Base Documentaire : Films

Voir l'extrait du film dans lequel l'avocat plaide l'innocence de sa cliente.
Henri-Georges Cluzot est un cinéaste qui utilise ici Brigitte Bardot, au sommet de sa célébrité, à contre-emploi.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S-M.. Cabon, "Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale", in M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy (dir.), Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure définit la technique de "négociation" comme celle par laquelle "chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de coopération et de concessions mutuelles", ce qui va donc être utilisé dans la justice pénale française non pas tant par attraction du modèle américain, mais pour tenter de résoudre les difficultés engendrées par le flux des contentieux, le procédé s'étant élargi aux contentieux répressif, notamment devant les autorités administratives de régulation. Le principe en est donc la coopération du délinquant.
L'auteur souligne les satisfactions "pratiques" revendiqués, puisque les cas sont résolus, les sanctions sont acceptées, et les inquiétudes "théoriques", puisque des principes fondamentaux semblent écartés, comme les droits de la défense, l'affirmation étant faite comme quoi les avantages pratiques et le fait que rien n'oblige les entreprises à accepter les CJIP et les CRPC justifient que l'on ne s'arrête pas à ces considérations "théoriques".
L'article est donc construit sur la confrontation de "l'Utile" et du "Juste", parce que c'est ainsi que le système est présenté, l'utilité et le consentement étant notamment mis en valeur dans les lignes directrices des autorités publiques.
Face à cela, l'auteur examine la façon dont les textes continuent, ou pas, de protéger la personne qui risque d'être in fine sanctionnée, notamment dans les enquêtes et investigations, le fait qu'elle consente à renoncer à cette protection, notamment qu'elle apporte elle-même les éléments probatoires de ce qui sera la base de sa déclaration de culpabilité tandis que l'Autorité publique ne renonce pas encore au même moment à la poursuite étant problématique au regard du "Juste".
La seconde partie de l'article est donc consacrée à "l'Utile contraint à être Juste". A ce titre, l'auteur pense que l'indépendance du ministère public devrait être plus forte, à l'image de ce qu'est le Parquet européen, et le contrôle du juge judiciaire plus profond car la procédure actuelle de validation des CJIP semble régie par le principe dispositif, principe qui ne sied pas à la justice pénale.
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Grosclaude, "Financiarisation des professions libérales réglementées : vers un changement du paradigme", JCP Entreprise, n°49, déc. 2023, étude 1355.
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🦉cet article est accessible aux personnes qui suivent les enseignements du professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales, 2019.
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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : P.-Y. Gautier, « Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes », Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, 2018, p.181-193.
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📘 Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

D’une façon paradoxale, la notion de conflit d’intérêts semble n'être mise au centre du droit que récemment en Droit économique, aussi bien en Droit des sociétés qu'en Droit public. Cela tient à la philosophie qui anime ces deux branches du Droit, très différentes pour chacune, et qui a changé dans chacune.
En effet et pour commencer par le Droit public, dans la tradition française, du côté de l‘État, celui qui le sert par une sorte d'effet naturel fait passer l’intérêt général incarné par l’État avant son intérêt personnel : il y a certes une opposition d’intérêts, à savoir l’intérêt personnel de l’agent public qui voudrait par exemple travailler moins et gagner plus, et l’intérêt commun de la population, qui voudrait payer moins d’impôts et par exemple bénéficier de trains qui arrivent toujours à l’heure et l'intérêt général qui serait par exemple la construction d'un réseau ferroviaire européen.
Mais ce conflit serait résolu "naturellement" car l’agent public, ayant « le sens de l’intérêt général » et étant animé par le "sens du service public", se sacrifie pour servir l’intérêt général. Il reste tard à son bureau et fait arriver les trains à l’heure. Cette théorie du service public était l’héritage de la Royauté, système dans lequel le Roi est au service du Peuple, comme l’aristocratie, au "service du Roi". Il ne pourrait donc y avoir de conflit d’intérêts, ni dans l’administration ni dans les entreprises publiques, ni à observer, ni à gérer ni à dissoudre. La question ne se pose pas...
Prenons maintenant du côté des entreprises, vues par le Droit des sociétés. Dans la conception classique de celui-ci, les mandataires sociaux sont nécessairement associés de la société et les bénéfices sont obligatoirement répartis entre tous les associés : le contrat de société est un « contrat d’intérêt commun ». Ainsi, le mandataire social travaille en sachant que les fruits de ses efforts lui reviendront à travers les bénéfices qu’il recevra en tant qu’associé. Quel que soit son égoïsme - et il faut même que le mandataire le soit, ce mécanisme produit la satisfaction de tous les autres associés qui mécaniquement recevront aussi en partage les bénéfices. L'égoïsme est bien le moteur du système, comme dans la théorie classique du marché et de la concurrence. Ainsi, dans le mécanisme sociétaire, il n’y a jamais de conflit d’intérêt dès l’instant où le mandataire social est obligatoirement associé : il travaillera toujours dans l’intérêt des associés puisqu’en cela il travaille pour lui-même. Comme le Droit des sociétés pose que la perte de la société sera aussi encourue et subie par tous les associés, il évitera également cette perspective.. Là encore, il n'est besoin d'aucun contrôle. La question d'un conflit d'intérêt entre le mandataire et ceux qui l'ont conféré cette fonction ne se pose structurellement pas.
