proposé sur les thématiques suivantes :

  • 🧮la notion même de « contentieux systémique émergent » et la place qu’y occupe le magistrat (29 mars 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la vigilance, en tant qu’elle donne lieu à un contentieux systémique, notamment parce qu’elle prend forme juridique dans de nombreux contrats, par exemple dans les relations de travail (26 avril 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la prise en considération dans le contentieux systémique émergent des techniques de fiabilité des informations, notamment sur les contenus disponibles sur les plateformes (27 mai 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la façon dont l’intelligence artificielle engendre un contentieux systémique et l’influence des nouveaux textes spécifiques pris (24 juin 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la durabilité, principe des systèmes que l'on retrouve dans les rapports et transitivement dans les contentieux portant sur leur élaboration, leurs normes, voire leur contrôle (9 septembre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮les techniques probatoires nouvelles requises par le contentieux systémique émergent, pour rendre compte des besoins systémiques, par exemple des systèmes climatiques et numériques, et la façon dont les entreprises y répondent (14 octobre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮le Droit processuel de la Vigilance, en ce qu'il intègre la dimension systémique du Contentieux de celle-ci (18 novembre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮retour d’expérience institutionnelle et jurisprudentielle des juridictions dans le contentieux systémique émergent (16 décembre 2024) : en lire le programme

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🧮consulter ci-dessous le programme complet du cycle de conférences-débats⤵️

18 décembre 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : G. Beaumier & A. Newman, "When Serving the Public Interest Generates Private Gains: Private Actor Governance and Two-Sided Digital Markets, Cambridge Université Press, 2024.

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📝lire l'article : cliquer ICI

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► Résumé de l'article ( fait par les auteurs) :  "From speech to privacy, broad public interests are increasingly governed online by policy decisions taken by private companies. We examine when and how firms make such decisions. In contrast to the shadow of hierarchy and functionalist explanations of private authority, we build an analytical framework based on business power and the economics literature concerned with two-sided markets. We argue that companies operating as digital platforms may use private actor governance to consolidate their influence. More precisely, public-interest regulation on one side of the market (e.g., protecting the privacy of end-users) may increase the dependence of firms on the other side of the market (e.g., increasing the price paid for information by advertisers). We probe our argument by looking at the privacy policy implemented by Apple in 2021. Our findings demonstrate the growing role played by digital companies in global regulatory debates and call attention to how market structures can simultaneously incentivize public-interest regulation and become a source of business power.".

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16 décembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Présentation. Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent", présentation inaugurant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", clôturant le cycle organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 16 décembre 2024, 14h-18h, Cour d'appel de Paris, Première Chambre

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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🚧lire le document de travail ayant servi de base à cette intervention introductive

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► Résumé de l'intervention : Le temps de l'intervention n'ayant pas permis de reprendre l'architecture du document de travail, il a été choisi de souligner tout d'abord le caractère radicalement nouveau du Contentieux Systémique qui arrive devant les juges et les juridictions, non seulement spécialisées mais encore de droit commun,

 

🌐Lire le compte-rendu de la conférence sur LinkedIn

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12 décembre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa chaîne de valeur, nouvel espace de Régulation par la Compliance, document de travail, décembre 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La chaîne de valeur, nouvel espace de régulation par la compliance", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

7 décembre 2024

droit illustré

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Description d'un risque systémique : Description d'un risque systémique : 🎬𝑲𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒍 - 𝒖𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒓 - 𝟓𝟎 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒔", billet décembre 2024.

 

🎞️voir le film-annonce 

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Dans le documentaire proposé en novembre 2024 par la chaîne Max, le propos est de décrire ce qui est présenté comme l'engrenage déclenché par le comportement solitaire d'un trader, Jérôme Kerviel, sur l'ensemble de la banque Société générale.

On y voit et on y écoute tous les protagonistes s'exprimer en français, doublés en anglais, le quartier de La Défense faisant le fond du décor, pour préserver le marché financier d'une crise systémique.

 

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6 décembre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Régulation et Compliance", in série de vidéos Surplomb, 6 décembre 2024

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Surplomp, par mafr

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Mise à jour : 4 décembre 2024 (Rédaction initiale : 6 février 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheÀ quoi engagent les engagements, document de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "À quoi engagent les engagements", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I). 

Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent.

Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en "débitrice", ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III).

Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un "engagement".

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Mise à jour : 4 décembre 2024 (Rédaction initiale : 2 décembre 2023 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheCompliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garderdocument de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garder", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. Il convient donc de remettre les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre (I). En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on peut se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre (I.A). Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties (I.B.). Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises (I.C.).

Une fois ce classement opéré, il apparaît que de tout cela il ne ressort aucun principe  de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance (II). On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.

