April 4, 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Face aux clauses de Compliance : le Juge (colloque du 7 avril 2023)" ("Facing Compliance clauses: the Judge (symposium of 7 April 2023)"), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 4 April 2023.
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Compliance Law is starting to be known; mainly through two blocks:
Firstly the spectacular sanctions by which it made as its entry in Europe by the "BNPP sanction" of 2014.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016
Secondly, the accumulation of tools, legal and non-legal, with which companies have equipped themselves: plans to detect and prevent breaches, internal investigations, mapping, ad hoc training, etc.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir), 📘Compliance Tools, 2021
But what is the "compliance obligation" in the name of which these fearful and heavy sanctions are pronounced and these new and multiple tools are put in place?
We do not have a very clear idea.
That is why the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its partner universities have chosen to focus on the topic of the Compliance Obligation in a series of symposiums held in 2023.
🔴JoRC, 🏗️L'obligation de compliance, 2023
It could be said that the company is "obliged" by Compliance because it is obliged by the Law, as Compliance would only mean obeying "regulations" (a term used to describe everything that is obligatory, from the Constitution to ethical charters, etc.). The English vocabulary "comply with" suggests this, as does the Chinese practice of Compliance. The difference would then only be the fact that the company shows its "stakeholders" that it does in fact respect all these texts that commit it.
But the practice and the jurist remember that what is sometimes considered as the heart of the Law, since Roman Law, is Obligations Law, having as its object Contract Law and Tort Law.
Yet, in practice, companies have put contracts concerning compliance everywhere, and they are relatively little studied.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2023
These may be entire contracts whose very purpose is to entrust another with the task of fulfilling all or part of the compliance obligation incumbent on the company, with regard to personal data.
These may be clauses inserted in contracts with another purpose, for instance sales contracts in a value chain, where the company stipulates that the other company will also ensure compliance obligations for itself or for the other company, e.g. detect and prevent corruption, be vigilant, etc.
Contract Law has already taken on compliance in practice, especially in long-term economic transactions with an international dimension.
The judge has always been present in Obligation Law.
How is the triangle articulated: Judge - Compliance - Obligation?
The Judge has been present from the outset in the development of the Compliance Obligation through criminal liability, administrative liability and the obligation for the company to become a judge of itself, particularly through internal investigations.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Jurisdictionalisation, 2023
The Judge is also present through Obligation Law stricto sensu, first of all through liability, which is transformed under the effect of the compliance system, which operates more in the logic of "accountability" and generates legal mechanisms of "ex ante liability".
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022
In contractual matters, the Judge will intervene, in particular with regard to the stipulations which, in the contracts which form the architecture of the value chains, ensure the efficacy (and no longer only the effectiveness) of the duty of vigilance.
The Judge will then intervene under the French law of 2017, known as the "Vigilance Law",
🔴M.-A. Frison-Roche, 🚧Vigilance, Buts Monumentaux de la Compliance et "Société vigilante", 2023
but also, because the Judge is the "judge of the contract", he will intervene as such.
To identify the Obligation of Compliance,
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Obligation, 2024
it is therefore necessary to analyse the way in which the Judge apprehends or should in the future apprehend contracts and compliance clauses.
That's why, in the above-mentioned cycle of symposiums, a symposium is being held on 7 April 2023. It is co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Law Faculty of Perpignan, and has been designed under the scientific direction of Walid Chaiehloudj and Marie-Anne Frison-Roche.
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Sept. 30, 2022
Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence
► Full Reference: Autorité de la concurrence (French Competition Authority), Décision relative à la prise de contrôle exclusif de la société McKesson Europe par le groupe Phoenix (Decision on the acquisition of sole control of McKesson Europe by the Phoenix Group), 30 September 2022, n° 22-DCC-186.
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🏛️read the decision (in French)
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April 2, 2022
Compliance: at the moment
Updated: Feb. 5, 2022 (Initial publication: Oct. 10, 2021)
Publications
► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Duty of Vigilance, Whistleblowing and International Competitiveness, Working Paper, September 2021.
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🎤 this Working Paper is the basis for a conference , in the colloquium Effectiveness of Compliance and International Competitiveness, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Center for Law and Economics of the Panthéon-Assas University (Paris II), November 4, 2021
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📝this Working Paper is also the basis for an article. This article is to be published ⤵
in its French version in the book 📕Les buts monumentaux de la Compliance, in the series 📚Régulations & Compliance
in its English version in the book 📘Compliance Monumental Goals, in the series la collection 📚Compliance & Regulation
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► Working Paper Summary: The "Compliance Tools" are very diverse. If it has been chosen to study more particularly among these the obligation of vigilance and the whistleblower, these rather than others and to study them together, it is because they present in the perspective of the specific topic chosen, namely "international competitiveness", and for companies, and for economic zones considered, and for legal system inseparable from them, a uniqueness: these are mechanisms which release Information.
