Matières à Réflexions

7 mai 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète :  : Catalogue de l'exposition, Alfred Dreyfus. Vérité et justice, Gallimard -  MahJ, 2025.

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🎞️Voir un film sur l'exposition

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🎞️Voir une conférence sur l'exposition

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28 avril 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Cour de cassation, Préparer la Cour de cassation de demain. Cour de cassation et intelligence artificielle, rapport, avr. 2025, 159 p.

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📓lire le rapport

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8 avril 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique" in CREDIP, Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin - Lyon 3, Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées, cycle de conférences sur Le contentieux international et la spécialisation des juges, Lyon , 18 avril 2025, 10h-12h.

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🪑🪑🪑Participent aussi à cette manifestation :

🪑Jacques Boulard, Premier président de la Cour d'appel de Paris

🪑Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris (Pôle économique)

🪑Jérémy Heymann, professeur de droit à l'Université Jean Moulin - Lyon 3

🪑Sabine Abravanel-Jolly, Professeure de droit au sein de l'Equipe Louis Josserand

🪑Marylou Françoise, maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon 3

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de l'intervention : cette intervention ayant eu lieu après les présentations du Premier Président Jacques Boulard et Madame la Première Présidente Brigitte Brun-Lallemand, elle s'articule sur ces deux interventions.

 

I. Contentieux systémique et Contentieux international. On peut ainsi se demander si la nature d'un "contentieux systémique" se prête à ce qu'est un "contentieux international" ? A première vue, non. L'on pourrait poser que, d'une part, si le "contentieux systémique émergent" était "nécessairement international", alors l'on ne comprendrait pas pourquoi la Chambre spéciale internationale de la Cour d'appel de Paris ne suffisait pas et d'autre part, l'on ne comprendrait pas comment deux jugements ont été rendus sur le Devoir de Vigilance, dont on ne conteste pas qu'il appartient au Contentieux Systémique Emergent, alors qu'ils ne portent pas sur une chaine internationale de valeur : jugement TJ Paris 5 décembre 2023 dit La Postecas systémique actuellement devant la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris ; TJ Paris 13 février 2025, dit SNCFcas systémique, n'ayant pas fait l'objet d'appel.

 

II. Deux chambres spécialisées en miroir Dès lors, l'on pourrait dire que le contentieux systémique est de fait international mais pas par nature. Parce que cela n'est pas une subdivision du contentieux international, cela explique certes que la chambre 5-12 soit autonome par rapport à la chambre 5-16 (chambre internationale), mais parce que la perspective est de fait souvent transnationale, ces 2 chambres ont vocation à fonctionner en miroir. Car le système est un fait global. Et c'est plus en terme de fait global qu'il convient de le traiter, ce qui est plus facile dans des systèmes qui ne sont pas construit sur cette summa divisio du fait et du droit, qui convient mal au contentieux systémique.

 

III. Par nature, un contentieux dans lequel un système est "impliqué". Cela nous amène donc vers la définition du "Contentieux Systémique Emergent". Elle est simple : c'est un Cause dans laquelle un système est impliqué, dans lequel les intérêts de celui-ci sont en jeu, le premier de ses intérêts étant sa survie. C'est pourquoi la durabilité est une notion-clé, que l'on retrouve quelque soit le système impliqué. C'est pourquoi l'avenir est présent dans le contentieux systémique. C'est pourquoi l'office du juge est renouvelé car il s'agit d'un office Ex Ante, renouvellement à la fois procédural et substantiel qui conduit en pratique à un Droit processuel. Le fait systémique mène donc de droit à une dialogue des juges qui se spécialisent sur des faits globaux et les obligent, sauf à méconnaître ceux-ci, à se prendre en considération. Cela donne un nouveau statut au "droit comparé".

 

IV. Un contentieux émergent par le fait de systèmes nouveaux, globaux, saisis par des opérateurs locaux qui en fixent la stratégie.  Les systèmes ont déjà donné lieu à des contentieux : c'est la juridictionnalisation du Droit de la Régulation. Mais la Régulation a quitté ce prérequis des systèmes pour entrer à l'intérieur des opérateurs économiques dont le pouvoir de stratégie est situé localement. Le Droit de la Compliance internalise les besoins systémiques. Le Droit de la Compliance dont on affirma, parce qu'Ex Ante, qu'il allait dispenser du Juge, s'est lui-même juridictionnalisé. L'obligation de vigilance étant elle-même la pointe avancée de la Compliance, ne pouvait que donner une large place au Juge. Tandis que le système est l'enjeu du procès et de sa bonne solution, la partie au litige est l'opérateur cruciale : non seulement les entreprises régulées (comme les banques) mais encore les entreprises maîtresses des chaines de valeur (ce qui fait sortir le Droit de la Régulation des secteurs régulés). Or, les chaines de valeur sont un espace global contractuellement structuré transnational rattachées à un juge local qui est confronté à un office renouvelé avec le DIP

 

V. Une culture juridictionnelle propre à des zones distinctes. Le Droit de la Vigilance, de la Compliance et de la Régulation tel qu'on le voit manier par les juges dépasse nos distinctions entre droit public et droit privé, entre les systèmes juridique, mais les décisions que l'on lit expriment trois cultures, procédurales et substantielles, différentes : l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe. Cette culture de place porteuse d'une identité européenne de Vigilance, de Compliance et de Régulation repose notamment sur une culture juridictionnelle propre à cette zone-là.

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5 avril 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheL'arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l'obligation de vigilancedocument de travail, avril 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :

🎬 la vidéo Surplomb👁 du 5 avril 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Notions.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Si l'arbitrage s'est pour l'instant peu développé dans le Droit de la Compliance, c'est parce qu'on méconnait cette nouvelle branche du Droit. En effet, s'il ne s'agirait que de se "conformer" aux réglementations obligatoires, alors l'arbitrage portant sur les droits dont les parties ont la libre disposition, cela serait 2 mondes qui doivent s'ignorer.

