Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : A. Trescases, "Le risque", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 655-670
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : E. Mouial Bassilana, "Le contrat", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 212-235
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Feb. 20, 2020
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Mounoussamy, L., Le smart contract, acte ou hack juridique ?, in Petites Affiches, n°37, 20 février 2020, pp. 12-19.
Résumé par les Petites Affiches : Dans cet article, l'auteur analyse l'arrivée du smart contract, système innovant né du développement des nouvelles technologies, dans un environnement juridique déjà structuré. Il commence par définir la nature du smart contract, et le positionne dans cet ensemble juridique mondialisé. Il en présente les impacts et les perspectives de développement, les forces et les faiblesses ainsi que l'intime relation que noues les technologies informatiques et le droit. Le smart contract est un outil dont l'utilisateur définira s'il viendra disrupter le contrat ou le parfaire.
Sept. 8, 2019
Blog
June 12, 2019
Thesaurus : Doctrine
Full reference: Fabre-Magnan, M., La responsabilité du fait du cocontractant. Une figure juridique pour la RSE, in Liber amicorum en hommage à Pierre Rodière. Droit social international et européen en mouvement, Coll. Mélanges, LGDJ-Lextenso, 2019, pp. 79-90
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June 10, 2019
Thesaurus : Doctrine
Dec. 12, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz, LexisNexis, novembre 2018, 920 p.
Lire la quatrième de couverture (contribution des auteurs incluse).
Lire la table des matières de l'ouvrage.
Consulter la présentation de l'article suivant :
Iacyr De Aguilar Veira, l'excessive onérosité et l'imprévisible, 2018.
July 18, 2018
Thesaurus : Doctrine
Full reference: Fabre-Magnan, M., Les fausses promesses des entreprises: RSE et droit commun des contrats, in Etudes en la mémoire de Philippe Neau-Leduc. Le juriste dans la cité, Coll. Mélanges, LGDJ-Lextenso, 2018, pp. 451-458
Sciences Po's students can read this article via Sciences Po's Drive in the folder MAFR - Régulation & Compliance
July 3, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Fabre-Magnan, M., Les fausses promesses des entreprises : RSE et droit commun des contrats, in Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. « Les mélanges », LGDJ- Lextenso, 2018, pp.451-458.
Lire une présentation générale dans lequel l'article est publié.
March 28, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Dans un État de droit libéral, le Droit est un pouvoir, qui prétend exercer sa puissance pour que les libertés demeurent, voire que dans certains secteurs des équilibres s'établissent et se maintiennent. Dans une conception libérale, les organisations, qu'elles soient contractuelles ou institutionnelles, sont fondées sur la puissance des libertés et leurs fonctionnements sont autorégulés. Ainsi, dans un système économique et financier libéral, si les marchés financiers sont construits par le Droit, à l'inverse le pouvoir est exercé à l'intérieur des sociétés par un principe de pouvoir qui est interne à la société, à savoir dans un système capitaliste la corrélation entre la détention du capital et la détention du pouvoir, le fléau de la balance étant constituée par le droit de propriété. Dans un système libéral lié au capitalisme, le Droit des sociétés traduit cela et demeure peu corrélé au phénomène de l'entreprise, qui n'est que son "sous-jacent". C'est cette relative déconnexion, traduite dans le système juridique dans l'hétéronomie entre le Droit des sociétés et le Droit du travail, que semble vouloir remettre en cause le projet de loi dite "loi PACTE".
