Matières à Réflexions

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : B. Sillaman, "Taking the Compliance U.S. Procedural Experience globally", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance JurisdictionalisationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître. 

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : The French legal system is evolving, organizing interaction between lawyers with regulators and prosecutors, specially in investigations about corruption or corporate misconduct, adopting U.S. negotiated resolutions such as the Convention judiciaire d'intérêt public, which encourages "collaboration" between them. 

The author describes the evolution of the U.S. DOJ doctrine and askes French to be inspired by the U.S. procedural experience, U.S. where this mechanism came from. Indeed, the DOJ released memoranda about what the "collaboration" means. At the end (2006 Memorandum), the DOJ has considered that the legal privilege must remain intact when the information is not only factual in order to maintain trust between prosecutors, regulators and lawyers.

French authorities do not follow this way. The author regrets it and thinks they should adopt the same reasoning as the American authority on the secret professionnel of the avocat, especially when he intervenes in the company internal investigation.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Aynès, "How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes as his starting point the observation that International Arbitration and Compliance are a natural fit, since they are both a manifestation of globalisation, expressing an overcoming of borders, with arbitration being able to take on the Compliance Monumental Goals, since it has engendered a substantially global arbitral order.

But the obstacle lies in the fact that the source of arbitration remains the contract, with the arbitrator exercising only a temporary jurisdiction whose mission is given by the contract. Yet the advent of the global arbitral order makes this possible, with the arbitrator drawing on norms that may include the Compliance monumental goals and corporate commitments. In so doing, the arbitrator becomes an indirect organ of this emerging compliance law.

The contribution then suggests a second development, which could make the arbitrator a direct organ of compliance. For this to happen, the arbitrator must not only compel the fulfillment of an obligation to act, as is already the case with provisional measures, but also have a broader conception of the conflict for which a solution is required, or even free himself somewhat from the contractual source that surrounds it. This may well be taking shape, mirroring the profound transformation of the judge's office.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La présomption est une dispense de preuve lorsqu'elle est établie par la loi. Elle est un raisonnement probatoire lorsqu'elle est présentée devant un juge, raisonnement qui permet d'établir un fait pertinent à partir d'une preuve indirecte. Il constitue en cela un déplacement d'objet de preuve.

On distingue les présomptions légales, lorsque c'est le législateur qui a posé comme établi un fait, ce qui engendre alors non plus un déplacement d'objet de preuve, mais une dispense de preuve pour celui qui doit supporter normalement la charge de preuve.

Lorsque l'adversaire à l'allégation n'est pas autorisé à rapporter la preuve contraire à l'allégation, la présomption est irréfragable. Parce que la présomption irréfragable est une dispense définitive de preuve, elle soustrait la réalité d'un fait à l'obligation d'être prouvé. La présomption équivaut alors à une fiction. Parce qu'il s'agit d'un artefact, on affirme généralement que seul le législateur a le droit de poser des présomptions irréfragables. Ainsi, la présomption de vérité qui s'attache à la chose définitivement jugée est une présomption légale irréfragable. Celle-ci est alors une pure règle de fond, ici l'incontestabilité des décisions de justice contre lesquelles il n'existe plus de voies de recours d'annulation disponible.

A côté des présomptions légales, existent les "présomptions du fait de l'homme", expression traditionnelle pour désigner les raisonnements probatoires précités que les parties présentent au juge. Comme il s'agit de preuves véritables, ayant donc pour objet de reconstituer la vérité, elles ne peuvent pas être irréfragables, et ne peuvent entraîner qu'une alternance des charges de preuve, au détriment du défendeur à l'allégation. La présomption du fait de l'homme est toujours simple.

Si la jurisprudence établit pourtant des présomptions qu'elle pose comme incontestables, cela signifie simplement qu'elle a établie comme une règle de fond, comme la responsabilité des parents du fait des enfants, antérieurement une responsabilité pour faute présumée aujourd'hui une responsabilité aujourd'hui. Cela n'est que l'expression de la jurisprudence source de droit, c'est-à-dire de la jurisprudence au même niveau que le législateur.