Mais le Droit de la Compliance se définit tout autrement. Sa normativité est dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques, qui obligent les grandes entreprises, parce qu'elles sont en position pour ce faire, à contribuer à atteindre ces buts, à savoir la préservation à l'avenir des systèmes (bancaires, numérique, climatique, énergétiques, etc.) et des êtres humains impliquées. Si le but est contraint, l'entreprise est en revanche libre de choisir les moyens, dès l'instant qu'ils sont crédibles. L'arbitrage en est un. De la clause compromissoire à la sentence adéquate.

Exemple peut être pris dans l'Obligation de Vigilance, pointe avancée de la Compliance. En effet, pour efficacement trouver des solutions dans la chaine de valeur que l'entreprise assujettie gouverne, l'arbitrage est un moyen adéquat pour atteindre les buts monumentaux que sont la préservation de l'environnement et les droits humains, sous le contrôle du juge.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

3 avril 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-D. Bretzner & A. Aynès, "Droit de la preuve. janvier 2024 - décembre 2025", D. 2025, panorama, pp. 602-612

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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25 mars 2025

Base Documentaire : Soft Law

 Référence complète : Fr. Ancel et Th. Clay. (dir.), Rapport sur une réforme du Droit français de l'arbitrage, 2025.

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📓Lire le rapport

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🎤lire la présentation de l'audition de à propos de l'articulation entre l'Arbitrage et le Droit de la Compliance, et la considération qui en a été faite par ce rapport.

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Mise à jour : 25 mars 2025 (Rédaction initiale : 13 février 2025 )

Auditions par une commission ou un organisme public

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par  le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrageArbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025.

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► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit.

1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance

2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance

3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales

4. enjeu pédagogique

5. durée requise pour construire une culture de place en la matière

6. difficultés "doctrinales" 

7. avantage de la production d'une "doctrine de place" sur le sujet

8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance

9. ouverture du milieu arbitral à cela

10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ?

11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile.

12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des "prises en considération"

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► Conséquence de cette présentation et de la discussion qui s'en suivit, retracées dans le rapport du groupe de travail publié en mars 2025 (extrait du rapport) :  :"Ce rapport sur les principes directeurs ne saurait être complet sans évoquer les débats qui ont animé le groupe de travail relatif à l’introduction d’un principe directeur visant à imposer au tribunal arbitral de prendre en considération « les enjeux humains, environnementaux et de compliance, ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux des parties ». Cette proposition a suscité des discussions particulièrement vives. Certains y ont vu un épouvantail de nature à rendre le droit français de l’arbitrage moins attractif et à fragiliser les sentences arbitrales, ouvrant les cas de recours au prétexte de mauvaise foi, alors même que ces valeurs seraient déjà prises en compte au titre du contrôle de l’ordre public interne ou international. D’autres estimaient à l’inverse qu’un tel texte présenterait l’avantage de consacrer un droit de l’arbitrage connecté à des valeurs non exclusivement tournées vers l’économie, faisant en outre observer qu’un tel principe ne serait pas redondant avec le contrôle de l’ordre public, qui intervient ex post, alors que ce texte impose une responsabilité ex ante et que ce principe permettrait une introduction remarquée du droit de la compliance en matière d’arbitrage. Ils ajoutaient que la promotion de telles valeurs pourrait permettre d’afficher l’attachement à une pratique arbitrale vertueuse. En l’état de ces divergences, après moult hésitations, le choix a été fait de ne pas l’inclure dans le projet de code, estimant que le choix définitif relevait davantage d’une décision de politique juridique que le groupe de travail estime ne pas pouvoir trancher seul. ". (p. 36).

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📓Lire le rapport complet

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🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️

 

19 mars 2025

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  «Les juristes ont le pouvoir et le devoir de dire Non à Trump  » », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 19 février 2025

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 lire l'entretien : 💬 Lire l'interview

🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn

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 présentation  de l'entretien par Actu-Juridique La tension monte entre Donald Trump et la justice américaine. Alors que le président a demandé la destitution d’un juge qui avait prononcé la suspension d’une expulsion de migrants, le président de la Cour Suprême a rappelé mardi dans un communiqué qu’il existait une procédure d’appel quand on n’était pas satisfait d’une décision de justice. Donald Trump s’en prend aussi aux avocats. Face à cet exécutif apparemment tout-puissant, les juristes ont-ils suffisamment de pouvoir pour faire respecter l’État de droit ? Oui, estime le professeur Marie-Anne Frison-Roche. 

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Q. Depuis son entrée en fonctions, Donald Trump se positionne au-dessus du droit dans un pays qui pourtant accorde à celui-ci un pouvoir déterminant. Les juristes sont-ils en capacité de résister  ?

Résumé de la réponse de MAFR : El

 

Q. De quels outils disposent-ils ?

Résumé de la réponse MAFR : l'

 

 

Q. Les juges peuvent bien invalider les décisions de l'exécutif, c'est celui-ci qui finalement les exécute. Ou pas. N'est-ce pas une limite insurmontable au contrepouvoir des juges ? 

Résumé de la réponse MAFR : Le

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17 mars 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Hoynck, "La Charte de l'environnement et l'office du juge administratif. Une transition juridique en marche ?", AJDA, 17 mars 2025, n° 10, pp. 472-478

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Lorsqu'on s'interroge sur l'office du juge, on peut faire un constat, purement quantitatif, de l'application de la Charte par le Conseil d'Etat, vingt ans après son entrée en vigueur. Elle n'apparaît ni hégémonique ni centrale dans le contentieux administratif de l'environnement. Plusieurs explications peuvent être avancées, tenant à la place du droit de l'Union européenne dans le droit de l'environnement et au processus même de constitutionnalisation du droit de l'environnement. Ces explications ne viennent pas invalider l'importance que revêt la charte pour la construction, jamais achevée, du droit administratif de l'environnement.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Mise à jour : 25 février 2025 (Rédaction initiale : 2 décembre 2023 )

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheCompliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garderdocument de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garder", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. Il convient donc de remettre les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre (I). En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on peut se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre (I.A). Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties (I.B.). Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises (I.C.).