Ces deux représentations se sont révélées toutes deux inexactes. Elles étaient basées sur des philosophies certes différentes - l'agent public étant censé dépassé son intérêt propre, le mandataire social étant censé servir l'intérêt commun ou l'intérêt social par souci de son intérêt propre - mais c'est un raisonnement unique que ces deux représentations ont été défaites.
Prenons la première portant sur le Droit public : le « sens de l’État » n’est pas à ce point partagé dans l’administration et les entreprises publiques, que les personnes qui y travaillent se sacrifient pour le groupe social. Ce sont des êtres humains comme les autres. Des chercheurs en économie et en finance, par un réflexion élémentaire de soupçon, qui ont fait voler en éclat ces représentations politiques et juridiques. Plus particulièrement, on a constaté que le train de vie institutionnel des entreprises publiques, très proches du gouvernement et de leurs dirigeants, était souvent peu justifié alors qu'il est payé par le contribuable, c'est-à-dire par le groupe social qu’elles prétendaient servir. L’Europe, en affirmant dans le Traité de Rome le principe de "neutralité du capital des entreprises", c’est-a-dire l’indifférence au fait que l’entreprise ait pour actionnaire une personne privée ou une personne publique, a validé cette absence de dépassement de son intérêt particulier par le serviteur de l’État, devenu simple agent économique. Cela a permis de rejoindre le constat fait pour le Droit des sociétés.
La désillusion y fut de même ampleur. Il a été observé que le mandataire social, être humain ordinaire, n'est pas dévoué à l'entreprise et n’a pas pour seul avantage des bénéfices qu’il recevra plus tard comme associé. Il en reçoit parfois très peu alors il peut recevoir de très multiples avantages (financiers, pécuniaire ou en nature, indirects ou indirects). Les autres associés voient leur bénéfice diminuer d’autant. Ils sont ainsi en conflit d’intérêts. Plus encore, le mandataire social a été élu par l’assemblée des actionnaires, c'est-à-dire concrètement, l’actionnaire majoritaire ou l’actionnaire « contrôlaire » (actionnaire de contrôle) et non par tous. Il peut même n'être pas associé ("haut dirigeant").
Le fait même que la situation ne soit plus qualifiée par des juristes, à travers les qualifications du Droit classique des sociétés, empruntant encore au Droit civil des contrats, les qualifications provenant davantage des théories financiers, empruntant à la théorie de l'agence, a changé radicalement la perspective. Les présupposés ont été inversés : par un même "effet de nature", le conflit d’intérêts a été dévoilé comme existant structurellement entre le dirigeant, le "manager" et l’actionnaire minoritaire. L’actionnaire minoritaire n’ayant pas le pouvoir de fait de révoquer le mandataire social puisqu’il ne dispose pas de la majorité des droits de vote, la question ne se pose même plus de déterminer si le dirigeant a ou n'a pas un statut sociétaire : l'actionnaire minoritaire ne dispose de que du pouvoir de céder ses titres, si la gestion du manager lui est défavorable (droit de sortie) ou de pouvoir de dire, de protester et de faire savoir. Cela suppose qu'il soit informé, ce qui va mettre au centre d'un nouveau droit des sociétés l'information, voire la transparence.
Ainsi, ce conflit d’intérêts trouve une solution dans la cession effective des titres, au-delà du principe juridique de négociabilité. C’est pourquoi si la société est cotée, le conflit d’intérêts se traduit dialectiquement dans un rapport entre le mandataire social et le marché financier qui, par sa liquidité, permet la sanction du mandataire, et assure par ailleurs l'information, le marché financier et l'actionnaire minoritaire devenant identiques. Le manager pourrait certes avoir le « sens de l’intérêt social », une sorte d’équivalent de sens de l’État, s’il a une déontologie, ce qui alimenterait une autorégulation. Peu de personnes croient à la réalité de cette hypothèse. Par pragmatisme, on admet plus volontiers que le manager préfèrera son intérêt à celui de l’actionnaire minoritaire. En effet, il peut servir son intérêt personnel plutôt que l’intérêt au service duquel un pouvoir lui a été donné grâce à la rente informationnelle dont il est doté, et à l’asymétrie d’information dont il bénéficie. Toute la régulation va intervenir pour réduire cette asymétrie d’information et en doter l’actionnaire minoritaire grâce au régulateur qui défend les intérêts du marché contre les mandataires sociaux, au besoin à travers du droit pénal. Mais la croyance dans la bénévolance des managers a repris vigueur récemment avec la corporate social responsability, cette responsabilité sociale de l'entreprise par laquelle les dirigeants expriment leur souci des autres.
Le repérage des conflits d’intérêts, leur prévention et leur gestion sont en train de transformer le Droit de la Régulation financière, puis le Droit commun de la Régulation, car aujourd’hui on ne croit plus a priori que les personnes dépassent leur intérêt personnel pour servir l’intérêt des autres. C'est peut-être pour retrouver une confiance, voire une sympathie, que les entreprises ont investi dans une responsabilité sociale. Celle-ci s'élabore par un droit qui fût tout d'abord très souple mais qui peut exprimer aussi un souci de l'intérêt général. En cela, elle peut rencontrer le Droit de la Compliance et exprimer de la part des entreprises un souci de l'intérêt général, si les entreprises en apportent la preuve.