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Exemple concret

Une personne, A,  est retrouvée blessée sur la chaussée. Elle prétend que l'auteur du dommage est le propriétaire d'un vélo qui a freiné brutalement et l'a renversée avant de prendre la fuite. Il n'y a pas de témoin. Elle soutient qu'il s'agit de son voisin, B, dont le vélo, est endommagé. Elle démontre qu'il existe sur le bitume des traces de peinture et de pneus, qui correspondent aux entailles du vélo de B., observation faite qu'il a changé ses pneus le lendemain même de l'accident.

A soutient le raisonnement suivant au juge : je dois démontrer que B m'a renversée (objet direct de preuve), ce que je ne peux faire directement. Mais je peux prouver que son vélo est endommagé, qu'il a changé les pneus, que les entailles du vélo correspondent aux traces relevées sur le sol où a eu lieu l'accident, que B a changé ses pneus le lendemain même de l'accident : on peut, par ces preuves indirectes, présume un lien de causalité. Ainsi, la preuve est apportée non directement, mais par raisonnement.

Si le juge admet le raisonnement, comme la présomption n'est pas irréfragable, la question probatoire ne sera pas réglée, il opérera simplement un renversement de charge de preuve. B, défendeur à l'allégation, sera recevable à démontrer que ces éléments, le changement des pneus, l'endommagement de l'ossature du vélo, ont d'autre chose. S'il apporte ces preuves, alors il aura brisé la présomption simple, et le demandeur, qui supporte le risque de preuve, aura perdu le procès. S'il ne les apporte pas, alors le demandeur, grâce à la présomption, aura gagné son procès.

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète: O. Douvreleur, "Compliance and Judge of the Law", in  M.-A.​ Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", to be published. 

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📘lire une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Compliance maintains with the judge complex relations, and even more with the judge ruling only on points of Law  (in France, the Court de Cassation in the judicial order, the one who, in principle, does not know the facts that he leaves to the sovereign appreciation of the judges ruling on the substance of the disputes. At first glance, compliance is a technique internalised in companies and the place occupied by negotiated justice techniques leave little room for intervention by the judge ruling only on points of Law

However, his role is intended to develop, in particular with regard to the duty of vigilance or in the articulation between the different branches of Law when compliance meets Labor Law, or even in the adjustment between American Law and the other legal systems, especially French legal system. The way in which the principle of Proportionality will take place in Compliance Law is also a major issue for the judge ruling only on points of Law.

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-S. Borghetti, "The Relation between Tort Law and Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The Author points out that in order to establish civil liability, it is first necessary to find fault, i.e. a deviation from an obligation, which will trigger a secondary obligation, that of reparation. But it can also be argued that it is from liability that this primary obligation arises, civil liability then revealing an obligation which existed only implicitly. That establishes a two-way relationship between liability and obligation. The Compliance Obligation illustrates this, in particular through the Obligation of Vigilance conceived by the French law of 2017.

The author therefore devotes the first part of his contribution to civil liability as a result of an Compliance Obligation, especially the Obligation of Vigilance. issued of the French law of 2017. After discussing whether the constraints generated by compliance should be classified as 'obligations', since there is no creditor, which therefore opens the way to liability in tort, he examines the conditions for incurring such liability, which are difficult, particularly with regard to the burden of proof and the demonstration of the causal link. The requirement concerning the latter may evolve in French law towards the admission of proportional causality, as is now accepted in certain cases in German case law.

In the second part of his contribution, the author deals with the hypothesis of civil liability as an indicator of a Compliance Obligation. He points out that the claims made, particularly in the cases of TotalOuganda (France) and Milieudefensie v. Shell (Netherlands) seek to obtain from the judge a such "revelation".

The author considers that it is not possible to draw from the  French 2017 law which refers to article 1240 of the French Civil Code on the liability because this article is referred to only in order to organise the consequences of a breach of article L.225-102-4 of the French Commercial Code organising the Obligation of Vigilance (article 1240 being therefore under the secondary obligation described above) and not to feed what this article L.225-102-4 requires under the primary obligation (defined above). 

On the other hand, the Shell judgment derives directly from civil liability an obligation to act. This is understandable if one takes the perspective and the measure of the future challenges posed, in this case in the area of climate change. But the author considers that it is up to the legislator to decide on such a development in Liability Law. 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Contentieux Systémique Émergent, LGDJ, coll. "Droit & Économie", à paraître

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📚Consulter tous les autres titres de la collection dans laquelle cet ouvrage est publié

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► Présentation générale de l'ouvrage

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TABLE DES MATIÈRES

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Galli, M., Une justice pénale propre aux personnes morales : Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt public , Revue de Sciences Criminelle, 2018, pp. 359-385.

