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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La Volonté, le Cœur et le Calcul", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-S. Borghetti, "Le rapport entre le Droit de la responsabilité civile et l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur rappelle que pour établir une responsabilité civile, il faut trouver tout d’abord une faute, c’est-à-dire un écart par rapport à une obligation, ce qui déclenchera une obligation secondaire, celle de réparer. Mais l’on peut aussi soutenir que c’est de la responsabilité que naîtrait cette obligation première, la responsabilité civile révélant alors une obligation qui n’existait qu’implicitement. C’est notamment la conception de Geneviève Viney, établissant alors entre la responsabilité et l’obligation un rapport à double sens. L’obligation de compliance l’illustre, notamment à travers l’obligation de vigilance conçue par la loi de 2017.

L’auteur consacre donc la première partie de son étude à la responsabilité civile comme suite d’une obligation de compliance. Après avoir discuté le point de savoir si les contraintes engendrées par la compliance doivent être précisément d’ « obligation » puisqu’il n’y a pas de créancier, ce qui ouvre donc la voie à une responsabilité délictuelle, il examine les conditions d'engagement de cette responsabilité, qui sont difficiles notamment en ce qui concerne les charges de preuve et la démonstration du lien de causalité, l'exigence concernant celui-ci pouvant évoluer en droit français vers l'admission d'une causalité proportionnelle comme l'admet désormais dans certains cas la jurisprudence allemande.

Puis l’auteur traite dans la seconde partie de sa contribution l’hypothèse de la responsabilité civile comme révélateur d’une obligation de compliance. Il souligne que les demandes formées, notamment dans les affaires dites TotalOuganda et Milieudefensie c. Shell visent à obtenir du juge une telle "révélation".

L'auteur estime que l'on ne peut pas tirer de la loi de 2017 qui renvoie à l'article 1240 du Code civil des obligations car cet article est visé pour organiser les conséquences d'une violation de l'article L.225-102-4 du Code de commerce (donc au titre de l'obligation secondaire décrite ci-dessus) et non pas pour nourrir ce qu'exige cet article au titre de l'obligation première (définie (ci-dessus). 

En revanche, le jugement dit Shell tire directement de la responsabilité civile une obligation de faire. On peut le comprendre si l'on prend la perspective et la mesure des enjeux futurs posés, ici en matière climatique. Mais l'auteur estime que c'est alors au Législateur de décider une telle évolution du Droit de la responsabilité. 

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-B. Racine, "Obligation de Compliance et droits humains", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié.

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur se demande si les droits humains peuvent, au-delà des multiples obligations de compliance, fonder l'Obligation de Compliance. La considération de ceux-ci correspond à la fondamentalisation du Droit, traversant aussi bien le Droit privé que le Droit public et sont considérés par certains comme la matrice de beaucoup de mécanismes juridiques, y compris internationaux. Ils prescrivent des valeurs qui peuvent ainsi se diffuser.

Les droits humains rencontrent directement la compliance dès l'instant que l'on définit celle-ci comme « l’internalisation dans certains opérateurs de l’obligation de se structurer pour concrétiser des buts qui ne leur sont pas naturels, buts qui sont fixés par des autorités publiques qui ont en charge le futur des groupes sociaux, buts que ces entreprises doivent de gré ou de force viser à concrétiser, du seul fait qu’elles sont en position de les atteindre ». Ces "buts monumentaux" convergent vers les êtres humains, et donc la protection de leurs droits grâce aux entreprises. 

Dans un contexte mondialisé, l'Etat peut soit agir par une réglementation impérative, soit ne rien faire, soit obliger les entreprises à agir par le Droit de la Compliance. Pour que cela soit effectif, il faut des outils permettant une prise en charge Ex Ante  par les opérateurs "cruciaux", ce qu'illustre notamment la loi sur le devoir de vigilance.

Cette obligation se concrétise à la fois comme une obligation légale, ce qui renvoie à un sens un peu imprécis, que l'on retrouve par exemple dans le devoir de vigilance, et dans un sens plus technique à travers un rapport d'obligation que l'entreprise établit, notamment par des contrats.

Les obligations légales se justifient en ce que la protection des droits humains relève en premier lieu des Etats, notamment dans l'espace international. Même s'il ne s'agit que de droit souple, à portée non contraignante, on retrouve cette tendance dans les principes Ruggie qui dépassent l'obligation des Etats de ne pas porter atteinte aux droits humains pour passer à une obligation positive de les protéger effectivement. La question de savoir si cela pourrait s'appliquer non seulement aux Etats mais encore aux entreprises est extrêmement débattue. Si l'on se rapporte à la sentence CIRDI Urbaser c. Argentine de 2016, les arbitres ont admis une obligation pour l'entreprise ne pas porter atteinte aux droits humains mais rejeté une obligation de les protéger effectivement. En Droit européen, les RGPD, DSA et AIA, et en France la loi dite Vigilance utilisent les outils de compliance, souvent de Compliance by design, pour protéger en Ex Ante les droits humains.