Pour prendre un exemple de conflit d'intérêts qui ont débouché sur des changements juridiques consistant, il a été relevé la situation potentielle dangereuse des agences de notations lorsqu'elles sont à la fois payées par les banques, pour les conseiller et concevoir des produits, tout en étant la source des notations, principaux indices à partir desquels les investissements s’opèrent. Or les banques sont les premiers intermédiaires financiers. Ces conflits d'intérêts sont donc systémiquement dangereux. C'est pourquoi en Europe c'est l'ESMA qui exerce un contrôle sur ces agences de notation.
Le repérage des conflits d'intérêts, qui consiste le plus souvent à changer la façon dont on observe une situation - qui paraissait normal jusqu'au moment où l'on change de regard -, la perspective morale et la perspective juridique, la confiance que l'on a dans tel ou tel personnage de la vie modifiant ce regard, est aujourd'hui ce qui fait bouger le plus le Droit de la Régulation;
Cela est vrai du Droit public et du Droit des sociétés, saisis par le Droit de la Régulation, ici transformé par le Droit de la Compliance, notamment par les lanceurs d'alerte. Mais cela est également vrai que toutes les institutions politiques et des élus.
Car une règle se dégage : plus la notion de conflit d'intérêts devient centrale et plus il faut prendre acte que la confiance n'est plus donnée a priori, ni à une personne, ni à une fonction, ni à un mécanisme, ni à un système. La confiance n'est plus donnée qu'a posteriori dans des procédures alourdissant l'action, où l'on doit donner à voir en continu que l'on a mérité cette confiance.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : F. Raynaud, "The administrative judge and compliance", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article :
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie la personne sont principalement le droit d'action, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
Alors que les droits de la défense sont des droits subjectifs qui sont des avantages données à la personne risquant de voir sa situation affectée par la décision que l'organe qui est formellement ou fonctionnellement qualifiée juridiquement comme étant un "tribunal", peut prendre, le principe du contradictoire est plutôt un principe d'organisation de la procédure, dont la personne peut tirer profit.
Ce principe, comme le terme l'indique, est - comme le sont les droits de la défense - de nature à engendre tous les mécanismes techniques qui le servent, y compris dans le silence des textes, impliquent une interprétation large de ceux-ci.
Le principe du contradictoire implique que le débat entre tous les arguments, notamment toutes les interprétations possibles, soit possible. C'est à titre exceptionnel et justifié, par exemple en raison de l'urgence ou d'une exigence justifiée de secret (secret professionnel, secret de la vie privée, secret industriel, secret défense, etc.) que le mécanisme contradictoire est écartée, parfois pendant un temps seulement (technique du contentieux différé par l'admission de la procédure sur requête).
Cette participation au débat doit être pleinement possible au débatteur, notamment l'accès au dossier, la connaissance de l'existence de l'instance, l'intelligibilité des termes du débat, non seulement les faits, mais encore la langue (traducteur, avocat, intelligibilité du propos), mais encore discussion sur les règles de droit applicables). Ainsi lorsque le tribunal relève d'office des règles de droit, il doit les soumettre au débat contradictoire avant d'en faire éventuellement application.
L'application du principe du contradictoire croise souvent les droits de la défense, mais en ce qu'il est lié à la notion de débat, il se développe d'autant plus que la procédure est de type accusatoire.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie une personne dont la situation peut être affectée par un jugement à venir sont principalement constituées par la trilogie que constituent le droit de saisir le tribunal, c'est-à-dire de former une action en justice, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
L'action en justice fût longtemps considéré comme un "pouvoir", c'est-à-dire un mécanisme inséré dans l'organisation de l'institution juridictionnelle, puisque c'est par l'acte de saisine, empruntant l'accès par laquelle la personne entre dans la machine juridictionnelle, que celle-ci se met en marche.
Mais notamment depuis les travaux de René Cassin et d'Henri Motulsky, l'action en justice est considérée comme un droit subjectif, c'est-à-dire une prérogative dont toute personne est titulaire pour demander à un juge que celui-ci statue sur la prétention que le demandeur articule dans une allégation, c'est-à-dire une histoire mêlant le fait et le droit dans un édifice et auquel il demande au juge de tirer comme conséquence de lui attribuer un bénéfice, par exemple l'annulation d'un acte qui lui fait grief, ou l'attribution de dommages et intérêts, ou le refus de le condamner (car la défense est également l'exercice du droit d'action).
L'action en justice est reconnue désormais non plus comme un pouvoir mais comme un "droit d'action", dont la nature est autonome de la demande qui est faite au tribunal : un droit subjectif processuel qui double le droit subjectif substantiel (par exemple le droit à réparation) et assure l'effectivité de celui-ci mais qui en est autonome. Cette autonomie et cette unicité par rapport à la variété des contentieux (civils, pénaux ou administratifs) fait du droit d'action un pilier du "Droit processuel" sur lequel se construit le droit européen et le droit constitutionnel. En effet, le Droit constitutionnel de la Régulation est en Europe avant tout constitué de principes processuels (droits de la défense, impartialité, droit d'action), le principe Non bis in idem n'étant qu'une expression du droit d'action, mais c'est une interdiction d'un double jugement pour un même fait ce qui n'interdit pas un double déclenchement de l'action (et pénale, et civile, et administrative). Cette unicité processuelle a contribué à diminuer la séparation jadis radicale entre le Droit pénal, le Droit administratif, voire le Droit civil, jadis nettement éloignés les uns des autres dans la construction traditionnelle des systèmes juridiques et qui convergent aujourd'hui dans le Droit de la Régulation et de la Compliance.