Pour l'instant, dans la lancée d'une jonction entre le Droit financier et le Droit des sociétés, un système de "gouvernance" (corporate governance) est mis en place qui consiste à faire pénétrer les acteurs juridiques des marchés financiers dans le fonctionnement des sociétés exposées aux marchés, notamment les "sociétés cotées" mais aussi toutes les sociétés qui ont recours aux financements par les instruments financiers, ce qui a un effet plus déstabilisateur. En effet, les règles de "gouvernance des marchés financiers" sont en train de devenir les règles de "gouvernance des sociétés". Le principe juridique du libre exercice du pouvoir dans les sociétés qui repose sur la volonté des associés serait donc remis en cause. Le projet de loi dite PACTE a pour ambition de contrer cette pénétration de la logique des marchés financiers dans les entreprises via le Droit des sociétés, mais ce n'est pas pour revenir à la "loi de la volonté des associés", parce qu'elle est exprimée via la "loi du capital". Cela serait pour y substituer un autre principe directeur, celui de l'entreprise, en tant que celle-ci est un groupe de personne, dont il faudrait prendre en compte "l'intérêt collectif", la "société" n'étant qu'une personne morale par laquelle l'entreprise entre dans ce que l'on désigne classiquement le "commerce juridique".
Pour l'instant, le pouvoir dans les sociétés est régi par une "loi" dont le principe est clair : la "loi du capital", que le Droit de la Régulation bancaire et financière ne remet pas en cause puisqu'il est le socle des marchés et protège les prêteurs et les investisseurs.
Il est vrai que le Droit commun, notamment le Droit civil de la responsabilité, voire le Droit pénal, vient toujours limiter ce qu'ont d'excessifs les principes.
C'est ainsi qu'il est venu raboter les excès à travers les sanctions des abus de majorité ou de minorité.
De la même façon, le Droit commun de la procédure a adouci le mécanisme de la révocation ad nutum par des contraintes procédurales.
Mais peut-être ne sommes-nous plus dans la période des "adoucissements" d'un principe, mais sommes-nous dans une période de "transformation" pour reprendre les termes même de la loi "PACTE" qui n'est qu'un élément du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Et il est vrai que les très grandes entreprises ont déjà donné l'exemple et que le Droit de l'Union européenne fait désormais place aux informations "non-financières" données aux marchés financières par les emprunteurs, c'est-à-dire les sociétés, c'est-à-dire le plus souvent les entreprises.
Accéder aux slides servant de support à la leçon.
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March 13, 2018
Blog
Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.
Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :
1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.
Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique
En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).
Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.
Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix. Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.
2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société
Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".
Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".
Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines. Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.
C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier
Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.
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Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.
Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018.
Nov. 17, 2017
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.
Consulter le programme complet de la manifestation.
Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile.
Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale. De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique.
Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une "prise en considération" du Droit par l’Économie d'une part et d'une "prise en considération" de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres.
Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des "inflexions", c'est-à-dire une "influence", une "prise en considération", et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).
Updated: Oct. 25, 2017 (Initial publication: May 27, 2016)
Publications
► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Globalization from the point of view of Law, working paper, May 2017.
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🎤 This working paper initially served as a basis for a synthesis report made in French in the colloquium organized by the Association Henri Capitant in the International German Days on the subject of "Le Droit et la Mondialisation" (Law and Globalization).
📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.
📝 it serves as a second basis for the article (written in English, with a Spanish Summary) to be published in the Brezilian journal Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação (Revue d`Arbitrage et Médiation).
It uses the Bilingual Dictionary of the Law of Regulation and Compliance.
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► Summary of the Working: Globalization is a confusing phenomenon for the jurist. The first thing to do is to take its measure. Once it has been taken, it is essential that we allow ourselves to think of something about it, even if we have to think about it. For example, on whether the phenomenon is new or not, which allows a second assessment of what is taking place. If, in so far as the law can and must "pretend" to defend every being, a universal claim destined to face the global field of forces, the following question - but secondary - is formulated: quid facere? Nothing ? Next to nothing ? Or regulate? Or can we still claim that the Law fulfills its primary duty, which is to protect the weak, including the forces of globalization?
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read the Working Paper below⤵️
Aug. 11, 2017
Blog
Le 6 août 2017, un article de Sidonie Hadoux publié par National Geography rend compte des informations nouvelles résultant des fouilles menée par une équipe du CNRS dont elle a interrogée un membre, Cécile Michel.