Les contrats, notamment par l'insertion de multiples clauses dans des contrats souvent internationaux , expriment la "privatisation" des droits humains. Il conviendrait de veiller à y associer des sanctions adéquates et à ne pas donner prises à des situations de déséquilibre contractuel. Le rapport d'obligation délictuel oblige à articuler la logique Ex Ante et la logique Ex Post et de concevoir ce que le juge peut ordonner.

L'auteur conclut que "la compliance oblige à remodeler les catégories classiques du droit dans l’optique de les adosser à l’objectif même de la compliance : non pas uniquement un droit tourné vers le passé, mais un droit ancré dans les enjeux du futur ; non pas un droit émanant exclusivement de la contrainte publique, mais un droit s’appuyant sur de la normativité privée ; non pas un droit strictement territorialisé, mais un droit appréhendant l’espace transnational".

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Base Documentaire : Textes

Référence complète : Picod, F., « La lutte contre la fraude, exigence impérieuse d’intérêt général » in Berlin, D. et al. (dir.), La fraude et le droit de l'Union européenne, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 55-70. 

 

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : Gauvain, R. et Marleix, O., Rapport d'information sur l'évaluation de l'impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 2021.

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Lire le rapport. 

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Marty, F., The Case for Compliance Programs in International Competitiveness: A Competition Law and Economics Perspective, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.

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► Résumé de l'article:  The author analyzes economically the question of whether the compliance programs set up to respect competition rules are for the sole purpose of avoiding sanctions or also contribute to the goal of increasing the international economic performance of companies. which submit to them.

The author explains that companies integrate by duplication external standards to minimize the risk of sanctions, developing a "culture of compliance", which produces their competitiveness increase and the effectiveness of the legal and economic system. In addition, it reduces the cost of investment, which increases the attractiveness of the company.

In this, this presentation based on the postulate of the rationality of companies and investors, compliance programs can fall under self-regulation. The duplication of the law that they operate takes place largely according to "procedural" type methods.

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📝 voir la présentation générale de l'ouvrage 📘Compliance Monumental Goals dans lequel cet article est publié

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Th. Goujon-Bethan, "Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur montre que le Code de procédure civile, parce qu'il est exceptionnellement bien conçu et dirigé, peut répondre à l'ampleur de la transformation que le Droit de la Compliance apporte.

Le Droit de la Compliance est normativement ancré dans ses Buts Monumentaux : ceux-ci sont portés en tant que tels devant le juge dans des "causes systémiques".

Or, le Code de procédure civile distingue, et les travaux des auteurs du Code comme ceux de la doctrine le montrent, qu'il faut distinguer le litige et le conflit. En effet, dans une "cause systémique" telle que le Droit de la Compliance les emporte nécessairement (climat, protection des internautes, égalité effective des êtres humains, durabilité des systèmes bancaires, etc.) ce sont des parties qui sont en litiges, tandis que le conflit embrasse lui les systèmes eux-mêmes et d'autres entités.
La procédure doit intégrer non seulement le litige mais encore le conflit. Cela implique notamment que l'on s'occupe non seulement du litige, mais encore du conflit, lequel ne s'éteint pas nécessairement avec le litige, et ne trouve pas les mêmes solutions que celles demandées par le litige. C'est notamment dans cette dernière perspective, essentiellement dans une procédure de "Cause Systémique de Compliance" que les techniques de médiation, d'amicus curiae, d'un juge qui se situe ex ante, etc., s'imposent. Elles sont disponibles à travers des articles du Code de procédure civile : il suffit que les juges, comprenant ce que sont les "Causes Systémiques de Compliance" s'en saisissent.

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Base Documentaire : 07. Cours d'appel

Référence : Grenoble, 5 nov. 2020, I.D. c/ Société Corin France

Lire l'arrêt. 

26 novembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'impact du contentieux systémique sur l'office du juge", Université libre de Bruxelles (ULB), 26 novembre 2024, Bruxelles

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► Résumé de la conférence : 

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25 septembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, coordination de la conférence L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024, 17h30-20h

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► Présentation générale de la conférence

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19 septembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Comment s’adapter au contentieux émergent de la compliance", in , Association nationale des juristes de banque (ANJB), 19 septembre 2024, Paris,

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Cette conférence se tient avec un autre intervenant, Maître Jean-Pierre Picca.

Elle est suivie d'un échange avec l'auditoire.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de la conférence : Le Droit de la Compliance est une nouvelle branche du Droit, de nature téléologique, dont la normativité juridique est ancrée dans ses buts. Il s'agit de buts systémiques de préserver des systèmes par la détection des risques qui les fragilisent et la prévention des défaillances qui peuvent les détruire. Il s'agit donc d'un Droit Ex Ante, dont la réalisation va peser sur les "entités" en position pour détecter les risques et prévenir les défaillances afin que ces buts systémiques soient atteints. A ce titre, il s'agit de "buts monumentaux" en ce qu'il s'agit de buts de nature politique visant des systèmes complets. Il est donc essentiel de distinguer la "conformité", qui ne consiste qu'à se "conformer" à la réglementation applicable et le Droit de la Compliance, qui consiste à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux", soit de force (obligation légale) soit de gré (Raison d'être, entreprise à mission, obligation contractuelle, RSE). En cela, la Compliance est à la fois beaucoup plus restreinte dans ses buts et beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'agit de la construction de l'avenir et non pas du respect mécanique de la réglementation.

