Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La distinction entre le "Droit public" et le "Droit privé" est importante. Dans les systèmes de droit continentaux, ou appelés encore de droit romano germanique,ou encore dits de Civil Law, c'est même autour d'elle que les systèmes juridiques se construisent : c'est une distinction de base, une summa divisio. Dans les systèmes dits de Common Law, ou de droit anglo-américain, la distinction est moins fondamentale, mais elle demeure, justifiant notamment que les règles et les contentieux touchant l'administration appellent des règles particulières et soient appréhendés par des tribunaux spéciaux.
En principe, cette distinction a pour critère la nature des personnes dont la situation juridique est examinée. Est de "droit public" une situation juridique dans laquelle est impliquée une personne qui est elle-même de droit public : l’État, une collectivité locale, une entreprise publique, etc. C'est pour cela que et par exemple le contrat qui sera peut-être passé sera de droit public, le juge qui sera peut-être saisi sera une juridiction administrative. Si la situation n'implique pas une personne de droit public, alors elle sera régie par le Droit privé. Il y a mille exceptions mais c'est le principe de départ.
Deux remarques essentielles, porteuses de système de valeurs, expliquant que les systèmes de Civil Law et de Common Law vont de fait s'affronter.
Les deux corps de règles et d'institutions ne sont pas d'égale force car une des catégories est "fermée", correspondant à un critère, tandis que l'autre est ouverte : le critère est "la personne publique" : le Droit public est une catégorie fermée ; le Droit privé devient "actif" dès l'instant qu'il n'y a pas de personne publique, une "personne privée" devant se définir comme une personne non-publique.
L'on peut considérer cette articulation de deux façons, radicalement opposée. Il peut exprimer par le droit privé une marque d'infériorité : nous sommes toutes des personnes "ordinaires" dans des situations "ordinaires" ayant des activités "ordinaires" (cela sera la conception française ....), le Droit public étant la marque de l’État, de l'ordre public, de la souveraineté, de la puissance publique, de la volonté générale, dans les interstices desquels se glissent les individus pour agir et satisfaire leurs petits intérêts particuliers. L'on peut considérer à l'inverse ce statut comme l'expression d'un "droit commun" : les personnes sont libres et font ce qu'elles veulent, grâce à la propriété et au contrat. Par exception et parce qu'elles ont élu des personnes pour ce faire, des gouvernants (qu'elles contrôlent) édictent par exception des normes qui les contraignent. Mais c'est une exception, la répression - le Droit public et le Droit pénal ayant à ce titre le même statut - n'étant qu'un hommage rendu à la liberté des personnes, cette liberté demeurant entière lorsqu'elle prend la forme de l'entreprise.
L'on mesure alors que l'articulation entre le Droit public et le Droit privé traduit profondément une philosophie et une position politique. Si l'on estime que la Régulation est l'ordre sous-jacent par lequel le souverain permet le déploiement de ses sujets qui bénéficient par ailleurs d'une politique à long terme construite par la volonté politique autonome et mesurée, alors le Droit public en est le maître, le Droit de la Régulation exprimant une recherche renouvelée d'efficacité. Si l'on estime plutôt que la Régulation est ce par quoi la rationalité économique parvient à protéger les entreprises des risques et à pallier les défaillance de marché, marché dont le principe libéral demeure l'étalon, alors le Droit privé constitue la référence.
La France et les pays latins adhèrent plutôt à cette métaphysique des valeurs qui confie aux Autorités publiques et à l’État la légitimité et la puissance d'exprimer l'intérêt général par le Droit public, les Régulateurs et les Cours constitutionnelles, en l'exprimant sur une forme technique renouvelée par la Régulation : incitation, droit souple, etc. Les systèmes juridiques dont l'histoire puise dans l'histoire britannique font davantage confiance à la personne de l'entrepreneur et conçoivent la Régulation comme une externalisation efficace des fonctions sur des administrations que l'on veut efficaces, informées et impartiales.
Certes, dans le quotidien technique du Droit de la Régulation et suivant les secteurs Droit public et Droit privé vont se mêler :: par exemple les entreprises publiques prennent la forme de sociétés cotées de droit privé ou bien des entreprises privées vont être chargées de missions de service public, les instituant Régulateurs de second degré comme le sont les gestionnaires de réseaux d'infrastructure.
Mais la conception fondamentale des systèmes, ancrée dans l'histoire des peuple, et la pratique se marient. Dans le silence des réglementations (et plus elles sont bavardes et plus le juge doit les interpréter, ce qui équivaut à un "silence"), quel sens donner au système ?
Pour ne prendre que quelques questions, fréquentes en pratique :
Le Tribunal des conflits doit souvent intervenir car les opérateurs ne savent pas s'ils doivent aller devant les juridictions administratives ou les juridictions judiciaires. Le Législateur ne les aide pas, qui affecte souvent les contentieux au hasard des lois successives. L'absence de définition ferme et partagée de ce qu'est le Droit de la régulation ne facilite pas la pratique. Les hésitations dans les traductions d'une langue à une autre accroissent les confusions.
Pour l'instant, l'on perçoit une tendance à faire relever du Droit public ce qui relevait naguère des monopoles publics quant aux opérateurs,à savoir les télécommunications, l'énergie, le ferroviaire, l'aérien et la poste, et de faire relever du Droit privé, ce qui relève depuis beaucoup plus longtemps d'une compétition entre opérateurs, à savoir la banque, la finance et l'assurance.