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2 octobre 2025

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre - Dalloz, 2025, sous presse.

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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant. 

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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2023 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

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📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.

►  Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

  • les ouvrages suivants :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et contrat, 2026

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2027

 

  • les ouvrages précédents :

🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de Compliance, 2023

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance2017

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚Consulter tous les autres titres de la collection.

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► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Elle est parfois présentée comme ce que l'entreprise entreprise par souci éthique, relevant alors de l'opposé qu'est l'autorégulation. L'on n'a donc pas pour l'instant une vision unitaire de L'Obligation de Compliance. L'on l'a d'autant moins que la multitude de textes, eux-mêmes évoluant et changeant sans cesse, injectent des obligations de compliance si multiples et si diverses que l'on renonce à charge une unité, en se disant qu'au cas par cas, l'on définira un régime et une contrainte juridique plus ou moins forte, visant un assujetti ou un débiteur ou un autre, au bénéfice de l'un ou d'autre.

Cette absence d'unité, du fait de l'absence de définition de L'Obligation de Compliance, rend l'application des textes difficile à prévoir et fait donc craindre le Juge qui pourtant va prendre de plus en plus d'importance.

Par cet ouvrage, qui pose les questions pratiques A quoi oblige la Compliance ? Qui est obligé ?, Jusqu’où est-on obligé ? Qui peut obliger ? et y apporte des réponses, les pratiques, contraintes et innovation de Compliance seront mieux maîtrisées et anticipées par tous ceux qu'elles concernent : les entreprises, les parties prenantes, les techniciens, les juristes, les conseils, les institutions, les juridictions.

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🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur un article d'Introduction qui, s'appuyant sur le droit positif, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' "Obligation de Compliance" en ce que les entités obligées par les diverse réglementées soient toujours obligées de construire des "structures de compliance" (ce qui est une obligation de résultat) pour obtenir des uns et des autres des comportements pertinent pour l'obtention de ce que les Législateurs visent (leurs "Buts Monumentaux"), ce qui est le cœur du disponible et constitue pour les entités obligées une obligation de moyens. A cette obligation juridique peut s'adosser des actions qui ne sont pas juridiques, les régimes ne devant pas se confondre.

Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance.

Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit. 

Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance. 

Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance.

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TABLE DES MATIÈRES

 

ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES  

 DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE 

POUR DÉGAGER  L'UNITÉ DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE

LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE 

 ♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

TITRE I.

CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

 

CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains

Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 4 ♦️ L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève

Section 5 ♦️ La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité par 🕴️Michel Séjean

 

CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf

Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp

Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout 

 

TITRE II.

ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT

 

Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann

Section 2 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur

Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier

Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub

Section 6 ♦️ Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, par 🕴️Jean-Christophe Roda

Section 7 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb

Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri

 

TITRE III.

COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER

 

CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES

Section 1 ♦️ "Obligation sur Obligation vaut", par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter

Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes

Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc

Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian

Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ L'activation par l'arbitrage de l'Obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable,  par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp

Section 3 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 4 ♦️ Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès

 

 

TITRE IV.

LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

 

Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE

Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud

Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon

Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau

Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux

 

CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ

Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti

Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki

Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin

Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE

Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin

Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda

 

TITRE V.

LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel

Section 2 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan

Section 3 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis

Section 4 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

L'OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D'ENSEMBLE 

 

♦️ L'obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l'ouvrage L'obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Th. Goujon-Bethan, "Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur montre que le Code de procédure civile, parce qu'il est exceptionnellement bien conçu et dirigé, peut répondre à l'ampleur de la transformation que le Droit de la Compliance apporte.

Le Droit de la Compliance est normativement ancré dans ses Buts Monumentaux : ceux-ci sont portés en tant que tels devant le juge dans des "causes systémiques".