Or, le secteur bancaire, que l'on peut considérer comme une exception par rapport au principe de Concurrence, qui repose sur la mobilité extrême et l'absence de rente, la destruction du plus faible, la prise de risque, l'absence de solidité de l'opérateur ne posant pas problème, apparaît comme le parangon du principe de Compliance, qui repose sur la durabilité des systèmes assurée par la solidité des opérateurs eux-mêmes, leur solidarité, l'échange d'information, des superviseurs intégrés. Par exemple, le devoir de vigilance et l'information sur autrui, la Régulation par la Supervision sont nés dans ce secteur qui a internalisé dans les banques ce souci sectorial, lui-même porteur d'un souci général, notamment dans la conception européenne de la banque continentale. L'Union Bancaire l'a accru.

Dès lors, l'on va internaliser dans les banques des soucis sur l'avenir qui vont au-delà de la préservation du secteur bancaire, comme la prévention du risque systémique climatique ou l'éducation de la population ou la préservation de la population en situation de faiblesse.

Le Contentieux qui va en naître est lui-même très particulier. C'est l'objet de cette conférence que d'en dégager les clefs de compréhension pour que les banques y jouent leur rôle.

En effet, le Contentieux de la Compliance Émergent est de nature systémique. Il se constitue en reflet de l'organisation Ex Ante par laquelle on demande à des entités de prendre en charge une contribution à la réalisation de Buts Monumentaux. Par un litige entre deux parties qui s'affrontent, une personne ou une ONG ou un syndicat ou une municipalité ou un Etat et une banque, se déploie dans l'instance une partie entre ce que l'on peut appeler celui qui prétend porter l'intérêt présent et à venir d'un système, par exemple le système climatique ou le système des relations sociales, et la banque qui porte une "obligation de compliance" légalement posée de contribuer à protéger ce système.

Cela va à l'encontre d'une présentation tactique souvent faite du contentieux de la Compliance comme un système de sanction, plus efficace parce que porté de l'Ex Post vers l'Ex Ante. La présentation en est alors la suite : il s'agit alors de sorte "criminels-nés" que seraient les grandes entreprises qui seraient punis par avance, par un déplacement de la répression de l'Ex Post vers l'Ex Ante : cela n'est pas cela, il ne s'agit pas de punir des "responsables" qui ont déjà corrompu et corrompront toujours, qui ont déjà blanchi et blanchiront toujours, qui ont toujours pollué et pollueront toujours, qui ont toujours piétiné les droits des personnes et les piétineront toujours. Donc, selon un portrait-robots de l'entreprise destructrice-née, il s'agirait alors de la punir aujourd'hui du mal qu'elle a vocation à faire demain. Beaucoup

Il ne faut pas laisser cette présentation inexacte de ce qu'est le Contentieux de la Compliance occuper les esprits car au contraire ce contentieux est au contraire un contentieux de type non pas répressif mais un contentieux non-répressif (civil, commercial, arbitral),de type systémique, où les opérateurs économiques cruciaux des secteurs économiques impliqués ont un rôle essentiel à jouer face à un juge non-répressif (juge civil, arbitre, régulateur, juge consulaire, juge administratif) dans des "causes systémiques" où le litige implique un système dans lequel l'opérateur économique, par exemple la banque, joue un rôle essentiel, dans un continnum entre l'Ex Ante et l'Ex Post. Les contentieux de Vigilance en sont la pointe avancée.

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L'auteur qui a parfaitement décrit cela est Chaïm Perelman, notamment dans son ouvrage de 1978, Logique juridique, décrivant les cercles d'auditoires.

Il faut comprendre la construction systémique de l'instance.

Il ne faut pas que la banque se laisse enfermer dans son seul rôle de litigant tandis que l'autre partie, par exemple une ONG, en ce qu'elle se pose comme dépositaire de la "société civile" ou du "système climatique" ou de "l'égalité effective entre les êtres humains" dépasse ce cercle et importe dans l'instance le système lui-même. 

C'est ici que l'adaptation doit avoir lieu. 

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Cette adaptation est à la fois procédurale, probatoire et substantielle.

L'adaptation procédurale doit s'opérer avant même tout contentieux puisqu'il y a un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, le judiciaire n'étant lui-même qu'un mode d'accountability (reddition des comptes) parmi d'autres. Cette reddition des comptes s'opère par rapport à une "mission" qui est confiée aux banques par rapport aux buts : prévention, détection et lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique, etc., par la construction d'alliance, le bon usage d'information (savoir en prendre, savoir ne pas les transmettre, savoir les transmettre). 