Ces fouilles, menées en Turquie ont permis l'étude de plus de 20.000 tablettes de la cité-État d'Assour (aujourd'hui en Irak), établie il y a 4.000 ans.
Il s'avère que dans le fonctionnement économique les femmes avaient l'autonomie juridique : elles pouvaient vendre seules les tissus qu'elles fabriquaient et passaient pour ce faire des contrats.
On relève que des contrats de mariage organisaient la vie patrimoniale des époux, le contrat prévoyant la séparation des biens, chacun gérant les siens.
Les femmes pouvaient donc développer leurs activités économiques.
Le divorce était possible d'une façon symétrique, avec obligation de verser une compensation financière.
Mais à partir du IIième siècle avant J.-C., le statut juridique de la femme est devenue nettement inférieur à celui de l'homme (qui a toujours exercé seul les fonctions politiques).
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June 6, 2017
Publications : Doctrine
► complète : Vergès, E., La procédure pénale hybride, Revue de Sciences criminelles, 2017, p.579 s.
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May 11, 2017
Conferences
Reference : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ? ("Is the Contract the optimal instrument of CSR?") in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat (The instruments of CSR"), cycle of conferences organized by the Cour de cassation (French Civil Supreme Court and the Universities of Paris-Dauphine, Paris VIII and Paris I),Cour de cassation, Paris, 11 mai 2017.
Read the slides (in French) as served as the basis of the conference les slides
Read the program on the Cour de cassation wesite (in French).
Read the program of the whole cycle of conferences in which this conference enters (in French)
Corporate Social Responsibility belongs to Economic Law. It thus enters into its logic of efficiency, leading to apprehend any legal mechanism as an instrument, the contract as the others. This does not mean that everything is only an instrument, on the contrary. Economic Law, when it takes the form of Regulation Law, places the principles in the aims pursued. It is in these principles that it can meet CSR if the goals are the same.
In view of these aims, everything is an instrument. On the scale of goals which are "monumental"
New laws, such as in France in 2016 the Sapin 2 law or in 2017 the law establishing a "duty of vigilance" with uncertain contours, may use the contract only as a vehicle for legal obligations to be performed by the company
But the contract can also be chosen as an instrument by the company in that it pursues the same goals of general interest, becoming global
In this, the contract converges towards what is being constructed: a Compliance Law.
On this notion of "Monumental Goal", see Frison-Roche, M-A., Compliance Law, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017.
For a whole demonstration, see Frison-Roche, M.-A.,From Regulation Law to Compliance Law, 2017.
On this notion of "global general interest", and maybe of "global public service", see Frison-Roche, M.A., From Regulation Law to Compliance Law, 2017 .
Updated: Dec. 5, 2016 (Initial publication: Sept. 8, 2016)
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit et confiance. Un rapport difficile, in Universités d'été de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes et de l'ordre des experts-comptables de la région Paris-Ile de France, Osons la confiance, 8 septembre 2016, Paris.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Regarder la vidéo de la conférence.
Lire la contribution à l'ouvrage La confiance ayant servi de support aux Universités d'été.
July 13, 2016
Blog
Par sa décision du Conseil d’
En effet, le 17 décembre 2015, le CSA a agréé la décision de la chaîne LCI à ne plus faire payer l'accès à ses programmes.
Ce passage 'en clair" a été agréé d'une façon non ouverte alors que les textes communautaires visent avant tout le principe de concurrence et sont hiérarchiquement supérieurs au droit français qui organise la régulation du secteur.
On comprend donc que les concurrents de LCI, BFM TV et NextRadio TV aient attaqué cette décision devant le Conseil d’
Lire ci-dessous.