Or, le Code de procédure civile distingue, et les travaux des auteurs du Code comme ceux de la doctrine le montrent, qu'il faut distinguer le litige et le conflit. En effet, dans une "cause systémique" telle que le Droit de la Compliance les emporte nécessairement (climat, protection des internautes, égalité effective des êtres humains, durabilité des systèmes bancaires, etc.) ce sont des parties qui sont en litiges, tandis que le conflit embrasse lui les systèmes eux-mêmes et d'autres entités.
La procédure doit intégrer non seulement le litige mais encore le conflit. Cela implique notamment que l'on s'occupe non seulement du litige, mais encore du conflit, lequel ne s'éteint pas nécessairement avec le litige, et ne trouve pas les mêmes solutions que celles demandées par le litige. C'est notamment dans cette dernière perspective, essentiellement dans une procédure de "Cause Systémique de Compliance" que les techniques de médiation, d'amicus curiae, d'un juge qui se situe ex ante, etc., s'imposent. Elles sont disponibles à travers des articles du Code de procédure civile : il suffit que les juges, comprenant ce que sont les "Causes Systémiques de Compliance" s'en saisissent.

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-B. Barbièri, "Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Désignant à première vue l'intersection de la Compliance et des procédures collective comme le "mariage de la carpe et du lapin", l'auteur montre que la logique en est sur de nombreux points communs, notamment par l'office qu'y exerce le Juge, car il s'agit toujours d'une délégation que l'Etat fait de Buts Monumentaux, les procédures collectives venant concrétiser la volonté de sauver une entreprise, des emplois, une industrie, une région, etc., dans ce qui est toujours un "intérêt public".  Dans son office, le Juge des procédures collectives est confronté à des clauses de compliance, portant sur des engagements ou des informations ou organisant des monitorings. 

L'auteur examine tout d'abord les cas dans lesquels le Juge des procédures collectives confronte le principe de primauté des procédures collectives sur cette organisation de compliance, soit au titre des contrats en cours, qui peuvent contenir des obligations de compliance notamment parce que les audits et les contrôles auront été renforcés ou qu'une résiliation automatique serait prévue (qui serait alors désactivée ?), soit parce que s'abattent les nullités de la période suspecte, parce que les clauses de compliance sont souvent déséquilibrées.

Puis dans une seconde partie, est examinée l'hypothèse dans laquelle les techniques de compliance vont venir en soutien des procédures collectives elles-mêmes et du But que celles-ci servent. En effet, parce qu'ils sont par nature préventifs, les mécanismes contractuels de compliance peuvent aussi prévenir les défaillances, par des clauses d'audit et de monitoring et la mise en place de reporting, au besoin sous le suivi du Juge associé à des mécanisme de conciliation.

Plus encore, il faut les utiliser pour restructurer les entreprises en difficulté. Le plan, qui peut être imposé aux créanciers, doit ouvrir la palette des instruments, pourrait peut-être viser cette  classe de parties qui ne serait constituée que des créanciers bénéficiant de clauses de compliance, si l'on considère qu'ils constituent une "communauté d'intérêt économique suffisante". Ils pourraient alors eux-aussi avoir une délégation de surveillance sur la survie de l'entreprise, but monumental du plan. Dans le cas d'un plan de cession, une offre comprenant des engagements de compliance ne devrait pas être privilégiée puisque la loi expressément ne donne à ce plan pour but que d'assurer le maintien d'activités et d'apurer le passe. Mais l'avenir dira si le juge ne dépassera pas cela.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche 
 

4 septembre 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'activation par l'arbitrage de l'obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article : La première partie de l'étude mesure les rapports en évolution entre le Droit de l'Arbitrage et le Droit de la Compliance, qui dépendent de la définition même de la définition même de l'Obligation de Compliance (I). En effet, ces rapports ont été de nature négative tant que l'on a appréhendé la Compliance sous le seul aspect de la "conformité", c'est-à-dire de la seule obéissance aux règles et de la sanction. Ces rapports sont en train de se métamorphoser, parce que l'Obligation de Compliance renvoie à une définition positive et dynamique, ancrée dans les Buts Monumentaux que les entreprises ancrent dans des contrats qui structurent leur chaines de valeur.

S'appuyant sur cette évolution, la deuxième partie de l'étude vise à établir les techniques de l'arbitrage et l'office de l'arbitre pour accroître l'efficience systémique de l'Obligation de Compliance, renforçant ainsi l'attractivité de la place (II). C'est tout d'abord affaire de culture, celle de la Compliance devant pénétrer dans le monde arbitral, et réciproquement. Pour cela, il convient de tirer profit du fait qu'en Droit de la Compliance la distinction entre le Droit public et le Droit privé est moins prégnante, tandis que le souci de la longue durée de relations structurelles contractuellement forgées est premier.