La procédure, c'est-à-dire la façon de faire, doit traduire un élément substantiel, en ce que cela engendre le "sens des responsabilités" : le Droit de la Compliance a pour objet de "responsabiliser" les puissances et de prendre appui sur les positions de puissance. La procédure adéquate consiste dans un "bon usage de sa puissance" au bénéfice d'autrui. Les techniques de "prises en considération d'autrui" sont un élément essentiel. La "prise en considération" par celui qui accepte d'exercer le pouvoir (le pouvoir de financer, le pouvoir de recueillir l'information, le pouvoir de s'organiser ensemble, le pouvoir de contracter).

L'adaptation "probatoire" : indifférence des obligations et droits probatoires par rapport à la place processuelles des parties. L'entreprise a une "obligation de compliance" même si elle est processuellement en défense. L'objet de preuve lui est donné par les Buts Monumentaux que la Loi ou sa propre volonté lui demandent de contribuer à atteindre. Sa charge consiste à montrer qu'elle contribue à la réalisation de ces buts, en agissant pour l'avenir (par exemple par la connaissance de son client, ou par la prises en considération des intérêts des parties prenantes, etc.).

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► Structuration de l'intervention : 

I. La situation actuelle : subir les conséquences néfastes d'une réduction du Droit de la Compliance à la mécanique de "conformité"

II. L'opportunité pour les banques de s'adapter par la compréhension du Droit de la Compliance par le dépassement de la mécanique de la conformité

III. L'opportunité pour les banques de ne pas se laisser  enfermer dans un procès en sanction transférée de l'Ex Post vers l'Ex Ante

IV. L'opportunité pour les banque de s'adapter au système procédural nouveau du Contentieux de la Compliance : jouer leur rôle dans l'articulation dans le litige et dans l'instance systémique

V. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la charge et aux alliances probatoires exigées et offertes par le Contentieux de la Compliance

VI. L'opportunité pour les banques d'apporter leur aide dans des instances imprégnées de technicité, auxquelles les Juges de droit commun sont eux-mêmes requis de s'adapter

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► Quelques pistes bibliographiques : 

 

 
 
 
 
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10 juillet 2024

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance : progresser", in A. Bres & C. Maubernard (dir.), Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ?, Bruylant, coll. "Droit & Economie", à paraître

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📝lire l'article 

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.

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► Résumé de l'article : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive aussi. Mais en 2024  les institutions européennes ont modéré cette ambition en n'accroissant ni le type d'entreprises assujetties ni les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.

Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré une directive qui dans sa version adoptée est affaiblie et des oppositions intactes (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns et par nature par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (B).

Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être un bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (A), par une meilleure fixation du vocabulaire (B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (C), par l'unicité de la  voie juridictionnelle (D).

Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (A). La nouveauté de 2024 tiendra plutôt dans l'institution d'un Superviseur  (B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.  

Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.

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Mise à jour : 8 juillet 2024 (Rédaction initiale : 15 décembre 2023 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheDevoir de vigilance : progresser, document de travail, document de travail, décembre 2023

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🎤Ce document de travail avait été élaboré dans une première version pour servir de base à la conclusion du colloque Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? organisé par l'Université de Montpellier le 25 mai 2023

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📝Ce document de travail a été élaboré dans une deuxième version actualisée et plus développée pour servir de base à l'article, "Devoir de vigilance: progresser" qui constitue la conclusion de l'ouvrage Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ? Editions Bruylant, 2024. 

Il a été enfin mis à jour dans une troisième version en raison de la publication au Journal officiel de l'Union européenne du 5 juillet 2024 de la Directive (UE) du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D).

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 Résumé du document de travail : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive l'avait reprise à l'identique. Mais les institutions européennes ont modéré cette ambition et il en résulte la Directive du 13 juin 2024 qui se refuse à étendre type d'entreprises assujetties et les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus par l'élévation européen de l'esprit français qui souffla en 2017 ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.

Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré la directive du 13 juin 2024 qui  est affaiblie et des oppositions qui sont intactes face à l'esprit du devoir de vigilance (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (I.B).

Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée dont la Directive du 13 juin 2024 ne va pas signer l'amnistie, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être son bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (II.A), par une meilleure fixation du vocabulaire (II.B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (II.C), par l'unicité de la  voie juridictionnelle (II.D).

Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (III.A). La nouveauté européenne de 2024 tient plutôt dans l'institution demandée d'un Superviseur  (III.B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.  

Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

19 juin 2024

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Commission d'enquête du Sénat, Les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, juin 2024, 350 p.

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📓lire le rapport

📓lire les comptes rendus des auditions

📓lire l'essentiel du rapport 

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📺Se reporter à la présentation de l'audition des professeurs M.-A. Frison-Roche, G. Leray et J.-B. Racine

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14 juin 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Concevoir l'Obligation de Compliance pour en maîtriser la pratique document de travail, juin 2023.

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📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base au second article introductif e l'ouvrage L'obligation de Compliancele premier ayant présenté l'ensemble des contributions de l'ouvrage.