L'on conviendra que le critère de distinction n'a guère de rationalité économique. La notion de risque serait un critère plus clair et maniable. Mais il conduirait alors à remettre en cause plus fortement la distinction entre le Droit public et le Droit privé. Parce que le Droit de la Régulation, imprégné d'économie et d'Analyse économique du Droit, a parfois peu d'assise de tradition juridique, il est en train de remettre en cause cette summa divisio. S'il devait en être ainsi, c'est l'ensemble des systèmes juridiques qui en serait bouleversé, notamment dans son organisation juridictionnelle, puisqu'on distingue si fortement le juge judiciaire (celui des personnes "ordinaires", celui du "droit commun) et le juge administratif (le "juge naturel" de l’État). On mesure à cette occasion que le Droit de la Régulation remet en cause l'ensemble du Droit.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

D’une façon paradoxale, la notion de conflit d’intérêts semble n'être mise au centre du droit que récemment en Droit économique, aussi bien en Droit des sociétés qu'en Droit public. Cela tient à la philosophie qui anime ces deux branches du Droit, très différentes pour chacune, et qui a changé dans chacune.
En effet et pour commencer par le Droit public, dans la tradition française, du côté de l‘État, celui qui le sert par une sorte d'effet naturel fait passer l’intérêt général incarné par l’État avant son intérêt personnel : il y a certes une opposition d’intérêts, à savoir l’intérêt personnel de l’agent public qui voudrait par exemple travailler moins et gagner plus, et l’intérêt commun de la population, qui voudrait payer moins d’impôts et par exemple bénéficier de trains qui arrivent toujours à l’heure et l'intérêt général qui serait par exemple la construction d'un réseau ferroviaire européen.
Mais ce conflit serait résolu "naturellement" car l’agent public, ayant « le sens de l’intérêt général » et étant animé par le "sens du service public", se sacrifie pour servir l’intérêt général. Il reste tard à son bureau et fait arriver les trains à l’heure. Cette théorie du service public était l’héritage de la Royauté, système dans lequel le Roi est au service du Peuple, comme l’aristocratie, au "service du Roi". Il ne pourrait donc y avoir de conflit d’intérêts, ni dans l’administration ni dans les entreprises publiques, ni à observer, ni à gérer ni à dissoudre. La question ne se pose pas...
Prenons maintenant du côté des entreprises, vues par le Droit des sociétés. Dans la conception classique de celui-ci, les mandataires sociaux sont nécessairement associés de la société et les bénéfices sont obligatoirement répartis entre tous les associés : le contrat de société est un « contrat d’intérêt commun ». Ainsi, le mandataire social travaille en sachant que les fruits de ses efforts lui reviendront à travers les bénéfices qu’il recevra en tant qu’associé. Quel que soit son égoïsme - et il faut même que le mandataire le soit, ce mécanisme produit la satisfaction de tous les autres associés qui mécaniquement recevront aussi en partage les bénéfices. L'égoïsme est bien le moteur du système, comme dans la théorie classique du marché et de la concurrence. Ainsi, dans le mécanisme sociétaire, il n’y a jamais de conflit d’intérêt dès l’instant où le mandataire social est obligatoirement associé : il travaillera toujours dans l’intérêt des associés puisqu’en cela il travaille pour lui-même. Comme le Droit des sociétés pose que la perte de la société sera aussi encourue et subie par tous les associés, il évitera également cette perspective.. Là encore, il n'est besoin d'aucun contrôle. La question d'un conflit d'intérêt entre le mandataire et ceux qui l'ont conféré cette fonction ne se pose structurellement pas.
Ces deux représentations se sont révélées toutes deux inexactes. Elles étaient basées sur des philosophies certes différentes - l'agent public étant censé dépassé son intérêt propre, le mandataire social étant censé servir l'intérêt commun ou l'intérêt social par souci de son intérêt propre - mais c'est un raisonnement unique que ces deux représentations ont été défaites.
Prenons la première portant sur le Droit public : le « sens de l’État » n’est pas à ce point partagé dans l’administration et les entreprises publiques, que les personnes qui y travaillent se sacrifient pour le groupe social. Ce sont des êtres humains comme les autres. Des chercheurs en économie et en finance, par un réflexion élémentaire de soupçon, qui ont fait voler en éclat ces représentations politiques et juridiques. Plus particulièrement, on a constaté que le train de vie institutionnel des entreprises publiques, très proches du gouvernement et de leurs dirigeants, était souvent peu justifié alors qu'il est payé par le contribuable, c'est-à-dire par le groupe social qu’elles prétendaient servir. L’Europe, en affirmant dans le Traité de Rome le principe de "neutralité du capital des entreprises", c’est-a-dire l’indifférence au fait que l’entreprise ait pour actionnaire une personne privée ou une personne publique, a validé cette absence de dépassement de son intérêt particulier par le serviteur de l’État, devenu simple agent économique. Cela a permis de rejoindre le constat fait pour le Droit des sociétés.
La désillusion y fut de même ampleur. Il a été observé que le mandataire social, être humain ordinaire, n'est pas dévoué à l'entreprise et n’a pas pour seul avantage des bénéfices qu’il recevra plus tard comme associé. Il en reçoit parfois très peu alors il peut recevoir de très multiples avantages (financiers, pécuniaire ou en nature, indirects ou indirects). Les autres associés voient leur bénéfice diminuer d’autant. Ils sont ainsi en conflit d’intérêts. Plus encore, le mandataire social a été élu par l’assemblée des actionnaires, c'est-à-dire concrètement, l’actionnaire majoritaire ou l’actionnaire « contrôlaire » (actionnaire de contrôle) et non par tous. Il peut même n'être pas associé ("haut dirigeant").
Le fait même que la situation ne soit plus qualifiée par des juristes, à travers les qualifications du Droit classique des sociétés, empruntant encore au Droit civil des contrats, les qualifications provenant davantage des théories financiers, empruntant à la théorie de l'agence, a changé radicalement la perspective. Les présupposés ont été inversés : par un même "effet de nature", le conflit d’intérêts a été dévoilé comme existant structurellement entre le dirigeant, le "manager" et l’actionnaire minoritaire. L’actionnaire minoritaire n’ayant pas le pouvoir de fait de révoquer le mandataire social puisqu’il ne dispose pas de la majorité des droits de vote, la question ne se pose même plus de déterminer si le dirigeant a ou n'a pas un statut sociétaire : l'actionnaire minoritaire ne dispose de que du pouvoir de céder ses titres, si la gestion du manager lui est défavorable (droit de sortie) ou de pouvoir de dire, de protester et de faire savoir. Cela suppose qu'il soit informé, ce qui va mettre au centre d'un nouveau droit des sociétés l'information, voire la transparence.