Plus encore, le droit subjectif d'action en justice est un droit humain. Et l'un des plus importants. En effet, il exprime "le droit au juge" parce que, par son exercice, la personne oblige un juge à lui répondre, c'est-à-dire à écouter sa prétention (le contradictoire découlant donc de l'exercice du droit d'action).
Ainsi le droit d'action paraît le propre de la personne, du justiciable, de la "partie". C'est pourquoi l'attribution par la Loi du pouvoir pour les Régulateurs de s'auto-saisir, ce que l'on comprend en raison de l'efficacité du procédé, pose difficulté dès l'instant que cela constitue celui-ci en "juge et partie", puisque le Régulateur est en matière répressive considéré comme un tribunal, et que le cumul de la qualification de tribunal et de la qualité de partie est une atteinte consubstantielle au principe d'impartialité. De la même façon l'obligation que le Droit de la Compliance engendre pour les opérateurs de se juger eux-mêmes les oblige à un dédoublement semblable qui pose maintes difficultés procédurales, notamment dans les enquêtes internes.
Ainsi le Droit classique et les Droits de la Régulation et de la Compliance s'écartent toujours plus l'un de l'autre. D'une façon générale, l'on distingue classiquement l'action publique, qui est exercée par le Ministère public (appelé souvent le parquet) par laquelle celui qui s'exprime (le procureur) demande la protection de l'intérêt général et l'action privée, exercée par une personne privée ou une entreprise, qui vise à satisfaire son intérêt privé légitime. L'existence de cet intérêt légitime suffit à la personne d'exercer son droit processuel d'action.
Mais en premier lieu, elle ne pourrait prétendre l'intérêt général parce qu'elle n'est pas agent de l’État et les organisations, comme les associations ou autres Organisations non-gouvernementales, poursuivent un intérêt collectif, ce qui ne saurait se confondre avec l'intérêt général l. Ce principe processuel selon lequel "nul ne plaide par procureur" est aujourd'hui dépassé. En effet et par souci d'efficacité, le Droit admet que des personnes agissent pour que la règle de droit s'appliquent à l'encontre de sujets qui, sans cette action-là, ne rendraient pas de compte. Par ce maniement procédural de la théorie des incitations, car celui qui agit est récompensé tandis qu'il sert l'intérêt général, concrétisant la règle de droit objective et contribuant à produire un effet disciplinaire sur un secteur et des opérateurs puissants, le droit procédural classique est transformé par l'analyse économique du droit. Le mécanisme américain de la class action a été importé en France par une loi récente, de 2014, sur "l'action de groupe" (assez restrictive) mais cette "action collective" continue de n'être pas admise dans l'Union européenne, même si la Commission européenne travaille à favoriser les mécanismes de private enforcement, participant de la même idée.
En second lieu, il peut arriver que le Droit exige de la personne titulaire qu'elle ait non seulement un "intérêt légitime à agir" mais encore une "qualité à agir". Cela est vrai notamment les divers mandataires sociaux au sein des opérateurs. Par souci d'efficacité, le système juridique tend à distribuer de nouvelles "qualités à agir" alors même qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, par exemple dans le nouveau système des lanceurs d'alerte, qui peuvent agir alors qu'ils n'y ont pas d'intérêt apparent.
10 juin 2026
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : E da Allada. (dir.), Devoir de vigilance. Quelles perspectives africaines ?, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires, 2026, sous presse.
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►Voir notamment la présentation des contributions :
3 juin 2026
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
► Référence complète : Conseil constitutionnel, déc. n°25-1184 QPC, 6 mars 2026, Conseil national des barreaux et autres
[Expérimentation d’une contribution pour la justice économique due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques]
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29 mai 2026
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026.
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📕En parallèle, un livre en français, L'Obligation de Compliance, a étépublié dans la collection "Régulations & Compliance" copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
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📚Ce livre est partie intégrante de cette collection créée Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance et de la Régulation.
lire la présentation des autres ouvrages de la collection :
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Evidential System, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance and Contrat, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Juridictionnalisation, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Monumental Goals, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2021
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► voir la présentation générale de cette 📚Series Compliance & Regulation, conçue, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.
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🧮ce livre suit le cycle de colloques 2023 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires.
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► présentation générale du livre : Compliance is sometimes presented as something that cannot be avoided, which is tantamount to seeing it as the legal obligation par excellence, Criminal Law being its most appropriate mode of expression. However, this is not so evident. Moreover, it is becoming difficult to find a unity to the set of compliance tools, encompassing what refers to a moral representation of the world, or even to the cultures specific to each company, Compliance Law only having to produce incentives or translate this ethical movement. The obligation of compliance is therefore difficult to define.
This difficulty to define affecting the obligation of compliance reflects the uncertainty that still affects Compliance Law in which this obligation develops. Indeed, if we were to limit this branch of law to the obligation to "be conform" with the applicable regulations, the obligation would then be located more in these "regulations", the classical branches of Law which are Contract Law and Tort Law organising "Obligations" paradoxically remaining distant from it. In practice, however, it is on the one hand Liability actions that give life to legal requirements, while companies make themselves responsible through commitments, often unilateral, while contracts multiply, the articulation between legal requirements and corporate and contractual organisations ultimately creating a new way of "governing" not only companies but also what is external to them, so that the Monumental Goals, that Compliance Law substantially aims at, are achieved.