Pour favoriser un tel mouvement de déploiement de l'Obligation de l'Obligation de Compliance, favorisant le renforcement d'une Place d'Arbitrage durable (III), le premier outil est le contrat. Puisque celui-ci structure les chaines de valeur et permet aux entreprises assujetties d'exécuter leur Obligation légale de compliance mais aussi d'y adjoindre leur propre volonté, des clauses ou offres relevant de l'arbitrage gagnent à y être insérées. En outre, des textes, non contraignants, peuvent dessiner un principe directeur pour que le souci des Buts Monumentaux soit pris en considération par les arbitres.  

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4 septembre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article : À première abord le Droit processuel semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I).

Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II).

A cette raison que l'on pourrait dire "négative" de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V).

Enfin, et la qualité de "prototype" se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Ch. Lapp, "L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur souligne que l'arbitrage est un mode de résolution des litiges qui est particulièrement prégnant dans le secteur de la construction, non seulement parce que les opérateurs y recourent beaucoup mais parce que cette activité engendrent des difficultés qui se prêtent à l'arbitrage et dans le même temps concernent des questions de Compliance.

Pour produire la sécurité requise et prenant comme focus le plan de Vigilance, l'auteur examine la façon dont des litiges peuvent naître à propos de celui-ci et à propos de quoi. Au regard de cela, sont examinées d'une part les cas dans lesquels des arbitrages peuvent être organisés à côté de la compétence légalement attribuée au Tribunal judiciaire de Paris et d'autre part la façon dont les arbitres vont apporter des solutions aux difficultés qui leur sont soumises.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-S. Borghetti, "Le rapport entre le Droit de la responsabilité civile et l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur rappelle que pour établir une responsabilité civile, il faut trouver tout d’abord une faute, c’est-à-dire un écart par rapport à une obligation, ce qui déclenchera une obligation secondaire, celle de réparer. Mais l’on peut aussi soutenir que c’est de la responsabilité que naîtrait cette obligation première, la responsabilité civile révélant alors une obligation qui n’existait qu’implicitement. C’est notamment la conception de Geneviève Viney, établissant alors entre la responsabilité et l’obligation un rapport à double sens. L’obligation de compliance l’illustre, notamment à travers l’obligation de vigilance conçue par la loi de 2017.

L’auteur consacre donc la première partie de son étude à la responsabilité civile comme suite d’une obligation de compliance. Après avoir discuté le point de savoir si les contraintes engendrées par la compliance doivent être précisément d’ « obligation » puisqu’il n’y a pas de créancier, ce qui ouvre donc la voie à une responsabilité délictuelle, il examine les conditions d'engagement de cette responsabilité, qui sont difficiles notamment en ce qui concerne les charges de preuve et la démonstration du lien de causalité, l'exigence concernant celui-ci pouvant évoluer en droit français vers l'admission d'une causalité proportionnelle comme l'admet désormais dans certains cas la jurisprudence allemande.

Puis l’auteur traite dans la seconde partie de sa contribution l’hypothèse de la responsabilité civile comme révélateur d’une obligation de compliance. Il souligne que les demandes formées, notamment dans les affaires dites TotalOuganda et Milieudefensie c. Shell visent à obtenir du juge une telle "révélation". L'auteur estime que l'on ne peut pas tirer de la loi de 2017 qui renvoie à l'article 1240 du Code civil des obligations car cet article est visé pour organiser les conséquences d'une violation de l'article L.225-102-4 du Code de commerce (donc au titre de l'obligation secondaire décrite ci-dessus) et non pas pour nourrir ce qu'exige cet article au titre de l'obligation première (définie (ci-dessus). 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. Aynès, "Comment l’arbitrage international peut être un renfort de l’Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur part du constat premier comme quoi l'arbitrage international et la compliance sont naturellement ajustés puisqu'ils sont tous deux une manifestation de la mondialisation, expriment un dépassement des frontières, l'arbitrage pouvant reprendre les buts monumentaux de la compliance puisqu'il a engendré un ordre arbitral substantiellement global.

Mais l'obstacle réside dans la source de l'arbitrage demeure le contrat, l'arbitre n'exerçant qu'une juridiction temporaire dont la mission est donnée par ce contrat. Pourtant l'avènement de l'ordre global arbitral permet ce dépassement, l'arbitre puisant dans des normes dont les buts monumentaux de la compliance et les engagements des entreprises peuvent faire partie. Ce faisant l'arbitre devient un organe indirect de ce droit de la compliance dont on voit l'émergence.