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 Résumé du document de travail : Des

 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

13 juin 2024

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

 Référence complète : Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (en anglais corporate sustainability due diligence directive, dite "CS3D")

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► lire la directive

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📧consulter sur LinkedIn l'article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law, à l'occasion de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de cette directive

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📝commentaires de ce texte :

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13 juin 2024

Interviews

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Entreprises et compliance : une justice et des juges plus offensifs", entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 14 juin 2024

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🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien

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🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien

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🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance

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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal

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► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant : 

🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI

🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI

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► Résumé de l'entretien : 

 

Jean-Philippe Denis. Question : 

Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. 

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J.-Ph D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui, 

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J.-Ph. D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui, 

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12 juin 2024

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.

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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant. 

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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2023 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

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📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.

►  Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

  • les ouvrages suivants :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et contrat, 2024

 

  • les ouvrages précédents :

🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de Compliance, 2023

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance2017

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚Consulter tous les autres titres de la collection.

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► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Cela ne va pourtant pas de soi. Il devient d'ailleurs difficile de trouver une unité à l'ensemble des outils de compliance, englobant ce qui renvoie à des représentations morales du monde, voire des cultures propres à chaque entreprise, le Droit ne devant produire alors que des incitations ou produire du droit souple. Dès lors l'obligation de compliance devient difficile à cerner.

Ces hésitations traduisent la jeunesse d'un Droit de la Compliance en construction. Identifiée à travers des lois spéciales juxtaposées, pour chacune desquelles des spécialistes se présentent, il se constitue pourtant avec sa normativité propre, ancrée dans ses Buts Monumentaux. Parce que la notion d'Obligation est aussi ancienne que le Droit lui-même, l'Obligation de Compliance est confrontée à l'ensemble des branches du Droit, et plus particulièrement, à tout seigneur tout honneur, au Droit des Obligations.

Mais la Compliance est depuis longtemps une pratique, l'effectivité, l'efficacité et l'efficacité en étant des principes. Or, toutes ces déclarations si ambitieuses, comment faire en sorte qu'elles produisent effet ? N'a-t-on pas comme le soupçon d'une distance entre une sorte de grandiloquence de l'Obligation de Compliance déclarée et ce que l'on constate ? La question pratique des moyens d'obliger est en Compliance une question de Droit.

Pour avoir une perception plus exacte de l'Obligation de Compliance et donc mieux mesurer son avenir, il convient de finir par prendre sa Pointe Avancée qu'est l'Obligation de Vigilance, plus nette et plus forte que les autres instruments, ayant les Buts Monumentaux, mettant plus nettement au centre le Juge, développant d'une façon déjà plus visible la puissance de cette Obligation de Compliance qui s'abstrait au besoin des frontières et prétend à exprimer des souverainetés.

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🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur une double Introduction.  La première, en accès libre, consiste dans un résumé de l'ouvrage, la seconde, substantielle, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' "Obligation de Compliance" sans que celle-ci, à force de s'abstraire des réalités pratiques, ne finisse par se diluer dans le caractère concret et actif qui caractérise cette branche du Droit.

Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance.

Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit. 

Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance. 

Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance.

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TABLE DES MATIÈRES

 

L’OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D’ENSEMBLE 

Section 1 ♦️ Lignes de force de l’ouvrage, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ Concevoir l'Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

TITRE I.

CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

 

CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ La Volonté, le Cœur et le Calcul, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ La dette comme fondement de l'obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains

Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 4 ♦️ La compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève

 

CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de Compliance, par 🕴️Etienne Maclouf

Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp

Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout 

 

TITRE II.

ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT

 

Section 1 ♦️ Dimensions constitutionnelles de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Stéphane Mouton

Section 2 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann

Section 3 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 4 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur

Section 5 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier

Section 6 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub

Section 7 ♦️ Droit de la concurrence et Droit de la Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda

Section 8 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb

Section 10 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri

 

TITRE III.

COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER

 

CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES

Section 1 ♦️ L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ Ce qu'est un engagement, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 3 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter

Section 4 ♦️ La cybersécurité et l’Obligation de Compliance, par 🕴️Michel Séjean

Section 5 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes

Section 6 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc

Section 7 ♦️ Opposition ou convergence des systèmes juridiques dans les règles et cultures de compliance ?, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian

 

CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l’arbitrage international, par  

Section 2 ♦️ La condamnation en nature par le tribunal arbitral, renfort de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Eduardo Silva Romero

Section 3 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp

Section 4 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 5 ♦️ L’arbitre, organe indirect et direct de l’obligation de Compliance ?, par 🕴️Laurent Aynès

 

 

TITRE IV.

LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

 

CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance : la Vigilance, part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud

Section 3 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs bancaires et d’assurance, par 🕴️Mathieu Françon

Section 4 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau

Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux

 

CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ

Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti

Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki

Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin

Section 4 ♦️ Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE

Section 1 ♦️ La façon dont l'impératif de Vigilance s'ajuste aux règles juridiques internationales, par 🕴️Bernard Haftel

Section 2 ♦️ Contrats et clauses, mise en œuvre et modalités de l’Obligation de Vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin

Section 3 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda

 

TITRE V.

LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan

Section 2 ♦️ La médiation, voie d'avenir pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Malik Chapuis

Section 3 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

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Mise à jour : 12 juin 2024 (Rédaction initiale : 20 mai 2023 )

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLe Droit processuel, prototype de l'Obligation de Vigilance, document de travail, juin 2023.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'intervention au colloque du 13 juin 2023, "Droit de la Compliance et Droit processuel", puis complété pour la publication.

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📝Il est donc aussi la base à la contribution écrite, L'obligation processuelle, prototype de l'obligation de compliance, dans l'ouvrage L'obligation de Compliance.

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 Résumé du document de travail : Des réflexions commencent à être disponibles pour décrire les relations à construire entre le Droit processuel et l’Obligation de Compliance, ne serait-ce que pour rendre compte du contentieux émergent en matière de compliance, le Droit de la Compliance se juridictionnalisation. Mais cela ne nous apprend rien de spécifique car tout ce qui est happé par un procès est de ce fait mêlé de droit processuel.

Il apparaît même qu’à première vue le Droit de la Compliance n’engendre aucune obligation processuelle, puisqu’il est conçu pour se développer en Ex Ante, évitant à l'entreprise le juge, la compliance by design devant perfectionner cet allégement, la présence de tout procès n’étant qu’un échec, en soi et par les délais et les incertitudes qui y soient par nature associés. C'est même souvent dans l'espoir d'être à l'abri de tout procès que les entreprises affirment pouvoir "se conformer" à toutes les réglementations, à tout instant, en tous lieux, à travers toutes les personnes dont elles répondent. Cela est évidemment impossible. Si cela était, les entreprises seraient alors condamnées par avance à l'occasion de tous les procès possibles, leurs sanctions étant demandées par chacun, procureur public ou procureur privé. Mais c'est confondre Droit de la Compliance et la "conformité", laquelle n'est qu'un outil de cette nouvelle branche du Droit. 

Il ne suffit pas de dire qu'il convient alors de respecter les droits de la défense et l'accès au juge, ce dont nul ne prétend, ou devrait prétendre, se défaire.

L'objet de cette étude est plus de mesurer en quoi le contentieux lorsqu'il porte sur le Droit de la Compliance, c'est-à-dire la charge pour les grandes entreprises de participer à la concrétisation de buts monumentaux en alliance avec les autorités étatiques, ce dont l'obligation de vigilance est la pointe avancée, est transformé de ce fait, créant des obligations processuelles non seulement nouvelles mais d'un nouveau type à la charge des uns comme des autres.

En effet, pour l'instant l'on admet comme à regret la logique processuelle, la présence des juges, et non pas seulement des organes de poursuite (procureurs et collèges des Autorités de régulation et de supervision), et des avocats en défense et non pas seulement en négociation, pour respecter l'Etat de Droit, sorte de tribut que l’on verse, dose d’inefficacité dans l’efficacité, dressant alors les disciplines les unes contre les autres, ici le Droit d’un côté, l’Economie et la Gestion de l’autre. Le plus souvent, on en reste là, soit pour l’admettre et faire un équilibre, soit pour le regretter et attendre de savoir quelle logique l’emportera, entre les droits et obligations processuels d’une part et les droits et obligations de compliance d’autre part.

Il convient au contraire de récuser cette logique de vases communicants.

En effet, le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, qu’il déploie au-delà des secteurs et des frontières, dont la normativité est ancrée dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques et publiques qui visent à ce qu’à l’avenir les systèmes ne s’effondrent pas, voire s’améliorent pour que les êtres humains qui en dépendent n’en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient.

Il en résulte un « contentieux systémique de la compliance » dont il résulte des principes processuels spécifiques. Il convient tout d’abord de préciser ce qu’est une « cause systémique », notion que j’ai proposée en 2021, et à laquelle correspondent les cas qui sont aujourd’hui portés devant les tribunaux. La spécificité de ces contentieux systémiques émergents de compliance, qui sont des contentieux objectifs, proches de ce que connaît le contentieux administratif, ce qui justifie notamment pleinement la présence du ministère public et pose la question de savoir s’il existerai un « juge naturel » de ce contentieux systémique de la compliance, ont des conséquences processuelles majeures, notamment sur les droits et obligations processuels : notamment le droit d’être partie à l’instant, même si l’on est partie au litige, ce qui est le cas des parties prenantes.

Il en résulte une nouvelle alliance entre l’Obligation de Compliance et le Droit processuel, qui engendre des obligations de compliance de nature processuelle au sein même du Droit de la Compliance. Il convient en effet de ne plus scinder l’Ex Ante et l’Ex Post, mais d’emprunter des principes de compliance pour les insérer dans les procédures juridictionnelles, comme le conçoit le Haut Conseiller François Ancel (passage de l’Ex Ante vers l’Ex Post), tandis qu’il convient d’insérer des principes processuels dans les obligations de compliance au sein des entreprises (passage de l’Ex Post vers l’Ex Ante), comme l’a montré l’ouvrage sur La Juridictionnalisation de la Compliance. Cela est particulièrement illustré  à propos de l’Obligation de Vigilance, pointe avancé de l’Obligation de Compliance.