Une fois ce classement opéré, il apparaît que de tout cela il ne ressort aucun principe  de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance (II). On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.

Il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper (III). Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations (III.A.). Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires (III.B).

Mais il est essentiel de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui  (IV).

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

21 février 2025

Organisation de manifestations scientifiques

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 21 février 2025

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► Présentation générale du colloque : L'espace numérique s'est construit sur et comme un système. Son premier intérêt est de nature négative : il consiste à se prémunir contre la perspective d'une défaillance systémique, à ne pas s'effondrer. Comme tous les autres systèmes, ce "But Monumental" propre au système numérique justifie des moyens qui intègrent ce souci qui porte sur l'avenir. Comme pour tous les systèmes, il intègre et repose sur la technicité spécifique à ce système-là.

Or, l'espace numérique repose en grande partie sur l'invention, la technique et l'architecture des noms de domaines. Ceux-ci, système d'adressage, permettent d'entrer dans l'espace numérique et de pouvoir trouver les autres internautes. L'unicité et la solidité du système des noms de domaine, confié à une racine unique et à une décentralisation, permet cette communauté pour celui qui utilise l'espace et assure la durabilité technique requise et sans laquelle l'espace numérique serait compromis.

C'est donc, dans la double perspective technique et juridique, sous l'impératif de durabilité que l'architecture, le fonctionnement, les opérateurs et ce qu'ils font sous le contrôle des législateurs, régulateurs, juges et sujets de droit, sont examinés.

Cela permet de progresser en 4 temps.

En premier lieu, pour examiner la permanence dans le temps et dans l'espace du système des noms de domaine, en tant qu'il est le socle de l'Internet et du système numérique. De cette construction technique, les qualifications juridiques découlent, non seulement présentes mais encore futures, puisque le Web présente des solutions techniques nouvelles.

En deuxième lieu, cette durabilité technique est un impératif qui est intégré dans les opérateurs des noms de domaine eux-mêmes, qui sont intermaillés non seulement au niveau national mais encore au niveau mondial, ce croisement étant nécessaire pour la sécurité du système. L'État est présent à travers des techniques de droit public qui permet surveillance, contrôle, possible reprise.

En troisième lieu, il en découle sur les opérateurs assujettis des contraintes pour servir ce But Monumental de durabilité technique, ces contraintes engendrant elles-mêmes autant de pouvoirs qu'il leur est nécessaire pour atteindre utilement cette mission. Cette proportionnalité doit être le cœur de la méthode et des exigences requises. L'articulation entre contraintes et pouvoirs en découle également.

En quatrième lieu, cet impératif de durabilité technique, par nature global, laisse place à des impératifs de durabilité sociétale, plus localisé dans l'espace et dans le temps, lorsque les opérateurs des noms de domaines sont saisis par des auteurs légitimes de normes contraignantes, les législateurs en premier lieu, pour porter des soucis comme la protection des personnes impliquées dans l'espace numérique et dont les droits sont compromis ou qui sont en danger. 

Cette durabilité d'un second type, plus localisée et moins inhérente à l'architecture d'Internet, se justifie par la puissance des opérateurs concernés et par leur adhésion à des impératifs sociaux. Les contraintes et pouvoirs qui en résultent ne sont donc pas les mêmes.

Les 2 durabilités doivent alors s'articuler dans une conception à la fois téléologique et pragmatique.

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► Interviennent notamment :

🎤Pierre Bonis, Directeur général de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic)

🎤Lucien Castex, Conseiller du Directeur général de l’Afnic pour la Gouvernance et la Recherche internet et société

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Claire Leveneur, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil

🎤Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

🎤Samir Merabet, Professeur à l'Université des Antilles

🎤Frédéric Sardain, avocat à la Cour, cabinet Jeantet

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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

12 février 2025

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

 Référence complète : Com., 12 février 2025, n°23-20.079, M c/ société MDC

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🏛️Lire l'arrêt.

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Description de l'arrêt.

Les statuts d'une SAS comprennent une clause d'exclusion d'associé, stipulation qui prévoit une notification préalable au moins 30 jours avant, donnant les motifs et la date de la réunion pour que l'associé puisse faire valoir ses arguments en défense.

En juin 2018, l'associé est convoqué, les motifs communiqués étant le fait qu'il travaillerait en même pour une entreprise concurrence, à une réunion préalable à laquelle il se ne rend pas.

A l'AG de la semaine suivante, l'associé est exclu.

Il attaque en nullité la délibération

Puis en 2019, la société est mise en redressement judiciaire puis liquidée, le litige se poursuivant donc entre l'associé et le liquidateur.

La Cour d' appel de Rouen donne satisfaction à l'associé en estimant que la notification adressée ne mentionnait que le fait de travailler depuis plusieurs années pour une entreprise concurrente ce qui est contraire aux obligations de l'associé, sans préciser ni l'identité de l'entreprise ni l'activité en question ne satisfaisait pas à la stipulation statutaire d'exclusion.

La Chambre commerciale prononce une cassation sur le fondement de l'article 1134 du Code civil selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle relève en effet que la clause statutaire exige la notification des motifs mais pas de telles précisions.

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8 février 2025

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qui est en charge de rendre effectif le dispositif de Compliance ? Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL", in série de vidéos Surplomb, 8 févroer 2025

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🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb

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🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb, publiée dans la Newsletter Surplomb, par MAFR

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette vidéo a été élaborée

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► Résumé de ce Surplomb : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'État eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ?

Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.

L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saisine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de hashtag#sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'hashtag#effacement mais aussi droit de verser des preuves aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.

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🎬visionner ci-dessous cette vidéo de la série Surplomb⤵️

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Surplomb, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

5 février 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ?  Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNILdocument de travail, février 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :

à la vidéo Surplomb👁 du 8 février 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'Etat a dans sa décision du 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ? 

Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.

L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'effacement mais aussi droit de verser aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

28 janvier 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Juger une situation familiale, une "obligation impossible"", in Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Dialogue avec Éliette Abécassis autour de son roman  Divorce à la française, Amphi Turgot, Sorbonne, 28 janvier 2025, 20h-21h30, Paris. 

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🪑🪑🪑Cette conférence a été ouverte par Philippe Stoffel-Munck, co-directeur du Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), qui a présenté les parcours, travaux et personnalités  d'Éliette Abécassis et de moi-même.

Puis, selon le principe du dialogue, Éliette Abécassis a présenté trois points d'un point de vue littéraire et philosophique sur lesquels elle m'a demandé d'exprimer ma perspective.

  • Le premier point portait sur la procédure, les caractères contradictoires des discours des uns et des autres, la place de la vérité dans une procédure de divorce et la place de la vérité.
  • Le deuxième point a porté sur la difficulté de juger, sur l'impossibilité même de juger, son roman étant construit pour mettre le lecteur dans la position qui est celle du juger : comment arriver à juger ?
  • Le troisième point a porté sur le caractère "profondément humain" des divorces et du jugement de ceux-ci et, en conséquence, de ce qui donnerait l'application de ladite intelligence artificielle en la matière.

Selon la méthode convenue entre nous, n'ayant pas été prévenue du choix de ces perspectives-là mais connaissant bien Éliette Abécassis et son oeuvre, j'ai donc développé "sur le banc" les points suivants pour les articuler à l'auditoire composé d'étudiants en droit en 1ière, 2ième et 3ième année :

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 Présentation de mes réponses aux questions ouvertes par Eliette Abécassis dans ce dialogue   : 🔴Éliette a montré comment dans Divorce à la français, elle a fait parlé de multiples personnes impliquées dans la procédure de divorce qui font des récits contradictoires, proposant des vérités qui se contredisent, reprenant comme trame du roman la procédure elle-même. Les vérités multiples sont ainsi confrontées, notamment celle de la littérature et celle du Droit.

I. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, LA VÉRITÉ, LES PARTIES ET LE JUGE

La procédure est effectivement gouvernée par le "principe du contradictoire". Pour les parties au litige, il ne s'agit pas particulièrement de participer à la recherche de la vérité : une partie dans un procès veut gagner, c'est-à-dire notamment que son adversaire perde. Le débat et son alimentation notamment en éléments de preuve a pour bénéficiaire principe le juge. D'ailleurs et à ce titre le principe du contradictoire se démarque des droits de la défense, en ce que ceux-ci n'ont pas toujours pour objectif la vérité mais sont des prérogatives, de plus haut niveau dont les personnes sont titulaires parce qu'elles sont en risque dans la perspective de la décision susceptible d'être prise. Elles peuvent ainsi se défendre, par exemple en mentant, ou en se taisant. Les autorités sont donc davantage favorables au contradictoire, principe qui fonctionne en leur faveur, qu'aux droits de la défense, droits subjectifs qui leur sont parfois opposées. Parce que le juge est gardien de l'État de droit, il concrétise le contradictoire mais aussi les droits de la défense. Parce que la vérité peut aussi être un argument, elle peut aussi alimenter défense et débat mais gardons en tête cette opposition de départ qui fonde le Droit processuel, que Divorce à la française illustre. 

 

 

🔴Le deuxième point est sur la difficulté de juger. Éliette Abécassis souligne la difficulté de juger qui est d'autant plus pointée dans son roman que le juge est à la fois omniprésent qu'il est le seul à ne pas prendre la parole. C'est donc le lecteur qui est institué juge. Il perçoit lui-même à travers son expérience de lecteur la difficulté de juger, mais aussi l'importance de juger. Elle se réfère notamment notamment aux travaux de Paul Ricoeur sur l'enjeu du jugement et du juste.

II. LE DIFFICILE ART DE JUGER, OBLIGATION IMPOSSIBLE

Cela m'a fait penser à l'ouvrage publié avec un ami très cher qui étudia avec moi dans ce même Amphi Turgot la philosophie pour une licence de philosophie, ouvrage ayant pour titre La justice. L'obligation impossible. Il est "impossible" de juger, parce qu'il est "impossible" d'être juste.

Faut-il donc se détourner de cet office-là ? De cette prétention-là ? Non, car si la justice, comme la vérité, est un point que nul ne peut atteindre, alors que la Justice est une vertu qui contient toutes les autres et en cela si nous ne sommes pas justes nous n'avons plus aucune vertu (par exemple la vertu du courage), il convient (comme le fait tout juge) partir des situations.

Les situations sont injustes. Etre juste, c'est d'abord être sensible, être perspicace à l'intensité d'injustice de telle ou telle situation. C'est déjà ça. Puis, c'est agir. C'est-à-dire la dire, ce qui est déjà un premier jugement. Puis la trancher, la réparer, la consoler. C'est ainsi que l'on peut être juste. C'est sans doute pour cela que l'on devient juge. Notamment lorsqu'il s'agit des situations familiales. 

 

🔴Éliette insiste sur la violence des conflits qui s'exprime aussi dans les procédures de divorce et que son roman met en scène. Cette instabilité des rapports humains correspond à une société qui est en train de "liquéfier" les rapports entres les êtres humains, et bientôt les êtres humains eux-mêmes. Elle s'inquiète de ce que va produire sur la justice humaine l'usage de l'intelligence artificielle. 

III. LES ALGORITHMES, APPUI OU DESTRUCTION DE L'OFFICE DU JUGE

Le troisième point porte donc sur la pertinence, légitimité et efficacité de l'usage des algorithmes dans les contentieux de divorce. Il est tentant de répondre en bloc que le système algorithmique sans âme ne doit pas toucher ce contentieux-là car pour reprendre les mots d'Eliette Abécassis, il est "profondément humain" et donc seul un juge humain peut y toucher. Mais il faut aussi considérer que la procédure, dont on a montré tout à l'heure la dimension humaniste à travers le contradictoire et les droits de la défense, est une machinerie, avec des délais et des séries d'actes de procédure que des algorithmes aident à mener et à contrôler.