Puis la contribution évoque une seconde évolution, qui pourrait faire de l'arbitre un organe direct de concrétisation de la compliance. Pour cela, il faut que l'arbitre non seulement contraigne à l'exécution d'obligation de faire, ce qui est déjà le mouvement au titre des mesures provisoire, mais encore ait une conception plus ample ce qu'est le conflit pour lequel une solution est requise, voire se libère un peu de cette source contractuelle qui le cerne. Cela est possiblement en train de se dessiner, en miroir de la transformation profonde de l'office du juge.

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Fr. Ancel, "Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur prend les questions procédurales soulevées par le devoir de vigilance en tant que celui-ci est  la « pointe avancée » du droit de la compliance.  Après avoir rappelé ce à quoi oblige la loi de 2017 en matière de Plan de Vigilance, insistant sur les 2 types d'actions instituées par la loi pour assurer le respect du devoir de vigilance : l'action préventive en cessation de l'illicite, ouverte après la mise en demeure et l'action en responsabilité civile exerçable dans les conditions du droit commun, intervenant une fois le dommage survenu.

C'est la loi de 2021 dite Confiance qui a visé le Tribunal judiciaire de Paris, dans une compétence que l'on peut davantage qualifiée de "spéciale" que d'exclusive. L'auteur revient en détail sur les disputes auxquelles cette disputes à la fois met fin et pourtant déclenche à son tour, revenant sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'est référé à la nature même du plan de vigilance et l'objet du litige. Il ressort donc que le litige peut ne concerner que la validité du plan, ne concernant alors que le TJ Paris, ou concerner une dispute par exemple entre la société qui a élaboré le plan et un de ses associés, auquel cas la compétence se partage.

L'article détaille toutes les situations procédurales renvoyant à des disputes dans lesquelles le Plan de Vigilance est plus ou moins au centre, ce qui implique plus ou moins soit une incompétence, soit un sursis à statuer, soit une connaissance de l'entier litige par une autre juridiction que le TJ Paris, l'auteur proposant à chaque fois des méthodes pour que des jurisprudences s'élabore afin que l'Obligation de Compliance n'en sorte pas émiettée, alors même que d'autres juridictions, par exemple les tribunaux de commerce, connaîtront du devoir de vigilance en ce qu'il interfère avec les actions relatives aux sociétés commerciales, le Plan ayant un lien direct avec la gestion de celles-ci, avec la nouvelle définition de l'objet social des sociétés et avec l'exercice du pouvoir de direction des entreprises. Ce "syncrétisme judiciaire", qu'exprimait la jurisprudence de la Cour de cassation, s'inscrit selon l'auteur dans ce qu'est le Droit de la Compliance qui dépasse la distinction entre les branches classiques du Droit.

Concrétisant cette vision générale, l'auteur pose que lorsque l'action a pour objet la légalité ou la validité du Plan, elle relève donc de la compétence spécialement conférée par la Loi au TJ Paris. Mais lorsque le plan n'est évoqué que d'une façon accessoire, et/ou le devoir de vigilance évoqué à un titre autre, la compétence naturelle de la jurisprudence saisie demeure, par exemple si la nullité d'une stipulation contractuelle est alléguée. Il est possible que ce type de litige soit plus fréquent et plus important que les actions principalement fondées sur l'illégalité du plan de vigilance. Ce contentieux contractuel pourrait naître aussi du fait que l'entreprise impose par le contrat, au titre des "actions adaptées", le respect de sa propre obligation de vigilance à ses collaborateurs et partenaires. 

Les juges, par exemple les juges consulaires, sont alors fondés à interpréter et appliquer, les obligations de vigilance, dans l'esprit de la loi, notamment au regard des buts poursuivis. Il sera important que se dégage une façon commune de faire.

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-B. Racine, "L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur pose dès le départ ce qui est en jeu en ces termes : "Quel rôle peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rôle qu’il est amené à jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer à la notion même d’arbitrage.". 