Cela est particulièrement pertinent à propos de trois Obligations processuelles qui désormais doivent structurer les obligations de compliance dans les comportements des entreprises et des parties concernées indépendamment même de tout procès, le juge éventuellement saisi devant vérifier leur accomplissement de part et d'autre et les favoriser, ce qui engendre pour lui un office Ex Ante : l’obligation de discuter (principe du contradictoire), l’obligation d’information (système probatoire) et l’obligation de démontrer (principe de la motivation).

Dans cette évolution non seulement l'obligation processuelle de donner accès, d'organiser des voies de recours, d'écouter l'autre, obligation processuelle qui peut être réciproque surtout lorsqu'il s'agit d'écouter l'autre et de prendre en considération ce qu'il dit, trace devant en être trouvé dans la motivation (par exemple du plan de vigilance), l'obligation processuelle trouve alors sa nature profonde : le prototype de l'obligation de compliance.

Cette alliance change à la fois le Droit de la Compliance et le Droit processuel, puisque cela change plus largement l’office du juge, qui doit veiller à l'effectivité de ces obligations processuelles dans un continuum entre l'Ex Post et l'Ex Ante. Mais cette question de l’office du juge est l’objet d’une contribution autonome.

 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

12 juin 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation au panel "Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ?", in Grenelle du Droit 5. L'avenir de la filière juridique, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Cercle Montesquieu et Université Paris Panthéon-Sorbonne, Campus Port-Royal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1 rue de la Glacière, 75013 Paris, 12 juin 2024

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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥regarder l'interview fait juste après cette table-ronde

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🪑🪑🪑🪑🪑participent également à cette table-ronde :

🕴️Yves Garagnon, président de Dilitrust,

🕴️Pierrick Le Goff, avocat à la Cour, associé du cabinet De Gaulle Fleurance,

🕴️Sabine Lochmann, présidente d'Ascend,

🕴️Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation

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 Présentation de mon intervention dans cette table-ronde d'ouverture de la manifestation : Dans cette table-ronde plénière qui ouvre la manifestation consacrée au thème de la "gouvernance responsable",  en raison de mes travaux l'occasion me sera donnée d'aborder plus particulièrement les différentes perspectives :

 

  • en quoi le nouveau Droit de la Compliance qui concrétise la responsabilité des entreprises dans un nouveau rapport avec les États et avec la société sociale constitue une "révolution juridique",

💡pour mémoire, mafr,📝Le droit de la compliance, 2016 ; (dir.) 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022

 

  • en quoi le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 est remarquable et constitue d'ores et déjà un tournant dans la jurisprudence,

💡pour mémoire, mafr, 🎤audition comme amica curiae, audience du 26 octobre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris ; (dir.) 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023

 

  • en quoi le rapport entre les États et les entreprises est renouvelé par ce mouvement juridique profond que la Compliance exprime,

💡pour mémoire, mafr et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense - Enquêtes internes, CJIP, CRPCmafr (dir.), 📕L'obligation de compliance2024

 

  • en quoi les juristes d'entreprises ont un rôle décisif et central à jouer dans ce mouvement, notamment dans le mécanisme de vigilance, "pointe avancée" du Droit de la Compliance,

💡pour mémoire, mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2023 ; (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025

 

  • en quoi consiste cette "responsabilité Ex Ante" des entreprises, qui n'entraîne pas pour autant sa responsabilité Ex Post, distinction dont les juristes sont les gardiens,

💡pour mémoire, mafr, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2021

 

  • en quoi le droit européen de la compliance est profondément humaniste, identité qui distingue la compliance européenne de la Compliance américaine et, surtout de la Compliance chinoise.

💡pour mémoire, mafr (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2017

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Lire le compte-rendu de cette table-ronde fait par Delphine Bauer le 8 juillet 2024 dans Actu-Juridique

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25 mai 2024

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, "Cartographie des risques et Concurrence : place et avenir du Droit de la Compliance", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 25 mai 2024

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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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🧱Compliance et Concurrence : l'enjeu de la cartographie des risques

Merci aux organisateurs du colloque sur "Concurrence : les enjeux de la Compliance​. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après", qui s'est tenue le 24 mai 2024, au Collège européen de Paris de Panthéon-Assas université avec le soutien des Editions Larcier-Intersentia, de m'avoir demandé d'en faire la conférence de synthèse.

Grâce à la très grande qualité des intervenants, Fabrice Picod, Frederic Puel, Pierre de Gouville, Gaëlle Hardy, Alix Voglimacci et Marie-Pascale Heusse, j'ai pu retirer quelques conclusions, notamment des expériences concrètes des cartographies des risques aujourd'hui développées.