La procédure c'est par nature du temps, et plus exactement de la durée, du temps qui passe. Il faut que la dispute ait le temps de s'apaiser. Faire durer peut aussi l'exacerber. Les outils algorithmiques peuvent permettre aux parties de se libérer, d'en finir. Il ne s'agit pas seulement d'une logique de gestion de flux vue du côté de l'institution mais aussi de justice pour les parties en litige qui peuvent en être libérées grâce à ces outils-là. Temps utile, délai raisonnable, sont aussi des garanties de procédure. 

L'enjeu est alors d'avoir du discernement sur deux discernements. En premier lieu en distinguant ce qui relève de l'intendance procédurale que le système algorithmique et ce qui relève du choix qui doit être laissé au juge et aux parties. En second lieu, en distinguant ce qui dans les différents cas est identique malgré la singularité (définition de ce qu'est l'analogie) et se prêtent donc à la puissance algorithmique et qui n'est pas analogue. L'analogie est l'art même du juriste.

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25 janvier 2025

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva/Orano du 2 décembre 2024", in série de vidéos Surplomb, 25 janvier 2025

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Surplomb, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

25 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024document de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 25 janvier 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Actualités.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Le 2 décembre 2024, Areva/Orano ont signé une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) avec le Parquet national financier (PNF), validée par l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du Tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit de fait de corruption d'agent public étranger en Mongolie par recours à un intermédiaire.

Cela illustre parfaitement l'atout premier de cet outil de compliance, qui consiste à fermer une situation susceptible de priver une entreprise de moyens d'actions pour l'avenir. En effet, bien des années après des faits constatés même si ni la CJIP ni l'ordonnance de validation ne valent reconnaissance de culpabilité et condamnation, les faits de corruption d'un agent public étranger ne peuvent ainsi plus donner lieu à poursuite.

L'avenir est pourtant pris en charge car en première lieu l'entreprise a, dès la transmission de l'information du Parquet par Tracfin,  coopéré et mis en place un programme pour activement lutter contre la corruption ("programme de compliance"). La CJIP prolonge cela par un programme de conformité.

Ainsi, un mois après cette CJIP, l'État mongol et l'entreprise, en présence du gouvernement français, annonce le 17 janvier 2025 la signature d'un contrat d'exploitation d'une mine d'Uranium, celle-là même qui donna lieu en son temps à ces faits répréhensibles. La CJIP a permis à temps d'aller de l'avant.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

23 janvier 2025

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « La compliance est avant tout une affaire humaine », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 23 janvier 2025

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 lire l'entretien : 💬 Lire l'interview

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🏛️🏛️🏛️🏛️Cet entretien a été organisé à la suite de plusieurs Audiences solennelles de rentrée de juridictions parisiennes, notamment celle du 21 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Paris, dans lesquelles les chefs de juridictions ont exposé la place désormais prise par le contentieux systémique et le droit de la compliance et/ou de la vigilance, notamment dans l'organisation même de leur tribunal.

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 résumé de l'entretien 

Q. Lors de la rentrée du TJ de Paris le 21 janvier dernier, le président Stéphane Noël a évoqué longuement la création d’une 34e chambre consacrée au traitement des dossiers relatifs à l’obligation de vigilance des entreprises. Quel intérêt représente cette nouvelle spécialisation ?

Résumé de la réponse de MAFR : Elle correspond à la compétence donnée au TJ Paris par la loi dite "Confiance", prolongeant la loi dite "Vigilance". Elle correspond à l'importance du Droit de la compliance, dont la vigilance est la "pointe avancée".

 

Q. Il souligne que ce nouveau contentieux interroge l’office du juge qui consiste à « concilier le respect des buts fondamentaux pour la protection de l’humanité avec la possibilité pour les entreprises d’apprécier la maitrise des risques et leur éventuelle responsabilité ». Qu’en pensez-vous ?

Résumé de la réponse MAFR : l'office du juge est renouvelé car il prend en charge l'avenir des systèmes et participe à la réalisation des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance. L'entreprise est assujettie par la loi à une nouvelle obligation de compliance et doit montrer ses diligences. Sa responsabilité pourra être engagée selon le régime de droit commun, comme le pose la loi de 2017, si le demandeur montre l'existence d'une faute ou d'une négligence, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les 2.

 

 

Q. Tout ceci relève de la compliance, un concept sur lequel vous travaillez depuis 10 ans et qui n’est pas encore tout à fait compris et trop souvent confondu avec la conformité….

Résumé de la réponse MAFR : Les notions précitées ont été cernées dans l'article publié en 2016 :"Le droit de la compliance". Le temps de maturation a été long car d'une part  c'est une branche du droit radicalement nouvelle et qui impacte les autres. D'autre part, l'on confond effectivement "Compliance" et "conformité". La conformité, c'est l'obéissance à la réglementation applicable ; la compliance c'est la participation active à la réalisation des buts monumentaux pour préserver ou sauver des systèmes dans lesquels les humains sont impliqués. La conformité existe: elle est, et n'est que, un outil du Droit de la compliance.

 

Q. Le tribunal de Nanterre vient quant à lui de créer une chambre de la régulation et des contentieux systémiques émergents, cela confirme l’intérêt de la justice pour cette évolution fondamentale ?

Résumé de la réponse MAFR : cette déclaration du président du TJ Nanterre à son audience du 20 janvier 2025 illustre le continuum Régulation - Compliance -Vigilance. Il implique une formation des juges et un dialogue des juges. Formation et dialogue se mettent en place.

 

Q. Y a-t-il d’autres initiatives en ce sens ?

Résumé de la réponse MAFR : Le président du Tribunal de commerce Paris à son audience du 15 janvier 2025 a annoncé la création d'une chambre des contentieux complexe. Les contentieux systémiques émergents, que le Droit de la Compliance peut engendrer, ont vocation à y être présentés. Là  aussi, formation et dialogue se mettent en place.