Il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper (III). Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations (III.A.). Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires (III.B).

Mais il est essentiel de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui  (IV).

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15 novembre 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Considérer la géographie juridique africaine pour réussir la Vigilance", intervention de conclusion in Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), Faculté de droit de Bordeaux, 15 novembre 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de cette intervention de conclusion : Cette intervention de conclusion a été faite "sur le banc", c'est-à-dire directement après avoir écouté tous les intervenants de la journée. Elle n'est donc pas construite sur une conception a priori du sujet, mais sur l'impression qui, au fur et à mesure que les interventions se sont succédées, s'est dégagée de cet ensemble.

L'impression générale est que ces instruments de Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, ne sont appropriés que s'ils remplissent ce pourquoi ils ont été élaborés et imposés, ce qui suppose qu'ils soient adéquats aux situations concrètes auxquelles ils s'appliquent : au pays, à la législation qui façonne et exprime celui-ci, à l'économie de celui-ci, à sa population.

Il y a certainement des progrès à faire. Mais la Vigilance, comme le Droit de la Compliance, sont des mécanismes nouveaux, qui sont en train de dessiner: il faut chercher à les améliorer, à trouver des solutions :

🧱🕴🏻mafr, 🚧Devoir de vigilance : progresser, 2024

 

Cela n'est pas aisé, notamment si l'on se perd dans tous les éléments du puzzle des textes et décisions dans lequel la technique de vigilance s'insère, notamment au niveau français, européen et international :

🧱🕴🏻mafr, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, 2023

 

En écoutant tous les orateurs, nombreux et variés, il apparaît ici que les progrès sont à faire pour que l'instrument de la Vigilance prenne davantage en considération les situations concrètes, que les divers Droits des pays d'Afrique, et notamment celui, unifié, de l'OHADA, traduisent.

Cela peut se faire, dès l'instant que chacun veut bien l'avoir en tête.

🧱🕴🏻J.-B. Racine, 📝Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliancein 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

 

Les orateurs ont pu montrer que les bons sentiments de Paris ou de Bruxelles peuvent paver l'enfer africain, par exemple sur le travail des enfants. Cela est vrai aussi en matière de lutte contre la corruption, comme l'a montré Mohamed Salah.

🧱🕴🏻M.M. Salah ,📝Conception et application de la compliance en Afrique, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

 

A écouter les uns et les autres, il apparaît que souvent, bien qu'utilisant les mêmes mots, les oratrices et orateurs ne parlaient pas de la même chose, notamment pas dans ce à quoi se réfèrent le terme même de "Vigilance". Cela est le signe de ce que l'on appelle comme un devoir, ou une obligation, ou un engagement spontané, ou un ordre pénalement sanctionné, ce qui, on en conviendra, n'ont pas du tout les mêmes régimes ; ce qui montre l'immaturité de cette notion. En outre, parfois l'on a parlé de climat, ou l'on a parlé de droits des êtres humains, ou l'on a parlé de l'impératif de lutter contre la corruption, ou de lutter contre le blanchiment d'argent. Ces derniers soucis relèvent incontestablement des textes classés dans le Droit de la Compliance, dont certains affirment que la Vigilance est la pointe avancée tandis que d'autres posent que la Compliance serait étrangère ou ne serait qu'un élément de la Vigilance, parce que celle-ci embrasserait l'éthique, tandis que la Compliance ne serait que l'obéissance à la norme (la "conformité").

L'on mesure que l'absence d'accord sur les définitions est handicapant en pratique, car l'on ne sait pas quel est le régime juridique qui va s'appliquer. Cette incertitude est problématique en pratique parce que la loi ne pose pas des définitions qui permettent de déduire seules le contour des obligations des uns et des autres, notamment pas celles des entreprises, celles-ci demandant des modes d'emplois et recevant des interprétations contradictoires pour la même situation, suivant l'interlocuteur (un régulateur ou une ONG par exemple) ou selon le texte (un texte propre à l'activité industrielle, un texte propre au pays, ou un texte du pays de l'entreprise donneuse d'ordre sur le devoir de vigilance, ou un texte du droit commun des contrats, ou un texte qui viendra d'un droit souple qui demeure assez mystérieux).

Cette incertitude alimente la passion qui entoure la question de la vigilance, tout le monde prenant la parole, le spécialiste qui voudrait en parler étant soupçonné d'être technocrate ou capturé, ceux qui ne parlent pas étant la population locale pour laquelle d'autres s'expriment. 

Il en résulte deux phénomènes qui vont perdurer, que l'on n'avait guère anticipé mais qui vont s'accroître : la contractualisation de toute la vigilance et la juridictionnalisation de toute la vigilance.