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📧lire l'article publié le 25 mai 2024 dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️

24 mai 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Synthèse", in Concurrence : les enjeux de la Compliance​. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

🌐lire la newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation du 25 mai 2024 relative à ce colloque et à cette intervention conclusive

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► Présentation de la synthèse, faite sur le banc : le colloque s'est appuyé sur le "document-cadre" que l'Autorité de la concurrence a publié le 24 mai 2022 relatif aux programmes de conformité et a développé principalement l'un des outils de ceux-ci, à savoir la cartographie des risques. Le soin d'associer des universitaires dont le métier est de rendre compte de la réalité en la classant et en la nommant, ce qui la rend celle-ci plus facilement maniable, et des personnes qui dans les entreprises chaque jour trouvent des solutions pour anticiper des difficultés afin qu'elles soient résolues, voire qu'elles n'adviennent pas, a produit ses fruits.

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De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes en Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (Sapin 2, loi dit "Vigilance", directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audit, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre.

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La première perspective est la base même de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc.

La deuxième perspective sont les moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance.

La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie de la portée des programmes de compliance adoptés par les entreprises eux-mêmes

La quatrième perspective sont les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence.

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Pendant cette conclusion en ne m'appuyant que sur les propos de chaque intervenant, j'ai poursuivi les réflexions dans chacune de ces 4 directions

Cela m'a remis en mémoire certains de mes travaux sur ce sujet : 

 

 

 

 

 

 

 

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22 mai 2024

Interviews

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et management : la médiation plutôt que la sanction ?", entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 22 mai 2024

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🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien

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🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation d'avril 2024 sur la base de cet entretien

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🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance

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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal

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► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant : 

🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI

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► Résumé de l'entretien : 

Jean-Philippe Denis. Question : Pour se fixer les idées, le Droit de la Compliance, n'est-ce pas l'amende BNP Paribas ?  Po

Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est encore à travers cette amende que la Compliance est souvent perçu. Comme cela est regrettable...

Jean-Philippe Denis. Question : C'est en tout cas comme cela que le Politique a compris qu'il y avait un sujet.... 

Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est vrai,  et pas seulement le politique et les entreprises, puisque ce cas a eu un écho dans l'opinion publique. Cette matière s'est donc fait connaître par la violence de la sanction, et l'intervention des chefs d'Etat pour diminuer les conséquences. Mais c'est vrai qu'on parle de sanctions. Pourtant, le Droit public nous parle de compliance par le droit souple, par la corégulation. Tandis que l'on parle de chartes, d'engagements, aux contours parfois incertains. Aujourd'hui les ajustements se font au regard des buts monumentaux de préservation des systèmes qui fondent ce Droit de la Compliance et sur des bases des outils sont utilisés, outils que les juristes connaissent bien : les contrats. Par ceux-ci, les entreprises structurent leurs obligations.

 

Jean-Philippe Denis. Question : Vous soulignez que le Droit de la Compliance se civilise et qu'on a de plus en plus recours à la médiation 

Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : Oui, il se civilise, notamment le droit civil prend une importance grandissante, notamment à travers le Droit des contrats, des clauses étant insérées pour prévenir des atteintes aux droits humains ou à l'environnement. Le Droit de la Compliance opérant en Ex Ante, l'entreprise va organiser des dialogues avec les parties prenantes, notamment à l'occasion des plans de vigilance désormais établis, la vigilance étant la pointe avancée du Droit de la Compliance. Si la situation se crispe et qu'un juge est saisi, le juge civil, dont le rôle est grandissant, va lui-même organisé une médiation. La médiation, qui s'insère désormais dans une politique générale de l'amiable, est un instrument pour rapprocher les parties et pour trouver des solutions.

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J.-Ph D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui, 

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J.-Ph. D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui, 

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6 mai 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pourquoi approuver les "puissances privées"? Pour mieux servir les droits humains grâce au Droit de la Compliance", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 6 mai 2024

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🧱Compliance, notamment Vigilance, ont besoin de puissance : c'est pour cela que les grandes entreprises y sont assujetties

Dans l'ouvrage dirigé par J.Andriantsimbazovina, 📗Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, la perspective est assez souvent d'opposer la puissance publique de l'État, légitime et vertueuse, et les puissances privées, égoïstes et néfastes.

Sans discuter cette cosmogonie, le Droit de la Compliance repose en tout cas sur l'idée selon laquelle cette branche du Droit vise à préserver les systèmes de risques, en les rendant durables et habitables par les êtres humains : pour que ces Buts Monumentaux soient accessibles, il faut viser des sujets de Droit qui disposent de la puissance requise pour développer les efforts nécessaires. Ce sont les "puissances privées", sur lesquelles aujourd'hui, de fait et de Droit, nous comptons notamment si nous nous soucions des autrui lointains dans l'espace et dans le temps.

Cela ne signifie en rien que ces puissances privées écartent la puissance publique, puisque d'une part ce sont le Politique et les Autorités publiques qui fixent la teneur des Buts Monumentaux, et d'autre part ces autorités qui supervisent les entreprises. Mais celles-ci choisissent les moyens les plus adéquats pour remplir cette charge, obligation de moyens dont elles rendent compte.

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