Concrètement l'arbitre se saisit des questions de compliance en tant qu'il est un juge. Les litiges mettant en cause des allégations de faits de corruption l'illustrent, l'arbitre ne pouvant évidemment pas par sa sentence donner effet à une pratique de corruption, sauf à violer lui-même l'ordre public international. Mais en cela, l'arbitre n'applique qu'une norme légale, l'enjeu principal étant de nature probatoire, les outils de compliance servant souvent d'indices de la corruption elle-même. L'on quitte la source légale en abordant les normes émises par la CCI en matière de lutte contre la corruption et l'on entre véritablement dans l'obligation, au sens strict, apparaît lorsqu'un contrat apparaît.

Emergent des usages du commerce international, non seulement en matière de probité mais encore pour la protection des droits humains, dont l'arbitre peut être aujourd'hui le garant. Il peut le faire notamment à travers le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance, soit directement lorsque les plans de vigilance sont en cause, et cela malgré la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, soit si l'on imagine qu'un plan comporte lui-même un système de recours à l'arbitrage, ce qui impliquerait un changement de culture, ou si l'on considère que du droit souple sont en train d'émerger des usages du commerce international posant un devoir de vigilance que l'arbitre pourrait reprendre.

 

Dans la seconde partie de sa contribution, l'auteur prend une seconde configuration, plus audacieuse, à savoir un arbitre appréhendant la Compliance, en ce qu'il serait plus qu'un Juge, c'est-à-dire faisant plus que trancher un litige en application du Droit.

Cela serait concevable puisqu'on tend à considérer qu'il pourrait modifier les contrats et si l'on s'inspire de la technique des arbitrages pratiqués pour les engagements dans le Droit des concentrations. Pour donner à l'arbitrage la dimension régulatoire requise, il faudrait que le tiers puisse exercer une fonction de supervision, ce à quoi la notion de "litige" se prête guère d'autant plus qu'un arbitre n'étant institué que pour être juge, s'il cesse d'être cela il est difficile qu'il demeure arbitre.... Mais l'on pourrait pourtant concevoir qu'en Ex Post l'arbitre puisse exercer cette fonction de monitoring souvent requise en Compliance. La technique des disputes boards est à cet égard inspirante. Les deux matières, arbitrage et compliance, ont ainsi vocation à se rapprocher, car les deux limites classiques, l'arbitrabilité et le litige, sont en train d'évoluer pour ne plus faire obstacle à un tel rapprochements.

L'auteur peut donc conclure : "C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance.".

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19 juin 2025

Base Documentaire : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (A.C.P.R.)

 Référence complète : ACPR, Comm. sanct., déc. n°2024-02, 19 juin 2025, Banque Delubac et Cie

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🏛️Lire la décision

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19 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. Rapp, "Équilibres instables. L'office du juge à l'épreuve du devoir de vigilance", AJDA, 2025, Etude, n01074.

 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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18 juin 2025

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

 Référence complète : Soc., 18 juin 2025, n°23-20.079, M c/ société MDC

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🏛️Lire l'arrêt

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Description de l'arrêt.

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17 juin 2025

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

 Référence complète : Paris, pôle 5, ch. 12, 17 juin 2025, RG n° 24-05193, S.A. La Poste

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🏛️Lire l'arrêt

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12 juin 2025

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

Référence complète : Cons. const., DC n°2025-885 12 juin 2025, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

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Lire la décision

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🌐Lire le dossier relatif à la décision

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7 mai 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète :  : Catalogue de l'exposition, Alfred Dreyfus. Vérité et justice, Gallimard -  MahJ, 2025.

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🎞️Voir un film sur l'exposition

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🎞️Voir une conférence sur l'exposition

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28 avril 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Cour de cassation, Préparer la Cour de cassation de demain. Cour de cassation et intelligence artificielle, rapport, avr. 2025, 159 p.

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📓lire le rapport

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8 avril 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique" in CREDIP, Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin - Lyon 3, Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées, cycle de conférences sur Le contentieux international et la spécialisation des juges, Lyon , 18 avril 2025, 10h-12h.

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🪑🪑🪑Participent aussi à cette manifestation :

🪑Jacques Boulard, Premier président de la Cour d'appel de Paris

🪑Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris (Pôle économique)

🪑Jérémy Heymann, professeur de droit à l'Université Jean Moulin - Lyon 3

🪑Sabine Abravanel-Jolly, Professeure de droit au sein de l'Equipe Louis Josserand

🪑Marylou Françoise, maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon 3

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de l'intervention : cette intervention ayant eu lieu après les présentations du Premier Président Jacques Boulard et Madame la Première Présidente Brigitte Brun-Lallemand, elle s'articule sur ces deux interventions.