By order of the law, the company will not only stop ignoring what it covered with the handkerchief that Tartuffe held out to it or that a conception of Company Law legitimately allowed it to ignore. This article does not examine if this revolution made by Compliance Law expresses in the legal system is on the one hand legitimate and on the other hand effective: the article measures what is happening at the regard to "international competitiveness".
Compliance Law is therefore be examined here through its instruments, and not in relation to its normativity. In fact, its instruments are intended to provide Information and to make this information available, in its presentation, in its intelligibility and in the hands of those who are able to use Information in perspective of the Compliance Monumental Goals, achieving them.
Regarding this central notion of Information, international competitiveness will be more particularly concerned because Compliance Law will oblige the company itself to seek out, then expose to everyone's eyes, in particular its competitors, its weaknesses, its projects, its alliances, its flaws. This does not pose a problem if its competitors themselves are often subject to this new branch of Law, which goes far beyond transparency, which is already a new mechanism because a company is not a transparent organization and Competition Law that governs ordinary businesses never required this. But if they are not subject to this incredibly special branch of Law that is Compliance Law, then there is a distortion of competitiveness by the very fact of the Law.
It is possible to pretend that the markets like virtue, that they give it credit because they are themselves based on the idea of "promise", which is ultimately based on a moral concept, but this provision of Information to others, while others remain opaque, is a major problem of competitiveness, which the legal requirement of "loyal commercial practices" only very partially considers.
Therefore, it is necessary to first examine what is the economic and financial power of the information captured by the company on itself thank to Compliance Law making available to all but firstly to the compagny itself through the whistblowing mechanism, organised by the laws, differently in the US and Europe (I). Compliance Law also obliges companies to be accountable not only for what they do but also for what others do for them. Through the obligation of Vigilance, objective Ex Ante obligation and duty, the company obtains a power of Information on others which could well resolve what is often presented as the dispute aporetic of the extraterritoriality of Compliance Law, thus making accountable companies hitherto protected by their "preserved" legal system and thereby affected by the effectiveness of Compliance Law (II).
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read below the developments
July 7, 2021
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, t. 1 : Contrat et engagement unilatéral, 6ième éd., PUF, coll. "Thémis", série "Droit", 2021, 928 p.
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📗lire le sommaire de l'ouvrage
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March 30, 2021
Thesaurus : Doctrine
Full reference: Luguri, J. and Strahilevitz, L. J., Shining a Light on Dark Patterns, Journal of Legal Analysis, Vol. 13, Issue 1, 2021, 67p.
Sciences Po's students can read this article via Sciences Po's Drive in the folder MAFR - Regulation & Compliance.
March 20, 2021
Compliance: at the moment
Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : A. Trescases, "Le risque", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 655-670
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : E. Mouial Bassilana, "Le contrat", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 212-235
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Feb. 20, 2020
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Mounoussamy, L., Le smart contract, acte ou hack juridique ?, in Petites Affiches, n°37, 20 février 2020, pp. 12-19.
Résumé par les Petites Affiches : Dans cet article, l'auteur analyse l'arrivée du smart contract, système innovant né du développement des nouvelles technologies, dans un environnement juridique déjà structuré. Il commence par définir la nature du smart contract, et le positionne dans cet ensemble juridique mondialisé. Il en présente les impacts et les perspectives de développement, les forces et les faiblesses ainsi que l'intime relation que noues les technologies informatiques et le droit. Le smart contract est un outil dont l'utilisateur définira s'il viendra disrupter le contrat ou le parfaire.
Sept. 8, 2019
Blog
June 12, 2019
Thesaurus : Doctrine
Full reference: Fabre-Magnan, M., La responsabilité du fait du cocontractant. Une figure juridique pour la RSE, in Liber amicorum en hommage à Pierre Rodière. Droit social international et européen en mouvement, Coll. Mélanges, LGDJ-Lextenso, 2019, pp. 79-90
Sciences Po's students can read the article via Sciences Po's Drive in the folder MAFR - Régulation & Compliance
June 10, 2019
Thesaurus : Doctrine
Dec. 12, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz, LexisNexis, novembre 2018, 920 p.
Lire la quatrième de couverture (contribution des auteurs incluse).
Lire la table des matières de l'ouvrage.
Consulter la présentation de l'article suivant :
Iacyr De Aguilar Veira, l'excessive onérosité et l'imprévisible, 2018.
July 18, 2018
Thesaurus : Doctrine
Full reference: Fabre-Magnan, M., Les fausses promesses des entreprises: RSE et droit commun des contrats, in Etudes en la mémoire de Philippe Neau-Leduc. Le juriste dans la cité, Coll. Mélanges, LGDJ-Lextenso, 2018, pp. 451-458
Sciences Po's students can read this article via Sciences Po's Drive in the folder MAFR - Régulation & Compliance
July 3, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Fabre-Magnan, M., Les fausses promesses des entreprises : RSE et droit commun des contrats, in Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. « Les mélanges », LGDJ- Lextenso, 2018, pp.451-458.