The various Compliance Tools illustrate this spectrum of the Compliance Obligation which varies in its intensity and takes many forms, either as an extension of the classic legal instruments, as in the field of information, or in a more novel way through specific instruments, such as whistleblowing or vigilance. The contract, in that it is by nature an Ex-Ante instrument and not very constrained by borders, can then appear as a natural instrument in the compliance system, as is the Judge who is the guarantor of the proper execution of Contract and Tort laws. The relationship between companies, stakeholders and political authorities is thus renewed.
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🏗️general construction of the book
The book opens with a substantial Introduction, putting the different sort of obligations of compliance in legal categories for showing that companies must build structures of compliance (obligation of result) and act to contribute with states and stakeholders to reach Monumental Goals (obligation of means).
The first part is devoted to the definition of the Compliance Obligation.
The second part presents the articulation of Compliance obligation with the other branchs of Law, because the specific obligation is built by Compliance Law, as new substantial branch of Law but also by many other branchs of Law.
The third part develops the pratical means established to obtained the Compliance Obligation to be effective, efficace and efficient.
The fourth part takes the Obligation of Vigilance as an illustration of all these considerations and the discussion about the future of this sparehead fo the Compliance Obligation .
The fifth part refers to the place and the role of the judges, natural characters for any obligation.
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ANCHORING THE SO DIVERSE COMPLIANCE OBLIGATIONS IN THEIR NATURE, REGIMES AND FORCE TO BRING OUT THE VERY UNITY OF THE COMPLIANCE OBLIGATION, MAKING IT COMPREHENSIBLE AND PRACTICABLE
🔹 Compliance Obligation: building a compliance structure that produces credible results withe regard to the Monumentals Goals targeted by the Legislator, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITLE I.
IDENTIFYING THE COMPLIANCE OBLIGATION
CHAPTER I: NATURE OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Debt, as the basis of the compliance obligation, by 🕴️Bruno Deffains
Section 3 🔹 Compliance Obligation and Human Rights, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 🔹 Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship, by 🕴️René Sève
Section 5 🔹 The definition of the Compliance Obligation in Cybersecurity, by 🕴️Michel Séjean
CHAPTER II: SPACES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Industrial Entities and Compliance Obligation, by 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 🔹 Compliance, Value Chains and Service Economy, by 🕴️Lucien Rapp
Section 3 🔹 Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on applications in Europe, by 🕴️Louis d'Avout
TITLE II.
ARTICULATING THE COMPLIANCE OBLIGATION WITH OTHER BRANCHES OF LAW
Section 1 🔹 Tax Law and Compliance Obligation, by 🕴️Daniel Gutmann
Section 2 🔹 General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 Corporate and Financial Markets Law facing the Compliance Obligation, by 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 4 🔹 Transformation of Governance and Vigilance Obligation, by 🕴️Véronique Magnier
Section 5 🔹 The Relation between Tort Law and Compliance Obligation, by 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 6 🔹 Environmental and Climate Compliance, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 7 🔹 Competition Law and Compliance Law, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 8 🔹 The Compliance Obligation in Global Law, by 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb
Section 9 🔹 Environmental an Climatic Dimensions of the Compliance Obligation, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 10 🔹 Judge of Insolvency Law and Compliance Obligations, by 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITLE III.
COMPLIANCE: GIVE AND TAKE THE MEANS TO OBLIGE
CHAPTER I: COMPLIANCE OBLIGATION: THE CONVERGENCE OF SOURCES
Section 1 🔹 Compliance Obligation upon Obligation works, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Conformity technologies to meet Compliance Law requirements. Some examples in Digital Law, by 🕴️Emmanuel Netter
Section 3 🔹 Legal Constraint and Company Strategies in Compliance matters, by 🕴️Jean-Philippe Denis & 🕴️Nathalie Fabbe-Coste
Section 4 🔹 Opposition and convergence of American and European legal systems in Compliance Rules and Systems, by 🕴️Raphaël Gauvain & 🕴️Blanche Balian
Section 5 🔹 In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their Commitments and Undertakings, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER II: INTERNATIONAL ARBITRATION IN SUPPORT OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation, by 🕴️Laurent Aynès
Section 2 🔹 Arbitration consideration of Compliance Obligation for a Sustainable Arbitration Place, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 The Arbitral Tribunal's Award in Kind, in support of the Compliance Obligation, by 🕴️Eduardo Silva Romero
Section 4 🔹 The use of International Arbitration to reinforce the Compliance Obligation: the example of the construction sector, by 🕴️Christophe Lapp
Section 5 🔹 The Arbitrator, Judge, Supervisor, Support, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
TITLE IV.