 

Q. Que manque-t-il encore ?

Réponses MAFR : puisque le Droit de la compliance se contractualise de plus en plus, notamment dans les chaines de valeur concernées par les techniques de vigilance, l'arbitrage international est concerné. Des arbitres internationaux intégrant le droit de la compliance, et pas seulement attaché à telle et telle réglementation sectorielle, sont un enjeu d'attractivité de la Place de Paris. Cela va émerger, notamment par le dynamisme de la Cour internationale d'arbitrage, dont le siège est à Paris.

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20 janvier 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler,", in  Association du Collège de Droit de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, Rencontre et discussion autour du dernier roman de Eliette Abecassis : un divorce à la française. Manufacture des tabacs, 20 janvier 2025, 17h-19h, Lyon.

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🪑🪑🪑🪑participent également à cette conférence-débat :

🕴️Eliette Abécassis, Ecrivain

🕴️Vincent Egéa, professeur à l'Université Aix-Marseille 

🕴️Hervé de Gaudemar, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3

🕴️Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3

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 Présentation de mon intervention dans cette conférence-débat  : Après avoir écouté la présentation par Vincent Egéa du livre d'Eliette Abécassis, Divorce à la française, publié par celle-ci chez Grasset, puis la description qu'Eliette Abécassis en a faite, dans son choix d'écrire sur cela, dans sa façon de l'écrire, la construction du roman, la distribution des paroles de chacun qui exprime son monde à lui, l'entrechoc de ces mondes et le juge devant lequel de plus en plus ces "vérités" sont racontés dans des rapports personnels et sociaux de plus en plus violents et liquéfiés, 

avant qu'un débat ne s'instaure avec l'auditoire d'étudiants très nombreux,

j'ai repris dans ce livre à la fois si beau et si instructif qu'il permet au lecteur d'accéder à la réalité du Droit et de ce contentieux particulier du divorce.

Notamment en ce qu'il est désormais courant, et pour chacun singulier puisque chacun a son histoire et la défend avec flamme et stratégie. Cet enflammement, que les conseils ou la famille peut modérer mais bien souvent attisent, n'est pas propre au Droit de la famille. Même en Droit économique et financier, on trouve cela. Mais c'est bien dans les conflits du divorce que la passion se déchaine, la passion de la vérité pouvant particulier à cet emballement.

L'office du juge est alors de "modérer" cela, s'appuyant sur la froideur du Droit, froideur qu'on lui reproche souvent mais qui est aussi sa distance, son impartialité et qu'il peut à travers notamment le juge apporter pour remettre à une température modérée les rapports parentaux, pour éviter que l'enfant ne s'enflamme à son tour. C'est bien ce que le Législateur lui demanda en 1975. D'ailleurs son auteur, Carbonnier, demandait par ailleurs au Législateur d'être autour comme "étranger" à son objet pour ne pas se laisser aller à la "passion", contre laquelle il mit en garde notamment le juge en 1995.

En lisant ce roman qui nous institue juge et nous amène à manier nous-même le principe du contradictoire au fur et à mesure que, tournant les pages, l'on écoute l'un et l'autre, l'on comprend à quel point la littérature est une voie royale pour accéder à la compréhension du Droit, en ce qu'il traduit l'état d'une société.

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📝Lire le compte-rendu de cette  conférence-débat

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9 janvier 2025

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

► Référence complète : CJUE, Première chambre, 9 janvier 2025, aff. C‑394/23, Mousse c/ CNIL et SNCF Connect

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🏛️lire la décision

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8 janvier 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent : une nécessité pour l'organiser  document de travail, décembre 2024

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🎤Ce document de travail a été élaboré  pour servir de base à l'intervention ouvrant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent, qui s'est tenue le 16 décembre 2024 à la Cour d'appel de Paris. 

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📝Il sera également la base de la contribution de synthèse de l'ouvrage à paraître en 2025, Le contentieux systémique émergent 

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 Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est pour l'instant une pratique qui n'a été clairement identifié. Il convient de le faire pour en pratique le maîtriser et anticiper concrètement son évolution.

C'est pourquoi la démarche est en 3 temps. Il convient tout d'abord poser la nécessité pratique de restituer une pratique à la fois éparse et souvent innomée pour anticiper  le dédéveloppement du contentieux systémique car il est impératif de maîtriser celui-ci, maintenant mais surtout à l'avenir (I). C'est pourquoi satisfaire ce besoin que des conférences ont été pendant une année successivement construites, se répondant et se croisant les unes les autres (II). Cela rend plus aisée le mouvement nécessaire d'organisation juridictionnelle et l'évolution procédurale profonde traduisant et accompagnant le traitement du contentieux systémique émergeant (III).

Si l'on reprend ces 3 étapes dont la qualité de chacune dépend de la précédente, ce qui apparaît en effet c'est qu'on n'a encore mesuré l'ampleur du Contentieux Systémique, ce qui est normal puisqu'il vient d'émerger. Mais cela est un handicap en pratique, d'une part parce qu'on peut le confondre avec d'autres choses, comme la "méthode systémique" que cette catégorie de contentieux appelle et à laquelle il ne se réduit pas et que cette méthode excède, d'autre part parce que si cette pratique n'est pas conceptualisée, ne serait-ce que par une définition partagée, il est difficile d'anticiper pour les juridictions de s'organiser et pour les parties potentielles au litige et à l'instance d'anticiper les solutions, procédurales et substantielles, qui seront demain et retenues. La difficulté est accrue par le fait que tous les contentieux émergents ne sont pas systémiques et que tous les contentieux systémiques ne sont pas émergents. Ainsi les contentieux de régulation bancaire et les contentieux de fonctionnement des marchés concurrentiels ou de régulation des sectoriels sont des contentieux systémiques qui ne sont en émergence. Mais il se trouve que les évolutions technologiques ont fait naître des contentieux systémiques nouveaux face auxquelles les juridictions, et les juges, et les parties, ont dû s'adapter car les systèmes eux-mêmes entrent dans les palais de justice. 