Ainsi, ce conflit d’intérêts trouve une solution dans la cession effective des titres, au-delà du principe juridique de négociabilité. C’est pourquoi si la société est cotée, le conflit d’intérêts se traduit dialectiquement dans un rapport entre le mandataire social et le marché financier qui, par sa liquidité, permet la sanction du mandataire, et assure par ailleurs l'information, le marché financier et l'actionnaire minoritaire devenant identiques. Le manager pourrait certes avoir le « sens de l’intérêt social », une sorte d’équivalent de sens de l’État, s’il a une déontologie, ce qui alimenterait une autorégulation. Peu de personnes croient à la réalité de cette hypothèse. Par pragmatisme, on admet plus volontiers que le manager préfèrera son intérêt à celui de l’actionnaire minoritaire. En effet, il peut servir son intérêt personnel plutôt que l’intérêt au service duquel un pouvoir lui a été donné grâce à la rente informationnelle dont il est doté, et à l’asymétrie d’information dont il bénéficie. Toute la régulation va intervenir pour réduire cette asymétrie d’information et en doter l’actionnaire minoritaire grâce au régulateur qui défend les intérêts du marché contre les mandataires sociaux, au besoin à travers du droit pénal. Mais la croyance dans la bénévolance des managers a repris vigueur récemment avec la corporate social responsability, cette responsabilité sociale de l'entreprise par laquelle les dirigeants expriment leur souci des autres.
Le repérage des conflits d’intérêts, leur prévention et leur gestion sont en train de transformer le Droit de la Régulation financière, puis le Droit commun de la Régulation, car aujourd’hui on ne croit plus a priori que les personnes dépassent leur intérêt personnel pour servir l’intérêt des autres. C'est peut-être pour retrouver une confiance, voire une sympathie, que les entreprises ont investi dans une responsabilité sociale. Celle-ci s'élabore par un droit qui fût tout d'abord très souple mais qui peut exprimer aussi un souci de l'intérêt général. En cela, elle peut rencontrer le Droit de la Compliance et exprimer de la part des entreprises un souci de l'intérêt général, si les entreprises en apportent la preuve.
Pour prendre un exemple de conflit d'intérêts qui ont débouché sur des changements juridiques consistant, il a été relevé la situation potentielle dangereuse des agences de notations lorsqu'elles sont à la fois payées par les banques, pour les conseiller et concevoir des produits, tout en étant la source des notations, principaux indices à partir desquels les investissements s’opèrent. Or les banques sont les premiers intermédiaires financiers. Ces conflits d'intérêts sont donc systémiquement dangereux. C'est pourquoi en Europe c'est l'ESMA qui exerce un contrôle sur ces agences de notation.
Le repérage des conflits d'intérêts, qui consiste le plus souvent à changer la façon dont on observe une situation - qui paraissait normal jusqu'au moment où l'on change de regard -, la perspective morale et la perspective juridique, la confiance que l'on a dans tel ou tel personnage de la vie modifiant ce regard, est aujourd'hui ce qui fait bouger le plus le Droit de la Régulation;
Cela est vrai du Droit public et du Droit des sociétés, saisis par le Droit de la Régulation, ici transformé par le Droit de la Compliance, notamment par les lanceurs d'alerte. Mais cela est également vrai que toutes les institutions politiques et des élus.
Car une règle se dégage : plus la notion de conflit d'intérêts devient centrale et plus il faut prendre acte que la confiance n'est plus donnée a priori, ni à une personne, ni à une fonction, ni à un mécanisme, ni à un système. La confiance n'est plus donnée qu'a posteriori dans des procédures alourdissant l'action, où l'on doit donner à voir en continu que l'on a mérité cette confiance.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-Fr. Bohnert, "Les conditions de réussite de l'enquête interne dans les rapports entre le parquet national financier et l’entreprise mise en cause – l’enquête interne au soutien de la défense de l’entreprise", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans une présentation très proche des lignes directrices du Parquet national financier (PNF) de 2023 et du droit souple produit avec l'Agence française anticorruption (AFA), l'auteur expose la façon dont l'entreprise doit dans un climat de confiance et de collaboration. Il s'agit pour l'entreprise de rechercher objectivement ce qui pourrait engager sa responsabilité pénale d'une façon transparente et loyale en gardant à l'esprit la collaboration possible dans la perspective d'une CJIP avec le PNF et la valorisation que celui-ci fait des diligences de l'entreprise dans la menée d'une enquête interne, de la même façon que des attitudes contraires sont logiquement considérés comme des éléments inverses dans le calcul.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Aynès, "How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes as his starting point the observation that International Arbitration and Compliance are a natural fit, since they are both a manifestation of globalisation, expressing an overcoming of borders, with arbitration being able to take on the Compliance Monumental Goals, since it has engendered a substantially global arbitral order.
But the obstacle lies in the fact that the source of arbitration remains the contract, with the arbitrator exercising only a temporary jurisdiction whose mission is given by the contract. Yet the advent of the global arbitral order makes this possible, with the arbitrator drawing on norms that may include the Compliance monumental goals and corporate commitments. In so doing, the arbitrator becomes an indirect organ of this emerging compliance law.
The contribution then suggests a second development, which could make the arbitrator a direct organ of compliance. For this to happen, the arbitrator must not only compel the fulfillment of an obligation to act, as is already the case with provisional measures, but also have a broader conception of the conflict for which a solution is required, or even free himself somewhat from the contractual source that surrounds it. This may well be taking shape, mirroring the profound transformation of the judge's office.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Lalande, P.-A., Le pouvoir d’injonction au service de la réparation du préjudice écologique : une mise en œuvre de l’office du juge administratif en matière climatique, Actu-Juridique, 9 décembre 2021.