Lire une présentation générale dans lequel l'article est publié.
March 28, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Dans un État de droit libéral, le Droit est un pouvoir, qui prétend exercer sa puissance pour que les libertés demeurent, voire que dans certains secteurs des équilibres s'établissent et se maintiennent. Dans une conception libérale, les organisations, qu'elles soient contractuelles ou institutionnelles, sont fondées sur la puissance des libertés et leurs fonctionnements sont autorégulés. Ainsi, dans un système économique et financier libéral, si les marchés financiers sont construits par le Droit, à l'inverse le pouvoir est exercé à l'intérieur des sociétés par un principe de pouvoir qui est interne à la société, à savoir dans un système capitaliste la corrélation entre la détention du capital et la détention du pouvoir, le fléau de la balance étant constituée par le droit de propriété. Dans un système libéral lié au capitalisme, le Droit des sociétés traduit cela et demeure peu corrélé au phénomène de l'entreprise, qui n'est que son "sous-jacent". C'est cette relative déconnexion, traduite dans le système juridique dans l'hétéronomie entre le Droit des sociétés et le Droit du travail, que semble vouloir remettre en cause le projet de loi dite "loi PACTE".
Pour l'instant, dans la lancée d'une jonction entre le Droit financier et le Droit des sociétés, un système de "gouvernance" (corporate governance) est mis en place qui consiste à faire pénétrer les acteurs juridiques des marchés financiers dans le fonctionnement des sociétés exposées aux marchés, notamment les "sociétés cotées" mais aussi toutes les sociétés qui ont recours aux financements par les instruments financiers, ce qui a un effet plus déstabilisateur. En effet, les règles de "gouvernance des marchés financiers" sont en train de devenir les règles de "gouvernance des sociétés". Le principe juridique du libre exercice du pouvoir dans les sociétés qui repose sur la volonté des associés serait donc remis en cause. Le projet de loi dite PACTE a pour ambition de contrer cette pénétration de la logique des marchés financiers dans les entreprises via le Droit des sociétés, mais ce n'est pas pour revenir à la "loi de la volonté des associés", parce qu'elle est exprimée via la "loi du capital". Cela serait pour y substituer un autre principe directeur, celui de l'entreprise, en tant que celle-ci est un groupe de personne, dont il faudrait prendre en compte "l'intérêt collectif", la "société" n'étant qu'une personne morale par laquelle l'entreprise entre dans ce que l'on désigne classiquement le "commerce juridique".
Pour l'instant, le pouvoir dans les sociétés est régi par une "loi" dont le principe est clair : la "loi du capital", que le Droit de la Régulation bancaire et financière ne remet pas en cause puisqu'il est le socle des marchés et protège les prêteurs et les investisseurs.
Il est vrai que le Droit commun, notamment le Droit civil de la responsabilité, voire le Droit pénal, vient toujours limiter ce qu'ont d'excessifs les principes.
C'est ainsi qu'il est venu raboter les excès à travers les sanctions des abus de majorité ou de minorité.
De la même façon, le Droit commun de la procédure a adouci le mécanisme de la révocation ad nutum par des contraintes procédurales.
Mais peut-être ne sommes-nous plus dans la période des "adoucissements" d'un principe, mais sommes-nous dans une période de "transformation" pour reprendre les termes même de la loi "PACTE" qui n'est qu'un élément du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Et il est vrai que les très grandes entreprises ont déjà donné l'exemple et que le Droit de l'Union européenne fait désormais place aux informations "non-financières" données aux marchés financières par les emprunteurs, c'est-à-dire les sociétés, c'est-à-dire le plus souvent les entreprises.
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March 13, 2018
Blog
Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.
Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :
1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.
Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique
En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).
Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.
Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix. Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.
2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société
Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".
Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".
Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines. Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.
C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier
Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.
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Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.
Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018.
Nov. 17, 2017
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.
Consulter le programme complet de la manifestation.
Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile.
Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale. De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique.
Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une "prise en considération" du Droit par l’Économie d'une part et d'une "prise en considération" de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres.
Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des "inflexions", c'est-à-dire une "influence", une "prise en considération", et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).
Updated: Oct. 25, 2017 (Initial publication: May 27, 2016)
Publications
► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Globalization from the point of view of Law, working paper, May 2017.
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🎤 This working paper initially served as a basis for a synthesis report made in French in the colloquium organized by the Association Henri Capitant in the International German Days on the subject of "Le Droit et la Mondialisation" (Law and Globalization).
📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.