Pour rendre compte de cette pratique, il a été organisé une série de conférences mettant en lumière soit la technologie, soit la législation, soit le management, soit l'organisation juridictionnelle, soit la procédure, soit l'office du juge.  

Elles ont ainsi permis de constituer un savoir commun et croisé pour que s'élaborent et s'expriment les innovations dans l'organisation juridictionnelle, dans les procédures, notamment dans les rapports entre les juges et les avocats ainsi que l'ouverture de l'instance, dans la conception de l'office du juge qui soit être singulier lorsque la cause (au sens processuel du terme) est systémique. Cette spécificité conduise à la fois à des juges moins hiérarchisés entre eux et plus spécialisés, ce qui conduit à des formes procédurales qui mettent le dialogue et le contradictoire non plus comme souhait et soutien mais comme principe directeur premier.

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🔓lire les développements du document de travail ci-dessous⤵️

Mise à jour : 31 décembre 2024 (Rédaction initiale : 1 janvier 2024 )

Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats Contentieux Systémique Émergent, organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 11h-12h30

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Le Cycle en quelques mots : Devoir de Vigilance, supervision des plateformes, information extrafinancière (CSRD), etc. : autant de nouveaux textes qui portent devant les juges des contentieux d’un type nouveau.

Malgré leur diversité, les cas portés devant les juges les plus divers présentent une unité : à travers le litige qui oppose les parties, c’est un système qui est en jeu, par exemple le système climatique, numérique, énergétique, financier, etc.

Les réglementations nouvelles ne sont que l’illustration de ce « contentieux systémique émergent » dont la formation a pour objet de montrer les nouveaux champs, les nouvelles techniques, les nouvelles normes, etc., en lien avec l’ampleur et la diversité des attentes des parties prenantes. Le cycle vise à favoriser les échanges croisés, afin d’alimenter la réflexion des magistrats en amont des litiges qui leurs seront soumis.

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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️Les conférences-débats se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris

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► Présentation générale du cycle : En 2024, la Cour d’appel de Paris a créé une nouvelle chambre spécialisée : la chambre 5-12 Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique. Le contentieux de la vigilance est un exemple de ce qui émerge d’une façon plus générale : le contentieux systémique, souvent lié aux technologies. Celui-ci appelle une nouvelle façon de juger, d’organiser les procédures et les relations entre professionnels. Pour entrer dans ce Contentieux Systémique Émergent, une série de conférences-débats, valant formation continue, est organisée conjointement par la Cour d’appel de Paris, la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation, l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’École de Formation du Barreau (EFB), placée sous la responsabilité scientifique de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche.

 

Dans ce contexte, un cycle de conférences-débats faisant appel à des professionnels d’horizons très divers est proposé sur les thématiques suivantes :

  • 🧮la notion même de « contentieux systémique émergent » et la place qu’y occupe le magistrat (29 mars 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la vigilance, en tant qu’elle donne lieu à un contentieux systémique, notamment parce qu’elle prend forme juridique dans de nombreux contrats, par exemple dans les relations de travail (26 avril 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la prise en considération dans le contentieux systémique émergent des techniques de fiabilité des informations, notamment sur les contenus disponibles sur les plateformes (27 mai 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la façon dont l’intelligence artificielle engendre un contentieux systémique et l’influence des nouveaux textes spécifiques pris (24 juin 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la durabilité, principe des systèmes que l'on retrouve dans les rapports et transitivement dans les contentieux portant sur leur élaboration, leurs normes, voire leur contrôle (9 septembre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮les techniques probatoires nouvelles requises par le contentieux systémique émergent, pour rendre compte des besoins systémiques, par exemple des systèmes climatiques et numériques, et la façon dont les entreprises y répondent (14 octobre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮le Droit processuel de la Vigilance, en ce qu'il intègre la dimension systémique du Contentieux de celle-ci (18 novembre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮retour d’expérience institutionnelle et jurisprudentielle des juridictions dans le contentieux systémique émergent (16 décembre 2024) : en lire le programme

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🧮consulter ci-dessous le programme complet du cycle de conférences-débats⤵️

28 décembre 2024

droit illustré

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Un cas pratique probatoire et procédurale difficile :🎬𝑭𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆", billet décembre 2024.

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🎞️voir le film-annonce 

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Il y a beaucoup de films sur les procès criminels, c'est même la majorité des situations juridiques qui ont attiré les cinéastes, surtout dans le monde britannique et nord-américain📎!footnote-3897.

On en voit moins qui ne portent que sur la preuve. Mais sur l'affiche même du film 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆 c'est de preuve dont il s'agit : I shot my wife. Prove it.

Ce film sorti en 2007 est de Grégory Hoblit.

La phrase reproduite sur l'affiche montre d'emblée que la preuve juridique ne relève pas que du sens commun, car s'il est "évident" que le fait a eu lieu, puisque l'auteur dit l'avoir fait, encore faut-il que dans l'espace juridictionnel, cela soit dûment prouvé, c'est-à-dire selon la procédure que le Droit impose : c'est tout le thème du film.

Car par ailleurs l'intrigue est de boulevard : un mari âgé et riche (joué par Anthony Hopkins) aime sa jeune épouse qui aime quant à elle un jeune amant qu'elle voit en cachette et auquel elle cache sa véritable identité. En rentrant d'une de leurs rencontres clandestines, son mari l'attend et lui tire dans la tête. Affaire banale, affaire simple. Le procureur-adjoint (joué par Ryan Gosling) ne prend d'ailleurs en charge la poursuite contre le mari pour obtenir vite fait/bien fait que parce qu'elle ne présente pas de difficulté : le mari a avoué l'avoir tuée, l'arme est retrouvée. Une affaire vite réglée, avant qu'il ne quitte le bureau du Procureur pour aller travailler dans un cabinet d'avocats. Enfin l'argent. Le mari a raconté au poste de police devant le policier qui a fait le constat du drame comment il a tué sa femme. Tout colle. Drame terrible, drame banal. Le procureur-adjoint va pouvoir passer à la suite, au Droit des affaires.