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Base Documentaire : Doctrine
►Référence complète : Galli, M., Une justice pénale propre aux personnes morales : Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt public , Revue de Sciences Criminelle, 2018, pp. 359-385.
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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S-M.. Cabon, "Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale", in M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy (dir.), Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure définit la technique de "négociation" comme celle par laquelle "chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de coopération et de concessions mutuelles", ce qui va donc être utilisé dans la justice pénale française non pas tant par attraction du modèle américain, mais pour tenter de résoudre les difficultés engendrées par le flux des contentieux, le procédé s'étant élargi aux contentieux répressif, notamment devant les autorités administratives de régulation. Le principe en est donc la coopération du délinquant.
L'auteur souligne les satisfactions "pratiques" revendiqués, puisque les cas sont résolus, les sanctions sont acceptées, et les inquiétudes "théoriques", puisque des principes fondamentaux semblent écartés, comme les droits de la défense, l'affirmation étant faite comme quoi les avantages pratiques et le fait que rien n'oblige les entreprises à accepter les CJIP et les CRPC justifient que l'on ne s'arrête pas à ces considérations "théoriques".
L'article est donc construit sur la confrontation de "l'Utile" et du "Juste", parce que c'est ainsi que le système est présenté, l'utilité et le consentement étant notamment mis en valeur dans les lignes directrices des autorités publiques.
Face à cela, l'auteur examine la façon dont les textes continuent, ou pas, de protéger la personne qui risque d'être in fine sanctionnée, notamment dans les enquêtes et investigations, le fait qu'elle consente à renoncer à cette protection, notamment qu'elle apporte elle-même les éléments probatoires de ce qui sera la base de sa déclaration de culpabilité tandis que l'Autorité publique ne renonce pas encore au même moment à la poursuite étant problématique au regard du "Juste".
La seconde partie de l'article est donc consacrée à "l'Utile contraint à être Juste". A ce titre, l'auteur pense que l'indépendance du ministère public devrait être plus forte, à l'image de ce qu'est le Parquet européen, et le contrôle du juge judiciaire plus profond car la procédure actuelle de validation des CJIP semble régie par le principe dispositif, principe qui ne sied pas à la justice pénale.
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales, 2019.
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29 mai 2026
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
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📝lire l'article (en anglais)
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article: At first glance, General Procedural Law seems to be the area the least concerned by the Compliance Obligation, because if the person is obliged by it, mainly large companies, it is precisely, thanks to this Ex Ante, in order to never to have to deal with proceedings, these path that leads to the Judge, that Ex Post figure that in return for the weight of the compliance obligation they have been promised they will never see: any prospect of proceedings would be seeming to signify the very failure of the Compliance Obligation (I).
But not only are the legal rules attached to the Procedure necessary because the Judge is involved, and increasingly so, in compliance mechanisms, but they are also rules of General Procedural Law and not a juxtaposition of civil procedure, criminal procedure, administrative procedure, etc., because the Compliance Obligation itself is not confined either to civil procedure or to criminal procedure, to administrative procedure, etc., which in practice gives primacy to what brings them all together: General Procedural Law (II).
In addition to what might be called the "negative" presence of General Procedural Law, there is also a positive reason, because General Procedural Law is the prototype for "Systemic Compliance Litigation", and in particular for the most advanced aspect of this, namely the duty of vigilance (III). In particular, it governs the actions that can be brought before the Courts (IV), and the principles around which proceedings are conducted, with an increased opposition between the adversarial principle, which marries the Compliance Obligation, since both reflect the principle of Information, and the rights of the defence, which do not necessarily serve them, a clash that will pose a procedural difficulty in principle (V).
Finally, and this "prototype" status is even more justified, because Compliance Law has given companies jurisdiction over the way in which they implement their legal Compliance Obligations, it is by respecting and relying on the principles of General Procedural Law that this must be done, in particular through not only sanctions but also internal investigations (VI).
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29 mai 2026
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026.
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📕En parallèle, un livre en français, L'Obligation de Compliance, a étépublié dans la collection "Régulations & Compliance" copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
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📚Ce livre est partie intégrante de cette collection créée Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance et de la Régulation.
lire la présentation des autres ouvrages de la collection :
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Evidential System, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance and Contrat, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Juridictionnalisation, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Monumental Goals, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2021
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► voir la présentation générale de cette 📚Series Compliance & Regulation, conçue, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.
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🧮ce livre suit le cycle de colloques 2023 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires.
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► présentation générale du livre : Compliance is sometimes presented as something that cannot be avoided, which is tantamount to seeing it as the legal obligation par excellence, Criminal Law being its most appropriate mode of expression. However, this is not so evident. Moreover, it is becoming difficult to find a unity to the set of compliance tools, encompassing what refers to a moral representation of the world, or even to the cultures specific to each company, Compliance Law only having to produce incentives or translate this ethical movement. The obligation of compliance is therefore difficult to define.
This difficulty to define affecting the obligation of compliance reflects the uncertainty that still affects Compliance Law in which this obligation develops. Indeed, if we were to limit this branch of law to the obligation to "be conform" with the applicable regulations, the obligation would then be located more in these "regulations", the classical branches of Law which are Contract Law and Tort Law organising "Obligations" paradoxically remaining distant from it. In practice, however, it is on the one hand Liability actions that give life to legal requirements, while companies make themselves responsible through commitments, often unilateral, while contracts multiply, the articulation between legal requirements and corporate and contractual organisations ultimately creating a new way of "governing" not only companies but also what is external to them, so that the Monumental Goals, that Compliance Law substantially aims at, are achieved.