VIGILANCE, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Vigilance Obligation, Spearheard and Total Share of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER I: INTENSITIES OF THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM
Section 2 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Financial Operators, by 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Digital Operators, by 🕴️Grégoire Loiseau
Section 4 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Energy Operators, by 🕴️Marie Lamoureux
CHAPTER II: GENERAL EVOLUTION OF THE VIGILANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Rethinking the Concept of Civil Liability in the light of the Duty of Vigilance, Spearhead of Compliance, by 🕴️Mustapha Mekki
Section 2 🔹 Contracts and clauses, implementation and modalities of the Vigilance Obligation, by 🕴️Gilles J. Martin
Section 3 🔹 Proof that Vigilance has been properly carried out with regard to the Compliance Evidence System, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 4 🔹 Compliance, Vigilance and Civil Liability: put in order and keep the Reason, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Title V.
THE JUDGE AND THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Present and Future Challenges of Articulating Principles of Civil and Commercial Procedure with the Logic of Compliance, by 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 2 🔹 The Judge required for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
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CONCLUSION
THE COMPLIANCE OBLIGATION: A BURDEN BORNE BY SYSTEMIC COMPANIES GIVING LIFE TO COMPLIANCE LAW
(conclusion and key points of the books, free access)
29 mai 2026
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Arbitration consideration of Compliance Obligation for a sustainable Arbitration Place", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
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📝lire l'article (en anglais)
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère : "Compliance & Regulation"
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► Résumé de l'article: The first part of this study assesses the evolving relationship between Arbitration Law and Compliance Law, which depends on the very definition of the Compliance Obligation (I). Indeed, these relations have been negative for as long as Compliance has been seen solely in terms of "conformity", i.e. obeying the rules or being punished. These relationships are undergoing a metamorphosis, because the Compliance Obligation refers to a positive and dynamic definition, anchored in the Monumental Goals that companies anchor in the contracts that structure their value chains.
Based on this development, the second part of the study aims to establish the techniques of Arbitration and the office of the arbitrator to increase the systemic efficiency of the Compliance Obligation, thereby strengthening the attractiveness of the Place (II). First and foremost, it is a question of culture: the culture of Compliance must permeate the world of Arbitration, and vice versa. To achieve this, it is advisable to take advantage of the fact that in Compliance Law the distinction between Public and Private Law is less significant, while the concern for the long term of contractually forged structural relationships is essential.
To encourage such a movement to deploy the Compliance Obligation, promoting the strengthening of a Sustainable Arbitration Place (III), the first tool is the contract. Since contracts structure value chains and enable companies to fulfill their legal Compliance Obligation but also to add their own will to it, stipulations or offers relating to Arbitration should be included in them. In addition, the adoption of non-binding texts can set out a guiding principle to ensure that concern for the Monumental Goals is appropriate in order the Compliance Obligation to be taken into account by Arbitrators.
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29 mai 2026
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
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📝lire l'article (en anglais)
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article: At first glance, General Procedural Law seems to be the area the least concerned by the Compliance Obligation, because if the person is obliged by it, mainly large companies, it is precisely, thanks to this Ex Ante, in order to never to have to deal with proceedings, these path that leads to the Judge, that Ex Post figure that in return for the weight of the compliance obligation they have been promised they will never see: any prospect of proceedings would be seeming to signify the very failure of the Compliance Obligation (I).
But not only are the legal rules attached to the Procedure necessary because the Judge is involved, and increasingly so, in compliance mechanisms, but they are also rules of General Procedural Law and not a juxtaposition of civil procedure, criminal procedure, administrative procedure, etc., because the Compliance Obligation itself is not confined either to civil procedure or to criminal procedure, to administrative procedure, etc., which in practice gives primacy to what brings them all together: General Procedural Law (II).
In addition to what might be called the "negative" presence of General Procedural Law, there is also a positive reason, because General Procedural Law is the prototype for "Systemic Compliance Litigation", and in particular for the most advanced aspect of this, namely the duty of vigilance (III). In particular, it governs the actions that can be brought before the Courts (IV), and the principles around which proceedings are conducted, with an increased opposition between the adversarial principle, which marries the Compliance Obligation, since both reflect the principle of Information, and the rights of the defence, which do not necessarily serve them, a clash that will pose a procedural difficulty in principle (V).
Finally, and this "prototype" status is even more justified, because Compliance Law has given companies jurisdiction over the way in which they implement their legal Compliance Obligations, it is by respecting and relying on the principles of General Procedural Law that this must be done, in particular through not only sanctions but also internal investigations (VI).
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4 mai 2026
Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le déploiement de l’art contractuel ne fait que commencer en matière de compliance », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 4 mai 2026
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► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview
🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn
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► présentation de l'entretien par Actu-Juridique : Le professeur Marie-Anne Frison-Roche poursuit l’élaboration d’une doctrine de la compliance avec un cycle de cinq conférences sur « compliance et contrat » qui se tiendront entre mai et novembre prochains. Il paraît étonnant que le contrat joue un rôle dans la compliance, conçue comme une série d’obligations réglementaires de mettre en place des structures d’alerte, des plans, des systèmes de collecte d’information et de sécurité de données afin d’obtenir des comportements efficaces…Marie-Anne Frison-Roche nous explique que c’est, en réalité, un outil stratégique à développer.
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Q. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre compliance et conformité car la confusion est encore fréquente entre les deux notions ?