Le premier phénomène est la mise en contrats de la vigilance. Cette contractualisation est le moyen par lequel les entreprises, depuis des années, par un art contractuel qui ne cesse de se sophistiquer, exécutent les obligations légales de Compliance auxquelles elles sont assujetties.

 

L'on n'a que très peu d'information sur ces contrats qui sont pourtant ce qui permet aux entreprises d'obéir à la loi et d'ajouter aussi à la loi, mixte d'obéissance et de liberté contractuelle dont on a encore peu mesuré les effets en pratique.

🧱🕴🏻mafr, 📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025

 

Mais ils posent des questions essentielles. D'abord, ils feront resurgir la compétence juridictionnelle des juges de droit commun, par exemple les tribunaux de commerce en France, les juges des pays où les opérations industrielles se déroulent : ils sont la voie naturelle de l'arbitrage international. Ils sont des contrats d'un nouveau type, puisqu'ils structurent les "chaînes de valeur" (notion managériale)

🧱🕴🏻mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2022

 

Deux questions essentielles se posent à propos de ces contrats : elles concernent directement les pays africains, leur activité économique et leur population, telles qu'on en a entendu la description tout au long de toutes les interventions.

La première est de savoir qui gouverne dans cet appareillage structurel que constituent ces "contrats de régulation" par lesquels les chaînes d'activités se construisent comme structures durables. Qui est le fort et qui est le faible, entre les entreprises et les États ? 

La seconde est de savoir quelle part a la réalité du pays, de l'activité économique locale appréhendée par la filiale, quelles considérations concrètes ont les personnes qui sur place sont impliquées : les personnes qui sont concrètement impliquées sont-elles vraiment, comme le veut le dispositif, "prises en considération" quand on parle pour elles ? Qui est le mieux placé pour parler pour elles, pour les défendre, pour les connaître ?

Si l'on veut, comme cela a été développé dans les contributions, contextualiser, affiner, connaître au plus près, c'est-à-dire à la fois disposer de définitions pour savoir ce dont on parle mais en même temps partir des réalités géographiques et humaines, c'est alors le Juge qui apparaît. 

 

C'est le second phénomène qui est apparu et qui va s'accroître : la juridictionnalisation de la Vigilance.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.

Cela se conçoit puisque le Juge est apte à se saisir des faits, la situation en Ouganda ou en Tanzanie, ce que l'on désigne souvent comme "l'extraterritorialité" des mécanismes de Compliance étant ainsi compensée. 

Mais dès lors la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris peut devenir plus difficile, étant plus éloigné encore de l'Afrique que ne l'est l'entreprise donneuse d'ordre. Mais précisément les juges du contrat peuvent être saisis sur la base du Droit des contrats.

Cette place centrale du Juge soulève de multiples difficultés procédurales, soit non encore résolues, soit encore perçues.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 🧮Le Droit processuel de la Vigilance2024.

À l'articulation entre la procédure et le fond, les questions de preuve nécessitent l'élaboration d'un système probatoire nouveau. Lorsque les faits pertinents sont en Afrique tandis que l'entreprise qui en répond est en France au regard d'une législation adoptée en Europe, il faut en tenir compte.

🧱🕴🏻mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

En outre, puisqu'il s'agit de prévenir, de gérer des risques et de détecter, c'est l'avenir qui est l'objet principal de preuve. Un objet difficile par nature, qui appelle de la prudence. Celle que l'on doit attendre des Juges qui peuvent préférer la solution d'un accord : le contrat et l'engagement reviennent, par exemple par la médiation, dans les modes de résolution des conflits.

Mais au plus proche de là où cela se passe, les juridictions de l'OHADA peuvent alors être saisies, entendre les États et les populations.

Plus encore, dans la contractualisation (c'est alors que les deux phénomènes majeurs, celui de la contractualisation et celui de la juridictionnalisation, vont entrer en dialectique), les clauses s'articulent pour activer le juge naturel du contrat international, comprenant des clauses de vigilance : l'arbitre international.

🧱🕴🏻L. Aynès, 📝Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

L'OHADA dispose de mécanismes institutionnels arbitraux.

C'est le moment de les orienter pour qu'ils ouvrent l'Afrique à la Vigilance et ouvrent la Vigilance à l'Afrique.

Concrètement.

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5 novembre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance", in Mélanges offerts à Louis Vogel. La vie du droit, LexisNexis - Dalloz - LawLex - LGDJ, 2024, pp. 177-188.

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📗Lire la présentation générale des Mélanges offerts à Louis Vogel

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé de l'article : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.

Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.

Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.

La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.

La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.

La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.

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