The various Compliance Tools illustrate this spectrum of the Compliance Obligation which varies in its intensity and takes many forms, either as an extension of the classic legal instruments, as in the field of information, or in a more novel way through specific instruments, such as whistleblowing or vigilance. The contract, in that it is by nature an Ex-Ante instrument and not very constrained by borders, can then appear as a natural instrument in the compliance system, as is the Judge who is the guarantor of the proper execution of Contract and Tort laws. The relationship between companies, stakeholders and political authorities is thus renewed.
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🏗️general construction of the book
The book opens with a substantial Introduction, putting the different sort of obligations of compliance in legal categories for showing that companies must build structures of compliance (obligation of result) and act to contribute with states and stakeholders to reach Monumental Goals (obligation of means).
The first part is devoted to the definition of the Compliance Obligation.
The second part presents the articulation of Compliance obligation with the other branchs of Law, because the specific obligation is built by Compliance Law, as new substantial branch of Law but also by many other branchs of Law.
The third part develops the pratical means established to obtained the Compliance Obligation to be effective, efficace and efficient.
The fourth part takes the Obligation of Vigilance as an illustration of all these considerations and the discussion about the future of this sparehead fo the Compliance Obligation .
The fifth part refers to the place and the role of the judges, natural characters for any obligation.
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ANCHORING THE SO DIVERSE COMPLIANCE OBLIGATIONS IN THEIR NATURE, REGIMES AND FORCE TO BRING OUT THE VERY UNITY OF THE COMPLIANCE OBLIGATION, MAKING IT COMPREHENSIBLE AND PRACTICABLE
🔹 Compliance Obligation: building a compliance structure that produces credible results withe regard to the Monumentals Goals targeted by the Legislator, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITLE I.
IDENTIFYING THE COMPLIANCE OBLIGATION
CHAPTER I: NATURE OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Debt, as the basis of the compliance obligation, by 🕴️Bruno Deffains
Section 3 🔹 Compliance Obligation and Human Rights, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 🔹 Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship, by 🕴️René Sève
Section 5 🔹 The definition of the Compliance Obligation in Cybersecurity, by 🕴️Michel Séjean
CHAPTER II: SPACES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Industrial Entities and Compliance Obligation, by 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 🔹 Compliance, Value Chains and Service Economy, by 🕴️Lucien Rapp
Section 3 🔹 Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on applications in Europe, by 🕴️Louis d'Avout
TITLE II.
ARTICULATING THE COMPLIANCE OBLIGATION WITH OTHER BRANCHES OF LAW
Section 1 🔹 Tax Law and Compliance Obligation, by 🕴️Daniel Gutmann
Section 2 🔹 General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 Corporate and Financial Markets Law facing the Compliance Obligation, by 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 4 🔹 Transformation of Governance and Vigilance Obligation, by 🕴️Véronique Magnier
Section 5 🔹 The Relation between Tort Law and Compliance Obligation, by 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 6 🔹 Environmental and Climate Compliance, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 7 🔹 Competition Law and Compliance Law, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 8 🔹 The Compliance Obligation in Global Law, by 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb
Section 9 🔹 Environmental an Climatic Dimensions of the Compliance Obligation, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 10 🔹 Judge of Insolvency Law and Compliance Obligations, by 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITLE III.
COMPLIANCE: GIVE AND TAKE THE MEANS TO OBLIGE
CHAPTER I: COMPLIANCE OBLIGATION: THE CONVERGENCE OF SOURCES
Section 1 🔹 Compliance Obligation upon Obligation works, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Conformity technologies to meet Compliance Law requirements. Some examples in Digital Law, by 🕴️Emmanuel Netter
Section 3 🔹 Legal Constraint and Company Strategies in Compliance matters, by 🕴️Jean-Philippe Denis & 🕴️Nathalie Fabbe-Coste
Section 4 🔹 Opposition and convergence of American and European legal systems in Compliance Rules and Systems, by 🕴️Raphaël Gauvain & 🕴️Blanche Balian
Section 5 🔹 In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their Commitments and Undertakings, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER II: INTERNATIONAL ARBITRATION IN SUPPORT OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation, by 🕴️Laurent Aynès
Section 2 🔹 Arbitration consideration of Compliance Obligation for a Sustainable Arbitration Place, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 The Arbitral Tribunal's Award in Kind, in support of the Compliance Obligation, by 🕴️Eduardo Silva Romero
Section 4 🔹 The use of International Arbitration to reinforce the Compliance Obligation: the example of the construction sector, by 🕴️Christophe Lapp
Section 5 🔹 The Arbitrator, Judge, Supervisor, Support, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
TITLE IV.
VIGILANCE, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Vigilance Obligation, Spearheard and Total Share of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER I: INTENSITIES OF THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM
Section 2 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Financial Operators, by 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Digital Operators, by 🕴️Grégoire Loiseau
Section 4 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Energy Operators, by 🕴️Marie Lamoureux
CHAPTER II: GENERAL EVOLUTION OF THE VIGILANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Rethinking the Concept of Civil Liability in the light of the Duty of Vigilance, Spearhead of Compliance, by 🕴️Mustapha Mekki
Section 2 🔹 Contracts and clauses, implementation and modalities of the Vigilance Obligation, by 🕴️Gilles J. Martin
Section 3 🔹 Proof that Vigilance has been properly carried out with regard to the Compliance Evidence System, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 4 🔹 Compliance, Vigilance and Civil Liability: put in order and keep the Reason, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Title V.
THE JUDGE AND THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Present and Future Challenges of Articulating Principles of Civil and Commercial Procedure with the Logic of Compliance, by 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 2 🔹 The Judge required for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
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CONCLUSION
THE COMPLIANCE OBLIGATION: A BURDEN BORNE BY SYSTEMIC COMPANIES GIVING LIFE TO COMPLIANCE LAW
(conclusion and key points of the books, free access)
29 mai 2026
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Arbitration consideration of Compliance Obligation for a sustainable Arbitration Place", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
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📝lire l'article (en anglais)
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère : "Compliance & Regulation"
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► Résumé de l'article: The first part of this study assesses the evolving relationship between Arbitration Law and Compliance Law, which depends on the very definition of the Compliance Obligation (I). Indeed, these relations have been negative for as long as Compliance has been seen solely in terms of "conformity", i.e. obeying the rules or being punished. These relationships are undergoing a metamorphosis, because the Compliance Obligation refers to a positive and dynamic definition, anchored in the Monumental Goals that companies anchor in the contracts that structure their value chains.