Référence complète : CE, 13 juillet 2016, Société BFM TV et NextRadio TV, n° 395824 et 399098
June 16, 2016
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Eeckhoudt, M. (dir.), Les grandes entreprises échappent-elles au droit, Revue Internationale de Droit Économique (RIDE), 2016/2,De Boeck, (introduction, par Marjorie Eeckhoudt, p. 151-163.).
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation" les différents articles qui constituent le dossier.
L'auteur présente dans l'introduction le dossier consacré à l'articulation entre la compliance et la responsabilité pénale.
Elle y voit l'importation du droit américain dans un "copier-traduire-coller". Elle y voit à la fois la puissance du droit et un moyen pour les grandes entreprises qui multiplient les chartes d'échapper aux droits nationaux.
Elle estime que cela participe des "divers instruments de la régulation", assistant notamment à un retour de la réglementation, par exemple à propos des agences de notation et la règle comply or explain.
Or, "compliance rime avec indépendance" (p.158) et l'agence de notation n'est pas toujours indépendance de son client : c'est pourquoi le conflit d'intérêts est au cœur de la compliance. "compliance rime avec transparence" (p.158).
L'auteur explique le souci d'efficacité guide aussi désormais la responsabilité pénale, à travers la négociation pénale ou l'accueil du lanceur d'alerte. Mais l'efficacité n'est encore la mieux servie en matière de sanction.
Dans ce dossier voir aussi :
BONNEAU Thierry, Les conflits d'intérêts dans le règlement Agence de notation du 16 septembre 2009.
KRALL Markus, Gouvernance et conflits d'intérêts dans les agences de notation financière.
FASTERLING Björn, Criminal compliance - Les risques d'un droit pénal du risque.
GARRETT Brandon L., Le délinquant d'entreprise comme bouc émissaire.
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Feb. 12, 2016
Thesaurus : 08. Juridictions du fond
Lire l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.
Lorsqu'un Internaute a recours aux services de FaceBook, il accepte les "conditions générales" dans lesquelles sont insérées des stipulations diverses, par lesquelles une clause attributive de compétence territoriale aux juridictions de Santa Clara (Californie).
Certes, cette clause est nulle en droit de la consommation, mais FaceBook, assigné par un internaute devant un Tribunal de Paris, affirme que le droit de la consommation n'est pas applicable car il ne s'agit pas d'un "contrat de consommation" puisqu'il s'agit du rapport de gratuité.
La Cour d'appel de Paris ne retient pas cette argumentation tirée de la "gratuité" et constate au contraire que FaceBook en retire des bénéfices très importants et qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion régi par le droit des clauses abusives et du Règlement communautaire de protection des consommateurs.
La Cour d'appel relève que le Règlement communautaire confère au consommateur le droit de saisir le juge de son domicile, que le Code de la consommation protège le consommateur contre la privation de fait de son droit d'action, ce à quoi équivaut l'obligation de saisir pour un internaute français une juridiction californienne, "entrave sérieuse à son droit d'action en justice" et "déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties".
C'est pourquoi la Cour d'appel de Paris confirme l'Ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande instance de Paris a déclaré non-écrite la clause attributive de compétence et déclaré compétent le Tribunal de grande instance de Paris sais par l'internaute contre FaceBook.
Jan. 27, 2016
Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016
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Jan. 27, 2016
Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016
Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste.
Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits "réels", notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés.
Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des "deals", forme financière de la contractualisation de l'action publique.
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Jan. 27, 2016
Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016
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Oct. 10, 2015
Blog
Par son arrêt du 28 septembre 2015, la Cour d'appel de Rennes confirme l'annulation de la transcription sur l'état civil français d'une "filiation" de pure convenance, qu'une pratique de maternité de substitution réalisée hors de France avait pour objet de produire.