Résumé de la réponse de MAFR : El
Q. On a le sentiment que la compliance relève plutôt du pénal que des outils du droit civil….
Résumé de la réponse MAFR : l'
Q. Qu’est-ce que le « contrat de compliance » ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Le contrat de compliance doit être distingué des « clauses de compliance ». À quoi servent celles-ci dans les contrats ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Quel est l’intérêt pour les entreprises ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Les enjeux sont de plus en plus importants, on le voit dans les nouveaux contentieux liés au devoir de vigilance, mais aussi à travers la condamnation récente de Lafarge pour financement du terrorisme. Quelles leçons peut-on tirer de ce jugement ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Pourquoi cette distinction entre droit pénal et droit de la compliance est-elle si importante ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Quels sont les signes de cette contamination ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Précisément, Lafarge a conclu un accord avec le Department of Justice américain de 778 millions de dollars en 2022 pour refermer ce dossier. Il était difficile ensuite, pour les personnes physiques désignées outre-Atlantique comme étant à l’origine des infractions, de se défendre devant la justice française….
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Le ministre de la Justice vous a confié une mission sur la compliance, quel est son objet ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
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22 avril 2026
Grandes et petites questions du Droit
28 mars 2026
Grandes et petites questions du Droit
26 mars 2026
Grandes et petites questions du Droit
12 mars 2026
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
► Référence complète : TJ Paris, 34ième ch., "Régulation économique, sociale et environnementale", RG n°24/04017, 12 mars 2026, Sherpa et autres c/ groupe Yves Rocher.
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3 mars 2026
Base Documentaire
► Référence complète : P. Lingibé, "Confidentialité des juristes d’entreprise : le Conseil constitutionnel consacre-t-il une révolution… ou un équilibre précaire ?", Actu-Juridique, 3 février 2026
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26 février 2026
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S. Grosbon et S. Robert (dir.), Critique écosystémique des droits humains, éd. DICE, 2026.
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► Accéder à l'ouvrage : cliquer ICI
23 février 2026
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'avenir de la compliance", cycle La compliance, Centre Perelman, Bruxelles, 23 février 2026.
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🧮consulter le programme complet du cycle La compliance
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► Présentation de cette conférence conclusive du cycle : L'avenir de la Compliance, bien malin qui le connaît. Celui qui pratique et étudie les textes, les contentieux, les structures et les comportements devra bien reconnaître qu'il ne sait pas ce que va devenir ce qui pourtant a émergé comme une nouvelle branche du Droit. On le reconnait assez peu, sans doute pour trois raison. En premier lieu, parce que la naissance d'une branche du Droit est un phénomène peu courant, dont les ondes perturbantes et régénérantes se font sentir et dans toutes les branches du Droit et dans les autres systèmes normatifs, accompagnant et traduisant le nouveau monde dans lequel nous sommes déjà entrés, que l'on en soit content ou non. En deuxième lieu, parce qu'il est désagréable (surtout si l'on est professeur...) de débuter et de conclure par le fait qu'on ne sait pas. En troisième lieu, parce que c'est très peu vendeur, et que dans le grand "marché de la compliance"qui est aujourd'hui ouvert et qui se développe, il est peu malin si l'on veut vendre des produits de conformité (qu'il s'agisse d'algorithmes, de nouveaux services à rattacher au plus niveau des entreprises, de spécialités dans les cabinets d'avocat, de nouvelles chaires dans les diverses Ecoles) de dire qu'on ne sait pas. Alors les experts disent qu'ils savent. Pour ma part, je rencontre de multiples personnes, qui sont "expertes" et qui sont "sachants". Ce qui est étonnant, c'est la diversité de leurs discours, ce qui fait douter de la solidité de la projection, notamment sur le sens des mots : par exemple non seulement les mots que l'on pourrait dire "nouveaux" (que l'on cherchera alors à ancrer dans des mots anciens) "compliance" et "gouvenance" mais aussi des mots que l'on connait sans doute mieux, comme "engagement" et "responsabilité" ou "sanction", c'est-à-dire les piliers même de la choses.
Pourquoi est-ce que c'est préoccupant, en dehors même qu'il est toujours mieux de savoir de quoi on parler, plutôt que chacun parle dans son coin, pour son corpus de compliance à lui, pour ses amis de pensée, la matière se silotant de plus en plus ? Parce que le Droit de la Compliance a pour l'objet l'Avenir.
Il sera donc posé en préalable que ne pas connaître l'avenir est une difficulté majeure lorsqu'il s'agit du Droit de la Compliance en ce que cette branche du Droit tient son unité en ce qu'elle est Ex Ante et que son objet est l'avenir. La difficulté n'est ni de la même nature ni de la même ampleur lorsqu'il s'agit du législateur, du "réglementeur", de l'entreprise assujettie (calculante ou politique), du juge confronté au Contentieux systémique de la Compliance.
Cela dit, dans une première partie l'on peut imaginer les avenirs ouverts à la Compliance (car cela relève de cela, tant il y a de candidats pour se saisir des instruments de puissance que constituent les "outils de la compliance"). Il n'est pas acquis que cet avenir relève du Droit. Les suites pourraient s'en charger. Ou l'ordre donné par le chef, et cela passerait d'autant mieux qu'il pose que certes il n'a pas souci des êtres humains mais qu'il manie la puissance de la compliance pour restaurer l'équilibre climatique : sauf à dire qu'il n'existe pas de Droit unifié de la compliance. Qu'il y en aurait une pour le climat et une autre pour les droits des êtres humains. Et alors qu'en est-il de la cohérence à venir du Droit européen, qui noue les 2 dans la CSRD et la CS3D ? Notamment dans les chaines de valeur. La question est alors celle-là : quelle sera à l'avenir l'unicité du Droit de la compliance ?