Based on this development, the second part of the study aims to establish the techniques of Arbitration and the office of the arbitrator to increase the systemic efficiency of the Compliance Obligation, thereby strengthening the attractiveness of the Place (II). First and foremost, it is a question of culture: the culture of Compliance must permeate the world of Arbitration, and vice versa. To achieve this, it is advisable to take advantage of the fact that in Compliance Law the distinction between Public and Private Law is less significant, while the concern for the long term of contractually forged structural relationships is essential.
To encourage such a movement to deploy the Compliance Obligation, promoting the strengthening of a Sustainable Arbitration Place (III), the first tool is the contract. Since contracts structure value chains and enable companies to fulfill their legal Compliance Obligation but also to add their own will to it, stipulations or offers relating to Arbitration should be included in them. In addition, the adoption of non-binding texts can set out a guiding principle to ensure that concern for the Monumental Goals is appropriate in order the Compliance Obligation to be taken into account by Arbitrators.
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23 février 2026
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'avenir de la compliance", cycle La compliance, Centre Perelman, Bruxelles, 23 février 2026.
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🧮consulter le programme complet du cycle La compliance
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► Présentation de cette conférence conclusive du cycle : L'avenir de la Compliance, bien malin qui le connaît. Celui qui pratique et étudie les textes, les contentieux, les structures et les comportements devra bien reconnaître qu'il ne sait pas ce que va devenir ce qui pourtant a émergé comme une nouvelle branche du Droit. On le reconnait assez peu, sans doute pour trois raison. En premier lieu, parce que la naissance d'une branche du Droit est un phénomène peu courant, dont les ondes perturbantes et régénérantes se font sentir et dans toutes les branches du Droit et dans les autres systèmes normatifs, accompagnant et traduisant le nouveau monde dans lequel nous sommes déjà entrés, que l'on en soit content ou non. En deuxième lieu, parce qu'il est désagréable (surtout si l'on est professeur...) de débuter et de conclure par le fait qu'on ne sait pas. En troisième lieu, parce que c'est très peu vendeur, et que dans le grand "marché de la compliance"qui est aujourd'hui ouvert et qui se développe, il est peu malin si l'on veut vendre des produits de conformité (qu'il s'agisse d'algorithmes, de nouveaux services à rattacher au plus niveau des entreprises, de spécialités dans les cabinets d'avocat, de nouvelles chaires dans les diverses Ecoles) de dire qu'on ne sait pas. Alors les experts disent qu'ils savent. Pour ma part, je rencontre de multiples personnes, qui sont "expertes" et qui sont "sachants". Ce qui est étonnant, c'est la diversité de leurs discours, ce qui fait douter de la solidité de la projection, notamment sur le sens des mots : par exemple non seulement les mots que l'on pourrait dire "nouveaux" (que l'on cherchera alors à ancrer dans des mots anciens) "compliance" et "gouvenance" mais aussi des mots que l'on connait sans doute mieux, comme "engagement" et "responsabilité" ou "sanction", c'est-à-dire les piliers même de la choses.
Pourquoi est-ce que c'est préoccupant, en dehors même qu'il est toujours mieux de savoir de quoi on parler, plutôt que chacun parle dans son coin, pour son corpus de compliance à lui, pour ses amis de pensée, la matière se silotant de plus en plus ? Parce que le Droit de la Compliance a pour l'objet l'Avenir.
Il sera donc posé en préalable que ne pas connaître l'avenir est une difficulté majeure lorsqu'il s'agit du Droit de la Compliance en ce que cette branche du Droit tient son unité en ce qu'elle est Ex Ante et que son objet est l'avenir. La difficulté n'est ni de la même nature ni de la même ampleur lorsqu'il s'agit du législateur, du "réglementeur", de l'entreprise assujettie (calculante ou politique), du juge confronté au Contentieux systémique de la Compliance.
Cela dit, dans une première partie l'on peut imaginer les avenirs ouverts à la Compliance (car cela relève de cela, tant il y a de candidats pour se saisir des instruments de puissance que constituent les "outils de la compliance"). Il n'est pas acquis que cet avenir relève du Droit. Les suites pourraient s'en charger. Ou l'ordre donné par le chef, et cela passerait d'autant mieux qu'il pose que certes il n'a pas souci des êtres humains mais qu'il manie la puissance de la compliance pour restaurer l'équilibre climatique : sauf à dire qu'il n'existe pas de Droit unifié de la compliance. Qu'il y en aurait une pour le climat et une autre pour les droits des êtres humains. Et alors qu'en est-il de la cohérence à venir du Droit européen, qui noue les 2 dans la CSRD et la CS3D ? Notamment dans les chaines de valeur. La question est alors celle-là : quelle sera à l'avenir l'unicité du Droit de la compliance ?