La pratique de maternité de substitution, qui consiste pour une personne, et plus souvent pour un couple, à demander à une femme de devenir enceinte et à leur "céder" l'enfant à l'instant de sa naissance pour que celui ou ceux qui le reçoivent, généralement avec une contrepartie financière de ce don, en deviennent les "parents", est sanctionnée en droit français par une nullité absolue, au nom du principe de dignité de la personne. En effet, les femmes et les enfants ne sont pas cessibles. Admettre une telle cessibilité, cela serait admettre une traite des êtres humains.
Certains systèmes juridiques tolèrent pourtant cette pratique. Par exemple la Californie, où tout s'achète dès l'instant que l'on "consent" à céder, la loi californienne posant que la femme qui porte et accouche n'est pas la "mère" mais n'est que la "gestatrice" de l'enfant, le Droit pouvant tout dire. C'est pourquoi des personnes ayant un "désir d'enfant" partent hors de la France pour échapper au droit français et reviennent ensuite avec un enfant fruit d'une convention de maternité de substitution (convention de gestation pour autrui - GPA). Comme la pratique est tolérée dans le pays d'où elles reviennent, c'est même pour cela qu'elles ont fait le voyage, elles se prévalent du caractère licite de leur comportement sur ces cieux-là et de l'acte d'état civil qui a été établi dans ce pays, par exemple en Californie, en Inde, en Thaïlande, au Népal (suivant leurs moyens financiers), acte qui mentionne un lien de filiation entre l'enfant et eux-mêmes.
Pour l'instant les Législateurs sont comme "assommés" par cette déferlante de désirs d'enfants sur-mesure offerts par des agences, qui affirment que "chacun a droit à l'amour d'un enfant" et qu'il suffit de leur verser environ 100.000 euros pour avoir l'enfant tant rêvé, les États devant plier devant ce projet privé de parentalité et ce bonheur familial qui s'ajuste avec l'efficacité d'un marché mondial, contre lequel il serait illusoire de lutter.
La Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts qui opèrent un revirement de sa jurisprudence, laquelle excluait toute transcription des actes d'état civil ainsi établis à l'étranger sur l'état civil français, en posant que l'homme, "père biologique de l'enfant", qui déclare celui-ci à l'étranger comme son enfant, a le droit de faire transcrire cette mention sur l'état civil français, peu important que l'enfant soit issu d'une GPA. La portée de ces arrêts demeure incertaine.
L'arrêt que vient de rendre la Cour d'appel de Rennes le 28 septembre 2015 apporte de la clarté. Il se met dans les roues de l'opinion développée par Monsieur Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation.
Il affirme que lorsque l'état civil établi à l'étranger mentionne également comme "mère" la conjointe du "père biologique", laquelle n'est pas la femme qui a porté l'enfant, la mention n'est pas conforme à la réalité et qu'il faut en conséquence annuler la transcription de l'état civil établi à l'étranger sur l'état civil français.
C'est une solution qui protège la mère. Protège-t-elle l'enfant ?
Aug. 5, 2015
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
Extrait de la décision :
"le 2° de l'article 39 est relatif à la création d'une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine ;
28. Considérant que le 2° de l'article 39 donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail ; que l'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés ; qu'elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non ;
29. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent que l'article L. 752-26, tel que modifié par l'article 39, méconnaît le droit de propriété, dès lors que la cession forcée d'actifs ou la résiliation forcée de conventions en cours dans un délai déterminé ne peuvent se réaliser que dans des conditions défavorables pour l'entreprise ; que, selon eux, il résulte de cet article une atteinte à la liberté d'entreprendre qui n'est pas justifiée par une situation particulière de la concurrence en France métropolitaine ; qu'ils font également reproche à la loi de porter atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; qu'enfin, les députés requérants font grief à l'article L. 752-26 de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
30. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
31. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
32. Considérant qu'en adoptant le 2° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs ; que, toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté ; que, d'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté d'entreprendre qu'au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 2° de l'article 39 est contraire à la Constitution ; qu'il en va de même du 1° de ce même article, qui en est inséparable ;