 

I. Contentieux systémique et Contentieux international. On peut ainsi se demander si la nature d'un "contentieux systémique" se prête à ce qu'est un "contentieux international" ? A première vue, non. L'on pourrait poser que, d'une part, si le "contentieux systémique émergent" était "nécessairement international", alors l'on ne comprendrait pas pourquoi la Chambre spéciale internationale de la Cour d'appel de Paris ne suffisait pas et d'autre part, l'on ne comprendrait pas comment deux jugements ont été rendus sur le Devoir de Vigilance, dont on ne conteste pas qu'il appartient au Contentieux Systémique Emergent, alors qu'ils ne portent pas sur une chaine internationale de valeur : jugement TJ Paris 5 décembre 2023 dit La Postecas systémique actuellement devant la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris ; TJ Paris 13 février 2025, dit SNCFcas systémique, n'ayant pas fait l'objet d'appel.

 

II. Deux chambres spécialisées en miroir Dès lors, l'on pourrait dire que le contentieux systémique est de fait international mais pas par nature. Parce que cela n'est pas une subdivision du contentieux international, cela explique certes que la chambre 5-12 soit autonome par rapport à la chambre 5-16 (chambre internationale), mais parce que la perspective est de fait souvent transnationale, ces 2 chambres ont vocation à fonctionner en miroir. Car le système est un fait global. Et c'est plus en terme de fait global qu'il convient de le traiter, ce qui est plus facile dans des systèmes qui ne sont pas construit sur cette summa divisio du fait et du droit, qui convient mal au contentieux systémique.

 

III. Par nature, un contentieux dans lequel un système est "impliqué". Cela nous amène donc vers la définition du "Contentieux Systémique Emergent". Elle est simple : c'est un Cause dans laquelle un système est impliqué, dans lequel les intérêts de celui-ci sont en jeu, le premier de ses intérêts étant sa survie. C'est pourquoi la durabilité est une notion-clé, que l'on retrouve quelque soit le système impliqué. C'est pourquoi l'avenir est présent dans le contentieux systémique. C'est pourquoi l'office du juge est renouvelé car il s'agit d'un office Ex Ante, renouvellement à la fois procédural et substantiel qui conduit en pratique à un Droit processuel. Le fait systémique mène donc de droit à une dialogue des juges qui se spécialisent sur des faits globaux et les obligent, sauf à méconnaître ceux-ci, à se prendre en considération. Cela donne un nouveau statut au "droit comparé".

 

IV. Un contentieux émergent par le fait de systèmes nouveaux, globaux, saisis par des opérateurs locaux qui en fixent la stratégie.  Les systèmes ont déjà donné lieu à des contentieux : c'est la juridictionnalisation du Droit de la Régulation. Mais la Régulation a quitté ce prérequis des systèmes pour entrer à l'intérieur des opérateurs économiques dont le pouvoir de stratégie est situé localement. Le Droit de la Compliance internalise les besoins systémiques. Le Droit de la Compliance dont on affirma, parce qu'Ex Ante, qu'il allait dispenser du Juge, s'est lui-même juridictionnalisé. L'obligation de vigilance étant elle-même la pointe avancée de la Compliance, ne pouvait que donner une large place au Juge. Tandis que le système est l'enjeu du procès et de sa bonne solution, la partie au litige est l'opérateur cruciale : non seulement les entreprises régulées (comme les banques) mais encore les entreprises maîtresses des chaines de valeur (ce qui fait sortir le Droit de la Régulation des secteurs régulés). Or, les chaines de valeur sont un espace global contractuellement structuré transnational rattachées à un juge local qui est confronté à un office renouvelé avec le DIP

 

V. Une culture juridictionnelle propre à des zones distinctes. Le Droit de la Vigilance, de la Compliance et de la Régulation tel qu'on le voit manier par les juges dépasse nos distinctions entre droit public et droit privé, entre les systèmes juridique, mais les décisions que l'on lit expriment trois cultures, procédurales et substantielles, différentes : l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe. Cette culture de place porteuse d'une identité européenne de Vigilance, de Compliance et de Régulation repose notamment sur une culture juridictionnelle propre à cette zone-là.

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