📝 it serves as a second basis for the article (written in English, with a Spanish Summary) to be published in the Brezilian journal Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação (Revue d`Arbitrage et Médiation).
It uses the Bilingual Dictionary of the Law of Regulation and Compliance.
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► Summary of the Working: Globalization is a confusing phenomenon for the jurist. The first thing to do is to take its measure. Once it has been taken, it is essential that we allow ourselves to think of something about it, even if we have to think about it. For example, on whether the phenomenon is new or not, which allows a second assessment of what is taking place. If, in so far as the law can and must "pretend" to defend every being, a universal claim destined to face the global field of forces, the following question - but secondary - is formulated: quid facere? Nothing ? Next to nothing ? Or regulate? Or can we still claim that the Law fulfills its primary duty, which is to protect the weak, including the forces of globalization?
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read the Working Paper below⤵️
Aug. 11, 2017
Blog
Le 6 août 2017, un article de Sidonie Hadoux publié par National Geography rend compte des informations nouvelles résultant des fouilles menée par une équipe du CNRS dont elle a interrogée un membre, Cécile Michel.
Ces fouilles, menées en Turquie ont permis l'étude de plus de 20.000 tablettes de la cité-État d'Assour (aujourd'hui en Irak), établie il y a 4.000 ans.
Il s'avère que dans le fonctionnement économique les femmes avaient l'autonomie juridique : elles pouvaient vendre seules les tissus qu'elles fabriquaient et passaient pour ce faire des contrats.
On relève que des contrats de mariage organisaient la vie patrimoniale des époux, le contrat prévoyant la séparation des biens, chacun gérant les siens.
Les femmes pouvaient donc développer leurs activités économiques.
Le divorce était possible d'une façon symétrique, avec obligation de verser une compensation financière.
Mais à partir du IIième siècle avant J.-C., le statut juridique de la femme est devenue nettement inférieur à celui de l'homme (qui a toujours exercé seul les fonctions politiques).
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June 6, 2017
Publications : Doctrine
► complète : Vergès, E., La procédure pénale hybride, Revue de Sciences criminelles, 2017, p.579 s.
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May 11, 2017
Conferences
Reference : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ? ("Is the Contract the optimal instrument of CSR?") in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat (The instruments of CSR"), cycle of conferences organized by the Cour de cassation (French Civil Supreme Court and the Universities of Paris-Dauphine, Paris VIII and Paris I),Cour de cassation, Paris, 11 mai 2017.
Read the slides (in French) as served as the basis of the conference les slides
Read the program on the Cour de cassation wesite (in French).
Read the program of the whole cycle of conferences in which this conference enters (in French)
Corporate Social Responsibility belongs to Economic Law. It thus enters into its logic of efficiency, leading to apprehend any legal mechanism as an instrument, the contract as the others. This does not mean that everything is only an instrument, on the contrary. Economic Law, when it takes the form of Regulation Law, places the principles in the aims pursued. It is in these principles that it can meet CSR if the goals are the same.
In view of these aims, everything is an instrument. On the scale of goals which are "monumental"
New laws, such as in France in 2016 the Sapin 2 law or in 2017 the law establishing a "duty of vigilance" with uncertain contours, may use the contract only as a vehicle for legal obligations to be performed by the company
But the contract can also be chosen as an instrument by the company in that it pursues the same goals of general interest, becoming global
In this, the contract converges towards what is being constructed: a Compliance Law.
On this notion of "Monumental Goal", see Frison-Roche, M-A., Compliance Law, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017.
For a whole demonstration, see Frison-Roche, M.-A.,From Regulation Law to Compliance Law, 2017.
On this notion of "global general interest", and maybe of "global public service", see Frison-Roche, M.A., From Regulation Law to Compliance Law, 2017 .
Updated: Dec. 5, 2016 (Initial publication: Sept. 8, 2016)
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit et confiance. Un rapport difficile, in Universités d'été de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes et de l'ordre des experts-comptables de la région Paris-Ile de France, Osons la confiance, 8 septembre 2016, Paris.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Regarder la vidéo de la conférence.
Lire la contribution à l'ouvrage La confiance ayant servi de support aux Universités d'été.
July 13, 2016
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Par sa décision du Conseil d’
En effet, le 17 décembre 2015, le CSA a agréé la décision de la chaîne LCI à ne plus faire payer l'accès à ses programmes.
Ce passage 'en clair" a été agréé d'une façon non ouverte alors que les textes communautaires visent avant tout le principe de concurrence et sont hiérarchiquement supérieurs au droit français qui organise la régulation du secteur.
On comprend donc que les concurrents de LCI, BFM TV et NextRadio TV aient attaqué cette décision devant le Conseil d’
Lire ci-dessous.
Référence complète : CE, 13 juillet 2016, Société BFM TV et NextRadio TV, n° 395824 et 399098