Dans une deuxième partie, puisqu'on ne sait pas comment cela va tourner, d'omnibus en omnibus, de gouvernement hostile au droit en gouvernement en appelant au droit, de jurisprudence en jurisprudence, de droit spécial en droit commun, il faut apprécier les avantages et les inconvénients des perspectives. Il n'y a jamais une perspective où tout serait bien et l'autre où tout serait mal, car dans ce cas, il n'y aurait ni choix ni politique: il suffirait d'avoir des informations, d'être "rationnel" et d'aller vers la bonne solution plutôt que la mauvaise. Au-delà des déclarations générales comme quoi un mixte de conformité et d'éthique est bienvenu, ce dont on ne doute pas dans les déclarations qui sont faites dans ce sens, il convient de regarder les avantages et les inconvéniets de ce vers quoi l'on peut aller. En premier lieu, il peut s'agir de la disparition du Droit de la compliance, avec l'avantage de l'allégement du poids réglementaire sur les assujettis et l'inconvénient de l'abandon des prétentions altruistes et globales (les deux pouvant se recoupe). En deuxième lieu, il peut s'agir d'une constitution d'un empire sur le monde, avec l'avantage d'une simplicité de l'empire américain extraterritorialisé soit par l'Etat soit par les entreprises et leur "gouvernance, soit par leur technologie, avec l'avantage d'un modèle occidental et l'inconvénient de l'écrasement de la mondialisation par la globalisation et la disparition des ambitions portées par les Etats. En troisième lieu, il peut s'agir d'une contribution à une guerre entre puissances, notamment par le DSA et par la guerre des données, avec l'avantage d'une maturité européenne d'un droit de la compliance prolongement du droit de la régulation et l'inconvénient que l'on pourrait passer à une guerre au sens métaphorique (ne jamais utiliser de métaphore en Droit) à une guerre. En quatrième lieu, il peut s'agir d'un nouvel Etat du Droit où les entreprises systémiques participent en alliance à concrétiser des buts monumentaux de nature politique décidés par les Etats et autorits politiques en préservant dans le futur ("durabilité") les systèmes afin que les êtres humains n'en soient pas broyés mais en bénéficient. L'inconvénient est qu'il faut réapprendre le Droit, car si cela n'a rien à voir avec la conformité, qui n'est qu'un instrument, le Droit de la compliance change toutes les branches du droit et oblige à intégrer d'autres techniques, notamment politiques et technologiques.
Dans une troisième partie, en pratique il faut tendre par anticipation à diminuer les inconvénients liés des défauts attachés à des futurs possibles du Droit de la Compliance, comme il faut tendre à accroître par anticipation les avantages liées aux qualités attachées aux futurs possibles du Droit de la Compliance. L'inconvénient réside dans la nature même du Droit de la compliance, à savoir sa grande puissance, car contrairement au Droit de la concurrence il appelle et accroît la puissance. Il faut donc pallier la perspective d'un accaparement des techniques de compliance, notamment celles liées à l'information, par ceux qui ne veulent les manier que pour consolider ou étendre leur puissance, en riant bien de l'éthique et des buts monumentaux. C'est alors les techniques de supervision d'une part et un office du juge renouvelé qui doivent être pensé. La qualité attachée aux futurs possibles tient au fait que l'on pourrait tenir un "droit global" (référence aux travaux notamment de Benoît Frydman) et que face à la possible disparition du Droit international public et la préservation impérieuse des chaines de valeur, notamment dans la contexte de possible guerre, l'alliance entre les entreprises systémiques supervisées et les autorités politiques en charge du futur du groupe social qui les légitime peut apparaître comm un système légitime, effectif, efficace et efficient.
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⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Concevoir le pouvoir, 2021
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025
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31 janvier 2026
Grandes et petites questions du Droit : LinkedIn Posts
27 janvier 2026
Grandes et petites questions du Droit
22 janvier 2026
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le gel des avoirs dans la saga juridique entre la force américaine et la richesse vénézualienne", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 22 janvier 2026
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🌐lire l'article paru sur LinkedIn
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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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► Résumé de l'article : On insiste souvent sur le fait que le Droit ne serait qu'une mascarade dans la série d'évènements dont nous sommes spectateurs.
Cela n'est pas si vrai.
Pour trois raisons.
1. Beaucoup va dépendre du juge qui va statuer sur le cas du couple Madura
2. Le secteur de l'Energie a toujours pareillement méler la Regulation, les politiques publiques des Etats et les entreprises, les deux articulés par des contrats internationaux qui prévoient toujours des arbitrages
3. Si ExxonMobil refuse aujourd'hui de faire les investissements souhaités par Trump, c'est aussi parce qu'il se souvient que le gel des avoirs accordés par les arbitres a été peu obtenu, l'entreprise estimant que l'investissement dans les infrastructures est donc "impossible".
Et face à cet état du Droit, Trump ne peut pas grand chose..
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📝⤵lire l'article ci-dessous⤵
14 janvier 2026
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète :E. Roudinesco, "Donald Trump. Sur le pouvoir délirant de la Maison-Blanche", Le Grand Continent, 16 janvier 2026.
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🦉Cet article est accessible en texte intégrale pour les personnes qui suivent les enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche.
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14 janvier 2026
Grandes et petites questions du Droit
12 janvier 2026
Grandes et petites questions du Droit
9 janvier 2026
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Y. Kerbrat et S. Maljean-Dubois, "Legal consequences of breaching international climate obligations in the ICJ Advisory Opinion on climate change", Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL), opinion, janvier 2026.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes qui suivent les enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche.
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10 décembre 2025
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l'actualité, Faculté de Droit de Jean Moulin - Lyon 3, 10 décembre 2025.
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► Présentation méthodologique de cette MasterClass de 4 heures : Il est difficile d'enseigner une branche du Droit qui est en train de se construire, de trouver comment en ouvrir les portes, car si l'on en expose les principes ex abrupto l'on risque de rester à la porte, alors même qu'il s'agit de l'ouvrir. Cette porte est d'autant plus bloquée que de multiples corpus réglementaires s'accumulent, dont il est désormais perçu qu'ils sont rattachés au Droit de la Compliance : RGPD, Sapin 2, Vigilance, Nis2, Dora, FCPA, etc. ; très techniques et compliqués, ils ont tendance à être étudiés en silos, peu rattachés entre eux et peu articulés avec les branches du Droit classiques. Ainsi les principes qui forment l'ossature du Droit de la compliance en tant qu'il est une branche du Droit autonome apparaissent d'autant moins, alors même qu'ils rendraient plus intelligibles et maniables ces "blocs de compliance". Mais exposer ces principes qui éclairent non seulement l'état du droit positif mais encore la façon dont celui-ci va évoluer paraît "théorique".