 

Mais finalement l'épouse qui a reçu une balle dans la tête n'en est pas morte. Cela ne change pas grand chose, elle est comme morte : dans le coma, elle demeure désormais dans un service spécialisé. Mais le comportement du mari est étrange, puisqu'il rejette tout ce que le Droit organise pour la protection des accusés, par exemple l'assistance d'un avocat.

Chacun se dit qu'il ne connaît vraiment rien au Droit. Le spectateur se doute que cela est une feinte et qu'il joue à ne pas le connaître, à des fins incompréhensible puisque l'aveu et l'arme le mènent à une condamnation à la perspective de laquelle il demeure passif. Pour convaincre les jurés de son incompétence technique, il fait exprès de ne pas maîtriser le vocabulaire juridique le plus élémentaire, celui que tout le monde entend dans les séries et au cinéma. Il insiste sur son ignorance de tout cela. Il montre avec insistance son inaptitude à manier le Droit. Il ne soulève pas une objection alors qu'il faut en évoquer une (le juge essaie de l'aider, l'incite à le faire, il ne le fait pas), il en soulève une à contresens. On se dit qu'il ne comprend rien à rien, c'est contrariant un accusé qui ne joue pas son rôle. Le procureur et la juge commencent d'ailleurs à être agacés, puis inquiets de voir un homme si maître de lui, riche et puissant, agir si étrangement, sentent le piège. Mais que faire contre quelqu'un qui joue à ce que l'on pourrait dire comme "à contre-procédure" ?

C'est vrai, il n'a pas fait d'études de Droit, il dirige une entreprise de construction d'avions. Il est très riche. pour se distraire, il a fabriqué un immense mobile en acier où il peut faire couler des billes qui passent de niveau en niveau selon un parcours compliqué qu'il a lui-même conçu et fabriqué. Cela ne sera que plus tard que, pensant avoir tendu un piège parfait et qu'il suffit de poser la dernière bille, il se prévaudra d'une disposition du Code applicable, sans se tromper ni sur sa teneur ni sur sa numérotation. Comme l'une des billes qu'il met dans sa machine qui gouverne les rapports qu'il établit avec ce procureur-adjoint, bille qui passe d'un niveau à un autre :

C'est donc un film sur la connaissance des faits, car tout le monde sait qu'il a tué sa femme, et sur les contraintes du Droit qui interdit que l'on traduise directement cette connaissance immédiate et commune en jugement de condamnation. 

C'est parce qu'il sait cela que l'auteur de l'acte criminel va construire son piège, un piège proprement juridique, dont les billes sont le Droit lui-même, dans sa procédure et ses règles de preuve. Car il faut qu'il y ait un procès, un procureur et un juge pour qu'il puisse tirer sur sa jeune épouse infidèle et qui ne l'aimait pas, et qu'il sorte pourtant libre du tribunal. 

Cela sera triomphalement avec l'acceptation du procureur qui ne pourra de jure prouver l'acte criminel, et cela sera sur l'ordre du juge.

Car l'auteur de l'acte pénalement reprochable connaît aussi les nullités de procédures et c'est intentionnellement qu'il a fait en sorte que celui qui vienne chez lui juste après son acte terrible soit précisément le jeune amant, qualité que celui-ci n'osera de lui-même par la suite révéler, mais que le criminel révéla juste au moment procéduralement opportun.

Il a encore anticipé l'application d'autres règles de procédure, qui vont les unes après les autres lier procureur et juge.

C'est dommage qu'il n'ait pas fait de Droit, la stratégie processuelle lui coule manifestement dans les veines. Pour le pire, certes.

Mais dans les veines du procureur-adjoint, aussi. Car c'est un duel de Droit et de juristes qui est mis en scène : c'est celui qui sera le plus habile, le plus fin dans le maniement des règles et des qualification qui l'emportera. Lequel ? :

Comment ?

Seuls les mauvais résumés ou articles dévoilent les raisonnements et les règles de droit finalement maniés, et leur aboutissement.

Dans ce cas pratique bien pensé, et celui de ce film l'est particulièrement, le procureur-adjoint retourne en bibliothèque et ouvre page après page des ouvrages savant pour retrouver cette règle que, même en anglais, l'on désigne, comme en Droit romano-germanique, en langue latine, lui permettra de s'extraire de la machine diabolique. De ce cas pratique, il ne sera pas donné ici la solution, cela ne serait pas de jeu📎!footnote-3898.

Mais l'on voit ici une nouvelle fois que c'est dans la qualifications que tient l'art du juriste : les études faites par le procureur le placent plus haut que l'art de l'ingénieur de fabriquer des machines à faire circuler des billes.

C'est aussi pour cela que la Justice et le raisonnement judiciaire sont intimes.

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2

Mais ceux qui apprécient le latin aimeront retrouver les cas, complexes, d'application de non bis in idem, auxquels le diabolique ne pensa pas et qui en tourmente plus d'un.

27 décembre 2024

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

► Référence complète : CE, sect. du contentieux, 6ème et 5ème ch. réunies, 27 déc. 2024, n° 498210, Association des avocats pénalistes

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16 décembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Présentation. Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent", présentation inaugurant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", clôturant le cycle organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 16 décembre 2024, 14h-18h, Cour d'appel de Paris, Première Chambre

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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► Résumé de l'intervention : Le temps de l'intervention n'ayant pas permis de reprendre l'architecture du document de travail, il a été choisi de souligner tout d'abord le caractère radicalement nouveau du Contentieux Systémique qui arrive devant les juges et les juridictions, non seulement spécialisées mais encore de droit commun,

 

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