Dans une deuxième partie, puisqu'on ne sait pas comment cela va tourner, d'omnibus en omnibus, de gouvernement hostile au droit en gouvernement en appelant au droit, de jurisprudence en jurisprudence, de droit spécial en droit commun, il faut apprécier les avantages et les inconvénients des perspectives. Il n'y a jamais une perspective où tout serait bien et l'autre où tout serait mal, car dans ce cas, il n'y aurait ni choix ni politique: il suffirait d'avoir des informations, d'être "rationnel" et d'aller vers la bonne solution plutôt que la mauvaise. Au-delà des déclarations générales comme quoi un mixte de conformité et d'éthique est bienvenu, ce dont on ne doute pas dans les déclarations qui sont faites dans ce sens, il convient de regarder les avantages et les inconvéniets de ce vers quoi l'on peut aller. En premier lieu, il peut s'agir de la disparition du Droit de la compliance, avec l'avantage de l'allégement du poids réglementaire sur les assujettis et l'inconvénient de l'abandon des prétentions altruistes et globales (les deux pouvant se recoupe). En deuxième lieu, il peut s'agir d'une constitution d'un empire sur le monde, avec l'avantage d'une simplicité de l'empire américain extraterritorialisé soit par l'Etat soit par les entreprises et leur "gouvernance, soit par leur technologie, avec l'avantage d'un modèle occidental et l'inconvénient de l'écrasement de la mondialisation par la globalisation et la disparition des ambitions portées par les Etats. En troisième lieu, il peut s'agir d'une contribution à une guerre entre puissances, notamment par le DSA et par la guerre des données, avec l'avantage d'une maturité européenne d'un droit de la compliance prolongement du droit de la régulation et l'inconvénient que l'on pourrait passer à une guerre au sens métaphorique (ne jamais utiliser de métaphore en Droit) à une guerre. En quatrième lieu, il peut s'agir d'un nouvel Etat du Droit où les entreprises systémiques participent en alliance à concrétiser des buts monumentaux de nature politique décidés par les Etats et autorits politiques en préservant dans le futur ("durabilité") les systèmes afin que les êtres humains n'en soient pas broyés mais en bénéficient. L'inconvénient est qu'il faut réapprendre le Droit, car si cela n'a rien à voir avec la conformité, qui n'est qu'un instrument, le Droit de la compliance change toutes les branches du droit et oblige à intégrer d'autres techniques, notamment politiques et technologiques.
Dans une troisième partie, en pratique il faut tendre par anticipation à diminuer les inconvénients liés des défauts attachés à des futurs possibles du Droit de la Compliance, comme il faut tendre à accroître par anticipation les avantages liées aux qualités attachées aux futurs possibles du Droit de la Compliance. L'inconvénient réside dans la nature même du Droit de la compliance, à savoir sa grande puissance, car contrairement au Droit de la concurrence il appelle et accroît la puissance. Il faut donc pallier la perspective d'un accaparement des techniques de compliance, notamment celles liées à l'information, par ceux qui ne veulent les manier que pour consolider ou étendre leur puissance, en riant bien de l'éthique et des buts monumentaux. C'est alors les techniques de supervision d'une part et un office du juge renouvelé qui doivent être pensé. La qualité attachée aux futurs possibles tient au fait que l'on pourrait tenir un "droit global" (référence aux travaux notamment de Benoît Frydman) et que face à la possible disparition du Droit international public et la préservation impérieuse des chaines de valeur, notamment dans la contexte de possible guerre, l'alliance entre les entreprises systémiques supervisées et les autorités politiques en charge du futur du groupe social qui les légitime peut apparaître comm un système légitime, effectif, efficace et efficient.
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⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Concevoir le pouvoir, 2021
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025
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22 février 2026
Grandes et petites questions du Droit
Mise à jour : 20 février 2026 (Rédaction initiale : 28 août 2025 )
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Considérer la
géographie juridique africaine pour y réussir l'Obligation de Vigilance, document de travail, aout 2025/février 2026
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🎤Ce document de travail fait suite à l'intervention de clôture du colloque Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, organisé par la Faculté de Droit de Bordeaux, par son Institut de Recherches en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), qui s'est déroulé le 15 novembre 2024.
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📝Ce document de travail constitue la base de l'article, "Considérer la géographie juridique africaine pour réussir le système efficient de vigilance", qui conclut l'ouvrage publié sous la direction d'Eustache Da Allada en 2026 aux Éditions Lefebvre-Dalloz, dans la collection "Thèmes & Commentaires",📗Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA.
Pour ce faire, après une première écriture en août 2025, il a été repris une seconde fois pour mieux y intégrer les contributions écrites constituant l'ouvrage, puisque l'article dont il est sous-jacent exprime une conception propre et s'appuie sur des travaux extérieurs mais doit aussi faire une synthèse de ceux-ci.
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► Résumé du document de travail : La loi française dite "Vigilance" de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi "Sapin 2" de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une "obligation de compliance", dont les techniques de vigilance constituent la "pointe avancée" pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées.
La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes.
Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur, l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir.
Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la "géographie juridique" des pays africains et des structures sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher.
Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA..
L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain.
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