Pour ouvrir donc la porte de cette nouvelle branche du Droit qui occupe déjà une grande place en pratique et va se déployer, afin qu'elles soit maniée par des juristes qui en maîtrisent l'esprit et qu'elle ne soit pas entièrement dominée par ceux qui, venant d'autres disciplines, vont en maîtriser les outils (cartographie des risques, évaluation, enquête interne, etc.) le plus souvent par des algorithmes et des plateformes (compliance by design), il est pertinent de partir de quelques cas, de quelques décisions, quelques textes, de quelques propos, pour mesurer ce que ceux-ci révèlent.
Car les principes sont déjà là. Ils apparaîssent peu à peu. L'enjeu est qu'ils apparaissent souvent vite, d'une façon suffisamment cohérente avec les autres branches du Droit, et que la part du Droit y soit première. C'est aujourd'hui ce qui est en jeu.
Chaque heure est consacrée à un cas différent, à partir d'un document d'un genre juridique différent.
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⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du droit de la compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025
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28 novembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : K.Lenaerts, "Democracy in the EU: A Value Beyond the Ballot Box", King’s College London - Centre Of European Law – 51st Annual Lecture – 28 novembre 2025.
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►lire la transcription de cette conférence
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26 novembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Y. Kerbrat, "L’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025 sur les obligations des États en matière de changement climatique", Clunet, 2025, n°4,
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche.
25 novembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : É. Schmit et A. Peter, "Introduction", in Justices manifestes , Clio - Thémis, n°29, 2025.
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📗Consulter l'ensemble de la publication
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► Résumé de l'article : Les auteurs présentent le sujet même de ce dossier : montrer la place de l'écrit dans les procédures comme mode spécifique de rituels qui eux-aussi rendent la justice "manifeste". Présentation par les auteurs : "
"Ce dossier se situe au croisement de deux manières d’aborder et d’écrire l’histoire de la justice : celle, d’une part, qui s’intéresse aux manifestations rituelles du processus judiciaire ; et celle, d’autre part, qui traite des enjeux et des pouvoirs de l’écrit dans l’action de la justice. En repartant de la métaphore théâtrale, c’est-à-dire en envisageant la scène judiciaire comme cadre spatio-temporel du déploiement du rituel, il s’agit d’en étudier précisément les modalités d’enregistrement, pour mieux comprendre comment l’écrit participe du caractère manifeste des justices médiévales et modernes – dans leur diversité. À l’intersection entre rituel et écrit judiciaires, il y a bien sûr la procédure, entendue à la fois comme la succession des étapes conduisant à l’exécution d’une décision de justice, et comme l’ensemble des règles qui encadrent chacune de ces étapes. Faire l’histoire des modalités d’enregistrement du rituel judiciaire implique dès lors d’expliciter à la fois les rapports entre rituel et procédure, et entre procédure et écrit. Les contributions qui suivent témoignent de l’intérêt, pour les historiennes et historiens de la justice, d’articuler ces deux approches, chacune ayant fait l’objet d’une historiographie féconde.".
C'est la quatrième partie de l'article qui est plus particulièrement consacré au rôle des "écrits judiciaires", évoquant le gouvernement par l'écrit, le réseau des écritures, les écritures judiciaires grises, etc.
Le contenu des 5 articles composant le dossier est présenté ainsi : "Voilà quelques-unes des questions auxquelles les cinq articles de ce dossier apportent de précieux éléments de réponse, à partir de contextes documentaires, temporels, géographiques et juridictionnels bien différents. À partir d’une série de 70 arrêts criminels rendus au parlement de Paris au xive siècle, Isabelle D’Artagnan analyse la façon dont l’enregistrement façonne la jurisprudence de la cour quant à l’usage de deux peines infamantes, l’amende honorable et le pilori. En étudiant au plus près les modalités de l’enregistrement, elle montre combien celui-ci est en lui-même performatif : il constitue non seulement une première satisfaction pour les parties, mais oriente aussi l’action future des juges. Rudi Beaulant interroge quant à lui le rôle des écritures judiciaires comme outil de gouvernement urbain, dans un contexte de partage du pouvoir judiciaire entre ville et prince à Dijon à la fin du Moyen Âge. La multiplication et la répartition des informations enregistrées montrent que les écritures judiciaires constituent à la fois un instrument d’administration et de légitimation pour les officiers urbains, tout autant qu’elles participent de la construction de la mémoire judiciaire de la ville. Dominique Adrien s’intéresse, dans la Bavière de la fin du xve siècle, à une charte rédigée à la demande des parties qui s’opposent devant le tribunal urbain de Kempten, et dont il donne l’édition et la traduction. À partir de cette charte qui permet, dans un contexte juridictionnel concurrentiel, de consolider les droits de la plaignante mais aussi la décision du tribunal, l’auteur analyse les modalités spécifiques de l’enregistrement du procès, et notamment la place importante accordée aux témoignages oraux. Dans sa contribution, Rémi Demoen piste dans les comptes municipaux d’Amboise, Chinon et Loches au second xvie siècle les traces indirectes du rituel spécifique du jugement des comptes, dans le contexte documentaire particulièrement lacunaire de la Chambre des comptes. Il apparaît que l’écrit, davantage qu’une simple trace du rituel, joue un rôle central dans le processus même de vérification des comptes. Enfin, Mathias Boussemart consacre son article aux bandeaux gravés qui ornementent un grand nombre d’impressions judiciaires au xviiie siècle. S’il s’intéresse aux scènes judiciaires que ces bandeaux représentent, il montre surtout comment ces bandeaux, qui participent de l’ultime phase du rituel judiciaire – l’impression sur papier de décisions jugées remarquables – contribuent à la diffusion, à grande échelle, de petites scénettes judiciaires. Toutes attentives aux mécanismes d’enregistrement à l’œuvre, ces contributions affinent, dans la diversité des cas étudiés, notre compréhension des rituels judiciaires.".
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